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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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C-Les crimes contre l'humanité

Nous procéderons par le même schéma que ci-dessus à savoir la définition de la notion (1) le contenu de l'incrimination (2) et son champ application (3).

1-Evolution de la notion de crimes contre l'humanité

La définition des crimes contre l'humanité a évolué et est devenue de plus en plus précise depuis que ce concept a reçu en droit international un début de reconnaissance légal dans la déclaration de saint Petersburg qui limitait l'utilisation des projectiles explosifs et incendiaires comme étant contraire aux lois de l'humanité. La notion de crime contre l'humanité est réapparue plus tard dans les préambules des conventions de la Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre faisant à nouveau une référence explicite au principe du droit des gens tel qu'il résulte des lois de l'humanité. Par la suite, les références aux crimes contre l'humanité ont été renouvelées à plusieurs reprises dans plusieurs traités ou déclarations.4(*)7

L'incrimination de crime contre l'humanité a été définie de façon formelle pour la toute première fois dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg. Cette définition est prévue aux art. 6 c) de l'accord de Londres et 5 c) du statut de Tokyo. Ce crime poursuit son chemin et ne cesse d'être mieux défini et mieux modelé par la jurisprudence sans toutefois avoir un impact réel sur les conventions internationales.

Le crime contre l'humanité est le crime qui peut-on le dire a le plus évolué. Au fil de temps, plusieurs actes engendrant un crime contre l'humanité ont été ajoutés à la définition que nous avons actuellement à l'art 74(*)8 du statut de Rome de 1998, ce qui a contribué à étoffer le contenu de cette notion.

2- Le contenu de la notion de crime contre l'humanité

Comme évoqué plus haut, plusieurs actes ont été adjoints à la définition de crime contre l'humanité de sorte qu'on les retrouve dans la longue liste du para 1 de l'art 7 du statut de Rome de 1998 qui dispose :

« 1- Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) meurtre ; b) extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

Ces actes ne peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité que s'ils sont perpétrés dans certaines conditions.

* 47 Le Traite de versailles de 1919 et la déclaration du 18 Mai 1915 faite par la France, la GB et la Russie suite aux massacres des Arméniens sur l'empire Ottoman.

* 48 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ; c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liées au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; e) Par «torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ; h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote