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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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CHAPITRE 2

LES OBSTACLES A L'EFFICACITE DU GREFFE : DES LIMITES IMPLICITES A L'ACTION DU GREFFIER DANS

LE SYSTEME REPRESSIF

Les exigences de célérité et d'efficacité de la justice qui sont aujourd'hui des formules connues de tous, tendent de plus en plus à se muer en de voeux pieux. Pourtant, tout dépend en grande partie des hommes qui font et défont la justice à savoir : magistrats et greffiers ; des moyens physiques mis à leur disposition et du degré de permissivité que leur accorde le système. Ce système pose lui-même des obstacles à l'efficacité des magistrats, mais surtout des greffiers qui eux, ont moins d'autonomie que les premiers. Les pouvoirs du greffe sont alors limités non pas du simple fait que leur champ d'action est réduit, mais aussi du fait qu'il existe des entraves réelles ,orchestrées ou non, à leur efficacité dans le système judiciaire en général, et pénal en particulier. Les solutions sont pourtant nombreuses, et au delà d'une analyse simpliste, elle dénote en fait de la place et de l'intérêt que l'on accorde aux greffiers dans la justice au Cameroun. Elles remettent aussi en cause les textes qui prévoient et organisent ce corps. Ainsi, le pouvoir limité du greffe s'entrevoit aussi (outre le fait qu'il n'est qu'un accompagnateur du juge) à travers les obstacles liés à sa situation statutaire peu reluisante (Section 1) et aussi à travers les obstacles qui sont directement liés à sa fonction dans la machine répressive (Section 2).

Section 1 LES OBSTACLES LIES À LA SITUATION STATUTAIRE DU GREFFIER

Nous envisagerons principalement le problème de la subordination des greffiers aux magistrats (paragraphe1) ce qui nous permettra d'aborder les aspects de cette subordination qui limite le pouvoir des greffiers dans la machine répressive, mais également nous ferons état du fait qu'un renouveau statutaire du corps des greffiers est aujourd'hui impératif (paragraphe 2).

Paragraphe 1 LE PROBLEME DE LA SUBORDINATION DU GREFFE AUX MAGISTRATS

Le problème de la subordination du greffe aux magistrats est un problème plus que crucial dans le contentieux répressif. Car, du point de vue du profane, seul le magistrat existe, les autres n'étant quasiment là que pour animer la galerie. Cette idée est entretenue par la persistance du concept de « personnel non magistrat » dans le paysage judiciaire (A) mais surtout par le contrôle permanent de l'action des greffiers par les magistrats (B).

A / La persistance du concept de « personnel non magistrat »71(*)

Consacré par les textes législatifs et réglementaires, auxquels il faut ajouter le vécu quotidien dans les juridictions et même à la chancellerie, cette expression traduit l'embarras et la difficulté qu'ont les pouvoirs publics (ou du moins le législateur) de cataloguer au plan organique l'ensemble du personnel qui assiste les magistrats. Pourtant l'article 7 nouveau de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 est clair à suffisance : « tout acte juridictionnel d'un magistrat est accompli avec l'assistance d'un greffier ». La désignation de ce personnage dans l'accomplissement des actes juridictionnels devrait alors être révélatrice de sa singularité et de sa distinction au sein de la machine judiciaire. Malheureusement, de nombreux textes relatifs au greffe continuent de nos jours à faire prévaloir cette expression dans leurs dispositions.

Il s'agit en réalité d'un bric-à-brac (voulu ou non), qui conduit à la confusion et qui est unique en son genre. Car à l'évidence, cette tendance confusionniste n'existe nulle part ailleurs dans l'administration publique camerounaise. Nous pouvons énumérer à titre d'illustration les corps des enseignants, des médecins, des pompiers des infirmiers, ... chacun de ces corps s'identifie non pas par rapport à un autre, fut-il voisin ou aîné, mais par rapport à lui-même c'est-à-dire à un ensemble de règles de droit qui en déterminent les modalités d'accès, le profil de carrière, la déontologie interne.

De ce point de vue, il sera rare de rencontrer les concepts du genre le « personnel non médecin » du Ministère de la santé publique par exemple. Il est à contrario d'usage d'employer des formules telles que le personnel d'appui, le personnel en détachement, pour désigner par exemple l'ensemble des agents ou des fonctionnaires exerçant dans cette institution mais ne relevant pas de celle-ci parce que appartenant à un autre corps ou à une autre administration.

Aussi, peut-on aisément comprendre à partir de l'expression « non magistrat » l'appellation générique de « maître » conférée par le grand public à tous ceux qui fréquentent le palais de justice, excepté les magistrats et qui très souvent, abusent des justiciables et autres usagers sous le visage apparent de collaborateur du magistrat. Dès lors le greffier, seul véritable collaborateur proche du magistrat, est soupçonné.

Il est donc dommage que jusqu'à nos jours l'opinion publique ne puisse pas clairement scinder dans son esprit les deux corps que sont le greffe et la magistrature. Ce phénomène a même tendance à se généraliser à l'intérieur du corps. Certains greffiers considèrent malheureusement les magistrats comme leurs maîtres et au pire, ils sont traités comme des valets que l'on peut piloter à sa guise. Il est vrai que le juge, magistrat du siège ou du parquet, est le chef de la juridiction. Mais le greffier ne doit pas être assimilé à un subalterne ; la subordination s'effectuant par ailleurs entre agents du même corps et non entre agents de corps différents. De plus le greffier est lui aussi un fonctionnaire de haut rang ; si l'on considère qu'il est également sorti de l'ENAM.

NDJALLA DEGAULLE 72(*) estime qu'au moment où l'humanité se construit désormais sur la base des cercles identitaires, la justice camerounaise gagnerait elle aussi à bannir de telles expressions pour s'arrimer à l'évolution du monde, même si celles-ci trouvent un justificatif historique lié à l'insuffisance du personnel. Il ne faut surtout pas perdre de vue que ce concept de personnel non magistrat et toutes les implications que celui-ci suggère ne font que relativiser le pouvoir du greffier. Puisque le justiciable (quand il le peut), préfère s'adresser directement au magistrat qui semble posséder les pleins pouvoirs dans sa juridiction.

Au delà de cet aspect conceptuel, la subordination du greffe à la magistrature est aussi marquée par le contrôle effectué par les magistrats sur les greffiers et qui constitue malheureusement le talon d'Achille de l'action des greffiers en matière répressive.

* 71 Qui est un concept utilisé dans plusieurs textes relatifs au greffe et notamment dans la loi n°88/025 du 16 décembre 1988 fixant l'assiette des émoluments des greffes des cours et tribunaux en son article 1er al 4.

* 72 NDJALLA NDJALLA (D.), rapport de stage pratique professionnel effectué à la Cour d'Appel de l'Ouest, P.52

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery