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Les nuisances acoustiques en droit international de l'environnement : cas des pollutions sonores aéroportuaires

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par Leonard Badelson BADO
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement ( DICE) 2009
  

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TITRE I : LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS SONORES AÉROPORTUAIRES

La prévention des pollutions sonores aéroportuaires, compte tenu des effets de celles-ci, doit être axée sur deux (2) situations.

La première concerne les nuisances sonores aéroportuaires sur la santé des populations exposées. Il est en l'occurrence nécessaire d'adopter une politique de santé publique pour prémunir lesdites populations des dommages que le bruit pourrait leur causer.

La prévention des dommages humains (chapitre II) peut se faire à travers des instruments tels que la cartographie du bruit et la création d'autorités de contrôle des nuisances sonores ; autorités qui seront chargées de veiller au respect des normes de santé prescrites par l'OMS.

La seconde a trait à la prévention des dommages environnementaux (chapitre I). Cette prévention peut se faire par l'institution d'une taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires (cette taxe aura un double objectif : dissuader et alimenter un éventuel fonds d'indemnisation des victimes) d'une part, et à travers la mise en oeuvre de mesures compensatoires et d'atténuation du bruit d'autre part.

CHAPITRE I : LA PRÉVENTION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

Les dommages environnementaux sont définis comme « les dommages, directs ou indirects, causés au milieu aquatique ... aux espèces et habitats naturels protégés... ; la contamination, directe ou indirecte, des sols qui entraîne un risque important pour la santé humaine.»47(*)

Le principe de responsabilité s'applique aux dommages environnementaux et aux menaces imminentes de tels dommages lorsqu'ils résultent d'activités professionnelles, dès lors qu'il est possible d'établir un lien de causalité entre le dommage et l'activité en question.

La prévention peut prendre la forme de mesures correctives en amont visant à réduire le bruit (section II) ou passer par l'institution d'une taxe sur les nuisances sonores (section I). Cette taxe a pour but de dissuader voire de réparer, s'il y a lieu, les atteintes à la santé humaine et à l'environnement aéroportuaire.

Section I : Le principe du pollueur payeur : la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires

Le principe selon lequel le pollueur répare le dommage causé à l'environnement de son chef (principe du «pollueur-payeur»), a été énoncé pour la première fois par le traité instituant la Communauté européenne. Ce principe qui signifie que «les coûts de la prévention de la pollution, des mesures de contrôle et de réduction doivent être supportés par le pollueur»,48(*)vise d'une part, à rendre disponibles des fonds pour maintenir ou rétablir l'équilibre environnemental et d'autre part, à instituer des mesures de contrôles dissuasives afin d'encourager l'utilisation rationnelle des ressources environnementales.

Aussi, « les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement »49(*).

La mise en oeuvre de ce dernier principe dans le cas des nuisances sonores aéroportuaires vise à l'institution d'un fonds d'indemnisation des riverains et à la restauration de l'environnement (paragraphe II) à travers la création d'une taxe spécifique sur les nuisances sonores (paragraphe I).

Paragraphe I : La création de la Taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires (TNSA)

La taxe spécifique aux nuisances sonores est une taxe qui devrait être instituée dans tous les aéroports à l'instar de certains aéroports en France.

En effet, en fin 2003, le Parlement français a voté, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2003, des mesures fiscales qui ont notamment trait aux nuisances sonores aériennes. Le volet bruit de la Taxe générale sur les activités Polluantes (TGAP) est remplacé par une taxe spécifique aux nuisances sonores aéroportuaires, dénommée Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)50(*).

Cette taxe, à l'exemple de celle française (cette expérience pourrait être étendue à la communauté internationale), pourrait être due par tout exploitant ou, à défaut, par tout propriétaire d'aéronef et le fait générateur de la taxe est le décollage dans les grands aéroports.

Le montant de la taxe peut être calculé en prenant en compte trois (3) éléments à savoir : le logarithme décimal de la masse maximale au décollage de l'aéronef ; un taux fixé qui varie selon la catégorie d'appartenance de l'aéroport de décollage ; un coefficient de modulation qui prend en compte, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.51(*)

Le produit de la TNSA serait spécifiquement affecté au financement des aides aux riverains de l'aérodrome concerné, sur le principe de la taxe d'aéroport, et le montant de la taxe varierait en fonction de l'ampleur de l'aide due aux riverains.

L'OACI prône l'institution de cette taxe dans sa politique sur les redevances d'aéroport et de service de navigation. En effet, elle reconnaît que malgré « les réductions qui sont en voie d'être réalisées dans le bruit des aéronefs, à la source, que beaucoup d'aéroports devront continuer à appliquer des mesures d'atténuation du bruit ou de prévention de bruit. Les dépenses occasionnées par l'application de ces mesures pourraient être imputées aux aéroports et recouvrées au près des usagers »52(*).

* 47 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale.

* 48 Art 2 (2)(b) de la convention du 22 septembre 1992 sur la protection de l'environnement marin de l'Atlantique Nord-Est cité par Kiss A., et Beurier J-P. op.cit., p. 144

* 49 Principe 16 de la déclaration de Rio, cité par Kiss A., et Beurier J-P. op.cit. p. 144.

* 50 Pour plus d'information sur les fondements juridiques, les champs d'application, l'assiette de la taxe, les tarifs, etc. Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr

* 51 Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

* 52 OACI., Politique de l' OACI sur les redevances d'aéroport et de services de navigation. Doc.9082ème ed.2009 p.14

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