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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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B / La possibilité de mettre en jeu la responsabilité du greffier

Comme tout fonctionnaire, le greffier est responsable dans ses relations avec l'usager. C'est pour cela qu'il doit accomplir toutes ses fonctions avec la probité qui sied à un personnage de l'administration de la justice. Mais au delà de ces impératifs moraux, un système a été prévu pour pouvoir mettre en oeuvre la responsabilité du greffier car, ses actes peuvent être sanctionnés s'il agit de manière répréhensible avec le justiciable ou tout simplement s'il commet des fautes dans son service. Aussi, la responsabilité du greffier par rapport à son rôle en matière pénale (2) révèle de multiples facettes. Ceci constitue une garantie supplémentaire pour le justiciable puisqu'en réalité, comme tout fonctionnaire, sa responsabilité peut être engagée (1).

1) La responsabilité du greffier en tant qu'agent de l'Etat

Les obligations auxquelles les fonctionnaires font face impliquent forcément des responsabilités aussi bien à l'égard de leurs administrations que des tiers. Cette responsabilisation constitue essentiellement la base et le fondement de la sanction des fautes résultant du manquement à leurs obligations. Car, comme le révèle MESSANGA ATANGANA26(*), «  toute obligation non assortie d'une sanction est comme du pain sans levain ». Pour lui, le greffier ne devrait donc pas être en marge de cette règle.

Il est cependant bon de relever que le greffier, comme tout fonctionnaire peut être sous le coup d'une sanction disciplinaire. La répression disciplinaire étant le pouvoir conféré à l'autorité investie du pouvoir de nomination, de réprimer les fautes commises par les fonctionnaires. Elle est donc essentiellement liée à la fonction et est subordonnée à une faute disciplinaire qui elle, s'analyse comme la violation d'une règle ou d'une obligation à laquelle est assujetti le fonctionnaire. Il peut s'agir par exemple du refus de servir ou d'obéir, d'un abandon de poste, d'une négligence systématique.

Toujours est il qu'il faut une faute et que cette faute soit d'une gravité certaine. Ce dernier critère est apprécié souverainement par le supérieur hiérarchique qui, à sa discrétion détermine la gravité de ladite faute, ce en fonction des conséquences plus ou moins graves sur le fonctionnement du service public.

Le greffier qui refuse de servir un justiciable ou qui manifeste une mauvaise volonté dans l'accomplissement de ses tâches peut se voir infliger des sanctions allant de l'avertissement écrit à la révocation en passant par le blâme avec inscription au dossier, du retard à l'avancement ou de l'abaissement d'échelon, de classe ou de grade et même l'exclusion temporaire du service27(*). Dans tous les cas, la répression disciplinaire aura toujours un effet négatif sur la carrière du greffier et ces sanctions peuvent même être des suspensions de rémunérations (pour le cas de l'exclusion temporaire) ou tout simplement des déchéances (lorsque le greffier ne jouit plus de la confiance de son supérieur hiérarchique).

La sanction disciplinaire vient donc en quelque sorte faire le contrepoids à une instrumentalisation grandissante du pouvoir du greffe et plus précisément du greffier qui se devra alors, dans le cadre d'une justice répressive efficace et rapide d'accomplir ses fonctions avec beaucoup de diligence et de professionnalisme.

2) La responsabilité du greffier relativement à son rôle en matière pénale

Le greffier peut ne se voir infliger aucune sanction disciplinaire alors même qu'il est fautif, ce en raison des affinités qu'il a pu développer avec le chef hiérarchique.

Nonobstant le caractère sérieux des sanctions disciplinaires, il faut reconnaître qu'elles peuvent être très limitées. En plus il n'existe pas à notre connaissance des affaires incriminant directement les greffiers. Cependant, il est des fautes qui, lors d'une affaire pénale ne sauraient rester impunies soit du fait qu'elles seront soulevées par le justiciable dans le cadre d'une action en justice contre la personne du greffier ; soit parce que la loi prescrit expressément de les sanctionner.

Au rang de ces actes du greffier pouvant entraîner sa responsabilité on peut citer entre autre : la violation du secret de l'instruction (a) et le non respect des formalités de l'article 112 du CIC (b).

a. La violation du secret de l'instruction

Le greffe, comme le corps médical ou le corps des avocats est tenu au secret professionnel du fait même de la confidentialité qui doit régner avant les débats au fond. Ainsi, la loi fait obligation au juge d'instruction ainsi qu'au greffier de ne pas divulguer le secret de l'instruction sous peine de poursuites. L'article 154 du CPP le réaffirme d'ailleurs en ces termes « toute personne qui concourt à l'information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du code pénal » et l'article 155 du CPP ajoute que « la diffusion par quelque moyen que ce soit de nouvelles, photographies, opinions relatives à une information judiciaire est interdite... ». Il apparaît donc clairement qu'à la phase d'instruction le greffier peut voir sa responsabilité engagée en raison des actes qu'il pose, ce qui a le mérite de constituer une garantie de plus pour le justiciable.

b. La violation des formalités de l'article 112 du CIC

Contrairement au Code de Procédure Pénale qui est resté muet sur la question, l 'article 112 du CIC avait prévu une sanction contre le greffier en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de justice28(*). Ainsi, le greffier est tenu de les accomplir avec beaucoup de diligence et d'attention. Cette formalité est davantage mise en exergue dans des pays comme la France29(*). Dans ce pays le greffier qui contrevient à cette formalité écope d'une amende civile de 50 francs (environ 7,69 euros) en cas d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de justice.

Le législateur français a même prévu des amendes de 10 francs (1,53 euros) pour des omissions commises par le greffier telle que l'omission d'avertir le Procureur de la République au plus tard l'avant-veille d'un acte, alors que celui-ci avait fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister. L'omission d'informer le Procureur le jour même où elle est rendue de toute ordonnance non-conforme à ses réquisitions,... Toutes ces formalités contribuent à lutter contre le risque que le greffier a de se départir de ses missions essentielles et de permettre une certaine limpidité dans son action

De ce qui précède, il ressort que le greffier est un personnage décisif en ce qui concerne l'ouverture de l'action publique. Il est pour ainsi dire indispensable dans son action lorsqu'il est au parquet (c'est la porte d'entrée des procédures pénales) et même quand il est au siège (notamment à l'information judiciaire). Le greffier possède donc d'énormes pouvoirs en matière d'entrée des procédures ; car il enregistre les plaintes, procède à l'instruction en même temps que le juge et il enrôle les affaires quand il est au siège. Dans tous les cas, qu'il soit au parquet ou au siège, son absence rendrait toute action publique impossible. Cela est d'autant plus vrai que « Tout acte juridictionnel doit être accompli avec l'assistance d'un greffier ».

Toutefois, ce personnage qui s'avère être au coeur de la machine répressive « joue » quelquefois avec les pouvoirs qui lui sont statutairement confiés. Il l'instrumentalise très souvent son- pouvoir- du fait de sa position privilégiée quant au déclenchement d'une action pénale. Tout ceci aux détriments du justiciable et du corps de la justice tout entier. Cependant son pouvoir va au delà de ce qui a été  évoqué jusqu'ici car, une fois la sentence rendue le greffier prend toute son autonomie puisque c'est à ce niveau qu'il devient véritablement une clé pour le procès pénal, que ce soit vis-à-vis du justiciable ou dans son rapport avec son service.

* 26 MESSANGA ATANGANA N, op. cit. P. 125.

* 27 MESSANGA ATANGANA(N), la pratique des greffes, page 131

* 28 Ces formalités tiennent surtout à la mise en forme desdits mandats.

* 29 « Répertoire Pénal Dalloz », Octobre 1997, greffier ; page 3

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