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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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CONCLUSION GENERALE

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre parcours dans l'étude du droit d'intervention de l'Union africaine, il convient d'apprécier le progrès normatif opéré par l'ACUA et le PCPS qui, plus que la charte de l'OUA, mettent un point d'honneur sur les questions de paix et de sécurité et sur les questions de protection des droits humains.

Cette évolution si elle est à louer, n'atteint malheureusement pas le degré d'efficacité qui permettrait à l'Union d'enrailler un bon nombre de conflits sur le continent dont on sait qu'il est le plus atteint.

Comme nous l'avons analysé plus haut, les causes qui atténuent cette efficacité se retrouvent à la fois en amont, au sein et en aval de l'Union. En amont, la primauté du conseil de sécurité de l'ONU relègue au second plan le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union et n'en fait plus que le prolongement du bras de l'ONU sur le continent Africain pour les questions d'intervention ; au sein même de l'Union, les normes institutionnelles, imprécises, semblent créer une concurrence entre les institutions impliquées dans les questions de sécurité en occurrence entre le Conseil Exécutif et le Conseil de Paix et de Sécurité. De plus, la procédure de mise en oeuvre de ce droit est longue et risque d'amener l'Union à n'intervenir à chaque fois qu'après coup. En aval enfin, le développement des mécanismes sous régionaux du maintien de la paix fait une concurrence à l'union au lieu d'en faire la force, ceci à cause de l'imprécision des règles qui régissent leurs rapports.

Il faut ne pas manquer d'ajouter à tout cela les limites d'ordre financier et logistique, lorsqu'on sait que les opérations de maintien de la paix et les actions humanitaires demandent de déployer de très grands moyens, ce que l'Union africaine est loin de pouvoir fournir à elle toute seule.

Il nous semble alors urgent, pour lui redonner l'efficacité qui permettrait à l'Union d'intervenir efficacement, de procéder à une relecture des textes, ceci pour trois raisons au moins :

- Préciser l'institution qui a plénitude de compétence en matière d'intervention ;

- Réduire considérablement les délais de procédure en matière d'intervention ;

- Réguler de façon précise la nature des rapports qu'entretiennent l'Union et les organismes sous régionaux en matière du maintien de la paix et de la sécurité.

C'est ainsi et seulement que le droit d'intervention de l'Union se revêtira d'efficacité et permettra alors à l'Union d'être prête à intervenir en toute circonstance.

ANNEXES

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