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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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P2- LA PENALISATION

L'idée d'une pénalisation des infractions graves portées contre les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités, plus précisément les populations civiles ,se résume à la fois dans l'examen du droit applicable que dans sa sanction.

Toute fois, abstraction faite de ce qui a déjà été mentionné plus haut, il convient de revenir sur la qualification de l'infraction dont la notion bien qu'usitée, est d'un contenu complexe et variable suivant le contexte et suivant les époques.

Pour ce qui concerne le droit applicable, il est celui édicté par les Conventions de Genève, les Protocoles additionnels et les différentes résolutions du conseil de sécurité, résolutions attributives de compétence.

A- LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION

Ainsi qu'il ressort de notre analyse ci dessus, la répression est mise en oeuvre chaque fois qu'il y a crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide, violations graves au DIH... Leur évocation ne suffit pas pour comprendre leur contenu.

1- Le crime de guerre.

La définition que donnai t le statut du Tribunal de Nuremberg60 s'est avérée intéressante mais incomplète d'où son extension ainsi qu'il suit: Un crime de guerre est une violation grave du Droit International humanitaire, une infraction grave aux lois ou coutumes de la guerre, quel que soit la nature du conflit. Entrent ainsi dans cette catégorie les atteintes suivantes:

- L'homicide international;

- La torture ou les traitements inhumains;

- Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances;

- Le fait de porter des atteintes graves à l'intégrité physique;

- Le fait d'attaquer volontairement la population civile;

- L'utilisation du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou d'autres signes de même nature à des fins militaires;

- Le pillage.

60 - Art 6 du statut du Tribunal de Nuremberg : les crimes de guerre visent notamment « l'assassinat, les mauvais traitement ou la déportation pour travaux forcés ou tout autre but des populations dans les territoires occupés»

2- Les crimes contre l'humanité

La définition retenue ici pour designer le crime contre l'humanité procède de l'économie de l'article 6 du Tribunal de Nuremberg qu'on peut résumer en ces termes :

- L'assassinat;

- L'extermination;

- La réduction en esclavage;

- La déportation;

- Les actes inhumains commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre;

- Les persécutions pour des motifs politiques ou religieux.

A ceci, on ajouterait valablement les persécutions pour des raisons tribales et le génocide.

Ainsi, qu'il s'agisse du crime de guerre ou du crime contre l'humanité, le juge dispose d'un droit d'interprétation et peut en fonction de la gravité de la situation inclure une infraction non visée ici spécialement dans l'une ou l'autre catégorie.

Il convient de faire un rapprochement entre les deux notions précitées et la notion «d'infractions graves» si chère aux rédacteurs des Conventions et de leurs Protocoles. Le contenu de leurs dispositions61 répond clairement à la question :qu'est - ce qu'un crime de guerre ou un crime contre l'humanité?

B - SANCTIONS DES INFRACTIONS

Notre étude s'est bornée jusque là aux infractions graves. Toute fois, seront envisagées les différentes sanctions liant les différentes infractions. Globalement, la question ne consistera pas à établir le régime infractions simples, infractions graves; il sera question d'envisager le problème sous l'angle de la répression basée sur la responsabilité individuelle ou de la responsabilité de l'Etat. Il faut reconnaître que le droit de la guerre a été dépourvu de sanction jusqu'en 1949, ce qui a été probablement à l'origine du développement du sentiment d'impunité. Fort heureusement des articles pratiquement identiques ont été inclus dans les quatre Conventions pour réprimer les violations.

61 - Art 174 IV ème CVG et Art 85 PI

1 - La responsabilité de l'individu.

La responsabilité individuelle est admise et celui ne saurait se retrancher derrière le principe de l'ordre reçu pour essayer de se disculper. En effet la notion d'ordre reçu est de plus en plus contestée. On estime que tout ordre illégal (manifestement) ne doit être exécuté. On conçoit difficilement un ordre irrésistible. La crainte ne peut être évoquée par le soldat pour justifier son acte répréhensible.

La sanction dirigée contre le soldat peut être d'abord, en cas d'infraction légère, juste disciplinaire. Dans cette hypothèse, la sanction est infligée par le supérieur hiérarchique.

La sanction pénale est la plus fréquente. Elle est dirigée contre le criminel qui a commis par son action ou son omission ou qui a donné un ordre débouchant sur une infraction grave. Cette répression peu viser le supérieur hiérarchique qui donne l'ordre illégal ou qui s'abstient de faire cesser ou de réprimer l'infraction en question62 . Elle peut consister à punir l'auteur par la peine de mort qui ne pourra être exécutée qu'après expiration de toutes les voies de recours.

2- La responsabilité de l'Etat

La responsabilité de l'Etat accompagne celle de l'individu en tant que soldat d'une part. Ainsi, l'Etat ne peut s'exonérer ou prétendre exonérer un autre lorsque des violations graves ont été commises63. D'autre part, l'Etat est responsable pour n'avoir pas empêché la commission de ces infractions. Cette responsabilité indirecte est liée à la toute puissance de l'Etat qui a les moyens de faire cesser les violations et dans une moindre mesure, de les dénoncer et de tout mettre en oeuvre pour appréhender les auteurs qu'il doit traduire en justice.

La responsabilité de l'Etat, lorsqu'elle est établie, ne peut déboucher que sur des sanctions pécuniaires. Le sentiment de satisfaction que procure une réparation du dommage en terme pécuniaire ne peut pas effacer la blessure mais peut au moins la cicatriser. Il est question à travers cette sanction de ne pas abandonner la victime à elle-même. De même, cette sanction contre l'Etat vise aussi à abolir l'idée de l'impunité de celui - ci qui se croirait, en tant que personne morale, en dehors de toute idée de poursuite du fait de ses agents. En quelque sorte .l'Etat représente pécuniairement l'individu sur la scène internationale et dispose ensuite d'une action récursoire contre lui.

62 -Art2.PI

63 - Art 148 IV ème C.V.G

En somme, le DIH dans son versant touchant les populations civiles garanti une protection de ceux-ci non seulement en édictant des normes qui concourent à la prévention des infractions mais aussi en établissant des mécanismes d'intervention dans les moments difficiles et sur le terrain des hostilités pour apporter soins et secours sous diverses formes aux populations littéralement inoffensives. Les textes internationaux ne se contentent pas de réguler la conduite des hostilités mais vont plus loin en prévoyant tout un régime répressif visant à combattre les atteintes par un ensemble de sanctions qui vont du pécuniaire à l'emprisonnement. Il est toutefois regrettable qu'un véritable moyen de contrainte n'existe pas, ce qui matérialise l'un des côtés fragiles de la protection.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus