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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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PARA 2 : LES LIMITES D'ORDRE PROCEDURALE

La limite la plus grave ici concerne la longueur de la procédure de mise en oeuvre de ce droit (A) à côté de laquelle cohabite le problème des modalités de vote de la décision d'intervenir dans un Etat membre (B).

A- La longueur de la procédure d'intervention

Les questions qui concernent la protection des droits de l'homme et le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont généralement celles qui doivent être traitée avec urgence, parce que mettant toujours ou presque en péril grave la vie humaine. C'est dire que lorsqu'il y a une raison d'intervenir pour protéger les populations, l'intervention en question doit se faire au plus vite pour réduire au maximum la marge de dégât.

On constate cependant que la procédure qui vise à mettre en oeuvre le droit d'intervention de l'Union Africaine et assez longue et complexe. En effet, pour y arriver, il faut d'abord qu'il soit identifié que les actes contre lesquels l'Union intervient soient ceux faisant partie des hypothèses de déclenchement de l'intervention. Une fois ces hypothèses confirmées, il appartient à la Conférence de prendre la décision. Il faut en plus préciser que la Conférence tient ses sessions une fois par an et exceptionnellement en session extraordinaire à la demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers des membres au moins9(*)5. Remarquons ici que si une situation de génocide se présente dans un Etat membre, il faudra attendre qu'une session ordinaire ait lieu pour que la situation soit évoquée et au mieux, qu'un Etat membre se décide de demander à ce qu'une session extraordinaire soit tenue. Il faudra en plus pour cela qu'il soit procédé à une consultation pour requérir les deux tiers au moins des voix des Etats membres ; et pendant ce temps, les populations sont laissées à la merci de leurs bourreaux.

En supposant que la décision soit prise dans un temps relativement court par la Conférence, il faudrait encore que le Conseil de Paix et de Sécurité prenne du temps pour la mettre en oeuvre.

S'il est vrai qu'il nécessite un certain temps pour agir, il faudrait que ce temps ne dure pas indéfiniment, mais qu'il soit assez réduit pour permettre une intervention rapide. C'est pourquoi il aurait été plus souhaitable que la procédure soit au moins calquée sur le modèle onusien où seul le Conseil de Sécurité décide et intervient en même temps. Il est alors fait économie du temps que mettrait la conférence à décider de l'intervention par vote.

B- Le problème des modalités de vote de la décision d'intervention

Selon l'art 7 para 1 de l'Acte Constitutif, la conférence prend ses décisions ``par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres de l'union''. Si nous sommes d'accord que la décision qui autorise le conseil de paix et de sécurité d'intervenir soit prise à une forte majorité de deux tiers des membres de l'Union, nous ne comprenons pas en quoi l'étape du consensus est nécessaire. En effet, l'art sus cité à l'interprétation nous amène à comprendre que tout vote de la conférence passe absolument par une recherche de consensus. L'expression ``à défaut'' nous conforte dans cette interprétation et la question est de savoir pourquoi la conférence devrait-elle à chaque fois rechercher un consensus même lorsqu'il y a urgence ? Peut-être la volonté de législateur était de rechercher l'adhésion de tous les Etats membre à chaque prise de décision ; Même s'il est vrai que les décisions prises par consensus sont généralement vidée ou presque de leur substance à force de vouloir satisfaire chaque membre. Peut-être le fait qu'on se retrouve dans une organisation internationale essentiellement constituée d'Etats a poussé le législateur a tenir compte des données diplomatiques qui voudraient qu'on évite au maximum de frustrer un Etat qui serait contre une décision encore qu'en tant qu'Etat il n'existe pas de véritables moyens de le contraindre de participer à la mise en oeuvre d'une décision prise par l'organisation. Et même s'il y participait, il pourrait user de méthodes dilatoires pour freiner la mise en oeuvre de ladite décision.

Quoiqu'il en soit, l'étape de la recherche du consensus, au moins en ce qui concerne la décision d'intervenir nous semble superflue alors que la question qu'une telle intervention doit résoudre est particulièrement urgente. Il serait préférable à notre sens que pour les questions de paix et de sécurité et celles de protection des droits de l'homme, il soit directement procédé à un vote et que la décision soit prise à la majorité des deux tiers des membres dans les conditions du para 2 de l'art 7.9(*)6

Aussi, il serait intéressant d'instituer une possibilité de décider par procuration (si l'on trouve impératif de maintenir au pouvoir de la conférence la décision de l'intervention), de l'intervention en cas de survenance des circonstances menaçant la paix et la sécurité pendant l'intervalle d'inactivité de la conférence pour permettre au conseil de paix et de sécurité d'intervenir à temps. En effet, les représentations diplomatiques de chaque Etats pourraient exceptionnellement voter au nom et pour le compte de leur Etat. Cela permettrait un peu plus de célérité face à une concurrence de plus en plus grandissante des mécanismes sous-régionaux en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

* 95 Cf. art 6 para 3 de l'ACUA

* 96 Ce paragraphe dispose : ``Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres pour toute session de la conférence''.

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