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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§ 2 L'ouvrage économe en énergie

153. Les moyens au service de l'économie d'énergie- L'ouvrage économe en énergie, à l'inverse de l'ouvrage producteur d'énergie247(*), s'inscrit dans la dynamique inversée qui est celle de ne pas produire de déficit énergétique. Pour ce faire, divers moyens techniques sont à la disposition du maître d'ouvrage, que ce soit en matière d'équipement, comme les pompes à chaleur ou autres systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains248(*) ou en matière de matériaux de construction « propres », dits « éco matériaux », ou « matériaux renouvelables », ou encore « matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre »249(*). Mais il ne suffit pas de mettre à disposition des outils de performance énergétique ; encore faut il que les constructeurs s'en servent. Pour ce faire, la Loi du 12 juillet 2010 a convaincu les maîtres d'ouvrage à la fois par des mesures incitatives (A), mais a également mis à leur charge, certainement pour les plus sceptiques d'entre eux en ce qui concerne la réalité du réchauffement climatique, des obligations impératives (B).

A - Par des mesures incitatives

154. Quatre grands types de mesures- Les mesures incitatives de la Loi Grenelle II peuvent se regrouper en quatre types de mesures : la délivrance de labels « haute performance énergétique » (1), des mesures fiscales (2), des aides financières (3) et des avantages au regard des règles d'urbanisme (4)

1- Les labels

155. Fonction des labels- La possibilité de voir attribuer des labels « haute performance énergétique » ou encore « bâtiments basse consommation » (BBC) aux bâtiments performants été reprise par la Loi du 12 juillet 2010, mais était déjà prévue à l'article R 111- 20 du Code de la Construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue des termes de l'Arrêté du 3 mai 2007, relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label «haute performance énergétique». Celui- ci précisait dans son article premier que la fonction de ce label «haute performance énergétique» était d'attester de la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel intégrant  les exigences de la réglementation thermique, ainsi que le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment, supérieur à l'exigence réglementaire et des modalités minimales de contrôle, lesquelles étaient définies en annexe à cet arrêté250(*). Le nouvel article R 111-20 du CCH, issu des dispositions du Décret du 26 octobre 2010, dispose désormais que les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent impérativement des caractéristiques thermiques et des conditions précisément énumérées251(*) et qu'à l'issue de vérifications en ce qui concerne le respect de ces obligations, le bâtiment se verrait attribuer par un organisme certifié252(*), un label « haute performance énergétique ». Concernant les bâtiments existants, l'article R. 131-28-1 du CCH prévoit également la possibilité d'attribuer un label « haute performance énergétique » ou « haute performance énergétique rénovation ». Au final, ces labels permettent de reconnaître les bâtiments consommateurs de 10 % d'énergie en moins que les bâtiments simplement conformes à la réglementation thermique253(*), ce qui correspond à une consommation d'énergie primaire des bâtiments inférieure à 50 kilowattheures par mètre carré et par an254(*). Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation doit encore intervenir afin de déterminer les nouvelles conditions d'attribution de ce label. Enfin, il convient de noter qu'actuellement, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) travaille à l'élaboration d'un nouveau label « Quali Grenelle », sensé fournir une meilleure lisibilité aux particuliers sur les qualifications, en matière de travaux relatifs aux économies d'énergie, des entreprises de bâtiments255(*)

156. Définition de la notion de certification- Si ces labels ne posent pas de problèmes d'interprétation quant à leur fonction, encore serait-il utile de préciser ce qu'est une certification. La notion relève du droit de la consommation et c'est l'article L 115- 27 du Code de la Consommation qui la définit en ces termes : « constitue une certification de produit ou de service (...) l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées » En l'espèce, il n'appartient pas à l'organisme certificateur d'élaborer le référentiel, puisque celui ci a été établi par le Décret du 26 octobre 2010 et intégré à l'article R 111-20 du CCH256(*). Force est une fois de plus de constater que l'application de la réglementation thermique issue de la Loi du 12 juillet 2010 ne laisse aucune latitude aux intervenants à l'opération de construction. Cela se comprend aisément si l'on compare, du point de vue du droit de la consommation, la différence entre les enjeux liés au contentieux de la construction par rapport à ceux relatifs aux autres produits du marché.

157. Avantages procurés par le label « haute performance énergétique »- En effet, l'octroi d'un label « haute performance énergétique », en plus d'apporter un argument de qualité et d'économie, ainsi qu'une plus value à un bâtiment lors de la vente de celui-ci257(*), permet en premier lieu de bénéficier d'avantages non négligeables au regard des possibilités de dépassement de coefficient d'occupation des sols lors de la construction258(*), mais également, d'avantages fiscaux pour les acheteurs : c'est déjà le cas depuis la réglementation thermique 2005 en ce qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif, dite « Scellier » bonifiée259(*).

* 247 Supra, n° 147 et s.

* 248 V.: Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, Art. 2 n°18 et 19- JOUE, 18.juin.2010

* 249 Par ex., V le nouvel Art. L. 111-6-2 du C. Urb. (en vigueur depuis le 13 janv. 2010)

* 250 JORF n° 112 du 15 mai 2007

* 251 Infra, n° 176 et s.

* 252 CCH, Art. L 111-9-1

* 253 V. Mercier « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction »- Constr - Urb n° 10, Oct. 2010, étude 12

* 254 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs »- RDI 2011 p.25

* 255 S. Lacaze-Haertelmeyer et A. Hudin, « Quali Grenelle : un label unique pour les entreprises », www.lemoniteur.fr, 18 mai 2011

* 256 Supra, n° 155

* 257 Pour les incidence de la stipulation d'un label ou d'une certification sur les actions en responsabilité, Infra, n°285 et s.

* 258 CCH, Art. R 111-21 al. 1 et Infra, n° 161 et s.

* 259 V. Lagarde, « La réglementation thermique 2012 »- Rev. Le Moniteur , 10 déc. 2010

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld