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Le greffe dans le systeme répressif camerounais

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par Luc Désiré NTIMBA
Université de Douala - DEA droit privé fondamental 2006
  

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B / Les obstacles relatifs aux lenteurs dans la rédaction des décisions

Les lenteurs dans la rédaction des décisions de justice paralysent l'exercice de la justice à un double niveau ; au niveau de l'administration elle-même et au niveau du justiciable. Le greffier de manière incidente est lui aussi affecté ; car, il faudra relever d'emblée que les lenteurs causées par les juges audiencier (1) ne sont que la conséquence de la « dépossession » du plumitif que ce premier a subit. Au-delà il y a un problème plus global des lenteurs dans l'établissement des minutes et des actes subséquents (2).

1) Les lenteurs causées par les magistrats audienciers

Depuis l'entrée en vigueur le 01 janvier 2007 de la loi n° 2005/07 du 27 juillet 2005,

le juge, en plus de diriger les débats, tient la plume à l'audience. Mais, en plus de cela, il doit assurer la police d'audience. Le chapitre IV du titre I du 3ème livre intitulé des juridictions de jugement, pose clairement les dispositions générales et spéciales applicables à la procédure d'audience. Le juge audiencier tient une place tellement importante que l'on remarque à peine les conseils et autres avocats qui devraient pourtant s'illustrer de manière ostentatoire dans le procès.

Mais, cette multiplicité des attributs du juge audiencier pose un autre problème, celui des lenteurs dans le suivi des débats, et partant dans la rédaction des factums. Pourtant, les délais quant au prononcé des décisions à l'audience sont assez strictes ; le Code prévoyant que « le jugement est rendu soit immédiatement, soit dans un délai de 15 jours après la clôture de débats »90(*). Cependant, ces délais, bien qu'étant quelquefois respectés par certains juges soucieux de rester dans la légalité, ne viennent pas résoudre entièrement le problème des lenteurs dans la phase de jugement, ceci du fait que du début des débats au prononcé de la sentence, il s'écoule souvent un très long délai.

Ceci se manifeste par le fait que les magistrats, ne possédant pas encore toute l'habileté nécessaire et la dextérité pour prendre les notes d'audiences, prennent beaucoup de temps à constituer le factum. Dans nos cours et tribunaux, on assiste pratiquement à une dictée faite par les témoins, les conseils, les parties, le procureur, ... au président du tribunal qui, rappelons le doit en plus de prendre ces notes, assurer la police d'audience et diriger les débats.

L'on a d'ailleurs pu assister à cette situation lors du procès de Monsieur Edouard ETONDE KOTTO, à la Cour d'Appel du Littoral, qui dura plusieurs semaines à cause de la lenteur des débats et de la dictée qu'il fallait faire à chaque fois au Président du Tribunal.

C'est une situation regrettable, car l'abondance des affaires dans nos cours et tribunaux exige aussi que les procès se déroulent dans une relative célérité. Nous pouvons alors penser que la dépossession du greffier de « son plumitif d'audience » a créé un peu plus de problèmes qu'elle n'en a résolu : les débats à l'audience mettant plus long et par là même les procès devenant plus lents et plus long à gérer.

Vivement alors que nos juges s'habituent à cette nouvelle fonction et qu'ils respectent les exigences de célérité et d'efficacité prônés par la justice. On notera que les délais de rédaction des minutes sont aussi de nature à saper ces exigences du service public.

2) Les lenteurs dans la rédaction des minutes du procès et des actes subséquents

L'alinéa 1er de l'article 196 du C.I.C dispose que la minute du jugement sera signée au plus tard dans les trois (3) jours par le président et le greffier. Ceci revient à dire que la décision doit avoir été rédigée et dactylographiée dans ce délai-là. Pour des raisons diverses, ces délais ne sont presque jamais respectés par les juges et les greffiers. S'élevant contre les retards dans la rédaction des décisions judiciaires, le Garde des sceaux, dans sa circulaire n°3 du 25 juin 1982, a demandé que le factum soit rédigé dans toute affaire91(*) mise en délibéré avant de vider celui-ci et que les ordonnances, jugements et arrêts le soient, à peine de poursuites disciplinaires, dans les deux mois de leur prononcé. Comme on peut le constater, cette circulaire, contrairement aux dispositions légales, porte à deux mois le délai de rédaction des décisions judiciaires. Malgré cette « rallonge », les retards persistent. Magistrats et greffiers les justifient par les conditions épouvantables de travail. Il faut reconnaître, à leur décharge, qu'ils travaillent encore, au 21ème siècle sonné, à la plume d'oie et à la gomme.

L'un des exemples les plus frappants de retard dans la rédaction des décisions de justice est « l'affaire Mademoiselle »92(*). Cette jeune fille a été victime d'un accident de la circulation en 1986. Le délibéré de son affaire a été vidé en Août 1989 et le factum n'a été dactylographié qu'en Avril 1993 ! « Justice delayed is justice denied » disait Lord Denning cité par EYIKE-Vieux.

Cette situation qui est devenue la règle dans nos cours et tribunaux, est tout simplement déplorable, surtout quand on sait que les affaires criminelles ou correctionnelles mettent en jeu des intérêts énormes, en termes financiers (lorsque la réparation du préjudice est évoquée) et même tout simplement en termes de sauvegarde de l'honneur (lorsque l'une des parties fait par exemple l'objet d'une détention). Dans tous les cas le problème du non respect des délais de rédaction après le prononcé de la décision peut avoir des sources diverses, allant de la défectuosité du matériel, de l'inadaptation de celui-ci aux exigences actuelles d'une justice rapide (l'emploi de l'outil informatique s'avérant plus que jamais nécessaire aujourd'hui), du manque d'infrastructures ne favorisant pas un traitement rapide des dossiers, ou simplement de la paresse de quelques agents partisans du moindre effort.

Le CPP n'a malheureusement pas fixé des délais précis pour la saisie ou la dactylographie des jugements ; il stipule simplement à l'article 405 que « le jugement est dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité par les autres magistrats... ». Le problème demeure alors tout entier et appelle une solution imminente, pour la bonne marche de la justice et un meilleur suivi des procédures.

Comme on peut le constater, les obstacles à l'efficacité du greffe dans le système répressif sont nombreux et multiformes. Ils trahissent de fait les limites à l'action du greffier en matière pénale. Notons alors que, ces limites, loin de se limiter au greffier sont globalement celles de la justice camerounaise.

* 90 Article 388 du CPP

* 91 Avec le nouveau code, la décision doit être rendue avec les factums.

* 92Cette affaire avait été Diffusée sur les antennes de la Cameroon Radio and Television (CRTV) en mars 1994 dans le cadre de l'émission « CRTV solidarité ».

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore