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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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B / Les actes spécifiquement préparatoires au procès pénal

Lorsque le procureur de la République a décidé de poursuivre un suspect, il dispose de trois modes de saisine à savoir la citation directe prévue par les articles 40 à 55, 299 al.2 ; le flagrant délit (art.114 et 298) et le recours au juge d'instruction (art.143 du code).

Il revient, dans chacune de ces hypothèses, au greffier de procéder à l'établissement de certains documents ou actes que devra signer le magistrat du parquet.

· S'agissant de la poursuite par voie de citation directe, le greffier devra préparer les mandements de citation tant du prévenu que des autres parties (partie civile, civilement responsable, témoins ; etc.) à adresser aux huissiers de justice, autant qu'il veillera à leur mention au registre prévu à cet effet.

· Pour ce qui est du flagrant délit, le greffier devra apprêter le procès verbal et éventuellement le mandat de détention provisoire qui seront des pièces indispensables au dossier.

· Quant à la voie de l'information judiciaire, le greffier aura à préparer le réquisitoire introductif d'instance qui doit être signé et daté par le Procureur de la République en vue de sa transmission au juge d'instruction par l'intermédiaire du président du tribunal compétent. De même, il pourra éventuellement apprêter les réquisitoires supplétifs décidés par le Procureur de la République à toute étape de l'information judiciaire et son réquisitoire définitif à la clôture de celle-ci.

Au stade de l'information judiciaire, le rôle du greffier qui, par ailleurs n'est plus le même individu, sera tout particulier.

Paragraphe 2 LE GREFFIER A L'INFORMATION JUDICIAIRE

ET AU SIEGE

Le rôle du greffier est différent quand on l'envisage à l'information judiciaire (A) ou au siège proprement dit (B).

A / Le greffier dans la phase d'instruction

Fonctionnaire en service au siège de la juridiction où se déroule l'information judiciaire, le greffier désigné pour assister le juge d'instruction aura dans le cadre de cette procédure une autre appellation, celle de « greffier d'instruction ».

Dans le cadre de l'information judiciaire, trois principaux articles définissent le rôle du greffier d'instruction qui est un rôle essentiellement d'assistance, les autres dispositions du TITRE V du Code de procédure pénale ne faisant que préciser chaque domaine de son intervention. Il s'agit des articles 153 incorporé au chapitre 1 consacré aux dispositions générales ; 165 et 166 faisant partie du chapitre 3 qui traite du déroulement de l »information judiciaire. L'examen de ces dispositions nous permettra d'être mieux édifié en la matière. En effet :

L'Article 153 :

Il stipule en son alinéa 1er que le Juge d'Instruction est assisté d'un greffier et son 2ème alinéa précise à nouveau que le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signer aux personnes intéressées tous les actes de procédures soumis à cette formalité.

L'alinéa 3 quant à lui souligne que ces notifications ont lieu à personne et qu'à défaut, le greffier procède par lettre recommandée avec accusé de réception.

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