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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

CHAPITRE II : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MÊME DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION ET A LA MULTIPLICITE DES MECANISMES SOUS REGRONAUX EN MATIERE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

La réglementation du droit d'intervention de l'Union Africaine ne concourt déjà pas à son efficacité (section I), ajouté au fait que le même droit, reconnu par la charte aux organisations sous-régionales, lui mène une certaine concurrence (section 2).

SECTION 1 : LES LIMITES LIEES A LA REGLEMENTATION MEME DU DROIT D'INTERVENTION PAR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES AFRICAINS

Il s'agit ici de deux choses au moins : les limites d'ordre institutionnel d'une part (para1) et d'autre part des limites d'ordre procédurale (para2).

PARA 1 : LES LIMITES D'ORDRE INSTITUTIONNEL

L'étude que nous avons menée jusqu'ici nous dévoile qu'un nombre d'institutions interviennent dans la mise en oeuvre de ce droit ; ce qui fait que la pluralité (1) des institutions favorise des risques de conflit de compétence (B).

A- La pluralité des institutions concernées par le droit d'intervention

Nous avons vu qu'aussi bien la conférence, le Conseil Exécutif que le Conseil de Paix et de Sécurité étaient d'une façon ou d'une autre impliqué dans la mise en oeuvre du droit d'intervention, que l'intervention vise la prévention ou le rétablissement de la paix ou alors qu'elle vise la protection des droits de l'homme ou l'assistance humanitaire.

Ainsi, s'il revient à la Conférence de décider de l'intervention, il appartient de l'autre côté au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union principalement, et au Conseil Exécutif accessoirement de mettre en oeuvre ce droit. Il nous semble cependant qu'une telle pluralité d'organes apparaît comme un handicap à l'efficacité du droit d'intervention. L'inclusion de la Conférence et du Conseil Exécutif dans la procédure est de nature à politiser un tel droit puisque lesdits organes sont éminemment politiques. Le risque devient alors trop grand de faire recours à ce droit pour atteindre des buts politiques.

Nous pensons en réalité qu'il faudrait une concentration entre les mains de l'un de ces organes, du pouvoir de décider et de mettre en oeuvre l'intervention conforment à l'Acte Constitutif et à la Charte des Nations Unies9(*)2, pour accroître l'efficacité d'un tel droit. De plus cette concentration serait même de nature à éviter quelque conflit de compétence que ce soit.

* 92 Ceci permettrait de reléguer au second plan tous les autres organes, ces derniers ne pouvant agir qu'en cas de blocage de l'organe principalement compétent.

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