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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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B- L'assujettissement des organisations régionales au contrôle du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Le chapitre VIII de la charte enserre les relations entre l'ONU et les organisations régionales dans un cadre relativement rigide s'agissant des institutions ou des mécanismes de sécurité et de leur fonctionnement. En matière de sécurité, la charte organise une véritable subordination des instances régionales (1) bien qu'elle leur aménage une certaine liberté d'action sous le contrôle du Conseil de Sécurité (2).

1- Un assujettissement organisé par la charte des Nations Unies

L'universalité des buts et principes contenus dans la charte des Nations Unies fait d'elle un texte constitutionnel dans l'ordre conventionnel international. La déclaration de conformité des accords régionaux à la charte résulte de cette hiérarchie normative matérialisée par l'art 106 qui crée une situation objective.7(*)5 En effet, ``en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront''. Cet article pose un rapport de hiérarchie entre deux catégories de normes et exprime la supra légalité universelle de la charte. Le Conseil de sécurité se voit ainsi reconnaître par l'art 53 le monopole de l'initiative du recours à la force et peut toujours revenir sur une action entreprise en vertu des accords régionaux.7(*)6

Si l'art 53 organise la collaboration entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales au profit du premier, il demeure un texte d'application aléatoire du fait de l'usage du veto, ou de la menace de son utilisation par les membres permanents et l'omission dans la charte d'une définition claire de la notion de ``mesures coercitives''7(*)7. Ces mesures sont certes les seules qui rentrent au sens exact dans l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Mais doit-on les confondre avec les sanctions ? Pour MM. Sur et Combacau, il est erroné d'assimiler les mesures collectives aux sanctions, car celles-ci ont une connotation judiciaire ou disciplinaire alors que celles-là relèvent avant tout de la police internationale. 7(*)8

C'est donc dire que l'exercice du droit d'intervention de l'Union Africaine est fortement soumis au contrôle de l'ONU à travers son Conseil de sécurité, mais quelque part, il lui est reconnu une marge de manoeuvre.

2- Reconnaissance par la charte d'une marge de liberté aux organismes régionaux.

Le chapitre VIII de la charte situe les organisations régionales dans la perspective des mécanismes de sécurité collective prévue au chapitre VII. Dans ce domaine, elles se trouvent en position de subordination par rapport au Conseil de sécurité. Mais dans le même temps, leur autonomie et leur sphère de compétence sont reconnues. Déjà, pour être compatibles avec les buts et principes des Nations Unies, elles doivent pouvoir offrir des structures appropriées de règlement des différends, et être susceptibles d'envisager ou d'entreprendre des actions pour le maintien de la paix et la sécurité internationales. Rien ne les empêche d'adopter et d'appliquer elles-mêmes, en pleine autonomie, sans autorisation préalable, des mesures provisoires de l'art 40. ``Il n'existe aucune restriction à la compétence de l'organisme régional au cours de cette phase préalable durant laquelle l'on essaye d'empêcher qu'une situation ne s'aggrave et ne rende nécessaire de prendre d'autres mesures''.7(*)9 A ce niveau l'art 54 lui fait simplement obligation d'informer le Conseil de sécurité, à moins qu'il s'agisse du droit de légitime défense collective, ou d'une action contre les Etats ennemis, ce qui s'analyse comme de véritables exceptions au monopole du Conseil de sécurité.

* 75 Dailler (P.), et pellet (A.) : Droit international public, 5er éd, LGEJ, 1994, P.268

* 76 Dupuy (R.J.), ``Le droit des relations entre les organisations internationales'' RCADI 1960, II, P.572.

* 77 Balmond (L) : ``Rapport introductif'' in Arès, vol XV, N°2, 1996, P.7 et Vierucci (L) : ``L'UEO : Un partenaire régional es Nations Unies'', cahier de chaillot, N° 12, décembre 13.P12.

* 78 Combacau (I.) et sur (s.) : Droit international public, 3e éd, Montchrestien, Paris 1997, P.644.

* 79 Jiménez de Arechaga (E) : ``La coordination des systèmes de l'ONU et de l'OEA pour le maintien de la paix et de la sécurité collective'' RCADI 1964 II, P.465.

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