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La protection Internationnale des Populations Civiles dans les Conflits Armés

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par Blaise GOULEU TAPA
Université de Nantes France - 3 ème Cycle Droits Fondamentaux 2003
  

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FORMATION : D I U DROITS FONDAMENTAUX

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES

POPULATIONS CIVILES DANS LES

CONFLITS ARMES

 

MEMOIRE Présenté par: GOULEU TAPA Blaise
Elève Commissaire de Police
IIIème cycle Droits fondamentaux.

Sous la Direction de Jean - Philippe PETIT
Enseignant à l'Université Panthéon - Assas. Paris II

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages:

- Jean PICTET: les principes fondamentaux de la Croix Rouge.

- Hans HAUG : humanité pour tout; le mouvement international de la Croix Rouge. Ed Paul HAUP BERNE, Stuttgart. Vienne 1993

- Yves Sandoz: le droit d'initiative du CICR. Jahrbuch für Internationales rech, Berlin 1979.

- HENRY DUNANT : Un souvenir de Solferino, Joël CHEBULIEZ, librairie, 1862

- MERCIER: Crimes sans châtiment, l'action humanitaire en ex- Yougoslavie, coll. Axes, Bruylant- LGDJ 1994

- ERIC DAVID : Principes de droit des conflits Armées, Gruylant 1994

- OLIVIER CARTEN et PIERRE KLIEN, Droit d'ingérence ou obligation de réaction, Bruylant 1994

- MARIO BETTATI : Le droit d'ingérence, ODILE JACOB 1996

- MAURICE TORRRELLI : Le Droit International Humanitaire PUF 1995

- RUSSEN ERGEC : Les droits de l'homme à l'épreuve des circonstances Exceptionnelles Bruylant 1987

- FREDERIC MAURICE et JEAN COURTEN: L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations civiles déplacées. Revue internationale de la Croix-Rouge 1995,No 787

- LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE: Genève institut HERY-DURANT, 1979

- Une justice internationale pour l'ex- Yougoslavie l'harmattan 1994

- Revues internationales de la Croix Rouge: 1985 - 1995

Textes :

- Les Conventions de Genève du 12 Août 1949

- Les Protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949

- Statuts de la CPI

- Statuts du Tribunal de Nuremberg

- DUDH

Cours:

- Droit international humanitaire cours du niveau IV. FSJP Université de Dschang, 2001

Sites web :

- www.cicr.org

- www.rsf.org

- www.onu.org

-

INTRODUCTION

La guerre qui s'entend comme un conflit opposant deux armées ou deux groupes armés a connu des mutations profondes au fil de l'histoire comme toute réalité humaine. <Jusqu'à la Révolution française, la guerre entre les Etats est le fait des soldats de métier... >1 et ses effets restent liés au théâtre des hostilités. On parle alors de la guerre du roi et non celle du peuple2 en ce sens qu'elle oppose deux groupes armés face à face avec un armement à la limite rudimentaire et des techniques qui aujourd'hui paraissent ridicules. Avec l'évolution scientifique, technique et technologique, la guerre devient une horreur avec des batailles sanglantes qui ne laisseront pas la conscience humaine sans remords, d'où l'idée de la définition d'un cadre visant à l'humaniser. Ce désir prendra véritablement forme à la suite de la bataille de Solferino à laquelle assiste unjeune Suisse, Henri Durant auteur de <Un souvenir de Solferino3>; tel est l'un des premiers jalons du Droit International Humanitaire qui s'entend en définitive comme un ensemble des <Règles internationales d'origine conventionnelles ou coutumières qui sont spécifiquement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non en restreignant pour des raisons humanitaires le droit des parties en conflit d'utiliser les méthodes et les moyens de guerre de leur choix ou protégeant les personnes et les biens affectés ou pouvant être affectés par les conflits>4. Le DIH ainsi perçu vise en somme à humaniser la guerre. Toute fois, est - il vraiment possible fût - t - il au non d'un droit d'humaniser un contexte, une situation dont la principale motivation est la destruction de l'ennemi ? La guerre telle que perçue de nos jours implique de gros moyens matériels, financiers et humains. Du fait de cette multiplication des moyens, du perfectionnement des méthodes et de l'essor des conflits non internationaux dits internes, les civils sont aujourd'hui de l'avis de Koffi Annan, < les premières victimes> en lieu et place des soldats, défenseurs de la patrie5. Cette distinction entre le soldat, combattant à souhait, et le civil, trouve son fondement dans l'évolution des travaux relatifs à l'idée d'un DIH. C'est ainsi que les conventions de Genève adoptées avant 1949 ne concernaient que les

1 - Maurice TORRELLI, le droit international humanitaire, que sais - je ed.I.1985. p4

2 - op. cit.

3 - Henri Durant, un souvenir de Solferino, Genèse 1962

4 - Commentaire des protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève de 1949, ed. par Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann CICR, martinus Nijhoff publishers, Genève, 1986 1647pp, PXXVII

5 - Jean Jacques ROUSSEAU, du contrat social, livre I, chapitre IV, Paris, édition Garnier. 1 972PP 240 -241 (1 ered 1962)

combattants et non les personnes civiles. Cette distinction trouve également son fondement dans le but même de la guerre qui est <... l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. »6

Face au déplacement sans cesse croissant des effets de la guerre vers les populations civiles, la société internationale a pensé à travers divers instruments et moyens à protéger les populations civiles des pays engagés dans les conflits armés internationaux ou non.

Les règlements concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexés aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907, contenaient déjà quelques règles élémentaires relatives à la protection des populations contre les effets de la guerre et à leur protection dans les territoires occupés. Ces diverses règles se sont montrées insuffisantes à l'issue de la première guerre mondiale et ont dès lors inspiré les réflexions dans les conférences internationales de la Croix - Rouge en vue d'enrichir les normes existantes de dispositions supplémentaires pour le DIH en général. Les conclusions des travaux de ces conférences seront retenues comme unique base de travail par la Conférence diplomatique de Genève qui leur donnera une forme définitive à travers l'élaboration de quatre (4) Conventions le 12 août 1949.

1) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne;

2) Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;

3) Convention de Genève relative au traitement des personnes physiques;

4) Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

La 4ème Convention, véritable dernière née et grande révolution en ce sens qu'elle vient se spécifier à une catégorie précise, loin d'abréger le sort du règlement de La Haye de 1907, complète celui-ci et se fera compléter par les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève en 1977. Ces divers textes et bien d'autres, continuent de subir des mutations afin que la guerre, véritable fléau des temps modernes soit humanisée davantage, afin que le civil qui ne prend pas part aux hostilités ne soit pas toujours la principale victime.

Au demeurant, en s'inspirant à la fois des textes de la coutume et de la doctrine abondante, le constat selon lequel les civils ne sont pas abandonnés au bon vouloir des belligérants reste discutable. L'on ne saurait selon Clausewitz <introduire un

6 - Déclaration relative à l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre, échangé a St-Petersbourg les 29 novembre / 11 décembre 1868 manuel de la croix - rouge internat PP 331 -332; the...

principe modérateur dans la philosophie de la guerre sans commettre une absurdité ». Cette remarque fait surgir la question fondamentale de l'appréciation de l'état actuel de la protection des civils dans la guerre. Envisagée sous cet angle, il est admis que la protection sus-citée fait aujourd'hui l'objet d'une véritable politique internationale (I) dont l'examen approfondi laisse apparaître de nombreux points d'ombre à l'origine de sa fragilité (II.)

TITRE I : LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

DANS LA GUERRE : UNE POLITIQUE

CONSACREE.

« La guerre est une relation entre Etats qui s 'affrontent par l 'intermédiaire de leur forces armées, les populations civiles qui ne prennent aucune part aux hostilités doivent être épargnées etprotégées » Frits Kalshoven

Pendant la guerre de 14-18, le constat de l'exposition des soldats et des civils aux mêmes dangers s'est fait ressentir dans la mesure où la conduite des hostilités n'était plus confinée à un théâtre précis d'opérations. Puis, les effets de la guerre ont été encore plus néfastes pour les civils pendant la seconde guerre, d'où l'idée d'une véritable protection à travers des mécanismes internationaux pour des situations autant internes qu'internationales. Il faut reconnaître que pendant longtemps et au risque des populations civiles, seuls les conflits armés internationaux ont été régis quand il n'a pas seulement été question de protéger uniquement les soldats. Aujourd'hui, la prolifération des conflits armés non internationaux l'emporte sur les conflits internationaux avec des effets plus ou moins similaires. Le cas du Rwanda reste fort évocateur. Ainsi, la distinction conflit armé international - conflit armé non international ne trouve plus de pertinence qu'à quelques niveaux dans la mesure où le sort des civils est presque le même dans les deux cas. Une construction basée sur cette distinction conduirait donc à des redites. L'idée de base reste que les civils qui ne prennent pas part aux hostilités doivent être protégés. Tel est le fondement du principe de l'Immunité des populations civiles, principe fondamental érigé en véritable politique. Son étendue ne se mesure plus (Chapitre 1) et son régime reste assez fourni (Chapitre 2).

CHAPITRE I - L'ETENDUE DE LA PROTECTION

Le civil qui est plus présent sur le champ de bataille non en tant qu'acteur mais davantage en tant que victime s'entend comme cette personne qui, sans être visée expressément dans la conduite des hostilités peut devenir l'un des enjeux.

Des questions fondamentales restent d'actualité dans l'examen du sort du civil : qui est civil? Contre qui protège t- on le civil et contre quoi? Pourquoi et jusqu'où est - il protégé? Telles sont les questions qui justifient l'étude de la protection à travers l'analyse de son domaine de façon générale et de l'hypothèse spéciale des civils au pouvoir de la puissance ennemie.

SECTION I - DOMAINE DE LA PROTECTION

A la question posée ci haut de savoir qui est civil répond l'appréhension du contenu de cette notion fort complexe. Toutefois, son analyse ne se fera complète que dès lors qu'il sera procédé à une autre classification au sein même de la notion et ceci en raison du fait que certains civils sont encore plus exposés que d'autres. C'est la catégorisation des personnes à haut risque.

PI- CONTENU

Dans son sens littéral la population civile en tant qu'expression complète, désigne tout simplement une personne qui ne fait pas partie des forces armées. Or cette façon d'appréhender le civil est très restrictive au sens du DIH qui ne se contente pas de voir le civil comme une entité isolée mais l'envisage davantage avec tout ce qui lui est attaché tel que son environnement. La population civile est à la fois une donnée physique mais aussi une donnée morale; c'est pourquoi il faut l'entendre en définitive comme personne physique et comme objectif nécessaire à sa survie, à son épanouissement.

A- LA POPULATION CIVILE : PERSONNE PHYSIQUE

L'évocation de la population civile comme personne physique si chère aux humanitaires est d'un fondement certain: La distinction entre le civil et le combattant.

La maîtrise du concept de civil est plus aisée à travers l'élimination de la notion de combattant. Celui qui n'est pas un combattant est un civil. Qui est donc combattant?

Au sens des textes existants, la qualité de combattant est reconnue aux membres des forces armées d'une partie en conflit ainsi qu'aux membres des milices et corps de volontaires qui en font partie, aux membres des mouvements de résistance organisés suivant la structure des troupes dans lesquelles on trouve un lien d'obéissance entre un chef et ses <éléments.» Plus claire est cette définition: <les forces armées d'une partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armées et organisées qui sont placées sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnue par une partie adverse. Ces forces doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure notamment le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés »7. Il s'ensuit que toute personne ne s'identifiant pas à cette définition est un civil.

Toutefois, il est admis une assimilation à la qualité de civil. C'est le cas du déserteur d'une armée qui, dans certaines hypothèses, peut bénéficier de la même protection qu'un civil et être dès lors en dehors du risque moins favorable d'être considé ré comme prisonni er de guerre. Il en est de mê me du mercenaire8.

Ainsi entendu, la population civile jouit d'une protection particulière qui lui confère des droits en mettant des obligations à la charge des combattants.

1 - les droits des populations civiles

Le droit fondamental des populations civiles est celui d'être mis en dehors de toute logique d'attaque. Cette interdiction d'attaques dirigées contre les civils emporte plusieurs conséquences au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève qui énumère les interdictions de façon large9. Globalement, les populations civiles sont placées à l'abri des:

a) Atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, les tortures et supplices;

b) Prises d'otages;

c) Atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

7 -Art43.P I

8 - Art 47 PI

9 - Aux termes de l'article 3 commun et du PII; il est interdit de tuer, d'exécuter sommairement, de torturer physiquement et mentalement, de procéder à des mutilations, de condamner à des peines corporelles, de violer, de contraindre à la prostitution, d'attenter à la pudeur, de piller, d'infliger des peines collectives, de prendre des otages, de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de tuer, de menacer d'exécuter sommairement, de menacer de torturer physiquement ou mentalement, de menacer de procéder à des mutilations, de menacer de peines corporelles, de menacer de viol, de menacer de commettre des actes qui sèment la terreur, de menacer de prendre des otages, de menacer de piller.

d) condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué assorti de garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

En somme, il s'agit du droit au respect de la personne humaine et de ses extensions.

2 - les obligations du combattant

Le combattant doit de façon générale:

- Faire tout ce qui est parfaitement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer sont bien des objectifs militaires.

- Choisir des méthodes et moyens d'attaque qui évitent ou en tout cas, réduisent à leur minimum les pertes et dommages civils, incidents qui pourraient être causés aux personnes civiles et aux biens civils.

- S'abstenir de lancer une attaque s'il apparaît que les pertes ou dommages seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

- Avertir préalablement la population civile en temps utile chaque fois que son intérêt le réclame et que les circonstances le permettent.

A celles-ci, il faut ajouter les interdictions relatives aux représailles sous réserve de la participation des civils aux hostilités, l'interdiction de bouclier humain11 et l'obligation de traiter humainement les personnes12.

B - LES OBJECTIFS CIVILS PROTEGES

<Dans la guerre, on doit toujours avoir en vu la Paix.» Cette pensée de GROTUIS semble fondamentale car l'idée de paix doit se substituer à celle de haine qui persisterait si la population a le sentiment d'avoir perdu son âme à travers la destruction des biens à caractère civils et les zones dites protégées.

1 - Les biens protégés

Les biens protégés sont des biens civils dont la définition donnée par l'article 52 Al, PI est assez complète : <sont des biens à caractères civils, tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires ».

Un objectif militaire est un bien qui par ses qualités contribue de façon effective à l'action militaire et dont toute attaque réussie contre elle offre un

-Art33 IVeme CGet51 PI 11-Art28 IVeme CG

12 - Art 3 commun et art 4 P, P II

avantage militaire certain. Le doute sur la classification d'un bien dans l'une ou l'autre catégorie profite à la mieux protégée. Ces sont:

- Les biens culturels et les lieux de culte : il s'agit des monuments historiques, des oeuvres d'arts et des lieux de culte qui font partie du patrimoine culturel et spirituel du peuple. Ces biens ne peuvent être ni attaqués ni utilisés comme base d'appui aux opérations militaires. Ils sont également protégés par l'interdiction générale de pillage tel celui des oeuvres d'art13.

- Les biens indispensables à la survie : ces biens sont ceux en relation directe avec les populations civiles. Notamment du point de vue de leur alimentation. C'est pourquoi l'interdiction de la famine comme méthode de guerre est prohibée. Ainsi, les denrées alimentaires et les zones qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigations ne peuvent et ne doivent ni être attaqués, détruits ou mis hors d'usage14.

- L'environnement naturel: la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves15. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait la santé ou la survie de la population. L'économie de cette disposition fait une part belle aux prétentions des écologistes qui réfutent toute idée de modification de l'environnement à des fins militaires16.

- Les installations contenant des forces dangereuses : même si ces biens constituent à priori des objectifs militaires de choix, leur attaque est toute fois interdite. Ainsi, les barrages, digues et les centrales nucléaires et de production d'énergie électrique sont protégés contre les attaques et autres représailles en raison des effets que toutes attaques de ces installations produiraient sur les populations.

La protection des dits biens conforte davantage le sort des populations. Elle est appuyée par la protection de certaines zones:

13-Art53PI

14 - Art 54 PI et 14p II

15 - Art 55 PI

16 - Maurice Torreli opcit P 41

2- Les zones protégées

- Zones de sécurité: les zones de sécurité et autres localités sanitaires créées dès le temps de paix et après l'ouverture des hostilités ont pour but de mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés, les malades17, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 7 ans18. Ces zones ne peuvent être occupées et font l'objet d'une reconnaissance par accord entre les parties concernées.

- Zones neutralisées: elles peuvent être créées dans la zone de combat pour mettre à l'abri toutes les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités19.

- Localités non défendues: cette innovation du Protocole I vient compléter les dispositions existantes en interdisant les attaques dirigées contre les localités non défendues pouvant être déclarées comme telles de façon unilatérale par toute partie au conflit. Les localités non défendues sont des lieux situés à proximité ou à l'intérieure d'une zone ou les forces armées sont en contact et qui sont ouvertes à l'occupation par une partie adverse20.

De telles localités doivent remplir les conditions suivantes:

a) Tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobile seront évacués;

b) Les installations ou établissements militaires fixes ne feront pas l'objet d'un usage hostile;

c) Les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilités;

d) Aucune activité ne sera entreprise à l'appui d'opérations militaires.

- Zones démilitarisées: elles peuvent être créées dans les mêmes conditions que les zones de sécurité. Il est interdit aux belligérants d'étendre les hostilités aux zones suscitées. Toutefois, la création et le maintien des zones démilitarisées doivent remplir les mêmes conditions que pour les localités non défendues.

Tant que ces zones et ces biens restent protégés, les personnes à haut risque trouvent du répit.

17-Art23 IVeme CVG

18 -Art 14 IVeme CVG

19 - Art 15 IVeme CVG 20 - Art 59 IVeme CVG

P2- LA CATEGORISATION DES PERSONNES A HAUT RISQUE

La politique internationale de protection des populations civiles offre au sein de celle-ci une distinction riche d'enseignements en ce sens qu'elle tient tantôt compte du physique de la personne protégée, tantôt de sa qualité.

Pour la première hypothèse, si le principe de base semble être celui de l'unité de la famille, pour la seconde, la notion d'extranéité est surtout la fonction qui guide la réflexion. Ainsi fait-on la distinction entre les personnes fragiles par nature et celles fragiles par incident.

A- LES PERSONNES FRAGILES PAR NATURE

La nature humaine a voulu que certaines personnes soient plus fragiles que d'autres et par conséquent plus exposées que d'autres aux effets des hostilités et de l'arbitraire des belligérants. Cette fragilité résulte tantôt de l'âge, c'est le cas des enfants et des vieillards, tantôt du sexe dans la mesure oil la femme est désignée à tort ou à raison « sexe faible.»

1- Les femmes

Outre la protection générale dont la femme bénéficie en tant que membre de la population civile, celle-ci a droit à une protection dite spéciale, probablement oeuvre des féministes; il en va de même pour la protection supplémentaire dont elle bénéficie dans certaines circonstances.

Il ressort des Conventions et Protocoles additionnels que les femmes seront spécialement protégées contre toutes atteintes à leur honneur et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur21. En cas d'emprisonnement, les femmes seront logées dans les locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate des femmes22. L'économie de ces dispositions fait ressortir la nécessité de protéger les femmes contre les abus sexuels dont seront tentés de leurs imposer des soldats véreux et avides de désir déshonorant.

Une autre catégorie de femme bénéficie d'une protection encore plus favorable. C'est le cas des femmes enceintes ou en couches, des mères d'enfants de bas âge et des femmes poursuivies pénalement.

21-Art 27 IVeme CVG 22-Art76IV eme CVG

- Pour ce qui concerne les femmes enceintes ou en couche, le Protocole I consacre le principe selon lequel « les cas des femmes enceintes, arrêtées ou détenues ou internées pour des raisons liées aux conflits armés doivent être examinés en priorité absolue »23. Par-là, il est question que les femmes enceintes arrêtées soient libérées le plutôt possible24. Ce traitement favorable s'étend à l'offre supplémentaire de nourriture en fonction des besoins physiologiques nécessités par leur état25. Pour des raisons de santé, leur transfert est suffisamment limité et ne serait possible que si des raisons impérieuses de sécurité l'exigent26.

- Mères d'enfants de bas âge

Celles-ci, arrêtées ou détenues ou internées doivent elles aussi être traitées en priorité27. Si la question de l'âge reste en suspens dans ce texte, la formule couramment employée est celle de la IVème Convention de Genève qui traite généralement du cas des mères d'enfants de moins de 7 ans. Cet âge est donc celui en principe retenu dans l'application de l'article 76 du protocole I précité.

- La femme et la peine de mort

Le Protocole I et le Protocole II recommandent que la peine de mort ne soit retenue contre une femme enceinte et en tout cas, ne soit pas exécutée contre celle-ci et contre les mères d'enfants de bas âge.

2- Les enfants

Qu'il s'agisse de la IVème Convention de Genève ou des protocoles de 77, la situation de l'enfant est la même. Iljouit d'une protection particulière du fait de sa vulnérabilité. C'est pourquoi les parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 15 ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre ne soient pas laissés à eux-mêmes et pour que soient facilités en toute circonstance, leur entretien, la pratique de leur religion, et leur éducation. Tel est le contenu de l'Article 24 de la Vème Convention. Cet article, jusque-là limité ne rendait pas totalement compte du désir des humanitaires qui n'ont trouvé de satisfaction plus grande qu'avec la combinaison des articles 77 et 78 du protocole I et des articles 6 et 4 du protocole II. Il ressort que les parties au conflit doivent éviter l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans, favoriser leur évacuation, en tenant compte autant que possible du principe de l'unité de la famille ; s'abstenir d'exécuter la peine de mort contre les personnes

23 - Art 76 P I

24 - Art 132 IVeme CVG 25-Art 89 IVeme CVG

26 - Art 127 IVeme CVG

27 - Art 76 Al PI

âgées de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction. Elles donneront en outre un supplément de nourriture aux enfants internés de moins de 15 ans28 afin de ne pas compromettre la pérennité de la race, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les personnes fragiles par incident.

B - LES PERSONNES FRAGILES PAR INCIDENT

En dehors des enfants, des vieillards et des femmes qui, du fait de leur vulnérabilité présumée bénéficient d'une protection spéciale, d'autres personnes, bien que physiquement aptes et plus ou moins préparées à la guerre font l'objet d'une protection particulière. C'est pourquoi elles sont désignées personnes fragiles par incident. Il s'agit d'une façon générale des étrangers, du personnel humanitaire, des journalistes et des religieux.

1- Les étrangers

L'étranger dont il est question ici est cet individu parti de son pays pour une raison quelconque vers un autre pays qui vient à entrer en conflit avec le sien. Sa situation est dès lors critique en tant que ressortissant de la puissance ennemie. Il devient fragile du fait de la nature de la relation conflictuelle entre son pays d'origine et son Etat d'accueil.

Dans la première guerre, la «chasse à l'ennemi» a été la règle malgré les termes du projet de Tokyo. Il faudra attendre la conférence diplomatique de 1949 pour voir des améliorations de la condition de l'étranger. Il s'ensuit qu'il a le droit de quitter le pays d'accueil au début ou au cours du conflit dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de salubrité29.

Pour ce qui est de ceux qui ne quitteraient pas le pays d'accueil, des droits essentiels leur sont reconnus notamment en matière de soins hospitaliers, de secours, de religion. En cas d'astreinte au travail, ils doivent être traités dans les mêmes conditions que les nationaux30. L'internement et la résidence forcée ne seront justifiés que pour des motifs de sécurité de la puissance détentrice31.

Le réfugié, qui est cette personne ayant quitté son pays pour des raisons de survie n'est guère dans une situation appréciable lorsque le pays de refuge s'oppose au sien dans le cadre d'un conflit. Le protocole I établit une différence entre le réfugié d'avant guerre mieux traité et les autres (réfugiés) qui ont en plus

28 Art 89 IV eme CVG 29-Arts35 IVemeCVG 30 - Art39IV eme CVG 31-Art41 IVemeCVG

du statut de personne protégée, le droit de ne pas être traités comme des étrangers ennemis du fait qu'ils ne bénéficient de la protection d'aucun gouvernement32. Le transfert des réfugiés dans l'ensemble vers un autre Etat non partie à la convention est interdit tandis que leur transfert vers un Etat partie est subordonné à l'acceptation de celui-ci d'appliquer la Convention. Aucun transfert ne sera autorisé si le doute plane pour des raisons politiques ou religieuses33.

2- Le personnel humanitaire

Le personnel humanitaire comprend ici tous les civils qui se trouvent sur le terrain des hostilités pour des raisons de secours et d'assistance aux victimes du conflit. Dans cette catégorie on classe d'abord le personnel sanitaire, les journalistes, puis les religieux.

- Le personnel sanitaire est composé de médecins, infirmiers chargés des soins aux blessés et aux malades. A ceux-ci il faut ajouter ceux qui travaillent dans le sens de l'administration et du bien-être des caravanes sanitaires et des hôpitaux. Tous ceux-ci travaillent sous la protection de la Croix Rouge ou du Croissant Rouge ou encore sous la protection de toute société de secours volontaire reconnue et autorisée. Ce personnel, afin de bénéficier de la protection spéciale qui consiste à être en dehors des attaques doit se faire identifier par des signes distinctifs suffisamment visibles. La protection de ce personnel s'étend au respect des droits reconnus (secret médical par exemple), aux droits conférés (sé curi té des dé placements, accès aux édi fices i ndi spensables...)34.

- Les journalistes en tant que personnes civiles sont protégées de façon générale mais aussi spécialement35. En fait, la qualité de leur mission les a conduit à être parfois au coeur des hostilités et les expose plus que quiconque aux effets des combats.

La protection la plus efficace des journalistes incombe avant tout aux Etats qui se doivent de ne pas semer la confusion en utilisant des faux journalistes ou des journalistes espions pour combattre ou pour infiltrer les milieux ennemis.

- Les Religieux entrent dans la catégorie des personnes protégées spécialement du fait de leur caractère essentiellement inoffensif malgré les risques auxquels ils font face dans leur mission qui consiste à assister spirituellement une population en proie à la dépression, parfois victimes de l'arbitraire des belligérants et sans secours.

32 - Art 44 IV eme CVG

33 -Art 42 IVeme CVG

34-Art15 et16PI,Art9et10PII 35 - Art 79 PI

SECTION II- LA PROTECTION DES CIVILS CONTRE L'ARBITRAIRE ET LE SECOURS AUX VICTIMES

«La guerre est l'affaire de ceux qui la font, mais elle frappe également les populations civiles qui en sont à la fois les victimes et l'enjeu ». Cette idée de François BUGNON trouve davantage sa pertinence à l'examen des nouveaux types de confrontation telle la guerre Etat / Unis / Irak qui consiste pour une armée, sous un prétexte quelconque à envahir les populations du territoire ennemi, ce qui favorise l'arbitraire entre le bourreau occupant et la population civile victime qui n'a que ses jambes pour courir, ses yeux pour pleurer, sa bouche pour crier et son sang à verser. Cette protection contre l'arbitraire s'inscrit dans le cadre du régime général de l'occupation. De même, l'une des méthodes inhumaines de la guerre consiste à couper les ravitaillements, à favoriser la famine afin d'amener la population exténuée à se rebeller contre le pouvoir en place. Cette méthode, combinée aux effets encouragés par la guerre tels que le surpeuplement des hôpitaux, la pollution ... est probablement à l'origine d'une idée d'aide aux populations.

PI- LE REGIME GENERAL DE L'OCCUPATION.

Au sens de l'article 42 du règlement de la Haye, un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. Cette occupation ne s'étend qu'aux territoires réellement occupés c'est à dire aux territoires ou cette autorité est effective.

Comment un individu peut - il réellement s'épanouir quand une armée étrangère occupe son pays? Telle est la question qui guide l'esprit des humanitaires en cas d' occupation.

L'histoire à ce sujet est assez fournie; le souvenir le plus vivace dans les esprits reste celui de l'occupation du KOWEIT par l'armée irakienne en août 1990. La réalité la plus flagrante est celle des territoires occupés de Palestine.

Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, les citoyens ont été tantôt internés, tantôt assignés à résidences surveillées ou régulièrement contrôlés au mépris de la pratique légale internationale prévue par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Ces textes s'insurgent de façon générale contre les atteintes aux personnes et aux biens et préconisent la survivance et la continuité de l'Etat.

A - LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS.

Protéger une personne, fusse-t-elle en territoire ennemi consiste à lui garantir malgré toute la suspicion qui pèse sur elle l'exercice de ses libertés et à la protéger contre toute atteinte à sa personne d'une part, et d'autre par à respecter son droit de propriété.

De façon fort simpliste, la IV ème Convention de Genève établit la protection de la population civile des territoires occupés contre la puissance occupante, stipulant qu'elle sera traitée sans discrimination, protégée contre toute forme de violence et que, son épanouissement sera respecté à travers la reconnaissance de ses cultures et de ses traditions. Ce texte sauvegarde donc à la fois, l'intégrité physique, les libertés publiques et éventuellement la dignité et l'honneur.

Les droits de la personne au pouvoir de l'ennemi sont intangibles et inaliénables :

- L'intangibilité des droits des personnes protégées résulte de l'article 6 de la IV

ème Convention de 1949 qui stipule que les parties belligérantes ne peuvent

conclure des accords susceptibles de porter atteinte à la situation des personnes

protégées, soit de restreindre les droits que la convention leur accorde.

- L'inaliénabilité des droits des personnes protégées implique qu'elles ne peuvent renoncer involontairement aux droits qui leur sont accordés.

De même que les personnes protégées auront droit au ravitaillement et à l'assistance spirituelle, de même est interdit l'enrôlement 36 et toute forme de contrainte37. Ces droits s'étendent à travers l'interdiction des transferts forcés individuels ou collectifs ainsi que les déportations des habitants d'un territoire occupés vers le pays occupant ou un autre38.

L'internement qui peut se justifier par des raisons de sécurité, bien qu'admis reste fort contrôlé. La puissance occupante doit accorder à ceux - ci un traitement au moins équivalent à celui des prisonniers de guerre en se rappelant qu'il s'agit des civils et par conséquent ne pas les soumettre aux rigueurs qu'impose la discipline militaire. C'est ce qui se traduit par une réglementation plus favorable des visites, du retour en famille en cas de maladie grave39 ... Le travail de l'interné est subordonné ici à son accord et sa libération est presque de droit

36 - Art 30 et s IV ème C.V.G

37 -Art 51 IV ème C.V.G 38 - Art 49 IV ème CV.G 39-Art116 IVème C.V.G

lorsque les causes qui ont motivé son internement n'existent plus. A la fin de l'occupation, le retour des internés à leur dernière résidence ou leur rapatriement doit être favorisé par les Etats40. Toute cette protection a pour but de favoriser la continuité de l'Etat.

B- LA CONTINUITE DE L'ETAT OCCUPE

Le territoire occupé, nous l'avons mentionné ci - haut et celui qui se <trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie >>. De cette situation de fait, l'article 43 du règlement de La Haye tire une double conséquence:

D'une part la puissance occupante < prendra toutes les mesures qui dépendent d'elle en vue de rétablir et d'assurer autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics>>;

D'autre part elle devra, se faisant, respecter sauf empêchement absolu les lois en vigueur dans le pays.

Complétant ce règlement, l'article 4 du Protocole I précise que le statut juridique du territoire occupé reste le même, inchangé. Pour mieux comprendre l'esprit de ce texte, il convient d'adopter une démarche négative, consistant à appréhender l'occupation par rapport aux notions voisines, en établissant ce que l'occupation n'est pas.

1- Occupation et subrogation

La subrogation suppose une soumission complète du vaincu au vainqueur, entraînant la fin de la guerre et la disparition de l'Etat vaincu avec tout ce que cela suppose comme cortège d'abus face à une population asservie.

L'occupation se caractérise au contraire par le maintien d'une autorité de l'Etat vaincu même en exil, seule garante des droits de la populatio

2- Occupation et annexion

Le droit dans le cadre du Jus In Bello d'occuper un territoire n'entraîne pas celui de l'annexer car le Jus Contra Bello interdit toute conquête territoriale fondée sur l'emploi de la force. Cette règle classique a été rappelée à maintes reprises pour les territoires occupés en Israël en général, notamment à propos des mesures d'annexion prises par l'Etat hébreu à l'égard de Jérusalem Est en 1962 et du Golan en 1981, également à l'occasion du conflit Iran-Irak et la guerre du Koweït.

40 - ART 132? 133 ET 134 IVème C.V.G

3-La survivance des lois de l'Etat occupé.

Les lois de l'Etat occupé continuent à s'appliquer à son territoire.

La sujétion de la population de l'Etat occupant ne doit pas lui faire oublier son devoir d'allégeance envers son Etat d'origine. Cette question relève cependant plus du droit interne de ce dernier que du droit international. Le droit pénal de l'Etat occupé continu à s'appliquer41 tout comme la loi de l'Etat occupé au plan testamentaire et successoral. Quant aux lois et mesures adoptées par le gouvernement en exil de l'Etat occupé pendant l'occupation, il est admis qu'elles s'appliquent aux territoires occupés puisque la souveraineté de l'Etat occupé demeure malgré l'occupation. Cette règle traduit une autre selon laquelle le gouvernement en exil de l'Etat occupé représente valablement celui - ci à

l' étranger.

Par ailleurs, les effets des mesures juridiques prises par l'Etat occupant cessent avec la fin de l'occupation. Les effets juridiques de certains actes accomplis survivent néanmoins à la fin de l'occupation42.

L'Etat occupant, dans la mesure du possible apportera une contribution sous forme d'aide aux populations si la nécessité l'impose.

P2- L'AIDE AUX POPULATIONS

L'examen de l'aide aux populations dans le cadre de la protection des populations contrairement aux usages qui consistent à n'analyser que la protection sous les aspects touchant au physique et aux biens se justifie par le fait que cette approche à notre sens paraît parcellaire et même lacunaire, ne traitant la protection de la population qu'en amont. Quel est donc le sort de la population lorsqu'elle est en proie aux hostilités ou déjà victime des effets des hostilités? Doit-elle être abandonnée à elle-même? Telles sont les idées qui guident notre réflexion quand nous greffons à cette protection en amont, une protection en aval basée sur l'aide aux populations à travers deux mécanismes forts louables: l'assistance humanitaire et le secours aux victimes. Si les deux notions restent voisines en ce qu'elles concourent toutes à améliorer le sort des populations, elles sont fondamentalement différentes dans leur modalité d'exercice. A l'assistance humanitaire se greffe de plus en plus la notion d'ingérence humanitaire.

41 - Art64IVeC.V.G

42 - Un mariage célébré selon le droit de l'Etat occupant mais contraire au droit de l'Etat occupé est valable sur la base de la non contrariété avec l'ordre public de l'Etat occupé

A - L'ASSISTANCE HUMANITAIRE

La base la plus générale du droit à l'assistance en tant que droit de la personne prenant sa source dans le droit international public peut être trouvée dans la DUDH qui dispose en son article 28 que <toute personne à le droit à ce que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puisse y trouver plein effet.> Cette disposition exprime le lien qui existe entre les droits abstraitement formulés par la déclaration dont le droit à la vie (art 3), le droit à l'intégrité physique (art 5), à un niveau de vie suffisant (art 25)... Dans ce contexte, l'aide humanitaire ne peut dans son principe être qualifié d'illicite. En particulier, on ne peut l'assimiler à une ingérence.

L'assistance humanitaire est à la fois une obligation des Etats dans leur ensemble et une obligation de l'Etat territorial avec pour créancier la population civile en détresse.

1- l'admission du principe

Ce rôle prioritaire de l'Etat territorial est absolument reconnu par les résolutions de l'assemblée générale des NU instaurant ce qu'on a appelé le nouvel ordre international humanitaire. A ce sujet, les termes de la résolution adoptée le 17 décembre 1991 sont forts évocateurs: <c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence se produisant sur son territoire. > Le rôle premier revient donc à l'Etat touché dans l'initiative, la coordination, l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide humanitaire sur son territoire.

Ce principe est également réaffirmé par la IV eme Convention de Genève dans son article 4 al1 en vertu duquel <lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de ses populations et les facilitera dans la mesure de ses moyens.>

Parallèlement, le Protocole I prévoit que des actions de secours seront menées sans délai ou seront entreprises43.

Dans sa résolution 688 édictée à la suite des évènements du Kurdistan irakien, il insiste pour que < l'Irak autorise l'accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes

43 - Art 69 Pa et 70 Pa PI

les régions de l'Irak et qu'ils mettent à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur intervention.»

L'assistance humanitaire contre la volonté du souverain territorial qui alléguerait des contre-mesures pour sa défense est une pratique non interdite pour les ONG. Le principe de non-intervention s'adresse exclusivement aux Etats et non aux particuliers.

Ainsi appréhendée, l'assistance humanitaire se transforme dans son application pratique en un véritable droit dont les modalités sont clairement définies dans la IV eme Convention de Genève et les Protocoles additionnels.

2 - Les modalités de l'assistance

L'assistance dans son déploiement prend la forme d'un secours à accorder aux victimes civiles des conflits armées.

Ainsi, qu'on soit en face d'un conflit armée à caractère international ou non, les secours qui peuvent être individuels ou collectifs sont admis pour des personnes internées ou non.

En cas d'occupation, lorsque la population d'un territoire est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens44

Ces actions de secours peuvent être tantôt l'oeuvre des Etats tantôt l'oeuvre d'un organisme impartial tel que le CICR. Pour un succès de l'opération, les Etats doivent favoriser le passage des convois humanitaires destinés à la population du territoire occupé. La puissance occupante se doit de protéger ces convoies afin que les bénéficiaires puissent être desservis dans les meilleurs délais. L'obligation qui pèse sur la puissance occupante s'étend au respect des destinataires, à la distribution rapide sans taxes et gratuite des envois45

La composition des envois n'est pas expressément définie. Aussi s'agit - il de façon générale des biens destinés à l'alimentation, aux soins médicaux, des vêtements. Il s'agit également des déplacements des populations des zones dangereuses et à leur regroupement46

Ces secours s'étendent dans les prisons ou les internés ont besoin de d'aide. Ils peuvent recevoir par voie postale ou tout autre moyen des secours collectifs et individuels. Ces envois peuvent être réglementés par des accords spéciaux entre

44 - Art 59 IV eme CVG. Ces travaux nécessaires à leur survie ne devront en aucun cas avoir trait avec les opérations militaires.

45 art 59 et s IV eme CVG

46art68ets pI

les puissances intéressées qui ne peuvent en aucun cas entraver ou différer leur perception.

B- L'INGERENCE HUMANITAIRE

<Le devoir de non-ingérence s'arrête ou naît le risque de non-assistance>> Déclarait le président de la République française le 30 mai 1989 à l'ouverture de la réunion sur la compétence, la sécurité et la coopération en Europe sur les droits de l'homme. Après avoir appréhendé plus haut le concept d'assistance qui serait en définitive tantôt un devoir des Etats, tantôt un devoir des organisations humanitaires ou des particuliers, l'ingérence se justifie au nom de l'humanité. Il faut donc que les ONG en particulier mais aussi les Etats tiers le cas échéant puissent intervenir lorsque la population civile est profondément menacée au touchée. Selon une formule chère à Loysel, <qui peut et n'empêche pêche.>> La transposition de cette pensée ici a pour but de faire ressortir l'idée selon laquelle l'ingérence est à la fois un droit et un devoir chez les Etats et chez les organisations ayant un caractère humanitaire.

1 - L'ingérence des Etats et des NU

Elle concerne, nous venons de le mentionner le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence des Etats.

- Le droit d'ingérence des Etats et des NU.

C'est le droit pour les Etats d'ouvrir les yeux, de s'intéresser et même de s'interroger sur ce qui se passe dans les autres Etats. Même si ceux-ci bien souvent s'en offusquent, ce droit ne fait pas de doute. Des mécanismes ont été mis en place à cet égard par et pour l'ensemble notamment dans le cadre du Conseil économique et social. L'observation du respect des droits de l'homme s'étend aussi aux situations de conflit armé. C'est en ce sens que le Conseil de Sécurité semble confirmer le droit d'accès aux victimes avec une certaine retenue. Il n'exige pas, il <insiste pour que l'Irak permettent un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les parties de l'Irak et qu'ils mettent à leur disposition tous les moyens nécessai res à leur action>>47.

- Le devoir d'ingérence des NU et des Etats

Les Etats n'ont pas seulement le droit d'ouvrir les yeux, mais le devoir de le faire. La charte des NU fixe bien les principes d'action pour l'organisation et ses membres dans la poursuite des buts des NU. Le DIH, en introduisant pour tous les Etats parties aux conventions de Genève l'obligation de faire respecter celles - ci impose pour le moins une obligation de vigilance48. Bref, L'interdépendance

47Résolution 688 - 1991 48Art1 commun a IVG

toujours plus marquée de l'ensemble des Etats et l'émergence d'un principe de solidarité permettent de conclure qu'on laisse plus aujourd'hui aux Etats un devoir d' ingérence.

En revanche il serait abusif de tirer de cela la conclusion d'un devoir d'intervenir par la force en dehors d'un système de sécurité conforme à la Charte.L'analyse faite de l'obligation de faire respecter le droit international humanitaire contenu dans les conventions de Genève ne laisse planer aucun doute à ce sujet.

2 - L'ingérence des organisations humanitaires.

Cette question est totalement différente de la précédente en ce sens qu'elle repose sur une donnée incontournable : Les organisations humanitaires ne disposent pas de moyens de coercition. En réalité les questions posées jusque là sont essentiellement les suivantes: Les organisations humanitaires ont - elles un devoir absolu de se conformer à la volonté des gouvernements des Etats sur le territoire desquelles elles souhaitent agir? Les organisations humanitaires ont - elles obligation d'utiliser la seule arme dont elles disposent, celle de la dénonciation quand elles constatent de graves violations du D.I.H? Ce devoir est presque reconnu aux organisations tels que le CICR dont le rôle sera bien plus exposé vers la fin de cette étude, après l'examen du régime général de protection.

CHAPITRE II - LE REGIME GENERAL DE PROTECTION

En dehors du rôle du CICR dans la protection des populations civiles et dans la promotion du DIH qui sera analysé en dernière analyse du fait de son importance indéniable, le régime générale de protection dont il est question ici traduit l'idée assez brève de l'examen des moyens de sauvegarde, c'est à dire l'analyse de tout ce qui fonde l'appui de l'argumentation de ceux qui soutiennent le principe de l'immunité des populations civiles. A coté de cette analyse se développe une autre qui apparaît comme une nouveauté, toutefois inspirée du droit commun dans l'ensemble, règle qui stipule que le droit est surtout respecté par crainte de la sanction. Ainsi, la répression des infractions contre les civils dans la guerre, clairement envisagée par les textes de base constitue non seulement la raison d'un respect plus accru, mais surtout l'un des socles de la protection.

SECTION I: LES MOYENS DE SAUVEGARDE

Les moyens de sauvegarde sont entendus ici comme étant les instruments organiques ou non qui inspirent les humanitaires dans la recherche du bien être des populations des pays en guerre. Il s'agit de façon très succincte des moyens textuels et des moyens institutionnels.

P1- LES MOYENS TEXTUELS

La base de toute argumentation juridique est un texte qui peut être un traité, une constitution, une lois, un décret, la jurisprudence ...Dans le cadre du D.I.H et principalement en ce qui concerne la protection des civils dans les conflits armées, les textes de référence restent la IVeme Convention de Genève, les Protocoles additionnels de 1977 et les différentes déclarations et résolutions

A- LA IV EME COVENTION DE GENEVE

La IVeme Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre est une véritable bible nouvelle et spécifique du DIH.

Sa nouveauté vient du fait qu'elle procède d'une longue démarche entrecoupée par les deux guerres dans un contexte oil les seules règles concernant

la guerre n'avaient jusque là trait qu'aux combattants qu'il fallait protéger et dont il fallait réglementer l'activité guerrière.

Sa spécificité quant à elle vient du fait qu'elle se concentre essentiellement aux personnes civiles dont le rôle imperceptible dans la guerre à l'origine l'est à la fin lorsqu'il s'agit de compter les victimes.

Schématiquement, elle résume en cent cinquante neuf articles et trois annexes ce qui apparaît comme la crème du droit international spécifique à la protection des civils. Son contenu se résume à l'interdiction des atteintes portées à la vie et l'intégrité physique, à l'interdiction des prises d'otages et déportations, à l'interdiction des atteintes à la dignité des personnes et à l'interdiction des procès arbitraires pouvant déboucher sur des décisions elles aussi arbitraires

B - LES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949.

Ces deux textes, constituent ce qu'on appellerait la cerise placée sur un gâteau que sont les conventions de 1949. En effet, ces Conventions de Genève ont présenté en bien de points de petites lacunes qu'il fallait combler afin d'humaniser davantage la guerre qui prenait de nouvelles formes, intégrant de nouvelles données telles que la guerre aérienne et les conflits internes.

- LE PROTOCOLE I: Le Protocole I, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armées internationaux vient instaurer une protection minimale aux ressortissants d'une partie au conflit dans ses rapports avec le dit pays, aux personnes soupçonnées d'espionnage et à celles ayant prit part aux opérations sans avoir la qualité de combattant49.

- LE PROTOCOLE II: Le Protocole II, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armées non internationaux peut être considéré comme une véritable révolution, un petit séisme puisqu'il se spécifie aux conflits à caractère interne qui jusque là étaient considérés comme des situations essentiellement régies par le droit interne. Ce texte donne une base solide au devoir d'assistance humanitaire dont pourrait se prévaloir un Etat ou une organisation humanitaire pour intervenir en faveur de la population civile sur un territoire en proie à une déchirure interne, une guerre civile.

49 - D'une comparaison des arts de la IV eme CVG et 75 du P.I, il ressort que de façon générale la seconde disposition est plus large et favorable envers la population civile.

Ces deux Protocoles sont suivis de Résolutions et d'annexes modifiant ou complétant les dispositions jusque là en vigueur qui ne sont cependant pas les seuls moyens de sauvegarde. A ceux - ci il faut ajouter les diverses déclarations et autres résolutions adoptées par les instances compétentes de l'ONU.

P2- LES MOYENS INSTITUTIONNELS : L'ONU

L'ONU intervient dans la mise en oeuvre du DIH tout d'abord par le biais de ses organismes subsidiaires qui agissent soit seuls, soit en collaboration avec la Croix Rouge. L'ONU pendant longtemps considérait que cette action devait être exclue de son champ d'intervention puisqu'elle était une organisation de sauvegarde de la paix. Par la suite ses interventions ont prit une autre dimension à la fois par l'implication du conseil de sécurité dans le domaine de l'humanitaire et par sa volonté de coordonner non seulement les actions du CICR mais aussi celles des différentes ONG avec les siennes.

A - LES ORGANISMES TRADITIONNELS DE L'ONU CHARGES DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE.

L'ONU comprend divers organismes qui peuvent se charger de certains aspects de l'assistance humanitaire ; c'est le cas du HCR ou de l'agence de secours et des travaux pour les réfugiés palestiniens connus sous le sigle anglais UNRWA. Par ailleurs, d'autres organes de l'ONU peuvent s'associer à des actions humanitaires comme le fond des Nations-Unies pour l'enfance ou le Programme Alimentaire Mondial, même si ces deux organismes ont a priori d' autres fonctions.

? Le HCR (Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés.) Il a été crée en 1951 et s'occupe de l'assistance aux réfugiés soit environ dix sept million de personnes dans le monde en 1995. il soumet ses rapports d'activité à l'assemblée générale des NU. Il a diverses fonctions.

- Il négocie avec les gouvernements pour que les règles fixées pour les réfugiés soient appliquées.

- Il fournit aussi une assistance matérielle dans de nombreux pays, facilite le mouvement des réfugiés vers les Etats qui leur offrent l'asile.

- Il aide à assurer une protection économique des réfugiés pour permettre leur insertion dans le pays d'accueil.

- Il assure une protection internationale aux réfugiés et cherche aussi à aider leur rapatriement volontaire quand cela est possible.

? L'UNRWA (Agence de secours et de travaux pour les réfugiés palestiniens) a été créée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1949. Ses

activités s'apparentent à celles d'une administration provisoire. L'UNRWA assiste ainsi près de deux millions de réfugiés palestiniens. Elle s'occupe de l'éducation, de la santé et des questions sociales à Beyrouth, à Hamann, en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza et dans les camps des réfugiés, ce qui rejoint bien le contenu de la IVème Convention de Genève.

? Le PAM (Programme Alimentaire Mondial.) Il est constitué en 1963 et est à la fois une filiale de l'ONU et de la FAO. Il est spécialisé dans l'aide aux pays sous développés et surtout aux pays qui se retrouvent dans les situations de guerre.

? L'UNICEF (Fond des Nations Unies pour l'Enfance), crée en 1946 à titre provisoire pour venir au secours des enfants victimes de la seconde guerre mondiale, il est devenu une organisation permanente à partir de 1953. il intervient dans de nombreux pays et se préoccupe de l'éducation, de la santé des enfants dans les pays dévastés par la guerre.

Ces organismes interviennent dans le domaine humanitaire en collaboration avec le CICR, la ligue et les sociétés nationales.

B - LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS-UNIES ET L'ACTION HUMANITAIRE.

Il convient de présenter d'abord les premières interventions de l'ONU avant de s'appesantir sur les forces des NU pour la paix.

1 - Les premières interventions de l'ONU.

Les organismes traditionnels ont intervenus sur le plan humanitaire dans les situations de conflits armés ce qui n'a pas été le cas de l'ONU. Ce n'est qu'en 1967 qu'elle intervient pour la première fois à l'occasion du conflit du MoyenOrient. En effet, l'ONU ne s'est pas contentée d'adopter des résolutions visant à demander l'application des règles du DIH pour les victimes de ce conflit; elle a accepté de jouer un rôle complémentaire pour contrôler l'application des Conventions de Genève. Cette volonté d'intervention dans ce domaine s'est manifestée sur un autre plan lors de la conférence internationale sur les droits de l'homme en 1968 à Téhéran. L'ONU s'est préoccupé du développement du DIH en rédigeant des rapports concernant le respect des droits de l'homme dans le cadre des conflits armés. Cette année, la conférence convoquée par l'ONU demande donc que l'on prenne en charge le développement du DIH applicable aux conflits armés. Ainsi, une conférence diplomatique s'est tenue sous les auspices de l'ONU et a été préparée par le CICR en 1975 et 1977. Par la suite, le conseil de sécurité et le Secrétaire Général de NU se sont engagés à ce que le DIH soit respecté notamment dans le conflit du Liban ou dans la Guerre Iran-Irak.

2- Les forces de maintien de la paix dans la protection des civils.

Les forces de maintien de la paix ont entre autre tache de stabiliser la situation en matière de sécurité et d'instaurer un climat propice à une solution négociée à la crise. Pour ce faire, ces forces supervisent le cessez-le feu notamment en désarment et démobilisant les combattants. Elle érige des points de passage aux endroits stratégiques. En outre, ce conseil de sécurité à travers ces forces, peut créer des zones de sécurité comme ce fut le cas en 1993 dans certains villages de l'ex-Yougoslavie par sa résolution 824 lorsque la situation militaire et humanitaire s'est dégradée50.

De même, toujours dans les tâches opérationnelles, les forces de maintien de la paix sous les auspices du conseil de sécurité assurent une coordination et une coopération avec les organisations humanitaires sur le terrain. Ce cas a été remarqué et très apprécié dans le cadre de la mission de maintien de la paix au Liban ( Force intermédiaire des NU au Liban FINUL)51.

Tous ces mécanismes ont pour but essentiel de prendre soins des personnes dites protégées et les populations civiles dans leur ensemble. Lorsque ces moyens s'avèrent insuffisant ou lorsque le but recherché n'est pas atteint, on fait appel à la répression.

SECTION II- LA REPRESSION DES INFRACTIONS.

La répression des infractions procède d'une vielle idée selon laquelle la sanction peut s'avérer être une solution satisfaisante dans la recherche des voies et moyens visant à limiter les attaques contre les civils. Chaque fois qu'un individu, fusse-t-il chef d'Etat sait que certains actes ont été réprimés sévèrement, il réfléchit par deux fois avant de les poser s'il ne s'en abstient pas tout simplement.

La question de la répression de ces infractions est largement reprise dans les textes fondamentaux52.

La Responsabilité ici consacrée est au sens de l'article 146 de la IV eme Convention de Genève, individuelle et non collective. En principe, les

50 - Lieutenant Général LARK-ERIL Wahlgen ancien commandant de la Finul et de la FORPRONU. Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix. Genève 22-24 juin 1994. <<en avril 1993, lorsque la situation militaire et humanitaire s'est dégradée dans certains villages de l'ex- Yougoslavie, le conseil de sécurité a institué des zones de sécurité»

51 -Lieutenant Général LARK-ERIK OP cit. << lorsque plus de 400 palestiniens furent déportés au Sud Liban en décembre 1992, ils demandèrent l'assistance de la FINUL.

52 - Voir art 146 IV eme CVG

conventions et leurs protocoles visent globalement deux catégories d'infractions les unes qualifiées de graves53 assorties de l'obligation pour les Etats de les réprimer pénalement; et les violations à l'égard desquelles l'obligation des Etats visent seulement à les faire cesser. La répression de ces infractions incombe essentiellement aux parties contractantes qui choisissent de déférer les auteurs de ces infractions devant la juridiction qu'elles jugent compétente. De cette construction découle l'idée de la Juridictionalisation et éventuellement celle de la pénalisation.

P1- LA PLURALITE DE COMPETENCE REPRESSIVE.

L'obligation de réprimer les infractions graves aux textes internationaux relatifs à la protection des civils en temps de guerre incombe aux Etats qui en devenant parties aux conventions de Genève, se sont engagés à prendre les mesures nécessaires pour sanctionner les coupables de ces infractions. Toutes fois, pour vaincre l'inertie d'un Etat qui ne voudrait pas poursuivre les auteurs d'infractions graves, la communauté internationale a pensé et mis sur pied une justice pénale internationale.

A - LA JURIDICTION NATIONALE

La juridiction nationale qui s'oppose à la juridiction pénale internationale est celle chargée de réprimer les personnes coupables ou suspectées d'avoir commis des infractions graves à ces traités, ou encore de les remettre pour jugement à un autre Etat. Elle est compétente pour les infractions commises sur le territoire national quel que soit la nationalité et la qualité de l'auteur. La compétence nationale est tantôt territoriale tantôt personnelle. L'Etat partie aux Conventions et Protocoles doit prendre des mesures nécessaires pour établir sa compétence quand:

- L'infraction a été commise sur tout territoire sous juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;

- quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié54

53 - Art 146 IVeme CVG

54 Art 147 IV eme CVG: les infractions graves visées a l'art précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégées par la convention: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves a l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégal, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention, la prise d'otage, la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Cette disposition résume les hypothèses oil la juridiction nationale est fondée à se mettre en branle pour réprimer les infractions graves dont la liste est clairement donnée dans la IV eme Convention de Genève.

De même, il ressort du même texte et en référence aux articles 105 et suivants de la III eme Convention de Genève, que l'accusé aura droit au respect des droits de la défense tels que l'assistance judiciaire du fait d'un avocat ou toute personne compétente et éventuellement d'un interprète; il aura droit aux visites de son conseil, et à la communication du dossier afin de savoir à temps tous les faits qui lui sont reprochés pour préparer sa défense.

Les voies de recours lui sont ouvertes notamment l'appel et le pourvoi en cassation. Ainsi, la décision rendue ne pourra être exécutée qu'après épuisement des voies de recours.

La notification des jugements se fera devant les instances compétentes et devant toute personne intéressée au cas oil celle - ci aurait été absente lors du prononcé de la décision.

Enfin, la peine retenue contre l'auteur de l'infraction sera exécutée dans les conditions prévues par les textes notamment celles relatives à l'hygiène et à la salubrité des lieux carcéraux. Les parties contractantes se chargeront de veiller à ce que les femmes soient séparées des hommes.

En somme, la juridiction nationale qui peut être saisie par toute personne intéressée, par toute association ou organisation ou par l'Etat lui - même en cas de violations aux dispositions de la IV eme Convention de Genève a un large spectre d'action. Son intervention dans ce domaine ne s'achève que lorsque le jugement a été rendu de façon régulière55. Cette intervention est reconnue et confortée sur la scène internationale; ses mérites sont mitigés, diversement appréciés d'oil l'idée de la pluralité de compétence répressive qui fait la part belle à la justice pénale internationale.

B - LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

La justice pénale internationale vient conforter le principe dit de la juridiction universelle dans la recherche et la poursuite des personnes suspectées d'avoir commis des infractions graves aux traités. Il établit la responsabilité pénale internationale des individus.

55 - la régularité est conférée au jugement par le respect des droits de la défense l'admission des recours, la notification des jugements. Cf. art 146 IV eme CVG avec Renvoi aux art 105 et III eme CVG

La question de la responsabilité individuelle s'est posée en termes dramatiques devant les horreurs et les souffrances de la deuxième guerre mondiale. C'est à l'occasion de l'accord de Londres du 8 août 1945 portant statut du Tribunal de Nuremberg qu'ont été définies de nouvelles incriminations internationales avec le crime de guerre et le crime contre l'humanité.

En fait, si le crime de guerre faisait déjà partie du jargon des Conventions de La Haye de 1899 et 1907, le crime contre l'humanité échappait au droit par son caractère monstrueux67.

La juridiction pénale internationale, véritable nébuleuse des temps contemporains s'appréhende en définitive ici tantôt comme le tribunal pénal international (TPI), tantôt comme le cour pénale internationale (CPI.)

A la différence des tribunaux, ad hoc déjà existants, la Cour Pénale Internationale toute récente sera indépendante des Nations Unies et financée par les Etats parties.

1 - Le Tribunal Pénal International

Notre propos sera essentiellement basé ici sur deux exemples qui sont et resteront pendant longtemps, les plus marquants de la dernière décennie. Il s'agit du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et du Tribunal Pénal International pour l'ex- Yougoslavie (TPI-Y.) Il faut noter d'entrée que l'examen de ces deux cas vise à montrer comment la répression est sévère chaque fois que les populations civiles ont été atteintes par les agissements criminels des belligérants, des politiciens ou de toute autre personne.

a) Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

Le TPI-Y a été créé en 1993 par la résolution 827 du Conseil de Sécurité aux fins de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et en réponse aux graves menaces portées à l'encontre de la paix et de la sécurité internationales.

Ce tribunal a reconnu que la notion de crime de guerre couvrait également les violations graves commises lors des conflits internes alors qu'en principe, le droit conventionnel ne les admet que dans le cadre de conflits armés

67 L'idée du crime contre l'humanité ne sera que très faiblement évoqué dans le préambule de la IVéme convention de La Haye en ces termes «les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'il résulte des usages établis entre nations civilisées , des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique ».

internationaux. Cet apport sera consacré l'année suivante par le TPIR, ce qui fera combler ce qui paraissait jusque-là, être un vide juridique.

L'une des affaires les plus marquantes de ce tribunal reste le procès MILOSEVIC56 qui, à l'i nstar de l' affaire PINOCHET présentera la protection des civils par la répression du crime de guerre, du crime contre l'humanité et de toutes infractions graves aux traités. L'aspect évocateur de ce réveil de la conscience universelle face au massacre des milliers de civils se trouve dans la qualité même des personnes poursuivies: MILOSEVIC, ancien Chef de l'Etat voudrait bien fonder son irresponsabilité sur l'immunité du fait des fonctions qu'il occupait au moment de la commission des infractions qui lui sont reprochées. C'est dire par le seul fait des poursuites, que l'immunité tombe de plein droit là oil naît la monstruosité, le mal, les souffrances inutiles.

Cette affaire, véritable révolution de l'impunité au nom de l'humanité rappelle l'idée selon laquelle il faut extrader ou punir, telle que reprise par le TPIR.

b) Le tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le 8 novembre 1994, le conseil de sécurité des NU décide de la création d'un TPI chargé de «juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations du Droit humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens Rwandais présumés responsables de tels actes ou violations sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. » Ce tribunal est établit à Arusha en Tanzanie.

A l'examen du procès intenté à Elizaphan et Gérard NTAKIRUTIMANA57, il ressort que ces deux individus sont poursuivis pour génocide, crime contre l'humanité et violation grave de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole II.

De même, le préfet de Kigali, Tharcisse RENZAHO est poursuivi pour des faits similaires notamment pour avoir incité la population au meurtre des Tutsis à travers ses interventions répétées à la Radio Télévision des mille collines ...

56 - Affaire Milosevic : l'acte d'accusation est déposé contre l'ancien chef d'Etat le 22 mai 1999 ; le 22 janvier 2001 est délivré le mandat d'arrêt; il se rend à la justice serbe le 1er avril 2001 et est transféré à La Haye le 28 juin 2001. le procès sera enfin ouvert le 12 février 2002. il est accusé notamment:

- de crimes contre l'humanité et violation des lois ou coutumes de la guerre au Kosovo;

- de violation des lois ou coutumes de la guerre, infractions graves aux conventions de Genève et crime contre l'humanité en Croatie

- de génocide et complicité de génocide, crime contre l'humanité, violation graves des Conventions de Genève et violation graves des lois ou coutumes de la guerre en Bosnie.

57 - TPIRAffairesN°ICIR- 96- 10-I etICIR-96 -17-5

Le conseil de sécurité à travers ces deux cas n'est pas resté aveugle devant les atrocités qui ont marqué la décennie 90 dans les conflits de Bosnie, en exYougoslavie et au Rwanda. Cette intervention de l'ONU ne s'inscrit pas seulement dans le cadre de la prévention mais surtout de la répression qui, avec son effet dissuasif convaincra les personnes animées d'esprits maléfiques, criminels. En cas de continuation, ceux-ci connaîtront les affres de la cour pénale internationale.

2- La Cour Pénale Internationale (CPI)

Pour comprendre cette juridiction toute nouvelle, il suffit de se retourner vers les déclarations de Richard Dicker, directeur du programme justice internationale à Human Rights Watch:<<la Cour Pénale Internationale représente l'institution en charge des droits humains la plus importante des cinquante dernières années. C'est cette cour qui tiendra pour responsables de leurs actes les prochains SADDAM, POLPOT et PINOCHET >>.

La CPI est une juridiction internationale permanente qui, poursuivra et réprimera des individus indépendamment de leurs rangs sociaux, responsables des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide et crimes d'agression.

Elle se distingue:

- De la cour internationale de justice (CIJ) qui ne connaît que des litiges entre Etats relatifs aux violations des règles de droit international. La CIJ ne juge pas les individus.

- Des tribunaux pénaux internationaux ad hoc; ceux-ci ont des compétences limitées notamment dans le temps et l'espace. C'est ainsi que le mandat du TPIR ne couvre que la période qui va du 1 er janvier au 31 décembre 1994. Cette logique veut donc qu'à chaque conflit, il y ait un TPI. Or la CPI peut exercer partout et contre n'importe quel citoyen dès lors qu'il s'agit des <<crimes de guerre >>, <<crimes contre l'humanité >>, <<crimes de génocides>> ou <<crimes d'agression. >> Il peut être saisi d'office par les soins de son procureur pour toute infraction qui rentre dans la compétence de la cour58. Elle reconnaît toutefois une priorité de compétence des juridictions nationales sur elle-même59. Elle aura autorité pour poursuivre en justice les crimes internationaux les plus graves commis après le premier juillet 2002.

58 Art. 13 et 14 du statut de la CPI

59 - Art 17 statut précité

P2- LA PENALISATION

L'idée d'une pénalisation des infractions graves portées contre les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités, plus précisément les populations civiles ,se résume à la fois dans l'examen du droit applicable que dans sa sanction.

Toute fois, abstraction faite de ce qui a déjà été mentionné plus haut, il convient de revenir sur la qualification de l'infraction dont la notion bien qu'usitée, est d'un contenu complexe et variable suivant le contexte et suivant les époques.

Pour ce qui concerne le droit applicable, il est celui édicté par les Conventions de Genève, les Protocoles additionnels et les différentes résolutions du conseil de sécurité, résolutions attributives de compétence.

A- LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION

Ainsi qu'il ressort de notre analyse ci dessus, la répression est mise en oeuvre chaque fois qu'il y a crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide, violations graves au DIH... Leur évocation ne suffit pas pour comprendre leur contenu.

1- Le crime de guerre.

La définition que donnai t le statut du Tribunal de Nuremberg60 s'est avérée intéressante mais incomplète d'où son extension ainsi qu'il suit: Un crime de guerre est une violation grave du Droit International humanitaire, une infraction grave aux lois ou coutumes de la guerre, quel que soit la nature du conflit. Entrent ainsi dans cette catégorie les atteintes suivantes:

- L'homicide international;

- La torture ou les traitements inhumains;

- Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances;

- Le fait de porter des atteintes graves à l'intégrité physique;

- Le fait d'attaquer volontairement la population civile;

- L'utilisation du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou d'autres signes de même nature à des fins militaires;

- Le pillage.

60 - Art 6 du statut du Tribunal de Nuremberg : les crimes de guerre visent notamment « l'assassinat, les mauvais traitement ou la déportation pour travaux forcés ou tout autre but des populations dans les territoires occupés»

2- Les crimes contre l'humanité

La définition retenue ici pour designer le crime contre l'humanité procède de l'économie de l'article 6 du Tribunal de Nuremberg qu'on peut résumer en ces termes :

- L'assassinat;

- L'extermination;

- La réduction en esclavage;

- La déportation;

- Les actes inhumains commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre;

- Les persécutions pour des motifs politiques ou religieux.

A ceci, on ajouterait valablement les persécutions pour des raisons tribales et le génocide.

Ainsi, qu'il s'agisse du crime de guerre ou du crime contre l'humanité, le juge dispose d'un droit d'interprétation et peut en fonction de la gravité de la situation inclure une infraction non visée ici spécialement dans l'une ou l'autre catégorie.

Il convient de faire un rapprochement entre les deux notions précitées et la notion «d'infractions graves» si chère aux rédacteurs des Conventions et de leurs Protocoles. Le contenu de leurs dispositions61 répond clairement à la question :qu'est - ce qu'un crime de guerre ou un crime contre l'humanité?

B - SANCTIONS DES INFRACTIONS

Notre étude s'est bornée jusque là aux infractions graves. Toute fois, seront envisagées les différentes sanctions liant les différentes infractions. Globalement, la question ne consistera pas à établir le régime infractions simples, infractions graves; il sera question d'envisager le problème sous l'angle de la répression basée sur la responsabilité individuelle ou de la responsabilité de l'Etat. Il faut reconnaître que le droit de la guerre a été dépourvu de sanction jusqu'en 1949, ce qui a été probablement à l'origine du développement du sentiment d'impunité. Fort heureusement des articles pratiquement identiques ont été inclus dans les quatre Conventions pour réprimer les violations.

61 - Art 174 IV ème CVG et Art 85 PI

1 - La responsabilité de l'individu.

La responsabilité individuelle est admise et celui ne saurait se retrancher derrière le principe de l'ordre reçu pour essayer de se disculper. En effet la notion d'ordre reçu est de plus en plus contestée. On estime que tout ordre illégal (manifestement) ne doit être exécuté. On conçoit difficilement un ordre irrésistible. La crainte ne peut être évoquée par le soldat pour justifier son acte répréhensible.

La sanction dirigée contre le soldat peut être d'abord, en cas d'infraction légère, juste disciplinaire. Dans cette hypothèse, la sanction est infligée par le supérieur hiérarchique.

La sanction pénale est la plus fréquente. Elle est dirigée contre le criminel qui a commis par son action ou son omission ou qui a donné un ordre débouchant sur une infraction grave. Cette répression peu viser le supérieur hiérarchique qui donne l'ordre illégal ou qui s'abstient de faire cesser ou de réprimer l'infraction en question62 . Elle peut consister à punir l'auteur par la peine de mort qui ne pourra être exécutée qu'après expiration de toutes les voies de recours.

2- La responsabilité de l'Etat

La responsabilité de l'Etat accompagne celle de l'individu en tant que soldat d'une part. Ainsi, l'Etat ne peut s'exonérer ou prétendre exonérer un autre lorsque des violations graves ont été commises63. D'autre part, l'Etat est responsable pour n'avoir pas empêché la commission de ces infractions. Cette responsabilité indirecte est liée à la toute puissance de l'Etat qui a les moyens de faire cesser les violations et dans une moindre mesure, de les dénoncer et de tout mettre en oeuvre pour appréhender les auteurs qu'il doit traduire en justice.

La responsabilité de l'Etat, lorsqu'elle est établie, ne peut déboucher que sur des sanctions pécuniaires. Le sentiment de satisfaction que procure une réparation du dommage en terme pécuniaire ne peut pas effacer la blessure mais peut au moins la cicatriser. Il est question à travers cette sanction de ne pas abandonner la victime à elle-même. De même, cette sanction contre l'Etat vise aussi à abolir l'idée de l'impunité de celui - ci qui se croirait, en tant que personne morale, en dehors de toute idée de poursuite du fait de ses agents. En quelque sorte .l'Etat représente pécuniairement l'individu sur la scène internationale et dispose ensuite d'une action récursoire contre lui.

62 -Art2.PI

63 - Art 148 IV ème C.V.G

En somme, le DIH dans son versant touchant les populations civiles garanti une protection de ceux-ci non seulement en édictant des normes qui concourent à la prévention des infractions mais aussi en établissant des mécanismes d'intervention dans les moments difficiles et sur le terrain des hostilités pour apporter soins et secours sous diverses formes aux populations littéralement inoffensives. Les textes internationaux ne se contentent pas de réguler la conduite des hostilités mais vont plus loin en prévoyant tout un régime répressif visant à combattre les atteintes par un ensemble de sanctions qui vont du pécuniaire à l'emprisonnement. Il est toutefois regrettable qu'un véritable moyen de contrainte n'existe pas, ce qui matérialise l'un des côtés fragiles de la protection.

TITRE II- LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE PROTECTION DES CIVILS : UNE POLITIQUE FRAGILE

«Le droit des conflits armés ... est probablement la branche la moins respectée et par conséquent aussi la plus théorique sinon la plus utopique du droit international et même du droit tout court »64!Eric David.

Les civils sont les plus fragiles des êtres qu'on puisse trouver dans la guerre; il s'agit d'innocents que diverses raisons telles la raison d'Etat, la sécurité de l'Etat... transforment très souvent en proie dans une confrontation dont ils maîtrisent généralement mal les buts et dont ils sont curieusement les principales victimes quand ils ne sont pas tout simplement l'enjeu. Pour mettre fin à cette pratique qui vise à écraser les civils, à les torturer et à les traiter sans égards, la communauté internationale avec l'aide du CICR a mis sur pied un arsenal juridique visant à réglementer la conduite de la guerre et mieux, à l'humaniser.

A l'examen de quelques exemples de conflits dans le monde (Palestine, Rwanda, RDC, Irak...) le constat reste macabre: les civils sont toujours et demeurent les premières victimes. Ce constat matérialise un échec dont les causes sont nombreuses et dont on doit diagnostiquer afin de prétendre trouver des solutions (chap I). Notre modeste travail consistera en dernière analyse à nous plancher sur ce qui pourrait être à notre humble avis le futur visage du DIH pour que vive enfin une société internationale moins guerrière, plus pacifique et plus humanisée (chapII).

64 - Eric David : Principe du droit des conflit armés, Bruxelles : Bruyant, 1999 II ème édition P553

CHAP I - LES LIMITES DE LA PROTECTION

Les populations civiles qui bénéficient de divers instruments internationaux pour leur protection dans les conflits armées, sont contrairement à ce qu'il paraît insuffisamment protégées. Autant les lois ou coutumes de la guerre les protège, autant l'interprétation extensive des textes internationaux les expose (section II).

C'est le problème posé par les influences négatives internes au DIH. Toute fois, si celles - ci peuvent être comblées à tout moment, il n'en demeure pas moins qu'il existe d'autres obstacles à une protection plus efficace et plus complète. Ceux - ci sont en principe externes au DIH, et rattachés tous à la personnalité des Etats, au désir hégémonique, aux méthodes de la guerre (section I).

SECTION I: LES INFLUENCES EXTERNES AU D.I.H

Tandis que le DIH régule la guerre en faveur des civils, en face se trouve la machine étatique qui par tous les moyens doit survivre là où les hommes trépassent, ne fusse qu'en passant par les hommes. Pour cela, l'Etat, véritable abstraction du droit à tôt fait de justifier ses abus ou son inertie soit par le fait qu'il est une personne morale de droit public, soit du fait de sa position «stratégique » dans le Concert des Nations.

P1- LES OBSTACLES LIES AUX ETATS

L'Etat, engagé sur la scène internationale ou non dispose de nombreux moyens pour se soustraire de ses obligations notamment quand il est question de respecter le droit international.

Toute fois, si cet argument persiste, il n'est pas prit en compte de façon générale. C'est ainsi que les obstacles envisagés sous le double plan politique et économique s'inscrivent aussi dans la matérialisation des grands déséquilibres actuels.

A - LES OBSTACLES POLITIQUES

Les deux obstacles majeures ici sont notamment la souveraineté et l'irresponsabilité. En réalité, l'un est tributaire de l'autre. La souveraineté est un principe admis en droit international et consacré par la charte des Nations Unies. A l'heure où les conflits internes sont de plus en plus prolifiques, les dictateurs de tout bord et même les citoyens fondent généralement leurs augmentations sur l'égalité des Etats et par conséquent sur l'impossibilité pour un Etat de s'insurger dans les affaires internes d'un autre. A coté de ce principe de droit international,

existe celui de l'irresponsabilité. On se pose la question fondamentale de savoir à partir de quel moment devient-on responsable de ses actes et surtout jusqu'où. Tels sont les deux points qui guideront notre réflexion.

1 - La souveraineté de l'Etat.

Dans l'ordre international, l'équilibre est maintenu grâce au principe de la souveraineté qui consacre une égalité formelle entre les Etats. Ce principe régule les relations entre Etats en terme de droits et de devoir.

