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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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Section 1 DE LA PORTEE RELATIVE DU ROLE DU GREFFIER A L'INSTRUCTION...

C'est en réalité l'omniprésence du juge à l'information judiciaire qui est le principal inducteur de l'effacement du greffier à l'instruction (paragraphe 1). Ce dernier se mue alors véritablement en acolyte du juge d'instruction (paragraphe2).

Paragraphe 1 L'OMNIPRESENCE DU JUGE D'INSTRUCTION, VECTEUR DE L'EFFACEMENT DU GREFFIER DANS LA PHASE

D'INSTRUCTION

Le rôle du greffier a une portée relative à l'instruction ; tout d'abord du fait que le juge d'instruction a des attributs énormes à l'instruction (A). Le fait qu'il agisse pratiquement seul (B) vient ensuite confirmer cet état des choses.

A / Le juge d'instruction, un personnage aux attributs immenses

Le Code de Procédure Pénale a rétabli le juge d'instruction et a bien défini son champ d'action. L'analyse des dispositions concernant ce personnage, permet de se rendre compte qu'il a des compétences matérielles importantes, lesquelles sont renforcées par l'intime conviction qui doit l'animer tout au long de l'information judiciaire. NDJERE Emmanuel fait une analyse des nombreux actes qui relèvent de la compétence du Juge d'Instruction54(*).il s'agit en effet des actes apparaissant comme de simples mesures d'instruction(1), de ceux conduisant à une contrainte sur les personnes(2), des transports, constatations matérielles et de l'expertise judiciaire(3).

1) Les actes apparaissant comme de simples mesures d'instruction

Nous pouvons citer entre autre : les interrogatoires et les auditions.

Pour ce qui est de l'interrogatoire, on notera que la réglementation de celui-ci est différente selon qu'il s'agit de l'interrogatoire de première comparution ou des interrogatoires ou confrontations ultérieures.

Ø En ce qui concerne l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction doit, s'être assuré de l'identité de la personne poursuivie, lui notifier son inculpation. C'est-à-dire lui faire connaître les faits qui lui sont imputés et les dispositions de la loi pénale qui les répriment. L'inculpation est aux termes du CPP un acte de compétence exclusive du magistrat instructeur et ne peut donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre magistrat. A la fin de l'interrogatoire de première comparution, un procès verbal est dressé. Dans celui-ci, sont consignées toutes les déclarations de l'inculpé.

Ø Quant aux interrogatoires ultérieurs, ils doivent toujours se faire en présence du conseil de l'inculpé s'il en existe. En effet, l'inculpé ne peut être entendu, seul à moins qu'il renonce expressément, en présence de son conseil. Afin d'assurer l'exercice de ce droit, l'avocat doit être informé par tout moyen, laissant trace écrite au moins 48 heures avant la date et l'heure de la comparution de l'inculpé si le conseil réside au siège du tribunal et 72 heures au moins s'il réside hors du siège du tribunal.

L'audition des témoins est organisée par les articles 180 et suivants du CPP. Notons ici que le juge d'instruction est libre de choisir les témoins qu'il désire entendre. Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. Mais aux termes de l'article 187 du CPP, les mineurs de 14 ans sont entendus sans prestation de serment. Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener. Mais si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut soit se transporter pour l'entendre, soit délivrer à cette fin commission rogatoire conformément aux dispositions des articles 191 à 196 CPP.

2) Les actes conduisant à une contrainte sur les personnes

Le CPP retient la détention provisoire et la surveillance judiciaire.

Consacrée aux articles 218 et suivants du CPP, La détention provisoire est  « une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonné qu'en cas de délit ou de crime » et ceci dans le but de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice.

Au sens de l'art 221 CPP, la durée de la détention provisoire « est fixée par le juge d'instruction dans le mandat ». Elle ne peut excéder six mois et peut être prorogée par ordonnance motivée au plus pour 12 mois en cas de crime et 6 mois en cas de délit.

Inscrite aux articles 246 à 250 CPP la surveillance judicaire est nouvelle et vient rappeler que la liberté est un principe et la détention l'exception qui n'interviendra que dans des circonstances particulières.

3) Les transports, les constations matérielles et l'expertise judiciaire

Leur réglementation s'inspire de la pratique. Le transport est un procédé de preuve consistant à vérifier matériellement l'existence d'une infraction et à retrouver le coupable.

En la matière le juge d'instruction peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d'informations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut aussi se transporter hors du ressort territorial de sa juridiction s'il a prévenu le Procureur de la République compétent.

Le juge d'instruction peut donner commission rogatoire à un autre juge d'instruction ou même à un officier de police judiciaire, afin qu'il procède à tous les actes d'information qui doivent être accomplis sur son territoire de compétence.

Le juge d'instruction peut procéder à une mesure d'information judiciaire en pays étranger par commission rogatoire internationale. Il peut en être ainsi lorsqu'il faut procéder :

- à l'interrogatoire d'un individu inculpé au Cameroun ;

- à l'audition d'un témoin ;

- aux perquisitions ou aux saisies.

Il transmet à cet effet la commission rogatoire au procureur de la République pour acheminement au Ministre chargé de la justice par voie hiérarchique, accompagné d'un rapport circonstancié et des documents essentiels pour son exécution. Le juge d'instruction peut aussi recourir à une expertise judiciaire.

Le recours à une expertise s'impose toutes les fois qu'il se présente certaines questions dont la solution exige des connaissances toutes particulières et pour lesquelles les juges n'auraient pas de compétences scientifiques ou techniques suffisantes.

Le juge peut soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts.

Il doit remplir sa mission en liaison directe et constante avec le Juge d'instruction ou le magistrat commis. Il le tient notamment informé du développement de ses investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment les mesures utiles.

A l'analyse du vaste champ de compétence du juge d'instruction, nous convenons avec Napoléon Bonaparte que le juge d'instruction est un personnage puissant, au regard de ses larges pouvoirs d'investigation et de ses nombreux attributs. C'est ce qui fait d'ailleurs penser qu'il est l'unique protagoniste de l'information judiciaire.

* 54 NDJERE (E.), Du Juge d'instruction au Juge d'instruction, quel cheminement pour quel résultat, Editions Presses de l'UCAC 2006, collection apprendre, P.60 et suivantes

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus