B / Les actes spécifiquement préparatoires au
procès pénal
Lorsque le procureur de la République a
décidé de poursuivre un suspect, il dispose de trois modes de
saisine à savoir la citation directe prévue par les
articles 40 à 55, 299 al.2 ; le flagrant délit (art.114 et
298) et le recours au juge d'instruction (art.143 du code).
Il revient, dans chacune de ces hypothèses, au
greffier de procéder à l'établissement de certains
documents ou actes que devra signer le magistrat du parquet.
· S'agissant de la poursuite par voie de citation
directe, le greffier devra préparer les mandements de citation tant du
prévenu que des autres parties (partie civile, civilement responsable,
témoins ; etc.) à adresser aux huissiers de justice, autant
qu'il veillera à leur mention au registre prévu à cet
effet.
· Pour ce qui est du flagrant délit, le greffier
devra apprêter le procès verbal et éventuellement le mandat
de détention provisoire qui seront des pièces indispensables au
dossier.
· Quant à la voie de l'information judiciaire, le
greffier aura à préparer le réquisitoire introductif
d'instance qui doit être signé et daté par le Procureur de
la République en vue de sa transmission au juge d'instruction par
l'intermédiaire du président du tribunal compétent. De
même, il pourra éventuellement apprêter les
réquisitoires supplétifs décidés par le Procureur
de la République à toute étape de l'information judiciaire
et son réquisitoire définitif à la clôture de
celle-ci.
Au stade de l'information judiciaire, le rôle du
greffier qui, par ailleurs n'est plus le même individu, sera tout
particulier.
Paragraphe 2 LE GREFFIER A L'INFORMATION JUDICIAIRE
ET AU SIEGE
Le rôle du greffier est différent quand on
l'envisage à l'information judiciaire (A) ou au siège proprement
dit (B).
A / Le greffier dans la phase d'instruction
Fonctionnaire en service au siège de la juridiction
où se déroule l'information judiciaire, le greffier
désigné pour assister le juge d'instruction aura dans le cadre de
cette procédure une autre appellation, celle
de « greffier d'instruction ».
Dans le cadre de l'information judiciaire, trois principaux
articles définissent le rôle du greffier d'instruction qui est un
rôle essentiellement d'assistance, les autres dispositions du TITRE V du
Code de procédure pénale ne faisant que préciser chaque
domaine de son intervention. Il s'agit des articles 153 incorporé au
chapitre 1 consacré aux dispositions
générales ; 165 et 166 faisant partie du chapitre 3
qui traite du déroulement de l »information judiciaire.
L'examen de ces dispositions nous permettra d'être mieux
édifié en la matière. En effet :
L'Article 153 :
Il stipule en son alinéa 1er que le
Juge d'Instruction est assisté d'un greffier et son
2ème alinéa précise à nouveau
que le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes
d'information. Il notifie ou fait signer aux personnes
intéressées tous les actes de procédures soumis à
cette formalité.
L'alinéa 3 quant à lui souligne que ces
notifications ont lieu à personne et qu'à défaut, le
greffier procède par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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