Chaque Etat a le droit d'exercer sa souveraineté sur son territoire et le droit de protéger celui - ci contre toute agression étrangère ou ce qui en tient lieu. La méfiance engendrée par les Etats suite aux méthodes nouvelles d'espionnage encourage cet état de refuge derrière la souveraineté. Celle - ci s'appréhende comme le monopole de la force sur le territoire, l'autorité suprême. Ceci a pour incidence première l'inadmissibilité d'une intervention armée ou non dans les affaires d'un Etat.

Dans la pratique, les conflits armés s'accompagnent touj ours de violations massives du DIH. « La souveraineté étant censée protéger l'Etat non seulement contre une intervention mais aussi contre toute immixtion d'un ou de plusieurs autres Etats65 », elle est à l'origine de la mauvaise réception que font les Etats de l'application du droit humanitaire.

De même, pendant un conflit, l'Etat peut décider au nom de la souveraineté, de refuser toute idée de secours humanitaire: c'est l'exercice de la souveraineté au sens absolu. Dans cette hypothèse toute intervention forcée est perçue non pas comme la lutte contre les crimes contre l'humanité mais comme un crime contre la souveraineté.

Ainsi entendu, la souveraineté s'exerce de plusieurs façon.

- D'abord, les Etats ont le droit d'émettre des réserves aux traités. Un Etat, à travers un acte unilatéral peut obtenir l'exclusion ou la modification des effets juridiques de certaines dispositions d'un traité dans leur application envers lui. La procédure des réserves consacrée vise à donner aux Etats un droit de regard profond et au besoin, de limiter les effets des traités auxquels ils adhèrent à leur égard surtout lorsque le texte serait vague et pourrait susciter une interprétation différente.

65 - Jean Charpentier. Le phénomène étatique à travers les grandes mutations politiques contemporaines, colloque de Nancy sur l'Etat Souverain à l'aube du XXXI siècle, SFDI 1994, E ?A Pedone P.27

- Ensuite, on note la question de réciprocité plus précisément des représailles. Il semble illusoire de demander à un Etat de clamer sur tous les toits les violations du droit humanitaire par un autre, de rester passif au lieu d'agir. Dans ces conditions, la réaction la plus courante consiste à violer également le droit humanitaire. La réaction instantanée étant l'un des moyens de gagner à la fois le temps et l'espace, aucun Etat n'accepterait de rester les bras croisés au non de l'interdiction des représailles. Celles - ci se trouvent davantage appliquées dans les conflits internes ou le gouvernement légal répond toujours aux attaques des forces illégales par une offensive musclée, visant à anéantir celles - ci qui sont supposées n'abriter que de vulgaires criminels. Dès lors peut - on traiter ce gouvernement ou cet Etat de responsable d'une dérive humanitaire?

2- L ' irresponsabilité

La question d'irresponsabilité se pose en des termes aussi fluctuants et insaisissables que l'entité étatique elle - même. Il s'agit à travers ce mécanisme, de refuser de se soumettre à une décision en arguant pour sa défense qu'on n'est pour rien dans la situation pour laquelle on est accusé. Il s'agit de balayer d'un revers de la main la responsabilité pour une infraction donnée. Il faut pouvoir mesurer l'étendu de la responsabilité sur laquelle pèse un arbitraire certain et l'établissement de la responsabilité qui reste tributaire d'imprécisions flagrantes.

- Les imprécisions sur l'établissement de la responsabilité.

La préoccupation est simple mais assez pertinente: Qui a la charge de déclarer un Etat souverain coupable d'une violation aux droits des civils à l'occasion d'un conflit armé? Les dénonciations qui sont tantôt l'oeuvre des Etats tantôt le fait des organisations humanitaires ne sont en aucun cas des sentences au sens juridique du terme. Il s'agit tout simplement des déclarations qui ne lient pas l'Etat en question et qui n'ont aucune valeur juridique. Cet aspect purement déclaratoire des observations des Etats et organisations humanitaires a pour unique but d'attirer l'attention de la communauté internationale et celle éventuellement de l'Etat qui ferait semblant de ne pas constater ce qui se passe sur son territoire.

Poussant l'analyse plus loin, au sein d'un Etat, la rébellion qui viole le droit humanitaire ne peut être poursuivie sur le plan international parce que dépourvue de statut juridique. Seuls ses membres peuvent être poursuivis individuellement.

De même, l'Etat ne saurait perdre son droit de maintien ou de rétablir l'ordre sur son territoire. Cette responsabilité de haute facture incombe à l'Etat sans partage66.

En définitive, seule la commission internationale d'établissement des faits peut enquêter valablement sur une infraction grave aux conventions et protocoles67.

- L'arbitraire dans l'Etendue de la responsabilité.

Il n'existe aucun critère objectif de détermination de la consistance de la sanction. D'abord, l'Etat n'est pas une personne physique, par conséquent, ne peut être pénalement responsable, ce serait d'ailleurs une absurdité.

Ensuite, dès lors qu'il n'est tenu qu'à indemnité68, s'il refuse de se soumettre au règlement de la note, il sera difficile de l'y contraindre sans courir le risque de provoquer une catastrophe humanitaire. Cette situation est généralement observée lorsque la partie au conflit qui serait reconnue coupable de violations aux dispositions des conventions et protocoles fait face à d'énormes difficultés économiques.

B - LES OBSTACLES ECONOMIQUES

Le sort des populations pendant et après la guerre n'est pas qu'une affaire politique, c'est d'avantage une question économique qui trouve son fondement tantôt dans l'incivisme dans les rapports entre Etats et Nations Unies ou organisations humanitaires. Les problèmes économiques qui encouragent négativement le sort des civils sont parfois d'essence insurmontable pour les Etats, véritables pauvres, dépourvus de moyens pour faire face aux désastres.

1 - L'incivisme économique.

Le terme incivisme est emprunté ici au droit fiscal qui l'utilise couramment pour désigner le refus délibéré de payer ses impôts.

Si l'argent est le nerf de la guerre, il est encore plus le nerf de la paix. C'est la contribution des Etats membres des NU qui constitue la source de financement de ses actions. Beaucoup d'Etats ne s'acquittent pas toujours de leurs contributions. Ceci est à l'origine des difficultés de financement qui mettent à mal

66 - Art3AL1 PII

67 - Art 90P1 68 - Art 91 P1

les actions et les activités humanitaires de l'ONU sur le terrain. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à OSTLO en décembre 1988, PEREZ de QUELLAR déclarait à un membre de l'armée américaine qui le félicitait pour le prix Nobel décerné aux forces des NU: «... malheureusement c'est près qu'un prix à titre posthume. Vous vous dites nation pacifique alors, de grâce, payez vos dettes, aidez-nous.» Cette phrase illustre bien le malaise auquel fait face le Conseil de Sécurité chaque fois qu'il faut déployer une force de maintien de la paix pour intervenir dans un pays ou lorsqu'il faut apporter un appui financier ou matériel à une organisation humanitaire.

Cette situation fort regrettable reste une entorse au DIH quand on sait que les principaux débiteurs des NU sont encore ceux là qui clament le respect des droits de l'homme ou du DIH partout. Il s'agit plus d'un mépris du système et d'un manque de volonté manifeste que d'un manque de moyens. Il est à leur sens plus facile et plus judicieux de refuser de payer ses contributions que de se déployer sur le terrain pour intervenir directement au nom d'intérêts égoïstes.

Ces cas regrettables ne doivent se confondre avec les obstacles économiques liés à la pauvreté des Etats.

2- La pauvreté manifeste.

La pauvreté peut se définir au sens stricte ici comme un état d'insuffisance ou de manque de façon générale et quasi - permanente des choses nécessaires à la vie. Elle se caractérise par la faiblesse des revenus, du niveau de vie général des populations, la faiblesse du taux de scolarisation, le taux de mortalité élevé, le manque d'infrastructures routières, ferroviaires et sanitaires, la mauvaise couverture en moyen de télécommunication ... La pauvreté, quelle soit liée aux facteurs naturels ou non constitue une sérieuse entrave à l'action humanitaire.

Dans certains conflits armés, le premier réflexe des soldats en déroute ou non est de piller la population non pas dans le but de nuire, mais dans celui de se ravitailler et de faire des provisions faute de moyens de suivie. Dans ce contexte, la population est molestée, torturée au besoin pour laisser ce qu'elle a. Il arrive aussi que ces actes de pillage soient l'oeuvre d'autres civils qui y sont contraints pour les mêmes raisons.

Dans ces pays, les structures sanitaires sont insuffisantes. L'accès aux soins ne suit pas l'avancée de la catastrophe; seul un recours à l'extérieur peut permettre de trouver un début de solution. La réponse et l'arrivée des secours étrangers ne sont pas souvent spontanées en raison des problèmes financiers et de logistique. Ceux - ci n'arrivent très souvent que lorsque le bilan est suffisamment élevé. Et même, lorsque ces secours sont là, l'accès aux sinistrées n'est pas

touj ours évident du fait de la qualité des routes et chemins de fer. Très souvent dans ces conditions, les moyens aériens sont utilisés avec ce que cela suppose comme coût. En outre, la qualité des communications entre les lieux sinistrés et les autres n'est pas toujours meilleure. Ce cas est très souvent celui des pays du tiers monde et précisément d'Afrique.

Au Rwanda et en Somalie les organisations humanitaires ont trouvé de véritables catastrophes. Les Etats concernés n'avaient pas eu suffisamment de moyens pour organiser les premiers secours en attendant la réaction étrangère.

Ici, les organisations humanitaires ont eu trop de peine à établir des camps, à déplacer les personnes sinistrées et à les regrouper. Elles ont fait face aux problèmes d'électricité et d'eau potable. Les regroupements familiaux en vu de la matérialisation de l'unité et de l'intégrité n'ont pas été aisés dans des pays où le système d'identification est encore précaire et où les médias sont du reste embryonnaire.

Enfin, les membres d'organisations humanitaires et les volontaires sont guidés par le bénévolat; mais lorsque la situation se prolonge dans le temps, un soutien financier s'impose.

Ainsi, les moyens doivent suivre la volonté pour un rendement efficient des actions humanitaires afin de pouvoir atténuer les obstacles liés a la conduite des hostilités.

P 2- LES OBSTACLES LIES A LA TAILLE DES ETATS.

La taille des Etats n'est nullement l'aspect géographique qui tient aux dimensions terrestres, à la superficie ou au peuplement. Elle n'est non plus, nécessairement la dimension économique de cet Etat mais davantage la force de celui - ci par rapport aux autres, sa capacité de frappe. Elle s'exprime en fonction de sa place dans l'ordonnancement international. Cette notion de taille des Etats consacre la capacité d'un Etat à réagir efficacement et promptement face à une attaque. Elle est liée à l'armement et aux inégalités criardes actuellement en expansion dans le système des NU.

A - LA QUESTION DES ARMES DE DESTRUCTIONS MASSIVES.

La taille d'un Etat peut s'apprécier en fonction de son armement. Les armes de guerre ont une sérieuse incidence dans les hostilités et sur les effets de celles - ci. C'est pourquoi les réglementations ont été consacrées pour leur utilisation et leur prolifération69, mais la pratique reste accablante. On assiste à un développement fulgurant de l'armement dont les effets sont proportionnels à leur expansion.

1 - Le développement de l'armement.

La guerre de nos jours est devenue essentiellement une affaire de gros bras. Pour gagner la guerre il faut avoir un armement sophistiqué. Le développement de ces engins de mort connaît un essor prodigieux dès les lendemains de la première guerre mondiale. Aucun Etat au monde ne voudrait être surpris ou défait en cas de conflit.

Dès lors, les gouvernements encouragent et financent activement la recherche dans le domaine de l'armement. L'espionnage est promu. Il faut avoir ce que l'ennemi a, de préférence avoir mieux que le lui: c'est la course aux armements. Des techniques nouvelles sont développées et encouragées. Progressivement sortent des industries spécialisées dans l'armement de nouvelles armes. Celles - ci aboutissent à la mise sur pied des bombes atomiques et chimiques qui seront d'ailleurs utilisées lors de la deuxième guerre mondiale. La qualité des armes utilisées dans cette confrontation internationale justifie d'ailleurs son nom de «grande guerre.»

Après la grande guerre, l'exemple américain a fait des vagues. Les pays de l'Est avec à leur tête l'ex - URSS se lancent dans la course. La France fait de même. En Asie, le Japon, déboussolé ne croise pas les bras. La Chine, la Corée du Nord et l'Inde font de même. Dans le Moyen et le Proche Orient, l'Irak et la

69 - Déclaration de St - Pétersbourg 1868

- Protocole de Genève prohibant, en temps de guerre, l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériologiques 1925

- Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur les destruction. 1972

- Convention sur l'interdiction ou la limitation d'emploi de certains armes classiques qui peuvent être considérer comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination. 1980

- Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. 1993

- Protocole relatifaux armes à laser aveuglantes (Prot.IV (nouveau) à la Convention de 1980).1995

- Protocole révisé sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Prot.II (révisé) à la Convention de 1980).1996

- Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production, et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Syrie multiplient les efforts... Presque tous ces Etats finissent par se doter d'armes de destructions massives dont - ils prouvent d'ailleurs la fabrication par des essais nucléaires et une arrogance manifeste. Ces armes n'entrent pas dans la même catégorie que les armes jusque là connues du fait de leur puissance.

2- Les effets des armes de destructions massives sur la population.

L'idée qui soutien généralement les recherches dans le domaine de l'armement est l'effet dissuasif que celui - ci procure.

En effet, l'idée de l'emploi de pareils engins de la mort à l'encontre d'un Etat ennemi suffit à décourager celui-ci dans sa démarche belliqueuse. Vu la puissance de l'armement des Etats - Unis de nos jours, toute attaque armée dirigée contre lui serait comparable à un suicide.

Ces armes dit - on contribuent par ce fait à encourager la paix mais qu'adviendrait - il en cas d'échec dans le maintien de la paix c'est - à - dire en cas d'utilisation? Pour s'en convaincre, les cas de Hiroshima et Nagasaki au Japon donnent jusqu `aujourd'hui des frissons, dans la mesure où les populations de ces villes portent encore le souvenir de ce conflit dont les effets se prolongeront encore pendant longtemps. Son souvenir reste toujours vivace dans les mémoires des septuagénaires rescapés.

Ainsi, qui peut aujourd'hui garantir que les attaques n'auront d'effets que sur les combattants et n'atteindront que les cibles militaires?

Les frappes, fussent - elles «chirurgicales» sur les objectifs militaires auraient nécessairement des effets sur la population dans la mesure où ces armes étendent leurs effets dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps, l'exemple le plus édifiant est celui des mines anti - personnelles qui jusqu'aujourd'hui continuent de faire des victimes en Angola et dont il faudra attendre encore des années pour un déminage complet, encore que la difficulté consiste à trouver où elles sont enfouies.

Dans l'espace, les effets nucléaires sont transportés par le vent et se propagent même en dehors du théâtre des opérations.

Au demeurant, il est aisé, lorsqu'un obus a manqué sa cible et atteint les civils, d'émettre des regrets comme ce fut le cas tout récemment en Irak et comme c'est le cas tous les jours dans les territoires occupés de Palestine. Tel est l'un des aspects des inégalités observées au sein du système des NU.

B- LES INEGALITES AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS - UNIS

A la suite de la deuxième guerre mondiale, les Nations vainqueurs avaient déjà mis sur pied un système basé essentiellement sur les inégalités au sein des NU. Celui-ci s'est traduit à travers le droit de veto accordé aux Etats Unis, à la Chine, à l'ex-URSS, à l'Angleterre et à la France. Le critère ayant justifié une telle discrimination était en fait plus lié à la qualité de vainqueur de la guerre que toute autre considération. Cette inégalité originelle est plus visible aujourd'hui. Si on admet que le droit de veto est réservé aux grandes nations, le Japon ou le Canada pourraient aujourd'hui prétendre à un tel avantage. De même on se demande aussi pourquoi l'Afrique du Sud ou le Brésil ne peuvent avoir droit à ce privilège ou tout au moins être membre permanent du Conseil de Sécurité au nom du tiers monde. Ces inégalités consacrées par les NU de façon tacite se poursuivent de nos jours et ont des incidences néfastes dans les conflits armés.

1 - Manifestation des inégalités au sein des NU.

L'illustration la plus flagrante en ce début de siècle est celle des Etats Unis qui, outre leur position stratégique au Conseil de sécurité, outre leur position enviée et enviable en tant que titulaire du droit de veto peuvent même, et ceci impunément, se permettre de violer ce qui jusque-là constituait le fondement de la légalité internationale. Cela se traduit avec vigueur dans le <bellicisme outrancier 70,> des Etats Unis, dans leur agression contre l'Irak pour des raisons qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas démontrées.

Cette agression est venue éclairer le malaise auquel les NU font face: l'indépendance de droit de l'ONU est dominée par une dépendance de fait à l'égard des Etats Unis en priorité sinon comment comprendre qu' <une guerre qui se donnant comme objectifs la libéralisation d'un peuple et l'implantation de la démocratie, se fait l'illustration la plus évidente de la force primant le droit dans une région ou le droit du peuple palestinien est bafoué au mépris de quelques 500 résolutions du Conseil de Sécurité de l' ONU »71. Cette guerre est l'une des faces ouvertes de l' <atteinte aux institutions onusiennes qui s'étaient données pour mission de préserver la paix dans le monde ,>72.

Cette inégalité manifeste se traduit aussi par ce qu'il convient d'appeler deux poids, deux mesures : l' ONU a été prompte à prendre et à faire exécuter une résolution face à l'invasion de l'Irak au Koweït sans jamais le faire dans le cadre

70 - Bouteflika. A. le quotidien d'Oran 25 mars 2003

71 - Bouteflika. A. opcit

72 - Bouteflika. A opcit

de la Cisjordanie,de Jérusalem, de Jenine, de Hamala. De même, l'Irak a été attaquée parce qu'elle possédait des armes chimiques et nucléaires et pouvait par conséquent être une menace pour la paix internationale. Quid de la Corée du Nord? Cette impuissance des NU est de nature à favoriser à la fois l'établissement d'un nouvel ordre mondial unipolaire et à encourager les atteintes au DIH.

2 - Conséquences dans les conflits armés

Les inégalités telles qu'étudiées ci-haut entraînent plusieurs conséquences dans les conflits armés.

- l'impuissance de l'ONU ou son incapacité à empêcher un conflit l'empêche également à prendre des mesures décisives pour la faire cesser. Cette situation est celle qui résulte d'un bras de fer entre l' ONU et un Etat soutenu par d'éventuels membres influents des NU.

- L'irresponsabilité de fait de certains Etats: un Etat face auquel l'ONU est impuissant est par-là même occasion irresponsable devant les NU qui auraient assez de difficultés à lui imposer des réparations. Et même si la responsabilité est établie, elle ne le sera que de fait car les résolutions visant à sanctionner son comportement restent lettre morte comme les résolutions ayant trait au conflit Israélo-palestinien.

Ces conséquences majeures ont pour conséquence liée celle de causer des maux superflus à l'état de la paix globale souhaitée.

Un Etat peut décider un matin d'attaquer un autre en dépit des protestations de l'ONU. Dès lors, c'est la guerre dans la mesure oil les représailles bien qu'interdites sont la réponse la plus évidente aux attaques.

De même, le phénomène le plus accentué aujourd'hui est celui du terrorisme sous la forme de représailles au silence ou à l'impuissance des NU à faire stopper des abus. De nos jours, le terrorisme a atteint des proportions qui peuvent être comparées à celles de la guerre proprement dite. Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats Unis ont fait plus de 3000 morts presque tous des civils. Tous les jours, des civils israéliens sont tués dans les attentats du HAMAS ou de la branche armée du FATAH en guise de représailles aux attaques et incursions quotidiennes impunies de l'armée israélienne. Ce cycle de violence expose au premier chef les civils des deux camps.

En somme, la consécration tacite des inégalités au niveau de l'ONU est préalablement le moteur du nouveau type de guerre : le terrorisme qui met à nu les autres tares du DIH.

SECTION II: LES LIMITES INTERNES DU DIH

Le DIH porte en lui-même quelques germes de ses limites. Celles-ci ne sont pas nombreuses mais méritent d'être examinées afin de pouvoir servir de base d'étude pour les travaux ultérieurs. Quelques-unes pourront être oubliées sans que cela fauche les attentes du présent titre. Il est malsain de se tourner uniquement vers l'extérieur chaque fois que l'on découvre qu'un obstacle gène la promotion ou l'application du DIH car un mal qui vient de l'intérieur est parfois bénin et plus meurtrier ou tout au moins a des conséquences plus désastreuses. «La vérité est que le droit international humanitaire, au-delà d'éventuelles mesures sélectives et au coup par coup, refuse de s'acquitter de façon systématique du devoir d'assurer le respect des règles humanitaires »73. Cette affirmation ne vient que confirmer ce qui a été oublié ou tout au moins reste assez iou dans la démarche de ceux qui ont rédigé les normes. Aussi ressortent des limites dans le contrôle de l'application du DIH et dans le système répressif.

PI: LES LIMITES LIEES AU CONTROLE DE L'APPLICATION DU DIH

Le Contrôle de l'application du DIH reste une question aussi vague que son contenu. Les mots sont durs, certes, mais doit-on tolérer tout vide derrière lequel se retrancheraient d'éventuelles violations? Cette interrogation procède de l'analyse des mécanismes visant à assurer le respect du DIH. Il s'agit tantôt des difficultés des mécanismes inter-étatiques et des tares du contrôle institutionnel.

A - LES DIFFICULTES DES MECANISMES INTER ETATIQUES

Il appartient aux Etats, en premier lieu, de garantir le respect des normes du DIH. Cette garantie suppose un droit de regard étendu qui va du contrôle collectif au recours à la puissance protectrice.

1- les faiblesses du contrôle collectif

Le premier coup d'oeil jeté sur la quatrième Convention de Genève fait ressortir les termes de l'exigence d'un contrôle collectif dont les hautes parties contractantes s'engagent à reconnaître à travers l'obligation de respecter et de faire respecter la convention74. Il s'agit d'une obligation de diffuser et de veiller à la diffusion du DIH.

73 Ligui Cordorelli : l'évolution récente des mécanismes visant à assurer le respect du DIH, pp 127-133, Paris, Pedone 1998 74Art. 9 IVème CVG

Cette idée se fait vague son caractère reste fluctuant. Il n'y a pas de limite ou d'étendue à la diffusion, encore que les Etats ne disposent pas des mêmes structures pour faciliter cette diffusion. Un Etat peut, pour des besoins de diffusion, inscrire le DIH dans les programmes scolaires tandis qu'un autre décidera de diffuser des émissions à la radio et à la télévision. Le résultat ne sera certainement pas le même. Déjà, la diffusion n'emporte pas nécessairement réception. Les Etats ont parfois objecté qu'une large diffusion du DIH et des droits de l'homme contribue à une prise de conscience de la population et à une multiplication de procès contre l'Etat ou contre ses institutions.

Il en est de même pour l'obligation de faire respecter collectivement le DIH. C'est une brèche ouverte aux Etats de pouvoir demander à un Etat de faire cesser les violations répétées et graves sur son territoire. D'une part, une pareille invitation serait facilement considérée comme une immixtion dans les affaires intérieures avec son cortège de désagréments diplomatiques. D'autre part, l'application d'une pareille obligation pourrait encourager l'arbitraire; un Etat pourra considérer que la situation chez son voisin est désastreuse et entreprendre des démarches pour une intervention armée tandis qu'un autre Etat donnerait une interprétation moins stricte à la question. Tout ne serait dès lors que question d'intérêts. Enfin, les limites d'une pareille intervention ne sont pas clairement définies. Elle peut ainsi se prolonger dans le temps. Généralement, elle peut déboucher sur une extension du conflit et aggraver dès lors ses conséquences. L'expérience malheureuse de la généralisation du conflit dans la région des grands lacs avec l'intervention de plusieurs armées a été à l'origine d'un sérieux précédent humanitaire. Cette situation est aussi malheureusement celle à l'origine de la notion de puissance protectrice.

2 - La dilution de la notion de puissance protectrice

La puissance protectrice est un Etat tiers chargé de protéger les intérêts d'une partie au conflit dans le pays ennemi. Celle-ci accomplit ses missions par l'intermédiaire de ses représentants ou de ses délégués qui devront en tout état de cause ne s'en tenir qu'à leur mission. Cette mission peut être confiée par substitution à un organisme compétent, impartial et efficace pouvant faire face avec succès à la situation et pouvant exercer sans entrave majeure dans le contexte. Ce rôle est généralement dévolu au CICR qui s'en acquitte heureusement bien.

Toutefois, la notion de puissance protectrice telle que prévue a fait son chemin et est diluée aujourd'hui dans la sphère des oubliettes du fait de l'interprétation extensive qu'on fait d'elle. La désignation d'une puissance protectrice et son entrée en service est subordonnée à l'acceptation de toutes les

parties au conflit. La guerre ayant aussi pour effet de nuire, on voit mal un Etat en pleine guerre accepter les propositions que lui fait son ennemi. Elle relève de plus en plus de l'histoire de nos jours car les exigences de la guerre moderne n'intègrent pas aisément la possibilité de dialoguer pendant les hostilités.

De même, confier cette tâche à un organisme indépendant pourrait facilement remettre en doute l'indépendance de celui-ci et l'exposer aux risques du conflit. Tel est le fondement des limites du contrôle institutionnel.

B - LES LIMITES DU CONTROLE INSTITUTIONNEL

Le contrôle institutionnel se rapproche de la composante examinée ci - haut en ce sens qu'un organisme indépendant assure les fonctions qui sont normalement assignées à une puissance protectrice: Les remarques faites au niveau de ce type de contrôle consacrent ses faiblesses.

- la disparité de ces organismes est le premier argument qui soutient sa fragilité. En fait, pour quelles raisons telle ou telle autre serait préféré? Il serait aisé d'accorder des facilités à « Médecins du Monde >, à >Médecins sans Frontières > ou à l'ordre souverain de Malte. Mais cette facilitation pourrait être néfaste à l'organisme en question, notamment lorsqu'il s'agit d'un conflit armé non international. Il n'est pas évident pour une armée régulière qui veut anéantir une insurrection ou pour les rebelles d'accepter en même temps que celle-ci désigne des intérêts qu'elle entend protéger. Une force illégale du fait même de sa nature juridique a du mal à être suivie par un organisme indépendant.

- Les organismes indépendants, dans leurs missions de contrôle ne disposent d'aucun moyen de coercition pour amener les parties contractantes à cesser leurs violations. A ce niveau; seul leur est reconnu et assez limitativement d'ailleurs, le droit de constater et de dénoncer les violations.

- Le contrôle fait par l' ONU est lui aussi limité. En fait ses diverses interventions sont souvent qualifiées de partiales car aux situations similaires s'applique un contrôle différent. C'est un système de «deux poids deux mesures.>Les inégalités au sein du système des NU complètent cette suspicion.

P2- LES LIMITES LIEES A LA REPRESSION

La répression internationale des crimes de guerre est consacrée et se développe assez rapidement avec les tribunaux internationaux et la Cour pénale internationale. Ces juridictions elles-mêmes sont fortement limitées.

- les tribunaux pénaux internationaux ont laissé un goût d'inachevé. En principe, ils ont consacré une inégalité dans les poursuites, la délivrance des mandats d'arrêts. En pratique, il est difficile, après une crise humanitaire de retrouver tous les coupables et même de les poursuivre. Certains sont parfois de hauts dignitaires qu'il est préférable de laisser partir pour éviter d'être compromis. Ainsi, un commentateur dont nous n'avons jamais pu retrouver l'identité déclarait un jour sur les ondes d'une radio son indignation en ces termes: «Quand vous tuez un homme, on vous condamne à la peine de mort. Quand vous en tuez dix, on vous envoie dans un asile psychiatrique. Quand vous tuez des milliers, on vous invite à une conférence de paix.» cette idée reprise ici traduit le iou de la justice internationale qui a tendance à discriminer les criminels.

- La lenteur de la justice pénale internationale est aussi un facteur limitant le DIH. Les criminels sont très souvent poursuivis après de longues années et les procès ne sont bouclés que des dizaines d'années plus tard. Or, le but de la justice est de sanctionner pour attirer l'attention. le fait qu'un procès ne soit pas bouclé dix ans après la commission des violations favorise la loi de l'oubli. La sanction une fois prononcée ne concerne plus qu'une poignée de personnes usées par le procès.

- Enfin, l'impuissance de la justice internationale est de taille. Lorsque le

Président Charles Taylor déclare que les hostilités ne pourraient être

interrompues tant que les poursuites ne sont pas abandonnées contre lui, on ne

peut que croiser les doigts.

A- LA COMMISSION INTERNATIONALE D'ETABLISSEMENT DES FAITS

Le droit coutumier consacrait déjà la possibilité d'une enquête visant à établir la réalité des infractions au DIH. De même que pour la notion de puissance protectrice, elle est restée jusqu'aujourd'hui inutilisée dans la mesure oil sa mise en oeuvre nécessite l'accord de deux Etats. On voit mal des Etats ennemis en train de s'entendre pour faire enquêter et constater leurs atteintes mutuelles. Cette possibilité est toutefois offerte et prévue dans la IVème Convention.

Prolongeant la réflexion, le Protocole I prévoit pour le futur la création d'une commission permanente dont la compétence ne sera cependant obligatoire envers un Etat qu'à partir du moment où celui-ci l'aura expressément reconnu75. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, le problème reste entier. L'Etat est le seul maître du jeu. Il peut décider d'y prendre part, de reconnaître la structure ou non. En cas de reconnaissance, il reste libre d'accepter ses services et en dernière analyse, s'il le souhaite, les résultats d'enquête ne peuvent être publiés. Cette approche visant à améliorer ce contrôle reste elle aussi vaine à cause de la suspicion qui pèse autour d'elle. Rares sont les Etats qui, conscients des abus qu'ils posent ou sont susceptibles de poser, admettraient bien que leurs violations soient établis.

B - LES AUTRES LIMITES

Le panel ici est presque connu. Les textes internationaux ont presque tout prévu sauf le régime de la sanction. Les sanctions sont prévues mais non quantifiées. Que court un criminel de guerre? Dix ans d'emprisonnement, vingt ans ou tout simplement un an? Si le renvoi est fait à l'ordre juridique interne, les instances nationales peuvent bien décider de protéger ceux qu'on qualifierait de criminels ou alors, refuser même de lever l'immunité. Ce recours au juge international reste donc frappé d'une limite curieusement négligée. C'est l'ouverture d'une brèche à l'arbitraire. Le juge pourra ici aussi, pour deux infractions de même nature, appliquer deux sanctions différentes. C'est l'éternel problème de l'intime conviction dujuge.

Les Conventions comme les Protocoles stipulent clairement que les infractions graves doivent être réprimées. Ces textes toutefois ne fixent pas euxmêmes de peine précise, pas plus qu'ils n'instituent de juridiction pour juger les contrevenants. Ils se contentent d'exiger expressément des Etats que ceux-ci prennent des mesures législatives nécessaires pour sanctionner les personnes responsables de violences graves.

75- Torelli m. Opcit, pp.102-103

CHAPITRE II: LA NESSECITE D'UNE AMMELIORATION DU
SORT DES CIVILS.

Parler de la nécessité d'améliorer le sort des civils consiste à faire avant tout un constat: la protection de ceux-ci à l'heure actuelle a montré ses limites cette étude serait vaine si elle borne à faire ce constat au lieu de pousser le bouchon plus loin en s'inscrivant dans le cadre de la réflexion. En effet, les résultats escomptés et approchés à l'origine ne le sont plus aujourd'hui. L'évolution de la guerre et des moyens de guerre dans l'ensemble n'a pu être suivit par l'évolution des textes et des moeurs. La multiplication des conflits armés de toutes sortes a fini par faire ressortir toutes les lacunes des moyens et mécanismes de protection. Le DIH n'est pas un droit embryonnaire, c'est un droit en chantier; du fait qu'il est attaché à la personne humaine, il se doit de ramer avec lui au rythme des vagues du temps, de l'histoire et du contexte social. Son développement, son expansion et sa diffusion sont inéluctables. La communauté internationale dans l'ensemble s'inspire aujourd'hui des méthodes du CICR, véritable moteur de la promotion et de l'application du DIH notamment en faveur des populations civiles.

SECTION I - LE CICR UNE ORGANISATION AU SERVICE DE

L'HUMANITE, UN EXEMPLE A SUIVRE.

«Le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge peut se prévaloir d'être une institution humanitaire connue dans d'innombrables cercles de la quasi-totalité des pays du monde76». Cette appréciation globale est tout aussi particulière au CICR dont la popularité ne souffre d'aucun doute notamment à la suite de ses nombreuses actions en faveurs des populations tant avant que pendant et après les hostilités. Cette présence du CICR sur les champs de bataille procède de son histoire.

En 1859, Henri durant assiste à la bataille sanglante de Solferino où face au bilan calamiteux, il improvise les premiers secours, faisant preuve de courage, de disponibilité et de surcroît de volonté. A la suite de ces atrocités, le souvenir reste vivace dans son esprit. Dès lors germe une idée: S'il n'est pas possible d'éviter la guerre véritable fléau, il est tout au moins envisageable d'en atténuer les ardeurs, d'amoindrir ses horreurs. Son idée fait des vagues et prend forme définitive avec la constitution d'un comité chargé de matérialiser le projet de création d'une structure digne de remplir cet objectif.

76 - Hans Haug. Humanité pour tous. Le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge. Ed Paul Haup Berne, Stuttgart. Vienne 1993 p13

Ce comité comprend: le général Dufour, Gustave Moynier, Henri Durant, Louis Appia et Théodore Maunoir. Il se réunit la première fois le 17 février 1863; ses travaux aboutissent la même année à la création du CICR. Celui - ci apparaît très vite comme une organisation de promotion et de sauvegarde, et surtout aussi, une organisation opérationnelle.

PI- LE CICR: PROMOTEUR ET GARDIEN DU DIH

Le CICR est l'appellation simplifiée et améliorée du «comité» depuis 1875. C'est ainsi qu'il faut comprendre qu'a l'origine, son activité d'assistance et de protection se soit limité aux militaires blessés et aux malades avec cependant le maintien du contrat avec les sociétés nationales. son activité s'étendra progressivement aux prisonniers de guerre et aux populations civiles, notamment ceux des territoires occupés. Toute fois, l'idée des civils dans son action se traduira très tôt dans ses différentes conférences ayant pour but de promouvoir le droit international humanitaire et surtout de protéger celui - ci contre d'éventuels atteintes.

A - LE CICR DANS LA PROMOTION DU DIH

L'expérience malheureuse de la première guerre mondiale à inspiré davantage le CICR qui dès lors a accru son rôle. Celui - ci a été assez marquant dans l'adoption du protocole de guerre concernant la prohibition de l'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que de moyens bactériologiques en 1925.

Il s'est évertué à développer ce qui apparaissait jusque là en bribe dans le règlement de la guerre sur terre et dans le droit coutumier par rapport aux civils qui ont été les plus grandes victimes de la première guerre et des guerres des année 30. Ces efforts inlassables du CICR visant à définir de façon permanente un cadre de protection des civils a débouché sur l'approbation à Tokyo d'un projet de convention concernant les civils en cas d' occupation77. la conférence de Londres reviendra sur la question et confiera toujours au CICR la tâche de convoquer une conférence diplomatique où serait traitée entre autre la question des populations civiles. Malheureusement, ces travaux évolutifs seront interrompus par la grande guerre qui viendra convaincre enfin les plus sceptiques sur la nécessité de couvrir les populations civiles toujours plus vulnérables, d'une protection du droit international.

77- projet de convention relative à la condition et à la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belligérant ou sur un territoire occupé par lui.

Le CICR à la suite de ce gigantesque conflit international poursuit les travaux interrompus plus tôt sur l'élaboration d'un traité relatif à la protection des civils en période de conflit armé. Ses travaux débouchent enfin le 12 août 1949 à la conférence diplomatique convoquée par le conseil fédéral suisse à laquelle le CICR prend part, sur l'adoption de quatre Conventions dont la IVeme est relative essentiellement à la protection des civils en temps de guerre.

Cette noble mission de promotion ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est poursuivie suite a la poussée des conflits de moindre portée géographiques mais tout aussi meurtriers78. Ces conflits mettent en exergue quelques oublis des Conventions de Genève et suscitent la nécessité d'améliorer celles - ci. C'est ainsi qu'est préparé et publié en 1956 un <<projet de règles limitant les risques connus par la population civile en temps de guerre. >> Ce projet, malgré les difficultés qu'il rencontre à l'origine du fait de la méfiance des grandes puissances sera remodelé et aboutira en 1977 à l'adoption le 8 juin de deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Ces deux textes de façon globale viennent renforcer la protection de la population civile tant dans les conflits internationaux que dans les conflits internes. Ce rôle important dans la mise sur pied d'une législation internationale se poursuit dans la diffusion des normes déjà existantes.

- La diffusion du DIH par le CICR se matérialise d'abord à travers ses nombreuses publications traduites en de nombreuses langues afin de multiplier le nombre de lecteur (La << Revue internationale de la Croix - Rouge >>, le <<manuel du soldat >>, le <<manuel scolaire >>...). Ces publications du CICR sont appuyées par le soutient qu'il apporte aux chercheurs en vue de l'édition des manuels relatifs au DIH. A coté de ces documents écrits figure en bonne place le soutient audio - visuel qui se traduit dans le montage et la diffusion d'éléments sonores et visuels sur les chaînes de Radio et de télévision, les spots brefs mais assez explicatifs.

- L'organisation des conférences et des séminaires régionaux auxquels prennent part les représentants des sociétés nationales et parfois même sont ouverts au public. Ils visent à promouvoir davantage l'humanité qui reste son cheval de bataille. Ces séminaires et conférence entrent dans la logique de la formation et de la recherche, principale activité de l'institut Henry - Durant fondé en 1965 par le CICR, la Ligue et la Croix - Rouge suisse.

Le rôle de diffusion du DIH au CICR est relayé sur les territoires nationaux par les sociétés nationales dont l'une des missions premières est celle de tout faire pour encrer le DIH dans l'esprit des citoyens. Pour cela, les sociétés nationales, sous l'impulsion du CICR sensibilisent la presse et le grand public sur la question

78 - Guerre d'Algérie 1955 - 1962, guerre de sécession au Nigeria 1967- 1970, guerre de Corée 1950- 1953

des crises humanitaires, des réactions en cas de crises, au respect des emblèmes. Elles inculquent au grand public les notions d'humanité qui guident d'ailleurs leurs principes généraux et fondamentaux.

B - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET LA PROTECTION DU DIH

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles sont des instruments juridiques capitaux sur lesquels s'appuient de nos jours les délégués du CICR. Ces textes paraissent à leur examen comme un prolongement des principes fondamentaux sur lesquels reposent les activités du CICR et de la Croix - Rouge en général.

1 - Les principes fondamentaux de la Croix - Rouge. Ces principes sont:

a - Le principe de l'humanité:

C'est le principe primordial qui résumerait à lui seul les activités de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il s'agit d'un devoir dans le regard et la condition d'autrui de se sentir touché dans sa chair, concerné autant que lui.

C'est pour cela qu'il faut prévenir, faire respecter la personne humaine tels que le préconisent toutes les religions. Ce principe fonde l'action de la Croix - Rouge qui agit toujours au nom de l'humanité.

b - Le principe d'impartialité.

Il s'agit de ne faire aucune distinction fondée sur la race, la nationalité, la religion, la condition sociale et l'appartenance politique. Toute personne qui a besoin d'aide doit être secourue.

L'impartialité suppose une égalité sans exclure la préférence qui voudrait qu'une échelle de priorité soit établie en fonction de l'urgence des besoins et de leur consistance.

c- Le principe de neutralité

La neutralité consisté à s'abstenir de prendre part au conflit et même de poser tout acte pouvant être à l'origine des controverses d'ordre politique, racial, religieux ou philosophique. C'est cette neutralité qui renforce l'immunité de la Croix - Rouge.

d- Le principe d'indépendance

La Croix - Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir touj ours selon les principes de la croix - rouge.

Le CICR malgré sa source financière suisse est à la fois indépendante envers la confédération helvétique qu'envers les NU et tout autre Etat.

e- Le principe du bénévolat.

On pourrait encore le désigner sous le nom du volontariat; c'est l'idée de travailler dans les missions de secours non pour s'enrichir mais pour satisfaire une volonté désintéressée. Ce désintéressement se doit d'être total, doublé de l'idé e de gratuité79.

f- Le principe de l'unité.

Il ne peut y avoir qu'une seule société nationale de la Croix - Rouge ou du Croissant - Rouge dans un même pays. Ce principe vise à éviter d'éventuels confusions et embouteillages dans l'organisation des secours.

g- Le principe d'universalité.

La Croix - Rouge est une institution universelle, au sein de laquelle toutes les sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider.

Ces principes sont suffisamment clairs pour édifier chacun sur le pourquoi et le comment de la Croix - Rouge, pour comprendre les raisons de son succès dans le domaine humanitaire notamment dans la protection de ce droit.

2- Le CIRC et la protection du DIH

Le CICR est aussi très actif lorsque les violations du DIH sont clamées. Cette prérogative lui revient en vertu d'une disposition de la IV ème Convention de Genève : « les représentants ou délégués des puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d'internements, de détention et de travail (...)» de même « les délégués du Comité International de la Croix - Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives (...) »80.

79 - Jean PICTET, les principes fondamentaux de la croix - rouge PP 96- 112

80 - Art 143 IV ème CVG

Par ailleurs, cette prérogative procède aussi de la lecture des statuts du Mouvement qui donnent entre autre au CICR le rôle. «(...)d'assumer les tâches qui lui sont reconnues par les conventions de Genève, de travailler à l'application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées de ce droit »81

Ce rôle de gardien se fait par l'intermédiaire de certaines démarches ponctuelles.

- Les démarches sur l'initiative du CICR

Face à des violations du DIH, le CICR intervient de façon confidentielle en règle générale auprès des autorités responsables pour attirer leur attention. En cas de violations graves et répétées, il se réserve le droit de prendre position publiquement par le biais des dénonciations; celles-ci ne sont nécessaires que si elles ont pour but de faire cesser ces violations.

- Les démarches visant à encourager les Etats

Le CICR, dans sa politique, encourage les Etats à inclure dans leurs législations internes des normes permettant de poursuivre les auteurs de crimes.

- Les démarches de transmission

Le CICR est une courroie neutre de transmission de plaintes entre les parties à la suite des violations du DIH. Cette transmission se veut symétrique.

- Les démarches liées aux constatations d'infractions

Exceptionnellement, le CICR peut répondre favorablement à une demande de constatation dans la mesure où il ne constitue nullement une instance judiciaire.

Ainsi appréhendé, le CICR joue à merveille son rôle de gardien même s'il reste limité par le fait que le rôle essentiel incombe aux Etats. Toutefois, cette place du CICR est encore plus perceptible dès lors qu'il est perçu comme une organisation humanitaire opérationnelle.

81 - Art5 P2 (c) statuts du mouvement international de la croix - rouge.

PII- LE CICR: UNE ORGANISATION HUMANITAIRE
OPERATIONNELLE

C'est sous cet angle que le CICR est le plus connu. Dans chaque conflit armé, international ou non, on finit par apercevoir un drapeau blanc frappé d'une croix rouge et ses initiales. Il s'agit des actions du CICR sur le champs de bataille pendant ou après le conflit.

Il faut noter d'entrée que le CICR bénéficie du statut consultatif au sein du conseil économique et social des NU. Il dispose également d'une délégation permanente auprès du siège de l'ONU depuis 1970 et des relations étroites existent entre le Secrétariat Général des NU et le président du CICR. Mais surtout, depuis le 16 octobre 1990, le CICR a un statut d'observateur au sein de l'Assemblée Générale des NU, fait unique pour une association de droit privé.

Ce rappel de la place du CICR auprès des NU n'est pas vain. Il a pour but de montrer la légitimité de ses actions qui lui est certes confiée par les textes notamment les Conventions et les Protocoles, mais surtout l'incidence de cette place prépondérante justifie l'efficacité de ses actions sur le terrain notamment en matière de secours et d'assistance. A coté de ses privilèges, le CICR bénéficie d'un autre droit autant spécial : le droit d'initiative.

A- LES SECOURS, L'ASSISTANCE ET LE CICR.

C'est à l'occasion des secours et assistance que le CICR déploie tout son arsenal pour déclencher toutes les opérations visant à protéger les civils et les victimes. Dans ces cas, le CICR peut agir seul ou conjuguer ses efforts avec celui des NU ou encore avec une autre organisation; ses interventions ont des bases juridiques solides. Il peut aussi s'agir d'intervention à la suit des mandats à lui confiés par les Etats concernés. Globalement ses missions d'assistance et de secours portent sur le contrôle des internés, le renseignement, la facilitation des secours, l'aide au rétablissement des liens.

- le contrôle consiste surtout pour le CICR à se rendre dans les camps de réfugiés et dans les prisons pour voir comment les réfugiés et les internés sont traités. C'est aussi une mission d'évaluation des conflits dans lesquels ces personnes vivent. Ces visites faites aux internés s'étendent aux échanges de propos afin de s'enquérir de la situation telle que décrite par les premiers concernés. Ces visites ne connaissent en principe pas de limites sauf hypothèses « d'i mpéri euse nécessi té mili ai re»82

82Art 143 IV eme CVG

- le renseignement qui entre dans les actes concrets que peut poser le CICR est l'oeuvre d'une agence autre qui peut être créée si le besoin se fait sentir pour recenser et identifier les internés civils. Ces renseignements collectés, doivent être transmis le plus rapidement possible au pays d'origine sous réserve que cette transmission ne soit susceptible de poser des problèmes aux personnes protégées ou à leurs proches83. Cette action a pour but de favoriser le rétablissement des liens familiaux dans la mesure ou la guerre disperse touj ours les familles. Cette fonction de renseignement permet à l'Etat d'origine d'avoir des informations sur l'état de ses ressortissants dans le pays en guerre et de pouvoir, le cas échéant, engager les négociations en vue de leur libération et éventuellement de leur retour.

- La facilitation des secours est une oeuvre assez délicate que le CICR assume en vertu des dispositions de la convention qui lui reconnait le pouvoir de participer aux opérations de secours. Ainsi, le CICR peut en cas d'occupation, lui-même offrir des secours en faveur de la population84. Il peut être sollicité pour donner un appui ou assurer tout seul la distribution des secours85.

- Des actes similaires lui sont reconnus en faveur des internés qui peuvent recevoir des secours collectifs qui leur sont destinés des mains des représentants de cette organisation au cas où elle serait l'expéditeur ou tout simplement associé à la distribution86. Il arrive que l'importance des opérations militaires ne permette pas aux autres puissances intéressées de pouvoir assurer elles-mêmes le transport des envois. Dans ce cas, le CICR peut également être sollicité après que des moyens nécessaires pour effectuer ces transports soient rassemblés pour lui faciliter la tâche. Il se chargera donc, sous le couvert de son drapeau, d'assurer l'effectivité de ces transports spéciaux87.

En somme, le rôle du CICR ici en faveur des civils est assez édifiant. De la protection à l'assistance proprement dite, ses résultats sont appréciés et remarqués. Les secours ont été distribués par les soins du CICR en Hongrie entre 1956-1957 à la suite des soulèvements populaires qui avaient engendré une crise humanitaire et où l'intervention de l'ONU ne fut souhaitée.

83 - Art 140 IVeme CVG

84 - Art 59IVemeCVG

85 - Art 61 IVeme CVG

86 - Art 108 IV eme CVG 87- Art111IVemeCVG

En 1960, à la suite de l'accession à l'indépendance du Congo Belge et des troubles intérieurs qui en ont résulté, le CICR en collaboration avec l'OMS a mis à la disposition de ce pays des équipes médicales.

En 1971 au Bangladesh, à Chypre en 1974, au Cambodge en 1979, ou en faveur des réfugiés <<boat people >> du Vietnam de 1975 à 1985, le travail d'aide et de collaboration du CICR a eu des résultats appréciés.

Au Kosovo, au Rwanda et en Afghanistan, un travail similaire a été accompli.

Le 05 mai 2003, le président du CICR Jacob KELLENBERGER a fait une descente à Bagdad pour évaluer sur place les structures médicales ainsi que des stations de traitement d'eau afin de se rendre compte lui-même de la réalité sur le terrain. Ce déplacement confirme s'il en était encore besoin que le CICR est une organisation humanitaire au service de l'humanité.

B - LE DROIT D'INITIATIVE DU CICR.

Le droit d'initiative du CICR est aussi vieux que son histoire. Sa genèse même, n'est qu'une initiative, celle d'un homme courageux (H. DUNANT.) Ce droit a précédé les Conventions de Genève. C'est le droit en vertu duquel le CICR peut proposer aux parties contractantes des activités humanitaires au profit des victimes88 . Cette offre de service est prévue par le droit en ces termes: << les disposition de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité Internationale de la Croix Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des parties au conflit intéressées. >>89 Cet article est reprit de façon presque identique par l'article 81 du Protocole I ; sa combinaison avec l'article 3 commun aux Conventions de Genève fait ressortir la pertinence de ce droit. Il est clairement établit ici que << un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité International de le Croix-Rouge pourra offrir ses services aux parties aux conflit. >> Le CICR peut à la lecture de cet article faire des offres de services à tout Etat et à tout groupe qui en a besoin car l'article 3 précité régit aussi le<<conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes parties contractantes... >> Cette position est réaffirmée dans les statuts de la Croix -Rouge internationale 90qui adopte la même position que celle de l'article 3 précité en reconnaissant l'extension de ce droit aux << troubles intérieurs.>>

88 Voir Yves Sandoz, Le droit d'initiative du CICR, Jahrbuch für internationales Rech, Berlin, 1979 89Art. 10IVème CVG

90 Art. 4 al. 5 et 6 des Statuts

Le droit d'initiative du CICR comme l'ensemble de son action, peut être mis en branle au début, pendant et après les hostilités. L'idée de base reste: l'intervention en vue de protéger ou de secourir les victimes ou les populations sinistrées.

Ainsi, chaque fois qu'il y a violation grave du DIH, le CICR n'a pas besoin d'être interpellé pour agir à travers un constat, une dénonciation, ou une assistance directe.

Enfin, le droit d'assistance ne doit pas être confondu à l'ingérence humanitaire .Contrairement à celle-ci qui peut faire plus de mal que bien, l'initiative du CICR qui ne dispose pas d'une armée est un droit essentiellement pacifique et salvateur. Cet exemple du CICR mérite d'être encouragé et suivi par la mise sur pied de nouvelles stratégies.

SECTION II- LE RENFORCEMENT DES STRATEGIES ET DES

MECANISMES NOUVEAUX

Le sort des civils dans la guerre est inévitablement lié au sort du DIH qui, malgré une codification, présente aujourd'hui de nombreuses limites qu'il faut penser pour un épanouissement réel de la population. Pour sortir de ce cycle infernal, il faut, maintenant que les failles ont été tirées et que l'exemple réussi du CICR a été présenté, envisager l'avenir de façon positive en renforçant déjà ce qui existe. Or, ce que le droit a prévu semble lui aussi insuffisant. Dès lors, il faut aller plus loin en imaginant ce qui pourra être le nouveau visage du DIH. Cette revalorisation du DIH passe par des stratégies bien pensées et des mécanismes nouveaux.

P1- LES STRATEGIES APPLICABLES

Résoudre de façon efficace les problèmes posés par les crises humanitaires passe par la mise sur pied des moyens visant à éviter des dérapages. Il s'agit d'engagement collectif de tout mettre en oeuvre pour garantir l'application du DIH et sa diffusion. Il est d'ailleurs souhaitable que les problèmes de garantie et de diffusion ne soient plus envisagés comme voeux mais comme véritables obligations.

A - L'OBLIGATION DE DIFFUSER LE DIH

L'idée qui gouverne cette réflexion est que le DIH existe bel et bien et protège suffisamment les civils mais reste très peu connu parce que pendant longtemps, il a été très peu reçu et surtout mal diffusé tant au niveau interne qu'au niveau international.

1 - Sur le plan interne

Au niveau interne, les sociétés nationales de la Croix - Rouge jouent un rôle prépondérant dans la diffusion et l'application du DIH à travers les séminaires, les conférences et la médiatisation. Ce rôle s'avère toutefois insuffisant et limité parce que celles-ci n'ont pas toujours les moyens qu'il faut pour une bonne politique de diffusion. L'oeuvre humanitaire étant essentiellement bénévole, les moyens pour la formation d'un personnel véritablement compétent ne suivent pas toujours les politiques préétablies.

Pour mieux diffuser le DIH au plan interne, il faut de façon globale:

- multiplier les instances régionales de la Croix - Rouge à l'intérieur du pays. Ceci passe par une forte décentralisation qui permettrait à la société nationale de mieux s'étendre géographiquement afin d'atteindre les couches sociales les plus retirées, celles des campagnes et des zones enclavées.

- Encourager la formation des personnels en matière de secours. Très souvent, en cas de conflits, les premiers secours tardent à se mettre en place faute de personnel qualifié et volontaire. Cette formation du personnel doit être constante afin d'éviter les improvisations qu'on observe régulièrement dès que la crise commence.

- L'insertion du DIH dans les programmes scolaires dès le secondaire permettrait d'assurer une connaissance quasi parfaite de la matière. Jusque là, dans de nombreux pays d'Afrique (Cameroun par exemple) le DIH n'est enseigné qu'aux étudiants de droit et très généralement comme matière facultative ou optionnelle du second cycle Universitaire. Or, rares sont ceux qui atteignent généralement ce niveau.

Cette insertion du DIH doit cesser de paraître comme une affaire de l'Occident pour s'ancrer dans les valeurs juridiques et dans toutes les instances internes afin que la population dans son ensemble soit édifiée sur sa pertinence.

2 - Sur le plan international

La diffusion du DIH au plan international vient au secours des efforts faits sur le plan interne. Ce rôle a été jusque-là le cheval de proue du CICR avec ses créations comme l'institut Henri Dunant. Cette diffusion n'est pas parfaite; c'est pourquoi, une amélioration reste souhaitable. Pour ce faire, il faut:

- Encourager la coopération des sociétés nationales entre elles, entre elles et le CICR, entre elles et les autres organisations. Une pareille coopération, si elle est réussie, favoriserait les échanges entre ces diverses instances en vue d'élargir et de mieux maîtriser les espaces où la promotion est nécessaire.

- Promouvoir les conférences internationales, véritables forums où les Etats et les organisations viendraient échanger régulièrement leurs expériences et leurs opinions sur la question de diffusion. Les conférences ne doivent pas avoir uniquement pour objectifs l'édiction de nouvelles normes. Elles doivent intégrer les médecins, les militaires, les anciens réfugiés et internés... afin que de ces forums assez représentatifs sortent des décisions et des stratégies pouvant permettre une diffusion plus efficiente du DIH.

La coopération doit également être renforcée entre les organisations opérationnelles et les NU. Cette dernière avec les moyens financiers qu'elle met à la disposition des organisations humanitaires doit au besoins préciser l'emploie dont une bonne partie serait destinées à la diffusion du DIH.

.

B - LA GARANTIE COLLECTIVE

L'obligation de garantie collective dont il s'agit consiste pour l'ensemble de la communauté internationale à veiller à ce que le DIH soit respecté. Cette obligation est aujourd'hui presque diluée par le fait du principe de non-ingérence. En effet, garantir consiste à protéger les citoyens d'un Etat victimes des effets de la guerre. le principe de l'abandon de l'intervention armée étant depuis fort longtemps admis, il est pratiquement difficile d'exercer ce droit face au principe de la souveraineté.

