WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

( Télécharger le fichier original )
par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
§ 2 : Obligations de moyens

199. Obligations de moyens et incitations légales- Face aux nombreuses obligations de résultat mises à la charges des maîtres d'ouvrage et autres propriétaires d'immeubles, la Loi du 12 juillet 2010 n'offre que peu de d'obligations de moyens, lesquelles, lorsqu'elles existent, relèvent plus de possibilités de choix que de réelles obligations. En fait, il est possible de qualifier ce panel incitatif « d'obligation de moyens » si l'on tient compte du raisonnement ci dessus exposé345(*), selon lequel la mise aux normes complète du parc immobilier neuf et existant est directement ou indirectement obligatoire et qu'à l'intérieur de cette obligation de résultat, se trouvent certaines niches d'obligations de moyens « de tout mettre en oeuvre » pour aboutir à ces fins, sous formes d'incitations légales.

200. Possibilité d'utiliser des matériaux « propres » - Une des premières incitations légales pouvant être mentionnée réside dans l'article L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme, lequel liste les dispositifs, procédés de construction et matériaux permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, dont le recours auxquels le permis de construire ou d'aménager, ou la décision prise sur une déclaration préalable, ne peuvent s'opposer. Par cette incitation à l'utilisation de matériaux dits « propres » , le maître d'ouvrage se verra offrir une latitude plus vaste dans ces choix, tant techniques qu'esthétiques. En outre, cette précision légale tend a contrario à faire estimer que la Loi met à la disposition du maître de l'ouvrage une véritable obligation de moyens de dépasser les minima légaux en matière de performance énergétique.

201. Incitation aux travaux à visée énergétique dans les copropriétés- Dans la même veine, afin d'inciter la mise en oeuvre de travaux d'économie d'énergie dans les copropriétés, la Loi Grenelle II allège les règles de majorité pour les décisions portant sur les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre : ces décisions pourront être adoptées à la majorité simple des voix de tous les copropriétaires, au lieu de la majorité des deux tiers des voix346(*). Ainsi, «ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux »347(*). Un décret en Conseil d'État déterminera la liste des travaux éligibles.

202. Cas particulier de l'obligation de mentionner le classement énergétique du bien dans les annonces- Par ailleurs, le classement d'un bien immobilier au regard de sa performance énergétique doit être « obligatoirement » mentionné dans les annonces relatives à sa vente ou sa location depuis le 1er janvier 2011348(*). Or, comme les informations contenues dans le diagnostic sont purement informatives349(*), que par définition, aucun contrat n'existe encore et que les textes ne précisent rien quant à la sanction légale du non respect de cette obligation, il semble juste, malgré les termes de l'article L 134- 4-3 du CCH, de considérer qu'il s'agit là pour l'instant que d'une simple obligation de moyens.

203. Conclusion de la Section I - Il appert donc de l'examen de la force obligatoire des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010, que le législateur a bel et bien entendu édicter des normes contraignantes, ce que l'on peut difficilement lui reprocher compte tenu de l'obligation de résultat qui pèse en tout état de cause sur chacun d'entre nous, de préserver notre environnement pour la sauvegarde des générations à venir. Mais comme tous les textes à large spectre, celui-ci se trouve être lacunaire dans ses conditions d'application, laissant le soin d'expliciter la mise en oeuvre de ces contraintes au pouvoir réglementaire. Les contrats de construction en pâtiront forcément et par voie de conséquence, la question se pose de savoir en quoi ces règles sont elles susceptibles d'effets sur la responsabilité des constructeurs. Quoi qu'il en soit, « La première certitude, c'est que la loi conduira à une évolution des contrats de construction.350(*) » et dans l'optique d'étudier cet impact en la matière, il convient préalablement de se pencher sur les effets de ces obligations qui pèsent sur le maître de l'ouvrage.

* 345 Supra, n° 184 et s

* 346 V. Mercier, Op.cit

* 347 Art. 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

* 348 V. CCH Art. L134-4-3

* 349 V CCH Art. L 271-4 dernier al

* 350 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote