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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

Disponible en mode multipage

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Université Paul Cézanne- Aix- Marseille III

Faculté de Droit et de Science Politique

Master II Recherche

Mention « Droit immobilier privé et public »

LA LOI DU 12 JUILLET 2010, PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Soutenu par :

Florence COUTURIER-LARIVE

Sous la direction de :

Madame Laetitia TRANCHANT

Professeur à l'Université d'Aix- Marseille III

Année universitaire 2010- 2011

Sommaire

INTRODUCTION 6

Chapitre premier : L'INDISPENSABLE LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE 8

Chapitre II: LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN DROIT INTERNE, DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT 18

PREMIERE PARTIE - L'EXTENSION DE LA DEFINITION CLASSIQUE DE L'OUVRAGE : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT 34

TITRE PREMIER : L'OUVRAGE ET LES DOMMAGES A L'OUVRAGE DANS LE REGIME CLASSIQUE DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL 36

Chapitre premier : L'ouvrage 36

Chapitre II : Les dommages à l'ouvrage entraînant la mise en oeuvre de la responsabilité légale des constructeurs 47

TITRE II : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT 58

Chapitre premier : Un ouvrage à caractère dynamique 59

Chapitre II : Nature et effets juridiques des obligations pesant sur le Maître de l'ouvrage éco performant 92

DEUXIEME PARTIE : LA CREATION D'UNE DESTINATION DE L'OUVRAGE ISSUE DE LA LOI 113

TITRE PREMIER : L'ECO PERFORMANCE : UNE DESTINATION IMPOSEE PAR LA LOI 114

Chapitre premier : La construction jurisprudentielle de la notion de destination. 114

Chapitre II- L'extension de la notion de destination de l'ouvrage 129

TITRE II : L'ECO PERFORMANCE : UNE NOUVELLE SOURCE DE RESPONSABILITE POUR LES CONSTRUCTEURS 141

Chapitre premier : Conséquences d'une nouvelle appréciation de l'impropriété à la destination 142

Chapitre II : Des nouvelles causes d'exonération de responsabilité pour les constructeurs 153

PROPOS CONCLUSIFS 162

INDEX 171

Table des matières 176

Liste des principales abréviations

AJDI..................................................................Actualité Juridique de Droit Immobilier

Ann. Loyers............................................................................Annales des loyers

Art......................................................................................................article

Ass. plén..............................................................................Assemblée Plénière

Ass.............................................................................Arrêt d'assemblée plénière

Assoc............................................................................................Association

Avr........................................................................................................avril

Bull. civ..............................Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)

C. Ass................................................................................Code des Assurances

C. Envir.........................................................................Code de l'environnement

C. Urb..................................................................................Code de l'urbanisme

C.Civ..............................................................................................Code Civil

CA.............................................................................................Cour d'Appel

CAA.........................................................................Cour administrative d'appel

Cass. Civ.......................................................Chambre civile de la Cour de Cassation

Cass. Com.............................................Chambre commerciale de la Cour de cassation

CCH..........................................................Code de la construction et de l'habitation

CE............................................................................................Conseil d'Etat

CGI..................................................................................Code général des impôts

Ch....................................................................................................chambre

coll.................................................................................................Collection

Constr.- Urb............................................................Revue Construction Urbanisme

CPC..............................................................................Code de procédure civile

D ou Dall..............................................................................................Dalloz

déc..................................................................................................décembre

Ed.....................................................................................................éditions

févr....................................................................................................février

GP.........................................................................................Gazette du Palais

i.e........................................................................................................Id est

Ibid....................................................................................................ibidem

Immo.............................................................................................Immobilier

IR.....................................................................................Informations Rapides

janv....................................................................................................janvier

JCP N......................................................................Jurisclasseur édition notariale

JCP..............................................................................Juris Classeur Périodique

JOAN.......................................................Journal Officiel de l'Assemblée Nationale

JORF......................................................Journal Officiel de la République Française

JOUE..........................................................Journal Officiel de l'Union Européenne

Juill.....................................................................................................juillet

LPA.................................................................................. .Les Petites Affiches

N.B................................................................................................Nota Bene

n°......................................................................................................numéro

nov.................................................................................................novembre

Oct....................................................................................................octobre

Op.cit............................................................................................opere citato

Ord................................................................................................ordonnance

p..........................................................................................................page

Par ex...........................................................................................par exemple

pp........................................................................................................pages

précit...................................................................................................précité

Puf......................................................................Presses Universitaires de France

Q.....................................................................................................question

RDI...........................................................................Revue de Droit Immobilier

Rec. CE........................................................Recueil des décisions du Conseil d'Etat

Rec. Leb......................................................................................Recueil Lebon

Rev......................................................................................................revue

s........................................................................................................suivant

sept................................................................................................septembre

TGI..........................................................................Tribunal de Grande Instance

V. not......................................................................................Voir notamment

V..........................................................................................................voir

INTRODUCTION

1. Le bilan accablant des effets de l'activité humaine sur le plan environnemental- La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement1(*), dite Loi « Grenelle II », entend contribuer à inverser la tendance au réchauffement climatique de notre planète en agissant directement sur des secteurs économiques- clef, tel celui du bâtiment. Cet engagement écologique survient à la suite d'une lente prise de conscience de l'impact néfaste de l'activité humaine sur l'environnement qui pourtant, commence à faire date. « « Quoi donc ? Une vie d'insecte ? Une existence de fourmi ?La nature en fait bon marché, les renouvelle sans cesse, prodigue les êtres, les sacrifie les uns aux autres... » Oui, mais c'est qu'elle les faits. Elle donne et retire la vie, elle a le secret de leurs destinées, celui des compensations dans la suite du progrès possible. Nous, nous ne pouvons rien sur eux, sinon de les faire souffrir. » Ainsi concluait en effet déjà Jules Michelet qui, cherchant l'âme de l'insecte, y trouva celle des hommes2(*). Ainsi donc en conclut l'Homme près d'un siècle et demi après Michelet, l'Homme qui a sacrifié sans vergogne au Dieu de l'industrie, le coeur de son existence même. Les concepts trinitaires d'erreur, de rachat et de pardon sont l'éthique téléologique de l'être humain, avec pour finalité, la quête de soi. A l'heure de se racheter, l'Homo Destructor, la tête dans les mains, part du constat accablant de sa propre turpitude : menace de la pérennité de la biodiversité et des ressources naturelles, changements climatiques, surproduction, surconsommation, mondialisation, organismes génétiquement modifiés, déchets...3(*), qui à terme, aboutirait à l'auto destruction de son espèce. C'est donc à un combat indispensable auquel l'être humain se livre aujourd'hui s'il ne veut s'éteindre et c'est effectivement le phénomène de réchauffement climatique qui s'avère être la première cible à atteindre s'il veut remporter les autres luttes. Armées de règles de droit et d'une volonté d'union internationale dans ce combat, les Nations se sont pour une fois entendues, tant pour agir sur le plan international, que sur les plans internes, comme c'est le cas en France. Issue des grandes conventions internationales (Chapitre premier), la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement entend donc mener ce combat contre le réchauffement climatique en droit interne, notamment, on l'a vu, dans le secteur du bâtiment (Chapitre II).

Chapitre premier : L'INDISPENSABLE LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE

Section I : Une lutte au plan international

§1 : La Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm du 5 au 16 juin 1972

2. Une écologie internationale embryonnaire- Aux prémices des premières crises pétrolières, la Communauté internationale, alors balbutiante en matière d'écologie, pressentait déjà que l'impact de l'activité économique des pays alors dits « développés » n'était pas sans conséquences négatives sur l'environnement et qu'il convenait d'en tenir compte. C'est dans ce contexte que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, qui a eu lieu à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, a examiné « la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs qui inspireront et guideront les efforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environnement »4(*).

3. Des principes à visées environnementales- Plusieurs principes ont été ratifiés par les états signataires, dont la France, lesquels se sont engagés entre autres, à planifier leur développement afin que celui ci se trouve être compatible « avec la nécessité de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt de leur population. »5(*) , ainsi qu'à mettre en oeuvre l'exploitation de leurs ressources internes dans le respect de leur propre environnement et de celui des autres états6(*).

4. Des principes peu contraignants- Face à ces plans d'attaque, les Nations Unies s'étaient tout de même réservées la possibilité d'annoter d'un bémol la partition de leur politique environnementale, en précisant que la mise en oeuvre de ces principes demeurait néanmoins soumise à des échelles de valeurs prévalant dans chaque pays et que l'applicabilité de normes valables « pour les pays les plus avancés » ne pouvaient être adaptée aux pays en voie de développement et ne pouvait être pour ces pays, d'un coût social injustifié7(*). La suite des événements a corroboré le sentiment que l'on peut avoir, à la lecture de ces principes et avec le recul de quelque quatre décennies, que ce texte relevait plus d'une « charte de bonne conscience » que d'une action concrète, efficace et motivée.

5. La prise de conscience des années 1990- Ce n'est qu'à partir des années 1990, avec cette fois ci un début réel de prise de conscience effective de la nécessité impérative de freiner la dégradation de l'environnement planétaire due à un développement effréné des sociétés de consommation des pays riches et à l'émergence de pays qui n'avaient pas encore les moyens, ou le souhait, de penser à la sauvegarde écologique, que la Communauté internationale a débuté une réelle mise en oeuvre d'une politique de lutte contre les changements climatiques.

§ 2 : La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de New York ( 9 Mai 1992)

6. Le constat du réchauffement climatique- Le 9 mai 1992, les Nations Unies signaient la Convention- Cadre sur les changements climatiques8(*). Dans son préambule, la Convention faisait état de l'inquiétude des pays signataires quant aux conséquences de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, issus de l'activité humaine, sur le réchauffement de la surface terrestre et de l'atmosphère. S'agissant d'un « sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière », la convention entendait souligner le caractère inéluctable du risque d'aggravation avec des conséquences néfastes aux écosystèmes naturels et à l'humanité9(*).

7. La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre- Ces émissions de gaz à effet de serre provenant dans leur quasi totalité des pays développés, la Convention s'inquiétait par ailleurs du potentiel d'aggravation dû à l'émergence des pays en voie de développement10(*) et rappelait le devoir de chaque Etat de faire en sorte que les activités exercées « dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle » ne préjudicient pas à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale11(*). Malgré l'adhésion de 195 pays12(*), force est de constater que l'universalisation de la question environnementale n'était pas encore de mise en 1992.

8. Des déclarations à visées contraignantes- Cependant, partant de ce constat alarmant, la Convention énonçait clairement qu'il devait relever désormais de la responsabilité de chacun des Etats de participer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, en déclarant expressément « qu'il appartient aux États d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent (...)13(*)».

9. Une incitation au développement durable pour les pays émergeants- Enfin, face à la perspective d'accroissement des pays émergents, les Nations Unies proposaient que leur développement, notamment à travers l'augmentation de leur consommation énergétique, s'effectue de manière durable, grâce au recours à des « technologies nouvelles », sans plus de précisions.

10. Une Convention transitoire en matière de politique environnementale- On le constate, avec la Convention Cadre des Nations Unies du 9 mai 1992, se mettent en place les prémices des fondements de notre politique environnementale actuelle, avec des notions de devoirs et d'obligations, ainsi qu'avec l'introduction du recours aux technologies nouvelles au service du développement durable. Mais c'est réellement avec le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, qu'une réelle politique environnementale planétaire va s'instaurer.

§ 3 : Le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

11. Les insuffisances de la Convention de New York- Lors de l'adoption de la Convention de New York, les Etats signataires avaient conscience de l'insuffisance des engagements du texte face à l'ampleur de la lutte contre les changements climatiques14(*). Après plusieurs années de négociations visant à renforcer et à rendre efficaces les engagements pris à New York, fut adopté, le 11 décembre 1997, le Protocole de Kyoto15(*).

12. Des objectifs contraignants- Le Protocole de Kyoto partage le même objectif que la Convention de New York, mais renforce considérablement les dispositions de celle ci, en engageant les parties signataires à des objectifs individuels, légalement contraignants de réduction ou de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec une atténuation cependant, tenant au fait que seules les parties à la Convention de New York, qui sont également devenues parties au Protocole de Kyoto (par ratification, acceptation, approbation ou accession), sont tenues par les engagements de ce dernier. Les objectifs individuels des parties consistent en une réduction totale d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% par rapport aux niveaux de 1990 durant la période d'engagement sur les années 2008 à 2012. En outre, des futurs objectifs impératifs prévoient d'établir les périodes d'engagement de l'après 2012. Face à ces objectifs contraignants, le Protocole octroie une certaine liberté aux pays sur les manières d'atteindre leurs objectifs, en leur permettant de tenir compte « de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation 16(*)»

13. Les difficultés relatives à la mise en oeuvre du Protocole- Malgré des insuffisances dues à la complexité du problème de changement climatique, le Protocole s'est donc attaché à définir les grandes lignes des processus de respects des engagements en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il n'a pas donné aux états signataires les moyens concrets de faire aboutir ces engagements. C'est la raison pour laquelle un grand nombre d'états signataires hésitèrent à le ratifier, attendant qu'un règlement puisse venir éclaircir les points obscurs relatifs à sa mise en oeuvre et qu'un nouveau cycle de négociations fut mené pour aboutir, le 10 novembre 2001, aux accords de Marrakech, mettant en place, outre les règles détaillées de la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto, des décisions importantes concernant la mise en oeuvre de la Convention de New York. 17(*)

§ 4 : La Conférence de Bali (3 au 15 décembre 2007)

14. La « Feuille de route de Bali »- La Conférence, accueillie à Bali en Indonésie au mois de décembre 2007, a rassemblé plus de 180 pays, ainsi que des observateurs d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les médias. Elle a abouti à l'adoption de « la Feuille de route de Bali » pour un futur accord international sur le changement climatique et se compose d'un certain nombre de décisions à prendre en ce qui concerne les différentes pistes essentielles à la pérennité de l'avenir climatique. Cette « Feuille de route de Bali » inclut le « Plan d'action de Bali », lequel ouvre la voie à un nouveau processus de négociation visant à lutter contre le changement climatique, à échéance en 2009. Il comprend notamment les négociations de l'AWG-KP (« l'Ad-hoc Working Group on Kyoto Protocol ») et leur échéance de 2009, l'examen du Protocole de Kyoto, ainsi que les décisions sur le transfert de technologie et sur la réduction des émissions résultant du déboisement 18(*).

§ 5 : Le Sommet de Copenhague (7 au 18 décembre 2009)

15. Un constat d'échec- Le Sommet de Copenhague qui s'est tenu du 7 au 18 décembre 2009, était sensé donner naissance à un accord international en vue de prendre la succession des dispositions du Protocole de Kyoto19(*) à compter de l'expiration des engagements de celui ci, soit au début de l'année 2013. Mais le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord minimal, juridiquement non contraignant et de ce fait, ne prolongera pas le Protocole de Kyoto. Fruit de négociations à 26 mais menées essentiellement par les Etats-Unis, l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, elle ne comprend pas d'objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, renvoyés à 2010, et ne prévoit pas la création d'une instance internationale pour vérifier la mise en oeuvre des engagements de chaque pays.

16. Des attentes déçues- Effectivement, les scientifiques et le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat attendaient du Sommet de Copenhague l'objectif de division de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport à celles de 1990, afin de limiter l'augmentation des températures à 2°C. Pour ce faire, des engagements juridiquement contraignants et des sanctions en cas de non-respect auraient dû être pris par tous les pays signataires. Mais les pays industrialisés, les pays en voie de développement et les pays émergents ne se sont pas accordés sur les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en oeuvre au plan interne. Dès lors, aucun calendrier et aucun accord d'aide financière aux pays en voie de développement n'ont été mis en place et la création d'une instance internationale chargée de vérifier les engagements en termes d'émissions de gaz à effet de serre est également demeurée lettres mortes. La création d'un "Fonds climatique vert de Copenhague" a été spécifié dans l'accord : il soutiendra des projets de lutte contre la déforestation, de développement des énergies renouvelables, d'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique pour les pays les plus démunis, mais le niveau de développement des énergies renouvelables et leur financement, la réduction du recours aux énergies fossiles, l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments...ne figurent pas dans l'accord.

17. Les causes de l'échec- L'échec de Copenhague est imputable à de nombreux facteurs : réticences de certains pays ayant des intérêts financiers dans les énergies fossiles, mollesse de l'engagement des Etats-Unis, refus de transparence de la Chine, inefficacité de l'institution onusienne, dissonances au sein de l'Union Européenne, privilège de l'intérêt national...20(*)

§ 6 : Le Sommet de Cancùn 11 décembre 2010

18. Le succès du Sommet de Cancùn- Après l'échec du Sommet de Copenhague21(*), les Nations Unies se sont retrouvées un an plus tard, à Cancùn au Mexique, pour tenter de trouver enfin un accord en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Considéré comme un succès, le Sommet de Cancùn a vu les parties prendre une série de mesures.

19. Des engagements concrets- Ces mesurent comprennent la formalisation des promesses de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, la garantie de l'augmentation de la responsabilité de chacun des pays sur la question de la mise en oeuvre d'actions concrètes pour protéger les forêts mondiales, l'établissement d'un fonds sur le financement de la lutte contre le changement climatique sur le long terme, des accords en vue de combler les différences entre la première et la seconde période du Protocole de Kyoto, le renforcement de la coopération technologique entre états, ainsi que l'aide à l'adaptation des populations les plus vulnérables au changement climatique. A l'issue de ce sommet, le Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki-moon a estimé que les résultats du Sommet de Cancùn vont permettre de fournir aux Etats « d'importants instruments » pour lutter contre le changement climatique22(*).

§7 : La conférence de Bangkok (3 au 8 avril 2011)

20. Un bilan positif en ce qui concerne l'après Kyoto- Le bilan de la Conférence de l'ONU sur le changement climatique, qui s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande, du 3 au 8 avril 2011, a été qualifié de « positif et constructif » par la Secrétaire exécutive de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique (CCNUCC), Christiana Figueres. Le point majeur soulevé au cours de cette Conférence fut celui concernant l'avenir du Protocole de Kyoto, le seul accord international de limitation des émissions de gaz à effet de serre, qui expire en 2012. La Conférence de Bangkok a rassemblé 175 pays, dont de nombreux représentants de gouvernements, d'entreprises du secteur privé, d'organisations environnementales et d'institutions de recherche. Elle marque la première étape d'une série de réunions internationales destinée à préparer la conférence annuelle de la CCNUCC, à Durban, en Afrique du Sud, en décembre 2011.

21. Vers une reconduction du Protocole de Kyoto- A Bangkok, les discussions sur le Protocole de Kyoto ont porté sur la manière dont celui-ci va être reconduit, avec une volonté de bâtir à partir des règles de Kyoto et de trouver une solution politique en décembre 2011. A ce titre, il est question que les Nations se saisissent des tâches inachevées du plan d'action de Bali de 2007, ainsi que la clarification des tâches convenues à Cancùn, avec le constat que s'impose l'adoption de politiques nationales de plus en plus fortes, s'inscrivant dans une action à l'échelle mondiale23(*). C'est la mouvance dans laquelle s'est inscrite l'Europe, ainsi que ses états membres.

Section II: Une lutte à l'échelle européenne

22. L'adoption d'une directive ad hoc- C'est à la suite du constat du fort impact du secteur du bâtiment sur les taux d'émission de gaz à effet de serre (§1) que les instances européennes, en vue d'inverser la tendance, ont adopté la Directive 2010/31 du 19 mai 2010 relative à la performance énergétique des bâtiments (§2).

§ 1 : L'impact du secteur du bâtiment sur le réchauffement climatique

23. Un impact énergétique très important du secteur du bâtiment- Les deux caractéristiques remarquables du secteur du bâtiment sont d'une part, le fait que celui ci se trouve être constamment en expansion24(*) et d'autre part, de représenter 40 % de la consommation énergétique totale de l'Union Européenne. C'est sur cette part très importante de la consommation énergétique que les députés européens ont décidé d'agir, non seulement motivés par ce constat alarmant, mais également dans le souci de se conformer au protocole de Kyoto et à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)25(*).

24. Les objectifs de l'Union Européenne- C'est donc dans ce contexte que l'Union Européenne a décidé de réduire la consommation et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources non renouvelables dans le secteur du bâtiment. Pour ce faire, elle s'est fixée des objectifs d'engagement, d'une part à long terme, de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C et d'autre part, à court terme, de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, et de 30 % en cas de conclusion d'un accord international. Enfin, l'Europe s'est également fixée comme objectif de réduire sa dépendance énergétique vis à vis des états non européens. C'est ce constat, ainsi que l'ensemble de ces objectifs, qui ont donné lieu à la Directive du 19 mai 2010.

§ 2 : La directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

25. La référence à la décision du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009- En référence à la décision du Parlement européen et du Conseil en date du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre26(*), l'Europe a entendu voir fixer des objectifs nationaux contraignants en matière de réduction de ces émissions de CO2, notamment dans le secteur du bâtiment. C'est la raison pour laquelle la directive 2010/31/UE en date du 19 mai 2010, du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments, reprend les termes de cette décision et entend que soient menées par les Etats membres des actions concrètes visant à obtenir des résultats tangibles en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment. Dans son Article premier, la Directive précise ainsi que son objet est de promouvoir « l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l'Union, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité.27(*) »

26. Les orientations et moyens d'action prévus par l'Europe pour lutter contre la consommation énergétique dans le secteur du bâtiment- A ce titre, la nouvelle Directive impose des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment, ainsi que la réduction des différences qu'elle qualifie de « considérables » entre les États membres concernant les résultats obtenus dans ce secteur. De même qu'elle impose la prise en compte des conditions climatiques et des particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité; ainsi qu'enfin, la prise en compte pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments, de facteurs tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelable, le chauffage et le refroidissement passifs, l'occultation, la qualité de l'air intérieur, une lumière naturelle suffisante et la conception du bâtiment. La Directive préconise également que la méthode de calcul couvre la performance énergétique du bâtiment sur toute l'année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire, en tenant compte des normes européennes existantes. Elle précise enfin que les rénovations importantes de bâtiments existants doivent répondre aux exigences minimales en matière de performance énergétique, en fonction des conditions climatiques locales.

27. Définitions- Outre ces objectifs contraignants à l' égard des Etats membres, la Directive éclaircit différentes notions incontournables du secteur du bâtiment et précise les facteurs à prendre en compte pour l'évaluation et le calcul des performances thermiques de ces bâtiment. Diverses définitions explicites sont exprimées dans son Article 2. Ainsi, entre autres, l'Europe entend la notion de bâtiment comme « une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; » et la performance énergétique comme « la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage; ». 28(*) Cet article précise également les différences entre énergie primaire et énergie produite à partir de sources renouvelables, la première étant « une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation », la seconde, « une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz; »29(*). S'ensuivent diverses définitions relatives aux notions de travaux de rénovation, de bâtiments neufs et existants, aux méthodes de calculs, aux certifications, aux expertises, à l'information des tiers...

28. Transposition- Quant à la question de la transposition de ses dispositions, la Directive impose aux États membres d'adopter et de publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires selon un échéancier qui prévoit selon les articles, pour les premiers, une transposition au plus tard à la date du 9 juillet 2012, puis à compter du 9 janvier 2013 au plus tard pour les seconds, et enfin, à partir du 9 juillet 2013 au plus tard pour les derniers30(*), avec un report possible jusqu'au 31 décembre 2015 pour certaines unités de bâtiments résiduelles. Elle impose en outre d'être référencée lors de la publication officielle des mesures adoptées par les États membres et que ces derniers communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine qu'elle régit.31(*)

Chapitre II: LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN DROIT INTERNE, DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT

29. Le retard de la France en matière de performance énergétique des bâtiments- Comparée à ses voisins européens, la France accuse un retard particulier en matière de construction durable malgré le fait que des techniques de construction efficientes soient disponibles et pourraient, selon certaines études, permettre d'atteindre trois fois les objectifs du protocole de Kyoto par la seule action sur le bâti32(*).

30. Bilan énergétique des bâtiments français- En effet, en 2006, près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre françaises pouvait être rattaché aux bâtiments. Leur consommation d'énergie avait augmenté de 30% en trente ans et près de 80% des impacts environnementaux liés aux bâtiments découlaient principalement du fait de cette consommation33(*). Aujourd'hui, le secteur du bâtiment constitue 42,5 % de la consommation d'énergie finale en France. Il ressort des travaux parlementaires que le parc ancien français est classé dans la catégorie F, la classification allant de A à G, du plus économe au moins performant34(*). Une étude récente du réseau de diagnostics immobiliers « Ex'im » confirme ces constatations en plaçant 85% des logements français dans les quatre plus basses catégories, sous le « C » de l'étiquette énergétique35(*).

31. Les instruments juridiques français de lutte contre le réchauffement climatique- Ce bilan est peu encourageant au regard des efforts menés par la France à travers les réglementations thermiques des années 2000 (Section I) pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs fixés par le Protocole de Kyoto36(*). C'est la raison pour laquelle, en application de la Directive Européenne du 19 mai 2009, la France s'est dotée de nouvelles armes juridiques en la matière avec les Lois des 3 août 2009 et 12 juillet 2010 « portant engagement national pour l'environnement », dites encore « Lois Grenelle » (Section II).

Section I : Les règlementations thermiques antérieures aux lois dites « Grenelle »

32. Historique- L'arrivée du premier choc pétrolier en 1973 avait contraint le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing à inciter les français à la modération énergétique. Ce contexte économique avait donné naissance à la première réglementation thermique en France avec l'Arrêté du 10 avril 1974, relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation, établissant le coefficient volumique de déperditions thermiques, appelé coefficient G. Cette réglementation s'appliquait uniquement aux bâtiments neufs à usage de logement37(*). Cette réglementation a été par la suite successivement révisée en 1978, 1982 et 1988, avec, pour résultat, la diminution de 50 % la consommation des logements neufs. Lors de l'entrée en vigueur de la réglementation thermique 2000 (§1), a été décidé qu'une révision de ces normes aurait lieu tous les cinq ans jusqu'en 2020 : c'est la raison d'être de la réglementation thermique 2005 (§2), avant la réglementation thermique 2012, issue de la Loi du 12 juillet 2010.

§1 : La Réglementation Thermique 2000

33. Une réglementation limitée aux bâtiments neufs- Entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la réglementation thermique 2000 est issue de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie38(*) et du Décret du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions39(*). Elle s'appliquait à tous les permis de construire déposés à compter du 2 juin 2001 et portait à la fois sur les bâtiments neufs, résidentiels et tertiaires. Son principal objectif était de réduire les consommations d'énergie de 20% dans les logements et de 40% dans le tertiaire, ainsi qu'à limiter l'inconfort d'été dans les locaux non climatisés. Elle permettait d'atteindre ce niveau de performances en laissant toute liberté de conception aux architectes et aux bureaux d'études. Conformément aux engagements de révision quinquennaux, elle a été remplacée par suite, par la réglementation thermique 200540(*).

§2 : La Réglementation Thermique 2005

34. Contenu de la réglementation thermique 2005- A l'instar de la réglementation thermique 2000, la réglementation thermique 2005 est également issue du Décret du 29 novembre 2000 pris en application de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie41(*). Elle intègre en outre divers arrêtés, dont l'arrêté du 24 mai 200642(*). Elle s'applique aux bâtiments neufs résidentiels et tertiaires, excepté à ceux dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12°C, aux constructions provisoires d'une durée d'utilisation inférieure à deux ans, aux bâtiments d'élevage, ainsi qu'aux bâtiments chauffés ou climatisés en raison de contraintes liées à leur usage. S'inscrivant dans la continuité de la réglementation thermique 2000, la réglementation thermique 2005 en reprend la structure et les principes permettant au maître d'ouvrage de choisir la solution la plus économique pour atteindre la performance exigée. 

35. Une consommation de référence - La réglementation thermique 2005 reprend ainsi les principes d'économie, avec une consommation globale d'énergie du bâtiment nécessairement inférieure à une consommation de référence, correspondant à la consommation qu'aurait ce même bâtiment avec des performances imposées pour les ouvrages et les équipements qui le composent.

36. La limite de consommation, confort d'été et performances minimales - La réglementation thermique 2005 introduit également une limite supérieure de consommation pour les logements, ainsi qu'une température intérieure conventionnelle atteinte en été, laquelle doit être inférieure à la température de référence. Enfin, les performances minimales introduites par la réglementation thermique 2000 ont été renforcées.

37. Des systèmes de vérification- Pour finir, conformément à l'arrêté du 24 mai 200643(*), la vérification de la conformité d'un bâtiment à la réglementation thermique 2005 était réalisée soit par calcul, soit par application d'une solution technique agréée par arrêté. Dans tous les cas, cette vérification donnait lieu à l'établissement d'une synthèse d'étude thermique standardisée. Ce document devait être fourni à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique à la construction. Sur demande, il devait aussi être fourni aux personnes habilitées à contrôler l'application de la réglementation thermique 2005. L'ensemble de ces dispositions ont été conservées par la nouvelle réglementation thermique issue des Lois « Grenelle », mais ont été renforcées44(*).

Section II : Les lois des 3 août 2009 et 12 juillet 2010, dites « lois Grenelle »

38. Initiation du « Grenelle de l'environnement »- Le processus législatif du Grenelle de l'Environnement s'est déroulé entre 2007 et 2010. A l'issue de la laborieuse prise de conscience mondiale par les Nations de la nécessité d'inverser la tendance concernant la dégradation des conditions climatiques45(*), ainsi que du constat de l'implication de la France dans cette crise climatique et écologique, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a initié le Grenelle de l' Environnement46(*), dès le 21 mai 2007. Se sont ainsi réunis l'Etat et les représentants de la société civile afin de définir, à l'instar de la Conférence de Bali47(*), une « feuille de route » en faveur de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

39. Six groupes de travail- Ainsi, du 16 juillet à la fin du mois de septembre 2007, une première phase de réflexion a été consacrée au dialogue et à l'élaboration des propositions au sein de six groupes de travail, constitués de représentants de cinq collèges ayant pour vocation de représenter les acteurs du développement durable : l'État, les collectivités locales, les ONG, les employeurs et les salariés. Dans ces six groupes, le groupe « lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d'énergie » s'intéressait aux transports, à l'aménagement, à la construction, à l'habitat et à l'énergie. Le groupe « préserver la biodiversité et les ressources naturelles » était en charge de des questions de l'eau, des espaces protégés, de la pêche et des ressources de la pêche ; le groupe « instaurer un environnement respectueux de la santé » analysait les enjeux liés la santé : qualité de l'alimentation, pollutions, déchets, qualité de l'air; le groupe « adopter des modes de production et de consommation durables » était en charge de l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche également, la forêt, la distribution et le développement durable des territoires ; le groupe « construire une démocratie écologique » débattait sur une réforme des institutions afin que soit pris en compte le pilier environnemental du développement durable ainsi que sur la question de savoir comment améliorer l'accès à l'information et enfin, le groupe « promouvoir des modes de développement écologiques favorables à l'emploi et à la compétitivité » abordait des questions de recherche, d'innovation, d'emploi, de fiscalité écologique, de publicité responsable. Ces groupes de travail ont remis leurs propositions le 27 septembre 2007, lesquelles ont abouti à 268 engagements en faveur de l'environnement48(*).

40. Processus législatif49(*)- A l'issue des travaux parlementaires subséquents, le projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement, dit « Grenelle I », a été déposé à l'Assemblée nationale début 2008 et le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit « projet de loi Grenelle II », a été déposé au Sénat début 2009. Chaque projet de loi a fait l'objet d'une navette entre les deux chambres. Deux lectures ont eu lieu à l'Assemblée Nationale et au Sénat pour le Grenelle I, tandis qu'une seule lecture a eu lieu pour le Grenelle II, pour lequel « l'urgence » a été demandée. Ensuite, les projets de loi Grenelle I et II sont passés devant une commission mixte paritaire et ont donné lieu à un accord entre sénateurs et députés. La loi dite « Grenelle I » a été votée par le Parlement à la quasi unanimité le 23 juillet 2009 et promulguée le 3 août 200950(*) (§1) et la Loi dite « Grenelle II » a été votée par le Parlement le 29 juin 2010 et promulguée le 12 juillet 201051(*) (§2). Les premiers textes d'application relatifs au secteur bâtiment de la Loi Grenelle II sont notamment le Décret52(*) et l'Arrêté53(*) du 26 octobre 2010 (§3).

§1 : La loi d'orientation Grenelle I

41. Un texte fondateur- L'Article premier de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite « Grenelle I »54(*) dispose  que « la présente loi avec la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique, fixe les objectifs à ce titre pour définir le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en oeuvre pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à l'environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau, et autres ressources naturelles. Elle assure une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures55(*) ». Cette Loi ne constitue pas la première concrétisation des engagements pris à l'issue du Grenelle, car certains d'entre eux avaient déjà connu une traduction conventionnelle, réglementaire ou législative56(*). Néanmoins, cette loi constitue un texte fondateur car elle transcrit fidèlement les engagements pris à l'automne 2007, quand bien même elle ne comporte encore que très peu de dispositions normatives d'application directe57(*).

42. Le secteur du bâtiment comme priorité environnementale- Ce texte fixe les objectifs généraux et les orientations stratégiques de l'État dans le domaine environnemental, ainsi qu'une série de mesures visant à mettre en oeuvre 273 engagements au final, portant notamment sur la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et des milieux naturels, ainsi que la prévention des risques pour l'environnement et la santé58(*). Il propose ainsi des modifications importantes dans tous les secteurs participant à la dégradation de l'environnement ou au changement climatique. Mais dans l'optique d'aboutir à un résultat exprès de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre d'ici 205059(*), le législateur a instauré deux priorités dans deux secteurs majeurs: d'une part, les transports, auxquels est fixé un objectif de réduction de 20% des émissions de CO2 d'ici 2020 et d'autre part, le bâtiment, marqué par l'objectif d'une réduction des consommations énergétiques de 38% d'ici 202060(*).

43. Un durcissement de la réglementation thermique applicable aux constructions neuves- C'est ainsi que, dans le secteur du bâtiment, la loi Grenelle I a annoncé un durcissement de la réglementation thermique applicable aux constructions neuves, laquelle «s'attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d'un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l'indépendance énergétique nationale61(*)». Pour ce faire, elle a prévu des seuils de consommation d'énergie primaire plus exigeants que précédemment, répondant aux exigences de la norme « bâtiment basse consommation», pour toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée dès la fin 2012 ou dès la fin 2010 en ce qui concerne les bâtiments publics et ceux affectés au secteur tertiaire62(*). Ce durcissement des exigences énergétiques dans le secteur du bâtiment a été entériné avec la Loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II ».

§2 : Le volet bâtiment de la loi Grenelle II

44. Sept titres à vocation environnementale- La Loi portant engagement national pour l'environnement, dite « Loi Grenelle II»63(*) complète la Loi du 3 août 2009, dite "Grenelle I"64(*), qui a déterminé les objectifs de l'État dans le domaine environnemental65(*). Avec 104 articles répartis en sept titres, elle traduit par des mesures souvent impératives, parfois incitatives ou permissives, les principes précédemment affirmés dans la loi de programmation. Ces sept titres sont consacrés respectivement aux bâtiments et à l'urbanisme, aux transports, à l'énergie, à la biodiversité, aux risques, à la santé, aux déchets et à la gouvernance. Parfois qualifié de « monceau de règles purement techniques 66(*)» mais de vrai projet écologique, le Grenelle II apporte d'importantes innovations et précisions utiles en matière de ventes et de baux immobiliers (meilleure information des usagers) et surtout, en matière de performance énergétique des bâtiments.

45. Le volet bâtiment du Grenelle II- En effet, plus spécifiquement en matière de bâtiment et d'urbanisme, le Titre I de la loi vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Elle modifie également le Code de l'urbanisme afin de le rendre davantage compatible avec les initiatives en faveur de la production d'énergies renouvelables et également, afin d'adapter les documents d'urbanisme aux objectifs environnementaux. En outre, en matière d'énergie et de climat67(*), la Loi entend favoriser la réduction de la consommation énergétique et la prévention des émissions de gaz à effet de serre68(*). En effet, comme il appert du bilan énergétique français, que les bâtiments à usage d'habitation et tertiaires consomment plus de 40 % de l'énergie totale et sont responsables de plus de 25 % des émissions de gaz à effet de serre pour le territoire et étant donné qu'à ces chiffres, il faut ajouter les émissions de gaz issues des activités liées à l'entretien du bâtiment, au transport des usagers de l'immeuble en fonction de l'emplacement de celui-ci, à sa construction, ainsi que, au bout de la chaîne, à sa destruction, c'est la raison pour laquelle, partant du constat que l'immobilier représente la principale source d'économies d'énergie immédiate, le législateur a décidé d'agir prioritairement dans ce secteur69(*).

46. Un secteur prioritaire- Effectivement et bien que d'une part, la Loi Grenelle II ne fixe que des principes en attente des textes d'application et des nouvelles normes, et que d'autre part, elle ne comporte que trois articles concernant le droit de la construction, le fait que ces articles apparaissent en tête de la Loi démontre l'importance prioritaire que le législateur a entendu donner à une action concrète et offensive dans le secteur du bâtiment, ce compte tenu de la quantité que celui-ci représente en terme du nombre d'ouvrages, existants et à venir, à adapter à de nouvelles normes aux fins d'économie d'énergie. Force est donc de constater que « (...) la construction est bien un secteur prioritaire du législateur » 70(*) de la Loi du 12 juillet 2010. Il s'agit d'un attachement non dénué aujourd'hui de conséquences importantes sur le droit de la construction71(*).

§3: Les textes d'application relatifs au volet bâtiment de la Loi du 12 juillet 2010

47. Quatre textes réglementaires pour le bâtiment72(*)- La quasi totalité des dispositions de la Loi Grenelle II est en attente de ses textes d'application73(*). En ce qui concerne le volet bâtiment, à l'heure actuelle74(*), seuls quatre textes réglementaires sont entrés en vigueur en vue de la mise en oeuvre de l'objectif- performance de 50 kwh/m2 par an75(*), fixé par la Loi du 12 juillet 2010. Les premiers textes portant sur la Réglementation Thermique 2012 ont été publiés le mercredi 27 octobre au Journal Officiel. Le Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 201076(*), relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions (A) et l'Arrêté du 26 octobre 201077(*), "relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments" (B) ont ainsi démarré véritablement « la grande opération de maîtrise globale de la consommation énergétique prévue par le Grenelle de l'Environnement78(*) », complétés à ce jour par le Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011, relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique79(*) (C) et en dernier lieu, le Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, dont il sera fait état plus avant dans la présente étude80(*).

A : Le Décret du 26 octobre 2010

48. Personnes concernées- Le Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, concerne expressément les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment et fournisseurs d'énergie. 

49. Champ d'application- Il remplace la sous-section 1 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du Code de la Construction et de l'Habitation par les dispositions de l'article R 111-20-I. A ce titre, relèvent de son champ d'application, tous les permis de construire déposés plus d'un an après sa date de publication pour les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU81(*) et à tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation. Il n'a pas vocation à s'appliquer aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans82(*).

50. Trois exigences de résultat- L'article R 111-20- I du Code de la Construction et de l'Habitation a désormais pour objet la fixation d'exigences sur les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments neufs. Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être ainsi construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques fixées par l'Arrêté ministériel du 26 octobre 201083(*), ainsi que les conditions suivantes : la « consommation conventionnelle d'énergie84(*) » d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; le « besoin conventionnel en énergie85(*) » d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale et enfin, pour certains types de bâtiments, la « température intérieure conventionnelle atteinte en été86(*) » doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence87(*)

B : L'arrêté du 26 octobre 2010

51. Objet- L'Arrêté du 26 octobre 201088(*), "relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments"a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R 111-20 du Code de la Construction et de l'Habitation89(*). Il complète la réglementation thermique 2012, laquelle dorénavant met à la charge des acteurs des opérations de construction, d'une part, des obligations de résultat relatives à l'efficacité énergétique du bâtiment, sa consommation maximale d'énergie et son confort d'été et d'autre part, des obligations de moyens relatives notamment à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les maisons individuelles et à l'étanchéité du bâtiment à l'air90(*).

52. Domaine d'application- Ses dispositions s'appliquent aux bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention, ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation. Outre les exclusions précédemment visées par la réglementation thermique 2005, à savoir : les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ; les bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C et les bâtiments d'élevage et les bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, et nécessitent de ce fait des règles particulières, cette nouvelle réglementation thermique, « la RT 2012 », en ajoute quatre : les bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ; les bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ; les bâtiments agricoles et enfin, les bâtiments situés dans les départements d'Outre Mer91(*).

53. Définitions- Fort de 56 articles et de 11 annexes, l'arrêté du 26 octobre 2010 définit 8 zones climatiques (article 2) et exprime les modes de justification des données d'entrée du calcul du coefficients d'énergie primaire, « Cep » (article 4)92(*), du besoin bioclimatique conventionnel en énergie « bbio » (article 5)93(*) et de la température intérieure conventionnelle d'un local, atteinte en été « tic »(article 6)94(*), ainsi que les exigences légales et réglementaires de performance énergétique et de caractéristiques thermiques des bâtiments (article 7), les  condition de justification des données d'entrée de ces coefficients (article 8) et de l'application de ces exigences (article 9), de même que les conditions d'évaluation des logiciels réglementaires utilisés pour les calculs des données énergétiques des bâtiments (article 10). Il précise enfin, les modes d'expression des exigences de performance énergétique (articles 11 à 15).

54. Caractéristiques thermiques et exigences de moyens- Parallèlement, l'arrêté expose les exigences relatives aux moyens de mise en oeuvre de l'obtention de ces caractéristiques thermiques. Il en est ainsi du recours aux énergies renouvelables ( article 16), des moyens relatifs a l'étanchéité à l'air de l'enveloppe ( article 17), à l'isolation thermique (article 18), à l'accès à l'éclairage naturel (article 20), au confort d'été (articles 21 et 22), avec des dispositions différenciées entre d'une part, ce qui concerne les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation (articles 23 à 29), notamment concernant la production d'électricité (article 30) et d'autre part, concernant les bâtiments à usages autres qu'à usage d'habitation (articles 31 à 45).

55. Approbation de modes d'application simplifiés en maison individuelle- Enfin, l'Arrêté du 26 octobre 2010 prévoit un « mode d'application simplifié » (articles 46 à 48), qui est une combinaison de caractéristiques architecturales, de performances thermiques des ouvrages et équipements attachée à une famille définie de maisons individuelles, agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'énergie, et réputée assurer le respect des dispositions réglementaires pour tous les bâtiments de cette même famille (article 46).

56. Des annexes techniques- Les articles 49 à 56 traitant de cas particuliers résiduels et de dispositions diverses, l'arrêté du 26 octobre 2010 précise enfin successivement, dans des annexes purement techniques, la définition et la détermination des classes d'exposition des baies au bruit des infrastructures de transports (annexe II) ; les définitions précédemment exposées (annexe III) ; les modalités relatives au dossier d'études pour la proposition de modes d'application simplifiés en maison individuelle (annexe IV)  et pour les cas particuliers (annexe V) ainsi que pour le récapitulatif standardisé d'étude thermique (annexe VI). L'annexe VII traite des démarches de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment, l'annexe VIII, des coefficients de modulation des exigences globales, l'annexe IX, de la performance par défaut des isolants bio-sourcés, l'Annexe X, de la procédure d'évaluation des logiciels d'application de la réglementation thermique, et enfin, l'annexe XI, des caractéristiques à prendre en compte pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été « ticréf ».

C- Le Décret du 13 Avril 2011

57. Personnes concernées- Le Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique95(*), à entrée en vigueur immédiate, s'adresse aux diagnostiqueurs et professionnels de l'immobilier.

58. Durée décennale du diagnostic de performance énergétique- Il fixe à dix ans la durée de validité du diagnostic de performance énergétique des bâtiments et remplace à ce titre l'ancien article R 134-4-2 du Code de la Construction et de l'Habitation par une nouvelle rédaction : « La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans96(*). ».

59. L'exclusion du diagnostic de performance énergétique du droit commun des diagnostics techniques- Il abroge par ailleurs97(*) l'article R. 134-4-3 du Code de la Construction et de l'Habitation98(*)et modifie enfin l'article R. 271-5 du Code de la Construction et de l'Habitation, afin d'exclure le diagnostic de performance énergétique du droit commun des diagnostics techniques.99(*)

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60. Les effets de la Loi du 12 juillet 2010 sur le régime de responsabilité spécifique des constructeurs- L'étude de l'impact des nouvelles règles relatives à la performance énergétique des bâtiments ne peut échapper à une part descriptive, mais nécessaire. Et malgré une quasi absence de textes d'application en vigueur à ce jour, cette étude permet néanmoins de s'affranchir de l'aridité des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010- très technique, par la mise en lumière de deux aspects soulevés par ses conséquences sur la responsabilité spécifique des constructeurs. A savoir, d'une part, une extension de la définition classique de l'ouvrage avec la notion d'ouvrage éco performant (Première partie) et d'autre part, la création d'une destination de l'ouvrage issue de la Loi (Deuxième partie)

PREMIERE PARTIE - L'EXTENSION DE LA DEFINITION CLASSIQUE DE L'OUVRAGE : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT 

61. Un droit spécial de la responsabilité des constructeurs- La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement100(*), est loin d'être sans effets sur le droit classique de la construction, notamment au regard de la responsabilité spécifique des constructeurs, à tel point que certains auteurs ont pu parler de « « grenellisation » du droit de la construction 101(*)». Ce droit de la responsabilité des constructeurs, tel qu'issu de la Loi n° 78-12, dite Loi « Spinetta », du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction102(*), est régi par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et étend son champ d'application au Code des Assurances103(*) et au Code de la Construction et de l'Habitation.

62. Champ d'application- Cet article 1792 du Code Civil dispose ainsi que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » et ajoute qu' « une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. », le tout étant précisé qu' « est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.104(*) »

63. La modification des notions fondamentales du droit de la construction- On le constate, les notions fondamentales du droit de la construction sont donc celles de constructeur105(*), d'ouvrage et de dommages106(*). Or, il s'avère que, par la création d'une nouvelle conception dynamique de l'ouvrage : l'ouvrage « éco performant » (Titre II), la Loi du 12 juillet 2010 modifie la conception classique de l'ouvrage et de ses dommages dans le cadre de la responsabilité spécifique des constructeurs (Titre Premier).

TITRE PREMIER : L'OUVRAGE ET LES DOMMAGES A L'OUVRAGE DANS LE REGIME CLASSIQUE DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL

64. Deux notions liées- Les notions d'ouvrage (Chapitre premier) et de dommages à l'ouvrage (Chapitre II) sont étroitement liées et ne sauraient par conséquent être définies l'une sans l'autre. Car en effet, c'est en fonction des ouvrages et de la nature de leurs dommages que sera déterminé le régime de la responsabilité légale des constructeurs.

Chapitre premier : L'ouvrage 

65. Notion d'ouvrage- Le terme « ouvrage » a été introduit par la Loi de 1978 aux lieu et place du terme « édifice », précédemment utilisé et beaucoup trop restrictif, ce qui a eu pour conséquence que la jurisprudence s'est vue contrainte d'adopter une conception extensive de la notion107(*). L'apport de l'Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005108(*) portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, laquelle a fait suite au rapport «Périnet-Marquet» déposé en 1997, fut de mettre fin aux incertitudes laissées en suspens par la Loi du 4 janvier 1978.

66. Liste des exclusions- S'il est vrai que la notion d'ouvrage « est très largement interprétée par la jurisprudence qui n'exige, en aucun cas, que cet ouvrage s'assimile nécessairement à un bâtiment 109(*)», l'Ordonnance du 8 juin 2005 avait néanmoins retenu une acception étroite de la notion et dès lors, a dressé une liste d'exclusions de l'assurance obligatoire dans l'article L 243-1-1 du Code des Assurances. Aux termes de cet article110(*), sont ainsi exclus aujourd'hui du champ de l'assurance obligatoire, « les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages ; les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. 111(*)».

67. Une notion élargie- De fait donc, tous les ouvrages qui ne font pas partie de la liste dressée par l'article L 243-1-1 du Code des Assurances entrent a contrario dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du Code Civil. Restent trois conditions cumulatives à la détermination de la notion : outre le fait que l'ouvrage doive résulter d'un contrat de louage d'ouvrage, il doit être en outre de nature immobilière et être un ouvrage de construction. En complément de la Loi Spinetta de 1978, l'Ordonnance du 8 juin 2005 a donc clarifié cette notion d'ouvrage (Section I), en même temps qu'elle a précisé celle de ses éléments d'équipement (Section II)112(*).

Section I- Les ouvrages de construction

68. Définition- Pour l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil, la jurisprudence exige un ouvrage de construction113(*). Dans les articles 1792 et suivants, l'ouvrage de construction se réfère à la notion de construction telle que le Vocabulaire juridique la définit : « Terme générique englobant non seulement les bâtiments mais tous les édifices et plus généralement toute espèce de construction, tout élément concourant à la constitution d'un édifice par opposition aux éléments d'équipement114(*) ». Mais si le concept de bâtiment est aisément intelligible, la notion d'ouvrage, plus large, mérite clarification (§1), a fortiori si cet ouvrage consiste en des travaux nouveaux sur existants (§2)

§1 - Clarification de la notion d'ouvrage

69. Une construction au sens large- Dans une acception générale, l'ouvrage désigne, selon la jurisprudence, un ensemble composé d'édifices ou bâtiments à usages divers : habitation,  bureaux, commerce, industrie, agricole..., ainsi que l'ensemble de leurs éléments. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que sont des ouvrages de bâtiment les ouvrages « qui font appel aux techniques des travaux de bâtiment »115(*).

70. Un seul ouvrage par fondation au sol et par date de chantier- En ce qui concerne les ensembles immobiliers, dans ce cas, chaque villa est considérée comme un ouvrage isolé et indépendant, et sont pris en compte notamment, l'existence d'un sol de fondation différent pour chacune, ainsi que la saison à laquelle le béton de chaque villa a été coulé116(*).

71. Cas des ouvrages de génie civil- La notion comprend également les ouvrages de génie civil117(*), mais à condition que ces travaux entrent dans le champ des travaux de construction d'un ouvrage, ce qui suppose l'incorporation de matériaux dans le sol et une fonction utile à l'ouvrage dans son ensemble118(*).

72. Cas de l'ouvrage neuf, partie d'un ensemble- Enfin, dans une acception plus restreinte, est visé le cas où plusieurs entreprises s'étant partagé un marché de travaux, chacune n'a réalisé qu'une partie de l'ensemble neuf. Dans cette situation, il convient de se référer à l'article 1792-2 du Code Civil, lequel étend la présomption de responsabilité aux éléments d'équipement qui « font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert119(*) »120(*) ou également, à l'article 1792-4 du Code civil, lequel vise le fabricant d'un ouvrage ou « d'une partie d'ouvrage »121(*). A fortiori de ces textes, il s'avère que les parties d'ouvrage réalisées par des entrepreneurs différents sont également soumises à la garantie décennale de l'article 1792. Ainsi, si les entrepreneurs contribuent chacun à la réalisation d'une partie de l'ouvrage dans son entier, ils seront soumis à la garantie des articles 1792 et suivants du Code Civil, si bien entendu, la partie par eux réalisée est considérée comme un ouvrage122(*).

73. Cas d'exclusion- Parallèlement, la Cour de cassation écarte l'application de l'article 1792 du Code Civil dans des cas où elle considère que les travaux ne sont pas constitutifs d'ouvrages. Il en est ainsi de travaux de simple peinture de façade n'ayant pas vocation à étanchéiser le bâtiment, au motif que la peinture n'est ni un ouvrage, ni un élément constitutif de l'ouvrage, ni un élément d'équipement123(*). Il en est de même en ce qui concerne les enduits124(*).

§2- Les travaux nouveaux sur existants

74. Qualification casuelle des travaux- En matière de travaux sur existants, la jurisprudence se livre à une appréciation casuelle de la question de la qualification des ouvrages, ce qui engendre une certaine insécurité juridique. La frontière est ténue entre les travaux sur existants qui constituent un ouvrage et ceux qui n'en constituent pas. Ainsi, « l'installation de doubles vitrages sur l'ensemble des fenêtres d'un immeuble est constitutive d'un ouvrage125(*) », et « est un complexe d'isolation et d'étanchéité formant un ouvrage la mise en place, sur un pavillon, d'un système d'isolation thermique (...) 126(*)». De même, la Cour de Cassation127(*) considère comme un ouvrage une installation de climatisation assurant la production d'énergie calorique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments d'un parc des exposition128(*).

75. Le critère de l'importance des travaux- Un critère fiable est l'ampleur des travaux ; la rénovation lourde étant considérée comme un ouvrage, à la différence des travaux moins importants129(*). Mais faute de critères précis, les juges du fond se doivent d'apprécier si l'importance de la rénovation est telle que l'assimilation à l'ouvrage doit être retenue. La Cour de Cassation contrôle cette qualification en les obligeant à préciser la nature et la consistance des travaux130(*). Dès lors, les juges du fond doivent à la fois s'attacher à la nature des travaux- par exemple, s'ils touchent au gros oeuvre et à la structure, ainsi qu'à leur quantité et à leur montant131(*). Ainsi, les travaux de rénovation seront qualifiés soit d'ouvrages relevant de la garantie de l'article 1792 du Code Civil, soit de simples travaux, dont l'inexécution relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.

76. Travaux d'entretien- En ce qui concerne les simples travaux d'entretien, les juges considèrent généralement qu'ils ne relèvent pas de l'article 1792 du Code civil, car s'ils sont bien, au sens large, des ouvrages, ils ne relèvent pas de la construction d'un ouvrage. Celui qui exécute ce chantier ne saurait donc être considéré comme constructeur au sens de cet article.

77. Travaux de façade- Il convient de remarquer que les questions les plus courantes concernant la qualification d'ouvrage a trait aux travaux de ravalement de façade. En la matière, si la Cour de Cassation écarte l'application de l'article 1792 du Code Civil à un ravalement au profit du régime de responsabilité de droit commun de l'article 1147 du Code civil132(*), assorti d'une obligation de résultat133(*), elle admet l'inverse au cas où le ravalement, allant au-delà d'un simple nettoyage de la façade, assure une fonction d'étanchéité du bâtiment134(*). Dans ce cas, les travaux de ravalement sont considérés comme des ouvrages puisque participant à l'intégrité du gros oeuvre du bâtiment. Cependant, il convient de noter que la Cour distingue entre l'étanchéité et la simple imperméabilisation, à laquelle elle n'applique pas la qualification d'ouvrage135(*).

78. Travaux d'adjonction aux existants- Concernant les travaux d'adjonction, le principe est que constitue un ouvrage de construction toute adjonction à un ouvrage existant, telle l'adjonction d'une cheminée136(*) ou d'une véranda137(*), ou encore, en toute logique, d'une surélévation. Parallèlement, la jurisprudence a élaboré la notion « d'élément nouveau » d'un existant dans un arrêt rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation le 7 octobre 1988138(*), lequel distingue entre la simple réfection d'une toiture, relevant de la responsabilité de droit commun, et l'apport « à la toiture et à la charpente de l'immeuble des éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière » relevant pour leur part, de la garantie décennale139(*).

79. Les travaux de rénovation- Quant aux travaux de rénovation, l'absence de définition légale et jurisprudentielle de ces travaux a pour conséquence que cette notion regroupe et qualifie d'ouvrages l'ensemble des travaux autres que ceux de pur entretien, ayant pour but de remettre en bon état des locaux ou des bâtiments vétustes ou obsolètes. Plus importante que la simple réfection des peintures et revêtements, la rénovation peut concerner des travaux de plomberie, d'électricité, de sanitaires...et lorsque celle-ci s'accompagne de l'installation ou de la réfection de certains éléments d'équipement (chauffage par exemple) ou encore, d'adjonctions, ces éléments y seront englobés.

80. Cas d'extension de l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil aux existants- Enfin, d'une manière générale, dans le cas où les travaux de rénovation sont qualifiés d'ouvrages, il convient de noter que la jurisprudence considère que les dommages causés aux existants relèvent également des articles 1792 et suivants du Code Civil140(*).

Section II- Les éléments d'équipement et les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire

81. Exclusion des biens d'équipement à caractère professionnel- La garantie décennale de l'article 1792-2 du Code Civil et la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du même code ont vocation à s'appliquer à tous les éléments d'équipement d'un ouvrage, à l'exception de ceux, « (...) y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage141(*) », auquel cas ces éléments relèveront du régime de responsabilité contractuelle de droit commun142(*). En dehors de ces cas particuliers, deux grandes catégories se distinguent : les éléments d'équipement en général (§1) et les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire, dits « EPERS » (§2).

§ 1- Les éléments d'équipement

82. Définition- L'article 1792 du Code civil dispose au sujet des dommages que l'ouvrage peut être affecté « dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ». En l'absence de plus amples précisions de la part du législateur, la jurisprudence se livre à une appréciation casuelle de l'élément d'équipement143(*). Néanmoins, si l'on en croit l'article 1792-2 du Code civil, les éléments d'équipement se distinguent des « ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».

83. Eléments d'équipement faisant corps indissociable avec l'ouvrage- En tout état de cause, lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages, il leur est appliqué le régime juridique idoine, à savoir, celui de la garantie décennale144(*), qu'on les considère comme des ouvrages au sens strict145(*) ou comme des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage146(*). C'est l'article 1792-2 alinéa 2 du Code Civil qui définit les éléments d'équipement indissociables en ces termes : « un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». Il convient donc au cas par cas de rechercher si l'ouvrage servant de support risque une « détérioration » ou un « enlèvement de matière » en cas de dépose, démontage ou remplacement de l'élément d'équipement.

84. Eléments d'équipement dissociables de l'ouvrage- Au contraire, lorsque les éléments en cause sont dissociables des ouvrages, selon la gravité des dommages qui les affectent, ils relèveront soit de la garantie décennale147(*), soit de la garantie biennale148(*). Il s'agit en général du cas des appareils mécaniques ou électriques. Ainsi, dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation juge que des ballons d'eau chaude défectueux ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le système de chauffage avait pu continuer à fonctionner et à ce titre, approuve une cour d'appel d'avoir refusé l'application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil149(*).

85. Cas des éléments d'équipement installés sur des existants- Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments d'équipement installés sur des existants, les juges les qualifient différemment selon les circonstances de fait. Ainsi, l'installation d'un élément d'équipement sur des existants peut soit constituer un ouvrage relevant de la décennale s'il est incorporé dans le sol ou s'il a nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'ouvrage, soit au contraire, demeurer un simple élément d'équipement dissociable relevant de la responsabilité de droit commun et non pas de la garantie biennale150(*).

§2- Les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire, dits « EPERS »

86. Responsabilité décennale pour les fabricants d'éléments d'équipement spécialement conçus pour l'ouvrage- L'article 1792-4 du Code civil dispose que « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ».

87. Qualification des éléments- L'imprécision de ce texte soulève des difficultés d'interprétation quant à la nature des éléments d'équipement visés. La Cour de cassation se livre à une interprétation restrictive de cet article en concevant « l'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance » comme étant celui répondant à la fois à une originalité dans sa conception ; à une spécificité pour répondre à un usage précis et déterminé, notamment pour l'ouvrage considéré ; ainsi qu'à une aptitude à être mis en oeuvre sans modifications. Ainsi, dans une espèce relative à des panneaux d'isolation thermique, un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a qualifié d'EPERS des éléments d'équipement au motif que le fabricant « avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés [...] et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques », « les aménagements effectués sur le chantier (étant) conformes aux prévisions et directives » du fabricant151(*). Le critère des EPERS réside donc dans leur spécificité d'éléments différenciés pour un usage précis à l'intention d'un ouvrage déterminé, par opposition aux éléments standards produits en série.

88. Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité- L'application de l'article 1792-4 du Code Civil est subordonnée au fait que l'opération à l'occasion de laquelle a été mis en place l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement soit une opération de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil152(*). Soit l'élément a été installé lors de la construction d'un immeuble neuf ou d'une rénovation assimilable à la construction d'un ouvrage, auquel cas, il s'insère bien dans une opération de construction, soit l'élément est installé sur des existants en dehors de toute opération de rénovation, auquel cas la jurisprudence distingue suivant que l'élément d'équipement installé est dissociable ou indissociable de l'ouvrage. S'il est dissociable, il ne s'agit pas de la construction d'un ouvrage et les articles 1792 et suivants du Code Civil demeurent sans application153(*). En outre, les juges requièrent que l'ouvrage n'ait souffert d'aucune modification pour son installation154(*), à l'exception des découpes de dimensionnement, qualifiées de simples « ajustements »155(*).

89. Cause d'exonération pour le fabricant- Enfin, le fabricant peut échapper à la responsabilité solidaire si le dommage est dû au fait que l'entrepreneur n'a pas respecté les règles de mise en oeuvre qu'il a édictées, notamment en ayant pris soin de fournir un mode d'emploi et d'y formuler d'éventuelles mises en garde, même au bénéfice d'un entrepreneur professionnel.

90. Mise en oeuvre de la responsabilité solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage- Mais dans le cas où l'élément d'équipement serait qualifié d'EPERS et que les dispositions de l'article 1792-4 du Code Civil auraient vocation à s'appliquer, le fabricant se verrait déclaré «solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage » qui a mis en place l'élément considéré. Il convient de noter d'une part, que l'article 1792-4 du Code Civil est sans application dans le cas où le produit n'a pas été mis en oeuvre par un locateur d'ouvrage, mais par le client lui-même156(*). Seule alors peut s'appliquer la responsabilité de droit commun. D'autre part, le fabricant n'est pas solidairement responsable de tous les locateurs d'ouvrage, mais seulement de celui qui a mis en oeuvre l'élément considéré, ce qui ne peut viser que l'entrepreneur qui a posé l'élément, par opposition à tous les autres entrepreneurs et aux concepteurs de l'ouvrage. Enfin, eu égard aux termes mêmes de l'article 1792- 4 du Code Civil, lesquels renvoient expressément aux seuls articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, le fabricant n'est tenu que des obligations résultant de la garantie biennale ou de la garantie décennale157(*). En outre, l'article 1386-6 dernier alinéa du Code Civil, relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, dispose que ce régime de responsabilité est écarté au profit du régime de responsabilité solidaire des constructeurs, lorsque la responsabilité du « producteur » peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil.

Chapitre II : Les dommages à l'ouvrage entraînant la mise en oeuvre de la responsabilité légale des constructeurs

91. Le caractère indifférent de l'origine du dommage- L'article 1792 du Code Civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (...) des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Peu importe l'origine de ce dommage, qu'il provienne même d'un défaut de conformité- à condition que celui ci porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination158(*), d'un vice du sol ou encore, d'une mauvaise exécution ou d'une absence d'exécution : seule compte la matérialité de ce dommage159(*) : il doit affecter l'ouvrage dans le délai décennal. Outre ces conditions, la mise en oeuvre de la responsabilité spécifique des constructeurs nécessite d'une part, des dommages occultes à la date de la réception (Section I) et requiert d'autre part, des critères de gravité déterminés (Section II)160(*)

Section I : Les dommages cachés à la réception

92. Des dommages occultes à la réception de l'ouvrage- Les dommages doivent donc affecter l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans l'un de ses éléments d'équipement. Ils doivent en outre survenir postérieurement à la réception de l'ouvrage (§1), à moins qu'ayant fait l'objet de réserves à ce moment là, ils ne révèlent leur degré de gravité dans leur ampleur et l'étendue de leurs conséquences qu'ultérieurement.161(*) Le caractère caché du dommage est donc requis et est considéré caché, le dommage non apparent aux yeux du maître d'ouvrage normalement diligent (§2).

§ 1 La notion de réception

93. Le point de départ du délai de garantie- L'article 1792-6 alinéa 1 du Code Civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Cette réception constitue l'unique point de départ des trois garanties spécifiques de parfait achèvement162(*), de bon fonctionnement, ainsi que de la garantie décennale.

94. La réception amiable- Le premier cas de réception visé par l'article 1792-6 alinéa 1 du Code Civil, est le cas de la réception amiable, laquelle requiert seulement deux conditions : d'une part, la volonté unilatérale du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage et d'autre part, la présence des deux parties, le maître d'ouvrage et le constructeur, afin que cette réception revête un caractère contradictoire. Il convient de remarquer que cette réception n'est soumise à aucun formalisme163(*).

95. La réception judiciaire- A défaut de réception amiable, la possibilité d'une réception judiciaire est prévue par ce même article 1792-6 du Code Civil. Cette réception suppose deux conditions : un refus expressément manifesté par le maître de l'ouvrage vis à vis du constructeur de recevoir l'ouvrage, alors même que celui-ci se trouverait être en état d'être reçu. Dans ce cas, il appartiendra au juge de fixer la date de la réception judiciaire. Pour ce faire, il va devoir vérifier si les locaux sont habitables. Si tel est le cas et qu'il estime abusif le refus de réceptionner de la part du maître de l'ouvrage, il prononcera alors la réception judiciaire avec fixation d'une date pour celle ci. A fortiori, « ayant retenu qu'à la date prévue pour la réception de l'ouvrage, l'immeuble était effectivement habitable à l'exception de deux pièces et que le refus de procéder à la réception n'était pas justifié, les juges peuvent prononcer la réception avec réserves de cet immeuble164(*) ».

96. La réception tacite- Enfin, l'article 1792-6 du Code Civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite165(*). Dans ce cas, seule la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage est requise, laquelle volonté se déduit généralement d'un faisceau d'indices tels le règlement intégral du prix et la prise de possession des lieux sans réserves166(*). Il convient cependant de noter que le paiement intégral du prix ne suffit pas à lui seul à caractériser cette volonté non équivoque167(*). En tout état de cause, il s'agit d'une appréciation casuelle à laquelle se livrent les juges du fond pour caractériser cette volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, étant rappelé que l'enjeu réside dans la détermination d'une date expresse de réception de l'ouvrage en tant que point de départ des délais de garantie.

97. La réception du « castor »- Le dernier cas d'incertitude concernant la fixation d'une date de réception de l'ouvrage vise celui du « castor ». Est appelé « castor », le maître de l'ouvrage qui a lui même réalisé la construction pour son compte personnel. Le « castor » est alors réputé constructeur, au sens des dispositions de l'article 1702- 1 du Code Civil, lorsqu'il revend l'ouvrage qu'il a bâti avant l'expiration du délai de dix ans suivant la fin de la construction. Pour fixer une date de réception, le juge va tenir compte de certains indices, notamment la date de la déclaration d'achèvement des travaux auprès des autorités ayant délivré le permis de construire.

98. La réception non valable- Enfin, il convient de faire état de la réception non valable, laquelle suppose l'existence d'un vice ou d'une condition de validité non remplie. Dans ce cas, cela équivaut à une absence de réception et les garanties spécifiques n'ont pas vocation à s'appliquer. Il conviendra alors pour le maître d'ouvrage de se tourner vers la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l'article 1147 du Code civil, laquelle se prescrira par dix ans à compter de la manifestation du dommage168(*).

§ 2 Le caractère caché du dommage

99. Critères d'appréciation du caractère caché- Le caractère occulte du dommage résulte de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage normalement averti et diligent, de déceler la moindre anomalie à la réception de l'ouvrage. Comme la jurisprudence apprécie très strictement le dommage apparent comme celui qui « ne peut être apparent que si, non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes »169(*), a contrario, est considéré comme caché, le dommage ne répondant pas aux critères du dommage apparent. Enfin, il convient de noter que la preuve du caractère caché du dommage incombe au maître de l'ouvrage170(*).

100. Régime juridique des dommages apparents et de la garantie de parfait achèvement- Car au contraire, si le dommage se trouve être apparent au moment de la réception, les réserves alors émises par le maître d'ouvrage font entrer ce dommage dans le régime juridique de la garantie annale de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code Civil, laquelle couvre également les désordres apparaissant dans l'année suivant la réception, à condition que le maître d'ouvrage les notifie au constructeur par écrit171(*). Et si, malgré la présence de dommages apparents lors de la réception, le maître d'ouvrage omet d'émettre des réserves à leur sujet, aucune garantie ne peut être mise en jeu, pas même la responsabilité contractuelle de droit commun172(*), car la réception sans réserves a pour effet de purger cette catégorie de dommages.

Section II : Les critères de gravité des dommages

101. Les différents degrés de gravités requis- C'est le degré de gravité du dommage qui va déterminer le régime de garantie spécifique applicable. Ainsi, si pour les éléments dissociables de l'ouvrage, le dommage doit se contenter d'atteindre le bon fonctionnement d'un élément d'équipement afin que puisse être invoquée la garantie biennale de bon fonctionnement (§1), par contre, ce dommage doit atteindre un degré de gravité tel qu'il doit porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendre celui-ci impropre à sa destination pour que la garantie décennale puisse être mise en jeu (§2). Sans quoi, les dommages seront simplement qualifiés « d'intermédiaires » et relèveront du régime de responsabilité de droit commun de l'article 1147 du Code Civil173(*).

§1- Dans la garantie biennale de bon fonctionnement

102. Domaine de la garantie- L'article 1792-3 du Code Civil, modifié par l'Ordonnance du 8 juin 2005, édicte une présomption de responsabilité des constructeurs lorsqu'il dispose que « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage174(*) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». En principe, la garantie de bon fonctionnement ne concerne que les éléments d'équipement installés dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage et non ceux installés a posteriori sur des existants175(*). Il s'agit d'une garantie résiduelle par rapport la garantie décennale de l'article 1792-2 du Code Civil176(*), car elle ne s'attache qu'aux éléments d'équipement ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. En outre, elle est écartée au profit de la garantie décennale chaque fois que, conformément à l'article 1792 du Code Civil, la gravité du dommage affectant l'élément d'équipement dissociable rend l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination ou en affecte la solidité.

103. Exclusion des éléments d'équipement à fonction exclusivement professionnelle- Il convient de rappeler177(*) qu'aux termes de l'article 1792-7 du Code Civil, lequel vise expressément l'article 1792-3, la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas aux éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

104. Des éléments aptes à remplir une fonction- La garantie biennale concerne uniquement le « bon fonctionnement », lequel s'entend d'un appareil, tel un ascenseur par exemple, ou d'un élément mobile. Cependant, la jurisprudence se livre à une appréciation large du bon fonctionnement, en tant qu'aptitude à remplir une fonction. Ainsi les juges font application de l'article 1792-3 du Code civil au mauvais fonctionnement d'un appareil178(*), mais également, aux défectuosités d'un élément inerte179(*).

105. Détermination du débiteur de la garantie- Si l'article 1792-3 du Code Civil ne précise pas qui, parmi les constructeurs, doit cette garantie de bon fonctionnement, on peut considérer que sont seuls concernés ceux qui ont un lien causal dans la conception, le choix, la fabrication, l'installation ou le contrôle de l'élément d'équipement considéré180(*).

106. Durée de la garantie- Quant à la durée de la garantie, le fait que celle-ci possède une « durée minimale » de deux ans, laisse supposer que les parties peuvent déroger à ce texte en convenant d'une garantie d'une durée supérieure, étant précisé que la jurisprudence indique que, dans le champ d'application de cette garantie légale, il est interdit au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité de droit commun des constructeurs181(*), ce qui constitue une restriction de la part de la responsabilité spécifique des constructeurs par rapport au droit commun, dont le délai d'action est de cinq ans182(*), ou, vis à vis des fournisseurs, qui est de deux ans à compter de la découverte du vice183(*). Avec cependant en contrepartie, un régime de faute présumée au bénéfice du maître d'ouvrage.

§2- Dans la garantie décennale

107. L'article 1792 du Code Civil- Conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code Civil, la garantie décennale s'applique en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en cas d'impropriété à sa destination. L'article dispose en effet dans son premier alinéa, que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

108. Deux critères de gravité alternatifs- Avant la loi Spinetta n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, la jurisprudence se livrait à une interprétation littérale des termes de l'article 1792, lequel faisait état du dommage menaçant « l'édifice » de périr « en tout ou partie ». De cette interprétation, les juges ont décidé que les vices affectant des gros ouvrages relèveront de la garantie décennale « s'ils portent atteinte à la solidité de l'édifice ou s'ils le rendent impropre à sa destination ». Ces critères de gravité ont été repris par la Loi de 1978 dans le nouvel article 1792 du Code Civil, lequel dispose que le constructeur est responsable « des dommages [...] qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

109. Un seuil de gravité élevé- Ces conditions, bien qu'alternatives, laissent néanmoins entendre que la mise en oeuvre de la garantie décennale est subordonnée à la présence de dommages présentant un caractère de gravité tel que l'ouvrage s'en trouve soit compromis dans sa solidité, soit rendu impropre à sa destination, autrement dit, inutilisable pour l'usage auquel il se destinait.

110. Appréciation souveraine des juges du fond- A ce titre, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour décider des conséquences des désordres184(*).

111. Indifférence du nombre des désordres- En outre, peu en importe le nombre: qu'il soit seul ou multiple, le ou les désordres retenus pour la mise en oeuvre de la garantie décennale sera celui ou ceux qui compromettent l'édifice dans sa solidité (A) ou dans sa destination (B)

A- L'atteinte à la solidité de l'ouvrage

112. Une notion large- Comme la nature a horreur du vide, les notions juridiques ouvertes laissent libre cours à l'insertion dans leur brèches de questionnements dont le rôle du juge est celui de tenter d'y répondre, notamment en se référant à la volonté du législateur. La notion de solidité n'échappe pas à cette règle naturelle et si celle ci laisse à penser que le dommage y afférant doit être suffisamment grave pour menacer l'édifice d'effondrement, en tout cas, de destruction, le rapport Spinetta, tempérant cette perception catastrophiste, avait précisé qu'il convenait de s'attacher à l'idée d'atteinte à la stabilité ou au caractère durable de l'ouvrage185(*).

113. Une notion résiduelle en jurisprudence- Cependant, la caractéristique première de l'atteinte à la solidité demeure la présence d'un dommage d'une extrême gravité, lequel somme toute se rencontre assez rarement au cas d'espèce. Tout au plus quelques décisions en donnent des exemples : ainsi, le cas d'un glissement de terrain qui rend nécessaire l'évacuation de la construction186(*), ou de l'infestation d'un chalet en bois par les insectes capricornes187(*). Néanmoins, il convient de souligner que le caractère futur ou évolutif de certains dommages, notamment en ce qui concerne certaines fissures affectant le gros oeuvre, pourrait à terme, compromettre la solidité de l'édifice188(*). Dès lors, on peut constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, notion aisément concevable dans l'esprit, ne saurait retenir plus ample attention au regard du peu de contentieux qu'elle suscite, à l'inverse de la notion d'impropriété à la destination.

B- L'impropriété à la destination

114. Origine jurisprudentielle- L'impropriété à la destination est d'origine jurisprudentielle et la loi du 4 janvier 1978 l'a consacrée, de préférence à deux autres critères de gravité du dommage: l'interdiction d'utilisation dans des conditions normales d'habitabilité, trop restrictif, et l'interdiction absolue d'utilisation, critère insuffisamment protecteur des intérêts du maître de l'ouvrage. Cependant, le législateur n'est pas allé jusqu'à définir cette destination de l'ouvrage, ouvrant dès lors la voie à une définition malléable de la notion.

115. Définition de la destination - En effet, en l'absence de définition légale, l'on peut affirmer que l'impropriété à la destination caractérise l'effet du dommage qui empêche l'ouvrage de fournir son utilité telle que définie par des critères à la fois objectifs et subjectifs. Le travail premier du juge est donc celui de définir la destination de l'ouvrage grâce à des faisceaux d'indices divers tels que l'usage habituel de tel bâtiment, les termes des documents contractuels, l'usage réel auquel l'ouvrage se destine, voire parfois, en se référant à certaines normes légales189(*).

116. Définition de l'impropriété- Fort de la détermination de la destination de l'ouvrage, il conviendra de cerner par suite en quoi cet ouvrage ne pourra se trouver apte à l'usage auquel il était destiné. A ce titre, il convient de rappeler que l'impropriété à la destination n'est pas l'impossibilité absolue de se servir de l'ouvrage, mais l'impossibilité de s'en servir conformément « à sa finalité »190(*), à tel point que cela «équivaut en principe, à sa perte. »191(*).

117. Une notion extensive- Le paradoxe entre l'apparente rigidité des critères de gravité du dommage et la réalité de l'interprétation qu'en fait la jurisprudence se ressent à travers l'interprétation large de la notion de destination qui est faite par les juges du fond. Le caractère extensif et tout à la fois objectif et subjectif de l'impropriété trouve sa source dans le fait que la destination contraint à envisager l'ouvrage dans sa globalité, voire dans une sorte « d'aura » qui le dépasse : il en est ainsi des bâtiments qui ont une esthétique propre et particulière, des bâtiments classés ou situés dans des sites classés, de ceux à vocation culturelle et sociale etc. Il semblerait donc, sans même peut être extrapoler, qu'il puisse exister autant de destinations que d'ouvrages192(*) et que la notion de destination soit une notion vouée par nature à une interprétation extensive.

118. Elargissement du domaine de la garantie décennale- Cet état de fait a pour conséquences d'élargir considérablement le champ de la garantie décennale pour cause de « perte d'utilité »193(*). Le problème est l'insécurité juridique qui en découle concernant le régime de responsabilité applicable, entre la responsabilité décennale et la responsabilité de droit commun194(*). Et ce, malgré un contrôle de motifs par la Cour de Cassation, laquelle exige qu'il soit précisé en quoi les malfaçons caractérisent tant l'impropriété à la destination de l'ouvrage, que l'atteinte à la solidité de celui- ci195(*). C'est là toute la difficulté de la caractérisation de l'impropriété à la destination.

119. Indifférence du siège des malfaçons- En effet, d'un point de vue technique, déterminer l'impropriété à la destination d'un ouvrage implique en premier lieu de se rappeler le principe d'indifférence du siège du dommage en matière de construction. Ainsi, peu importe que le siège des désordres se situe dans un élément constitutif (murs porteurs, toiture, fondations...) ou affecte l'un des éléments d'équipement, comme des canalisations ou des systèmes de chauffage, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces équipements sont ou non indissociables du bâtiment, pourvu que ce dommage rende l'ouvrage impropre à sa destination196(*).

120. Exemples d'éléments d'appréciation- En second lieu, le juge va se livrer à un examen global de l'ouvrage par une appréciation souveraine des faits. Il a été vu que la destination s'appréciait au regard d'éléments intrinsèques et extrinsèques de la construction. Des développements ultérieurs s'attacheront à préciser les notions de destination objective et subjective197(*), mais d'ores et déjà, soulignons que l'impropriété à la destination peut notamment s'apprécier au vu de la « situation intolérable perturbant la vie des occupants »198(*), étant précisé que la charge de la preuve pèse sans faillir au principe, sur le demandeur, lequel devra le plus souvent avoir recours à une ou plusieurs expertises. Le juge s'attachera également à des critères logiques et objectifs comme celui de l'habitabilité d'un ouvrage à usage d'habitation ou de la dangerosité, conséquence du désordre199(*). Parallèlement, il convient de remarquer que face à une appréciation large de la notion d'impropriété à la destination par le juge judiciaire, le Conseil d'Etat garde mesure et se livre à une appréciation restrictive de l'impropriété, laquelle est appréciée par rapport à « l'ampleur des conséquences dommageables. »200(*) que font peser les désordres sur l'ouvrage.

121. Etendue de l'impropriété- En tout état de cause, il faut bien entendre que c'est l'ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa destination, et non pas seulement un élément constitutif ou un élément d'équipement, comme le rappelle souvent la Cour de Cassation201(*). Ainsi, la troisième Chambre civile de la cour de Cassation, dans un arrêt récent en date du 29 mars 2011202(*), ayant constaté, à propos d'une installation de chauffage, que « les désordres n'affectaient pas de façon globale l'installation de chauffage, mais seulement les ballons d'eau chaude qui étaient des éléments d'équipement dissociables, et que le système de chauffage n'avait pas cessé de fonctionner », a approuvé la cour d'appel, « qui en a souverainement déduit que ces désordres n'avaient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination(...) ».

122. Impropriété à destination partielle- Cependant, la jurisprudence admet dans certains cas, l'impropriété à destination partielle pour permettre la mise en jeu de la garantie décennale. Ainsi, la Cour de Cassation approuve « la Cour d'appel qui retient que les désordres affectaient les toitures et que les infiltrations d'eau rendaient, pour partie, les maisons impropres à leur destination, en déduit exactement que la garantie décennale est applicable. »203(*)

123. Question de la place du Grenelle II dans le régime de la responsabilité spécifique des constructeurs- On le constate, l'impropriété à la destination de l'ouvrage se trouve être le levier de la mise en oeuvre de la garantie décennale, tant par sa polyvalence, que par ses facultés d'adaptation à chaque cas d'espèce. Dans cet environnement juridique, la question se pose de savoir de quelle manière vont s'inscrire les dispositions de la Loi du 12 juillet 2010, tant au regard de la notion de destination de l'ouvrage, que dans une acception plus globale du régime de la responsabilité spécifique des constructeurs. En effet, comme tout texte novateur, la Loi Grenelle II se trouve porteuse de nouvelles définitions et de nouvelles obligations, liées à une perception des bâtiments qui n'existait pas en 1978, lors de l'adoption de la Loi Spinetta. Dès lors, il est fondamental de déterminer si les textes existants sont suffisamment adaptables à l'évolution de notre société et de ses besoins ou s'il est nécessaire de les réformer. Pour ce faire, il convient d'ores et déjà de se pencher sur les innovations offertes par la loi nouvelle.

TITRE II : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT

124. Une nouvelle perception de la notion de bâtiment et des obligations nouvelles pour le Maître de l'ouvrage- La Loi du 12 juillet 2010 consacre une nouvelle perception du bâtiment. Celui-ci ne se trouve plus être au service d'un simple besoin naturel de se loger ou d'y exercer une activité pour un certain nombre déterminé ou déterminable de personnes, mais il est devenu un véritable espace de vie et d'échange avec son environnement, au service de celui ci. Avec la Loi du 12 juillet 2010, le bâtiment ne se trouve plus dans la fonction passive du service aux utilisateurs, mais se retrouve dans la fonction active de devoir sauvegarder l'espace environnemental vital de ceux qu'il abrite. A ce titre, il ne semble pas excessif d'affirmer que le volet bâtiment de la Loi Grenelle II a donné naissance à une nouvelle acception de la notion d'ouvrage, que l'on pourrait qualifier d'ouvrage dynamique (Chapitre premier), porteur de nouvelles obligations pour le maître d'ouvrage, lesquelles, à ne pas douter, ne seront pas sans conséquences sur le droit de la responsabilité spécifique des constructeurs (Chapitre II)

Chapitre premier : Un ouvrage à caractère dynamique

125. Une utilité nouvelle des bâtiments- En instaurant des exigences de performance énergétique pour les bâtiments, la Loi du 12 juillet 2010 a consacré une vision actualisée de leur utilité. En effet, ceux ci se voient désormais investis d'une fonction utilitaire nouvelle à vocation de sauvegarde environnementale.

126. Consécration de la notion de performance énergétique- Cette « nouvelle conception de l'immeuble suscitée par le Grenelle de l'environnement, l'immeuble à énergie positive, c'est-à-dire producteur d'électricité. »204(*), consacre la notion de performance énergétique dans le droit de la construction, laquelle a été définie par une Directive du 16 décembre 2002, relative à la performance énergétique des bâtiments, comme étant « la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui inclut entre autres le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l'éclairage »205(*). Cette définition a été reprise par la directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil, en date du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments : « la performance énergétique d'un bâtiment [est], la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage »206(*).

127. Une redéfinition de la performance énergétique- Les mesures envisagées par la Loi du 12 juillet 2010 ayant pour objectif de réduire les consommations d'énergie du parc immobilier ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre, la notion de performance énergétique s'est vue dès lors compléter sa définition première dans une optique d'amélioration systématique. La mise en oeuvre des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010 implique donc que l'aspect énergétique de l'ouvrage entre dans le champ de sa réalisation 207(*).

128. Notion d'ouvrage et éco performance- A ce titre, la question se pose de savoir dans un premier temps si les dispositions de la Loi Grenelle II envisagent l'ouvrage tel quel dans son acception classique208(*) ou si l'exigence de performance énergétique influence les contours de la notion (Section I), de même que dans un second temps, il conviendra de tenter de clarifier le concept d'ouvrage éco performant (Section II)

Section I: Les influences de la Loi Grenelle II sur les contours de la notion d'ouvrage

129. Bâtiments, biens d'équipement et EPERS- De manière classique, il convient d'envisager les effets de la Loi du 12 juillet 2010 sur la notion d'ouvrage en évaluant son impact en premier lieu sur le concept de bâtiment (§1), puis en second lieu, sur les concepts de biens d'équipement et d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants, dits « EPERS » (§2)209(*)

§ 1 Les bâtiments

130. Intégration par la Directive 2010/31 de l'énergie et du climat dans la définition du bâtiment- La Directive européenne n° 2010/31 du Parlement Européen et du Conseil, en date du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments, propose dans son article 2 des définitions précises de la notion. Ainsi, à son sens, est un bâtiment, « une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ». On le constate, c'est vers une acception plus large de la notion d'ouvrage, comprenant l'éco performance, que le Parlement et le Conseil de l'Europe ont orienté leur définition du bâtiment en y intégrant les concepts d'énergie et de climat210(*).

131. Définitions complémentaires- Plus précise encore, la Directive définit, toujours dans ce même article 2, les notions d'«enveloppe du bâtiment», qui comporte les éléments intégrés d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur; d'«unité de bâtiment», laquelle définit une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément; ainsi que d'«élément de bâtiment», comme un système technique de bâtiment ou un élément de l'enveloppe du bâtiment. 211(*)

132. Exclusions du champ d'application de la réglementation thermique 2012- Prise en application de cette directive, la Loi du 12 juillet 2010 intègre en la matière le concept d'éco performance212(*), en précisant ses modalités de mise en oeuvre sur chaque catégorie d'ouvrages, dont certains se trouvent exclus de son champ d'application. A ce titre, l'on rencontre davantage d'exclusions dans la réglementation thermique 2012 que dans la réglementation thermique 2005. En effet, si cette dernière excluait les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans, ainsi que les bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C ; les bâtiments d'élevage et les bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air, et nécessitent de ce fait des règles particulières, à ces quatre exclusions, la réglementation thermique 2012 en ajoute quatre : les bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ; les bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ; les bâtiments agricoles et enfin, les bâtiments situés dans les départements d'Outre Mer.213(*)

133. Application du Grenelle II à la distinction entre les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments et les bâtiments existants- Or ces cas particuliers, les dispositions de la Loi Grenelle II ont donc vocation à s'appliquer à tous les autres bâtiments, étant précisé qu'elles se distribuent de manière classique au vu de la distinction entre les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments (A) et les bâtiments existants (B)

A Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments

134. Des objectifs énergétiques contraignants pour les constructions nouvelles- L'article L 111- 9 du Code de la Construction et de l'Habitation, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions nouvelles, dans sa nouvelle version issue de La loi du 12 juillet 2010, dispose désormais qu'« un décret en Conseil d'Etat détermine : pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition » ; alors que sous le régime de la réglementation thermique 2005 (Loi n° 2005- 781 du 13 juillet 2005), cet alinéa disposait seulement qu' « un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ». Plus exigeante, la réglementation thermique 2012 impose des objectifs énergétiques contraignants aux maîtres d'ouvrage de constructions nouvelles dans des termes qui tiennent expressément compte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre envisagés par le Protocole de Kyoto214(*) et repris par la Directive européenne 2012/31 du 19 mai 2010, laquelle soulignait la nécessité d'envisager d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie des bâtiments que ceux existants, dans un but d'économie 215(*).

135. De nouvelles obligations pour le maître de l'ouvrage- En outre, deux nouveaux alinéas sont ajoutés à cet article qui concerne les ouvrages neufs : « [Un décret en Conseil d'Etat détermine :] - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ; - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire; ». 216(*)

136. Dispositions inchangées- Reste inchangée la fin de cet article, telle que résultant de la Loi du 13 juillet 2005 : « [Un décret en Conseil d'Etat détermine :] «  - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ; le contenu et les modalités de réalisation de cette étude. »

137. Une application à l'ensemble des bâtiments neufs- On le constate, cette version nouvelle de l'article L 111- 9 du CCH, en vigueur au 14 juillet 2010, ne laisse plus de latitude au maître d'ouvrage : le principe est que les dispositions de la loi Grenelle II ont vocation à s'appliquer impérativement à toute construction nouvelle, sauf cas particulier d'exclusion217(*).

138. Précisions réglementaires- Le Décret et l'Arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de ce texte, précisent de surcroît que celui- ci est applicable aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement, aux établissements ou parties d'établissement d'accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation. Ainsi, les dispositions du nouvel article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation sont applicables : « 1° A tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée plus d'un an à compter de la date de publication du [décret du 26 octobre 2010] ; 2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée plus d'un an à compter de la date de publication du [décret du 26 octobre 2010] et : « a) prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine; « b) bénéficiant des dispositions au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts » ; 3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation, autres que ceux visés au 2° ci-dessus, faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013. »218(*)

139. D'autres textes d'application viendront préciser dans peu de temps les conditions de mise en oeuvre de la réglementation thermique 2012 pour les autres types de bâtiments, tels que les commerces ou les bâtiments de santé219(*).

B Les bâtiments existants

140. Notion de « travaux de rénovation importants » selon la directive 2012/31 UE du 19 mai 2010- Si la notion de bâtiment neuf et partie nouvelle de bâtiment ne pose a priori pas de problèmes particuliers de définition, les instances européennes ont jugé cependant utile de préciser la notion de « travaux de rénovation importants », en ce qui concerne les bâtiments existants. Ainsi, ces travaux seront évalués « soit en termes de pourcentage de la surface de l'enveloppe du bâtiment, soit en terme de valeur du bâtiment. » Est ainsi considérée comme une « «rénovation importante», la rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins l'une des caractéristiques suivantes: le coût total de la rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une rénovation.Les États membres peuvent choisir d'appliquer l'option prévue au point a) ou b); ».220(*) Sans reprendre particulièrement les définitions exprimées par ce texte, la Loi du 12 juillet 2010 s'applique néanmoins à intégrer aux anciennes dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation, telles que rédigées sous l'empire de la Loi du 13 juillet 2005221(*), des objectifs énergétiques contraignants pour les bâtiments existants.

141. Politique environnementale relative aux bâtiments existants faisant l'objet de travaux- Ainsi, l'ancienne version de l'article L 111- 10 du CCH prévoyait la détermination par décret en Conseil d'Etat des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux, en fonction d'un rapport entre le coût et la valeur de ceux ci, de même qu'une étude de faisabilité technique et économique aux fins d'évaluer les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles faisant appel aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, la Loi du 12 juillet 2010 a apporté à ces dispositions de substantielles modifications. Dès lors, le nouvel article L 111-10 du CCH se trouve, à l'instar du nouvel article L 111- 9 du même Code222(*), beaucoup plus insistant sur la prise en compte environnementale de l'opération de construction et prévoit ainsi désormais dans son premier alinéa qu'  « un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique (...); ». Dans le nouveau texte, les caractéristiques thermiques et la performance énergétique se voient donc remplacées par les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale. Ces acceptions élargies, notamment en ce qui concerne les caractéristiques thermiques qui deviennent caractéristiques énergétiques, calquent les termes de l'article L 111- 9 du CCH concernant les constructions nouvelles et démontrent la volonté du législateur d'aligner le régime énergétique des bâtiments existants sur celui des bâtiments neufs. En outre, le martèlement de l'adjectif « environnemental » sous entend la volonté du législateur d'octroyer une large portée à ce texte, lequel s'inscrit dans une véritable politique d'intérêt général223(*). Cependant, il convient de noter qu'à ce jour, aucune mesure réglementaire prévue en ce qui concerne les dispositions relatives aux bâtiments existants n'a encore été prise par le Gouvernement224(*).

§2 Les biens d'équipement et les EPERS

142. Incitations aux équipements de production d'énergie renouvelable avant la loi du 12 juillet 2010- En ce qui concerne les biens d'équipement, l'ancien article L 111-10 du CCH, tel que résultant de la loi du 13 juillet 2005225(*), prévoyait, en ce qui concerne les bâtiments existants, qu'un décret devait déterminer les caractéristiques thermiques que devaient respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées, ainsi que les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par ce texte. En application, l'article R111-21 du CCH, issu du Décret du 5 janvier 2007226(*) précisait, entre autres, que pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du Code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire pouvait s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens de l'article R. 111-20. Les équipements pris en compte étaient ceux qui utilisaient les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005. Le demandeur devait joindre au dossier du permis de construire son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document attestant que ces équipements satisfaisaient aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application, lequel définissait les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable. On le constate, ces dispositions se trouvaient avoir un champ d'application réduit à une simple incitation à installer des biens d'équipement de production d'énergie renouvelable en vue de pourvoir à l'alimentation en énergie d'un bâtiment pour lequel, en contrepartie, le maître d'ouvrage se voyait bénéficier d'une possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols. La loi Grenelle II a rompu avec ce mode incitatif au bénéfice de dispositions impératives en ce qui concerne les biens d'équipement .

143. Des nouvelles dispositions générales et impératives relatives à tous les équipements- En effet, la nouvelle rédaction de l'article L 111-10 du CCH, issue de la Loi du 12 juillet 2010 et du Décret du 26 octobre 2010227(*), dispose désormais, dans ses alinéas 4 et 5 relatifs aux équipements, qu'un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées, ainsi que les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa. Non plus dans l'optique d'inviter les maîtres d'ouvrage à s'équiper en biens à vocation énergétique, les nouvelles dispositions de l'article L 111- 10 du CCH ne laissent plus de place au choix : le nouveau bien d'équipement sera éco performant ou ne sera pas. Ainsi, en application de cet article, l'article R 111-20 du CCH, modifié par le Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010, dispose à présent que : « Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes (...) ». Si les équipements ne sont pas expressément mentionnés, il est permis de penser que le terme « aménagés » , lequel, si l'on en croit le Littré, signifie : « être disposé dans un local pour un usage quelconque », s'adresse directement aux biens visant à équiper un bâtiment. D'ailleurs, il convient de remarquer que déjà, le Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction précisait dans son article 6 que l'exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique concernait « l'ouvrage et ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants »228(*). Par conséquent, force est de constater que le nouvel article R 111- 20 du CCH étend le respect impératif de la réglementation thermique aux biens d'équipement, sans distinction, ce qui permet a fortiori et dans le silence des textes, d'en conclure que les EPERS sont également concernés par ces exigences.

144. Application dans le temps- Il est à noter enfin que ces dispositions sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et d'établissement d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée plus d'un an à compter de la date de publication du décret ; ainsi qu'à tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée plus d'un an à compter de la date de publication du décret du 26 octobre 2010 et à la fois prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et bénéficiant des dispositions au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ; et enfin, à tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation, autres que ceux visés au 2° ci-dessus, faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2013.

145. L'impact de la Loi Grenelle II sur la notion d'ouvrage- Force est de constater que les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 présentent un impact direct sur l'essence et la nature même de la notion d'ouvrage, tant au point de vue du bâtiment, que du point de vue des équipements : la loi Grenelle II marque l'avènement du concept d'ouvrage éco performant.

Section II : Le concept d'ouvrage éco performant

146. Définition de l'ouvrage éco performant- La définition expresse de l'ouvrage éco performant ne se trouve nulle part dans la Loi du 12 juillet 2010, mais se déduit en creux des exigences impératives minimales que celle ci impose à l'égard des maîtres d'ouvrage en matière de performance énergétique des bâtiments229(*). Définir les moyens par lesquels la loi entend faire parvenir les maîtres d'ouvrage à ces fins, c'est par voie de conséquence, définir le concept d'ouvrage éco performant. Pour ce faire, il convient en premier lieu de se pencher sur les exigences premières, à l'échelle européenne, de la Directive 2010/31 du 19 mai 2010, lesquelles envisagent pour chaque bâtiment, que soit défini le  niveau optimal de performance énergétique qu'il est possible d'atteindre en fonction des coûts les plus bas sur la durée de vie économique de celui ci. Ces coûts devant tenir compte des coûts d'investissement liés à l'énergie, des coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite), le cas échéant des coûts d'élimination des déchets de travaux...étant précisé que la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre et représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble, ou la durée de vie économique estimée d'un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment. Ce niveau optimal en fonction des coûts devant être compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels le rapport entre les coûts et les bénéfices, calculé sur la durée de vie estimée d'un bâtiment, est positif230(*). L'éco performance est encore plus palpable dans la définition même du bâtiment lorsque la Directive énonce qu'est un bâtiment « une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur »231(*) . Lorsque l'on rapproche cette définition de celle qui est donnée de la performance énergétique d'un bâtiment, soit « la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage (...) »232(*), l'on dégage deux axes de définition de l'ouvrage éco performant à travers les moyens de sa mise en oeuvre: la production d'énergie (§1) et l'économie d'énergie (§2)

§ 1 L' ouvrage producteur d'énergie

147. Emergence des énergies renouvelables- La production d'énergie par l'ouvrage fait instantanément ressurgir le fantasme de l'autarcie, grâce à laquelle le besoin de l'autre devient superflu pour subvenir à ses propres besoins. Bien que la technologie ne soit pas encore au service de l'Homme sur ce point233(*), il n'en demeure pas moins que le quotidien est appelé à avoir de plus en plus recours à des sources d'énergies autres que celles consommatrices d'énergies dites « primaires » ( fossiles, gaz ou autre nucléaire234(*)) au bénéfice de sources d'énergies, que l'on pourrait dire « redécouvertes », telles les énergies produites à partir de sources « renouvelables », non fossiles, à savoir : l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.235(*) En outre, il est d'ores et déjà question de « bâtiments à énergie positive », produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment et capables d'alimenter le réseau électrique. A ce titre, il est prévu qu'à compter de la fin de l'année 2020, les constructions neuves devront impérativement s'inscrire dans la norme « bâtiment à énergie positive », laquelle impose une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie produite par le bâtiment à partir d'énergies renouvelables236(*). En France, à l'heure actuelle, deux sources d'énergies dites « renouvelables » prévalent dans le bâtiment : l'énergie photovoltaïque (A) et, dans une moindre mesure, l'énergie éolienne (B)

A L'énergie photovoltaïque

148. Définition- L'énergie photovoltaïque est produite par une installation photovoltaïque, qui «est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.)» et par un système photovoltaïque, qui est « un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité », étant précisé que « l'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque »237(*). Le guide établi en 2006 par le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie relatif aux critères d'éligibilité des équipements de production d'électricité photovoltaïque pour le bénéfice de la prime d'intégration au bâti prévoit que les installations photovoltaïques, «outre la production d'électricité, (...) doivent assurer une fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction (...) », notamment lorsque celles ci ont pour fonction dans un bâtiment, de participer «à la tenue mécanique, à la protection ou à la régulation thermique, à la protection physique des biens ou des personnes, ou à la recherche d'un esthétisme architectural particulier ».238(*)

149. Panneaux photovoltaïques et notion d'ouvrage- Quant à la relation des panneaux photovoltaïques à la notion d'ouvrage, l'appréciation dépendra de l'implantation desdits panneaux : soit ils se trouvent intégrés au bâtit, auquel cas la question de l'intégration à l'ouvrage ne se pose pas, soit ils se trouvent installés au sol, à l'instar d'une centrale électrique, auquel cas, en l'absence de bâtiment (c'est à dire en l'absence d'une implantation au sol avec des fondations), l'ouvrage de construction, au sens jurisprudentiel, serait a priori difficile à retenir. Mais c'est sans compter sur le fait qu'en présence d'une installation domestique de panneaux solaires sur le sol assurant la production d'eau chaude ou de chauffage d'une maison, il semble juste d'affirmer que « compte tenu de sa destination, on serait tenté de penser qu'il s'agit là d'un simple élément d'équipement de la maison, une sorte de chaudière ou de chauffe-eau installé non pas dans la cave mais dans le jardin et à ciel ouvert ; et d'un élément d'équipement dissociable de la maison au sens de l'article 1792-2 »239(*). Au titre de la responsabilité des constructeurs, le Professeur Malinvaud propose d'ailleurs de distinguer les bâtiments techniques abritant les appareils et réalisant la connexion avec l'opérateur, qualifiables d'ouvrages soumis à la garantie spécifique des articles 1792 et suivants, du cas d'une centrale photovoltaïque aux fins de production d'électricité en vue de la vente, ses panneaux et leurs accessoires (notamment les supports assurant leur ancrage dans le sol) devant relever de la responsabilité de droit commun, tant au point de vue de leur solidité que du défaut de performance240(*).

B L'énergie éolienne

150. Définition- L'utilisation de l'énergie éolienne à usage domestique entre dans le cadre de la conception de l'ouvrage producteur d'énergie et même si la Loi du 12 juillet 2010 aborde l'utilisation de ce qu'elle définit comme « des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » seulement sous un angle industriel241(*), il n'en demeure pas moins que le développement de l'usage de cette énergie entre dans le cadre des principaux apports de la Loi Grenelle II.242(*)

151. Application à l'usage domestique- En effet, le développement, encore marginal certes, mais réel, des recours des particuliers aux éoliennes pour un usage domestique a donné lieu à une question parlementaire lors des travaux préparatoires de la Loi du 12 juillet 2010, portant sur le cadre juridique concernant l'installation d'éoliennes à usage personnel domestique sur les terrains privés243(*). La réponse donnée par le Ministère de l'Ecologie rappelle et fait application aux particuliers des dispositions existantes concernant les projets éoliens à vocation industrielle244(*) et pour le surplus, renvoie au droit commun applicable aux projets de construction245(*).

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152. Amélioration des constructions- Force est donc de constater qu'aujourd'hui, la performance énergétique des ouvrages signifie donc construire mieux et améliorer les constructions existantes246(*) dans le but de faciliter l'accès, dans le meilleur des cas, à une certaine forme d'autonomie par une production d'énergie et en tout état de cause, à une économie d'énergie.

§ 2 L'ouvrage économe en énergie

153. Les moyens au service de l'économie d'énergie- L'ouvrage économe en énergie, à l'inverse de l'ouvrage producteur d'énergie247(*), s'inscrit dans la dynamique inversée qui est celle de ne pas produire de déficit énergétique. Pour ce faire, divers moyens techniques sont à la disposition du maître d'ouvrage, que ce soit en matière d'équipement, comme les pompes à chaleur ou autres systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains248(*) ou en matière de matériaux de construction « propres », dits « éco matériaux », ou « matériaux renouvelables », ou encore « matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre »249(*). Mais il ne suffit pas de mettre à disposition des outils de performance énergétique ; encore faut il que les constructeurs s'en servent. Pour ce faire, la Loi du 12 juillet 2010 a convaincu les maîtres d'ouvrage à la fois par des mesures incitatives (A), mais a également mis à leur charge, certainement pour les plus sceptiques d'entre eux en ce qui concerne la réalité du réchauffement climatique, des obligations impératives (B).

A - Par des mesures incitatives

154. Quatre grands types de mesures- Les mesures incitatives de la Loi Grenelle II peuvent se regrouper en quatre types de mesures : la délivrance de labels « haute performance énergétique » (1), des mesures fiscales (2), des aides financières (3) et des avantages au regard des règles d'urbanisme (4)

1- Les labels

155. Fonction des labels- La possibilité de voir attribuer des labels « haute performance énergétique » ou encore « bâtiments basse consommation » (BBC) aux bâtiments performants été reprise par la Loi du 12 juillet 2010, mais était déjà prévue à l'article R 111- 20 du Code de la Construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue des termes de l'Arrêté du 3 mai 2007, relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label «haute performance énergétique». Celui- ci précisait dans son article premier que la fonction de ce label «haute performance énergétique» était d'attester de la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel intégrant  les exigences de la réglementation thermique, ainsi que le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment, supérieur à l'exigence réglementaire et des modalités minimales de contrôle, lesquelles étaient définies en annexe à cet arrêté250(*). Le nouvel article R 111-20 du CCH, issu des dispositions du Décret du 26 octobre 2010, dispose désormais que les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent impérativement des caractéristiques thermiques et des conditions précisément énumérées251(*) et qu'à l'issue de vérifications en ce qui concerne le respect de ces obligations, le bâtiment se verrait attribuer par un organisme certifié252(*), un label « haute performance énergétique ». Concernant les bâtiments existants, l'article R. 131-28-1 du CCH prévoit également la possibilité d'attribuer un label « haute performance énergétique » ou « haute performance énergétique rénovation ». Au final, ces labels permettent de reconnaître les bâtiments consommateurs de 10 % d'énergie en moins que les bâtiments simplement conformes à la réglementation thermique253(*), ce qui correspond à une consommation d'énergie primaire des bâtiments inférieure à 50 kilowattheures par mètre carré et par an254(*). Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation doit encore intervenir afin de déterminer les nouvelles conditions d'attribution de ce label. Enfin, il convient de noter qu'actuellement, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) travaille à l'élaboration d'un nouveau label « Quali Grenelle », sensé fournir une meilleure lisibilité aux particuliers sur les qualifications, en matière de travaux relatifs aux économies d'énergie, des entreprises de bâtiments255(*)

156. Définition de la notion de certification- Si ces labels ne posent pas de problèmes d'interprétation quant à leur fonction, encore serait-il utile de préciser ce qu'est une certification. La notion relève du droit de la consommation et c'est l'article L 115- 27 du Code de la Consommation qui la définit en ces termes : « constitue une certification de produit ou de service (...) l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées » En l'espèce, il n'appartient pas à l'organisme certificateur d'élaborer le référentiel, puisque celui ci a été établi par le Décret du 26 octobre 2010 et intégré à l'article R 111-20 du CCH256(*). Force est une fois de plus de constater que l'application de la réglementation thermique issue de la Loi du 12 juillet 2010 ne laisse aucune latitude aux intervenants à l'opération de construction. Cela se comprend aisément si l'on compare, du point de vue du droit de la consommation, la différence entre les enjeux liés au contentieux de la construction par rapport à ceux relatifs aux autres produits du marché.

157. Avantages procurés par le label « haute performance énergétique »- En effet, l'octroi d'un label « haute performance énergétique », en plus d'apporter un argument de qualité et d'économie, ainsi qu'une plus value à un bâtiment lors de la vente de celui-ci257(*), permet en premier lieu de bénéficier d'avantages non négligeables au regard des possibilités de dépassement de coefficient d'occupation des sols lors de la construction258(*), mais également, d'avantages fiscaux pour les acheteurs : c'est déjà le cas depuis la réglementation thermique 2005 en ce qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif, dite « Scellier » bonifiée259(*).

2- Les mesures fiscales et les aides de l'Etat

158. Le crédit d'impôt- L'objectif impératif d'économie énergétique dans le bâtiment, que fixe la Loi du 12 juillet 2010, comprend des mesures d'accompagnement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec la nouvelle réglementation thermique, notamment dans le domaine de la fiscalité. Sans entrer dans les détails de l'ensemble des mesures, lesquelles n'entrent pas dans l'objet de la présente étude, il convient néanmoins de rappeler qu'existait déjà auparavant une aide de l'Etat au financement des travaux les plus énergétiquement performants par le biais du crédit d'impôt260(*). Aujourd'hui, l'article 200 quaterdecies du Code Général des Impôts (CGI), modifié par la Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010261(*), dispose que les contribuables fiscalement domiciliés en France « qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...). En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret ». A ce jour donc, tout crédit d'impôt accordé à l'acquéreur d'un logement neuf ou d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement sera soumis au respect impératif des normes édictées par l'article L 111-9 du CCH262(*). Cependant, afin d'inciter les maîtres d'ouvrage à plus d'efforts encore en ce qui concerne l'amélioration énergétique des bâtiments, l'article 200 quaterdecies du CGI prévoit encore que « (...) lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités au lieu des cinq premières annuités de remboursement des prêts », sachant que le taux de crédit d'impôt est de 40 % du montant des intérêts et que ces dispositions s'appliquent à condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. Il convient de préciser que la loi de finances pour 2009 a prorogé jusqu'à fin 2012 le crédit d'impôt pour les particuliers, en faveur des économies d'énergie et du développement durable263(*).

159. Les prêts à taux zéro « amélioration performance énergétique des logements anciens », dits « éco- PTZ » - Destiné à améliorer la performance énergétique des logements anciens, le prêt à taux zéro « amélioration performance énergétique des logements anciens », dit « éco- PTZ » , résulte de la loi de finances pour 2009264(*), laquelle a introduit dans le Code Général des Impôts l'article 244 quater U265(*). Prise en application des objectifs de la Loi d'orientation Grenelle I, la Loi de finances pour 2009, qui concerne l'achat d'une résidence principale, a eu pour effet, en plus du relèvement du taux de déduction des intérêts des emprunts à hauteur de 40 % et de l'allongement de la période de déductibilité de cinq à sept ans266(*), une majoration du montant du prêt à taux zéro accordé pour les bâtiments neufs, donnant lieu à une meilleure prise en compte des performances énergétiques des logements. Concomitamment, elle a réduit le taux de déduction des intérêts d'emprunt pour les logements neufs qui ne répondent pas au label « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) et a donné aux collectivités territoriales la possibilité d'exonérer les contribuables propriétaires de logements construits à compter du 1er janvier 2009 et présentant des performances énergétiques supérieures à la législation en vigueur, de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée ne pouvant être inférieure à cinq ans, de l'ordre de 50 à 100 % du montant de la taxe267(*). Toujours dans l'optique d'élever aux normes de la nouvelle réglementation thermique le parc des logements anciens, l'article 244 quater U du CGI, dans sa nouvelle rédaction issue des termes de la Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, prévoit désormais la possibilité pour les établissements de crédit de consentir des prêts à taux zéro afin de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements existants, achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. Cet article donne une liste de ces travaux d'amélioration, lesquels ont principalement trait à l'isolation thermique des bâtiments, au remplacement des systèmes de régulation de la température intérieure et de production d'eau chaude utilisant des sources d'énergie renouvelable, ou de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ou encore, de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie268(*). Il faut noter cependant que le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement, qu'un seul prêt par logement peut être accordé269(*) et que ces dispositions s'appliquent aux prêts à taux zéro émis à compter du 1er janvier 2011. Enfin, il faut mentionner le nouveau « prêt à taux zéro + » qui, toujours pour financer l'achat d'une résidence principale, module les montants accordés en fonction de la classe énergétique établie par le diagnostic de performance énergétique270(*).

160. Une déduction fiscale sur l'assiette des revenus fonciers- Pour finir, il convient d'indiquer qu'au titre de la détermination du revenu imposable, l'article 31 du CGI271(*) énonce dans son I-alinéa 1°) h) 2) que « la déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. »

3- Les avantages urbanistiques

161. Les dépassements de coefficient d'occupation des sols- L'article R 111-21 du CCH, issu du Décret du 5 janvier 2007272(*), n'a pas été retouché par la Loi du 12 juillet 2010, mais renvoie à l'article R 111- 20 du même Code, issu du Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010, lequel précise quels sont les critères de performance énergétique, ainsi que les critères des équipements de production d'énergie renouvelable concernant les bâtiments nouveaux et les parties neuves de bâtiments273(*), pour l'applicabilité de ses dispositions. Celles ci énoncent que « pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.(...) Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application. » On le constate, la délivrance d'un label de qualité en matière énergétique prend tout son sens au regard des règles d'urbanisme, lesquelles permettent l'augmentation de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols - en d'autres termes, d'agrandir la surface autorisée du bâtiment par les documents d'urbanisme- dans la limite de 30%, sauf si ce bâtiment se trouve être dans un site classé ou protégé, auquel cas, ce dépassement maximum autorisé se trouvera déduit à 20% (article L 128-1 du Code de l'Urbanisme, modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010)274(*). Ces dispositions incitatives invitent le maître d'ouvrage à dépasser les minima exigés par la Loi Grenelle II, comme une sorte de « prime du zèle » ou de « course à la performance énergétique », puisque, rappelons le, le label « haute qualité énergétique » n'est délivré que pour les bâtiments consommant 10% d'énergie en moins que ceux respectant simplement les minima réglementaires275(*).

162. Utilisation des « éco matériaux »- En plus des possibilités de dépassement de COS, on ne manquera pas de mentionner les dispositions de l'article L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme (en vigueur le 13 janvier 2010), prévoyant que, sauf disposition d'urbanisme contraire, «le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés». Il convient de préciser que le Décret n°92-647, du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction276(*), précise que « constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil ».

163. Des dispositions incitatives aux mesures impératives- Force est de constater que la Loi Grenelle II n'a pas manqué de conserver et d'améliorer les dispositions légales antérieures incitant les maîtres d'ouvrage à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. A cela et c'est la nouveauté, la Loi du 12 juillet 2010 a ajouté des dispositions contraignantes, dans la logique des enjeux et objectifs qu'elle défend.

B- Par des obligations pesant sur le maître d'ouvrage

164. Les exigences imposées par la Loi du 12 juillet 2010 à l'égard du maître de l'ouvrage peuvent se regrouper en quatre points : des travaux obligatoires (1), la fourniture d'attestations de respect de la réglementation thermique en début et fin de travaux (2), l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique (3) et enfin, mais non des moindres, des exigences minimales de performance des bâtiments (4)

1- Des travaux obligatoires

165. Bâtiments existants : une obligation indirecte d'effectuer des travaux de mise conformité à la réglementation thermique- La Loi du 12 juillet 2010 n'impose pas expressément des travaux obligatoires de mise en conformité à la réglementation thermique en ce qui concerne les particuliers propriétaires d'immeubles existants; ce qu'elle impose, c'est qu'à l'occasion de travaux ou d'opérations de construction, ceux ci soient conformes à ses nouvelles exigences. Dans cet esprit, l'article 7 de la Directive du 19 mai 2010, relatif aux travaux dans les bâtiments existants faisant l'objet de travaux de rénovation importants, invitait les Etats membres à imposer qu'à cette occasion, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences « dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable »277(*). Dans cette mouvance, le nouvel article L 111-10 du CCH, modifié par la Loi du 12 juillet 2010, impose, à l'instar du nouvel article L 111- 9 du CCH278(*), la prise en compte environnementale de l'opération de construction et prévoit ainsi désormais dans son premier alinéa qu' « un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique (...) ». Sont ensuite prévues une étude de faisabilité technique et économique de mise en conformité des travaux avec ces exigences, ainsi que les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouvelles catégories d'équipements, ouvrages ou installations mis en place. Si ce texte ne semble pas imposer au premier abord la réalisation de travaux pour les propriétaires de bâtiments existants, il n'en demeure pas moins qu'en rapprochant ce texte des dispositions impératives relatives aux diagnostics de performance énergétique279(*), les propriétaires de biens immobiliers se verront contraints indirectement de procéder à des travaux de mise en conformité de leurs biens sous peine de voir ces derniers perdre de leur compétitivité sur le marché de l'immobilier et ce quels que soient les résultats de l'étude de faisabilité dont fait état l'article L 111-10 du CCH. En outre, il appert des dispositions expresses de cet article, que le maître d'ouvrage n'aura pas d'autre possibilité que de choisir ses équipements dans les catégories visées par le décret à venir. Force est donc de constater que la Loi du 12 juillet 2010 impose indirectement aux propriétaires de bâtiments existants la réalisation de travaux. Parallèlement, elle impose expressément des travaux de mise en conformité en ce qui concerne les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public.

166. Bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public- En effet, le nouvel article L 111-10-3 du CCH impose des travaux d'amélioration de performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012 et pour le surplus, renvoie à un décret en Conseil d'Etat les précisions sur la nature et les modalités de cette obligation, notamment en ce qui concerne les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, « en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. » En outre, ce décret devra préciser les conditions selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux sera établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. 

2- Des attestations de respect de la réglementation thermique en début et fin de travaux

167. Communication d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et de deux attestations de prise en compte de la réglementation thermique- En ce qui concerne les bâtiments neufs, l'article L 111-9 du CCH prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat doit déterminer « les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire » et l'article L 111-9-1 du même Code renvoie à ce sujet à un décret en ce qui concerne « les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique280(*), une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 281(*), un organisme ayant certifié (...) la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte (...) ». Pris en application de l'article L 111-9 du CCH, le Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments282(*), définit les conditions dans lesquelles sont délivrés les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique en insérant au Code de la Construction et de l'Habitation les articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5, ainsi qu'en complétant et en créant successivement, les articles R 431-16 et R 462-4-1 du Code de l'Urbanisme. Ses dispositions s'appliquent à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs à usage de bureaux, d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU et à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation. Deux attestations distinctes sont donc réclamées par ces textes : la première, établie par le maître d'ouvrage au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, doit répondre de la réalisation d'une étude de faisabilité quant aux approvisionnements en énergie du bâtiment à construire, ainsi que de la manière dont sera prise en compte la réglementation thermique dans la construction. La seconde, à l'issue des travaux, doit attester du respect des engagements pris lors du dépôt de dossier quant au respect de la réglementation énergétique. En ce qui concerne la personne du rédacteur de l'attestation, se pose tout de même le souci du respect de l'impartialité et à ce titre, « on ne peut que regretter que la position adoptée en première lecture d'exclure l'architecte ayant contribué directement ou indirectement au projet n'ait pas été retenue par la suite et que l'exigence d'indépendance ait été trop aisément supprimée.283(*) » Parallèlement à ce problème, l'article L 152-1 du CCH donne néanmoins aux personnes soumises à cette obligation de déposer une telle attestation de conformité, le moyen d'obtenir de leur constructeur les corrections nécessaires à la bonne finition des travaux pour atteindre la performance requise. En effet, si la construction n'est pas conforme à la réglementation thermique, l'attestation de conformité ne pourra être délivrée et cette non-conformité pourra être constatée par les agents désignés par cet article284(*).

168. Bâtiments existants- Concernant les bâtiments existants, l'article L 111-10-2 du CCH dispose que seront définies par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants285(*) soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournira à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par lui même. Les personnes habilitées à établir cette attestation sont les mêmes que celles habilitées à le faire pour les bâtiments neufs286(*). A ce jour, le décret en Conseil d'Etat est toujours en attente de publication287(*).

3- Des diagnostics de performance énergétique

169. Notion- Depuis quelques décennies, on assiste à une évolution de la finalité des diagnostics immobiliers, initialement motivés par des considérations de santé, de sécurité et d'information, pour aujourd'hui répondre à des considérations environnementales288(*). La notion de diagnostic de performance énergétique (DPE) des bâtiments est issue de la Directive européenne n° 2002/91 du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, dans la considération du protocole de Kyoto. La transposition de la Directive concernant ce diagnostic s'est effectuée par la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 dite de simplification du droit, modifiée par l'Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction289(*), à nouveau modifiée par le Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006290(*) et enfin, par la Loi du 12 juillet 2010.

170. Définition- Le diagnostic de performance énergétique doit être établi au moment de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment. L'article L 134-1 du CCH le définit comme le document dont doit se munir le maître d'ouvrage et comprenant « la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence ». Ce diagnostic de performance énergétique devra être accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. Il est destiné à l'information des consommateurs, afin que ces derniers puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment, à l'instar de ce que l'on trouve déjà à l'heure actuelle concernant les produits électroménagers, ainsi que les véhicules, par classement alphabétique décroissant sur une échelle de A à G.

171. Etablissement- Il est prévu, de manière assez imprécise, que ce diagnostic sera établi par « une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés »291(*), ce qui laisse encore planer un flou sur les garanties de sérieux, d'impartialité et de compétence des nouveaux prétendants au marché de l'expertise énergétique, bien que cet article précise que cette personne « ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa »292(*) et qu'en tout état de cause, elle se doit de souscrire une assurance permettant de couvrir son éventuelle responsabilité en raison de ses interventions293(*). La Loi précise en outre que le maître d'ouvrage doit faire établir ce diagnostic lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment et devra le remettre au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble294(*). Etant précisé que, d'une part, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment y seront indiquées, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies295(*) et qu'enfin, d'autre part, un diagnostic de performance énergétique devra être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012, les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés de ces mêmes installations et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, étant exemptés de cette obligation, laquelle se trouve remplacée par un simple audit énergétique296(*).

172. Durée de validité- Par ailleurs, le Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique297(*), qui entre immédiatement en vigueur, fixe à dix ans la durée de validité du diagnostic de performance énergétique des bâtiments et modifie à cette occasion en ce sens les articles R 134-4-2 et R 271-5 du CCH et abroge l'article R 134-4-3. Cependant, le mystère du point de départ de ce délai reste entier : commencera t-il à courir dès son établissement, auquel cas, se pose la question de lui donner une date certaine ou commencera t-il à courir à compter au plus tard, de la réception ? La logique et le souci de simplification voudraient que ce délai décennal suive le régime de celui de la garantie légale des constructeurs et ne commence à courir qu'à compter de la réception de l'immeuble en ce qui concerne les immeubles neufs. En cas de vente ou de location d'un immeuble bâti, attendu que l'article R 134-5-2 du CCH impose que le diagnostic de performance énergétique apparaisse dès l'annonce de mise en vente ou en location, on ne voit pas comment le délai pourrait commencer à courir à partir d'un point de départ autre que la date certaine du document. On imagine qu'un simple visa d'une autorité administrative pourrait faire foi, en attendant qu'un texte réglementaire précise peut être ce point.

173. Information des tiers : modalités et effets juridiques- En ce qui concerne l'information des tiers, la Directive européenne du 19 mai 2010 préconisait déjà d'orienter l'information des acheteurs et des locataires sur la consommation d'énergie, l'amélioration énergétique, l'incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement, la consommation en énergie primaire et sur l'émission de dioxyde de carbone des bâtiments mis sur le marché de la vente et de la location298(*). A l'instar des autres dossiers de diagnostics techniques existant actuellement (plomb, amiante, termites...), en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est annexé à la promesse de vente ou à défaut, à l'acte authentique, voire au cahier des charges en cas de vente publique. Il est intéressant de préciser que d'une part, en l'absence de ce diagnostic en annexe lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acheteur ne peut se prévaloir à ce titre de la garantie des vices cachés (ce qui est logique car l'article L 271-4 du CCH précise que les informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique n'ont qu'une valeur informative) et d'autre part, que le diagnostic de performance énergétique n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire299(*). Dans la même optique d'information des tiers, quand l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire300(*), de même qu'en cas de location, où le diagnostic doit être joint au contrat de bail lors de sa conclusion (à l'exception des contrats de baux ruraux ou saisonniers), sachant que le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans ce diagnostic301(*). Enfin, depuis le 1er janvier 2011, le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier a l'obligation de mentionner le classement du bien au regard de sa performance énergétique dans les petites annonces302(*).

174. Remarque sur la contestation des DPE- Il est important de préciser que le fait que le diagnostic de performance énergétique n'ait qu'une valeur informative et ne soit pas opposable au vendeur par l'acheteur303(*) n'empêche en rien l'acheteur de contester le cas échéant, un diagnostic erroné- sciemment ou non, ou pour le moins, ne correspondant pas à la réalité de la consommation du bâtiment. Ce, sur le fondement d'une action en nullité du contrat, ou en réduction du prix en se fondant sur le dol ou l'erreur sur les qualités substantielles304(*), sachant que l'aboutissement d'une telle action serait liée aux termes du contrat de vente laissant apparaître l'attachement de l'acheteur pour la performance énergétique du bâtiment concerné305(*). Quitte au vendeur à se retourner par la suite contre le diagnostiqueur, dans la mesure où « les personnes réalisant les diagnostics de performance énergétique ont la responsabilité de les établir suivant les règles de l'art » 306(*).

175. Question de la fiabilité des DPE- A ce sujet, une enquête récente du magazine de l'Union Fédérale des Consommateurs, « Que Choisir » met en exergue le problème de la fiabilité des diagnostics de performance énergétique quant à leur élaboration. En effet, il appert de tests réalisés sur quatre maisons individuelles situées dans quatre régions différentes, que "selon le diagnostiqueur, une même maison peut être classée C, D ou E"307(*). Face à ces résultats divergents, « l'UFC-Que Choisir demande aux pouvoirs publics d'adopter sans délai des mesures techniques pour fiabiliser l'exercice et de rendre les DPE opposables entre l'acheteur et le vendeur pour que la responsabilité du diagnostiqueur puisse être engagée en cas de diagnostic erroné 308(*)». En effet, l'importance du diagnostic de performance énergétique s'est vue considérablement accroître avec l'octroi du nouveau prêt à taux zéro, le « PTZ + », lequel est aujourd'hui conditionné à la classe énergétique du bâtiment. Dès lors, il est tentant pour les propriétaires, leurs mandataires éventuels, voire les acquéreurs, de se livrer à des pressions sur les diagnostiqueurs en vue de faire classer les biens dans les meilleures appréciations de performance pour bénéficier du montant maximal du PTZ+309(*). En attendant, pour commencer à anticiper les difficultés à venir en la matière, le Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010310(*) contraint les diagnostiqueurs immobiliers à renforcer leurs obligations d'information, ainsi que leurs obligations déontologiques, en les obligeant à remettre au propriétaire des documents attestant qu'ils remplissent les conditions réglementaires requises311(*). Ce Décret interdit en outre expressément tout commissionnement et rétribution de ces diagnostiqueurs et aggrave les sanctions pénales prévues en cas de violation des règles déontologiques les concernant.312(*) Force est donc de constater que nous assistons à la naissance d'un nouveau genre de contentieux : celui de l'établissement des diagnostics de performance énergétique.

C- Des exigences minimales de performance des bâtiments

176. Les « solutions techniques »- L'Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments313(*) faisait état dans son article 78 des « solutions techniques », définies comme « une combinaison de performances thermiques des ouvrages et équipements, attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et architecturaux, agréée par le ministre chargé de la construction et réputée assurer le respect des [réglementations thermiques] pour tous les bâtiments de cette famille. (...) Les solutions techniques peuvent porter soit sur le calcul des consommations d'énergie, soit sur le confort d'été, soit sur les deux domaines. » Reprises dans leur esprit par la Loi du 12 juillet 2010, ces solutions techniques sont à présent érigées en obligations légales à la charge des constructeurs.

177. Exigences minimales de performance des bâtiments- En application des articles L111-9 et suivants du CCH, relatifs à la performance énergétique et environnementale et aux caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments, l'article R111-20 du CCH, modifié par le Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 impose que les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments soient construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent une consommation conventionnelle d'énergie déterminée en ce qui concerne la température intérieure, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage, laquelle qui doit être inférieure ou égale à une consommation maximale, ainsi qu'un besoin conventionnel en énergie, également déterminé, pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, lequel ne doit pareillement pas dépasser une valeur maximale. Cet article précise en outre que pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. C'est le strict respect de ces obligations qui doit être justifié dans les attestations de début et fin de travaux que doit fournir le maître d'ouvrage aux autorités ayant compétence pour délivrer le permis de construire314(*). Et c'est l'Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments315(*) qui précise et définit ces exigences impératives relatives à la consommation conventionnelle d'énergie « Cep » (a), au besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment « Bbio » (b) et à la température intérieure conventionnelle atteinte en été « Tic » (a). Sans s'attarder sur les précisions techniques qui les accompagnent, il convient néanmoins d'en donner définition.

1- La Consommation Conventionnelle d'Energie Cep

178. Définition- L'article 4 de l'Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments316(*) définit la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux comme s'exprimant sous la forme d'un coefficient exprimé en kWh/m² d'énergie primaire, noté Cep. Ce coefficient prend en compte la surface égale à la surface de plancher hors oeuvre net au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. « Ces coefficients sont calculés annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie 317(*)».

2- Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment Bbio

179. Définition- L'article 5 de l'Arrêté du 26 octobre 2010 dispose que le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, est défini par un coefficient sans dimension318(*) noté « Bbio », exprimé en nombre de points. Le calcul de ce coefficient s'effectue sur un an, en utilisant les données climatiques conventionnelles déterminées par l'arrêté pour chacune des huit zones climatiques, « selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. Les conventions permettant de calculer le Bbio sont définies par ce même arrêté. »

3- La Température Intérieure Conventionnelle atteinte en été, Tic

180. Définition- Enfin, selon l'article 6 de l'Arrêté du 24 mai 2006, la température intérieure conventionnelle atteinte en été (Tic), est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative, soit en d'autres termes, la température effective. La période d'occupation considérée est la journée entière en ce qui concerne les bâtiments résidentiels. La température intérieure conventionnelle atteinte en été est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique déterminée dans l'arrêté. Les modalités de calcul de la Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

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181. Conclusion du Chapitre Premier : une nouvelle conception de la notion d'ouvrage et de nouvelles obligations pour le maître de l'ouvrage - Avec les nouvelles obligations issues des exigences de la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, force est de constater que celles ci emportent une nouvelle conception de la notion d'ouvrage telle que nous la connaissions auparavant, en inscrivant celle ci dans une perception dynamique au service de la sauvegarde de notre milieu naturel. Passés les inévitables définitions techniques et descriptives, malgré tout nécessaire à la compréhension des exigences de la Loi, il convient à présent de se questionner sur la nature et effets juridiques de ces obligations pesant sur le maître de l'ouvrage éco performant.

Chapitre II : Nature et effets juridiques des obligations pesant sur le Maître de l'ouvrage éco performant

182. Comme on a pu le constater319(*), la Loi du 12 juillet 2010 multiplie de nouvelles obligations à l'égard du maître de l'ouvrage. Néanmoins, il convient de remarquer que ces obligations étaient pour la plupart déjà présentes auparavant, en application de la réglementation thermique 2005320(*) et que la question se posait déjà de savoir quelle était la force obligatoire de ces dispositions. En effet, « d'apparence incitative, ces règles de droit recèlent effectivement une dimension contraignante, tantôt parce que l'incitation dissimule une part de contrainte, tantôt parce que l'incitation parfois se mue en contrainte321(*) ». Ce constat inscrit donc la démarche juridique dans l'examen dans un premier temps, de la nature des obligations pesant sur le maître d'ouvrage (Section I), afin dans un second temps, de tenter de déterminer les effets juridiques de ces obligations (Section II)

Section I: Nature des obligations pesant sur le Maître d'ouvrage

183. Au delà des considérations purement techniques et très peu juridiques322(*) de la Loi Grenelle II et de ses textes d'application, se dégagent deux catégories bien connues d'obligations à la charge des maîtres d'ouvrage : des obligations de résultat d'une part (§1) et des obligations de moyens d'autre part (§2)

§ 1 : Obligations de résultat

184. Exigences minimales en matière de performance énergétique- L'article 4 de la Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments prévoyait la fixation par les Etats membres d'exigences minimales en matière de performance énergétique, conditionnant des obligations de résultat.

185. Classement énergétique et mise aux normes - Si l'on veut résumer la nature de ces obligations de résultat aujourd'hui mises à la charge du propriétaire par la Loi Grenelle II, il est simple de se contenter d'exposer que celui-ci a d'une part l'obligation de connaître le classement énergétique de son bien (ce qui induit l'obligation d'avoir recours à professionnel qualifié pour l'élaboration de l'expertise) (A) et d'autre part, une obligation de mise en conformité à la norme thermique du bâtiment (B), bien qu'il n'y ait paradoxalement pas de sanction directe à l'inaction du propriétaire de bâtiment existant323(*).

A Obligations liées au classement énergétique du bien

186. Performance énergétique des bâtiments nouveaux- L'Arrêté du 26 octobre 2010324(*) crée paradoxalement des obligations de résultat sur des considérations et calculs techniques, donc tangibles, mais dont le résultat est influencé par le comportement d'utilisation du Maître de l'ouvrage. En outre, il a le défaut d'utiliser des termes équivoques, tel le mot « conventionnel », qui ne signifie pas « issu d'une convention », mais bel et bien standardisé, voire légal325(*). Sont donc mises à la charge du maître d'ouvrage avec obligation de résultat, l'efficacité énergétique du bâtiment, sa consommation maximale d'énergie, ainsi que le confort d'été326(*). En outre, pour justifier de cette effectivité énergétique auprès des autorités publiques et des tiers en général, plusieurs obligations impératives cumulatives s'ajoutent.

1- L'obligation relative aux attestations de début et fin de travaux327(*)-

187. Une obligation qui conditionne la réalisation de la construction- En application de l'Arrêté du 26 octobre 2010, le maître d'ouvrage a l'obligation de fournir lors de l'opération de construction à l'administration ayant compétence pour délivrer le permis de construire, deux attestations de respect de la réglementation thermique, justifiant en outre pour la première, de la réalisation d'une étude de faisabilité énergétique328(*). Cette obligation, opère un rapprochement entre le droit de l'urbanisme et le droit de la construction car elle a pour effet que ces attestations conditionnent le permis de construire et la conformité, à l'instar de la vérification du respect de la norme en matière d'accessibilité pour les handicapés.329(*) Par conséquent, ces attestations mettent de fait à la charge du maître de l'ouvrage une obligation de résultat .

2- Les obligations relatives au diagnostic de performance énergétique

188. Obligation de résultat de faire établir un diagnostic de performance énergétique- L'obligation de faire établir un diagnostic de performance énergétique est imposée au maître de l'ouvrage lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment et ce dernier a en outre le devoir de remettre ce diagnostic au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble330(*). Sans diagnostic, la conformité de l'ouvrage ne pourra avoir lieu puisque celui ci fait partie des éléments permettant d'établir la réalité de la prise en compte de la réglementation thermique dans l'attestation de fin de travaux. Par conséquent, le diagnostic de performance énergétique conditionne, à l'instar des attestations331(*) mais pour sa part, en aval, la viabilité juridique de l'ouvrage. Il s'agit donc également d'une obligation de résultat.

189. Obligation de tenir le diagnostic de performance énergétique à la disposition des tiers- Par suite, aux fins d'information, le propriétaire a l'obligation de communiquer ce diagnostic à l'acquéreur éventuel, de même qu'il est tenu, lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, de tenir le diagnostic à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire332(*). Si le bien est loué, le diagnostic sera impérativement, sauf exception333(*), joint au contrat de bail334(*), de même que si le bien est vendu, ce diagnostic sera impérativement annexé à l'acte de vente. Comme cette obligation d'annexion suit le même régime que les autres diagnostics techniques de l'article L 271-4 du CCH, il s'agit bien là d'une obligation de résultat.

3- Les autres obligations imposées par la Loi du 12 juillet 2010

190. Obligation de réalisation d'un audit énergétique- A titre d'exception, à défaut de diagnostic de performance énergétique et uniquement en ce qui concerne les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, il est prévu335(*) que doit être réalisé un audit énergétique, dont le contenu et les modalités seront définis par décret. Si les termes péremptoires du texte ne laissent que peu de doute sur la nature de cette obligation qu'il nous semble juste de qualifier de résultat, aucun élément ne permet encore à ce jour de se faire une idée de la sanction de la non réalisation de cette obligation.

191. Bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement- En ce qui concerne les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, il est dit qu'un diagnostic de performance énergétique devra être obligatoirement réalisé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012336(*). Ici encore, malgré le ton du texte qui laisse à penser à une obligation de résultat, aucun élément ne permet encore de connaître la sanction de la non réalisation de cette obligation, ce qui laisse planer une incertitude sur sa qualification.

192. L'insertion d'une annexe environnementale dans les baux de locaux à usage d'habitation et mixte et de bureau ou de commerce- Enfin, pour sensibiliser les locataires des locaux de bureaux et de commerces l'amélioration de la performance énergétique des locaux loués, le nouvel article L. 125-9 du Code de l'environnement énonce que les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale et que le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux. En rapprochant ces dispositions de l'obligation d'annexion du diagnostic de performance énergétique aux contrats de bail d'un local à usage d'habitation et de vente d'immeuble, force est d'en conclure qu'il s'agit d'une obligation de résultat. Ajouté à cela que cet article dispose que le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique, on se trouve bien en présence d'une obligation de faire de résultat à la charge du preneur, à rapprocher de l'obligation de résultat que celui- ci a de laisser l'accès des locaux loués à un usage d'habitation et mixte à des travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration de la performance énergétique337(*). Il convient de préciser enfin que l'article L 125-9 du Code de l'environnement termine en évoquant la possibilité pour les parties que cette annexe environnementale prévoie les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés338(*), auquel cas, la force obligatoire de ces stipulations relèvera de la loi des parties.

193. Mise à disposition pendant cinq ans d'un récapitulatif standardisé d'étude thermique- En outre, l'article 9 de ce même Arrêté du 26 octobre 2010 dispose que, dans le but de pouvoir justifier de l'application de ses exigences énergétiques, le maître d'ouvrage, lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, doit (sauf exception) établir, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique qui sera tenu à la disposition pendant une durée de cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de qualité et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique. En outre, le maître d'ouvrage est dans l'obligation de produire ce document sur demande de l'autorité administrative339(*).

194. Obligation de communiquer le DPE aux tiers- Plus tard, après l'opération de construction, en ce qui concerne l'information des tiers, le nouvel article L. 134-3-1 du CCH aux termes duquel, en cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, sauf s'il s'agit d'un bail rural ou d'une location saisonnière, « le diagnostic de performance énergétique est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion» s'impose désormais à tous les baux, même commerciaux et professionnels. De plus, si l'ancien article L. 134-3 du CCH prévoyait que lorsque l'immeuble est proposé à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout potentiel acquéreur ou locataire sur sa demande, le nouvel article L. 134-3, al. 2 du CCH impose la communication de ce diagnostic de plein droit. En mettant à la charge du propriétaire une obligation de résultat d'établir et de communiquer la performance énergétique de son bien, la Loi du 12 juillet 2010 agit de manière extensive sur le champ d'application de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers340(*) et, par voie de conséquence, s'immisce dans le champ d'appréciation du consentement.

195. Diagnostic relatif à la gestion des déchets- Pour finir, un autre diagnostic obligatoire, à visée environnementale, mais périphérique à la notion de bâtiment au sens strict, est imposé par l'article L111-10-4 du CCH, lequel renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des catégories de bâtiments « qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ».

B- obligation de mise en conformité à la norme thermique

196. Obligation de résultat d'avoir recours à une source d'énergie renouvelable- L'article 16 du Chapitre premier du Titre III de l'Arrêté du 26 octobre 2010, très mal intitulé d'un point de vue juridique « caractéristiques thermiques et exigences de moyens » dispose péremptoirement que « toute maison individuelle ou accolée recourt à une source d'énergie renouvelable» et que le maître d'ouvrage doit opter pour l'une des solutions en énergie renouvelable que le texte énumère par la suite. Deux options d'interprétation sont possibles : certains pourraient laisser entendre que le texte met à la charge du maître de l'ouvrage une obligation de moyens341(*) en ce sens qu'il lui laisserait le choix dans la mise en oeuvre du recours à la source d'énergie renouvelable, d'autres, et c'est l'opinion qu'il semble judicieux de retenir, opteront pour la mise à la charge du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat d'avoir recours, par tous moyens énumérés par l'article 16 de l'Arrêté (d'où l'intitulé du Titre III), à une source d'énergie renouvelable.

197. Obligation de travaux- Par ailleurs, l'article L 111-10-3 du CCH prévoit également la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public, qui devront être effectués dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 2012342(*). Un décret en Conseil d'Etat déterminera la nature et les modalités de cette obligation de travaux et précisera également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location.

198. Obligation indirecte de résultat de mise aux normes du parc existant- On le constate, les dispositions impératives de la loi Grenelle II imposent, en ce qui concerne la mise aux normes des bâtiments existants, une rénovation. Actuellement, les réglementations thermiques pour le parc existant s'appliquent lorsque des travaux énergétiques sont réalisés, obligeant les propriétaires à respecter soit des critères de performance minimale pour les équipements et ouvrages mis en place ou remplacés, soit une performance énergétique globale minimale en cas de rénovations importantes de bâtiments de surface supérieure à 1000 m2343(*) et on l'a vu, l'État aide au financement des travaux les plus performants grâce à plusieurs mesures d'aides incitatives344(*). Si d'un premier abord on peut penser que cette réglementation n'impose pas directement la réalisation de travaux de rénovation, garantissant seulement une performance énergétique minimale assurée lorsqu'ils sont entrepris, force est de rappeler elle impose indirectement la mise aux normes de tout le parc des bâtiments existants en dévalorisant par relation de cause à effet leur compétitivité sur le marché de l'immobilier.

§ 2 : Obligations de moyens

199. Obligations de moyens et incitations légales- Face aux nombreuses obligations de résultat mises à la charges des maîtres d'ouvrage et autres propriétaires d'immeubles, la Loi du 12 juillet 2010 n'offre que peu de d'obligations de moyens, lesquelles, lorsqu'elles existent, relèvent plus de possibilités de choix que de réelles obligations. En fait, il est possible de qualifier ce panel incitatif « d'obligation de moyens » si l'on tient compte du raisonnement ci dessus exposé345(*), selon lequel la mise aux normes complète du parc immobilier neuf et existant est directement ou indirectement obligatoire et qu'à l'intérieur de cette obligation de résultat, se trouvent certaines niches d'obligations de moyens « de tout mettre en oeuvre » pour aboutir à ces fins, sous formes d'incitations légales.

200. Possibilité d'utiliser des matériaux « propres » - Une des premières incitations légales pouvant être mentionnée réside dans l'article L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme, lequel liste les dispositifs, procédés de construction et matériaux permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, dont le recours auxquels le permis de construire ou d'aménager, ou la décision prise sur une déclaration préalable, ne peuvent s'opposer. Par cette incitation à l'utilisation de matériaux dits « propres » , le maître d'ouvrage se verra offrir une latitude plus vaste dans ces choix, tant techniques qu'esthétiques. En outre, cette précision légale tend a contrario à faire estimer que la Loi met à la disposition du maître de l'ouvrage une véritable obligation de moyens de dépasser les minima légaux en matière de performance énergétique.

201. Incitation aux travaux à visée énergétique dans les copropriétés- Dans la même veine, afin d'inciter la mise en oeuvre de travaux d'économie d'énergie dans les copropriétés, la Loi Grenelle II allège les règles de majorité pour les décisions portant sur les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre : ces décisions pourront être adoptées à la majorité simple des voix de tous les copropriétaires, au lieu de la majorité des deux tiers des voix346(*). Ainsi, «ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux »347(*). Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des travaux éligibles.

202. Cas particulier de l'obligation de mentionner le classement énergétique du bien dans les annonces- Par ailleurs, le classement d'un bien immobilier au regard de sa performance énergétique doit être « obligatoirement » mentionné dans les annonces relatives à sa vente ou sa location depuis le 1er janvier 2011348(*). Or, comme les informations contenues dans le diagnostic sont purement informatives349(*), que par définition, aucun contrat n'existe encore et que les textes ne précisent rien quant à la sanction légale du non respect de cette obligation, il semble juste, malgré les termes de l'article L 134- 4-3 du CCH, de considérer qu'il s'agit là pour l'instant que d'une simple obligation de moyens.

203. Conclusion de la Section I - Il appert donc de l'examen de la force obligatoire des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010, que le législateur a bel et bien entendu édicter des normes contraignantes, ce que l'on peut difficilement lui reprocher compte tenu de l'obligation de résultat qui pèse en tout état de cause sur chacun d'entre nous, de préserver notre environnement pour la sauvegarde des générations à venir. Mais comme tous les textes à large spectre, celui-ci se trouve être lacunaire dans ses conditions d'application, laissant le soin d'expliciter la mise en oeuvre de ces contraintes au pouvoir réglementaire. Les contrats de construction en pâtiront forcément et par voie de conséquence, la question se pose de savoir en quoi ces règles sont elles susceptibles d'effets sur la responsabilité des constructeurs. Quoi qu'il en soit, « La première certitude, c'est que la loi conduira à une évolution des contrats de construction.350(*) » et dans l'optique d'étudier cet impact en la matière, il convient préalablement de se pencher sur les effets de ces obligations qui pèsent sur le maître de l'ouvrage.

Section II: Effets des obligations pesant sur le Maître d'ouvrage

204. Des sanctions légales et des conséquences sur la responsabilité des constructeurs- La Loi Grenelle II et ses textes d'application édictent, on vient de le constater351(*), une obligation de résultat générale pour le maître de l'ouvrage, de respect des caractéristiques thermiques minimales qu'ils exigent dorénavant des bâtiments. Si au- delà de ces maxima, les textes abandonnent les exigences thermiques à la loi du contrat et à la bonne volonté de chacun, il s'avère qu'au dessous, le maître de l'ouvrage se retrouve bel et bien « hors la loi » (§1). Or, hors les cas où le maître de l'ouvrage endosse également l'habit de maître d'oeuvre352(*), la nature même du contrat de louage d'ouvrage353(*), implique donc que les constructeurs auront également à répondre de la bonne exécution des obligations édictées par la Loi du 12 juillet 2010 (§2)

§1 : Des sanctions légales 

205. Des sanctions pénales nécessaires- De manière générale, la nécessité de sanctionner pénalement la norme afin que celle ci soit effectivement appliquée est malheureusement inévitable. Les normes relatives à la réglementation thermique n'échappent pas à cette règle. Avant la Loi du 12 juillet 2010, l'absence de contrôle du respect des exigences thermiques entraînait un défaut de contentieux, ce qui ne signifiait pas pour autant que la norme était respectée354(*). D'où aujourd'hui, avec la volonté ferme et impérative de générer des résultats environnementaux positifs dans le domaine du bâtiment, le législateur s'est vu contraint d'élaborer un contrôle du respect des normes techniques lors de l'opération de construction et des sanctions le cas échéant, afin de pallier aux difficultés éventuelles ultérieures, lorsque les attentes en termes de performance énergétique s'avéreront déçues355(*). Ce qui est paradoxal, c'est qu'hormis une retouche au sein de l'article L 152-4 du CCH356(*), aucune disposition pénale n'a été changée. Cela signifie que les réformes du législateur se sont situées en amont, au niveau de la force des obligations imposées aux maîtres d'ouvrage357(*) et une seule nouvelle incrimination apparaît, relative au refus de production du diagnostic de performance énergétique en cas de demande des autorités358(*). Ceci dit, la bonne compréhension du sujet ne saurait éviter de reprendre les sanctions pénales applicables au non respect de ces nouvelles obligations.

206. L'infraction de non respect de la norme thermique et les personnes visées par l'incrimination- Ainsi, l'article L 152-4 du CCH incrimine le fait, « pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux », de méconnaître les obligations imposées par les articles (...) L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1 [et] L. 111-10-4 du CCH, ainsi que par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Il convient de remarquer que si l'article L 152-4 du CCH montre un champ d'application aux personnes concernées plus large que celui de l'article 1792-1 du Code Civil en visant « les utilisateurs du sol » , il n'en demeure pas moins des similitudes suffisamment évidentes pour pouvoir affirmer que si le législateur a voulu sanctionner pénalement la personne « réputée constructeur »359(*), c'est que celle ci est ipso facto également garante de l'application des dispositions relatives aux réglementations thermiques sur le plan civil, notamment sur la base de la responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants du Code Civil360(*).

207. L'inexécution dans les délais prescrits, de certains travaux- De même, l'article L 152-4 alinéa 2 du CCH incrimine également, pour les mêmes peines361(*), l'inexécution dans les délais prescrits de tous travaux imposés par les autorisations délivrées conformément aux dispositions des articles L 111-9, L 111-10, L 111-10- 1 et L 111-10-4 du CCH (Article L 152-4 alinéa 2,1°), avec, en cas de condamnation, un prononcé sur la mise en conformité des lieux, ou à défaut sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur362(*). Dans ce cas, le Tribunal devra impartir au bénéficiaire des travaux un délai d'exécution de l'ordre prononcé judiciairement, avec la possibilité que ce délai soit assorti d'une astreinte pécuniaire par jour de retard d'exécution363(*).

208. Le non respect des engagements ayant donné lieu à des autorisations de dépassement de COS- Dans la même veine d'obligation d'exécution de certains travaux vis à vis de l'Administration, l'article R 111-21-1 du CCH dispose que : « sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme364(*) de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. » S'ensuit la possibilité de voir assortir la peine d'une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion dans les médias de la décision prononcée, avec une prise en compte de la récidive en vue d'une aggravation.

209. Obstacle au droit de visite du bâtiment par les autorités administratives- Enfin, l'article L 152-10 du CCH punit d'une amende de 3 750 euros et prévoit la possibilité du prononcé d'un emprisonnement d'un mois, le fait de faire obstacle à l'exercice du droit de visite du bâtiment par les autorités compétentes, prévu à l'article L. 151-1 du même Code.365(*)

210. La constatation des infractions- Concernant la constatation des infractions, c'est l'article L 152-1 du Code de la Construction et de l'Habitation qui prévoit expressément que les infractions aux dispositions, entre autres, des articles L 111-9, L 111-10 (concernant tous deux les exigences relatives aux caractéristiques et à la performance énergétique et environnementale des bâtiments366(*)), L 111-10- 1 ( concernant l'obligation de communiquer dans le mois suivant leur demande, les études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4 du CCH aux : préfet, maire de la commune d'implantation des bâtiments et président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement) et L 111-10-4 du CCH (qui concerne le diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde de certaines catégories de bâtiments367(*)) « sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font [ foi] jusqu'à preuve du contraire. »

211. L'attestation de fin de travaux, élément de preuve de l'infraction pénale- Le dernier alinéa de l'article L 152-1 du CCH dispose enfin qu'« à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. 368(*) ». Force est de constater, à la lecture de ce dernier alinéa de l'article L 152- 1 du CCH, l'importance finalement théorique aujourd'hui de l'attestation de fin de travaux qui, nonobstant le fait qu'elle conditionne la constitution de l'infraction, peut néanmoins en pratique, à cause d'une lacune textuelle369(*) en ce qui concerne la question de la probité de la personne qui l'établit, se trouver toute relativisée.

212. La possibilité de voir prononcer l'arrêt des travaux- En ce qui concerne les conséquences de la constatation de l'infraction pénale, l'article L 152-2 du CCH prévoit qu'une interruption des travaux peut être ordonnée « soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. » Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux et copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. La main levée de l'interruption des travaux peut être décidée à tout moment par le juge et en tout état de cause, elle est prononcée en cas de non lieu ou relaxe370(*).

213. Les peines- Les peines encourues pour la méconnaissance des dispositions des articles L 111-9, L 111-10, L 111-10-1 et L 111-10-4 du CCH sont une amende de 45 000 Euros et en cas de récidive, la possibilité de se voir prononcer une peine d'emprisonnement de six mois371(*), avec la peine complémentaire, pour les personnes physiques, d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée 372(*). Par ailleurs, le fait de continuer les travaux malgré interdiction fait encourir une amende de 45 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement373(*). Enfin, il est prévu que l'action publique soit éteinte, de façon classique, par le décès du prévenu ou par l'amnistie, mais que cette extinction ne fasse pas obstacle, en cas de condamnation intervenue avant la survenance de ces faits, à ce qu'une décision de mise en conformité des lieux, de démolition des ouvrages ou de réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur intervienne, sur le fondement des dispositions de l'article L 152-5 du CCH. Cette solution est logique, car dans ce cas, il ne s'agirait pas d'une nouvelle décision, mais de l'aboutissement de la condamnation prononcée avant la survenance de la cause d'extinction, à condition bien sûr que lors de cette survenance, la condamnation soit devenue définitive.

214. La sanction relative à l'absence de production du DPE- Par ailleurs, certains auteurs soulignent à juste titre la difficulté tenant au fait qu'aucune sanction civile légale ne soit prévue en cas de non respect de l'obligation de production du diagnostic de performance énergétique aux tiers, ce malgré une obligation d'information édictée par la Loi dans le cas de la vente et de la location. Ils en concluent que l'absence de production du DPE constituerait une faute du vendeur ou du propriétaire et comme le texte de la Loi Grenelle II ne prévoit rien à ce sujet, ces auteurs terminent par le fait qu'il faut se tourner vers le droit commun de la responsabilité civile pour toute demande de réparation374(*). Ce raisonnement semble valable, notamment en faisant le parallèle avec la sanction pénale relative à l'absence de production du DPE sur demande des autorités. En effet, le nouvel article L 111-10-1 du CCH prévoit désormais que « le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4 » et il est prévu par ce texte qu'à défaut de communication de ces études et diagnostics dans le mois suivant la demande, le débiteur de cette obligation est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. On peut regretter que le régime juridique du diagnostic de performance énergétique n'ait pas été clarifié, par exemple, en ce qui concerne les ouvrages nouveaux, par une intégration dans les attestations de respect de la réglementation thermique. On sait qu'à ce titre, l'article L 111-9-1 du CCH a renvoyé au Décret du 18 mai 2011375(*) le soin de définir les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire l'attestation selon laquelle la réglementation thermique a été prise en compte, ainsi que les modalités d'établissement de cette attestation376(*). Parallèlement, comment peut on envisager de pouvoir justifier la prise en compte de la réglementation thermique sans qu'un diagnostic thermique ait été effectué ? Il semble donc que l'établissement d'une attestation de respect de la réglementation thermique soit lié à l'existence d'un diagnostic de performance énergétique. Or, on ne peut que regretter que le Décret du 18 mai 2011 n'ait pas intégré le diagnostic de performance énergétique dans les attestations de respect de la norme thermique. Il serait d'ailleurs logique, à défaut pour le Décret du 18 mai 2011 de l'avoir prévu, que l'Arrêté à venir377(*) intègre un diagnostic de performance énergétique dans les éléments d'information que le maître d'ouvrage devra fournir aux personnes chargées de l'établissement de ces attestations. Car, il est justifié que le défaut de production du DPE face à une demande des autorités compétentes soit sanctionné pénalement, au même titre que la constatation sur production de l'attestation de fin de travaux, du non respect de la réglementation thermique378(*). Par contre l'absence de sanction civile relative à l'absence de DPE ou de production de DPE vis à vis des tiers est illogique, alors même que la sanction civile du non respect de la réglementation thermique est l'absence de conformité pour l'ouvrage, source de responsabilité pour le constructeur ou le vendeur. Dès lors, il semblerait plus juridiquement lisible que le régime juridique du DPE suive, déjà en ce qui concerne les bâtiments soumis aux attestations de respect de la réglementation thermique, le même régime que celles-ci.

215. Un renforcement de l'applicabilité des sanctions pénales existantes- Pour conclure, force est de constater que l'applicabilité de la sanction pénale antérieure à 2010, relative au non respect de la réglementation thermique, s'est trouvée renforcée avec la Loi du 12 juillet 2010, laquelle a accru le nombre et la force obligatoire des règles sanctionnables. Cependant, la Doctrine constate parallèlement que « la loi du 12 Juillet 2010 est lacunaire sur le plan des règles de responsabilité : d'où la nécessité de mettre en oeuvre d'autres sanctions que celles existantes, notamment concernant la responsabilité du constructeur et l'assurance de construction. 379(*)» C'est la raison pour laquelle il convient d'évoquer les conséquences que les dispositions de la Loi Grenelle II pourrait avoir sur la responsabilité des constructeurs.

§2 : Des conséquences sur la responsabilité des constructeurs 

216. Responsabilité pénale des constructeurs- D'une manière générale, lorsque la Loi met à la charge des personnes des obligations de résultat, il s'ensuit que le non respect de ces obligation est sanctionné, notamment on l'a vu en la matière, pénalement380(*). Ainsi, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux ont l'obligation de résultat de respecter les obligations imposées notamment par les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1 et L. 111-10-4 du CCH, ainsi que par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions381(*). Excepté l'ajout des « utilisateurs du sol »382(*) et des « bénéficiaires des travaux », l'article L 152-4 du CCH incrimine les mêmes personnes que l'article 1792- 1 du Code Civil. Si ces personnes peuvent être punies sur le plan pénal, elles peuvent donc par voie de conséquence être déclarées responsables sur le plan civil. On voit mal d'ailleurs comment un maître d'ouvrage se trouvant sur le même banc des prévenus que son constructeur pourrait résister à l'issue d'une condamnation de ce dernier, à exercer une action civile en réparation. Il est à noter cependant qu'une partie de la Doctrine s'inquiète que l'effectivité de la mise en oeuvre des sanctions pénales relatives au non respect des normes édictées par la réglementation thermique 2012 ne trouve ses limites dans le fait que, compte tenu de l'engorgement chronique des tribunaux et des manques de moyens dans le secteur de la justice, la mise en jeu des poursuites pénales en la matière ne soit pas la priorité des parquets383(*). Au-delà de ces inquiétudes, toute la question demeure dans le fait de savoir comment, en matière civile, les règles relatives à la responsabilité spécifique des constructeurs seront applicables en matière de réglementation thermique.

217. Responsabilité civile des constructeurs- Ainsi, en ce qui concerne les attestations de respect de la norme en matière de performance énergétique384(*) et en ce qui concerne « le durcissement des règles relatives au diagnostic de performance énergétique »385(*), il est évident qu'en cas d'attestation insatisfaisante ou en cas de mauvais classement énergétique, les maîtres d'ouvrage auront tôt fait de rechercher la responsabilité civile des constructeurs, lesquels ne peuvent ignorer qu'ils ont en amont la charge des obligations de résultat qui pèsent en aval sur leur maître d'ouvrage. En effet, les conséquences dommageables d'attestations non conformes386(*) ou de diagnostics donnant lieu à des classements diminuant la valeur marchande des biens immobiliers387(*) donneront lieu à des recherches de responsabilité. En outre, nonobstant l'aspect pénal, donc légal, de la question, se pose également le problème de l'insertion au contrat d'une obligation relative à une performance énergétique supérieure aux exigences minimales, exorbitantes des textes, lesquelles, promises par un maître d'ouvrage ayant bénéficié de mesures incitatives388(*), peuvent engager sa responsabilité pénale en cas de non respect389(*). Ainsi, par exemple, la stipulation d'un label ou d'une certification conditionnera les obligations de faire et délivrance conforme pesant sur les constructeurs, vendeurs et bailleurs et par voie de conséquence, deviendra le fondement d'une action en exécution forcée ou en responsabilité390(*).

218. La notion d'exigences essentielles des ouvrages- A ce sujet, une notion intéressante est issue de la Directive n° 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction et la libre circulation de l'ensemble de ces produits dans l'Union. Il s'agit de la notion « d'exigences essentielles des ouvrages ». Cette directive met à la charge des fabricants une obligation de résultat de mise sur le marché de produits de construction mentionnant leurs performances au regard d'un certain nombre de caractéristiques qui ont une influence sur les exigences essentielles des ouvrages. De ce fait , ces produits doivent permettre d'ériger des ouvrages qui remplissent, pendant une durée de vie raisonnable d'un point de vue économique, les exigences essentielles en matière de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d'incendie, d'hygiène, de santé et d'environnement, de sécurité d'utilisation, de protection contre le bruit, d'économie d'énergie et d'isolation thermique : « les produits de construction doivent permettre d'ériger des ouvrages qui, compte tenu des aspects économiques, soient (dans leur ensemble et dans leurs parties) aptes á l'usage et qui, à cet égard, remplissent les exigences essentielles (...), ces exigences doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. En règle générale, elles supposent que les actions qui s'exercent sur l'ouvrage aient un caractère prévisible. (...) »391(*). Trois remarques s'imposent. Premièrement, s'il est bien entendu que le fabricant n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil392(*), ce qui est intéressant, c'est d'aborder la lecture des termes de la directive uniquement sous l'angle de la définition d'exigences essentielles des ouvrages. Celles ci sont définies par l'aptitude de l'ouvrage à répondre, outre l'usage auquel il est prévu- autrement dit en droit interne, sa destination393(*), aux exigences essentielles de résistance, de sécurité, d'acoustique, d'économie d'énergie et d'isolation thermique. Le fait d'englober dans la notion d'usage de l'ouvrage d'autres notions relatives à des exigences de résultat imposées par la directive ne constituerait-il pas une extension de notre notion de destination ? Deuxièmement, au niveau des règles de responsabilité, la Directive énonce que « ces exigences doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. » Or, notre droit interne impose également pour les constructeurs un système de responsabilité sur une durée que l'on pourrait qualifier de « raisonnable » : il s'agit des dix années suivant la réception d'un ouvrage, pendant lesquelles celui-ci est sensé faire les preuves de sa solidité et de son aptitude à l'usage pour lequel il est destiné394(*). La troisième remarque a trait aux limites de l'exigence de résultat imposée par la Directive : les actions qui s'exercent sur l'ouvrage doivent avoir un caractère prévisible, ce qui implique a contrario une cause d'exonération de responsabilité en cas d'action imprévisible, qui ressemble fort en droit interne à la force majeure comme cause d'exonération- entre autres- des constructeurs.

219. Une nouvelle source de responsabilité en matière de construction- En conclusion, ainsi définie, la notion d' « exigence essentielle des ouvrages » ressemble fort, en plus explicite peut être, à notre destination et il ne semble pas interdit d'y faire référence pour intégrer l'ouvrage éco performant dans la destination de l'ouvrage et par voie de conséquence, dans le droit de la responsabilité spécifique des constructeurs. En effet : une obligation de résultat (celle de répondre aux exigences essentielles des ouvrages, lesquelles comprennent l'éco performance), une durée pendant laquelle cette obligation est sanctionnable en cas d'inexécution (« une durée de vie raisonnable du point de vue économique ») et un cas d'exonération (une action à caractère imprévisible) : force est donc de constater que tous ces éléments sont susceptibles de faire affirmer que l'éco performance des bâtiments crée une nouvelle source de responsabilité en matière de construction. Reste à savoir si ce raisonnement est vraiment valable en droit interne au regard des dispositions de la Loi Grenelle II et des règles relatives à la responsabilité spécifique des constructeurs.

220. Renforcement de la formation des intervenants à l'opération de construction- Car la Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, souligne déjà le rôle « décisif » des installateurs et constructeurs dans la mise en oeuvre des moyens relatifs à l'amélioration de la performance énergétique des ouvrages et insiste sur la nécessité d'accroître leur nombre, ainsi que leurs compétences « grâce à des actions de formation et à d'autres mesures, disposer d'un niveau approprié de compétences pour l'installation et l'intégration des technologies requises favorisant l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 395(*) » Si la Loi du 12 juillet 2010, générée par cette Directive, ne reprend pas expressément ces exigences de qualification des constructeurs et autres intervenant à l'opération de construction en la matière, il n'en demeure pas moins qu'elle donne « aussi une occasion de réfléchir à l'adéquation des critères du droit de la responsabilité des constructeurs avec la nouvelle conception de l'immeuble (... )»396(*).

221. Conclusion de la première partie- On le constate : la Loi Grenelle II a bel et bien donné naissance à une conception inédite de l'ouvrage, « l'ouvrage éco performant », dynamique et acteur de la pérennité de notre environnement397(*), laquelle n'était pas encore perceptible dans la conception classique398(*). Cette notion d'ouvrage éco performant a pour conséquence de renforcer les dispositions préexistantes visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments, ainsi que de créer des obligations de résultat -directes et indirectes- à la charge du maître d'ouvrage là où celui ci auparavant, n'était dans la plupart des cas, que tenu de respecter des obligations de moyens399(*). De même, l'exigence d'éco performance a également pour conséquence de renforcer l'application des dispositions pénales préexistantes400(*). C'est donc en raison de cette « architecture nouvelle des obligations imposées aux constructeurs, mais aussi aux propriétaires »401(*), qu'il conviendra d'apprécier, mais du point de vue des nouveaux caractères de l'immeuble et non pas du point de vue de la personne du constructeur, l'adéquation des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010 aux règles de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code Civil.

DEUXIEME PARTIE : LA CREATION D'UNE DESTINATION DE L'OUVRAGE ISSUE DE LA LOI

222. Une évolution de la responsabilité spécifique des constructeurs- En accord avec le Professeur Périnet-Marquet lorsque celui-ci constate que « (...), la Loi « Grenelle II» remet sur le devant de la scène les deux notions les plus controversées de la loi de 1978, celle d'ouvrage et celle de destination402(*) (...)», force est de constater qu'en érigeant l'éco performance au rang des « vertus essentielles de l'ouvrage », la Loi du 12 juillet 2010 ébranle les convictions accumulées par la Doctrine et la jurisprudence en matière d'ouvrage et de destination depuis la loi Spinetta. En effet, en adaptant aux contraintes contemporaines ces deux concepts qui comptent parmi ceux fondateurs du droit classique de la responsabilité spécifique des constructeurs403(*), la Loi du 12 juillet ne se contente pas de concevoir une nouvelle source de responsabilité (Titre II) ; elle impose aux parties à l'opération de construction une véritable destination légale de l'ouvrage (Titre I).

TITRE PREMIER : L'ECO PERFORMANCE : UNE DESTINATION IMPOSEE PAR LA LOI

223. Une acception large de la notion d'impropriété à la destination- Le critère d'impropriété à la destination se trouve être par essence de nature subjective, ce qui a pour conséquence de générer des incertitudes en ce qui concerne la délimitation de la frontière entre la responsabilité décennale et la responsabilité de droit commun des constructeurs404(*). Malgré ces difficultés et dans le silence de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, c'est la jurisprudence seule qui a explicité, en optant pour une conception large, la notion de destination (Chapitre premier) et dans sa mouvance, la Loi du 12 juillet 2010 a continué à étendre ce concept (Chapitre II)

Chapitre premier : La construction jurisprudentielle de la notion de destination.

224. Deux catégories d'impropriété à la destination- On l'a vu405(*), conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale s'applique en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en cas d'impropriété à sa destination. Celui-ci dispose en effet dans son premier alinéa, que : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Dans l'imprécision de la notion d'impropriété, il appert de l'analyse de la jurisprudence qui s'est élaborée, notamment depuis la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 , une orientation progressive vers une conception extensive du critère de l'impropriété à la destination de l'ouvrage. En effet, peu à peu se sont dessinés les contours de multiples applications de cas d'espèce à cette impropriété, ce qui a pour conséquence qu'en dépit de la nature subjective de la notion, des cas de destination propres à tous les ouvrages se sont distingués, donnant lieu à des cas d'impropriété à destination objective (Chapitre premier), tandis que parallèlement, chaque cas d'espèce pouvant donner lieu à des cas d'impropriété spécifiques, une destination subjective, dite « destination convenue », est apparue (Chapitre II)

Section I- La destination objective de l'ouvrage

225. Destination et usage habituel - La destination objective de l'ouvrage est celle que l'on est en mesure d'attendre pour tous les bâtiments. Ainsi, il est impossible de concevoir un ouvrage, quel que soit l'usage auquel il se destine, qui serait susceptible de générer même en l'absence de dommages, par un défaut de conception, un risque pour ses occupants. On parle alors dans cet exemple, « d'impropriété- dangerosité ». De même qu'un défaut d'implantation ou une violation des règles d'urbanisme constituent également des cas d'impropriété objective. Enfin, tout simplement, la destination objective d'un bâtiment se déduit de la capacité que celui ci a à remplir une fonction banale, commune, habituelle (§1), comme le cas des locaux à usage d'habitation par exemple406(*).

226. Destination et norme légale- Parallèlement, au regard de l'appréciation de cette destination, se pose la question du respect des normes légales par les constructeurs. La jurisprudence, toujours dans sa politique d'application extensive de la notion, a introduit le respect de la norme dans le champ d'application de la responsabilité décennale, grâce encore à la qualification d'impropriété. Or, la question de la sanction du non respect des normes légales en matière de construction prend une acuité nouvelle à la lumière des nouvelles réglementations thermiques (§2)

§1- La notion d'usage habituel

227. L'atteinte à l'utilité- Si le concept malléable « d'usage habituel » d'un ouvrage ne semble pas très juridique du fait de l'insécurité qu'il est appelé à générer, il n'en demeure pas moins que celui ci conserve l'avantage d'être facilement appréhensible. En effet, dans le cas de la destination d'ouvrages à usage d'habitation, le juge va rechercher une « atteinte à l'habitabilité » du bâtiment407(*). Il en va ainsi des désordres affectant le chauffage, la ventilation, l'isolation, l'étanchéité, l'isolation phonique....Cela peut être le cas de défauts affectant l'isolation rendant impossible le fait d'obtenir des températures normales408(*), de l'insuffisance généralisée du chauffage due à une perte de charge des robinets supérieure à 50%409(*), de vices affectant la ventilation mécanique contrôlée et les extracteurs empêchant l'arrivée d'air frais dans certains locaux, ainsi que de vices affectant le chauffage410(*)...Comme le cas d'un court de tennis dont le revêtement présente des «empreintes en creux de quelques dizaines de millimètres de profondeur411(*) », lesquelles nuisent objectivement à l'exercice de l'activité. Pour résumer, l'impropriété à la destination objective réside dans l'impossibilité de se servir de l'ouvrage conformément à sa finalité, à son utilisation412(*).

228. Le cas des locaux à usage professionnel- En matière de locaux à usage professionnel, la difficulté réside dans le fait que l'appréciation de la destination se trouvera forcément panachée entre la capacité minimale d'usage auquel on est en droit de s'attendre pour tous les locaux du même type (par exemple, de pouvoir chauffer suffisamment en hiver) et l'usage spécifique lié à l'activité qui sera exercée, lequel sera forcément subjectif. Il faut ajouter à ces considérations, le rappel important413(*) que l'article 1792-7 du Code Civil, issu de l'Ordonnance du 8 juin 2005414(*), fait obstacle depuis sa mise en vigueur415(*), à l'application de la notion d'élément d'équipement d'ouvrage, au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Ceci dit, l'appréciation de la destination dans des locaux à usage professionnel sera différente s'il est question par exemple de locaux destinés à l'exercice d'une activité d'avocat ou à l'exercice d'une activité de médecin. Mais en tout état de cause, l'impropriété sera retenue pour les désordres affectant objectivement l'usage du bâtiment. Pour exemple, la jurisprudence antérieure à l'Ordonnance du 8 juin 2005 avait retenu l'impropriété à destination pour des défauts de dallage présentant des déformations importantes, se traduisant par un pianotage lors de la circulation des chariots de manutention qui, retentissant sur les machines-outils avait entraîné la nécessité de refaire la totalité de la partie production d'une usine416(*).

229. L'impropriété-dangerosité- Enfin, concernant la destination objective, en plus de la question d'habitabilité et de celle, plus généralement, d'usage de l'ouvrage, se pose celle de la sécurité des personnes. Ainsi, la violation de règles parasismiques « facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme417(*) » constitue une « impropriété- danger », voire presque une atteinte à la solidité certaine.

230. Champ d'application restreint de la destination objective de l'ouvrage- La notion de destination objective de l'ouvrage est donc aisément perceptible et bien qu'elle soit appelée à revêtir de nombreuses formes, il est de sa nature que ces formes demeurent somme toute relativement peu nombreuses, dans la mesure où un usage réellement atypique ne relèvera plus de la notion de destination objective, mais de celle de destination subjective418(*). Cependant, en atténuation de cette conception restrictive de l'acception objective de la destination, il convient d'ajouter en tant qu'élément constitutif, le respect des normes légales.

§2- La question de la sanction du non respect des normes techniques légales

231. Indifférence du respect de la norme sur la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs- Arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 27 octobre 2006- - Sur le point de savoir si le respect des normes légales pouvait être pris en compte par le juge pour écarter l'application des règles de responsabilité des constructeurs, la réponse de la jurisprudence a été négative. Ainsi, en matière d'isolation phonique419(*), la jurisprudence a décidé que, quand bien même le constructeur aurait respecté les normes en vigueur, cela n'empêche pas la mise en oeuvre de la garantie décennale si les dommages révèlent des désordres de nature décennale, c'est à dire qui, soit portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, soit rendent celui ci impropre à sa destination et ce alors même que l'article L 111-11 alinéa 2 du CCH précise bien que les travaux de nature à satisfaire les exigences en matière de norme acoustique relèvent de la garantie de parfait achèvement. En matière d'isolation phonique, la jurisprudence fait donc depuis longtemps application de la garantie décennale quand le trouble acoustique trouve son origine dans un défaut de conformité420(*). Mais c'est un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation421(*), en date du 26 octobre 2006, qui énonce le principe, au visa de l'article 1792 du Code Civil, selon lequel les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même en cas de respect des exigences minimales légales ou réglementaires et qu'il ne peut être déduit de la seule conformité aux normes applicables en la matière, l'absence de désordres relevant de cette garantie. En l'espèce, s'agissant de désordres relatifs à l'isolation phonique d'un studio acquis en l'état futur d'achèvement, la question se posait de savoir si ces désordres engendraient une impropriété à destination. La Cour d'appel avait écarté l'argumentation du demandeur au motif que les normes avaient été respectées, que les nuisances acoustiques dénoncées n'avaient pas été "objectivées" par les différentes mesures effectuées et qu'en conséquence la preuve n'est pas rapportée du désordre allégué. Dans un attendu de principe, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt entrepris dans ces termes : « Attendu que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées. (...) En déduisant de la seule conformité aux normes d'isolation phonique applicables l'absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ». Il résulte donc de cette jurisprudence, devenue constante et applicable à l'ensemble des normes, règles de l'art, documents techniques unifiés (DTU) ou règles édictées par des organismes professionnels, que le respect de ces règles ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour les constructeurs422(*). Dès lors, selon les conditions de fait qui sont réunies au regard des conditions de mise en oeuvre de chaque garantie, le maître de l'ouvrage peut fonder sa demande en réparation soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur celui de la garantie décennale de l'article 1792, car en effet, « il peut effectivement se produire des désordres de nature décennale alors que toutes les normes de construction ont été respectées.423(*) » Cette appréciation est identique de la part du Conseil d'Etat, lequel, dans un arrêt en date du 2 février 1973, avait déjà condamné un architecte solidairement avec l'entrepreneur en raison de désordres dus à des défauts d'étanchéité de la toiture d'un groupe scolaire, bien que les normes techniques de l'époque aient été respectées424(*).

232. L'extension jurisprudentielle de la notion d'impropriété- Tout le problème de cette jurisprudence réside dans la valeur juridique et la qualification à donner à la norme légale. Si qualifier une impropriété à destination en cas de désordres graves nonobstant le respect d'une norme était déjà admis par la jurisprudence avant même la Loi Spinetta425(*), il n'en va pas de même lorsque l'impropriété supposée relève plus, en restant sur l'exemple des troubles acoustiques, de la sensibilité propre de celui qui s'en prévaut que de désordres particulièrement graves. « L'objectivisation » du trouble qu'avait recherché la Cour d'Appel dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2006 n'a pas eu d'écho- c'est le cas de le dire- auprès de la Cour de Cassation. Or, qu'est ce qu'une norme, si ce n'est une règle, et qu'est ce qu'une norme édictée par la Loi ou le Règlement, si ce n'est une règle à laquelle chacun, sans considérations subjectives, doit se plier ? On l'a vu, en matière de norme, les obligations y afférentes ne sont rien d'autre que des obligations de résultat426(*), sauf disposition contraire. Or, dans ce cas, comment le juge peut il introduire des considérations d'ordre privé, personnel, subjectif, voire d'ordre contractuel sans porter atteinte à la hiérarchie des...normes ! En matière d'isolation phonique la norme est déterminée en termes d'obligation de résultat : le législateur fixe directement un seuil à atteindre par le constructeur et la limite de ce qui doit être considéré comme supportable pour le maître de l'ouvrage ; « le juge peut-il, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, écarter cette règle et décider que la limite fixée par le législateur est insupportable et rend l'ouvrage impropre à sa destination ?427(*) ». Cette extension de la notion d'impropriété à la destination de l'ouvrage pose ainsi deux problèmes.

233. La force obligatoire de la norme technique- Le premier est celui du respect de la force de la norme technique édictée par la Loi, qui se pose aujourd'hui avec autant d'acuité que le législateur du 12 juillet 2010 n'a pas ménagé sa peine en ce qui concerne le nombre des normes techniques désormais applicables ou en voie de l'être, en matière d'éco performance428(*). La réponse est d'apparence simple : soit la norme est d'ordre public, auquel cas, les parties ne pouvant y déroger en vertu des termes de l'article 6 du Code Civil429(*), le juge n'aura pas à tenir compte de conventions dérogatoires in mitius à cette norme, soit la norme n'est pas d'ordre public, auquel cas, toute convention particulière est possible. Pourtant, l'incohérence réside alors dans l'essence même de la fonction d'une norme destinée à assurer, telle un confort minimal pour chacun, telle la sécurité des personnes, telle autre le respect et la pérennité de notre environnement...Dans ce cadre, la question se pose dès lors de savoir quelle est l'utilité d'une norme qui n'est pas d'ordre public. Pour déterminer si un texte est d'ordre public ou non, soit le législateur prend la peine de le prévoir expressément, soit, dans le silence des textes, c'est la jurisprudence qui la qualifie comme telle. Un indice sur le caractère d'ordre public d'un texte peut en outre résulter de ce que celui-ci serait assorti d'une sanction pénale, mais la jurisprudence a décidé que le simple fait que le texte soit pénalement sanctionné n'emporte pas pour autant la nullité d'une convention contraire430(*). En tout état de cause, il convient de remarquer qu'en matière de normes, aucun législateur n'a précisé que celles ci possédaient un caractère d'ordre public. En outre, si l'article L 152-1 du CCH sanctionne bien pénalement les manquements aux normes relatives : à la sécurité des bâtiments431(*), à l'accessibilité des personnes handicapées432(*), à la performance énergétique et aux caractéristiques environnementales433(*), à la gestion des déchets du bâtiment434(*), à la protection contre les insectes xylophages435(*), à la protection contre les risques naturels436(*), à la sécurité des portes automatiques de garage437(*), à l'équipement, au fonctionnement et au contrôle des installations consommant de l'énergie438(*), à la détermination de la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou non439(*), il n'a jamais sanctionné pénalement le non respect de la norme acoustique. Le problème de la force obligatoire de la norme technique ne réside donc peut être pas tant dans une dérive judiciaire visant ébranler la séparation des pouvoirs440(*), mais plus certainement dans une carence chronique du législateur à prendre la peine de préciser s'il entend ou non conférer un caractère d'ordre public à la norme qu'il édicte. Cela est d'autant plus regrettable qu'en ce qui concerne la Loi Grenelle II, cette déficience va à l'encontre de « l'obligation de résultat de sauvegarde environnementale » que celle ci laisse exprimer. En effet, certains auteurs pensent que « (...) les dispositions du Grenelle sont sans doute d'ordre public, la lutte contre le changement climatique étant placé « au premier rang des priorités441(*) ».

234. Non respect de la norme et impropriété à destination- En imaginant qu'une norme légale soit déclarée d'ordre public, se pose ensuite la question de savoir si la non-conformité à cette norme technique issue est susceptible d'emporter de facto une impropriété à la destination. Sur ce point, la doctrine est divisée : pour certains auteurs, « un manquement à une règle générale de construction n'entraîne nullement de jure une impropriété à la destination442(*) », pour d'autres, au contraire, ce serait la règle à privilégier dans la plupart des cas443(*). De son côté, la jurisprudence n'est pas systématique et certaines cours d'appel écartent l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil malgré un manquement avéré à une norme, estimant que le désordre généré par ce manquement n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination444(*). D'autres en revanche, retiennent précisément la responsabilité décennale de constructeurs, par exemple en présence de désordres d'isolation445(*). En résumé, l'appréciation du non respect de la norme au regard de l'applicabilité des règles de responsabilité passe par une appréciation casuelle de l'impropriété à la destination de l'ouvrage. Autant dire que cela atténue considérablement, voire annihile la force impérative que le législateur a voulu conférer à ses textes, notamment dans la Loi du 12 juillet 2010. Dès lors, il n'est plus viable d'édicter des lois qui ont pour vocation et pour effet de bousculer les fondements des règles de droit classique, sans penser à l'ensemble des aspects de leur mise en oeuvre pratique446(*). A l'avenir, on ne voit pas comment le législateur pourra se passer de préciser ces points obscurs de la Loi du 12 juillet 2010 en affirmant expressément le caractère d'ordre public des normes thermiques et énergétiques.

235. Le problème de la qualification de la destination- Le second problème que soulève l'arrêt d'Assemblée du 27 octobre 2006, a trait à celui de la frontière entre les notions de destination objective et de destination subjective de l'ouvrage. En effet, l'arrêt du 27 octobre 2006447(*) n'aurait pas soulevé autant de questionnements si, malgré le respect des règles normatives, les désordres avaient donné lieu à une impropriété résultant d'une obligation stipulée ou d'une volonté claire et exprimée du maître de l'ouvrage, acceptée par le constructeur, à condition encore que ces désordres aient en outre bien donné lieu à une impropriété à la destination et non à un simple défaut de conformité448(*). A fortiori, s'il avait été question de solidité de l'ouvrage, dans ce cas, seul le résultat devait être pris en compte : l'atteinte à la solidité, même si la norme avait été respectée. Mais dans le cas de l'impropriété à la destination, « notion qui tend à être moins bien définie 449(*)», l'affirmation de la Cour de cassation ne convainc pas450(*). Or, il convient de rappeler que la Cour de Cassation a écarté l'élément d'objectivité auquel s'était attachée la Cour d'Appel par référence à des expertises, pour tenir compte d'éléments subjectifs pas même contractualisés451(*). Le danger d'une telle jurisprudence, est qu'« on ouvre la porte à un contentieux difficilement maîtrisable. (...) Faute de pouvoir faire confiance aux normes, on en vient à se demander si la sécurité juridique ne serait pas mieux assurée par le contrat, c'est-à-dire en l'espèce par des dispositions contractuelles édictant exactement l'isolation phonique que le constructeur promet au maître de l'ouvrage.452(*) » En matière de normes et en présence d'un manque du législateur à éclairer sur leur force juridique, il faut donc constater que la sécurité des parties nécessite de s'entendre sur une « destination convenue », sans espérer compter sur l'appréciation d'une destination objective, « normale »,  de l'ouvrage.

Section II- La destination convenue  de l'ouvrage

236. Une notion casuelle par nature- Outre par référence à la destination objective de l'ouvrage453(*), l'impropriété à la destination s'apprécie également au regard de la destination telle qu'elle a été convenue entre les parties, (habitation, garage...)454(*), par une volonté claire et exprimée d'une part et par une acceptation non équivoque d'autre part. Par nature, cette destination convenue est donc très casuelle455(*), puisque hormis les stipulations contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs456(*), le principe est la liberté. Dès lors, dans ce cas, cette destination devra être appréciée exclusivement par rapport à la destination première de l'immeuble457(*) et non par rapport à un élément d'équipement458(*). Dès lors, cette impropriété se déduira de l'essence même de l'ouvrage (§2), laquelle découle toujours de la volonté des parties, donc, de l'économie du contrat (§1)

§1- En référence à l'économie du contrat

237. L'économie du contrat, une notion prétorienne contemporaine- L'économie du contrat est une notion prétorienne, qui consiste pour le juge à prendre en considération le contenu de celui-ci de manière globale. Pour ce faire, il se place d'un point de vue extérieur et économique, en se dissociant de la volonté des parties. La notion d'économie du contrat permet donc un examen lié de l'objet et de la cause, lequel permet d'en déterminer l'utilité. Malgré la part subjective de l'appréciation, conférant un caractère imprécis à la notion, l'économie du contrat permet au juge de percevoir, d'une part, les conséquences de tout manquement aux obligations qu'il stipule et d'autre part, les conséquences dommageables que ces inexécutions entraîneraient459(*). Quelques exemples jurisprudentiels montrent une propension des juges à prendre en compte l'économie globale460(*) ou générale461(*) du contrat462(*). L'économie du contrat permet en quelque sorte de dégager l'essence d'une convention, ce qui, dans la matière qui nous concerne, permet au juge de déterminer la nature de la destination convenue d'un ouvrage et de ce fait, les obligations qui en découlent. Ainsi, par le biais de l'économie du contrat, la Cour de Cassation impose le respect à la fois de la cohérence interne du contrat et de l'équilibre économique entre les parties.463(*)

238. Obligations des parties- A ce titre, les parties sont libres de décider d'incorporer au champ contractuel une destination particulière464(*), mais les constructeurs ont l'obligation de se renseigner sur la destination exacte des locaux et doivent rectifier le cas échéant les renseignements erronées fournis par un maître de l'ouvrage incompétent465(*).

239. Appréciation par la jurisprudence- Par conséquent, la jurisprudence détermine au cas par cas l'impropriété et certaines décisions font preuve d'une appréciation extensive de la notion (par exemple, impropriété à sa destination d'une résidence hôtelière par suite de la dégradation des tablettes supportant les vasques dans les salles de bains466(*)), d'autres retiennent l'impropriété dans le cas où elle n'affecte que « pour partie » la destination de l'ouvrage467(*). De même, a été sanctionnée sur la base de l'impropriété à la destination la non obtention des économies d'énergie prévues468(*). En l'espèce, il s'agissait d'un défaut de fonctionnement de capteurs solaires destinés à alimenter un système de chauffage. En deuxième instance, la Cour d'appel de Versailles avait retenu que « la possibilité d'utiliser l'énergie solaire constituait l'un des facteurs concourant à définir la destination de l'ouvrage dont elle a influencé la conception et, à l'évidence, accru le coût dans des proportions que seul pouvait justifier l'espoir d'économies appréciables à l'usage ». La Cour avait raisonné sur l'absence de contrepartie au surcoût lié à l'installation des capteurs. « Or, la question se pose plus en aval sur le point de s'avoir si l'absence de contrepartie au contrat réside dans l'absence d'économie d'énergie à terme. On passe de la notion d'objet du contrat (construire un bâtiment pour un certain usage) à la notion d'économie du contrat à travers sa cohérence469(*) ». C'est ce raisonnement que la Cour de Cassation a retenu en estimant que : « (...)l'immeuble était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement de l'élément d'équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d'économies d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était prévalu de la qualification Solaire trois étoiles", n'étaient pas atteints, même si la fourniture d'eau chaude à température désirée pouvait être assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz, (...) la responsabilité décennale du constructeur était engagée (...) ». De même, peu de temps avant, la Cour d'appel de Paris470(*) avait décidé qu' «(...) une installation de chauffage comportant un système mixte comprenant un chauffage électrique et des installations solaires constitue un élément d'équipement qui relève de la garantie décennale prévue par l'article 1792 et 2270 du Code civil, bien que lesdites installations solaires soient dissociables du bâtiment » en raison du fait que, « (...) la possibilité d'utiliser l'énergie solaire constituait l'un des facteurs concourant à définir la destination de l'ouvrage, dont elle a influencé la conception et, à l'évidence, accru le coût dans des proportions que seul pouvait justifier l'espoir d'économies appréciables à l'usage (...) qu'il s'ensuit que (...) le mode de production de chaleur retenu constituait un système mixte dont faisaient partie les installations solaires, de sorte que la défaillance de ces dernières compromettait le bon fonctionnement du chauffage dans son ensemble et rendait, par là même, l'ouvrage impropre à sa destination ;qu'en conséquence, les éléments d'équipement qui le composent, alors même qu'ils seraient dissociables des bâtiments au sens de l'article 1792-2 du Code civil, sont de ceux auxquels s'applique la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du même code ». Pour conclure et en tout état de cause, ces exemples démontrent que, que l'on se place en amont ou en aval de l'appréciation de l'économie du contrat, il est intéressant de noter que c'est le facteur « qui influence » la conception de l'ouvrage qui se trouve être un élément constitutif majeur de l'appréciation de la destination à travers l'économie du contrat.

240. Distinction avec le défaut de conformité- Parallèlement, la référence aux stipulations contractuelles ou pour le moins, à un accord entre les parties en ce qui concerne la destination de l'ouvrage, ne doit pas amener à confondre la survenance d'un désordre créant une impropriété à destination et un simple défaut de conformité. En effet, la non conformité étant la caractéristique de la chose livrée, exempte de vice, mais ne correspondant pas à ce qui était initialement convenu471(*), les défauts de conformité ne relèvent de la garantie spécifique de l'article 1792 du Code Civil qu'à la condition qu'ils causent des désordres présentant le caractère de gravité exigé par ce texte, c'est-à-dire qui, soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit le rendent impropre à sa destination472(*). Sans quoi, le défaut de conformité relèvera de la garantie contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code Civil473(*). Ainsi, si le promoteur, au cours de la construction, décide unilatéralement de substituer un procédé d'isolation phonique inadéquat et non conforme à celui prévu au descriptif contractuel, alors même que l'isolation répond aux exigences légales, la non conformité sera retenue474(*). Cependant, force est de constater que la frontière entre les deux notions devient ténue avec l'intervention de la destination contractuelle. En effet, « la non-conformité au contrat devient vite la non-conformité à la destination, puisque c'est lui qui définit celle-ci475(*) ». C'est d'autant plus vrai que la question de la non conformité à une norme ou un label inséré au contrat a pour conséquence que « la responsabilité peut également se rencontrer lorsque la référence à une norme ou un label est présentée comme un fait acquis dans le cadre d'une vente : il serait certainement fautif de prétendre vendre un bien conforme à une norme et qui ne présenterait pas la qualité promise.476(*) ». Faut il en conclure que le respect des normes légales facultatives stipulées ne relèveraient que du régime de la non conformité et de la responsabilité de droit commun ? C'est une question à laquelle la jurisprudence issue de la l'application de la Loi du 12 juillet 2010 aura certainement à répondre. En attendant, il ne semble pas interdit de penser que le non respect d'une norme obligatoire édictée par la Loi Grenelle II puisse entraîner l'impropriété à la destination d'un ouvrage conçu expressément dans une optique éco performante, a fortiori si ce manquement à la norme entraîne des conséquences dommageables pour le maître d'ouvrage477(*).

§2- En référence à l'essence de l'ouvrage

241. Notion- Si l'économie du contrat se révèle être une notion imprécise478(*), la référence à l'essence de l'ouvrage se trouve être une notion au moins tout autant évanescente d'un point de vue juridique, ce qui n'empêche pas le juge de s'y référer afin de pouvoir décider qu'il y a impropriété à la destination d'un bâtiment là où en principe, il n'y aurait que défaut de conformité ou simple désordre intermédiaire. Quant à la définition de l'essence de l'ouvrage, on pourrait simplement dire qu'il s'agit d'une destination érigée en caractéristique première d'un bâtiment.

242. Applications jurisprudentielles- Pour exemple, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement en date du 24 mai 1993, a qualifié de dommages de nature décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, des désordres esthétiques affectant les poutres apparentes d'un hôtel de luxe479(*). En l'espèce, l'impropriété se déduit des dommages qui affectent l'essence même de l'ouvrage, qui est d'afficher un apparat impeccable. Force est de constater que cette acception de la destination se trouve très éloignée de la lettre de l'article 1792 du Code Civil, qui avoisine la gravité de l'impropriété à la destination avec celle de l'atteinte à la solidité. On aurait pu penser à une décision de première instance isolée, mais cette conception de l'appréciation de la destination de l'ouvrage a été a priori entérinée par la troisième Chambre de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 11 mars 2008, à propos de désordres esthétiques résultant de fissurations persistantes et généralisées sur une villa de grand standing. Les demandeurs furent déboutés par la cour d'appel de leur demande en réparation au motif que, d'une part, l'expert n'avait pas conclu à la compromission de la solidité de l'édifice et que d'autre part, les désordres constatés ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, outre le fait que les fissures n'étaient ni généralisées, ni présentaient un caractère évolutif. Cette motivation fut rejetée et l'arrêt cassé par la troisième Chambre Civile au motif « qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage faisant valoir qu'il résultait des nouveaux éléments de preuve qu'ils produisaient et qui contredisaient les résultats de l'expertise judiciaire que les fissurations étaient persistantes et avaient évolué, et que ces désordres, seraient-ils seulement d'ordre esthétique, étaient généralisés, ce qui rendait la villa de grand standing impropre à sa destination (...) ». Ce dispositif appelle deux remarques. D'une part, la troisième Chambre semble opter pour la prudence en posant un double argumentaire pour rendre sa décision. En effet, sa formulation laisse d'abord penser qu'elle a pu classiquement casser l'arrêt entrepris pour défaut de motifs, en l'occurrence pour absence de réponse aux conclusions des maîtres d'ouvrage, ce qui assoit la légitimité de sa décision. Mais d'autre part, à cela, la Cour de Cassation se donne la peine d'ajouter que, quand bien même ces désordres seraient seulement de nature esthétique, ceux ci caractériseraient l'impropriété à la destination d'une telle villa de grand standing. C'est donc parce qu'il s'agit d'une villa de grand standing, que la généralisation d'un simple désordre intermédiaire fait entrer celui ci dans le champ d'application de l'article 1792 du Code Civil. La Cour de Cassation considère donc bel et bien l'essence de l'ouvrage comme un élément d'appréciation de la destination de celui ci. « Il n'est pas inconcevable qu'un dommage esthétique soit de nature à remettre en cause telle ou telle caractéristique de la destination de l'immeuble. [La Cour] peut laisser entendre que la catégorie des ouvrages impropres à leur destination est peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît, ce qui semble d'ailleurs se situer dans le prolongement logique de la solution selon laquelle l'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.480(*) » Dès lors, une question se pose avec la nouvelle conception de l'immeuble suscitée par la Loi du 12 juillet 2010481(*) : l'éco performance pourrait elle s'ériger d'une manière générale comme l'essence des ouvrages ? En d'autres termes, est ce que cette Loi crée une essence universelle des ouvrages, avec, compte tenu de la jurisprudence précitée, des sous catégories d'essences telle le standing par exemple ? Compte tenu des obligations impératives que cette Loi édicte, une réponse positive à cette question s'inscrit dans la logique482(*). Ce qui nous amène à constater que la Loi portant engagement national pour l'environnement a également pour conséquence d'étendre la notion de destination de l'ouvrage à son domaine propre.

Chapitre II- L'extension de la notion de destination de l'ouvrage

243. Une extension prétorienne relayée par la Loi Grenelle 2- C'est un constat indéniable : la construction jurisprudentielle de la notion de destination s'est effectuée dans le sens d'une conception extensive, faisant entrer dans le champ de la garantie spécifique des constructeurs des désordres qui auraient pu ne relever que de la qualification de défauts de conformité ou de celle de désordres intermédiaires483(*). Là où l'on aurait imaginé que les limites de cette extension auraient pu être atteintes avec l'intégration de l'essence de l'ouvrage484(*) dans l'acception de la destination, force est de constater que la Loi du 12 juillet 2010 repousse ces limites encore un peu plus loin que ne l'ont fait les juges et ce, tant si l'on se réfère à l'esprit de cette Loi (Section I), qu'à sa lettre ( Section II).

Section I- En référence à l'esprit de la Loi du 12 juillet 2010

244. Vocation universelle de la sauvegarde écologique- Par « esprit » de la Loi du 12 juillet 2010, il convient d'entendre l'intention qu'avait le législateur lors de la conception de ce texte. Si les conventions internationales et le droit européen ne sont pas étrangers à l'élaboration en droit interne de principes légaux à vocation environnementale485(*), encore faut-il, au delà de l'obligation de le faire pour les Etats membres, que la volonté réelle de transposition existe. C'est le cas en matière de sauvegarde écologique. En effet, la motivation réside dans une préoccupation qui ne concerne pas seulement une catégorie particulière de la population, mais qui concerne bel et bien la planète tout entière. C'est ainsi que s'est inscrite dans la Loi la nécessité de forcer l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Et si ce principe impératif de sauvegarde écologique est décrit comme étant « d'intérêt national » (§2), il est intéressant d'avoir confirmation de sa vocation universelle à travers un aperçu du droit comparé (§1).

§1- La performance énergétique des bâtiments, un principe impératif de sauvegarde écologique en droit comparé
A- En Belgique

245. Le privilège de la construction passive - En Belgique, la politique énergétique privilégie le passage au bâtiment passif, plutôt qu'au simple bâtiment éco performant, ce qui augmente d'autant les exigences liées à ce type de construction. Pour ce faire, les autorités publiques ont prévu des mesures incitatives, mais également des sanctions.

246. Bâtiment passif définition- La définition du bâtiment passif qu'offre la Belgique vise une consommation de 15 kWh par m² par an en besoin de chauffage, de 120 kWh/m²/an d'énergie primaire pour tous les postes de consommation, électrodomestique compris, et tolère des fuites d'air représentant un orifice plus petit qu'un dixième de feuille de papier format A4. Ces trois exigences principales sont celles qui doivent répondre pour un bâtiment qui prétendrait au label d'origine allemande «Passivhaus ».

247. Mesures incitatives- En ce qui concerne les mesures incitatives que la Belgique a adoptées pour la construction de bâtiments labellisés passifs, la région bruxelloise offre des subventions spécialement dédiées aux bâtiments passifs, actuellement de l'ordre de 100 Euros par m², plafonnés à 200 000 Euros et de 1 000 000 d'Euros pour les établissements recevant du public. Paradoxalement, alors que la région Wallonne n'octroie aucune subvention, il se compte autant de projets passifs en Wallonie qu'en région bruxelloise. Au niveau fédéral, il existe une déduction d'impôts de 1500 euros sur 10 ans pour les particuliers occupant un logement « zéro énergie » (consommation de chauffage entièrement comblée par une production locale).

248. Labels et certifications- En ce qui concerne les labels et certifications, c'est la certification anglo-saxonne Breeam qui connaît un développement important en Belgique du fait que l'exigence de son standard se combine en adéquation avec une labellisation passive. Il existe cependant des bâtiments certifiés Leed Platine, qui est la certification américaine la plus exigeante, mais qui s'avère peu fiable en matière énergétique. Enfin, la certification française HQE n'est pas usitée car elle se trouve être, contrairement au Breeam qui ne fixe que des objectifs, un système simplement prescriptif. En outre, les belges voient un avantage dans l'implantation internationale de la certification anglo-saxonne Breeam, présente par exemple en Australie et au Japon.

249. Sanctions- Avant le 1er janvier 2011, les dispositifs belges étaient incitatifs, mais un accord du gouvernement de la région bruxelloise en application depuis le 1er janvier 2011 prévoit que tous les bâtiments publics devront être passifs. Cet accord prévoit en outre qu'à partir de l'année 2015 toute nouvelle construction devra également être passive, sous peine d'une amende de 62 000 Euros et 5 mois de prison486(*).

B- En Allemagne

250. Le contexte allemand- L'Allemagne, en avance sur la France en matière de politique et de performance énergétique, a permis grâce à une série de réglementations thermiques, de réduire la consommation moyenne des bâtiments de 400 kWh par m2 par an dans les années 70 à 170 kWh par m2 par an aujourd'hui. Récemment, dans le cadre du "plan intégré énergie et climat" - adopté en août 2008 - qui vise à réduire les émissions de CO2 de 40 % d'ici 2020 par rapport à 1990, le gouvernement fédéral a mis en place une nouvelle réglementation thermique intitulée "EnEV 2009" entrée en vigueur le 1er octobre 2009.

251. Des nouveaux standards thermiques dans le neuf- Cette réglementation fixe les nouveaux standards de consommation des bâtiments neufs, se fixant comme objectif une baisse des consommations de 30%.

252. Un durcissement en matière de rénovation- En outre, cette réglementation prévoit également des performances renforcées en matière de rénovation, avec un durcissement des exigences requises pour la réhabilitation, lesquelles doivent être respectées chaque fois que des travaux de modernisation suffisamment importants - plus de 10% du bien - sont entrepris. Dans ce cas, les exigences sont renforcées alors en moyenne de 30% par rapport aux caractéristiques minimales des matériaux et équipements utilisé lors des travaux de rénovation. La réglementation EnEV 2009 contraint également les propriétaires à remplacer l'ensemble des chauffages électriques à convecteurs d'ici 2020.

253. Généralisation des certificats énergétiques à l'ensemble des bâtiments- Enfin, la réglementation généralise l'élaboration des certificats énergétiques à l'ensemble des bâtiments, sachant qu'ils sont obligatoires depuis janvier 2009 pour l'ensemble des bâtiments résidentiels et tertiaires, conformément à la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Ces certificats doivent être établis lors de la construction d'un bâtiment neuf et chaque fois qu'un propriétaire signe un acte de location ou de vente de son bien. Ils ont pour utilité de faciliter la comparaison de la consommation des bâtiments et incitent les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation. La législation introduit deux types de certificats, au choix du propriétaire. Le premier est un certificat basé sur les besoins énergétiques du bâtiment, qui doit être établi par des bureaux d'étude agréés, à partir d'un mode de calcul standardisé. Ce type de certificat a une influence notamment dans le cadre de l'obtention de crédit à la rénovation. Il est obligatoire pour les bâtiments construits avant 1978, comprenant au plus 4 appartements et qui n'ont pas été rénovés depuis (c'est-à-dire dont la consommation énergétique est supérieure aux exigences de la réglementation thermique de 1977). Le second est un certificat basé sur la consommation énergétique, établi en relevant les compteurs des précédents occupants. Mais le manque d'objectivité de ce document qui reflète plus le comportement des habitants et le niveau d'occupation de l'habitation est très controversé.

254. Mesures incitatives- Parallèlement à cette réglementation, deux plans de relance conjoncturelle de 2008 puis de 2009 ont renforcé cette politique en faveur de la rénovation. Un ensemble de mesures, accompagné de financements supplémentaires, vise à promouvoir l'emploi et à soutenir la croissance dans le domaine du bâtiment et de l'urbanisme. Les aides à l'investissement concernent notamment les logements sociaux, l'aménagement immobilier destiné aux personnes âgées, mais aussi la rénovation de bâtiments construits avant 1948 et le patrimoine de l'Etat487(*).

C- En Suisse

255. Le nouveau label « Minergie A »- La Suisse vient de se doter d'un nouveau label dénommé « Minergie-A », lequel correspond à la certification la plus aboutie à l'heure actuelle. L'association Suisse Minergie qui comptabilise déjà là bas plusieurs dizaines de milliers des bâtiments labellisés sous ses différents standards, refuse l'appellation de «bâtiment à énergie positive» ou «énergie zero », mais fournit, avec son nouveau référentiel, l'outil certainement le plus abouti pour épouser le concept « nearly zero energy », évoqué comme le standard pour les bâtiments à l'horizon 2020 dans la Directive européenne du 19 mai 2010, relative à la performance énergétique des bâtiments.

256. Méthode de calcul- Le label Minergie-A comptabilise la somme des énergies nécessaires au fonctionnement du bâtiment (production de chaleur, ventilation, éclairage, appareils électrodomestiques) et y ajoute les énergies nécessaires à la production, la fabrication, l'utilisation et le recyclage des matériaux utilisés, autrement dit « l'énergie grise. » L'ensemble devra être inférieur à 45 kWh d'énergie primaire /m²/an.

257. Des exigences de moyens de recours- Pour arriver sous ce seuil, Minergie fixe des exigences de moyens de recours. Ainsi, par exemple, les appareils électroménagers fixes doivent correspondre à la meilleure classe d'efficacité énergétique(A, A+, A++) au moment où la demande est déposée.

258. Des limites à la production photovoltaïque locale- En outre, étant donné qu'aujourd'hui, tous les bâtiments annoncés à énergie positive ont leurs toits recouverts de panneaux photovoltaïques et afin d'éviter que la recherche de grandes surfaces photovoltaïques passe avant la conception du bâtiment et la qualité des équipements techniques, le label Minergie A fixe une limite à la production photovoltaïque locale488(*).

§2- La performance énergétique des bâtiments, un principe impératif d'intérêt national

259. Le retard de la France- On peut le constater à la lumière des pratiques de pays voisins489(*) que la France accuse un net retard dans ses actions environnementales sur le bâtiment. Pourtant, il existe à l'heure actuelle des techniques de construction efficaces qui pourraient permettre d'atteindre trois fois les objectifs du protocole de Kyoto et malgré cela, la construction durable ne se développe pas à l'échelle industrielle490(*). Or, la difficulté semble s'accroître lorsque l'on apprend que le parc immobilier ne se renouvelle que d'environ 1 % par an. Par conséquent, «C'est dès aujourd'hui que les acteurs doivent s'engager à construire et rénover les bâtiments avec des exigences très fortes.491(*) »

260. La Loi Grenelle II inscrite dans une mouvance supra nationale- Cependant, le ton de l'action est donné avec le titre de la Loi du 12 juillet 2010, dite « portant engagement national pour l'environnement ». L'attachement affiché à l'importance du développement durable dans l'intitulé de cette Loi confère l'attachement que le législateur a eu à s'inscrire, non seulement dans la mouvance internationale de perspective environnementale, mais surtout dans celle, européenne492(*), d'action concrète dans des secteurs pathogènes ciblés, dans une réelle optique d'intérêt national.

261. Une volonté de changement des mentalités- Cet « engagement national pour l'environnement » montre une volonté claire et ferme du législateur d'influer sur les causes du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, à l'origine des mesures contraignantes et impératives édictées par la Loi Grenelle II. En ce qui concerne le secteur du bâtiment, naissent des règles visant à changer les mentalités et les modes de fonctionnement. La Loi du 12 juillet 2010 a donc vocation à toucher l'ensemble des acteurs de la filière, « soit à travers la valorisation financière des bâtiments les plus performants, soit à travers leur sobriété énergétique qui réduit les frais d'exploitation493(*) ». Ainsi, il y a fort à parier que nous allons assister à la naissance d'« un nouveau monde qui suppose des entrepreneurs et des sous-traitants hautement qualifiés, des relations entre architectes et bureaux d'étude thermique plus poussées, des contrats détaillant toutes les caractéristiques énergétiques de l'immeuble, des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, des nouvelles règles de l'art... »494(*), mais également, à une élévation des références d'appréciation de la rigueur des professionnels495(*).

262. Force est de constater que l'esprit de la Loi du 12 juillet 2010 s'inscrit donc dans une obligation de résultat environnemental, dans un intérêt non pas simplement national, mais supra national. Ajouté à ces considérations, le constat du retard de la France en matière de performance thermique des bâtiments par rapport à ses voisins européens496(*) : ce sont les raisons pour lesquelles le législateur a cru bon d'imposer à la lettre que le bâtiment du XXIème siècle sera éco performant ou ne sera pas.

Section II- En référence à la lettre de la Loi du 12 juillet 2010 : l'obligation de construire un ouvrage éco performant

263. Impact de la Loi Grenelle II sur la notion de destination- Tel qu'il a été étudié, la définition de la destination de l'ouvrage s'est élaborée au fil d'une construction jurisprudentielle qui conçoit la notion dans une acception particulièrement extensive497(*). Avec l'entrée en vigueur de la Loi du 12 juillet 2010, la nouvelle conception dynamique de l'ouvrage éco performant498(*) bouscule les acquis du droit de la construction, en particulier en ce qui concerne le régime de responsabilité spécifique des constructeurs. Or, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette responsabilité, la question se pose de savoir comment s'insère la notion d'ouvrage éco performant dans notre droit classique de la construction. Si l'on conçoit comme un fait acquis que l'éco performance relève dorénavant de « l'essence de l'ouvrage499(*) », il semble que ce soit essentiellement au niveau du concept de destination que cette nouvelle essence va impacter le droit de la responsabilité des constructeurs. Dès lors, entre destination convenue et destination objective, l'on s'interroge sur la manière de lui intégrer la notion l'éco performance: celle-ci pourrait-elle relever de la sphère contractuelle, à l'instar de la destination convenue (§1) ou bien, d'une consécration par la Loi Grenelle II de la destination objective avec une destination légale de l'ouvrage (§2) ?

§ 1- La destination relevant de la sphère contractuelle

264. Des performances énergétiques de nature contractuelle- Pour écarter la possibilité que l'éco performance puisse relever d'une destination convenue entre les parties, l'on serait tenté de rappeler que la Loi du 12 juillet 2010 met à la charge des maîtres d'ouvrage, afin que des performances minimales soient respectées, des obligations de résultat500(*) assorties de sanctions civiles et pénales501(*). Par conséquent, cette obligation de résultat interdirait aux parties de déroger aux minima énergétiques imposés par la Loi, ce qui exclurait la performance énergétique du champ contractuel. Or, a contrario de cet impératif de respect des minima, la Loi du 12 juillet 2010 incite, par un certain nombre de mesures502(*) destinées à motiver les maîtres d'ouvrage, à ce que ces derniers optent pour la construction de bâtiments présentant des garanties de performances énergétiques supérieures à celles exigées par la Loi. Dans ce cas, cette performance entrera forcément dans le champ contractuel.

265. La recherche de la volonté des parties- La question se pose donc de savoir comment les manquements à ces attentes seront sanctionnés sur le plan de la responsabilité spécifique des constructeurs. Deux cas peuvent se présenter face à un bâtiment destiné à présenter des performances supérieures à celles requises par la Loi : soit le dépassement des minima a été expressément voulu par le maître d'ouvrage et accepté par le constructeur, soit ce dépassement n'a pas été spécifiquement désigné comme une caractéristique essentielle de l'ouvrage. Dans la conception classique de la destination convenue, la recherche de la volonté est essentielle, en principe, « par une référence expresse à la performance énergétique que le bâtiment atteint ou devra atteindre (...), les parties procèdent à ce qui peut être conceptualisé par la notion d'essentialisation (...)503(*) ». Cependant, un arrêt en date du 9 juin 1993 de la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a fait un pas vers une objectivation de l'appréciation de la destination convenue, en tenant compte des exigences du contrat issues de travaux visant à réaliser des économies d'énergie. En l'espèce, le syndic commun de copropriétaires de plusieurs résidences de sports d'hiver avait assigné en réparation maître d'oeuvre, installateurs et fabricants en raison du mauvais fonctionnement de convecteurs issus de l'installation d'un chauffage électrique individuel dans tous les appartements de chacun des immeubles, en complément des anciennes installations de chauffage central conservées pour assurer un chauffage collectif de base. Condamnés en appel, les défendeurs à la procédure prétendaient que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables du corps du bâtiment relèvent normalement de la garantie de bon fonctionnement de deux ans instituée par l'article 1792-3 du Code civil et qu'ils ne relèvent en revanche de la garantie décennale de l'article 1792 du même code que lorsqu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination. Or, à ce titre, il avait été constaté que malgré des défauts affectant les convecteurs, "un chauffage à 19° pouvait être obtenu intégralement avec l'installation au fuel" existante, ce dont il résultait que l'immeuble pouvait, en tout état de cause, répondre à sa destination ». A cette argumentation, la Cour de Cassation a répondu en ces termes : « mais attendu qu'ayant constaté que les quinze immeubles, à usage de résidences de sports d'hiver, étaient rendus impropres à leur destination par la déficience des éléments d'équipement que constituent les systèmes électriques de chauffage d'appoint, compte-tenu des nouvelles exigences impliquées par les travaux visant à réaliser des économies d'énergie et des risques d'incendie, même si en cas de nécessité un chauffage à 19 degrés pouvait être obtenu intégralement par l'installation au fioul et retenu exactement que l'action en garantie décennale, formée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, était recevable et bien fondée, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; »504(*). Cet arrêt illustre bien le fait qu'en matière énergétique, le doute s'installe sur la primauté de la volonté des parties, quand bien même les performances énergétiques de l'ouvrages relèveraient de la sphère contractuelle.

266. L'exemple des contrats de performance énergétique- Pour exemple, en ce qui concerne les copropriétés, la Loi du 12 juillet 2010 prévoit que, dans tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic a, à présent, l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit, l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique ou d'un audit énergétique, ainsi que la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique505(*). Ce contrat facultatif porte, sur une longue durée, sur un parc de bâtiments mettant en oeuvre des investissements lourds. D'autres modèles de contrats de performance énergétique sont possibles, en fonction de la variété des volontés et des moyens financiers des maîtres d'ouvrage. L'ensemble de ces contrats ont la même finalité, à savoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et tous garantissent les performances contractuelles506(*). La garantie des performances contractuelles par un contrat créé par la Loi ne peut donc que laisser peu de place à l'appréciation de la volonté des parties en matière de performance énergétique.

267. Une destination hors du domaine de la destination convenue- Dès lors, on s'interroge sur le fait de savoir si l'ouvrage éco performant laisse encore la place à la destination convenue en matière énergétique. En effet, ne serait ce pas appliquer à la lettre une loi qui facilite la mise en oeuvre de tout effort à l'investissement d'amélioration thermique, que de décider que tout objectif de performance énergétique non atteint relèverait de l'impropriété à la destination de l'ouvrage? Et ce quelque soit la valeur accordée par le maître d'ouvrage aux stipulations relatives aux moyens mis en oeuvre pour aboutir à une performance supérieure à celle exigée légalement. Ceci est loin d'être une hypothèse d'école, car un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 27 septembre 2000 a déjà pris en compte le simple caractère écologique convenu entre le vendeur et le maître d'ouvrage pour qualifier l'impropriété à la destination de l'ouvrage507(*). En outre, les assureurs redoutent déjà à ce titre que soit englobée la défaillance des travaux de performance énergétique dans la notion de destination, « dans la mesure où elle constituerait la seconde destination de ces ouvrages, à titre conventionnel, et que rien ne permet dans la loi de retenir une destination plutôt que l'autre 508(*)». Enfin, pour aller plus loin, on serait tenté d'avancer que si une telle solution pouvait être retenue en ce qui concerne les dépassement des minima thermiques légaux, ce serait la fin du concept de destination convenue en ce qui concerne les performances thermiques des bâtiments, au profit d'une destination objective, voire légale.

268. Conséquences sur la responsabilité des constructeurs- Ceci dit, en ce qui concerne les conséquences sur la responsabilité des constructeurs, une telle conception ne changerait pas grand chose à l'état actuel de la pratique. En effet, étant donné que les constructeurs ne peuvent prétendre assumer leur mission que dans la mesure où ils intègrent parfaitement les désirs du maître d'ouvrage dans la conception de la construction, ils ne pourront considérer la réglementation en vigueur comme une obligation minimale : ils seront nécessairement tenus de respecter des dépassements des exigences légales qui devront être fixées dans le contrat509(*).

269. Une extension de l'impropriété à la destination- En tout état de cause, si une nouvelle extension de la notion d'impropriété serait considérée comme malvenue par une partie de la Doctrine déjà hostile à la tendance jurisprudentielle de se livrer à une large interprétation510(*), il n'en demeure pas moins que ne pas considérer la performance énergétique de l'ouvrage, même négociée, comme la destination de celui-ci reviendrait à désavouer la lettre de la Loi du 12 juillet 2010.

§ 2- L'éco performance : une destination légale de l'ouvrage

270. L'éco performance, synonyme de bâtiment- En effet, conformément à l'engagement pris dans l'article 5 de la Loi de programmation Grenelle I du 3 août 2009, aux termes duquel l'État se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc immobilier des existants d'au moins 38 % d'ici à 2020511(*) et de faire de l'éco bâti la règle en matière de constructions neuves, la Loi du 12 juillet 2010 érige l'éco performance au rang de synonyme du bâtiment. Dans ce cas, la destination objective, celle qui relève de l'essence de l'ouvrage, s'en trouve étendue au domaine de la performance énergétique512(*), sans plus se cantonner à ce que le maître d'ouvrage est sensé être en droit d'attendre d'une catégorie d'ouvrages standards, à l'inverse de la destination convenue513(*).

271. Une marge d'appréciation réduite pour les juges- Si certains auteurs estiment à juste titre qu'« au regard de ces deux conceptions des origines de la destination, la performance énergétique du bâtiment sera très probablement considérée par la jurisprudence comme un élément de cette destination. (...) »514(*) et nonobstant le fait qu'ils pensent qu'après le Grenelle, l'efficacité énergétique des bâtiments « sera bien évidemment un objectif que l'on eut qualifier d'individuel et de contractuel pour tous les acquéreurs ou les locataires ou les maîtres d'ouvrage de bâtiments. »515(*), il n'en demeure pas moins que la marge de liberté d'interprétation de la notion par les juges s'en trouvera réduite en ce qui concerne la performance énergétique, sans quoi, ces derniers risquent fort de s'éloigner à la fois de l'esprit et de la lettre de la Loi du 12 juillet 2010. Car en effet, il est indéniable que « l'on se trouve en présence d'une politique légale, vérifiée de surcroît, au titre de la conformité du permis de construire.516(*) »

272. Une ouverture pour une référence à un ouvrage standard- Pour aller plus loin que la simple conclusion que la Loi Grenelle II instaure une destination à caractère légal de l'ouvrage en matière d'éco performance et sans pour autant rejeter la notion de destination convenue, il serait peut être souhaitable, dans un souci de sécurité juridique, que la destination objective soit définie par le législateur en référence à un ouvrage standard517(*), avec des critères précis d'appréciation en fonction de caractéristiques normalisées pour chaque catégorie d'ouvrage courant, étant précisé en outre que tout travaux sur cet ouvrage standard, relatif à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, sera considéré comme concernant la destination objective de l'ouvrage. A l'encontre de cette proposition, le législateur risquerait de se heurter à la réticence des assureurs, lesquels en toute logique, préfèreraient « faire sortir des garanties de l'assurance obligatoire une partie de la notion de destination, l'efficacité énergétique au delà des normes et la production d'énergie518(*) ». Ceci dit, il est plus sécurisant pour l'ensemble des parties, qu'elles soient maître d'ouvrage ou constructeur et assureurs, de savoir à quoi s'en tenir sur l'étendue des responsabilités de chacun avant l'opération de construction, que de se découvrir une responsabilité décennale lors d'une procédure à la suite de l'achèvement des travaux, au gré d'appréciations casuelles et incertaines par les juridictions.

273. Destination légale de l'ouvrage et sécurité juridique des parties- Par conséquent, la conclusion à l'instauration par la Loi du 12 juillet 2010 d'une destination liée à la performance thermique du bâtiment et découlant, soit des minima légaux, soit de tout travaux à finalité énergétique, entérine la tendance à l'interprétation extensive par la jurisprudence des cas d'impropriété, sans pour autant nuire à la volonté des parties en ce qui concerne les destinations convenues. Cependant, une consécration législative de cet impact de la Loi Grenelle II sur le droit de la responsabilité spécifique des constructeurs serait bienvenue au nom de la sécurité juridique des opération de construction des ouvrages éco performants, devenus à présent le principe en matière de parc immobilier.

TITRE II : L'ECO PERFORMANCE : UNE NOUVELLE SOURCE DE RESPONSABILITE POUR LES CONSTRUCTEURS

274. L'impact de la destination de l'ouvrage éco performant sur le droit de la responsabilité des constructeurs- En attendant d'hypothétiques précisions en provenance du législateur concernant l'influence de la performance énergétique sur la destination de l'ouvrage519(*), la question se pose d'ores et déjà de savoir dans quelle mesure la Loi du 12 juillet 2010 procéderait à un éventuel «alourdissement considérable de la responsabilité pesant sur les constructeurs (..). »520(*). L'introduction de la prise en compte de la performance énergétique dans la destination de l'ouvrage conduit à une nouvelle appréciation de l'impropriété en cas de survenance de désordres, dont il conviendra d'apprécier les conséquences (Chapitre Premier), de même qu'elle conduit à l'apparition, à côté des causes classiques, de nouvelles causes d'exonération (Chapitre II)

Chapitre premier : Conséquences d'une nouvelle appréciation de l'impropriété à la destination

275. Deux fondements de mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs- Comme en l'état actuel du droit, il n'est pas encore question de systématisme concernant la reconnaissance d'impropriété en cas de non obtention d'une performance énergétique escomptée, il demeure nécessaire, à travers la jurisprudence établie, de cerner les cas actuels de mise en oeuvre de la responsabilité spécifique des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code Civil (Section I), avant d'envisager les cas d'application, à défaut, de la responsabilité contractuelle de droit commun (Section 2)

Section I- Dans le cadre du régime spécifique de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code Civil

276. Discussion sur la qualification du dommage- Concernant la qualification du dommage, selon certains auteurs521(*), l'application de la définition de dommage à l'ouvrage au défaut de performance, au cas où les économies d'énergie ne sont pas effectives, reviendrait à considérer ce dommage comme un dommage immatériel. En effet, le simple défaut de performance entraînant une surconsommation, n'est pas un dommage physique. Hors du domaine de l'assurance obligatoire, le dommage immatériel n'est pris en compte qu'au moment de la mise en oeuvre de la responsabilité, pour permettre une réparation intégrale du dommage. « Qualifier l'absence d'économie d'énergie de dommage, sans dommage matériel préalable répondant aux critères de l'article 1792, c'est donc admettre qu'un dommage immatériel devienne le dommage principal, essentiel. C'est retenir la responsabilité des constructeurs dès lors qu'il y a atteinte à la destination de l'ouvrage, peu important la cause du dommage mais aussi, désormais, sa nature.522(*) » Si l'on partage l'opinion selon laquelle le défaut de performance et, par relation de cause à effet, l'absence d'économie d'énergie, puissent être considérés comme une atteinte à la destination de l'immeuble, la qualification de dommage immatériel ne nous semble pas appropriée, car il semble que dans tous les cas, l'absence de performance résulte bien d'un dommage matériel à un élément d'équipement, dissociable ou non, l'empêchant de bien fonctionner ou de fonctionner conformément à ce convenu et qui au final, rend l'immeuble impropre à sa destination, laquelle est de faire des économies d'énergie. 

277. Deux causes d'impropriété à destination- Partant de ce principe, pour pouvoir actionner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, il convient de rappeler que la première condition requise est le caractère caché du dommage à la réception de l'ouvrage523(*). La question se pose de savoir si les garanties légales offertes par le droit de la responsabilité spécifique des constructeurs, couvrent la performance énergétique524(*). Pour tenter de répondre à cette question, il convient d'envisager chaque cas d'ouverture à garantie. Ainsi, au moment de la réception, le constat d'une inefficacité énergétique avec émission de réserves peut entrer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et en cas d'absence d'efficacité énergétique constatée, le refus de réception sera possible si et seulement si l'absence d'efficacité rend l'ouvrage impropre à sa destination. En ce qui concerne les éléments d'équipement dissociables, la garantie biennale de bon fonctionnement pourra être également invoquée à condition à condition que les dommages affectant ces éléments d'équipement n'emportent pas impropriété à destination ou ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage525(*). Enfin, dans la mesure où il nous semble acquis que « (...) la performance énergétique du bâtiment sera très probablement considérée par la jurisprudence comme un élément de [la] destination. (...)526(*) », nous nous attacherons à étudier dans un premier temps les cause d'impropriété pour défaut de performance énergétique (§1), puis, dans un second temps, les causes d'impropriété pour insuffisance de performance énergétique (§2), étant précisé que le peu de jurisprudence en la matière se trouve être antérieur à la Loi du 12 juillet 2010.

§ 1- Pour défaut de performance énergétique

278. La question de l'absence d'ouvrage- De façon préliminaire, en ce qui concerne l'absence d'ouvrage, il convient de noter que l'assureur du constructeur n'est pas garant d'achèvement. Cependant, si les parties inachevées de l'ouvrage ont trait à l'isolation de celui ci, la jurisprudence pourrait déclarer l'ouvrage impropre à sa destination et condamner l'assureur à achever celui ci, excepté si l'absence d'ouvrage résulte d'une immixtion du maître de l'ouvrage ou si l'ouvrage se situe hors secteur habitation, auquel cas, l'assureur n'a à prendre en charge le coût des travaux de réparation que jusqu'à la valeur prévue et déclarée par le maître d'ouvrage527(*). 528(*)

279. Impropriété pour cause de désordre matériel issu du défaut de performance énergétique- Quant à l'impropriété pour défaut de performance énergétique d'ouvrages livrés, certains arrêts se fondent sur l'existence d'un désordre matériel conséquence de l'absence d'économie d'énergie, pour retenir l'impropriété à la destination.. Ainsi, la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt en date du 26 septembre 2007, a jugé que « le défaut d'isolation thermique qui affecte l'habitabilité et l'étanchéité à l'air de l'immeuble, et qui est à l'origine d'une importante surconsommation d'électricité de chauffage, rend l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs529(*) »

280. La recherche du « facteur influent de la conception » (CA Paris, 29 mars 2000)- Néanmoins, c'est la même Cour d'Appel de Paris qui, dans un arrêt en date du 29 mars 2000, avait expressément retenu la responsabilité des constructeurs, alors même que le dommage principal était l'absence d'économie d'énergie. En l'espèce, l'OPAC de LILLE avait fait édifier un ensemble de pavillons équipé d'un chauffage mixte composé de convecteurs électriques et d'énergie solaire. La défaillance du chauffage solaire apparut par la suite et le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur sur les fondements des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil. Le jugement avait retenu, d'une part, que si les capteurs solaires constituaient des éléments d'équipement dissociables en raison de la facilité de leur démontage, il en allait autrement des installations situées dans les locaux techniques du sous-sol, et d'autre part que le chauffage solaire participait à un système global de chauffage et de production d'eau chaude, dans lequel il intervenait en alternance avec les convecteurs électriques. Les appelants, pour leur part, faisaient valoir que, contrairement à ce qu'avait décidé le jugement entrepris, d'une part, les éléments composant l'installation de chauffage solaire, y compris ceux implantés dans les locaux du sous-sol, pouvaient être démontés sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage et constituaient donc des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-2 alinéa 2 du Code civil, d'autre part, que l'installation utilisant l'énergie solaire ne fournissait aux logements qu'un chauffage d'appoint, de sorte que sa défaillance ne saurait avoir rendu l'ouvrage impropre à sa destination. La Cour d'appel ne les a pas suivis en ces termes : « (...) il convient, pour apprécier si ce dysfonctionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination, de tenir compte des conditions dans lesquelles le programme immobilier a été conçu et réalisé ;(...) Considérant qu'ainsi, la possibilité d'utiliser l'énergie solaire, même si l'on ne pouvait en attendre que des résultats limités, était incontestablement incluse dans la définition contractuelle du programme, économie du contrat ce que confirmaient d'ailleurs l'emploi de l'expression "maisons solaires" pour définir l'objet du concours et la dénomination "Résidence Soleil" donnée à l'ensemble de pavillons objet du litige ; que les espoirs placés dans une telle réalisation avaient, en outre, permis l'octroi de différentes aides financières par les pouvoirs publics aides publiques ; Considérant que, sur le plan technique, la poursuite de cet objectif a conduit au choix d'un système tendant, comme il a déjà été indiqué, à permettre une exploitation maximale de l'énergie solaire avant que soit mis en service le chauffage électrique, le but étant de réduire l'utilisation de celui-ci dans toute la mesure du possible, sans toutefois prendre le risque de rendre les logements inhabitables en cas de défaillance d'un mode de chauffage dont l'expérience ne permettait pas encore de garantir la sûreté du fonctionnement ; qu'en particulier, on pouvait raisonnablement espérer que la production de chaleur solaire serait suffisante pour assurer le confort des habitants pendant les saisons intermédiaires, permettant ainsi de retarder la mise en service des convecteurs et d'avancer leur arrêt ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, non seulement techniques, mais aussi économiques, la possibilité d'utiliser l'énergie solaire constituait l'un des facteurs concourant à définir la destination de l'ouvrage, dont elle a influencé la conception et, à l'évidence, accru le coût dans des proportions que seul pouvait justifier l'espoir d'économies appréciables à l'usage ; qu'il n'est pas douteux que la possibilité qu'elle offrait de réduire les dépenses de chauffage a été pour l'O.P.H.L.M., organisme dont la vocation est de procurer à ses locataires des logements à des conditions financières avantageuses, un facteur décisif de son choix, malgré l'augmentation de l'investissement initial ; Considérant qu'il s'ensuit que, comme l'énonce exactement le Tribunal, le mode de production de chaleur retenu constituait un système mixte dont faisaient partie les installations solaires, de sorte que la défaillance de ces dernières compromettait le bon fonctionnement du chauffage dans son ensemble et rendait, par là même, l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en conséquence, les éléments d'équipement qui le composent, alors même qu'ils seraient dissociables des bâtiments au sens de l'article 1792-2 du Code civil, sont de ceux auxquels s'applique la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du même code(...) » 530(*). 281. La motivation de l'arrêt est intéressante à plus d'un titre. En effet, la Cour a estimé que malgré le fait que les occupants de l'immeuble étaient suffisamment chauffés grâce aux autres systèmes mis en place, il convenait de se référer au facteur ayant « influencé la conception » de l'ouvrage pour en déterminer la destination. Et la Cour, de donner les éléments d'appréciation de ce facteur : l'intégration de la performance énergétique dans la définition contractuelle du programme, les aides financières à l'éco construction, octroyées par les pouvoirs publics, les choix techniques. On constate également que la Cour, afin d'évacuer le problème des équipements dissociables non inclus dans la garantie décennale, prend soin de spécifier que leurs dysfonctionnements compromettait le bon usage de l'ouvrage, tel que défini par la destination convenue, déterminées par le « facteur influent de la conception ».

282. La référence à la destination convenue (Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2000)- La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 septembre 2000, a suivi frileusement cette solution, en considérant que «l'immeuble était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement de l'élément d'équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude sanitaire collective et parce que les objectifs d'économies d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était prévalu de la qualification "solaire trois étoiles" n'étaient pas atteintes, même si la fourniture d'eau chaude à température désirée pouvait être assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz 531(*)». En l'espèce, la Cour de Cassation a motivé son arrêt en deux temps. En effet, dans un premier temps, elle arguait de l'existence d'un dommage éventuel (le risque de surchauffe), assorti du non fonctionnement d'un élément d'équipement, éléments qui n'emportent en principe pas impropriété à destination, à moins que le dysfonctionnement de l'élément d'équipement ne crée un dommage de nature décennale532(*). Or, en l'espèce, ce n'est a priori pas le cas. C'est la raison pour laquelle, dans un second temps, la Cour de Cassation n'a pas hésité à poursuivre sa motivation en s'appuyant sur le fait que les économies d'énergie expressément escomptées par un argument de vente ( la promesse aux utilisateurs par le promoteur, d'une qualification "solaire trois étoiles") n'étaient pas atteintes du fait du dysfonctionnement des capteurs solaires constaté précédemment. Pris isolément, au même titre que le dommage éventuel et que le simple dysfonctionnement d'un élément d'équipement, ce dommage n'entre pas dans le cadre de la garantie décennale, mais en l'occurrence, relèverait du champ d'application de l'article 1147 du Code Civil. Mais la conclusion de ce raisonnement est que : si un élément d'équipement ne fonctionne pas et que de ce fait, les économies d'énergie escomptées ne peuvent être atteintes, donc, les effets du dysfonctionnement de l'élément d'équipement revêtent la gravité d'un désordre décennal. Dans ce cas, pour la Cour de Cassation, le défaut de performance énergétique est bien un cas d'impropriété à destination, en l'espèce également, à une destination convenue533(*), mais reste cependant timide en comparaison à la Cour d'appel de Paris, car elle ne reprend pas expressément l'élément du « facteur influent de la conception »534(*). Malgré tout, pour certains auteurs, il s'agit d'une « extension déformante de la notion d'impropriété à la destination.535(*) (...) Il nous paraît toujours dangereux de déformer le sens des mots et des concepts, même lorsque c'est avec les meilleures intentions du monde, car c'est ouvrir la porte à toutes les dérives. Il resterait bien entendu à trouver une meilleure idée pour satisfaire l'équité. ». A ce titre, le Professeur Malinvaud rappelle que jusqu'à présent, la jurisprudence se contentait de rechercher la destination convenue de l'ouvrage pour en déterminer la destination, estimant que ce champ de recherche devait être envisagé strictement536(*). Néanmoins, force est de constater que ce raisonnement est contré par la Loi du 12 juillet 2010, au sujet de laquelle on peut se demander s'il s'agit qu'elle élève au rang de destination légale la destination initialement « convenue » ou si c'est la notion jurisprudentielle « d'économie du contrat » qu'elle entérine, notion qui paraît laisser un domaine d'appréciation plus large que la simple destination convenue. A notre sens, il semblerait que ce soit la notion de « facteur influent de la conception » qui semble la mieux appropriée pour définir la destination issue de la Loi Grenelle II, laquelle présenterait en outre l'avantage, du point de vue de la Loi, de qualifier d'impropriété également, l'insuffisance de performance énergétique.

§ 2- - Pour insuffisance de performance énergétique

283. Refus d'admettre une impropriété à destination pour insuffisance de performance énergétique - Certains arrêt ont refusé d'admettre l'impropriété pour défaut de performance énergétique, au motif que l'ouvrage n'était pas rendu impropre à sa destination lorsque la fonction d'une pompe à chaleur défectueuse est limitée à une climatisation d'été utile seulement quelques semaines mais non indispensable, ainsi que, de manière très accessoire, à une contribution au chauffage se traduisant par une petite économie d'énergie. Ces arrêts estimant que l'absence partielle d'économie d'énergie n'est pas une impropriété de destination537(*). De même, dans une autre espèce, une commune maître d'ouvrage avait chargé une société de la maîtrise d'oeuvre d'une opération de géothermie. Mais ayant constaté, après réception, des anomalies de fonctionnement (vibrations, insuffisance de débit), le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice en faisant grief à l'arrêt entrepris de déclarer que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres constatés. La Cour de cassation a entériné le refus de la cour d'appel d'appliquer l'article 1792 du Code Civil au motif qu' « (...) qu'ayant souverainement relevé que l'ouvrage de géothermie n'était pas en lui-même affecté de dommages de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, et que l'installation avait toujours fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1792 du code civil n'était pas applicable» 538(*) .

284. Prospective sur la performance énergétique- Pour conclure, si l'on en croit la jurisprudence antérieure à la Loi du 12 juillet 2010, il faut que le manque de performance soit suffisamment important pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination539(*). Le juge refuse donc d'admettre que la performance énergétique puisse être considérée comme un élément constitutif de la destination de l'ouvrage, sans quoi, même la simple insuffisance serait sanctionnée540(*). Reste à savoir si la jurisprudence à venir en application de la Loi du 12 juillet 2010 gardera cette ligne de conduite. Dans la négative, il semble probable que l'une des conséquences de la reconnaissance d'impropriété à la destination quelque soit le degré de défaut de performance thermique de l'ouvrage, sera l'exclusion de la performance énergétique du champ d'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Section II- Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun

285. Un régime peu pérenne au regard de l'évolution probable de l'appréciation de la performance énergétique- S'il s'avère que la performance énergétique, incitée par tous moyens par la Loi Grenelle II541(*), soit à terme reconnue comme étant un élément objectif ou encore, légal, de la destination de l'ouvrage542(*), elle n'aura plus vocation à être examinée au regard des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code Civil. En effet, « même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une autre garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun 543(*)». Cette jurisprudence signifie, en vertu de l'adage specialia generalibus derogant544(*), que seuls les cas qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil, auront vocation à trouver application des dispositions de droit commun. Cependant, en l'état actuel du droit positif, certains désordres relevant de défauts de performance énergétique seront encore sanctionnés par les règles relatives au droit commun de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1147 du Code Civil (§1), comme le montre la jurisprudence classique en la matière (§2).

§ 1- Le régime de l'article 1147 du Code Civil

286. Conditions d'application de la responsabilité de droit commun des constructeurs- Parallèlement au régime spécifique de responsabilité des constructeurs instauré par les articles 1792 et suivants du Code Civil, si le juge qualifie le défaut de performance énergétique de défaut de conformité ou de désordre intermédiaire545(*), il engagera la responsabilité de droit commun du constructeur, à moins que ce dommage soit caché au moment de la réception et ne revête en outre le caractère de gravité requis par l'article 1792 du Code Civil. Si le défaut de conformité, ou le désordre, est apparent au moment de la réception, il ne peut engager la responsabilité de droit commun que s'il a fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, car l'absence de réserves purge les défauts et prive le maître de l'ouvrage de toute action contre le constructeur546(*). En ce qui concerne les dommages relatifs aux performances énergétiques minimales imposées par les textes, il est probable que les mécanismes de contrôle générés par les attestations de début et de fin de chantier devraient favoriser le caractère apparent du défaut547(*), l'absence d'attestation supposant le défaut de conformité à la réglementation thermique légale. Les défauts de conformité et désordres relatifs à la performance énergétique légale seront donc en principe connus au moment de la réception et qualifiés de défauts apparents548(*).

287. Fondements de la responsabilité de droit commun- C'est donc vers l'article 1147 du Code Civil que le maître d'ouvrage va devoir se tourner pour tenter de mettre en oeuvre la responsabilité du constructeur. Ce texte général prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » il s'agit donc d'une responsabilité pour faute prouvée, ce qui implique que, contrairement au régime de la responsabilité spécifique des articles 1792 et suivants, le maître d'ouvrage aura la charge de la preuve d'un dommage à l'ouvrage, d'une faute du constructeur et d'un lien de causalité entre ces deux faits pour avoir une chance d'obtenir réparation. De manière classique, la tâche est généralement facilitée par une expertise judiciaire549(*).

288. Le régime de l'article 1147 du Code Civil- Quant à l'indemnisation des préjudices, celle ci est identique à celle résultant de la responsabilité spécifique, à savoir, la réparation des désordres et l'indemnisation du maître de l'ouvrage de tous les dommages causés par eux, sachant qu'à défaut, l'article 1142 du Code Civil dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. »

289. Prescription de l'action- Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-3 du Code Civil, la prescription de l'action en responsabilité de droit commun est de dix ans à compter de la réception des travaux.

§ 2- Application

290. Eléments d'équipement - L'application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, outre les dommages intermédiaires, concerne également la pose des éléments d'équipement. Ainsi, les juges distinguent classiquement selon que l'élément est indissociable ou dissociable de l'ouvrage550(*). Et si l'élément d'équipement dissociable est adjoint à des existants, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas d'ouvrage, donc seule la responsabilité de droit commun peut être invoquée551(*).

291. Défauts de conformité- Quant aux défauts de conformité n'entraînant pas de désordres, il est de jurisprudence constante qu'ils ne peuvent être qualifiés de dommage à l'ouvrage (Cass Civ. 3e, 20 novembre 1991 : Bull. civ. III, n° 278 ; Cass Civ. 3e, 22 octobre 2002 : RDI 2003. 95, obs. Ph. Malinvaud) et de ce fait, relèveront donc de l'application de l'article 1147 du Code Civil552(*).

292. Appréciation du dommage- L'insécurité juridique relative à la place fluctuante que la jurisprudence accorde au défaut ou à l'insuffisance de performance énergétique a pour conséquence que souvent, la responsabilité contractuelle de droit commun s'appliquera de manière classique lorsqu'il sera constaté que le défaut énergétique de l'ouvrage ne répond pas aux exigences de l'article 1792 du Code Civil, relatives à la matérialité et à la gravité du dommage. Dans ce cas, les juges excluent d'appliquer la garantie décennale en refusant de prendre en compte isolément l'absence d'économie d'énergie issue du défaut de performance pour caractériser l'impropriété à la destination. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 mai 2004, a exclu la responsabilité décennale à propos d'un ouvrage de géothermie destiné à la fourniture du chauffage, au motif que cet « ouvrage n'était pas en lui-même affecté de dommages de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, et que l'installation avait toujours fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année553(*)». Le juge administratif procède au même raisonnement. Ainsi, en matière de marchés publics, la Cour administrative d'appel de Douai a estimé, dans un arrêt en date du 17 octobre 2000 que « les désordres affectant la chaudière n'ont entraîné aucune perturbation dans l'alimentation en chauffage et dans la distribution d'eau chaude aux logements des résidences; dans ces conditions [...] ces désordres n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination alors même que la chaudière en cause n'aurait pas rempli la fonction d'économie d'énergie pour laquelle elle avait été mise en place».554(*)

293. Un constat d'insécurité juridique- Cette jurisprudence, incertaine au regard des solutions inverses lorsque les juges estiment que le défaut de réalisation de l'économie d'énergie est constitutif d'une impropriété à destination555(*), n'est plus adaptée aux exigences de la Loi du 12 juillet 2010. Il s'avère à présent donc nécessaire que le législateur précise expressément la place de la performance énergétique dans le droit de la responsabilité des constructeurs et plus précisément, dans la qualification de l'ouvrage. En effet, l'impact de la Loi Grenelle II irradie d'un large spectre le champ d'application du droit de la construction, lequel ne peut supporter des strates juridiques contradictoires sous peine d'aboutir à un effet inverse à l'effet voulu, d'inefficacité des dispositions légales. Cette remarque vaut également dans le cadre des causes d'exonération de responsabilité des constructeurs.

Chapitre II : Des nouvelles causes d'exonération de responsabilité pour les constructeurs

294. Distinction des obligations de moyens des obligations de résultat- En droit français, il n'y a pas d'obligations sans causes possibles d'exonération pour le débiteur, fussent elles extrêmement difficiles à mettre en oeuvre. C'est la jurisprudence issue des dispositions de l'article 1147 du Code civil, qui distingue les obligations de moyens des obligations de résultat, le débiteur des premières pouvant s'exonérer par la preuve de l'absence de faute de sa part ; le débiteur des secondes, ne pouvant s'exonérer que par la preuve de la survenance d'un cas de force majeure ou d'un fait extérieur présentant le caractère de la force majeure.

295. Obligation de résultat à la charge du constructeur- En matière de construction, l'article 1792 du Code Civil soumet le constructeur à une obligation de résultat: celle de livrer un ouvrage exempt de vices : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.» L'examen de cette « cause étrangère » va nous conduire à étudier rapidement les causes classiques d'exonération du constructeur (Section I), avant de se pencher sur les influences de la Loi du 12 juillet 2010 sur ces cas d'exonération des constructeurs (Section II).

Section I- Les causes classiques d'exonération en droit de la construction

296. Deux catégories de causes exonératoires- La cause étrangère dont fait état l'article 1792 alinéa 2 du Code Civil regroupe trois notions, qui peuvent être classées en deux groupes : le premier concerne les phénomènes complètement extérieurs au contrat de louage d'ouvrage, à savoir, la force majeure et le fait d'un tiers (§1) ; le second concerne le fait fautif du maître de l'ouvrage vis à vis de l'ouvrage (§2)556(*). Nous n'aborderons pas le cas où le maître d'ouvrage prend la qualité de maître d'oeuvre, car cette cause d'exonération n'est pas susceptible d'être directement touchée par la notion de performance énergétique.

§ 1- Les phénomènes extérieurs : la force majeure et le fait d'un tiers
A-La force majeure

297. Caractères de la force majeure- Un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation, en date du 14 avril 2006557(*), est venu préciser que la force majeure doit cumuler les trois caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour être retenue comme cause exonératoire d'un manquement à une obligation de résultat. En l'occurrence, celle de livrer un ouvrage exempt de vices.

298. Appréciation casuelle par les juges- Ainsi, en matière de construction, s'est posée la question de savoir si de fortes pluies ayant donné lieu à un arrêté d'état de catastrophe naturelle et ayant occasionné des glissements de terrain ayant provoqué des effondrements, pouvaient constituer un cas de force majeure. A priori, il semblerait que les trois caractères de la force majeure soient particulièrement appropriés aux catastrophes naturelles. Or, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 27 février 2008, a estimé que, compte tenu du fait que ces phénomènes climatiques ne sont pas imprévisibles à Tahiti, en l'espèce lieu du dommage, l'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté ne soit pas constitutif d'un cas de force majeure558(*). C'est donc à une appréciation casuelle que se livrent les juges quand il s'agit d'apprécier la force majeure. Or, en matière énergétique, les énergies renouvelables utilisent les forces naturelles et ne sont donc pas à l'abri des aléas climatiques, par exemple, un défaut anormal de soleil empêchant la bonne utilisation de capteurs solaires. Cependant, au même titre que les déluges saisonniers ne sont pas imprévisibles à Tahiti, l'on pourrait penser que la référence à une météorologie standard basée sur des données statistiques suffira à établir les cas de force majeure en cas de survenance de phénomènes imprévus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'arrêté du 26 octobre 2010559(*) fait état de ses exigences thermiques en fonction de zones climatiques déterminées.

B- Le fait d'un tiers

299. L'entrepreneur est garant des personnes qui pénètrent sur le chantier- La cause d'exonération pour cause de fait d'un tiers est par nature très rare en matière de responsabilité des constructeurs, car ces derniers répondent en général des personnes qui pénètrent sur le chantier. En effet, les préposés, sous traitants et autres fabricants de matériaux ne sont pas des tiers par rapport à l'entrepreneur, mais des cocontractants. En outre, l'article 1797 du Code Civil précise bien qu « l'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie ».

300. Une appréciation très stricte du fait d'un tiers- Le fait exonératoire du tiers suppose donc que le tiers soit réellement un étranger à l'opération de construction et que l'entrepreneur n'ait pas à répondre de lui. En outre, le fait du tiers doit présenter les caractères d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité requis pour la force majeure. C'est donc à une appréciation encore plus restrictive qu'à celle de la force majeure à laquelle les juges doivent se livrer pour qualifier le fait d'un tiers de cause exonératoire. Une raison supplémentaire pour les constructeurs de sécuriser les chantiers afin d'empêcher les tiers d'y pénétrer.

§ 2- Le fait fautif du Maître de l'ouvrage
A-L'immixtion fautive

301. Des compétences notoires- La cause d'exonération du constructeur pour immixtion fautive du maître de l'ouvrage suppose obligatoirement que ce dernier possède des compétences notoires dans le domaine dans lequel il est intervenu, sans quoi, quand bien même il y aurait eu immixtion, celle ci ne serait pas retenue comme cause exonératoire. La Cour de Cassation exige les deux conditions réunies560(*) : l'immixtion et la compétence notoire. La preuve de cette compétence notoire du maître de l'ouvrage est à la charge du constructeur.

302. Un acte positif d'immixtion- Enfin, l'immixtion fautive peut intervenir à tous les stages de l'opération de construction, de sa conception à sa réalisation. Elle suppose un acte fautif positif et ne peut résulter d'une simple abstention561(*)

B- L'acceptation délibérée des risques

303. L'absence de prise en compte de mises en garde de techniciens- Concernant l'exonération pour cause d'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, il convient de rappeler que, vis à vis de ce dernier, le constructeur est toujours tenu à une obligation d'information, ce qui le contraint, s'il veut s'exonérer de toute responsabilité en cas de décision peu judicieuse de la part de son co contractant, à le mettre en garde contre ses choix déraisonnables. Ce cas suppose donc une prise de risque par le maître de l'ouvrage, laquelle suppose que ce dernier n'ait pas tenu compte des conseils donnés par des techniciens professionnels562(*). Le constructeur doit démontrer que le risque était pleinement identifié, compris et accepté par le maître d'ouvrage563(*).

304. La compétence notoire n'est pas requise- Il convient de préciser que dans ce cas, la compétence notoire du maître d'ouvrage n'est pas requise. En effet, dans une espèce en date du 20 mars 2002, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait examiné le cas d'un maître d'ouvrage qui tentait de faire supporter au constructeur les conséquences de ses choix malheureux, pour lesquels il avait opté malgré une information claire et précise des risques graves encourus. Le risque annoncé s'étant réalisé, la Cour de Cassation avait retenu que le constructeur avait parfaitement informé le maître d'ouvrage des risques susceptibles de se produire et que celui-ci n'était pas tenu de renoncer à l'opération. Cependant, le maître d'ouvrage arguait en outre du fait que le constructeur ne pouvait s'exonérer qu'en cas de compétence notoire et que ce n'était pas le cas en l'espèce. Or, la Cour a rejeté cet argument au motif que l'acceptation délibérée des risques n'était pas liée à la constatation d'une compétence notoire du maître d'ouvrage, contrairement au cas de l'immixtion fautive de ce dernier564(*).

Section II- Les conséquences de la Loi du 12 juillet 2010 sur les cas d'exonération de responsabilité des constructeurs

305. Des cas d'exonération dérivés de la force majeure et du fait fautif du maître de l'ouvrage- Si les nouvelles réglementations thermiques ne modifient pas expressément les règles préexistantes en matière de causes exonératoires des constructeurs, il convient cependant de se demander plus particulièrement si celles ci sont susceptibles de produire des effets sur deux notions directement liées à la performance énergétique, dérivées des cas d'exonération dont il a été question dans la présente section : d'une part, l'innovation technologique, qui a souvent été invoquée comme cas de force majeure (§1) et d'autre part, l'usage non conforme, invoqué comme un fait fautif du maître de l'ouvrage (§2)

§1- La question de l'exonération pour cause d'innovation technologique

306. L'évolution technologique de l'habitat- La question s'est posée en jurisprudence sur le point de savoir si l'évolution des sciences et techniques n'impliquait pas pour le constructeur une impossibilité de contrôler et de prévoir certains risques et par conséquent, une cause exonératoire de la catégorie de la force majeure. En effet, en référence aux termes de l'article 1386-11 alinéa 4 du Code Civil, relatif à la possibilité, pour le producteur d'un produit défectueux, de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit s'il prouve «que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut », on aurait pu imaginer que l'innovation technologique pouvait être un facteur « extérieur, imprévisible et irrésistible », en cas de désordres à l'ouvrage. En effet, l'évolution de l'habitat faisant appel à de plus en plus de technologie dans ses équipements (la domotique en est un exemple), mais également dans ses techniques de construction (le recours aux nouveaux éco matériaux est en pleine expansion) il paraît extrêmement sévère de faire peser sur le constructeur une obligation de résultat dans un domaine dont la maîtrise relèverait plutôt de la prospective que des techniques de construction telles que connues du législateur de 1978.

307. Le refus classique des juges de considérer l'évolution technologique comme cause exonératoire- C'est dans des espèces relatives à l'amiante que la réponse à la question a été apportée par les juges en matière de construction, lesquels n'ont jamais admis le risque de développement et ont toujours refusé l'exonération du constructeur sur ce fondement, même si les vices étaient indécelables à l'époque de la construction : le constructeur doit répondre de l'intégrité de la totalité des matériaux565(*). Libre à lui par la suite, en cas de condamnation, de se retourner contre le fabricant. De même, le seul fait que le vice inhérent à la technique utilisée par l'entrepreneur et agréée par un organisme compétent, n'ait pas été connu à l'époque de la construction, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le constructeur566(*).

308. La probabilité de voir persister la jurisprudence classique- Fort de ce constat de refus par le juge de considérer l'évolution technologique comme une cause exonératoire des constructeurs, il convient néanmoins de se demander si les exigences nouvelles de la Loi du 12 juillet 2010 n'auraient pas vocation à modifier cette jurisprudence. Car le Grenelle impose aujourd'hui de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux567(*), donc de nouveaux risques. Cependant, on ne voit pas en quoi ces exigences technologiques diffèrent de celles antérieures à la Loi Grenelle II, que ce soit en matière de sécurité ou d'équipements. Par conséquent, il semble bien que l'innovation technologique, aujourd'hui comme hier, n'ait pas vocation à être une cause d'exonération de la responsabilité des constructeurs568(*).

309. La résurgence des EPERS- Parallèlement, certains auteurs voient dans les exigences « grenelliennes » d'autres moyens d'écarter la présomption de responsabilité pour non-imputabilité du dommage au constructeur. En effet, les techniques de construction éco performante allant de paire avec des éléments d'équipement spécifiques, certains y voient la résurgence des EPERS569(*), avec la responsabilité solidaire de leurs fabricants. Ainsi, « les rares équipements qualifiés d'EPERS sont en effet des éléments pouvant être utilisés dans une construction BBC : panneaux isolants, plancher chauffant, pompe à chaleur... Le Grenelle aurait alors comme impact de redonner un nouvel élan à cette espèce mal-aimée que l'on pensait en voie de disparition...(...)570(*) ». Cependant, cette résurgence éventuelle de la catégorie des EPERS aurait vocation cependant à demeurer résiduelle, dans la mesure où les éléments décrits font d'avantage penser à des matériaux, innovants certes, mais de simples matériaux de construction. L'exonération du constructeur pour cause d'innovation technologique semble donc vouée à demeurer lettre morte dans les arguments de défense, contrairement peut être à la cause d'exonération pour usage non conforme du maître de l'ouvrage.

§ 2- La mise en exergue de l'usage non conforme par le Maître de l'ouvrage

310. La Cour de Cassation retient l'imputabilité du dommage au maître d'ouvrage pour écarter la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur- L'usage non conforme du bâtiment par le maître de l'ouvrage vise le cas du non respect par l'utilisateur des règles d'utilisation571(*) postérieurement à la réception, étant néanmoins précisé que cette faute ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage572(*). Dans la mesure où l'origine du dommage se trouve être postérieure à l'opération de construction, il faut noter que l'usage non conforme n'est pas une cause d'exonération de la garantie des articles 1792 et suivants du Code Civil, mais un défaut d'imputabilité des désordres au constructeur573(*). A ce titre, la Cour de Cassation a consacré le rôle de cette imputabilité, notamment dans la mauvaise utilisation de l'ouvrage. Ainsi, un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 6 février 2002, a jugé que « l'humidité dans le sas d'entrée avait pour cause la condensation due à la pénétration de l'air chaud et humide des fournils et s'expliquait par le fait que la porte de communication entre le sas et les fournils restait ouverte quasiment en permanence, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait grief aux constructeurs, en l'absence de preuve d'exigences particulières du maître de l'ouvrage, de n'avoir pas prévu un mode d'utilisation contraire à la destination normale d'un sas et que cette utilisation anormale constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef » 574(*) (V également le cas du non respect du poids maximum d'une dalle575(*)).

311. Un renforcement de l'obligation de conseil et d'information- En tout état de cause, cela implique que ces règles d'utilisation ait été communiquées au maître de l'ouvrage, et les constructeurs devront sans doute, au titre de leur obligation d'information et de conseil, rapporter la preuve qu'ils ont bien délivré des modes d'emploi ou des notices d'entretien576(*).

312. La performance énergétique résulte essentiellement du comportement du maître de l'ouvrage- Enfin, pour étayer cette mise en exergue de l'usage non conforme par l'utilisateur du bâtiment comme cause de non imputabilité des désordres aux constructeurs, il convient de rappeler la référence à une « utilisation normale », donnée dans la définition de la performance énergétique par la Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010, soit : « la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage (...) »577(*). En matière de performance énergétique, le problème est donc que celle ci résulte quasi exclusivement du mode d'utilisation de l'immeuble par le maître de l'ouvrage.

313. La prise en compte nécessaire de la notion d'utilisation normale- Or, le problème se pose d'évaluer le comportement adéquat à la réalisation des économies d'énergie escomptées car, selon la subjectivité de chacun, tant la consommation de chauffage que la consommation d'eau sera grandement variable. Or, il ne saurait être question de rendre les constructeurs garants des bons comportements civiques et écologiques des maîtres d'ouvrage et bien que la Réglementation Thermique 2012 impose des quotas de consommation pour un usage conventionnel, la difficulté réside dans la question de savoir si ces excès résultent d'un défaut de l'ouvrage ou d'un comportement anormal de l'usager. Il semble donc qu'en la matière l'imputabilité sera nécessairement liée aux conclusions des expertises578(*), ce qui finalement, ne change rien en la matière, car pour exemple, « il convient de rappeler qu'en matière d'assurance construction obligatoire, la notion de performance et d'efficacité est déjà prise en compte dès lors qu'il s'agit d'atteindre un résultat indispensable pour que l'immeuble soit conforme à sa destination.579(*) »

314. Un régime classique adapté aux exigences de la Loi du 12 juillet 2010- A la question de savoir si l'éco performance des bâtiments exigée par la Loi du 12 juillet 2010 bouleverse le régime classique de responsabilité des constructeurs, la réponse s'avère donc négative. En effet, force est de constater que la construction jurisprudentielle des causes exonératoires est parfaitement adaptable aux dispositions de la Loi Grenelle II et si l'on voit ressurgir des causes de responsabilité jusqu'à présent résiduelles580(*), celles ci s'intègrent d'ores et déjà aux usages et notions juridiques existantes581(*).

PROPOS CONCLUSIFS

315. Les apports de la Loi du 12 juillet 2010 au droit de la responsabilité des constructeurs- C'est un constat évident : la Loi du 12 juillet 2010, avec son lot d'obligations au service de ses objectifs de performance énergétique, bouscule certaines notions piliers du droit classique de la responsabilité spécifique des constructeurs. Il en est ainsi de la conception même de l'ouvrage, avec la consécration de l'ouvrage éco performant582(*). De même qu'avec l'intégration de la performance énergétique à la notion de destination, avec pour conséquence, la mise en exergue des limites de la conception jurisprudentielle de celle-ci. Car en effet, si pour la première fois depuis la Loi Spinetta de 1978, une loi instille des éléments de définition de la destination énoncée à l'article 1792 du Code civil en complétant les notions dégagées par la jurisprudence583(*), l'incertitude demeure sur les conditions d'application des nouveaux concepts. Une mise au point par le législateur s'avère donc de plus en plus souhaitable, voire nécessaire584(*).

316. L'efficacité de la Loi du 4 janvier 1978- Néanmoins, malgré cela, force est de constater que pour le surplus, la loi Spinetta du 4 janvier 1978, « se montre (...) adaptable à ce nouveau champ de responsabilité dont l'avenir va montrer l'importance. 585(*) »

317. Bilan de la Loi du 12 juillet 2010- Dès lors, on pourrait dresser un bilan en demi teinte de la Loi Grenelle II. Ainsi, d'une manière générale, pointent les difficultés de mise en oeuvre juridique des propositions faites par elle et les pressions des différents intervenants. Ajouté à cela, les cendres d'une crise économique, ainsi que l'évolution rapide des contextes et contraintes économiques et sociales. En outre, l'échec de la conférence de Copenhague et suppression de la taxe carbone pourraient fragiliser l'application des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010, sans pour autant les remettre en question586(*). Mais l'omission la plus notable demeure celle du « droit à l'environnement » énoncé par la Loi d'orientation Grenelle I, avec corrélativement, du point de vue juridique en ce qui concerne le bâtiment, la création de davantage d'obligations que de droits, peut être à l'exception d'un « droit à la baisse de la consommation énergétique des bâtiments »587(*), ainsi qu'un droit à l'information sur la consommation énergétique pour les tiers. Cependant, n'oublions nous pas trop souvent qu'il faut commencer par honorer ses obligations avant de prétendre à des droits ? C'est pourtant le fondement du Contrat Social, dans lequel vient aujourd'hui s'inscrire à son tour, le droit à l'environnement.

318. Limites des effets de la Loi sur le parc immobilier existant- En tout état de cause, de manière plus pragmatique, il faut constater que la Loi du 12 juillet 2010 demeure un instrument de valorisation du parc immobilier neuf et existant588(*). Cependant, la question reste en suspens du sort réservé aux propriétaires d'ouvrages existants qui n'auront pas les moyens à court terme d'adapter leur bien aux nouvelles contraintes légales. Dès lors, «la réussite du Grenelle 2 est souhaitable et nécessaire mais elle passe par une prise en compte du long terme qui est bien difficile à faire admettre. (...) Il montre la difficulté d'admettre que le bonheur futur suppose inéluctablement de supporter des sacrifices présents.589(*) »

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Ø PERINET MARQUET Hugues « La grenellisation du droit de la construction » dans « GRENELLE 2 impacts sur les activités économiques » collection LAMY Axe Droit, 55 pages n° 42 et suivants.

Ø PÉRINET-MARQUET Hugues « Les règles d'efficacité énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées ? », JCP Construction - Urbanisme n° 10, Octobre 2010, repère 9

Ø PERINET-MARQUET Hugues, colloque de l'AFDC du 5 novembre 2010, Propos conclusifs, Revue de droit immobilier 2011 p. 57

Ø ROUJOU de BOUBEE Gabriel, « De quelques dispositions de la loi dite Grenelle II », Revue de droit immobilier 2010 p. 493

Ø TOURNAFOND Olivier, « La garantie décennale peut être mise en oeuvre quand bien même les normes légales et réglementaires auraient été respectées » (Cour de cassation, ass. plén., 27 oct. 2006 - Pourvoi n° Z 05-19.408, Arrêt n° 544 P+B+R+I), Revue de droit immobilier 2007 p. 89

Ø TREBULLE François Guy, « Développement durable et construction », Revue de droit immobilier 2006 p. 71

Ø TREBULLE François Guy, « L'accroissement de la prise en compte du développement durable dans le secteur de la construction », Revue de droit immobilier 2008 p. 176

III- Presse et actualités :

Ø LACAZE-HAERTELMEYER Stéphanie et HUDIN Antoine « Quali Grenelle : un label unique pour les entreprises » http://www.lemoniteur.fr/141-industrie-negoce/article/actualite/852423-quali-grenelle-un-label-unique-pour-les-entreprises

Ø LEYSENS Eric , "A Bruxelles, si on ne construit pas passif, on risquera bientôt 5 mois d'emprisonnement", http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/interview/774696-a-bruxelles-si-on-ne-construit-pas-passif-on-risquera-bientot-5-moisd-emprisonnement

Ø LEYSENS Eric « DPE et bilans thermiques : "absence de fiabilité" selon l'UFC-Que choisir », http://www.lemoniteur.fr/195-batiment/article/actualite/835857-dpe-et-bilans-thermiques-absence-de-fiabilite-selon-l-ufc-que-choisir

Ø ROYER E., Les principaux apports de la loi « Grenelle II », Dalloz actualité 10 septembre 2010

Ø VERGNE Frédérique « DPE : les propositions de la profession pour gommer les imperfections »,http://www.lemoniteur.fr/143-immobilier/article/actualite/846073-dpe-les-propositions-de-la-profession-pour-gommer-les-imperfections

IV Jurisprudence:

Ø C. E. Ass., Sieur TRANNOY, 2 févr. 1973, n° 82706 Rec. Leb. 1973

Ø Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, RDI. 1988. 228

Ø Cass. Civ. 3e, 7 déc. 1988, Bull. Civ. III, no 174 

Ø Cass. Civ. 3e, 30 mars 1989, Bull. civ. III, no 76

Ø Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, no 180 

Ø Cass. Civ. 3e, 21 févr. 1990, n° 88-10.623

Ø Cass ; Civ. 3ème, 17 mai 1983, Bull. civ. III, n°115

Ø Cass. Civ. 3e, 4 févr. 1984, Bull Civ. III, n°44

Ø Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1984, RDI 1985. 158)

Ø Cass. Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, no 21

Ø Cass Civ. 3e, 13 avr. 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 779, note B. Blanchard 

Ø Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1988, Bull. Civ. III, n° 137

Ø Cass Civ. 3e, 25 janv. 1989, JCP 1989, IV, no 109

Ø Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, D. 1989. IR 256 ; JCP 1989, IV, no 385

Ø Cass. Civ. 3ème, 7 mars 1990, Bull civ III, n°69

Ø Cass. Civ. 3e, 3 mai 1990, no 88-19.642, Bull. civ. III, no 105

Ø Cass. Civ. 1re, 9 avr. 1991, no 88-15.891, Bull. civ. I, no 133

Ø Cass. Civ 3e, 12 juin 1991, Bull. Civ III, n° 166

Ø Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, Bull. Civ. III, n° 260

Ø Cass. Civ. 3e, 19 févr. 1992, pourvoi n° 90-16.487

Ø Cass. Civ. 3e, 11 mars 1992, no 90-15.633, Bull. Civ. III, no 78 ; RDI 1992. 218

Ø CA Dijon, 1re ch., 17 sept. 1992, RDI 1993. 227

Ø Cass. Civ 3e , 31 mars 1993 RGAT 1993, 611, obs H. Périnet Marquet

Ø Cass. Civ. 3e, 12 mai 1993, no 91-17.555 , JCP 1993, IV, no 2095

Ø TGI Paris, 6e ch., 24 mai 1993, RDI 1993. 381 

Ø Cass Civ 3ème, 9 juin 1993, n° 91-16375

Ø Cass. Civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. Civ III, n° 50

Ø Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994 : Bull. civ. III, n° 72

Ø Cass. Civ. 3e, 9 nov. 1994, no 92-20.804, Bull. civ. III, no 184 

Ø Civ 3e, 12 juillet 1995, n° 93- 18805 bull III n° 78

Ø Cass. Civ. 3e, 12 févr. 1997, RDI 1997 p.239

Ø Cass. Civ. 3e, 25 févr. 1998, no 96-16.214, Bull. civ. III, no 46

Ø Cass Civ. 3e, 17 juin 1998, pourvoi n° 96-19.573

Ø Cass. Civ.3e, 30 juin 1998, n° 96- 20789

Ø Cass. Civ. 3e, 30 sept. 1998, Bull Civ III, n°175

Ø Cass. Civ. 3e, 7 oct. 1998, no 96-19.072, RDI 1999. 104

Ø Cass. Civ 3e, 6 oct. 1999, bull civ. III, n° 196

Ø Cass. Civ. 3e, 4 nov. 1999, Bull Civ. III, n°210

Ø Cass. Civ. 3e, 9 févr. 2000, no 98-13.931, D. 2000. IR 82

Ø Cass. Com. 15 févr. 2000, no 97-19.793, Bull. civ. IV, no 29 ; D. 2000. Somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; LPA, 13 juill. 2001, no 139, ibid.

Ø Cass. Civ. 1re, 29 févr. 2000, no 97-19.143, Bull. civ. I, no 44 

Ø CA Paris, 29 mars 2000, n° 1997/22221 et RDI 2000. 345, obs. Ph. Malinvaud

Ø Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2000, no 98-15.970, D. 2000. IR 150

Ø Cass.Civ. 3e., 27 sept. 2000, pourvoi n° C 98-11.986, SMABTP c/ Synd. Copr. de la Résidence « Les Portes du Mail II » à Guyancourt, et autres, RDI 2001 p. 82, obs. Ph. Malinvaud

Ø CAA Douai, 17 oct. 2000, RDI 2001, p. 91, obs. F. Moderne et Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1995, pourvoi n° 93-20057

Ø CA Paris, 19e ch., sect. A, 31 janv. 2001 

Ø CA Paris, 20 mars 2001, RDI 2001, p. 388

Ø Cass Civ. 3e, 16 mai 2001, no 99-15.062, RDI 2001. 393, obs. Ph. Malinvaud

Ø Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2001, n° 00-12.788

Ø Cass. Civ 3ème, 6 févr 2002 Bull. Civ. III, n° 34 et RDI 2002 p 150, obs. Ph. Malinvaud

Ø Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002 , Bull. Civ. III, n°68

Ø Cass. Civ. 3e, 12 juin 2002, no 01-02.170, Bull. civ III, n° 133

Ø Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, no 01-01.539, RDI 2003. 89 

Ø Civ. 3e, 3 déc. 2002, pourvoi n° 01-13.292

Ø Cass.Civ. 3ème, 28 janv. 2003, RDI 2004, p 191, obs. Ph. Malinvaud

Ø Cass. Civ. 1re, 13 novembre 2003, no 02-15.367, RDI 2004. 129

Ø Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2003, no 02-12.215, Bull. Civ. III, no 224 

Ø Cass. Civ. 3ème, 3 mars 2004, Bull civ. III, n°44

Ø Cass. Civ. 3e , 16 mars 2004, RDI 2004, obs Ph. Malinvaud

Ø Cass. Civ. 3e, 12 mai 2004, RDI 2004. 380, obs. Ph. Malinvaud

Ø Cass. Civ. 3e., 12 mai 2004, « Cne de Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres » - Pourvois nos Z 02-20.247, C 02-20.503, F 02-20.621 et V. 02-20.887, Arrêt n° 549 FD

Ø Cass.Civ. 3e, 7 juill. 2004, Bull Civ.III, n°142

Ø CE 6 oct. 2004, « Sté Oxatherm c/ BCT », no 258334

Ø Cass. Civ. 3e, 4 nov. 2004, no 03-13.414, Bull. civ. III, no 187 

Ø Cass. Civ. 3ème, 15 déc 2004, Bull. Civ. III, n° 235

Ø Cass Civ 3e 25 Mai 2005, N° 03- 20.247, Bull III N°113

Ø Cass. Civ. 3e, 14 sept. 2005, no 04-11.486, Bull. civ. III, no 165 

Ø Cass. Civ. 3ème, 8 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 212

Ø Cass. Civ. 3e, 18 janv. 2006, Bull. civ. III, n° 16

Ø Cass. Civ. 3e, 26 avr. 2006, no 05-13.971, Bull. civ. III, no 101 

Ø Cass. Civ. 3e, 24 mai 2006, Bull. Civ. III, n° 132

Ø CA PARIS 7 ème ch., 6 juin 2006 juris-data n° 2006-308819

Ø C.Cass. Ass.Plén., 27 oct 2006 N° 05-19.408 Bull. AP 2006 n° 12

Ø Cass Civ. 3e, 19 déc. 2006, n° 05-20.543, RDI. 2007. 163, obs. Ph. Malinvaud

Ø Cass. Ass. Plén. 14 avril 2006, Bull civ.A.P. n° 5

Ø Cass., Ass. plén., 26 janv. 2007, no 06-12.165, RDI 2007. 166, obs. Ph. Malinvaud 

Ø CA Paris, 26 sept. 2007, JurisData n° 2007-343699.

Ø Cass.Civ. 3e, 26 sept. 2007, no 06-14.777

Ø Cass. Civ. 3e , 27 févr 2008 , pourvois n°: 06-19348 06-19415

Ø Cass.Civ, 3e., 11 mars 2008, pourvoi n° 07-10.651 », RDI 2008 p. 281, obs L.Tranchant

Ø Cass. Civ. 3e, 1er mars 2011, n° 10-11759, obs. J.-Ph. Tricoire

Ø Cass civ 3e, 29 mars 2011, pourvoi n° 10-14540

V Sites internet :

Ø www.eur-lex.europa.eu/

Ø www.europa.eu/

Ø www.insee.fr/

Ø www.legifrance.gouv.fr/

Ø www.legrenelle-environnement.fr

Ø www.lemonde.fr/

Ø www.lemoniteur.fr/

Ø www.lexinter.net

Ø www.rt-batiment.fr

Ø www.senat.fr/

Ø www.un.org/

Ø www.unep.org/

Ø www.unfccc.int

INDEX

A

absence d'ouvrage 158

absence d'économie d'énergie 157, 159, 168

acceptation délibérée des risques 173, 174

accessibilité des personnes handicapées 90, 131

acquéreur

(Information de l') 33, 55, 83, 95, 104, 106, 124

acte authentique 94

adjonction aux existants 40

annexe environnementale 105

annonces

(Petites) 95, 110

architectes 17, 26, 112, 118, 147

arrêt des travaux

(Prononcé de l') 115

Arrêté du 10 avril 1974 17

Arrêté du 24 mai 2006 18, 97, 98

Arrêté du 26 octobre 2010 21, 26, 28, 29, 30, 68, 98, 99, 102, 106, 107, 172

attestation de conformité 91

attestations de début et fin de travaux 98, 102

attestations de respect de la réglementation thermique 87, 90, 103

audit énergétique 93, 104, 151

autorités publiques

(Information des) 102, 142

B

Bali

(Conférence de) 7, 11, 20

Bangkok

(Conférence de) 11

bâtiment à énergie positive 76, 145

Bâtiment Basse Consommation 23, 84

bâtiments existants 14, 65, 69, 71, 72, 80, 88, 89, 91, 108

bâtiments neufs 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 65, 67, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 85, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 102, 114, 144, 146, 153

bâtiments publics 23, 143

BBC Voir Bâtiment basse consommation

besoin bioclimatique conventionnel en énergie (Bbio) 29, 98, 99

besoin conventionnel en énergie 27, 98

biens d'équipement 41, 63, 71, 73

biens d'équipement à caractère professionnel 41

bon fonctionnement

(Garantie de) 49, 52, 53, 54, 137, 150, 158, 161

bureaux d'études 17, 26

C

Cancùn

(Sommet de) 10

capteurs solaires 136, 159, 161, 171

caractéristiques thermiques 17, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 68, 70, 71, 72, 80, 82, 85, 89, 97, 98, 99, 107, 111

castor 50

cause étrangère 33, 167, 170, 175, 177

certifications 15, 81, 119, 143, 145

certificats énergétiques 144

changement climatique 6, 7, 10, 11, 22, 131

chauffage 14, 17, 27, 41, 44, 46, 59, 60, 62, 67, 72, 75, 77, 79, 93, 94, 98, 99, 104, 126, 136, 142, 143, 150, 151, 159, 162, 163, 168, 178

climatisation 14, 38, 163, 168

coefficient d'occupation des sols 72, 81, 85

coefficients d'énergie primaire (Cep) 29, 98

compétence notoire du maître de l'ouvrage 173

conformité 19, 48, 80, 81, 82, 88, 91, 102, 103, 106, 107, 112, 113, 116, 118, 128, 132, 133, 137, 139, 141, 154, 165, 166, 168

confort d'été 19, 28, 30, 97, 102

consommation conventionnelle d'énergie 27, 71, 86, 97, 98

consommation maximale d'énergie 28, 102

constructeur 33, 39, 47, 49, 50, 51, 55, 91, 94, 112, 117, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 133, 136, 149, 155, 158, 159, 166, 167, 170, 172, 173, 175, 176

construction durable 15, 146

construction passive 142

contrôleurs techniques 26

Copenhague

(Sommet de) 8, 9, 10, 180

copropriété 24, 69, 92, 93, 97, 104, 107, 110

copropriétés 109, 151

COS Voir Coefficient d'occupation des sols

crédit d'impôt 82

D

décennale 31, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 123, 124, 125, 134, 135, 136, 138, 139, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 164, 168

déchets 1, 20, 24, 35, 66, 70, 74, 88, 107, 112, 114, 131

Décret du 13 Avril 2011 31

Décret du 26 octobre 2010 26, 80, 81

Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 26, 31, 93

défaut de performance 77, 156, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 168

désordre matériel 159

destination

(Impropriété) 32, 33, 43, 44, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 77, 89, 97, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 179

destination convenue 124, 127, 133, 134, 148, 149, 151, 153, 154, 161

destination de l'ouvrage 32, 57, 58, 61, 124, 127, 130, 132, 137, 139, 141, 148, 151, 155, 164, 165, 179

destination légale 153, 155

destination objective 125, 127, 132, 133, 134, 148, 152, 153, 154

développement durable 5, 9, 20, 22, 83, 112, 138, 147, 152

diagnostic de performance énergétique 19, 26, 31, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 105, 106, 112, 116, 119

diagnostics techniques 31, 94, 104

Directive 12, 13, 14, 15, 119, 120, 121, 145

Directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 12, 13, 62, 64, 66, 69, 74, 88

Directive du 16 décembre 2002 62

dommage 33, 34, 41, 43, 46,47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 124, 125, 128, 139, 140, 156, 157, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 176, 177

dommage esthétique 140

dommage immatériel 157

dommage matériel 157

dommages apparents 51

DPE Voir Diagnostic de performance énergétique

E

éco matériaux 79, 86

éco performance 63, 64, 75, 121, 122, 123, 130, 140, 148, 149, 153, 154, 155, 179

éco- PTZ Voir Prêt à taux zéro

économie d'énergie 13, 25, 75, 78, 79, 109, 120, 136, 157, 169

économie du contrat 134, 136, 139, 160, 163

efficacité énergétique 28, 67, 78, 102, 117, 121, 122, 146, 151, 154, 158

élément d'équipement 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 77, 124, 126, 134, 136, 137, 150, 157, 158, 159, 161, 162, 167, 168, 170, 176

éléments constitutifs

(de l'ouvrage) 33, 42, 48, 55, 124

Eléments d'équipement dissociables 43, 52

éléments d'équipement indissociables 43

éléments d'équipement à fonction exclusivement professionnelle 53

éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire Voir EPERS

enduits 38, 42

énergie primaire 14, 23, 75, 76, 80, 94, 98, 142, 146

énergies fossiles 9

énergies renouvelables 9, 14, 24, 28, 30, 67, 70, 71, 75, 84, 85, 87, 88, 107, 113, 121, 171

éolienne

(Energie) 15, 75, 76, 77, 78

EPERS 42, 44, 45, 47, 63, 71, 73, 120, 176

essence de l'ouvrage 139, 140, 148

étude de faisabilité énergétique 66, 90, 103

évolution technologique 23, 174, 175

exigences essentielles des ouvrages 119

exigences minimales de performance 88, 97

existants

(Bâtiments) 15, 25, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 53, 61, 65, 66, 70, 71, 84, 88, 89, 91, 108, 153, 168, 180

exonération de responsabilité 120, 169, 174

expertises 15, 60, 133, 178

F

facteur influent de la conception 159, 161, 162, 163

fait d'un tiers 170, 171, 172

fait fautif du maître de l'ouvrage 170, 172, 174

force majeure 120, 170, 171, 172, 174, 175

G

garantie biennale 41, 42, 47, 52, 54 Voir Garantie biennale de bon fonctionnement Voir garantie biennale

garantie décennale 37, 43, 47, 53, 55, 58, 61, 128, 133, 136, 150, 161, 162

garantie des vices cachés 94

gaz à effet de serre 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 63, 66, 70, 79, 87, 88, 93, 109, 147

Grenelle

(Lois) 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 92, 95, 97, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 131, 132, 138, 141, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 163, 164, 165, 166, 169, 176, 177, 178, 179, 180

Grenelle de l' Environnement 20

Grenelle I 21

Grenelle II 21

H

haute qualité énergétique

(Label) 86

I

immeuble à construire

(Vente d') 95, 137, 153, 164

immeuble vendu en l'état futur d'achèvement 83

immixtion fautive du maître de l'ouvrage 172, 173, 174

impropriété à la destination 42, 57, 58, 59, 61, 123, 124, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 151, 152, 154, 156, 159, 162, 164, 165, 168

impropriété- dangerosité 125, 127

infraction 112, 114, 115

innovation technologique 174, 175, 176

insectes xylophages 131

insuffisance de performance énergétique 158, 163

isolation phonique 126, 128, 129, 130, 133, 138

K

Kyoto

(Protocole de) 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 66, 92, 146

L

label 79, 80, 81, 84, 86, 90, 106, 119, 138, 142, 143, 145, 146, 164

location 31, 90, 94, 104, 106, 108, 110, 116, 144

locaux à usage professionnel 126

Loi « Spinetta » 32

loi du 12 juillet 2010 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 81, 82, 105, 110, 151, 163

Loi du 12 juillet 2010 2, 17, 23, 25, 32, 33, 61, 79, 80, 85, 87, 88, 92, 97, 100, 104, 106, 109, 111, 117, 121, 122, 123, 124, 132, 138, 140, 141, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 158, 164, 169, 170, 174, 176, 179, 180

Loi du 3 août 2009 24

Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Voir Loi Spinetta

Loi Spinetta 34, 35, 55, 57, 61, 123, 124, 129, 179, 180

louage d'ouvrage 33, 35, 111, 170

M

maître d'oeuvre 111, 150, 170

maître de l'ouvrage 33, 49, 50, 51, 54, 90, 100, 103, 107, 109, 111, 129, 133, 158, 164, 173, 177

Marrakech

(Accords de) 7

matériaux 26, 37, 79, 86, 109, 144, 146, 147, 172, 175, 176

minima énergétiques 149

N

Nations Unies 2, 3, 4, 5, 10

New York

(Convention de) 4, 5, 6

Convention de 4, 6, 7

norme 23, 58, 76, 100, 102, 103, 107, 111, 112, 118, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 138

O

obligation de conseil et d'information 173, 177

obligation de résultat 28, 40, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 118, 119, 121, 122, 130, 131, 148, 149, 169, 170, 171, 175

obligations de moyens 28, 101, 108, 109, 122, 169

Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 34, 35, 52, 126

ordre public 130, 132, 134

origine du dommage 47, 177

ouvrage standard 154

P

panneaux photovoltaïques 77, 146

parfait achèvement

(Garantie de) 49, 51, 128, 129, 157

parties neuves de bâtiments 85

parties nouvelles de bâtiments 18, 21, 26, 27, 28, 65, 68, 72, 80, 97, 98

passif

(Bâtiment) 142, 143

peines 113, 115

peinture 38

performance énergétique 9, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 74, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 131, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 174, 178, 179, 180

permis de construire 17, 23, 27, 50, 67, 68, 71, 73, 86, 87, 90, 93, 98, 102, 104, 105, 109, 113, 114, 116, 154

photovoltaïque

(Energie) 76, 77, 146

prêt à taux zéro 84, 96

production d'énergie 38, 71, 75, 78

produits défectueux 47

promesse de vente 94

promoteurs 26

R

récapitulatif standardisé d'étude thermique 106

réception 48, 49, 50, 51, 53, 93, 94, 103, 110, 120, 157, 164, 166, 167, 177

réception sans réserves 52

refroidissement 14, 62, 67, 73, 75, 79, 93, 94, 98, 99, 104, 151, 178

réglementation thermique 2000 17, 18, 19

réglementation thermique 2005 17, 18, 19, 29, 65, 66, 82, 100

réglementation thermique 2012 17, 25, 26, 28, 29, 64, 65, 66, 68, 69, 82, 107, 118, 178

renouvelables

(Energies) 9, 12, 14, 15, 75, 76, 79, 87

rénovation (Travaux de) 15, 39, 41, 46, 68, 69, 73, 80, 88, 108, 144, 145

réserves 48, 49, 50, 51, 157, 166

responsabilité contractuelle de droit commun 39, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 54, 59, 77, 123, 156, 165, 166, 167, 168

responsabilité décennale 59, 132, 168

risque de développement Voir Evolution technologique

S

sanctions 9, 96, 111, 117, 118, 142, 149

sécurité des bâtiments 131

solidité de l'ouvrage 48, 52, 56, 133, 158, 170

Stockholm

(Conférence de) 2

T

température intérieure conventionnelle atteinte en été (Tic) 19, 28, 29, 98, 99

tertiaire 17, 23, 89, 108

tiers

(Information des) 15, 94, 95, 102, 103, 106, 109, 116, 172, 180

travaux d'amélioration 84, 89, 105, 108

Travaux de façade 39

travaux de réhabilitation thermique 91

travaux de rénovation 39, 41, 69, 108, 144

Travaux d'entretien 39

travaux obligatoires 87, 88

travaux sur existants 38

U

urbanisme 24, 34, 35, 57, 71, 79, 86, 87, 99, 103, 109, 113, 114, 125, 134, 145, 162, 168, 170, 177

usage non conforme 174, 176, 177

utilisateurs du sol 112, 118

utilisation normale 14, 63, 75, 178

V

vente 24, 69, 77, 81, 90, 92, 94, 95, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 138, 144, 162, 164

Table des matières

INTRODUCTION 6

Chapitre premier : L'INDISPENSABLE LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE 8

Section I : Une lutte au plan international 8

§1 : La Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm du 5 au 16 juin 1972 8

§ 2 : La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de New York ( 9 Mai 1992) 9

§ 3 : Le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 10

§ 4 : La Conférence de Bali (3 au 15 décembre 2007) 12

§ 5 : Le Sommet de Copenhague (7 au 18 décembre 2009) 12

§ 6 : Le Sommet de Cancùn 11 décembre 2010 14

§7 : La conférence de Bangkok (3 au 8 avril 2011) 14

Section II: Une lutte à l'échelle européenne 15

§ 1 : L'impact du secteur du bâtiment sur le réchauffement climatique 15

§ 2 : La directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments 16

Chapitre II: LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN DROIT INTERNE, DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT 18

Section I : Les règlementations thermiques antérieures aux lois dites « Grenelle » 20

§1 : La Réglementation Thermique 2000 20

§2 : La Réglementation Thermique 2005 21

Section II : Les lois des 3 août 2009 et 12 juillet 2010, dites « lois Grenelle » 22

§1 : La loi d'orientation Grenelle I 24

§2 : Le volet bâtiment de la loi Grenelle II 25

§3: Les textes d'application relatifs au volet bâtiment de la Loi du 12 juillet 2010 27

A : le Décret du 26 octobre 2010 28

B : l'arrêté du 26 octobre 2010 29

C- Le Décret du 13 Avril 2011 32

PREMIERE PARTIE - L'EXTENSION DE LA DEFINITION CLASSIQUE DE L'OUVRAGE : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT 34

TITRE PREMIER : L'OUVRAGE ET LES DOMMAGES A L'OUVRAGE DANS LE REGIME CLASSIQUE DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL 36

Chapitre premier : L'ouvrage 36

Section I- Les ouvrages de construction 37

§1 - Clarification de la notion d'ouvrage 38

§2- Les travaux nouveaux sur existants 39

Section II- Les éléments d'équipement et les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire 42

§ 1- Les éléments d'équipement 43

§2- Les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire, dits « EPERS » 44

Chapitre II : Les dommages à l'ouvrage entraînant la mise en oeuvre de la responsabilité légale des constructeurs 47

Section I : Les dommages cachés à la réception 47

§ 1 La notion de réception 48

§ 2 Le caractère caché du dommage 50

Section II : Les critères de gravité des dommages 50

§1- Dans la garantie biennale de bon fonctionnement 51

§2- Dans la garantie décennale 52

A- L'atteinte à la solidité de l'ouvrage 54

B- L'impropriété à la destination 54

TITRE II : L'OUVRAGE ECO PERFORMANT 58

Chapitre premier : Un ouvrage à caractère dynamique 59

Section I: Les influences de la Loi Grenelle II sur les contours de la notion d'ouvrage 60

§ 1 Les bâtiments 60

A Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments 62

B Les bâtiments existants 64

§2 Les biens d'équipement et les EPERS 66

Section II : Le concept d'ouvrage éco performant 68

§ 1 L' ouvrage producteur d'énergie 70

A L'énergie photovoltaïque 70

B L'énergie éolienne 72

§ 2 L'ouvrage économe en énergie 73

A - Par des mesures incitatives 73

1- Les labels 73

2- Les mesures fiscales et les aides de l'Etat 76

3- Les avantages urbanistiques 78

B- Par des obligations pesant sur le maître d'ouvrage 80

1- Des travaux obligatoires 81

2- Des attestations de respect de la réglementation thermique en début et fin de travaux 82

3- Des diagnostics de performance énergétique 84

C- Des exigences minimales de performance des bâtiments 89

1- La Consommation Conventionnelle d'Energie Cep 90

2- Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment Bbio 90

3- La Température Intérieure Conventionnelle atteinte en été, Tic 91

Chapitre II : Nature et effets juridiques des obligations pesant sur le Maître de l'ouvrage éco performant 92

Section I: Nature des obligations pesant sur le Maître d'ouvrage 92

§ 1 : Obligations de résultat 93

A Obligations liées au classement énergétique du bien 93

1- L'obligation relative aux attestations de début et fin de travaux- 94

2- Les obligations relatives au diagnostic de performance énergétique 94

3- Les autres obligations imposées par la Loi du 12 juillet 2010 95

B- obligation de mise en conformité à la norme thermique 97

§ 2 : Obligations de moyens 99

Section II: Effets des obligations pesant sur le Maître d'ouvrage 101

§1 : Des sanctions légales 101

§2 : Des conséquences sur la responsabilité des constructeurs 107

DEUXIEME PARTIE : LA CREATION D'UNE DESTINATION DE L'OUVRAGE ISSUE DE LA LOI 113

TITRE PREMIER : L'ECO PERFORMANCE : UNE DESTINATION IMPOSEE PAR LA LOI 114

Chapitre premier : La construction jurisprudentielle de la notion de destination. 114

Section I- La destination objective de l'ouvrage 115

§1- La notion d'usage habituel 115

§2- La question de la sanction du non respect des normes techniques légales 117

Section II- La destination convenue  de l'ouvrage 123

§1- En référence à l'économie du contrat 123

§2- En référence à l'essence de l'ouvrage 127

Chapitre II- L'extension de la notion de destination de l'ouvrage 129

Section I- En référence à l'esprit de la Loi du 12 juillet 2010 129

§1- La performance énergétique des bâtiments, un principe impératif de sauvegarde écologique en droit comparé 130

A- En Belgique 130

B- En Allemagne 131

C- En Suisse 133

§2- La performance énergétique des bâtiments, un principe impératif d'intérêt national 134

Section II- En référence à la lettre de la Loi du 12 juillet 2010 : l'obligation de construire un ouvrage éco performant 135

§ 1- La destination relevant de la sphère contractuelle 136

§ 2- L'éco performance : une destination légale de l'ouvrage 139

TITRE II : L'ECO PERFORMANCE : UNE NOUVELLE SOURCE DE RESPONSABILITE POUR LES CONSTRUCTEURS 141

Chapitre premier : Conséquences d'une nouvelle appréciation de l'impropriété à la destination 142

Section I- Dans le cadre du régime spécifique de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code Civil 142

§ 1- Pour défaut de performance énergétique 143

§ 2- - Pour insuffisance de performance énergétique 148

Section II- Dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun 149

§ 1- Le régime de l'article 1147 du Code Civil 150

§ 2- Application 151

Chapitre II : Des nouvelles causes d'exonération de responsabilité pour les constructeurs 153

Section I- Les causes classiques d'exonération en droit de la construction 154

§ 1- Les phénomènes extérieurs : la force majeure et le fait d'un tiers 154

A-La force majeure 154

B- Le fait d'un tiers 155

§ 2- Le fait fautif du Maître de l'ouvrage 156

A-L'immixtion fautive 156

B- L'acceptation délibérée des risques 156

Section II- Les conséquences de la Loi du 12 juillet 2010 sur les cas d'exonération de responsabilité des constructeurs 157

§1- La question de l'exonération pour cause d'innovation technologique 157

§ 2- La mise en exergue de l'usage non conforme par le Maître de l'ouvrage 159

PROPOS CONCLUSIFS 162

Bibliographie 164

INDEX 171

Table des matières 176

* 1 JORF n°0160 du 13 juill. 2010

* 2 J. MICHELET, « L'insecte », essai 1857, réed. Ed. Equateur, 2011

* 3 V. www.legrenelle-environnement.fr

* 4 Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm, V. www.unep.org/

* 5 Ibid., principe n°13

* 6 Ibid. principe n°21

* 7 Ibid. principe n° 23

* 8 Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques New York, 9 Mai 1992, V. http://unfccc.int/

* 9 Ibid., Préambule, § 1

* 10 Ibid. § 2

* 11 Ibid, § 3

* 12 V. : www.lexinter.net

* 13 Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques New York, 9 Mai 1992, § 4

* 14 V.: http://unfccc.int/

* 15 Supra, n° 6 et s.

* 16 V. Protocole de Kyoto, Art. 4 et 5

* 17 V : http://unfccc.int/

* 18 Ibid.

* 19 Supra n° 11 et s.

* 20 V : http://www.lemonde.fr/ et Encyclopédie du développement durable

* 21 Supra n° 15 et s.

* 22 V : http://www.un.org/

* 23 V : http://unfccc.int

* 24 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr.- Urb. n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 25 Supra, n°2 et s

* 26 Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009

* 27 Directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) Art. 1er

* 28 Ibid. Art. 2, 1°

* 29 Ibid Art. 2, 5° et 6°

* 30 Pour le détail de l'échéancier et des dispositions concernées, Ibid, Art 28

* 31 Ibid, Art. 28

* 32 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr.- Urb. n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 33 F. G. Trebulle, « Développement durable et construction », RDI 2006 p.71

* 34 «Loi Grenelle II : volet bâtiment », Actualités Dalloz, 21 sept. 2010

* 35 E. Leysens et A. Pouthier, « DPE: 85% des logements sous le "C" de l'étiquette énergétique », Le Moniteur.fr 18 mai 2011

* 36 Supra, n 11 et s.

* 37 V : Légifrance

* 38 Loi n° 96-1236 du 30 déc. 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

* 39 Décret n°2000-1153 du 29 nov. 2000, relatif aux caractéristiques thermiques des constructions, modifiant le CCH et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

* 40 V : http://www.rt-batiment.fr

* 41 Décret n°2000-1153 du 29 nov. 2000, relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 déc. 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

* 42 Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments , JORF n°121 du 25 mai 2006 p. 7747

* 43 Ibid.

* 44 V : http://www.rt-batiment.fr

* 45 Supra n° 2 et s.

* 46 N.B. : depuis les accords de Grenelle de Mai 68, le terme « Grenelle » par figure de style, désigne un débat multipartite sur un thème particulier.

* 47 Supra n° 14 et s.

* 48 V : http://www.legrenelle-environnement.fr/

* 49 Ibid.

* 50 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation, relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, JORF n°0179 du 5 août 2009

* 51 Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l'environnement, JORF n°0160 du 13 juill. 2010

* 52 Décret n° 2010-1269 du 26 oct. 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, JORF n°0250 du 27 oct. 2010

* 53 Arrêté du 26 oct. 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, JORF n°0250 du 27 oct. 2010 p. 19260

* 54 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 précit.

* 55 Ibid., Art.1

* 56 Par ex. : la Loi de finances pour 2009 ou la Loi de finances rectificative pour 2008

* 57 Infra n° 47 et s.

* 58 A noter également des mesures fiscales examinées parallèlement dans les différentes lois de finances, afin d'orienter la fiscalité française vers une protection accrue de l'environnement.

* 59 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 précit, Art. 2

* 60 V : http://www.senat.fr

* 61 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009, préc., Art. 4.

* 62 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr.- Urb. n° 10, Oct. 2010, étude 12.

* 63 Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010, JORF n°160 du 13 juill. 2010

* 64 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009

* 65 Supra n° 41 et s

* 66 J. L. Bergel, « L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et copropriété) », RDI 2011 p. 50

* 67 Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010, Titre III

* 68 V. : http://www.senat.fr

* 69 V.Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Op.cit.

* 70 H. PERINET MARQUET « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection LAMY AXE DROIT p. 55 n° 42

* 71 Infra n° 124 et s.

* 72 NB : A l'heure où nous imprimons, un quatrième décret vient d'être publié : le Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, JORF n°0117 du 20 mai 2011 p. 8779.

* 73 V. http://www.senat.fr/

* 74 N.B. Mai 2011

* 75 V. Lagarde, « La réglementation thermique 2012 » Rev. Le Moniteur, 10 déc. 2010

* 76 JORF n°0250 du 27 oct. 2010

* 77 Ibid.

* 78 Rev. Le Moniteur Actualités, 27 oct. 2010

* 79 JORF n°0092 du 19 avr. 2011

* 80 Infra, n° 167

* 81 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

* 82 Décret n° 2010-1269 du 26 oct. 2010 art 2

* 83 Infra, n° 51 et s.

* 84 Infra, n° 183

* 85 Infra, n°184

* 86 Infra, n° 185

* 87 V : Légifrance

* 88 JORF n°0250 du 27 oct. 2010

* 89 Arrêté du 26 oct 2010, Art. 1

* 90 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs » , RDI 2011 p. 25

* 91 V. V. Lagarde, « La réglementation thermique 2012 », Op. cit.

* 92 Infra, n° 183

* 93 Infra, n° 184

* 94 Infra, n° 185

* 95 JORF n°0092 du 19 avr. 2011

* 96 Décret n° 2011-413 du 13 avr. 2011, Art.1

* 97 Décret n° 2011-413 du 13 avr. 2011, Art.2

* 98 Article R 134-4-3 (abrogé) : « Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire. »

* 99 Décret n° 2011-413 du 13 avr.2011, Art.3

* 100 JORF n°0160 du 13 juill. 2010

* 101 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 42 et s.

* 102 JORF du 5 janv. 1978

* 103 V.C. Ass. Livre II, Titre IV « L'assurance des travaux de construction », Art. L 241-1 et s.

* 104V. C.Civ. Art. 1792-1

* 105V. C.Civ Art. 1792-1

* 106V. C.Civ Art. 1792

* 107 J.B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », 8ème édition 2008, collection DOMAT droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1218

* 108 JORF n°133 du 9 juin 2005

* 109 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction », Op.cit.

* 110 Entre temps modifié par l'article 49 de la Loi n° 2008-735 du 28 juill. 2008

* 111 C.Ass Art L 243-1-1

* 112 Sur la question, V. not. Ph. Malinvaud, D. Action « Droit de la Construction » - 2010- n° 473.80 et s. et V. J.B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », Op.cit., n° 1216 et s.

* 113 H Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » Op.cit n° 52

* 114 G. Cornu, Vocabulaire juridique, assoc. H. Capitant, Puf, 7e éd., 2005, cité par Ph. Malinvaud, D. Action Op.cit- n° 473.80

* 115 Par ex., pour des travaux souterrains pour une station de métro, V. Cass. Civ. 1re, 9 avr. 1991, no 88-15.891, Bull. civ. I, no 133

* 116 Cass. Civ. 3e, 4 nov. 2004, no 03-13.414, Bull. civ. III, no 187 

* 117 Par ex., la réalisation d'un mur de soutènement : Cass. Civ. 3e, 12 mai 1993, no 91-17.555 , JCP 1993, IV, no 2095

* 118 Par ex., pour des travaux de soutènement : Cass. Civ. 3e, 14 sept. 2005, no 04-11.486, Bull. civ. III, no 165 

* 119 V. C.Civ, Art. 1792-2

* 120 Infra n° 82 et s.

* 121 Infra n° 86 et s.

* 122 Par ex. : pour la pose d'un chauffe-eau à gaz, Cass. Civ. 3e, 26 avr. 2006, no 05-13.971, Bull. civ. III, no 101 

* 123 Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2000, no 98-15.970, D. 2000. IR 150 et Cass Civ. 3e, 16 mai 2001, no 99-15.062, RDI 2001. 393, obs. Ph. Malinvaud

* 124 Cass.Civ. 3e, 26 sept. 2007, no 06-14.777

* 125 CA PAU 8 déc. 1999 Jurisdata 108- 507, cité par H. Périnet Marquet, « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 51

* 126 CA PARIS 10 févr. 2000 AJDI 2000 p 436, cité par H. Périnet Marquet, Ibid.

* 127 Cass. Civ 3e 28 janv. 2009 n° 07- 20.891, cité par H. Périnet Marquet, Ibid

* 128 H. Périnet Marquet Ibid

* 129 V. par ex. Cass. Civ. 3e, 30 mars 1994 : D. 1995. 279, note Raffi, cité par S. Becqué-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011, p.25

* 130 Cass. Civ. 3e, 30 mars 1989, Bull. civ. III, no 76

* 131 Par ex. CA Paris, 19e ch., sect. A, 31 janv. 2001 

* 132 Infra n° 292 et s.

* 133 Cass. Civ. 3e, 5 févr. 1985, Bull. civ. III, no 21

* 134 Cass. Civ. 3e, 3 mai 1990, no 88-19.642, Bull. civ. III, no 105

* 135 Cass. Civ. 3e, 9 févr. 2000, no 98-13.931, D. 2000. IR 82

* 136 Cass. Civ. 3e, 25 févr. 1998, no 96-16.214, Bull. civ. III, no 46

* 137 Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, no 180 

* 138 Cass. Civ. 3e, 7 oct. 1998, no 96-19.072, RDI 1999. 104

* 139 Dans le même sens, V. Cass. Civ. 3e, 9 nov. 1994, no 92-20.804, Bull. civ. III, no 184 

* 140 Cass. Civ. 1re, 29 févr. 2000, no 97-19.143, Bull. civ. I, no 44 

* 141 C.Civ, Art. 1792-7, créé par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005

* 142 V. P. de Lescure, « Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage », RDI 2007 p.111

* 143 Ainsi jugé que les enduits de façade ne sont pas des éléments d'équipement : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, no 01-01.539, RDI 2003. 89 

* 144 Infra, n° 107 et s.

* 145 C. Civ, Art. 1792

* 146 C.Civ, Art. 1792-2

* 147 N.B. si les dommages qui les affectent portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination, V.infra, n° 107 et s.

* 148 Infra, n° 102 et s.

* 149 Cass civ 3e, 29 mars 2011, pourvoi n° 10-14540

* 150 V.par ex. Cass Civ. 3e, 19 déc. 2006, n 05-20.543, RDI 2007. 163

* 151 Cass., Ass. plén., 26 janv. 2007, no 06-12.165, RDI 2007. 166, obs. Ph. Malinvaud 

* 152 Supra, n° 68 et s.

* 153 Supra, n° 82 et s.

* 154 V. par ex. Cass. Civ 3e, 6 oct. 1999, bull civ. III, n° 196 pour un système de chauffage solaire initialement conçu pour une villa déterminée et finalement installé dans une autre maison, entraînant la modification des données de bases de ce système

* 155 Cass. Civ. 3e, 12 juin 2002, no 01-02.170, Bull. civ III, n° 133 et V. dans le même sens CE 6 oct. 2004, « Sté Oxatherm c/ BCT », no 258334

* 156 Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, no 02-15.367, RDI 2004. 129

* 157 Infra, n° 107 et s.

* 158 Infra, n° 107 et s.

* 159 V. par ex. Cass. Civ. 3e, 6 févr. 2002, RDI 2002 p 150, obs. Ph. Malinvaud

* 160 Pour un rappel de ces conditions, V. Cass. Civ. 3e,, 1er mars 2011, n° 10-11759, obs. J.-Ph. Tricoire, Rev. « L'essentiel droit de l'immobilier et de l'urbanisme » éd. Lextenso n° 4, Avr. 2011

* 161 L. Karila et C. Charbonneau « droit de la construction : responsabilités et assurances » éd. Litec, coll. Litec Immo 2007, n° 869 et 870

* 162 Infra, n° 100

* 163 Cass. Civ 3e, 12 juin 1991, Bull. Civ III, n° 166

* 164 Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, Bull. Civ. III, n° 260

* 165 Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1988, Bull. Civ. III, n° 137

* 166 Cass. Civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. Civ III, n° 50

* 167 Cass. Civ. 3e, 30 sept. 1998, Bull Civ III, n°175

* 168 Cass. Civ. 3e, 24 mai 2006, Bull. Civ. III, n° 132

* 169 Cass. Civ. 3e, 12 févr. 1997, RDI 1997 p.239

* 170 Cass.Civ. 3e, 7 juill. 2004, Bull Civ.III, n°142

* 171 C.Civ., Art. 1792-6 al.2

* 172 Cass. Civ. 3e, 4 nov. 1999, Bull Civ. III, n°210

* 173 Infra, n°286 et s.

* 174 i.e. par opposition aux éléments indissociables de l'ouvrage, mentionnés à l'Art. 1792-2 du C. Civ.

* 175 Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2003, no 02-12.215, Bull. Civ. III, no 224 

* 176 Infra, n° 107 et s.

* 177 Infra, n° 81 et s.

* 178 Pour une consommation excessive d'une chaudière, V. Cass. Civ. 3e, 11 mars 1992, no 90-15.633, Bull. Civ. III, no 78

* 179 Pour un faux plafond, V. Cass. Civ. 3e, 7 déc. 1988, Bull. Civ. III, no 174 

* 180 Ph. Malinvaud, Dalloz Action Droit de la construction, éd. 2010, n° 474.330

* 181 Cass. Civ. 3e, 11 mars 1992, no 90-15.633, Bull. Civ. III, no 78 ; RDI 1992. 218

* 182 V. C.Civ., Art. 2224

* 183 V. C.Civ., Art. 1648

* 184 V. Cass. Civ. 3e, 8 oct. 1997, no 95-20.903 et Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, no 95-15.811 , RDI 1998. 96 citées par Ph. Malinvaud, Dalloz Action Droit de la construction, Editions Dalloz 2011, n°473.370

* 185 Ph. Malinvaud, Ibid, n° 473.380

* 186 Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1984, RDI 1985. 158),

* 187 Ph. Malinvaud, Op. cit n° 473.380

* 188 Sur les dommages futurs et les désordres évolutifs, V : « Droit de l'urbanisme et de la construction » J- B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, 8ème éd. 2008, collection Domat droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1245 - 1245-2.

* 189 Infra, n° 237 et s.

* 190 R. Saint Alary et C. Saint Alary- Houin, Memento Dalloz série Droit Privé « Droit de la construction », 9eme édition 2008 , pp 182 et 183

* 191 P. de Lescure « Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage » RDI 2007 p. 111

* 192 L. Karila et C. Charbonneau « droit de la construction : responsabilités et assurances » éd. Litec, collection Litec Immo 2007, pp 86 à 91, N°172

* 193 M. Faure- Abbad « Droit de la construction Contrats et responsabilités des constructeurs » Mémento LMD, Gualino éd., 2007, pp 147 et 148

* 194 P. de Lescure, Op.cit

* 195 V. not. : Cass. Civ. 3e, 20 mai 1998, no 96-19.521 , Bull. Civ. III, no 106 ; Cass Civ. 3e, 27 mai 1999, no 97-17.520 , RDI 1999. 406 ; Cass Civ. 3e, 6 déc. 2000, no 99-13.771 ; Cass Civ. 3e, 20 déc. 2000, no 99-14.822 , RDI 2001. 170, citées par Ph. Malinvaud, Dall. Action Droit de la construction, Editions Dall. 2011, n°473.370

* 196 V. not. : J. B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, Op.cit, n° 1244

* 197 Infra, n° 230 et s.

* 198 Cass.Civ3 18 juin 1975 bull Civ III 206, cité par A. Duflot « Le droit contentieux de la construction - Jurisprudence judiciaire et administrative» Ed. DPE 2ème édition Mai 2008, pp 82 et 83, n° 79

* 199 V .par ex. : Cass. Civ.3e, 30 juin 1998, n° 96- 20789, pour la défaillance d'un système de sécurité incendie d'un immeuble

* 200 CE 2 févr. 1973, « Sieur TRANNOY » Rec. CE p 95 

* 201 V. par ex : Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2001, n° 00-12.788

* 202 Cass. Civ 3e, 29 mars 2011, pourvoi n° 10-14540

* 203 Civ 3e, 12 juill. 1995, n° 93- 18805 bull III n° 78

* 204 Ph. Malinvaud, « Photovoltaïque et responsabilité » RDI 2010 p. 360

* 205 V.not. : V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction » Constr - Urb. n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 206 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), Art. 2, 4°, JOUE du 18.juin.2010

* 207 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit, n° 51

* 208 Supra n° 65 et s.

* 209 Supra, n° 81 et s.

* 210 Infra, n° 151 et s.

* 211 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 Précit.

* 212 Infra, n° 151 et s.

* 213 V. Lagarde, « La réglementation thermique 2012 » Rev. Le Moniteur, 10 déc. 2010 et supra, n°34

* 214 Supra, n°11 et s.

* 215 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 Précit.

* 216 Infra, n° 187 et s.

* 217 Supra, n° 132

* 218 Décret n° 2010-1269 du 26 oct 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

* 219 V. Lagarde « La réglementation thermique 2012 », Rev.Le Moniteur 10 déc. 2010 et J-L Bergel, « L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et copropriété) » RDI 2011 p. 50

* 220 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil, Précit.

* 221 Loi n° 2005-781, du 13 juill. 2005, JORF 14 juill. 2005

* 222 Supra, n° 134 et s.

* 223 Infra, n° 265 et s.

* 224 N.B. : à la date du mois de mai 2011, V : http://www.senat.fr

* 225 Loi n°2005-781 du 13 juill. 2005 - JORF 14 juill. 2005

* 226 Décret n°2007-18 du 5 janv. 2007 - art. 16 JORF 6 janv. 2007

* 227 Décret n° 2010-1269 du 26 oct. 2010- JORF n°0250 du 27 oct. 2010

* 228 Décret n°92-647 du 8 juill. 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction , modifié par le Décret n°2003-947 du 3 oct. 2003 - JORF 4 oct. 2003

* 229 Infra, n° 176 et s.

* 230 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 precit., art. 2

* 231 Supra, n° 130 et s.

* 232 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 precit., art. 2 et infra, n°153 et s.

* 233 V. l'actuel débat concernant la question de la « sortie » du nucléaire

* 234 N.B.L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium. (Source : INSEE)

* 235 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 Précit., Art. 2, 6°

* 236 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr. - Urb. n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 237 Arrêté du 12 janv. 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 déc. 2000- JORF n°0011 du 14 janv. 2010

* 238 Cité par Ph. MALINVAUD, « Photovoltaïque et responsabilité » RDI 2010 p. 360

* 239 Ibid.

* 240 Ibid.

* 241 V. not. Art L. 553-1 à L. 553-4 du C.Envir.

* 242 E. Royer, « Les principaux apports de la loi « Grenelle II » », Dalloz actualité 10 sept. 2010

* 243 Question n° 76757 du Parlementaire Mr B. Carayon, publiée au JORF le : 20 Avr. 2010, p. 4386

* 244 Ce qui ne concerne pas le sujet de la présente étude- Pour approfondir la question, V Art.. 10 et 10-1 de la Loi n° 2000-108 du 10 févr. 2000 ; Art.. L. 222-1, L. 421-5 et L. 421-8, L. 553-1 à L. 553-4 du C. Envir. ; Art.. L. 421-5 C. Urb.

* 245 Réponse du Ministère de l'écologie publiée au JORF le 03 août 2010 p. 8553-

* 246 H. Périnet-Marquet, « Les règles d'efficacité énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées ? » JCP Construction - Urbanisme n° 10, Oct 2010, repère 9

* 247 Supra, n° 147 et s.

* 248 V.: Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, Art. 2 n°18 et 19- JOUE, 18.juin.2010

* 249 Par ex., V le nouvel Art. L. 111-6-2 du C. Urb. (en vigueur depuis le 13 janv. 2010)

* 250 JORF n° 112 du 15 mai 2007

* 251 Infra, n° 176 et s.

* 252 CCH, Art. L 111-9-1

* 253 V. Mercier « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction »- Constr - Urb n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 254 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs »- RDI 2011 p.25

* 255 S. Lacaze-Haertelmeyer et A. Hudin, « Quali Grenelle : un label unique pour les entreprises », www.lemoniteur.fr, 18 mai 2011

* 256 Supra, n° 155

* 257 Pour les incidence de la stipulation d'un label ou d'une certification sur les actions en responsabilité, Infra, n°285 et s.

* 258 CCH, Art. R 111-21 al. 1 et Infra, n° 161 et s.

* 259 V. Lagarde, « La réglementation thermique 2012 »- Rev. Le Moniteur , 10 déc. 2010

* 260 V. Mercier , Op.cit

* 261 Loi n° 2010-1657 du 29 déc. 2010 de finances pour 2011- JORF n°0302 du 30 déc. 2010

* 262 Pour le détail, V. Infra, n° 176 et s.

* 263 H. Deugas-Darraspen - Financement des particuliers : dispositions spécifiques aux crédits en accession à la propriété - 2010, Dalloz Action Droit de la construction- 2010, n° 301.1059

* 264 Loi no 2008-1425 du 27 déc. 2008 de finances pour 2009, JORF 28 déc. 2009

* 265 Modifié par la Loi n°2010-1657 du 29 déc. 2010 - JORF n°0302 du 30 déc. 2010

* 266 Supra, n° 158

* 267 H. Deugas-Darraspen, Op.cit.

* 268 CGI, Art 244 quater U, 2°

* 269 CGI, Art 244 quater U, 4 et 6°

* 270 Infra, n° 169 et s.

* 271 Modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 - JORF n°0160 du 13 juill. 2010

* 272 Décret n°2007-18 du 5 janv. 2007 - JORF 6 janv. 2007 en vigueur le 1er janv. 2007

* 273 Infra, n° 176 et s.

* 274D. Gillig- « Grenelle 2 : l'impact sur le droit de l'urbanisme, de A à Z »- Environnement n° 10, Oct. 2010, étude 22

* 275 Supra, n°155 et s.

* 276 Modifié par Décret n°2003-947 du 3 oct. 2003 - JORF 4 oct. 2003

* 277 DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), Journal officiel de l'Union européenne 18 juin2010

* 278 Infra, n° 134 et s.

* 279 Infra, n° 169 et s.

* 280 CCH, Art. L. 111-23

* 281 Soit, « une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés ».

* 282 JORF n°0117 du 20 mai 2011

* 283 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 43

* 284 V. Mercier , Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urb n° 10, Oct 2010, étude 12

* 285 Cf CCH, Art L. 111-10

* 286 Supra, n° 134 et s.

* 287 V : http://www.senat.fr

* 288 J-L Bergel, « L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et copropriété) », RDI 2011 p. 50

* 289 V. Mercier, Op.cit

* 290 J-L Bergel, Op.cit

* 291 Selon les termes de l'article L. 271-6 du CCH

* 292 Concernant les diagnostics de performance énergétique réalisés dans les collectivités publiques, ceux- ci pourront y être réalisé de façon dérogatoire par un agent de ladite collectivité (V. CCH, Art. L. 271-6)

* 293 Infra, n° 175

* 294 CCH, Art. L 134- 2

* 295 CCH, Art. L134-2

* 296 CCH, Art. L134-4-1

* 297 JORF n°0092 du 19 avr. 2011

* 298 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 précit.

* 299 CCH, Art L. 271-4 à L. 271-6

* 300 CCH, Art L134-3

* 301 CCH, Art L134-3-1

* 302 CCH, Art L134-4-3

* 303 CCH, Article L 271-4

* 304 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction » Constr - Urb n° 10, Oct 2010, étude 12

* 305 A ce sujet, v. H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55, n° 49

* 306 Rép. min. n° 108519 : JOAN Q 13 févr. 2007 ; JCP N 2007, n° 10, act. 238, citée par G. Durand-Pasquier, «La performance énergétique des bâtiments . - Des règles de droit entre incitation et contrainte », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 8, 26 Févr. 2010, 1113

* 307 Cité par E. Leysens, « DPE et bilans thermiques : "absence de fiabilité" selon l'UFC-Que choisir », http://www.lemoniteur.fr , actualités du 21 févr. 2011

* 308 Ibid.

* 309 V : F. Vergne, « DPE : les propositions de la profession pour gommer les imperfections », www.lemoniteur.fr, actualités du 16 mars 2011

* 310 JORF n°0238 du 13 oct 2010

* 311 V. CCH Art R. 271-1 et R. 271-3

* 312 V. CCH Art R. 271-4 et J-L Bergel, « L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et copropriété) » RDI 2011 p. 50

* 313 JORF n°121 du 25 mai 2006

* 314 Supra, n° 167 et s.

* 315 JORF n°0250 du 27 oct. 2010

* 316 JORF n°121 du 25 mai 2006

* 317 V. Arrêté du 1er déc 2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 nov 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments

* 318 N.B. :en physique, ce terme signifie « sans unité »

* 319 Supra, n° 125 et s.

* 320 V. par ex. : ancien Art. L. 111-9 du CCH : « toute construction de bâtiments neufs dans le parc privé comme public doit respecter un niveau de performance minimal, correspondant actuellement à la norme RT 2005 »

* 321 G. Durand-Pasquier, « La performance énergétique des bâtiments . - Des règles de droit entre incitation et contrainte », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 8, 26 Févr. 2010, 1113

* 322 H. Périnet-Marquet, colloque de l'AFDC du 5 novembre 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 323 Ibid. et V infra, n° 206 et s.

* 324 JORF n°0250 du 27 oct. 2010

* 325 H. Périnet-Marquet, colloque de l'AFDC du 5 nov. 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 326 Supra, n° 176 et s etV S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 327 Supra, n° 167 et s.

* 328 V.CCH Art. L 111-9

* 329 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 N° 46 et 47

* 330 V.CCH Art. L134-2 et supra, n° 169 et s

* 331 Supra n°187

* 332 V. CCH, Art. L134-3

* 333 S'il s'agit d'un contrat de bail rural ou d'un contrat de location saisonnière, V. n° 169 ets.

* 334 V. CCH Art. L134-3-1

* 335 V. CCH Art. L134-4-1 al. 3

* 336 A l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, V. CCH Art. L134-4-1

* 337 V. Art. 7 e) de la Loi n°89-462 du 6 juill 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 déc. 1986

* 338 Ces dispositions prendront effet le 1er janv. 2012 en ce qui concerne les baux conclus ou renouvelés à partir de cette date et prendront effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juill. 2010 pour les baux en cours. V. C Env. Art. L 125-9 al.4

* 339 V: CCH Art L. 151-1

* 340 J-L Bergel, « L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et copropriété) », RDI 2011 p. 50

* 341 V. Lagarde, « La réglementation thermique 2012 », Rev. Le Moniteur , 10 déc. 2010

* 342 Supra, n° 165 et s.

* 343 V. CCH Art. R. 131-26 à R. 131-28, cités par V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urb n° 10, Oct 2010, étude 12

* 344 Supra, n° 158

* 345 Supra, n° 184 et s

* 346 V. Mercier, Op.cit

* 347 Art. 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

* 348 V. CCH Art. L134-4-3

* 349 V CCH Art. L 271-4 dernier al

* 350 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 351 Supra, n° 183 et s.

* 352 Infra, n° 297

* 353 Qui est de « charger quelqu'un de faire un ouvrage », V. C Civ, Art. 1787

* 354 F. G. Trebulle, « L'accroissement de la prise en compte du développement durable dans le secteur de la construction », RDI 2008 p. 176

* 355 En part. sur les aspects pénaux de la loi n° 2010-788 du 12 juill 2010 portant engagement national pour l'environnement, V. G. Roujou de Boubee, « De quelques dispositions de la loi dite Grenelle II », RDI 2010 p. 493

* 356 Ajout qui renvoie à l'article L 111-10- 4 du même Code concernant la gestion des déchets de démolition ou de réhabilitation lourde

* 357 Supra, n° 183 et s.

* 358 Infra, n° 210 et 214

* 359 Au sens de l'Art. 1792-1 du CCiv.

* 360 Infra, n°216 et s

* 361 Infra, n° 213

* 362 V. CCH Art. L152-5

* 363 V. CCH Art. L 152-7

* 364 N.B : lequel permet un dépassement de Coefficient d'Occupation des Sols dans la limite de 30% pour les bâtiments éco performants, V. C. Urb. Art. L 128-1

* 365Ce texte prévoit  que « Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments (...). Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans ».

* 366 Supra, n°176 et s.

* 367 Supra, n° 184 et s

* 368 V.CCH, Art. L 152-1, modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juill. 2010 - art. 190

* 369 Supra, n° 167 et 168 et H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 43

* 370 CCH, Art. L 152-2 al. 4

* 371 CCH, Art. L 152-4 al.1

* 372 « dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal », CCH Art. L 152-4 al. 3

* 373 CCH, Art L 152-3

* 374 V. not. V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urba n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 375Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, JORF n°0117 du 20 mai 2011

* 376 Supra, n° 167 et 168

* 377 Nouvel Art. R. 111-20-4, dernier al., du CCH : « Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3 »

* 378 Supra, n° 210 et 211

* 379 H. Périnet-Marquet, « Les règles d'efficacité énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées ? », JCP Constr - Urba n° 10, Oct 2010, repère 9

* 380 Supra, n°205 et s.

* 381 V. CCH Art. L 152-4 et supra, n°205 et s

* 382 Au sens du possesseur du sol, lequel n'est pas forcément le propriétaire

* 383 H. Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 384 Supra, n° 167 et 168

* 385 V. V. Mercier, Op.cit. et supra, n° 169 et s

* 386 Supra, n° 187 et 211 et s

* 387 Infra, n°318

* 388 Supra, n° 154 et s.

* 389 Supra n° 205 et s

* 390G. Durand-Pasquier, « Certifications, attestations et diagnostics au service des objectifs du Grenelle », RDI 2011 p. 15

* 391 Directive n° 89/106/CEE du Conseil du 21 déc. 1988, Annexe 1, 5°

* 392 A l'exception du fabricant d'EPERS, V.supra,voir RENVOI au n° 86 et s.

* 393 Infra, n°223 et s.

* 394 Supra, n°107 et s.

* 395 JOUE, 18.juin.2010

* 396 Ph. Malinvaud, « Photovoltaïque et responsabilité », RDI 2010 p. 360

* 397 Supra n°216 et s.

* 398 Supra, n° 146 et s.

* 399 Supra, n°199 et s.

* 400 Supra,n° 205 et s.

* 401 H. Périnet-Marquet, « Les règles d'efficacité énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées ? » JCP Constr - Urba n° 10, Oct 2010, repère 9

* 402 H. Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 403 Supra, n°64 et s.

* 404 P. de Lescure, « Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage », RDI 2007 p. 111

* 405 Supra, n°114 et s

* 406 V. P. de Lescure, Op.cit.

* 407 V. L. Karila et C. Charbonneau « Droit de la construction : responsabilités et assurances » éd. Litec, coll. Litec Immo 2007, n° 176 à 180

* 408 Par ex. V.CA PARIS 7 ème ch., 6 juin 2006 juris-data n° 2006-308819

* 409 Cass. Civ. 3e, 19 févr. 1992, pourvoi n° 90-16.487

* 410 Cass Civ. 3e, 17 juin 1998, pourvoi n° 96-19.573

* 411 CA Dijon, 1re ch., 17 sept. 1992, RDI 1993. 227

* 412 R. Saint Alary et C. Saint Alary- Houin Memento dalloz série droit privé Droit de la construction 9eme éd. 2008, pp. 182 et 183

* 413 Supra, n°81

* 414 Ord. N° 2005-658 du 8 juin 2005, Art. 1

* 415 JORF du 9 juin 2005

* 416 Civ. 3e, 3 déc. 2002, pourvoi n° 01-13.292

* 417 Cass Civ 3e 25 Mai 2005, N° 03- 20.247, Bull III N°113

* 418 Infra, n° 236 et s.

* 419 V. CCH, Art. L 111-11 à L 111-11-2 et R 111-4, R 111-4-1, R 111-23-1 à R 111-23-3

* 420 V. par ex. Cass. Civ3ème, 21 févr. 1990, cité par R. Saint Alary et C. Saint Alary- Houin Memento dalloz série droit privé Droit de la construction 9eme édition 2008 202, p. 189

* 421 C.Cass. Ass.Plén., 27 oct 2006 N° 05-19.408 Bull. AP 2006 n° 12

* 422 V. Cass. Civ 3e., 22 oct. 1980, Bull. civ. III, n° 162 ; pour les règles de l'art : Cass Civ. 3e., 30 nov. 1983, Bull. civ. III, n° 253, pour les documents techniques unifiés (DTU) : CA Paris, 23e ch. A, 3 janv. 1989, RDI 1989, p. 215 et pour les avis du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment : Cass. Civ 3e , 17 mai 1983, Bull. civ. III, n° 115 ; 28 nov. 2001, RDI 2002, p. 94, pour les normes et textes réglementaires : Cass Civ. 3e, 3 avr. 2002, RDI 2002, p. 237, Citées par Ph. Malinvaud, « Le respect des exigences minimales requises en matière d'isolation phonique n'est pas exclusif de l'impropriété à la destination », RDI 2006 p. 502

* 423 Ibid

* 424 C. E. Ass., Sieur TRANNOY, 2 févr. 1973, n° 82706 Rec. Leb. 1973

* 425 V. Not. Cass. Civ 3ème, 11 déc. 1974, Ann. Loyers 1976.523  et Cass. Civ 3ème, 21 janv. 1975 GP 1975 II 738, citées par A. Duflot « Le droit contentieux de la construction, Jurisprudence judiciaire et administrative» Ed. DPE 2ème éd. Mai 2008 n° 54

* 426 Supra, n° 184 et s.

* 427 Ph. Malinvaud, « Le respect des exigences minimales requises en matière d'isolation phonique n'est pas exclusif de l'impropriété à la destination » , RDI 2006 p. 502

* 428 Supra, n°176 et s.

* 429 C.Civ. Art. 6 « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ».

* 430 C.Cass. Ass. Plén., 4 Mars 2005, Bull AP n° II, p 316

* 431 CCH. Art. L 111-4

* 432 CCH. Art. L 111-7 à L 111-7-4 et L 111-8

* 433 CCH. Art. L 111-9 à L 111-10- 1

* 434 CCH. Art. L 111-10- 4

* 435 CCH. Art. L 112-17

* 436 CCH. Art. L 112-18 et L 112-19

* 437 CCH. Art. L 125-3

* 438 CCH. Art. L 131-4

* 439 CCH. Art. L 135-1

* 440 Ph. Malinvaud, Op. Cit.

* 441 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 442 L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la construction, responsabilité et assurant, Litec, 2007, p. 164, cité par G. Durand-Pasquier, « Certifications, attestations et diagnostics au service des objectifs du Grenelle », RDI 2011 p. 15

* 443 H. Périnet-Marquet, Dr. et patr., cité par G. Durand-Pasquier, ibid.

* 444 CA Toulouse, 26 janv. 2009, JurisData n° 2009-376846, cité par G. Durand-Pasquier, ibid

* 445 CA Paris, 6 juin 2006 : JurisData n° 308819, cité par G. Durand-Pasquier, ibid

* 446 Infra, n° 271 et s.

* 447 Supra, n° 231

* 448 Pour un exemple de respect de la norme acoustique, mais de la présence d'un défaut de conformité, V.Cass. Civ. 3ème., 21 févr 1990, n° 88-10.623, Rec. Dall. 1990, p. 277

* 449 O. Tournafond, « La garantie décennale peut être mise en oeuvre quand bien même les normes légales et réglementaires auraient été respectées », RDI 2007 p. 89

* 450 Ibid

* 451 En l'espèce, il s'agissait de bruits aériens

* 452Ph. Malinvaud, « Le respect des exigences minimales requises en matière d'isolation phonique n'est pas exclusif de l'impropriété à la destination », RDI 2006 p. 502

* 453 Supra, n° 225 et s

* 454 Pour des ex., V. Ph. Malinvaud - D. Action Droit de la construction, Ed. D. 2011, «Responsabilité des constructeurs (droit privé) : garantie bienno-décennale - domaine : les ouvrages et leurs désordres » n° 473.400

* 455 J.- B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction » 8ème éd. 2008, coll. Domat dr. public/privé, éd. Montchrestien, n° 1258

* 456 C.Civ, Art. 6

* 457 Cass. Civ 3ème , 17 oct. 1990, JCP 1990, IV, 40, citée par J.- B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, Op.cit, n° 1258

* 458 Cass. Civ 3ème, 2 oct. 2001, RDI 2002, 153, obs Ph.Malinvaud, citée par J.- B. Auby, H. Périnet- Marquet- R. Noguellou, Ibid.

* 459 Dalloz Action Droit de la responsabilité et des contrats, Ed. D. 2010 N° 3618.

* 460 Cass. Com. 13 avr. 1999, no 97-16.632, Bull. civ. IV, no 89 ; RJDA 1999. no 669, in Dalloz Action Droit de la responsabilité et des contrats, Ed. D. 2010 N° 3618

* 461 Cass. Com. 15 févr. 2000, no 97-19.793, Bull. civ. IV, no 29 ; D. 2000. Somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; LPA, 13 juill. 2001, no 139, ibid.

* 462 Cass. Com. 15 févr. 2000, no 97-19.793, Bull. civ. IV, no 29 ; D. 2000. Somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; LPA, 13 juill. 2001, no 139, ibid

* 463 Ph. Malinvaud, « L'impropriété à la destination peut s'entendre de la non-obtention des économies d'énergie promises », Note ss Cass.Civ. 3e., 27 sept. 2000, pourvoi n° C 98-11.986, SMABTP c/ Synd. Copr. de la Résidence « Les Portes du Mail II » à Guyancourt, et autres, RDI 2001 p. 82

* 464 Cass. Civ. 3e , 16 mars 2004, RDI 2004, obs Ph. Malinvaud

* 465 Cass. Civ 3e , 31 mars 1993 RGAT 1993, 611, obs H. Périnet Marquet

* 466 Cass. Civ. 3e, 23 janv. 1991, no 88-202.21, D. 1991. jur. 593, cité par Ph. Malinvaud - D. Action Droit de la construction, Ed. D. 2011, «Responsabilité des constructeurs (droit privé) : garantie bienno-décennale - domaine : les ouvrages et leurs désordres » n° 473.400

* 467 Par ex., Cass. Civ. 3e, 19 nov. 1997, no 95-15.811 , RDI 1998. 96, cité par Ph. Malinvaud, ibid

* 468 Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2000, RDI. 2001. 82

* 469 Ph. Malinvaud, « L'impropriété à la destination peut s'entendre de la non-obtention des économies d'énergie promises (Cass Civ. 3e, 27 sept. 2000, pourvoi n° C 98-11.986, SMABTP c/ Synd. Copr. de la Résidence « Les Portes du Mail II » à Guyancourt, et autres) », RDI 2001 p. 82

* 470 CA.Paris 29 mars 2000 n° 1997/22221

* 471 O. Tournafond - D. Action Droit de la construction, Ed. D. 2010, Vente d'immeuble à construire : exécution -n° 532.110.

* 472 Cass. Civ. 3e, 13 avr. 1988, RDI. 1988. 228

* 473 Infra, n° 286 et s.

* 474 Cass. Civ. 3e, 21 févr. 1990, n° 88-10.623

* 475 Sénat, séance du 3 nov. 1977, p. 2545, intervention de M. J. Barrot, citée par P. de Lescure, « Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage », RDI 2007 p. 111

* 476 F. G. Trebulle, « L'accroissement de la prise en compte du développement durable dans le secteur de la construction », RDI 2008 p. 176

* 477 Supra, n° 204 et s

* 478 Supra, n° 237 et s.

* 479 TGI Paris, 6e ch., 24 mai 1993, RDI 1993. 381 

* 480 L. Tranchant, «Immeuble impropre à sa destination, esthétique et standing, Cass.Civ, 3e., 11 mars 2008, pourvoi n° 07-10.651 », RDI 2008 p. 281

* 481 Supra, n° 124 et s.

* 482 Supra, n°184 et s.

* 483 Supra, n°91 et 101

* 484 Supra, n° 241 et s

* 485 Supra, n°1 et s

* 486 V : S. Moreno Vacca, "A Bruxelles, si on ne construit pas passif, on risquera bientôt 5 mois d'emprisonnement", Propos recueillis par E. Leysens, http://www.lemoniteur.fr/, L'actualité en continu et les services de la construction, 21 déc. 2010

* 487 V : Mission Economique de l'Ambassade de France en Allemagne; Ecole des Ponts : mastère sur l'analyse des politiques de rénovation en Allemagne; PREBAT : comparaison internationale bâtiment et énergie, citées par l'ADEME, « La réglementation thermique des bâtiments en Allemagne », Oct. 2010, www.lemoniteur.fr

* 488 V : E. Leysens, www.lemoniteur.fr, 3 Mai 2011

* 489 Supra, n° 245 et s.

* 490 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urba n° 10, Oct 2010, étude 12

* 491 Ibid

* 492 supra, n°245 et s.

* 493 V. Mercier, Op.cit

* 494 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 495 F. G. Trebulle, « Développement durable et construction », RDI 2006 p. 71

* 496 Supra, n° 245 et s

* 497 Supra, n°224 et s.

* 498 Supra, n° 146 et s.

* 499 Supra, n° 241 et s.

* 500 Supra, n° 184 et s.

* 501 Supra, n° 205 et s.

* 502 Supra, n° 154 et s.

* 503 G. Durand-Pasquier, « La performance énergétique des bâtiments . - Des règles de droit entre incitation et contrainte », La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 8, 26 Févr 2010, 1113

* 504 Cass Civ 3ème, 9 juin 1993, n° 91-16375

* 505 Dont la définition est donnée par l'article 3 de la directive 2003/32 du 5 avr. 2006 comme étant : « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ».

* 506 O. Ortega, « Les contrats de performance énergétique des bâtiments », Rev. Le Moniteur, 5 nov. 2010

* 507 Cass Civ 3ème, 27 sept 2000, n° 98- 11.986, citée par H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p 55, n° 51

* 508 P. Dessuet, « L'influence de la crise sur l'assurance- construction : crises économique et environnementale », RDI 2010 p. 48

* 509 F. G. Trebulle, « L'accroissement de la prise en compte du développement durable dans le secteur de la construction », RDI 2008 p. 176

* 510 V. Not. O. Tournafond - Vente d'immeuble à construire : exécution - 2010, D. Action Dr. de la construction, Ed. D. 2010, n° 532.480 et Ph. Malinvaud - Responsabilité des constructeurs (droit privé) : garantie bienno-décennale - domaine : les ouvrages et leurs désordres - 2010, D. Action Droit de la construction, Ed. D. 2010 n°473.290

* 511 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urba n° 10, Oct 2010, étude 12

* 512 P. Dessuet, Op.cit

* 513 H. Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov. 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 514 H. Périnet - Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la performance énergétique ? », Rev. Le Moniteur, 10 déc 2010, pp 58 à 60

* 515 H. Périnet-Marquet, Ibid

* 516 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p 55, n° 51

* 517 P. de Lescure, « Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage » , RDI 2007 p. 111

* 518 Pascal Dessuet, « L'influence de la crise sur l'assurance-construction : crises économique et environnementale », RDI 2010 p. 48

* 519 Supra, n°273

* 520 P. Dessuet, Op. cit

* 521 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 522 S. Becque-Ickowicz, Ibid

* 523 Supra, n° 92 et s.

* 524 H. Périnet-Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la performance énergétique ? », Rev. Le Moniteur, 10 déc 2010, p 58 à 60.

* 525 Ibid.

* 526 Ibid.

* 527 C. des Ass., Art. L 243-9 et R 243- 3

* 528 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p 55 n° 57

* 529 CA Paris, 26 sept. 2007, JurisData n° 2007-343699.

* 530 CA Paris, 29 mars 2000, n° 1997/22221 et RDI 2000. 345, obs. Ph. Malinvaud

* 531 Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2000 : RDI 2001. 82, obs. Ph. Malinvaud

* 532 J .B Auby, H. Périnet Marquet, R. Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la construction, Ed. Montchrestien 8ème éd., n° 1238 et s.

* 533 Contra : CA Paris, 20 mars 2001, RDI 2001, p. 388 refusant l'impropriété en présence d'autres modes de chauffage.

* 534 CA Paris, 29 mars 2000, n° 1997/22221 et RDI 2000. 345, obs. Ph. Malinvaud

* 535 Ph. Malinvaud, « L'impropriété à la destination peut s'entendre de la non-obtention des économies d'énergie promises », ss Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2000, pourvoi n° C 98-11.986, SMABTP c/ Synd. Copr. de la Résidence « Les Portes du Mail II » à Guyancourt, et autres, RDI 2001 p. 82

* 536 Ibid

* 537 V. CAA Douai, 17 oct. 2000, RDI 2001, p. 92, obs. Moderne et Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1995, pourvoi n° 93-20057

* 538 Cass. Civ. 3e., 12 mai 2004, « Cne de Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres » - Pourvois nos Z 02-20.247, C 02-20.503, F 02-20.621 et V. 02-20.887, Arrêt n° 549 FD

* 539 Ph. Malinvaud, « L'insuffisance des performances ne vaut pas nécessairement impropriété à la destination », RDI 2004 p. 380, Note sous Cass Civ. 3e, 12 mai 2004, « Cne de Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres », Ibid

* 540 A noter cependant un arrêt rendu par la CA de Grenoble en matière de vente d'immeuble à construire. En l'espèce, un ensemble de désordres ayant conduit à l'échec du label Promotelec a été jugé de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. V. CA Grenoble, 25 mars 2008 : JurisData n° 2008-362491, cité par G. Durand-Pasquier, « Certifications, attestations et diagnostics au service des objectifs du Grenelle », RDI 2011 p. 15

* 541 Supra, n° 154 et s.

* 542 Supra, n° 270 et s.

* 543 V. Cass Civ. 3e, 13 avr. 1988, Gaz. Pal. 1988, 2, p. 779, note B. Blanchard ; Cass Civ. 3e, 25 janv. 1989, JCP 1989, IV, no 109 et Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1989, D. 1989. IR 256 ; JCP 1989, IV, no 385

* 544 La loi spéciale déroge à la Loi générale

* 545 Défaut qui ne présente pas le degré de gravité requis par l'Art. 1792 du Code Civil

* 546 Mais le dommage peut être considéré comme caché s'il ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception : Civ. 3e, 12 oct. 1994 : Bull. civ. III, n° 72.

* 547 CCH, Art. L. 111-9-1 et L. 111-10-2

* 548 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 549 V.CPC Art. 263 et s.

* 550 Supra, n°81 et s.

* 551 V. Cass Civ. 3e, 19 déc. 2006, RDI. 2007. 163, obs. Ph. Malinvaud, à propos d'une installation de climatisation et de chauffage et Cass. Civ. 3e, 18 janv. 2006, Bull. civ. III, n° 16 pour une isolation extérieure de l'immeuble

* 552 V. J-B Auby, H. Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », 8ème éd. 2008, collection Domat droit public/privé, éditions Montchrestien, n° 1394- 5

* 553 Cass. Civ. 3e, 12 mai 2004, RDI 2004. 380, obs. Ph. Malinvaud

* 554 CAA Douai, 17 oct 2000, RDI 2001. 91, obs. F. Moderne

* 555 Supra, n°283

* 556 Sur la question, V. J-B Auby, H. Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », 8ème éd. 2008, coll. Domat droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1341 à 1352-4

* 557 Cass. Ass. Plén. 14 avril 2006, Bull civ.A.P. n° 5

* 558 Cass. Civ. 3e , 27 févr 2008 , pourvois n°: 06-19348 06-19415

* 559 Supra, n°51 et s.

* 560 Cass. Civ. 3e, 4 févr. 1984, Bull Civ. III, n°44

* 561 Cass.Civ. 3ème, 28 janv. 2003, RDI 2004, p 191, obs. Ph. Malinvaud

* 562 Cass. Civ. 3ème, 15 déc 2004, Bull. Civ. III, n° 235

* 563 L'information claire et précise du maître de l'ouvrage est nécessaire : Cass. Civ. 3ème, 3 mars 2004, Bull civ. III, n°44

* 564 Cass. Civ. 3ème, 20 mars 2002 , Bull. Civ. III, n°68

* 565 V. Cass. Civ. 3ème, 7 mars 1990, Bull civ III, n°69, à propos de tuiles défectueuses

* 566 Cass ; Civ. 3ème, 17 mai 1983, Bull. civ. III, n°115

* 567 Supra, n°165 et 166

* 568 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 569 Supra, n° 86 et s.

* 570 S. Becque-Ickowicz, Op.cit

* 571 Cass. Civ 3ème, 6 févr 2002 Bull. Civ. III, n° 34

* 572 Cass. Civ. 3ème, 8 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 212

* 573 V. J-B Auby, H. Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », 8ème éd. 2008, coll. Domat droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1352-3

* 574 Cass. Civ 3ème, 6 févr 2002 Bull. Civ. III, n° 34, précitée

* 575 Cass. Civ. 3ème, 8 juill 1998, n ° 96-14520, cité par H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » coll Lamy Axe Droit p 55 n° 53

* 576 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 577 DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), 18 juin 2010 JOUE, Art 2 et supra, n° 25 et s

* 578 H Périnet -Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la performance énergétique ? », article, Rev. Le Moniteur, 10 déc 2010, pp 58 à 60.

* 579 P. Dessuet, « L'influence de la crise sur l'assurance construction : crises économique et environnementale « , RDI 2010 p.48

* 580 Supra, n°305 et s

* 581 Supra, n°296 et s

* 582 Supra, n°124 et s

* 583 H. PERINET-MARQUET, colloque de l'AFDC du 5 novembre 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 584 Supra,n°273

* 585 H. Périnet-Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la performance énergétique ? », article, rev. Le Moniteur, 10 déc 2010, pp 58 à 60.

* 586 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » coll. Lamy Axe Droit p 55 n° 42

* 587 H. Périnet-Marquet, colloque de l'AFDC du 5 nov 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 588 Supra, n°218

* 589 H. Périnet-Marquet, Op.cit.






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