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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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Paragraphe 2 UN AMENUISEMENT CONSIDERABLE DES POUVOIRS

DU GREFFIER AUDIENCIER DEPUIS LE CODE DE 2005

Depuis l'avènement du Code de Procédure Pénale ; on a constaté que le juge audiencier a un rôle très étendu(A) qui contraste assez nettement avec la contribution relative du greffier audiencier(B).

A / Le rôle étendu du juge à l'audience pénale

Le magistrat du siège, juge audiencier, possède un rôle très étendu à l'audience pénale. Son rôle est, à quelques exceptions prêt le même à toutes les phases de la procédure, que l'on se situe en première instance, en grande instance, en appel ou même dans le cadre d'un pourvoi en cassation. La direction des débats et de la police d'audience (1) constitue de façon classique l'apanage du juge audiencier. Mais la grande innovation vient du fait qu'à l'heure actuelle, la tenue du plumitif d'audience est assurée par le juge (2).

1) La direction des débats et la police d'audience

La police d'audience ainsi que le déroulement des débats sont prévus par le livre III du CPP, en son 1er titre, au chapitre 4. Il y est surtout mentionné que « dès l'ouverture des débats, le président, (...) fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s'il plaide coupable ou non coupable ».

De toutes les façons, la direction des débats est assurée par le président du tribunal qui pourra entendre les dépositions des parties, interroger les témoins, recueillir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du procès. Il veille scrupuleusement à l'application des formalités prévues de l'article 338 du CPP jusqu'à l'article 384, lesquelles présentent de façon détaillée le déroulement des débats dans une audience pénale.

L'article 303 reprécise par ailleurs que : « le président assure la police d'audience et la direction des débats... »66(*). A ce titre, il a le droit de prendre toutes mesures propres à assurer le bon déroulement de l'audience. Il peut aussi expulser de la salle quiconque se met à troubler la sécurité des débats, et le cas échéant, le faire arrêter et conduire en prison pour 24 heures (article305 CPP)67(*). Dans sa circulaire du n°2051/DAJS du 18 novembre 1976, le garde des sceaux de cette époque déplorait déjà la mauvaise tenue des audiences et a demandé aux chefs des juridictions de donner par écrit, toutes les instructions nécessaires aux magistrats placés sous leur autorité ainsi qu'aux auxiliaires de justice de leur ressort pour que les audiences se déroulent dans l'ordre, le calme et la solennité qu'impose l'exercice de la fonction judiciaire.

Il faut aussi relever que les avocats pour faciliter cette police d'audience, doivent cesser de poser directement les questions aux parties, surtout quand l'on sait qu'il est de règle de demander au préalable l'autorisation de le faire. Les juges devraient veiller au strict respect de cette règle pour maintenir l'équilibre entre les parties, surtout lorsque l'une d'elles n'est pas assistée par un défenseur. Il doit aussi être interdit aux avocats de consulter les dossiers de procédures sur la table de la juridiction lors des audiences.

La même circulaire prévoit que les audiences doivent commencer à l'heure et se dérouler suivant le cérémonial prévu par les textes en vigueur. EYIKE - Vieux pour sa part note que : « toutes les dispositions utiles sont prises afin que les dossiers de procédures et les rôles d'audiences soient remis aux magistrats au moins une semaine avant la date prévue ».

L'article 306 du CPP quant à lui interdit dans les salles d'audience et pendant le cours des procédures judiciaires, les enregistrements sonores et les prises par caméra cinématographique, photographique ou de télévision.

Au vu de ce qui précède, un constat se dégage : les pouvoirs du juge audiencier sont importants en ce qui concerne la direction des débats et surtout la police d'audience. Toutefois, la tenue du plumitif d'audience permet de mieux mesurer l'ampleur des prérogatives de ce dernier.

2) La tenue du plumitif d'audience par le juge (art 381 CPP)

Traditionnellement, l'on sait que c'est le greffier qui, ayant le statut plus ou moins officiel de secrétaire, doit tenir les notes d'audiences. Cependant, le Criminal Procedure Ordinance extrait des Laws of Nigeria prévoyait déjà un régime dérogatoire. C'est ce régime qui a été étendu depuis juillet 2005 au Cameroun francophone. Il est donc d'usage aujourd'hui que le juge, tienne du plumitif d'audience (du moins en matière pénale).

La tenue du plumitif d'audience par le juge est simplement venu consacrer et uniformiser les deux procédures (anglophone et francophone) et accroître de manière considérable, le travail déjà non négligeable que le juge, magistrat du siège abat à l'audience.

Ainsi, les notes d'audience que le juge prend doivent refléter de manière fidèle les débats car elles serviront non seulement à motiver la sentence, plus encore, elles permettront de rédiger les minutes des jugements, éléments essentiels de tout procès. Les notes d'audience sont pour cela « présumées conformes aux débats »68(*).

Mais, il faut surtout situer le fondement de cette nouvelle obligation qu'a le juge de tenir des notes d'audience dans l'article 381 alinéa 1er qui stipule que « les notes d'audience sont prises par le président dans un registre appelé plumitif ». Ces mêmes notes doivent nécessairement être signées « par le président et par tous les magistrats en cas de collégialité »69(*).

Il apparaît donc que, le juge n'a plus uniquement un rôle « passif » à l'audience, limité à la direction des débats que tiennent les parties. Il y participe également en les écoutant, en prenant les notes d'audience et en s'assurant que celles-ci sont conformes au déroulement des débats, car elles pourront le cas échéant servir si jamais des voies de recours sont intentées.

Il est donc loisible de constater que ces dispositions de l'article 381 ont rencontré une franche adhésion de la part de nos juges, qui, presque unanimement la respectent en tenant de manière assidue le plumitif d'audience. Cependant, cette situation a eu un impact défavorable sur la célérité procès en ralentissant manifestement les audiences, mais surtout en modifiant de manière substantielle le rôle du greffier qui depuis lors est presque devenu « inactif » à l'audience.

En effet, l'amenuisement considérable des pouvoirs du greffier audiencier se constate aussi au travers de sa contribution relative à l'audience pénale.

* 66 Il faudrait noter que la police d'audience est prévue par les articles 303 à 306 du CPP.

* 67 Le CPP avait déjà prévu la même sanction pour le délit d'audience en son article 504

* 68 Art 381 al 3. du CPP.

* 69 Art 381 al 2 du CPP.

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