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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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SECTION II- LA PROTECTION DES CIVILS CONTRE L'ARBITRAIRE ET LE SECOURS AUX VICTIMES

«La guerre est l'affaire de ceux qui la font, mais elle frappe également les populations civiles qui en sont à la fois les victimes et l'enjeu ». Cette idée de François BUGNON trouve davantage sa pertinence à l'examen des nouveaux types de confrontation telle la guerre Etat / Unis / Irak qui consiste pour une armée, sous un prétexte quelconque à envahir les populations du territoire ennemi, ce qui favorise l'arbitraire entre le bourreau occupant et la population civile victime qui n'a que ses jambes pour courir, ses yeux pour pleurer, sa bouche pour crier et son sang à verser. Cette protection contre l'arbitraire s'inscrit dans le cadre du régime général de l'occupation. De même, l'une des méthodes inhumaines de la guerre consiste à couper les ravitaillements, à favoriser la famine afin d'amener la population exténuée à se rebeller contre le pouvoir en place. Cette méthode, combinée aux effets encouragés par la guerre tels que le surpeuplement des hôpitaux, la pollution ... est probablement à l'origine d'une idée d'aide aux populations.

PI- LE REGIME GENERAL DE L'OCCUPATION.

Au sens de l'article 42 du règlement de la Haye, un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. Cette occupation ne s'étend qu'aux territoires réellement occupés c'est à dire aux territoires ou cette autorité est effective.

Comment un individu peut - il réellement s'épanouir quand une armée étrangère occupe son pays? Telle est la question qui guide l'esprit des humanitaires en cas d' occupation.

L'histoire à ce sujet est assez fournie; le souvenir le plus vivace dans les esprits reste celui de l'occupation du KOWEIT par l'armée irakienne en août 1990. La réalité la plus flagrante est celle des territoires occupés de Palestine.

Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, les citoyens ont été tantôt internés, tantôt assignés à résidences surveillées ou régulièrement contrôlés au mépris de la pratique légale internationale prévue par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Ces textes s'insurgent de façon générale contre les atteintes aux personnes et aux biens et préconisent la survivance et la continuité de l'Etat.

A - LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS.

Protéger une personne, fusse-t-elle en territoire ennemi consiste à lui garantir malgré toute la suspicion qui pèse sur elle l'exercice de ses libertés et à la protéger contre toute atteinte à sa personne d'une part, et d'autre par à respecter son droit de propriété.

De façon fort simpliste, la IV ème Convention de Genève établit la protection de la population civile des territoires occupés contre la puissance occupante, stipulant qu'elle sera traitée sans discrimination, protégée contre toute forme de violence et que, son épanouissement sera respecté à travers la reconnaissance de ses cultures et de ses traditions. Ce texte sauvegarde donc à la fois, l'intégrité physique, les libertés publiques et éventuellement la dignité et l'honneur.

Les droits de la personne au pouvoir de l'ennemi sont intangibles et inaliénables :

- L'intangibilité des droits des personnes protégées résulte de l'article 6 de la IV

ème Convention de 1949 qui stipule que les parties belligérantes ne peuvent

conclure des accords susceptibles de porter atteinte à la situation des personnes

protégées, soit de restreindre les droits que la convention leur accorde.

- L'inaliénabilité des droits des personnes protégées implique qu'elles ne peuvent renoncer involontairement aux droits qui leur sont accordés.

De même que les personnes protégées auront droit au ravitaillement et à l'assistance spirituelle, de même est interdit l'enrôlement 36 et toute forme de contrainte37. Ces droits s'étendent à travers l'interdiction des transferts forcés individuels ou collectifs ainsi que les déportations des habitants d'un territoire occupés vers le pays occupant ou un autre38.

L'internement qui peut se justifier par des raisons de sécurité, bien qu'admis reste fort contrôlé. La puissance occupante doit accorder à ceux - ci un traitement au moins équivalent à celui des prisonniers de guerre en se rappelant qu'il s'agit des civils et par conséquent ne pas les soumettre aux rigueurs qu'impose la discipline militaire. C'est ce qui se traduit par une réglementation plus favorable des visites, du retour en famille en cas de maladie grave39 ... Le travail de l'interné est subordonné ici à son accord et sa libération est presque de droit

36 - Art 30 et s IV ème C.V.G

37 -Art 51 IV ème C.V.G 38 - Art 49 IV ème CV.G 39-Art116 IVème C.V.G

lorsque les causes qui ont motivé son internement n'existent plus. A la fin de l'occupation, le retour des internés à leur dernière résidence ou leur rapatriement doit être favorisé par les Etats40. Toute cette protection a pour but de favoriser la continuité de l'Etat.

B- LA CONTINUITE DE L'ETAT OCCUPE

Le territoire occupé, nous l'avons mentionné ci - haut et celui qui se <trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie >>. De cette situation de fait, l'article 43 du règlement de La Haye tire une double conséquence:

D'une part la puissance occupante < prendra toutes les mesures qui dépendent d'elle en vue de rétablir et d'assurer autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics>>;

D'autre part elle devra, se faisant, respecter sauf empêchement absolu les lois en vigueur dans le pays.

Complétant ce règlement, l'article 4 du Protocole I précise que le statut juridique du territoire occupé reste le même, inchangé. Pour mieux comprendre l'esprit de ce texte, il convient d'adopter une démarche négative, consistant à appréhender l'occupation par rapport aux notions voisines, en établissant ce que l'occupation n'est pas.

1- Occupation et subrogation

La subrogation suppose une soumission complète du vaincu au vainqueur, entraînant la fin de la guerre et la disparition de l'Etat vaincu avec tout ce que cela suppose comme cortège d'abus face à une population asservie.

L'occupation se caractérise au contraire par le maintien d'une autorité de l'Etat vaincu même en exil, seule garante des droits de la populatio

2- Occupation et annexion

Le droit dans le cadre du Jus In Bello d'occuper un territoire n'entraîne pas celui de l'annexer car le Jus Contra Bello interdit toute conquête territoriale fondée sur l'emploi de la force. Cette règle classique a été rappelée à maintes reprises pour les territoires occupés en Israël en général, notamment à propos des mesures d'annexion prises par l'Etat hébreu à l'égard de Jérusalem Est en 1962 et du Golan en 1981, également à l'occasion du conflit Iran-Irak et la guerre du Koweït.

40 - ART 132? 133 ET 134 IVème C.V.G

3-La survivance des lois de l'Etat occupé.

Les lois de l'Etat occupé continuent à s'appliquer à son territoire.

La sujétion de la population de l'Etat occupant ne doit pas lui faire oublier son devoir d'allégeance envers son Etat d'origine. Cette question relève cependant plus du droit interne de ce dernier que du droit international. Le droit pénal de l'Etat occupé continu à s'appliquer41 tout comme la loi de l'Etat occupé au plan testamentaire et successoral. Quant aux lois et mesures adoptées par le gouvernement en exil de l'Etat occupé pendant l'occupation, il est admis qu'elles s'appliquent aux territoires occupés puisque la souveraineté de l'Etat occupé demeure malgré l'occupation. Cette règle traduit une autre selon laquelle le gouvernement en exil de l'Etat occupé représente valablement celui - ci à

l' étranger.

Par ailleurs, les effets des mesures juridiques prises par l'Etat occupant cessent avec la fin de l'occupation. Les effets juridiques de certains actes accomplis survivent néanmoins à la fin de l'occupation42.

L'Etat occupant, dans la mesure du possible apportera une contribution sous forme d'aide aux populations si la nécessité l'impose.

P2- L'AIDE AUX POPULATIONS

L'examen de l'aide aux populations dans le cadre de la protection des populations contrairement aux usages qui consistent à n'analyser que la protection sous les aspects touchant au physique et aux biens se justifie par le fait que cette approche à notre sens paraît parcellaire et même lacunaire, ne traitant la protection de la population qu'en amont. Quel est donc le sort de la population lorsqu'elle est en proie aux hostilités ou déjà victime des effets des hostilités? Doit-elle être abandonnée à elle-même? Telles sont les idées qui guident notre réflexion quand nous greffons à cette protection en amont, une protection en aval basée sur l'aide aux populations à travers deux mécanismes forts louables: l'assistance humanitaire et le secours aux victimes. Si les deux notions restent voisines en ce qu'elles concourent toutes à améliorer le sort des populations, elles sont fondamentalement différentes dans leur modalité d'exercice. A l'assistance humanitaire se greffe de plus en plus la notion d'ingérence humanitaire.

41 - Art64IVeC.V.G

42 - Un mariage célébré selon le droit de l'Etat occupant mais contraire au droit de l'Etat occupé est valable sur la base de la non contrariété avec l'ordre public de l'Etat occupé

A - L'ASSISTANCE HUMANITAIRE

La base la plus générale du droit à l'assistance en tant que droit de la personne prenant sa source dans le droit international public peut être trouvée dans la DUDH qui dispose en son article 28 que <toute personne à le droit à ce que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puisse y trouver plein effet.> Cette disposition exprime le lien qui existe entre les droits abstraitement formulés par la déclaration dont le droit à la vie (art 3), le droit à l'intégrité physique (art 5), à un niveau de vie suffisant (art 25)... Dans ce contexte, l'aide humanitaire ne peut dans son principe être qualifié d'illicite. En particulier, on ne peut l'assimiler à une ingérence.

L'assistance humanitaire est à la fois une obligation des Etats dans leur ensemble et une obligation de l'Etat territorial avec pour créancier la population civile en détresse.

1- l'admission du principe

Ce rôle prioritaire de l'Etat territorial est absolument reconnu par les résolutions de l'assemblée générale des NU instaurant ce qu'on a appelé le nouvel ordre international humanitaire. A ce sujet, les termes de la résolution adoptée le 17 décembre 1991 sont forts évocateurs: <c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence se produisant sur son territoire. > Le rôle premier revient donc à l'Etat touché dans l'initiative, la coordination, l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide humanitaire sur son territoire.

Ce principe est également réaffirmé par la IV eme Convention de Genève dans son article 4 al1 en vertu duquel <lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de ses populations et les facilitera dans la mesure de ses moyens.>

Parallèlement, le Protocole I prévoit que des actions de secours seront menées sans délai ou seront entreprises43.

Dans sa résolution 688 édictée à la suite des évènements du Kurdistan irakien, il insiste pour que < l'Irak autorise l'accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes

43 - Art 69 Pa et 70 Pa PI

les régions de l'Irak et qu'ils mettent à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur intervention.»

L'assistance humanitaire contre la volonté du souverain territorial qui alléguerait des contre-mesures pour sa défense est une pratique non interdite pour les ONG. Le principe de non-intervention s'adresse exclusivement aux Etats et non aux particuliers.

Ainsi appréhendée, l'assistance humanitaire se transforme dans son application pratique en un véritable droit dont les modalités sont clairement définies dans la IV eme Convention de Genève et les Protocoles additionnels.

2 - Les modalités de l'assistance

L'assistance dans son déploiement prend la forme d'un secours à accorder aux victimes civiles des conflits armées.

Ainsi, qu'on soit en face d'un conflit armée à caractère international ou non, les secours qui peuvent être individuels ou collectifs sont admis pour des personnes internées ou non.

En cas d'occupation, lorsque la population d'un territoire est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens44

Ces actions de secours peuvent être tantôt l'oeuvre des Etats tantôt l'oeuvre d'un organisme impartial tel que le CICR. Pour un succès de l'opération, les Etats doivent favoriser le passage des convois humanitaires destinés à la population du territoire occupé. La puissance occupante se doit de protéger ces convoies afin que les bénéficiaires puissent être desservis dans les meilleurs délais. L'obligation qui pèse sur la puissance occupante s'étend au respect des destinataires, à la distribution rapide sans taxes et gratuite des envois45

La composition des envois n'est pas expressément définie. Aussi s'agit - il de façon générale des biens destinés à l'alimentation, aux soins médicaux, des vêtements. Il s'agit également des déplacements des populations des zones dangereuses et à leur regroupement46

Ces secours s'étendent dans les prisons ou les internés ont besoin de d'aide. Ils peuvent recevoir par voie postale ou tout autre moyen des secours collectifs et individuels. Ces envois peuvent être réglementés par des accords spéciaux entre

44 - Art 59 IV eme CVG. Ces travaux nécessaires à leur survie ne devront en aucun cas avoir trait avec les opérations militaires.

45 art 59 et s IV eme CVG

46art68ets pI

les puissances intéressées qui ne peuvent en aucun cas entraver ou différer leur perception.

B- L'INGERENCE HUMANITAIRE

<Le devoir de non-ingérence s'arrête ou naît le risque de non-assistance>> Déclarait le président de la République française le 30 mai 1989 à l'ouverture de la réunion sur la compétence, la sécurité et la coopération en Europe sur les droits de l'homme. Après avoir appréhendé plus haut le concept d'assistance qui serait en définitive tantôt un devoir des Etats, tantôt un devoir des organisations humanitaires ou des particuliers, l'ingérence se justifie au nom de l'humanité. Il faut donc que les ONG en particulier mais aussi les Etats tiers le cas échéant puissent intervenir lorsque la population civile est profondément menacée au touchée. Selon une formule chère à Loysel, <qui peut et n'empêche pêche.>> La transposition de cette pensée ici a pour but de faire ressortir l'idée selon laquelle l'ingérence est à la fois un droit et un devoir chez les Etats et chez les organisations ayant un caractère humanitaire.

1 - L'ingérence des Etats et des NU

Elle concerne, nous venons de le mentionner le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence des Etats.

- Le droit d'ingérence des Etats et des NU.

C'est le droit pour les Etats d'ouvrir les yeux, de s'intéresser et même de s'interroger sur ce qui se passe dans les autres Etats. Même si ceux-ci bien souvent s'en offusquent, ce droit ne fait pas de doute. Des mécanismes ont été mis en place à cet égard par et pour l'ensemble notamment dans le cadre du Conseil économique et social. L'observation du respect des droits de l'homme s'étend aussi aux situations de conflit armé. C'est en ce sens que le Conseil de Sécurité semble confirmer le droit d'accès aux victimes avec une certaine retenue. Il n'exige pas, il <insiste pour que l'Irak permettent un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Irak et qu'ils mettent à leur disposition tous les moyens nécessai res à leur action>>47.

- Le devoir d'ingérence des NU et des Etats

Les Etats n'ont pas seulement le droit d'ouvrir les yeux, mais le devoir de le faire. La charte des NU fixe bien les principes d'action pour l'organisation et ses membres dans la poursuite des buts des NU. Le DIH, en introduisant pour tous les Etats parties aux conventions de Genève l'obligation de faire respecter celles - ci impose pour le moins une obligation de vigilance48. Bref, L'interdépendance

47Résolution 688 - 1991 48Art1 commun a IVG

toujours plus marquée de l'ensemble des Etats et l'émergence d'un principe de solidarité permettent de conclure qu'on laisse plus aujourd'hui aux Etats un devoir d' ingérence.

En revanche il serait abusif de tirer de cela la conclusion d'un devoir d'intervenir par la force en dehors d'un système de sécurité conforme à la Charte.L'analyse faite de l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire contenu dans les conventions de Genève ne laisse planer aucun doute à ce sujet.

2 - L'ingérence des organisations humanitaires.

Cette question est totalement différente de la précédente en ce sens qu'elle repose sur une donnée incontournable : Les organisations humanitaires ne disposent pas de moyens de coercition. En réalité les questions posées jusque là sont essentiellement les suivantes: Les organisations humanitaires ont - elles un devoir absolu de se conformer à la volonté des gouvernements des Etats sur le territoire desquelles elles souhaitent agir? Les organisations humanitaires ont - elles obligation d'utiliser la seule arme dont elles disposent, celle de la dénonciation quand elles constatent de graves violations du D.I.H? Ce devoir est presque reconnu aux organisations tels que le CICR dont le rôle sera bien plus exposé vers la fin de cette étude, après l'examen du régime général de protection.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery