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Les effets pervers de la fiscalité intérieure sur le développement de l'entreprise au Burkina Faso

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par François de Paule BADO
Ecole Nationale des Régies Financières/Ouagadougou - Inspecteur des Impôts 2002
  

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Section 2 : Les différents types d'entreprises au Burkina Faso

Selon que les entreprises se distinguent par leur nature, leur forme juridique, leur statut ou leur dimension, le régime fiscal peut varier.

Paragraphe 1 : La classification par la nature

1.1. Les entreprises commerciales

D'après la définition de l'OHADA, « sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle »8(*). La liste des actes de commerce est dressée en huit (8) catégories et va de l'achat- revente aux actes effectués par les sociétés commerciales9(*).

1.2. Les entreprises non commerciales

La sociologie révèle la forte identité du monde libéral ; on ne le rattache donc pas au monde du commerce, du business. Un notaire par exemple, ne perçoit pas un prix, mais des honoraires, qui représentent l'expression spontanée de la reconnaissance de celui qui sollicite ses conseils. Les professions libérales consistent en une activité de nature civile et non commerciale. Elles ne sont pas immatriculées au registre du commerce, et ne relèvent pas des chambres de commerce. En outre, leurs cas de litiges et de faillites ne sont pas portés devant les tribunaux de commerce.

Pour respecter ces particularismes, le droit fiscal burkinabé a consacré une cédule propre aux bénéfices non-commerciaux, à savoir l'impôt sur les bénéfices non-commerciaux (BNC). Il faut cependant relativiser cette spécificité, car le régime des BNC est calqué sur celui des BIC. Pour les impôts autres que le BNC, les entreprises non-commerciales sont soumises au même traitement que les entreprises commerciales, même si en ce qui concerne la TVA10(*) , il existe quelques nuances. En outre, quand les professionnels libéraux se regroupent au sein d'une société de capitaux pour exercer une activité libérale, ils relèvent dès lors purement et simplement de l'impôt sur les BIC.

Une interprétation de l'article 41 du CI nous permet de distinguer comme non commerciales :

- Les professions juridiques : avocats, notaires... ;

- Les professions comptables : experts comptables, commissaires aux comptes... ;

- Les professions médicales : médecins, infirmiers... ;

- Les professions artistiques : auteurs, compositeurs.... ;

- Les professions techniques : ingénieurs conseils, inventeurs, architectes... ;

Il est à noter que les agents d'assurances sont aussi considérés comme exerçant une profession non commerciale.

* 8 OHADA, Acte uniforme relatif au droit commercial général, article 2

* 9 OHADA, op.cit., artcle 3

* 10 Pour les entreprises non commerciales, le chiffre d'affaire est constitué des recettes, donc les créances réalisées, alors que pour les entreprises commerciales, il est la somme des créances acquises.

La TVA collectée des entreprises non commerciales est donc calculée sur le montant des sommes encaissées.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius