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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§ 2- La mise en exergue de l'usage non conforme par le Maître de l'ouvrage

310. La Cour de Cassation retient l'imputabilité du dommage au maître d'ouvrage pour écarter la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur- L'usage non conforme du bâtiment par le maître de l'ouvrage vise le cas du non respect par l'utilisateur des règles d'utilisation571(*) postérieurement à la réception, étant néanmoins précisé que cette faute ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage572(*). Dans la mesure où l'origine du dommage se trouve être postérieure à l'opération de construction, il faut noter que l'usage non conforme n'est pas une cause d'exonération de la garantie des articles 1792 et suivants du Code Civil, mais un défaut d'imputabilité des désordres au constructeur573(*). A ce titre, la Cour de Cassation a consacré le rôle de cette imputabilité, notamment dans la mauvaise utilisation de l'ouvrage. Ainsi, un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 6 février 2002, a jugé que « l'humidité dans le sas d'entrée avait pour cause la condensation due à la pénétration de l'air chaud et humide des fournils et s'expliquait par le fait que la porte de communication entre le sas et les fournils restait ouverte quasiment en permanence, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait grief aux constructeurs, en l'absence de preuve d'exigences particulières du maître de l'ouvrage, de n'avoir pas prévu un mode d'utilisation contraire à la destination normale d'un sas et que cette utilisation anormale constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef » 574(*) (V également le cas du non respect du poids maximum d'une dalle575(*)).

311. Un renforcement de l'obligation de conseil et d'information- En tout état de cause, cela implique que ces règles d'utilisation ait été communiquées au maître de l'ouvrage, et les constructeurs devront sans doute, au titre de leur obligation d'information et de conseil, rapporter la preuve qu'ils ont bien délivré des modes d'emploi ou des notices d'entretien576(*).

312. La performance énergétique résulte essentiellement du comportement du maître de l'ouvrage- Enfin, pour étayer cette mise en exergue de l'usage non conforme par l'utilisateur du bâtiment comme cause de non imputabilité des désordres aux constructeurs, il convient de rappeler la référence à une « utilisation normale », donnée dans la définition de la performance énergétique par la Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010, soit : « la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage (...) »577(*). En matière de performance énergétique, le problème est donc que celle ci résulte quasi exclusivement du mode d'utilisation de l'immeuble par le maître de l'ouvrage.

313. La prise en compte nécessaire de la notion d'utilisation normale- Or, le problème se pose d'évaluer le comportement adéquat à la réalisation des économies d'énergie escomptées car, selon la subjectivité de chacun, tant la consommation de chauffage que la consommation d'eau sera grandement variable. Or, il ne saurait être question de rendre les constructeurs garants des bons comportements civiques et écologiques des maîtres d'ouvrage et bien que la Réglementation Thermique 2012 impose des quotas de consommation pour un usage conventionnel, la difficulté réside dans la question de savoir si ces excès résultent d'un défaut de l'ouvrage ou d'un comportement anormal de l'usager. Il semble donc qu'en la matière l'imputabilité sera nécessairement liée aux conclusions des expertises578(*), ce qui finalement, ne change rien en la matière, car pour exemple, « il convient de rappeler qu'en matière d'assurance construction obligatoire, la notion de performance et d'efficacité est déjà prise en compte dès lors qu'il s'agit d'atteindre un résultat indispensable pour que l'immeuble soit conforme à sa destination.579(*) »

314. Un régime classique adapté aux exigences de la Loi du 12 juillet 2010- A la question de savoir si l'éco performance des bâtiments exigée par la Loi du 12 juillet 2010 bouleverse le régime classique de responsabilité des constructeurs, la réponse s'avère donc négative. En effet, force est de constater que la construction jurisprudentielle des causes exonératoires est parfaitement adaptable aux dispositions de la Loi Grenelle II et si l'on voit ressurgir des causes de responsabilité jusqu'à présent résiduelles580(*), celles ci s'intègrent d'ores et déjà aux usages et notions juridiques existantes581(*).

* 571 Cass. Civ 3ème, 6 févr 2002 Bull. Civ. III, n° 34

* 572 Cass. Civ. 3ème, 8 nov. 2005, Bull. civ. III, n° 212

* 573 V. J-B Auby, H. Périnet- Marquet, R Noguellou, « Droit de l'urbanisme et de la construction », 8ème éd. 2008, coll. Domat droit public/privé, éd. Montchrestien, n° 1352-3

* 574 Cass. Civ 3ème, 6 févr 2002 Bull. Civ. III, n° 34, précitée

* 575 Cass. Civ. 3ème, 8 juill 1998, n ° 96-14520, cité par H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » coll Lamy Axe Droit p 55 n° 53

* 576 S. Becque-Ickowicz, « L'impact du Grenelle sur les contrats de construction et la responsabilité des constructeurs », RDI 2011 p. 25

* 577 DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), 18 juin 2010 JOUE, Art 2 et supra, n° 25 et s

* 578 H Périnet -Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la performance énergétique ? », article, Rev. Le Moniteur, 10 déc 2010, pp 58 à 60.

* 579 P. Dessuet, « L'influence de la crise sur l'assurance construction : crises économique et environnementale « , RDI 2010 p.48

* 580 Supra, n°305 et s

* 581 Supra, n°296 et s

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