De même, les Etats qui devraient collectivement se dresser contre certains abus se comportent très souvent en étrangers, feignant de ne pas connaître qu'ils ont collectivement la responsabilité de faire respecter le DIH.

Dès lors que les Etats estiment qu'ils ne sont pas liés au conflit, ils se doivent de réagir afin que la communauté internationale dans un système régulateur puisse constater la cessation des atteintes. Pour ce faire:

? Les Etats doivent relire le contenu des textes qui leur donnent ce mandat permanent chaque fois qu'il y a infractions graves et répétées. Ceci s'apparente au droit d'initiative du CICR.

? Il faut revoir les imprécisions de l'article7 du Protocole I et de l'article 89 du même texte qui ne définissent pas clairement les conditions et les modalités de la garantie collective. On a du mal à déterminer l'étendue de cette garantie. S'agit - il de pressions diplomatiques ou d'une intervention armée? Il est souhaitable qu'un nouveau visage soit reconnu à la garantie collective et qu'elle soit désormais envisagée en mesures de rétorsion, c'est à dire en actes inamicaux se présentant comme préliminaires aux sanctions véritables et revêtant un caractère licite. Il peut à ce sujet s'agir:

- Les expulsions diplomatiques: cette politique permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation reprochée par l'écho qu'elle engendre tant dans les médias que dans les milieux politiques.

- De la rupture des relations diplomatiques: c'est la suite logique de la première mesure. Elle vise à montrer à l'Etat accusé de violations graves, son degré de mécontentement. Généralement, cette mesure entraîne un début de contact en vu du rétablissement de liens et par conséquent l'évocation directe des reproches et l'examen approfondi de la situation par les deux parties et éventuellement par la communauté internationale.

- Réduction ou suspension de l'aide et des prêts financiers à l'Etat en question. Cette mesure assez grave est celle que prend généralement un Etat bailleurs de fond ou plus riche envers un autre plus pauvre et nécessiteux. Toute fois, une pareille mesure doit être correctement étudiée avant d'être appliquée. En fait, un Etat déjà nécessiteux à qui on suspend ou réduit l'aide pour l'obliger à cesser les violations graves aux Conventions de Genève peut se retrouver dès lors dans une situation encore plus grave. Cette mesure, pour produire les effets attendus doit donc être ponctuelle et raisonnable.

- Gel des capitaux et avoirs financiers: C'est la consécration de la continuation des violations. Il faut par cette mesure sanctionner les concernés directs (Chef d'Etat, membres du gouvernements, responsables militaires...) en opérant un gel de leurs avoirs. Cette mesure peut impulser un début de solution du fait de sa rigueur et de son caractère direct et personnel.

La liste des mesures coercitives mais non armées qui constituent ici l'essentiel de notre argumentation n'est pas exhaustive. On peut y ajouter l'embargo

aérien, l'interruption de toute négociation en cours, l'embargo commercial... L'idée de base reste que la garantie collective ne doit intégrer que des mesures de rétorsion non armées.

A côté de ces stratégies, il faut développer un autre rôle pour les NU afin de lui rappeler ses missions fondamentales.

P2- LE RENFORCEMENT DU ROLE DES NU

L'ONU sort suffisamment affaiblie du bras de fer qui l'a opposé tout récemment aux Etats Unis au sujet de l'Irak. Le débat est encore ouvert sur la question de savoir «qui gouverne» aux NU; est-ce le Secrétaire Général, le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale ou les... Etats Unis? On se pose déjà la question de savoir: qu'est ce qui sera fait face au refus de Charles Taylor de se présenter devant le tribunal mis sur pied sous l'égide des NU pour répondre des violations au DIH pour lesquelles il est accusé? Ces divers cas traduisent un malaise qu'il faut examiner en profondeur pour remarquer que le meilleur rôle de l'ONU aujourd'hui serait d'abord préventif et exceptionnellement répressif.

A - L'ACCROISSEMENT DU ROLE PREVENTIF AU SEIN DES NU

L'ONU aujourd'hui doit recentrer ses activités de manière à éviter le plus possible les catastrophes humanitaires et au besoin afin de limiter au maximum les conflits armés. Nous l'avons dit, outre quelques actions réussies, l'ONU s'est enfermée depuis quelques années dans un cycle de résolutions qui n'ont d'écho que dans les médias et au siège des NU, sans jamais être suivies. Afin d'éviter un pareil constat nuancé à l'avenir, il est question de s'atteler dès lors aux tâches de prévention en intégrant dans ses organes une véritable commission humanitaire et en orientant efficacement son rôle d'institution de maintien de la paix.

1 - La Commission humanitaire des NU

Cette idée est une proposition fort heureuse de Médecins du Monde. Elle aurait pour but, cette Commission, de pallier au déficit d'information auquel font face les Etats. Il s'agit de la recherche, de la collecte et de la diffusion d'informations fiables collectées à partir de toutes les bonnes sources disponibles. Celles -ci doivent porter sur les déplacements des populations, les conditions de sécurité qui entourent ces déplacements, les conditions dans lesquelles vivent ces populations et l'état des violations du DIH et des droits de l'homme.

Globalement, cette Commission doit collecter en tous lieux, toutes les informations relatives au sort des populations en danger. Cette information doit ensuite être traitée par ses soins et transmise sous forme de rapport au secrétaire Général des NU qui doit dès lors attirer l'attention du Conseil de Sécurité.

Cette Commission qu'il est souhaitable de créer devrait être dotée d'un véritable statut juridique et de véritables moyens afin de pouvoir de se déployer à temps sur le terrain pour effectuer son unique tâche qui se résumerait dans la collecte et la transmission instantanée de données afin de faciliter les décisions politiques fondées sur la satisfaction des besoins des populations civiles. Elle contribuerait aussi à agir en amont dans le maintien de la paix.

2 - La réorientation du maintien de la paix

Traditionnellement, ce rôle dévolu à l'ONU du fait du chapitre VI de la Charte des NU consiste à faire respecter des cessez-le-feu et des lignes de démarcation ou de conclure des accords de retrait de troupes. Ces tâches traditionnelles ont pendant longtemps inhibé les actions de l'ONU qui dès lors se contentait de jouer le rôle strict de gardien de la paix.

Ces dernières années, ce rôle s'est étendu et comporte aujourd'hui des tâches telles que la surveillance des élections, c'est-à-dire l'observation de leur régularité et l'aide en vue d'une bonne organisation des opérations électorales dans les pays oil des irrégularités sont susceptibles de jeter de l'huile sur le feu et oil il n'y a pas assez de moyens pour garantir le succès de telles opérations. Le maintien de la paix s'est aussi étendu à l'acheminement des secours humanitaires; ainsi l'ONU, sous l'idée de maintien de la paix s'est très souvent retrouvée impliquée dans l'acheminement, la protection des convois humanitaires et même dans la distribution des secours. L' ONU, également, sous le prétexte du maintien de la paix, assiste les parties concernées dans le processus de réconciliation nationale. Ce cas a été assez porteur au Burundi. L'ONU se trouve ainsi impliquée dans une situation purement intérieure. Toutefois, ces actions en faveur du maintien de la paix nous semblent incomplètes d'oil le constat d'échec que nous avons relevé plus tôt. Il faut donc ajouter à ces missions traditionnelles visant le maintien de la paix:

- la reconnaissance des groupes terroristes afin d'engager les négociations le plus tôt avec eux pour éviter l'embrasement et les massacres des civils;

- le maintien de la paix passe aussi aujourd'hui par le réaménagement de la législation visant à réglementer les résistances pacifiques qui finissent presque touj ours à se transformer en résistance armée ; le reste est connu.

- Il faut également créer un code de conduite pour harmoniser les actions et les liens des organisations humanitaires en faveur des mouvements insurrectionnels afin d'éviter le sentiment d'impartialité qui est souvent à l'origine des frustrations et éventuellement des velléités.

Ce rôle préventif que les NU se doivent de promouvoir doit se poursuivre dans la promotion et le financement de la recherche dans le domaine du DIH. Il faut toutefois se poser la question de savoir: lorsqu'une partie refuse délibérément de cesser les violations et que tous les moyens pacifiques sont épuisés, que faut-il faire? C'est là l'évocation de la répression armée.

B - L'ADMISSION DE LA REPRESSION ARMEE

Il peut arriver que l'urgence et l'ampleur des violations obligent à faire usage d'une intervention armée pour les faire cesser dans le cadre du chapitre VII de la Charte des NU. Le Conseil de Sécurité ne saurait oublier dès lors que son rôle primordial est de préserver et de rétablir la paix. Même dans cette guerre obligée, les organisations humanitaires doivent jouer un rôle essentiel pour la création des zones protégées, des couloirs de sécurité...

Une pareille intervention matérialise l'échec de toutes les négociations et de toutes les mesures de rétorsions pacifiques. Elle est l'ultime recours et peut prendre plusieurs formes:

Elle peut se présenter sous la forme d'opération d'imposition de la paix. Elle est conduite par des forces des NU ou par des Etats, des groupes d'Etats ou des Organisations régionales à l'invitation de l'Etat concerné ou sur autorisation du Conseil de sécurité. Ces forces se voient confier une mission de combat et sont autorisées à utiliser des mesures coercitives pour s'acquitter de leur mandat. Le consentement des parties n'est pas forcément requis; l'urgence étant, ce qui importe, c'est d'imposer la paix par tous les moyens et le plutôt possible. Ces actions se doivent d'être précises et ne doivent pas s'étendre dans le temps afin de ne pas aggraver la situation humanitaire. La promptitude dans cette opération passe par une réelle étude de terrain et de la situation globale avant l'ouverture des manoeuvres. De même, celle-ci doit être faite de manière à garantir au maximum la protection des populations pendant sa durée.

Avant toute mission d'imposition de la paix, il est important voire nécessaire de rappeler aux soldats devant intervenir le contenu du DIH afin qu'ils ne soient les premiers à tomber sous le coup de ses limitations.

De même, une imposition de la paix, pour qu'elle soit réussie doit, après la cessation des hostilités se poursuivre par une démilitarisation des groupes armés. Dans la même optique, une mission d'imposition de la paix ne doit pas se presser de quitter le territoire concerné à la fin des opérations. Au contraire, le départ doit être lent et progressif pour éviter un réveil des combats.

Il convient enfin de noter que la composition des forces d'imposition est en principe hétéroclite et ses membres restent tenus par leur législation nationale de respecter les instruments du DIH auxquels leur pays d'origine est lié. En conséquence, s'ils violent le droit, ils peuvent être poursuivis devant leurs tribunaux nationaux. Le fait de faire partie des casques bleus ne confère en aucun cas l'immunité. Tout le monde doit respecter le DIH, tout le monde doit respecter les civils.

Dans l'hypothèse du recours à la force, c'est à dessein que nous excluons ici l'hypothèse des représailles qui consistent à répondre à une violation par une autre violation. Il ne faudrait pas admettre que le mal soit rendu par le mal.

Conclusion

Au terme de cette construction à la fois juridique et analytique, il ressort que les populations civiles sont protégées dans la guerre à travers les différentes Conventions, les Protocoles, les déclarations et les résolutions du Conseil de Sécurité.

Cette protection se veut tantôt spéciale notamment envers les femmes, les enfants, les étrangers, les internés et le personnel humanitaire, tantôt elle porte sur les objectifs dont la destruction serait fort préjudiciable pour la survie des populations. Elle est encadrée par un arsenal juridique répressif géniteur d'une éventuelle sanction. Cette protection s'étend enfin dans les opérations de secours et d'assistance. Toute fois, elle semble assez fragile dans un monde où la recrudescence des conflits et la multiplication des victimes civiles est flagrante. Seulement, il convient dans cette situation, de louer les efforts, les initiatives et le rôle du CICR qui aux côtés de l'ONU se bat afin que les populations à défaut de vivre en paix, puissent tout au moins survivre à la guerre. Ces efforts ne masquent pas cependant le résultat pratique.

Autant le dire, entre apocalypse et le meilleur des mondes, le bilan est ailleurs, certainement mitigé. Plutôt que d'alimenter les querelles de clocher, il faut le restituer dans ses véritables proportions: Appréciable, la protection des civils se fera encore meilleure si une impulsion est envisagée tant au niveau interne que par une redéfinition et une redistribution des rôles au plan international. Seule cette démarche permettra d'apporter une solution plus appréciée au sort des civils.

TABLE DEs siGLEs ET ABREviATioNs

CICR Comité International de la Croix - Rouge

NU Nations Unies

DIH Droit International Humanitaire

CVG Convention de Genève

PI Protocole Additionnel I

PII Protocole Additionnel II

DUDH Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

FSJP Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

TABLE DES MATIERES

Dédicaces II

Remerciements III

BIBLIOGRAPHIE ..IV

INTRODUCTION 6
TITRE I: La politique Internationale de Protection des Populations Civiles dans

la Guerre : Une politique consacrée

.9

CHAPITRE I - L'ETENDUE DE LA PROTECTION

..10

SECTION I - DOMAINE DE LA PROTECTION

..10

P1- CONTENU

.10

A - LA POPULATION CIVILE : PERSONNE PHYSIQUE

10

1 -les droits des populations civiles

.11

2-Les obligations du combattant

.12

B - LES OBJECTIFS CIVILS PROTEGES

.....12

1 - Les biens protégés

.12

2 - Les zones protégées

14

P2 - La catégorisation des personnes à haut risque

15

A - LES PERSONNES FRAGILES PAR NATURE

15

1-Lesfemmes .

.15

2-Les enfants

16

B - LES PERSONNES FRAGILES PAR INCIDENT

.17

1-Les étrangers

17

2-Le personnel humanitaire

18

SECTION II - LA PROTECTION DES CIVILS CONTRE L'ARBITRAIRE ET LE

SECOURS AUX VICTIMES .19

PI - LE REGIME GENERAL DE L'OCCUPATION 19

A - LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 20

B- LA CONTINUITE DE L'ETAT OCCUPE 21

1-Occupation et subrogation 21

2-Occupation et annexion 21

3-La survivance des lois de l'Etat occupé .22

P2- L'AIDE AUX POPULATIONS 22

A - L'ASSISTANCE HUMANITAIRE 23

1- L'admission du principe .23

2- Les modalités de l'assistance ..24

B- L'INGERENCE HUMANITAIRE 25

1- L'ingérence des Etats et des NU 25

2- L'ingérence des organisations humanitaires ..26

CHAPITRE II - LE REGIME GENERAL DE PROTECTION 27

SECTION I: LES MOYENS DE SAUVEGARDE .27

P1 - LES MOYENS TEXTUELS 27

A - LA IV EME COVENTION DE GENEVE .27

B - LES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE

GENEVE DE 1949 28

P2 - Les moyens institutionnels : l'ONU 29

A - LES ORGANISMES TRADITIONNELS DE L'ONU CHARGES DE L'ASSISTANCE HUMANITAIRE .29

B - LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS- UNIES ET L'ACTION

HUMANITAIRE ..30

1 - Les premières interventions de l'ONU .30

2 - Les forces de maintien de la paix dans la protection des civils 31

SECTION II-LA REPRESSION DES INFRACTIONS .31

P1 - LA PLURALITE DE COMPETENCE REPRESSIVE .32

A - LA JURIDICTION NATIONALE .32

B - LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 33

1 - Le Tribunal Pénal International . .34

2- La Cour Pénale Internationale (CPI) .36

P2- LA PENALISATION .37

A - LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION 37

1- Le crime de guerre 37

2- Les crimes contre l'humanité .38

B - SANCTIONS DES INFRACTIONS 38

1 - la responsabilité de l'individu 39

2 - La responsabilité de l'Etat .39
TITRE II- LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE PROTECTION DES

CIVILS : UNE POLITIQUE FRAGILE .41

CHAP I - LES LIMITES DE LA PROTECTION 42

SECTION I: LES INFLUENCES EXTERNES AU D.I.H .42

P1 - LES OBSTACLES LIES AUX ETATS 42

A - LES OBSTACLES POLITIQUES ..42

1 - La souveraineté de l'Etat ..43

2- L'irresponsabilité 44

B - LES OBSTACLES ECONOMIQUES 45

1 - L'incivisme économique .45

2 - La pauvreté manifeste .46

P 2- LES OBSTACLES LIES A LA TAILLE DES ETATS 47

A - LA QUESTION DES ARMES DE DESTRUCTIONS MASSIVES 48

1 - Le développement de l'armement 48

2 - Les effets des armes de destructions massives sur la population. .49

B- LES INEGALITES AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS - UNIS ...50

1 - Manifestation des inégalités au sein des NU 50

2 - Conséquences dans les conflits armés .51

SECTION II: LES LIMITES INTERNES DU DIH 52

PI: Les limites liées au contrôle de l'application du DIH .52

A - LES DIFFICULTES DES MECANISMES INTER ETATIQUES 52

1- les faiblesses du contrôle collectif ..52

2- La dilution de la notion de puissance protectrice . 53

B- LES LIMITES DU CONTROLE INSTITUTIONNEL 54

P2- LES LIMITES LIEES A LA REPRESSION 55

A - LA COMMISSION INTERNATIONALE D'ETABLISSEMENT DES FAITS... 55

B - LES AUTRES LIMITES ..56
CHAPITRE II: LA NESSECITE D'UNE AMMELIORATION DU SORT

DES CIVILS .57
SECTION I - LE CICR UNE ORGANISATION AU SERVICE DE L'HUMANITE,

UN EXEMPLE A SUIVRE

57

PI - LE CICR: PROMOTEUR ET GARDIEN DU DIH

.58

A - LE CICR DANS LA PROMOTION DU DIH

58

B - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET LA PROTECTION DU DIH

..60

1 - Les principes fondamentaux de la Croix - Rouge

60

2 - Le CIRC et la protection du DIH

..61

PII - Le CICR: UNE ORGANISATION OPERATIONNELLE

63

A - LES SECOURS, L'ASSISTANCE ET LE CICR

..63

B - LE DROIT D'INITIATIVE DU C I C R

65

SECTION II- LE RENFORCEMENT DES STRATEGIES ET DES MECANISMES

NOUVEAUX

.66

P1- LES STRATEGIES APPLICABLES

.66

A - L'OBLIGATION DE DIFFUSER LE DIH

67

1 Sur le plan interne

67

2 - Sur le plan international

68

B - LA GARANTIE COLLECTIVE

68

P2- LE RENFORCEMENT DU ROLE DES NU

70

A - L'ACCROISSEMENT DU ROLE PREVENTIF AU SEIN DES NU

70

1- La Commission humanitaire des NU

.70

2- La réorientation du maintien de la paix

..71

 

B- L'ADMISSION DE LA REPRESSION ARMEE

.72

CONCLUSION

.74

TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

75






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