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Rôle et statut du consignataire dans l'industrie des transports maritimes

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par Etienne Gildas KPATENON
Complexe scolaire et université Clé de la réussite -  2010
  

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Paragraphe 1 : L'agent consignataire de navire

L?agent consignataire de navire est une expression composée de trois mots : agent, consignataire et navire.

L'agent : il est dérivé du mot latin «agere», qui signifiait s?occuper, prendre soin de quelque chose, s?occuper des affaires d?autres personnes.

L?agent est un terme utilisé aussi pour désigner les intermédiaires indépendants2. (Agent d?affaire, agent de change etc. ...)

Le consignataire : est un mot d?origine latine, «consignare qui signifie cacheter. La consignation consiste en un dépôt d?espèces, de valeurs ou d?objets entre les mains d?une tierce personne, à charge pour elle de les remettre à qui de droit.

Lorsqu?une somme en espèces était déposée, le déposant apposait son cachet aux fins d?identification. C?est pourquoi l?on qualifiait de consignataire le tiers à qui l?armateur confiait temporairement son navire.

Le problème s?est posé de savoir s?il existait une différence entre l?agent maritime et le consignataire de navire.

Selon Lamy Transport, « l?agent maritime appelé également « agent de fret » a donc des activités commerciales : il recherche des clients pour le compte des armements qu?il représente dans une zone géographique bien déterminée. Il exerce également la fonction de consignataire de navire. A ce double titre, il est mandataire. Il se distingue du simple consignataire en ce qu?il possède une clientèle propre ».

Dans un arr~t du 12 janvier 1995, la cour d?appel de Rouen établit une distinction de principe très forte entre l?agent maritime et le consignataire de navire, refusant à l?opérateur portuaire qui avait selon elle, agi en qualité d?agent maritime, le bénéfice de la prescription d?un an inscrite dans l?article 16 de la loi du 3 janvier 1969 à l?encontre de « toutes les actions contre les consignataires ».

Assigné en référé provision, un opérateur portuaire ayant agi en qualité de
consignataire / agent maritime avait invoqué la prescription d?un an. Observant
que de nombreux courriers échangés entre les parties mettaient en évidence que

la mission de cet opérateur allait bien au delà de celle d?un simple consignataire consistant en particulier à prospecter l?ensemble des clients potentiels, la cour de Rouen décide que l?action poursuivie par l?armateur n?était pas soumise à la prescription d?un an, mais à la prescription décennale de l?article 189 du Code de Commerce.

Le professeur Bonassies observe à juste titre que cette décision n?est pas aussi fondée qu?on pourrait le penser, eu égard à la difficulté de distinguer, quant à leur nature juridique, agent maritime et consignataire de navire.

En réalité, aux termes de l?article 11 de la loi du 3 janvier 1969, le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l?armateur et ce texte ajoute qu?il effectue pour les besoins et le compte du navire et de l?expédition, les opérations que le capitaine n?accomplit pas lui-même. On peut se poser la question de savoir s?il existe une différence entre le fait pour un consignataire de navire de conclure les contrats pour le compte de son mandant, et le fait pour un agent maritime de prospecter les clients potentiels, précisément pour les amener à conclure de tels contrats. Le doute est permis et il n?existe pas de raison pour interpréter l?article 11 comme restreignant les activités de mandataire salarié de l?armateur aux opérations qu?il vise en termes d?ailleurs largement imprécis (opérations effectuées pour le compte du navire et de l?expédition), et non pas plus simplement comme précisant certaines de ces activités.

Le navire : « il n?existe en droit français à l?inverse de certains droits étrangers, aucune définition du navire. Il n?existe que des définitions spécifiques à telle ou telle institution, et un critère administratif, - celui de la francisation, ni ces définitions ni ce critère ne suffisent à cerner la notion du navire».

Cependant, on peut admettre qu?un engin est un navire si conformément à
certains critères il est d?une part apte à affronter le péril de la mer et d?autre part

apte à effectuer des transports.

La loi du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer et la prévention de la pollution énonce que : « sont considérés comme navires tout bâtiment de mer quel que soit, y compris les engins flottants qui effectuent une navigation en surface ou sous-marine ou qui stationnent en mer (ou dans les eaux dépendant du domaine public maritime) à l?exclusion des engins de plage ».

Le décret du 7 ao~t 1967, relatif aux conditions d?exercice de la profession de marins, adopte une définition moins large. Il n?applique la notion de navire qu?aux engins flottants qui effectuent une navigation maritime.

L?article 1 al.3 dudit décret énonce que « sont considérés comme navire au sens du présent décret tous les b1timents de mer quels qu?ils soient, y compris les engins flottants qui effectuent une navigation de mer, dans les ports et rades, ou canaux dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, rivières etc.

La convention de Londres de 1972 sur les règles internationales pour prévenir l?abordage en mer définit le navire comme « tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d?eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d?~tre utilisé comme moyen de transport sur l?eau ».

Il est en effet difficile de tirer une conclusion. Cependant, on peut dire que tout bâtiment naviguant en mer peut avoir recours à un consignataire. En outre, Les activités du consignataire peuvent donc être étendues aux bâtiments affectés aux travaux, opérations et recherches scientifiques et qui n?effectuent aucun transport maritime proprement dit3. Cette opinion peut être confortée par le fait que les activités du consignataire n?ont cessé de se développer depuis son

apparition sur la scène maritime.

L?agent consignataire de navire, mandataire salarié de l?armateur doit Etre distingué du consignataire de la cargaison, représentant des ayants droit à la marchandise.

Tandis que l?agent consignataire de navire permet au bktiment d?abréger son escale, le consignataire de la cargaison prend livraison pour le compte du destinataire et hâte par conséquent le moment où les risques passent sur sa tête. Le consignataire de la cargaison prend proprement livraison de la cargaison des mains soit du capitaine soit de l?agent consignataire de navire. Il arrive mrme que l?agent consignataire de navire et le consignataire de la cargaison soient une seule et même personne.

L?agent consignataire ne peut se définir que par rapport aux tches plus ou moins complexes dont il va être investi par son mandant.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote