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Processus électoraux en Afrique noire francophone

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par Mazamesso WELLA
Université de Lomé - DEA - Droit public 2011
  

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B- Un contentieux électoral à redynamiser.

«Beaucoup de pays non démocratiques disposent d'impressionnantes Constitutions qui garantissent les droits de l'homme et toutes sortes de valeur, mais ces Constitutions-là ne sont que des façades puisqu'il n'existe aucune magistrature indépendante susceptible de les mettre vraiment en oeuvre »124. Cette analyse pertinente de BARAK, traduit les malheurs de la justice constitutionnelle en charge du contentieux électoral en Afrique.

Il faut éperonner cette magistrature en vue d'une meilleure gestion du contentieux électoral et, par ricochet, garantir la sincérité des consultations électorales. La recherche de l'efficacité de la justice constitutionnelle, à notre sens, passe par plusieurs mesures.

D'abord, il faudra réviser la composition et le mode de désignation des membres des Cours et Conseils constitutionnels. En raison du caractère technique et de la complexité des tâches qui leur sont assignées, il serait plus bénéfique pour les transitions démocratiques africaines de confier le contentieux constitutionnel à des professionnels du droit. Pour cela, les juges constitutionnels doivent être choisis exclusivement parmi les juristes à savoir les professeurs de droit et les praticiens tels que les magistrats notamment du siège et les avocats.

Ensuite, la possibilité doit être offerte aux juges de publier leurs opinions en cas de dissidence. La pratique de l'opinion dissidente permet aux membres des juridictions constitutionnelles d'annexer aux décisions adoptées par la majorité des membres de la juridiction leur position. Pratiquée aux Etats-Unis et en Allemagne par exemple, la technique des opinions dissidentes est un facteur de transparence du droit, permet de mieux saisir le raisonnement des juges et peut être à l'origine de riches controverses doctrinales. Ainsi, la pratique de l'opinion dissidente est de nature à renforcer la qualité des décisions des juridictions constitutionnelles.

124 BARAK (A.), Cité par DAKO(S.), Thèse de doctorat, op.cit. P.438

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Enfin, afin de consolider davantage la fonction juridictionnelle et de faciliter l'harmonisation des décisions de justice, il serait indiqué de regrouper toutes les institutions juridictionnelles dans un même organe et doté d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif.

Aussi importe-t-il que l'actio popularis, actuellement limité à quelques pays comme le Bénin, le Gabon, l'Afrique du Sud125 et le Burundi126, puisse s'étendre à tous les pays.

Cette extension du droit de saisine aura pour conséquence d'accroître les sollicitations des juges constitutionnels. Face à cette éventualité, des solutions peuvent être trouvées dans l'allègement du domaine de compétence de la Haute Juridiction.

En tout cas il est de l'intérêt du juge électoral lui-même notamment de son honorabilité, de se délier de certaines pesanteurs en se montrant autonome et indépendant. Bref il doit se montrer ingrat comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique127vis-à-vis de l'autorité qui l'a nommé.

Le succès de la démocratie électorale en Afrique passe par l'adaptation des normes et institutions électorales aux réalités du continent notamment la pluralité ethnique, la réduction de la pauvreté, la culture démocratique et une armée républicaine. A ces mesures qui doivent être prises au plan national, doit venir en appui la communauté internationale pour qui, la question électorale ne relève plus de compétence exclusive des Etats.

125 La question de la saisine du juge constitutionnel est réglée par l'art.167 de la constitution sud-africaine.

126 Ici le droit des personnes physiques ou morales de saisir le juge constitutionnel en vue de la vérification de la constitutionnalité des lois est prévu par les articles 151 et 153 de la constitution burundaise du 13 mars 1992.

127Dans certains États comme le Bénin, la République sud-africaine et le Ghana, les règles de la compétition électorale s'enracinent progressivement.

CHAPITRE II : RENFORCEMENT DE L'ASSISTANCE

ELECTORALE

<< Aujourd'hui, l'élection est devenue, dans les pays en transition démocratique ou tout simplement en crise, une affaire internationale, ne serait-ce qu'à travers les opérations de supervision et d'observation des processus électoraux ; elle n'est plus la seule affaire de l'État. Les actions qui sont menées dans ce cadre par les acteurs internationaux visent à améliorer l'organisation des scrutins, soit par l'allocation de ressources nécessaires à la bonne organisation pratique de l'élection ou à l'indication des principes directeurs du suffrage, soit par la dénonciation des irrégularités, soit enfin par leur implication dans le règlement des contentieux »128.

Cette analyse du professeur MELEDJE illustre, à plus d'un titre, l'appréhension faite des élections par la communauté internationale. Contrairement à la rigidité du principe sacro-saint de non-ingérence dans les affaires intérieures, l'ingérence en matière électorale est devenue une pratique internationalement admise (Section1). Mais cette pratique présente des insuffisances qui doivent être nécessairement surmontées afin de contribuer à l'amélioration des processus électoraux en Afrique (Section 2).

SECTION I : ASSISTANCE ELECTORALE : UNE PRATIQUE ADMISE
Le droit international public est, pendant longtemps, resté indifférent vis-à-vis de
l'organisation politique des Etats129 . Mais cette position du droit international a

128MELEDJE (D.), Le contentieux électoral en Afrique, op. cit. p. 8

129 Voir l'article 2 paragraphe 1 << l'organisation est fondée sur l'égalité souveraine de tous les états membres ».

Voir la résolution n°2131 du 21 décembre 1965 portant sur la déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des états, l'Assemblée Générale affirme que << tout état a le droit de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel état ».

La déclaration de 1970 sur les principes régissant les relations internationales pacifique entre état dispose que << chaque état a le droit de choisir et développer librement son système politique, économique, social et culturel »

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évolué au cours des dernières décennies. Au nom de l'impératif démocratique, la forme d'organisation du pouvoir politique n'est plus exclusive à l'Etat. C'est aussi une affaire de la communauté internationale. L'ingérence de la communauté internationale dans la politique intérieure des Etats prend la forme d'assistance électorale. Cette assistance repose sur un fondement (§1) et se manifeste sous plusieurs formes (§2)

PARAGRAPHE I : FONDEMENT DE L'ASSISTANCE ELECTORALE L'assistance électorale, canal souvent utilisé par la communauté internationale pour intervenir dans la politique intérieure des Etats, est d'une part la manifestation de la souveraineté de ces Etats(A) et d'autre part une forme de coopération internationale (B)

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