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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§ 2- - Pour insuffisance de performance énergétique

283. Refus d'admettre une impropriété à destination pour insuffisance de performance énergétique - Certains arrêt ont refusé d'admettre l'impropriété pour défaut de performance énergétique, au motif que l'ouvrage n'était pas rendu impropre à sa destination lorsque la fonction d'une pompe à chaleur défectueuse est limitée à une climatisation d'été utile seulement quelques semaines mais non indispensable, ainsi que, de manière très accessoire, à une contribution au chauffage se traduisant par une petite économie d'énergie. Ces arrêts estimant que l'absence partielle d'économie d'énergie n'est pas une impropriété de destination537(*). De même, dans une autre espèce, une commune maître d'ouvrage avait chargé une société de la maîtrise d'oeuvre d'une opération de géothermie. Mais ayant constaté, après réception, des anomalies de fonctionnement (vibrations, insuffisance de débit), le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué ont assigné les locateurs d'ouvrage en réparation de leur préjudice en faisant grief à l'arrêt entrepris de déclarer que la garantie décennale n'est pas applicable aux désordres constatés. La Cour de cassation a entériné le refus de la cour d'appel d'appliquer l'article 1792 du Code Civil au motif qu' « (...) qu'ayant souverainement relevé que l'ouvrage de géothermie n'était pas en lui-même affecté de dommages de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, et que l'installation avait toujours fonctionné, mais seulement fait preuve d'un manque de performance certains mois de l'année, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1792 du code civil n'était pas applicable» 538(*) .

284. Prospective sur la performance énergétique- Pour conclure, si l'on en croit la jurisprudence antérieure à la Loi du 12 juillet 2010, il faut que le manque de performance soit suffisamment important pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination539(*). Le juge refuse donc d'admettre que la performance énergétique puisse être considérée comme un élément constitutif de la destination de l'ouvrage, sans quoi, même la simple insuffisance serait sanctionnée540(*). Reste à savoir si la jurisprudence à venir en application de la Loi du 12 juillet 2010 gardera cette ligne de conduite. Dans la négative, il semble probable que l'une des conséquences de la reconnaissance d'impropriété à la destination quelque soit le degré de défaut de performance thermique de l'ouvrage, sera l'exclusion de la performance énergétique du champ d'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

* 537 V. CAA Douai, 17 oct. 2000, RDI 2001, p. 92, obs. Moderne et Cass. Civ. 3e, 4 oct. 1995, pourvoi n° 93-20057

* 538 Cass. Civ. 3e., 12 mai 2004, « Cne de Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres » - Pourvois nos Z 02-20.247, C 02-20.503, F 02-20.621 et V. 02-20.887, Arrêt n° 549 FD

* 539 Ph. Malinvaud, « L'insuffisance des performances ne vaut pas nécessairement impropriété à la destination », RDI 2004 p. 380, Note sous Cass Civ. 3e, 12 mai 2004, « Cne de Vigneux-sur-Seine c/ Sté KFB, Sté Aquitaine et autres », Ibid

* 540 A noter cependant un arrêt rendu par la CA de Grenoble en matière de vente d'immeuble à construire. En l'espèce, un ensemble de désordres ayant conduit à l'échec du label Promotelec a été jugé de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. V. CA Grenoble, 25 mars 2008 : JurisData n° 2008-362491, cité par G. Durand-Pasquier, « Certifications, attestations et diagnostics au service des objectifs du Grenelle », RDI 2011 p. 15

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