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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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B Les bâtiments existants

140. Notion de « travaux de rénovation importants » selon la directive 2012/31 UE du 19 mai 2010- Si la notion de bâtiment neuf et partie nouvelle de bâtiment ne pose a priori pas de problèmes particuliers de définition, les instances européennes ont jugé cependant utile de préciser la notion de « travaux de rénovation importants », en ce qui concerne les bâtiments existants. Ainsi, ces travaux seront évalués « soit en termes de pourcentage de la surface de l'enveloppe du bâtiment, soit en terme de valeur du bâtiment. » Est ainsi considérée comme une « «rénovation importante», la rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins l'une des caractéristiques suivantes: le coût total de la rénovation qui concerne l'enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une rénovation.Les États membres peuvent choisir d'appliquer l'option prévue au point a) ou b); ».220(*) Sans reprendre particulièrement les définitions exprimées par ce texte, la Loi du 12 juillet 2010 s'applique néanmoins à intégrer aux anciennes dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation, telles que rédigées sous l'empire de la Loi du 13 juillet 2005221(*), des objectifs énergétiques contraignants pour les bâtiments existants.

141. Politique environnementale relative aux bâtiments existants faisant l'objet de travaux- Ainsi, l'ancienne version de l'article L 111- 10 du CCH prévoyait la détermination par décret en Conseil d'Etat des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l'objet de travaux, en fonction d'un rapport entre le coût et la valeur de ceux ci, de même qu'une étude de faisabilité technique et économique aux fins d'évaluer les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles faisant appel aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, la Loi du 12 juillet 2010 a apporté à ces dispositions de substantielles modifications. Dès lors, le nouvel article L 111-10 du CCH se trouve, à l'instar du nouvel article L 111- 9 du même Code222(*), beaucoup plus insistant sur la prise en compte environnementale de l'opération de construction et prévoit ainsi désormais dans son premier alinéa qu'  « un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique (...); ». Dans le nouveau texte, les caractéristiques thermiques et la performance énergétique se voient donc remplacées par les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale. Ces acceptions élargies, notamment en ce qui concerne les caractéristiques thermiques qui deviennent caractéristiques énergétiques, calquent les termes de l'article L 111- 9 du CCH concernant les constructions nouvelles et démontrent la volonté du législateur d'aligner le régime énergétique des bâtiments existants sur celui des bâtiments neufs. En outre, le martèlement de l'adjectif « environnemental » sous entend la volonté du législateur d'octroyer une large portée à ce texte, lequel s'inscrit dans une véritable politique d'intérêt général223(*). Cependant, il convient de noter qu'à ce jour, aucune mesure réglementaire prévue en ce qui concerne les dispositions relatives aux bâtiments existants n'a encore été prise par le Gouvernement224(*).

* 220 Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil, Précit.

* 221 Loi n° 2005-781, du 13 juill. 2005, JORF 14 juill. 2005

* 222 Supra, n° 134 et s.

* 223 Infra, n° 265 et s.

* 224 N.B. : à la date du mois de mai 2011, V : http://www.senat.fr

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