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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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SECTION 2 : L'UNION AFRICAINE : ACTEUR SECONDAIRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES

Si l'Union africaine comme toute organisation régionale jouit d'une autonomie complète en matière de règlement pacifique des différends, l'art 53 assujettit à l'autorisation préalable des organes des Nations Unies et en l'occurrence le Conseil de sécurité, l'application des mesures coercitives (para 1) De plus, le conseil de paix et de sécurité de l'UA doit mettre sous la tutelle de l'ONU les actions qu'elle entreprend.

PARA 1 : L'OBLIGATION DE REQUERIR L'AUTORISATION DE L'ONU AVANT L'INTERVENTION

Nous étudierons d'abord le fondement de cette obligation (A) avant de déterminer l'organe précis qui est chargé par l'ONU pour la délivrance de cette autorisation(B).

A- Le fondement de l'obligation

Cette obligation tient du fait du rapport hiérarchique qui existe entre l'Union Africaine prise comme organisation régionale et l'ONU prise comme organisation à vocation universelle. En effet, d'après l'art 102 de la charte des NU, ``Tout traité ou accord international conclu par un membre des NU après l'entrée en vigueur de la présente charte sera, le plus tôt possible, enregistré au secrétariat et publié par lui .'' En vertu de cet article, et en application de l'art 33 (5) de l'acte constitutif, le secrétaire général et le président de la commission ont pris les dispositions nécessaires pour enregistrer l'Acte au secrétariat de l'ONU. La sanction d'un tel manquement étant l'impossibilité d'invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'organisation, on comprend dès lors que les africains veulent préserver les rapports qu'ils entretiennent avec l'ONU conformément au chapitre VIII de la charte.

B- Le Conseil de Sécurité de l'ONU : organe en charge de la délivrance de l'autorisation

Cette primauté hiérarchique s'accompagne d'une certaine dépendance fonctionnelle des organisations régionales dans l'application des mesures coercitives. En effet, la charte établit une obligation d'autorisation préalable du Conseil de Sécurité pour toute action coercitive entreprise en vertu d'accords régionaux ou par eux et la possibilité de les utiliser pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Le Conseil est donc seul juge de son opportunité. Il a la pleine appréciation de la faculté que lui accorde la charte soit d'utiliser l'entente régionale, soit d'autoriser celle-ci à entreprendre des actions coercitives. C'est donc dire que toute action envisagée par l'Union doit absolument être subordonnée à l'autorisation préalable8(*)9 du Conseil de sécurité. Encore qu' ``aucune disposition de la présente charte ne s'oppose à l'existence d'accord ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activités soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies''9(*)0 . Seulement faudrait-il que le Conseil de Sécurité qui a compétence universelle en la matière soit tenu informé de toute action entreprise dans ce sens en vertu de l'art 54 de la charte.

En cas même d'autorisation de l'intervention par le Conseil de sécurité, l'action à mener devra encore être mise sous la tutelle de l'ONU qui l'autorise.

* 89 Art 53 para 1 de la charte des Nations Unies

* 90  art 52 para 1 de la charte des Nations Unies.

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