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L'étude du caractère d'Etat de droit de la RDC: coquille vide ou réalité?

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par Jean Pierre MPUTU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Vouloir caractériser le régime politique d'un Etat africain par référence seulement au texte constitutionnel, c'est protéger un schéma abstrait et vide sur une réalité différente que l'on se condamne à jamais connaître »

A.MAHIOU

DEDICACE

A mes parents Norbert MPUTU KAYEMBE et SABINA PASSY BANDJEE, pour nous avoir montré le chemin de l'école et pouvoir avoir nourri, entretenu et constamment ravivé en nous le goût scientifique et le désir d'apprendre. Nous leur disons infiniment merci pour toutes les privations et sacrifices consentis pour que leur fils, que nous sommes fasse aujourd'hui parti de l'élite universitaire. Que ce travail puisse être le couronnement de leurs efforts ;

A ma soeur Brigitte MPUTU MBELU pour le soutien ;

A toute ma famille ;

Je dédie ce travail

= Jean Pierre MPUTU MUTENDE=

REMERCIEMENTS

Nos remerciements s'adressent premièrement au professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA qui, de main de maitre a volontiers accepté d'assurer la direction de ce travail. Ses remarques et suggestions pertinentes nous ont été d'une grande importance dans la conception, la réalisation et la présentation de ce travail.

Nous pensons également à nos amis et compagnons de lutte Justin NGANDU, Michel LONGHE, Bienfait MPOYO, Deogratias MAPELA, Papy OMARI, Magloire OMEONGA qui, durant tout notre parcours académique ont été pour nous, non seulement des amis mais aussi de frères qui n'ont aménagé aucun effort pour nous apporter leur soutien

Il en est de même de nos camarades étudiants et collègues de promotion qui, jours pour jours n'ont jamais manqué d'être à nos cotés à chaque fois que le besoin se faisait sentir il s'agit de USENI HAMADI, MUYOMBO RAMAZANI, KASIKILA MWEMA, ONOYA SHUNGU, TANGA IBUNGU, KAPASA MWEMEDI, MATHONGO KAHAMBWE, FATUMA ZAHABU, OUMU KOITA.

Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre n'ont jamais cessé de nous soutenir et qui pour des raisons de contingences scientifiques leurs noms n'ont pas été cités, qu'ils trouvent à travers ces lignes l'expression de notre profonde gratitude.

O.INTRODUCTION

O.1. Problématique

Le Droit constitutionnel moderne est dominé par un mythe : celui de fonder la société politique et son pouvoir sur la volonté du groupe lui-même ; il s'agit en fait de faire de chacun un gouvernement gouverné par lui-même. Formellement, un régime démocratique est fondé sur le système représentatif des élections libres et transparentes aptes à générer l'alternance, le multipartisme qui consacre la compétitivité et ce régime institue le principe contradictoire, c'est-à-dire la possibilité de dire et d'être contredit, la liberté de la presse, le refus de la censure, la bonne gouvernance. Tous ces éléments étant garantis par une justice indépendante.

En réalité, s'il est peut être difficile de définir conceptuellement la démocratie, « l'on sait immédiatement à qui ou à quoi on a à faire lorsqu'on se trouve en sa présence

Historiquement la démocratie, qui est née dans la Grèce antique, est à la fois un idéal et un modèle de gouvernement. Le mot démocratie qui signifie littéralement le « gouvernement du peuple » ou « le peuple au pouvoir », « le gouvernement du peuple par lui-même ». Self-government selon l'expression anglo-saxonne ou mieux encore selon la formule qu'employait Abraham LINCOLN : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (1(*)) et le terme Etat de Droit, appelé aussi principe de primauté du droit, qui est une situation juridique dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance publique, sont devenus de nos jours, plus qu'hier l'objectif même de toute société moderne. Placer l'individu au coeur de la société et soumettre l'Etat au Droit paraît bien être la finalité de tout Etat de droit démocratique.

De plus, la démocratie, solidement implantée dans les pays occidentaux, semble partie à la conquête du monde. C'est à ce titre que la constitution congolaise du 18 février 2006 a, d'entrée de jeux, à son article premier définit la RDC dans ses frontières du 30 juin 1960 comme étant un Etat de droit ; indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. (2(*))

Depuis de lustres, les congolais ont toujours aspiré à une société démocratique où la violence doit céder le pas au dialogue, la domination au service rendu, le profit personnel à la solidarité, l'arbitraire à la justice et l'oppression à la garantie de la liberté tout en sachant que le développement politique reste la toile de fond d'un véritable Etat de Droit démocratique garantissant et assurant d'abord la sécurité des personnes et de leurs biens, qui à son tour serait une source de foisonnement d'initiatives et de liberté. (3(*))

En effet, l'Etat de Droit suppose que la constitution qui en est le soubassement procède à une répartition équilibrée des compétences entre les différents organes de l'Etat et que le droit ne soit pas seulement les textes mais surtout ce qu'en font les acteurs. Il reste de ce fait que l'ancrage constitutionnel des fondements d'un Etat de Droit démocratique ne suffit pas pour placer la notion dans le domaine du vécu. L'avènement de l'Etat de droit démocratique demeure encore tributaire des comportements humains et de l'usage que l'on en fait. En Afrique, et particulièrement en RDC, il est confronté à plusieurs obstacles.

Cependant, dans toute société humaine, la lutte pour le pouvoir demeure une donnée permanente. Elle détermine de nos jours la classification des régimes politiques. En RDC, à l'approche des échéances électorales déterminantes beaucoup sont les citoyens qui s'interrogent encore sur l'utilité des élections, la nécessité d'aller voter. En effet, ayant vite compris que le gain immédiat des élections allait revenir en premier au personnel politique, pour ne pas attendre des promesses jugées fallacieuses, le futur électorat a en 2006 par exemple, lors des campagnes électorales conditionné sa participation aux réunions des propagandes à sa rétribution immédiate.

Mais hélas, en ce 21e siècle la situation a changé, car aucun parti politique ne mobilise au delà de son ethnie ou de sa région. A chaque fois que l'on s'approche des échéances électorales, le débat sur la nationalité et les appartenances tribales refait surface. Ceux qui détiennent le pouvoir mobilisent les leur en leurs expliquant que la perte du pouvoir signifie pour eux la fin des privilèges. D'où une bipolarisation entre les partisans de ceux qui sont au pouvoir et ceux de l'opposition qui épouseraient les contours géographiques des terroirs d'origine des protagonistes (Nord-sud, Est-Ouest). Dans ces conditions, aucune élection ne peut sembler valable et ressortir ses vertus de départager des compétiteurs. Lors des échéances électorales le débat au lieu de se baser autour des idées concrètes et des programmes de gouvernement bien établis, malencontreusement il est ailleurs, autour des appartenances tribales et de telle ou telle autre considération. Ce genre d'attitudes crée des tensions sociales entre acteurs politiques plongeant ainsi le peuple dans un profond climat d'incertitude et d'insécurité au point que ce dernier souhaite même que les élections n'aient même plus lieu.

De ce fait, les élections au lieu d'être le meilleur moyen de départager de façon pacifique des compétiteurs du pouvoir créent beaucoup plus de problèmes qu'elles n'en résolvent, car les acteurs politiques ventent la démocratie et multiplient au quotidien des discours sur l'Etat de droit démocratique auquel eux-mêmes ne croient pas car encrés et tributaires d'une forte tradition autocratique.

Pourtant, on ne saurait manquer d'être frappé, à l'observation par le décalage existant entre les institutions politiques envisagées en RDC dans leur fonctionnement réel, et les règles constitutionnelles dont elles sont censées procéder.

Cet état de chose n'a cessé de susciter en nous quelques interrogations à savoir :

Ø Il y a-t-il corrélation entre Etat de Droit-Démocratie et élections ? ou encore mieux un Etat de droit démocratique peut il se passer des élections ?

Ø Est-ce qu'en RDC, contrairement aux textes, le jeu démocratique se joue t-il comme il se doit ?

Ø Si non, n'est ce pas là une coquille vide ?

Ø Ce faisant, peut-on retenir le qualificatif d'Etat de droit démocratique pour la RDC tel que consacré par la constitution congolaise du 18 février 2006 à son article premier ?

Telles sont les questions auxquelles la présente étude tentera d'apporter des éléments de réponse. Mais avant d'y arriver quelles en sont alors les hypothèses.

O.2 Hypothèses

Entendue comme une réponse provisoire à la question posée dans la problématique. L'hypothèse est une réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le mal fondé de la question que l'on se pose.

· Globalement, un Etat de droit n'est pas nécessairement un Etat démocratique mais tout Etat démocratique est nécessairement un Etat de droit. L'Etat de droit apparait ainsi comme une première étape dans la formation d'un Etat démocratique.

S'agissant des élections, disons d'emblée que celles-ci sont l'expression la plus évidente et la plus achevée de la liberté. On est libre que quand on est à même de choisir, raison pour laquelle les élections se confondent même avec la démocratie et que lorsqu'on exclut l'alternance par le biais des élections, il n'y a plus de démocratie, plus de possibilité de l'opposition de devenir majorité et vice versa. Cependant, loin de constituer le seul critère de la pratique démocratique, les élections offrent tout de même l'occasion aux citoyens d'opérer un choix entre plusieurs programmes politiques qui leur sont proposés. Elles permettent aux électeurs d'évaluer les performances des politiques publiques menées par les dirigeants.

A ce propos, une partie de la doctrine considère à juste titre que la démocratie est étroitement liée aux élections et que ces dernières sont un mode de transmission du pouvoir du peuple à ses représentants. Elles sont la voie par laquelle les gouvernés arrivent à exercer concrètement la liberté et l'égalité politiques qui leurs sont reconnues par la constitution car un pouvoir qui ne circule pas a tendance à s'identifier en la personne qui l'exerce.

· Tributaire d'un passé politique à forte tendance autocratique, les acteurs politiques congolais dont la plupart sont ceux qui, hier ont été les principaux apôtres du mobutisme, donc de la dictature, ont du mal à s'adapter au contexte actuel et à comprendre que le temps a largement changé et que le contexte et l'environnement sociopolitique ne sont plus les mêmes. De ce fait, en RDC le jeu démocratique semble ne pas bien se jouer et cela suite à plusieurs raisons que nous aurons dans la mesure du possible à démontrer tout au long de cette étude notamment : le manque de culture politique et démocratique, le manque de tolérance, le clientélisme et le fanatisme politique...

· Il est vrai que la coquille est vide car l'Etat de droit démocratique ne peut en aucun cas être seulement formel mais plutôt substantiel, il ne peut se limiter simplement à des proclamations d'intention, à des discours pompeux au contenu creux mais il devra en sus de cela être effectif et se traduire en acte. Mais ne pas retenir le qualificatif d'Etat de droit démocratique pour la RDC à mon sens serait injustifié car en soit l'Etat de droit démocratique reste de tout temps un idéal auquel tous les Etats aspirent et qu'à ce stade aucun pays du monde ne peut prétendre avoir atteint la pure forme de démocratie et d'Etat de droit, un processus que même les pays de vieille démocratie comme la France ne peut à ce jour prétendre l'avoir définitivement atteint. De ce fait ne pas retenir ce qualificatif pour la RDC serait alors méconnaitre tous les efforts fournis et les avancées considérables enregistrées dans ce domaine depuis les élections organisées en 2006. L'Etat de droit démocratique devra s'inscrire dans une logique de programmation car en soit l'Etat de droit démocratique n'est pas une réalité statique mais dynamique qui varie selon les époques et les circonstances.

O.3 Approche méthodologique et techniques utilisées

O.3.1 Approche méthodologique

Le concept méthode vient de deux mots grecs meta : suivant et odo : chemin, passage, donc « chemin suivant lequel (4(*))

Ceci compte fait, pour l'élaboration de ce travail, nous avons recouru aux méthodes juridique et sociologique. La première juridique nous a permis de confronter les faits au droit, et la seconde sociologique, au-delà des textes nous a facilité la compréhension et l'explication des faits, tout en décrivant le phénomène concret avec toutes les manifestations et en tenant compte de toutes les implications.

O.3.2 Techniques utilisées

La technique est un procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude.

En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous nous sommes servis des techniques documentaire et d'observation. Celle documentaire come étant efficace, nous a permis d'interroger les différentes doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions ou préoccupations soulevées par notre étude notamment par la lecture quotidienne des ouvrages, textes de lois, magazines, revus et publications officielles ayant trait à notre objet d'étude.

La technique d'observation quant à elle nous a été d'une importance indéniable car elle nous a permis d'observer au quotidien la scène politique congolaise et ses acteurs afin de nous forger une opinion sur la manière dont le jeu démocratique s'exerce en RDC.

O.4 Choix et intérêt de l'étude

Il va sans dire que l'étude sur le caractère d'Etat de droit démocratique de la RDC ne tombe pas de nu, elle tombe à point nommé à ce moment précis de l'histoire où la RDC, plus que jamais, à l'instar d'autres pays du monde, depuis les élections organisées en 2006, s'est irrévocablement engagée dans la marche vers l'édification d'un Etat de droit démocratique. Dans ce contexte, l'intérêt porté à une telle étude est double : théorique et pratique.

Sur le plan théorique, la présente étude tentera d'analyser la structure, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique en RDC et sur le plan pratique, elle se propose de confronter les faits c'est à dire ce qui est prévu dans les textes et la réalité c'est dire ce qui se fait sur terrain.

L'Etat de droit démocratique suppose l'existence des institutions politiques stables, l'exercice libre et responsable des libertés fondamentales des citoyens, l'accession à la gestion de la chose publique par des mécanismes acceptables par tous, et au demeurant la protection des citoyens par la justice.

Mais hélas, comment arriver à cet Etat de droit démocratique? Tel est l'intérêt porté à cette étude et la tache à laquelle elle compte se pencher.

O.5 Délimitation spatio-temporelle

Telle qu'elle se présente, la matière de la présente étude est vaste. Il nous parait assez déconcertant voire prétentieux à pouvoir l'épuiser. A cet effet, pour éviter une recherche vague et imprécise, le mieux serait de circonscrire notre cadre d`investigation. C'est ainsi que sur le plan de l'espace notre travail couvre uniquement les réalités contenues en RDC et que le temps pris en compte pour ce faire partira des élections organisées en 2006 jusqu'à ce jour

O.6 Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, la présente étude s'articulera autour de deux chapitres : le premier (La conditionnalité de l'Etat de droit) et le second (Le pari de l'édification d'un Etat de droit démocratique en RDC), qui tenteront respectivement de mettre en lumière les éléments constitutifs d'un Etat de droit démocratique tout en démontrant, dans la mesure du possible, les éventuels obstacles à l'avènement d'un tel Etat en RDC.

CHAPITRE I: LA CONDITIONNALITE DE L'ETAT DE DROIT

Contrairement aux dictatures entretenues par l'occident pendant toute la période de la guerre froide en Afrique en général et en RDC en particulier, de nos jours, l'instauration d'un Etat soumis au droit est au coeur même des relations internationales et apparait de ce fait comme un objectif poursuivi par bon nombre des Etats Africains. Eprouvant de difficultés pour rendre un compte assez exact de ce que l'on peut définir comme un Etat de droit, nous nous limiterons à en dégager les quelques éléments caractéristiques considérés bien entendu dans le cadre de ce travail comme impératifs de l'Etat de droit, c'est-à-dire les conditions de son existence.

Section 1: Les impératifs de l'Etat de droit

Parler de la conditionnalité de l'Etat de droit sans préalablement chercher à en dégager le sens et la portée serait sans nul doute, de notre part une façon de naviguer à vue. Cependant dans son sens objectif, l'Etat de droit serait celui qui fonctionne sur base des règles de conduite, justes, équitables, consensuelles et préalablement édictées et sanctionnées par ce qu'on a coutume d'appeler « le pouvoir », en vue de régir les relations entre les citoyens.

Dans son sens subjectif, l'Etat de droit, serait celui dans lequel se trouveraient consacrées, sans ambage au profit de chaque individu, membre de la collectivité, diverses prérogatives. En effet, l'Etat de droit n'est ni une chimère, ni une vue de l'esprit. Il est claire que l'Etat de droit est fondé sur une culture de célébration des valeurs intrinsèques des hommes et de participation et non celle d'exclusion qui entraine tant de passions aveugles et de distinctions.(5(*))

Un Etat de droit est un Etat acceptant de lier son existence à celle d'un droit démocratique.

L'Etat de droit est l'Etat soumis au droit, c'est-à-dire qui soumet volontairement son action à des règles de droit qu'il produit. Le pouvoir normatif appartient en propre à l'Etat qui, en démocratie, s'autolimite puisque son rôle est en même temps de « créer du droit »(6(*))

Cependant, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. (7(*))

L'Etat de droit, appelé principe de primauté du droit, est une situation juridique dans laquelle chacun est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance publique. Il est étroitement lié au respect de la hiérarchie des normes, à la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. Il est aussi étroitement lié au développement du constitutionnalisme.

L'Etat de droit est celui dans lequel les mandataires politiques, en démocratie : les élus sont tenus par le droit qui a été édicté. En effet, l'Etat de droit est une théorie d'origine allemande (rechtsstaat), redéfinie par le juriste autrichien Hans Kelsen. D'après lui, un Etat de droit est un « Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée ».

Fondamentalement, un Etat de droit signifie que les pouvoirs publics doivent exercer leurs fonctions selon les balises par un ensemble de normes juridiques. Ainsi est fondée la légalité administrative ou rule of law ou primauté du droit, des termes essentiellement équivalents. L'Etat de droit peut aussi être résumé par la formule : « Nul n'est au -dessus de la loi ». Plus généralement, cet ordre regroupe un ensemble de règles juridiques qui prémunissent les citoyens contre les formes arbitraires du pouvoir (exécutif). Pour qu'un Etat de droit existe, il faut que les obligations qui émanent de l'Etat soient officielles, impersonnelles, impératives et sanctionnables. En d'autres termes, les lois doivent être connues, personne ne peut y échapper, elles doivent s'appliquer réellement et la transgression de la loi doit entrainer des sanctions.

L'autorité de l'Etat dans un pays est indispensable et nul ne l'ignore. Cependant, la puissance de l'Etat a des limites consignées dans les lois du pays, à savoir : la constitution, les lois et règlements...

Par conséquent, l'Etat n'agit pas n'importe comment, allusion faite ici à un Etat de droit. En effet, dans cet Etat, la puissance de l'Etat, doit pouvoir s'exercer dans le respect des limites légales.

On peut avec le professeur VUNDUAWE rappeler qu'un Etat de droit implique trois choses :

1°) Que les actes des autorités publiques soient soumis au droit et à des règles préétablies ;

2°) Que tous les actes des autorités administratives et autres soient soumis au contrôle d'un juge compétent et indépendant ; et

3°) Que son système politique soit démocratique. (8(*))

Un Etat de droit suppose des normes juridiques qui sont elles-mêmes hiérarchisées d'une manière explicite. L'ordre hiérarchique des normes juridiques place au sommet la constitution du pays. Un Etat de droit, c'est d'abord un Etat qui obéit à des normes hiérarchisées, à commencer par le respect des procédures.

Pourtant, cette idée d'Etat de droit est apparue au XIXe siècle, dans la pensée juridique allemande, et à l'instigation de Mohl. Cette notion a été délaissée par les auteurs français (sauf par R.Carré de Malberg, essentiellement), alors que Hans Kelsen ne s'y intéressa que pour faire la critique, le célèbre juriste autrichien estimant que l'expression « Etat de droit » constituait une tautologie puisque, pour cet auteur, l'Etat personnifiant l'ordre juridique. (9(*))

Cependant, bien qu'il soit difficile de définir conceptuellement ce que l'on entend par « un Etat de droit », mais l'on devra retenir que l'Etat de droit implique nécessairement les principes suivants : le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires, législatifs et administratifs ainsi que la souveraineté, principes qui, dans le cadre de ce travail seront considérés comme étant les éléments caractéristiques d'un Etat de droit.

§1. Eléments caractéristiques de l'Etat de droit

L'Etat de droit se caractérise par les principes suivant : le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires, législatifs et administratifs ainsi que la souveraineté

1. Le respect de la hiérarchie des normes

Dans une société politique, les gouvernants sont soumis au droit. Cela implique qu'ils doivent non seulement respecter le contenu même de la constitution mais aussi la hiérarchie des normes qu'elle établit.

Il en découle :

· L'obligation pour les lois de se conformer à la constitution ;

· La supériorité de la loi sur les actes édictés par l'exécutif ;

· L'existence d'une hiérarchie interne, aux actes pris par l'exécutif, correspondant à celle des autorités administratives.

Le droit constitutionnel a pour finalité de définir les conditions d'exercice du pouvoir au sein de l'Etat. Or, nous l'avions vu, l'une des fonctions majeures des autorités étatiques consiste à créer le droit destiné à régir les institutions, et la vie sociale. Ce droit, de plus complexe, est formé des normes de plus en plus nombreuses et diverses qui ne pourraient être appliquées s'il ne définissait lui-même une hiérarchie destinée à éviter la confusion des normes. C'est l'objet de la constitution que de définir la procédure d'élaboration des différentes règles, leur champ de compétence et leur place dans l'édifice juridique de l'Etat. Elle ne pourrait remplir cet office si elle n'émanait de l'autorité détenant le pouvoir le plus entier qui puisse exister dans l'Etat, le pouvoir constituant, et si elle ne se plaçait, elle-même au-dessus des pouvoirs publics et des compétences normatives qu'elle leur confère. (10(*))

L'existence d'une hiérarchie des normes constitue l'une des plus importantes garanties de l'Etat de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l'Etat doivent être précisément définies et les normes qu'ils édictent ne sont valables qu'à condition de respecter l'ensemble des normes de droit supérieur. Au sommet de cet ensemble pyramidal figure la constitution, suivie de la loi, puis des règlements. A la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé.

Cet ordonnancement juridique s'impose à l'ensemble des personnes juridiques. L'Etat pas plus qu'un particulier, ne peut ainsi méconnaitre le principe de légalité : toute norme, toute décision qui ne respecteraient pas un principe supérieur seraient en effet susceptible d'encourir une sanction juridique. L'Etat, qui a compétence pour édicter le droit, se trouve ainsi lui-même soumis aux règles juridiques, dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. La protection de la constitution permet de faire respecter la hiérarchie des normes et d'assurer une protection efficace des droits fondamentaux.

A. Le respect de la hiérarchie des normes : la subordination des pouvoirs constitués

Les pouvoirs constitués sont soumis au respect de la constitution d'où ils tirent leurs compétences et les règles concernant leur intervention. Le contrôle de constitutionnalité régule le jeu politique. La loi votée par les assemblées, d'initiative parlementaire ou gouvernementale, n'est plus la norme supérieure, ce qui tend à faire de l'Etat de droit l'aboutissement de l'Etat démocratique. (11(*))

B. La protection des libertés fondamentales

Matériellement, cela se fait par l'intégration et la reconnaissance des déclarations et garanties des droits, la constitution contient un ensemble de dispositions relatives aux libertés fondamentales s'imposant aux autorités publiques. La protection de la constitution est donc celle du citoyen. (12(*))

C. La protection de la constitution : remise en cause de la démocratie

La protection de la constitution est soupçonnée eu égard au principe et à l'exercice de ce contrôle. Le principe consiste à soumettre la loi, expression de la volonté générale, au respect de la constitution. L'enchainement peuple-volonté-loi est rompu. L'exercice de ce contrôle est critiqué du fait de la désignation et non de l'élection (sauf en Allemagne) par les autorités politiques des juges constitutionnels.

D. Les spécificités du contrôle de constitutionnalité des lois

Le contrôle de constitutionnalité des lois, qui permet la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, manifeste ses spécificités dans deux directions : quant aux modalités du contrôle d'une part et quant à la nature du contrôle d'autre part.

1. Quant aux modalités du contrôle

Il est habituel de distinguer deux types de contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois.

Le premier correspond au modèle américain : chaque juge est habilité à procéder au contrôle de constitutionnalité et, le cas échéant à écarter l'application d'une norme, qui serait en contradiction avec une disposition constitutionnelle. C'est un contrôle que l'on qualifie généralement de diffus, en ce qu'il s'exerce à tous les niveaux de l'organisation juridictionnelle.

La Cour Suprême en assure l'unité et la cohérence, sans en avoir le monopole. Dans ce modèle, la norme contraire à la constitution est simplement écartée et non éliminée ou abrogée. (13(*))

Au surplus, le contrôle de constitutionnalité des lois est facultatif, la Cour n'intervient que lorsqu'elle est saisie.

2. Quant à la nature du contrôle

S'il est un débat qui a pu faire couler l'encre d'une doctrine divisée, c'est bien celui portant sur la nature du contrôle de constitutionnalité. Plus précisément, la discussion s'est focalisée sur la nature de l'organe de contrôle lui-même : est-il un organe politique, ou une juridiction ? Exerce-t-il une fonction de constituant secondaire ? Est-il juge de la constitution ? Sur ces diverses questions, les auteurs se sont affrontés les uns estimant qu'il est un organe politique, les autres y voyant, à l'inverse, une « véritable juridiction ». (14(*))

On soulignera alors combien la Cour Suprême de justice remplit une fonction juridictionnelle consistant à dire le droit et à trancher des litiges portant sur une question de constitutionnalité.

En premier lieu, si la Cour Suprême de justice a bien vocation à dire le droit, ce qui est un des critères de l'activité juridictionnelle, il ne faudrait pas sous-estimer le fait qu'il existe, ce faisant, une activité de constituant en tant que de législateur.

Constituant, la Cour l'est sans nul doute si l'on veut bien admettre qu'elle a vocation à combler les lacunes de la constitution et à l'adapter aux exigences contemporaines.

Législateur, la Cour constitutionnelle l'est tout autant indéniablement lorsqu'elle formule, à l'encontre du texte de la loi des réserves d'interprétation qui, en définitive, en méconnaissent le sens.

Législateur, elle l'est parfois encore, de façon plus épisodique, lorsque la censure partielle d'une des dispositions le conduit à admettre qu'elle entre en vigueur amputée et, par conséquent dénaturée.

En second lieu, si l'on admet que la Cour Suprême de justice est bien une juridiction, encore faut-il ajouter qu'elle est d'une nature bien spéciale, tant les garanties procédurales qui accompagnent le processus de décision sont insuffisantes et empiriques. Les principes fondamentaux d'une bonne justice, que la Cour Suprême de justice protège par ailleurs contre la loi au titre des droits de la défense, ne sont pas respecté à l'occasion du processus de contrôle de constitutionnalité. Ainsi, le principe de la publicité des débats n'est pas démis devant la Cour. De même, le principe de la contradiction n'est pas toujours mis en oeuvre. (15(*))

Cependant, un système juridique est un ensemble organisé de règles de droit, de normes régissant une société donnée. Il comprend des règles relevant du Droit public et d'autres appartenant au Droit privé. Toutes ces normes ne sont pas sur le même plan, toutes n'ont pas la même valeur. Des subordinations apparaissent nécessairement en ce que des liens s'établissent entre elles, où des règles commandent à d'autres, leur sont supérieures, ne peuvent être violées par ceux qui élaborent les normes subordonnées.

On dit que les règles de Droit, les normes sont hiérarchisées. On peut aussi établir un classement des normes selon leur degré d'autonomie, distinguant des normes supérieures, qui commandent, s'imposeront à celles qui leur sont inferieures ou subordonnées, dans la hiérarchie, chaque norme doit être conforme ou compatible avec toutes celles qui lui sont supérieures. (16(*))

Comment se présente alors ce classement ?

E. La théorie de la hiérarchie pyramidale des normes

Les normes supérieures étant moins nombreuses que les normes subordonnées, la hiérarchie des normes peut être représentée par l'image d'une « pyramide », à laquelle le juriste autrichien Kelsen a attaché son nom : « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou une hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages ou couches de normes successives ».

Dans le système de la hiérarchie pyramidale des normes on trouve au sommet de la hiérarchie la « norme-mère » (grand norm), celle qui commande tout le système juridique, à laquelle sont subordonnées directement ou indirectement toutes les autres. En-dessous d'elle se situent d'autres normes placées sur le même plan, qui à leur tour commandent à d'autres, lesquelles elles-mêmes s'imposent à celles qui les suivent et ainsi de suite. A chaque degré, le nombre des normes s'accroit et par là s'élargit la base de la pyramide. Au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie, le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire la liberté de celui qui élabore les normes diminue. On constate aussi que plus une norme est élevée dans la hiérarchie, plus elle est générale et abstraite. (17(*))

Mais hélas, quelle est alors la norme supérieure ?

F. Le problème de la norme suprême

L'image de la pyramide laisse de coté une question essentielle : quelle est la norme supérieure ?

Une constatation : tout système juridique se fonde sur une hiérarchie des normes, et la norme la plus haute est généralement la constitution. C'est elle la norme suprême, elle commande à toutes les autres. C'est pourquoi son élaboration a une portée symbolique considérable et intervient selon une procédure contraignante avec des formes solennelles.

Mais la conception normativiste (toutes les règles générales ou individuelles sont de même nature) ainsi exposée, a surtout des vertus didactiques : faire apparaitre la subordination des normes. L'idée que le système est couronné par la constitution est contestable : si la constitution est abrogée, que se passe t-il ? Toute la pyramide s'effondre ? Il est bien évident que toute nouvelle constitution n'entraine pas la caducité immédiate et automatique du Droit antérieur. (18(*))

Pourtant le principe de la suprématie de la constitution sur le reste de l'ordre juridique a une valeur explicative de la plupart des Etats.

Un tel modèle suppose donc la reconnaissance d'une égalité des différents sujets de droit soumis aux normes en vigueur.

2. L'égalité des sujets devant le droit

En dépit de quelques faiblesses qu'on peut constater dans la pratique, le principe est affirmé dans la constitution : « Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois, aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire  l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique». (19(*))

Le principe d'égalité, qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques constitue la deuxième condition de l'Etat de droit. Celui-ci implique en effet que tout individu, toute organisation, puissent contester l'application d'une norme juridique, dès lors que celle-ci n'est pas conforme à une norme supérieure. L'égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout individu doit être traité de la même façon par la loi (isonomie). Aucun individu ou groupe d'individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi.

Dans le domaine judiciaire, l'égalité devant la loi se traduit par la règle de l'égalité devant la justice, qui exige que tous les justiciables se trouvant dans la même situation soient jugés par les mêmes tribunaux, selon les mêmes règles de procédure et de fond. (20(*))

Ce principe s'est développé dans la philosophie politique occidentale au XVIIIe siècle et fut mis en oeuvre dans des systèmes de démocratie libérale en France et aux Etats-Unis après les révolutions de 1787 et 1789. Ainsi la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame-t-elle dans son premier article que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. (21(*))

En effet, le principe d'égalité devant la loi est un principe central du libéralisme et de la démocratie libérale. Alors que l'ancien régime fonctionnait sur base du principe de l'inégalité en droits, les régimes issus des révolutions françaises et américaines prennent pour fondement l'égalité en droits. Se contentant de traiter les individus de la même façon, l'Etat doit laisser les individus libres dans leur recherche du bonheur. En pratique, l'égalité des droits implique nécessairement des aménagements et des limites puisque, à tout moment, même placés dans une situation d'égalité, les individus sont amenés à acquérir des droits spécifiques et différenciés, liés à leurs activités, à leur environnement. En conséquence, l'égalité des droits s'entend comme une égalité entre individus placés dans des circonstances équivalentes, et comme une égalité dans l'aptitude potentielle à acquérir des droits.

3. L'indépendance de la justice

Pour avoir une portée pratique, le principe de l'Etat de droit suppose l'existence de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de légalité, qui découle de l'existence de la hiérarchie des normes, et le principe d'égalité, qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques.

Un tel modèle implique l'existence d'une séparation des pouvoirs et d'une justice indépendante. En effet, la justice faisant partie de l'Etat, seule son indépendance à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif est en mesure de garantir son impartialité dans l'application des normes de droit.

4. La séparation des pouvoirs

Même si on peut en faire remonter la première intuition à l'antiquité à Aristote, essentiellement le principe de la séparation des pouvoirs trouve ses racines au XVIIIe siècle dans l'oeuvre de John Locke (essai sur le gouvernement civil, 1690). Mais c'est Montesquieu qui devait le reprendre, le développer, le systématiser et en définitive y attacher son nom. Dans l'esprit des lois (1748), Montesquieu, qui a découvert la séparation des pouvoirs en étudiant le fonctionnement du système Britannique et qui a aussi lu Locke, en fait un principe général d'organisation du pouvoir étatique.

A la suite, la séparation devient une sorte de dogme politique auquel, sous la révolution, la déclaration des droits de l'homme devait donner une consécration éclatante en proclamant : « Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'a point de constitution ». (22(*))

En d'autres termes, la constitution est la mise en forme de la séparation des pouvoirs. (23(*))

Quels sont alors les fondements de la séparation des pouvoirs ?

4.1 Les fondements de la séparation des pouvoirs

Des justifications théoriques et pratiques se mêlent alors que le principe de la séparation lui-même a été réfuté.

a. Montesquieu et la théorie de la séparation des pouvoirs

Montesquieu cherche un système de gouvernement qui empêche le pouvoir d'être despotique et garantisse la liberté des citoyens. Il le découvre, ou feint de le découvrir, en Angleterre où, il trouverait son fondement, lui semble-t-il dans une séparation entre les pouvoirs ou entre les « puissances ».

La théorie de la séparation des pouvoirs repose sur la répartition des fonctions entre des organes indépendants les uns des autres, qui forment chacun un démembrement du pouvoir : le pouvoir est distribué entre plusieurs organes. Montesquieu propose de distinguer le pouvoir de faire les lois (législatif), celui de les exécuter (exécutif) ; et celui de juger les crimes et les différents ou conflits ; (judiciaire). Ces pouvoirs seront à la fois spécialisés et indépendants : l'exécutif n'a pas à donner ou à recevoir d'ordres du juge, etc. l'innovation est là : si on souhaite un fonctionnement harmonieux des institutions, les pouvoirs ne doivent pas être concentrés dans les mêmes mains, on se méfie d'un pouvoir trop puissant, on recherche un gouvernement faible ou modéré.

Comment justifier ce principe d'organisation de pouvoirs ?

Il est un premier argument théorique : la souveraineté appartient à la nation, celle-ci ne peut l'exercer, se gouverner elle-même (sauf le cas exceptionnel de la démocratie directe), elle doit donc designer des représentants. Si l'organe groupant les représentants dispose de la totalité du pouvoir, il risque de confisquer la souveraineté, de s'identifier au souverain. La séparation permet de repartir l'exercice de la souveraineté entre plusieurs organes dont aucun ne peut avoir la prétention de représenter la nation dans son entier.

Un argument pratique est beaucoup plus convaincant. En réalité, ce que Montesquieu propose, c'est une recette politique, de bonne politique, destinée à affaiblir un pouvoir dont il se méfie, à réaliser ce « gouvernement modéré », objet de sa recherche.

Son point de départ est dans ce passage bien connu de l'esprit des lois : « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait ? La vertu même a besoin de limites ».

Il faut donc limiter le pouvoir si on veut protéger la liberté des citoyens contre la tyrannie, il faut que « le pouvoir arrête le pouvoir ». Montesquieu précisait : « pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer à une autre ». Séparés, « distribués », les pouvoirs vont se limiter les uns les autres par ce que les américains appellent un système de « freins et contrepoids » (checks and balances). Une constitution organisée autour de la séparation des pouvoirs fait que ces pouvoirs se limitent mécaniquement en quelque sorte « par la force des choses » et non par le seul respect du texte de la constitution car la séparation des pouvoirs n'est pas l'isolement des pouvoirs à travers des conflits inévitables qui aboutirait à la paralysie de l'Etat. Chaque pouvoir est en quelque sorte infirme, il ne peut agir sans le concours des autres. Les pouvoirs doivent collaborer « par le mouvement nécessaire des choses ». Ils sont « forcés d'aller de concert ». En pratique en effet, ils ne peuvent agir sans l'assentiment des autres, leurs attributions sont incomplètes (celui qui vote la loi ne peut l'appliquer, celui qui l'applique ne peut la voter), et si chacun dans son domaine peut décider, il peut aussi s'opposer aux décisions de l'autre, c'est la fameuse faculté d'empêcher, distinguée de la « faculté de statuer » à laquelle Montesquieu attachait beaucoup d'importance. (24(*))

b. La séparation des fonctions

Au départ : une analyse des taches de l'Etat. C'est à elle que procède Aristote comme Locke. Un certain nombre de fonctions du pouvoir, ou de l'Etat, apparaissent, dont la liste va varier de l'un à l'autre : délibérer, commander, juger, pour Aristote ; faire la loi, exécuter la loi, mener les relations avec l'étranger pour Locke.

De cette constatation banale, on passe à l'idée que si ces fonctions peuvent être exercées par le même organe, comme ce fut le cas pendant presque toute l'histoire, on peut aussi concevoir qu'elles soient confiées à des organes différents : celui qui fait la loi n'est pas celui qui est chargé de l'appliquer, etc. Apparait alors une spécialisation des organes dans une fonction définie. Si Aristote avait entrevu la distinction des taches, il revient à Locke d'avoir compris qu'elles peuvent être exercées par des organes distincts. Montesquieu devait aller plus loin encore. (25(*))

5. Le respect des droits de l'homme

Le mouvement de proclamation des droits individuels est apparu, on l'a noté, à la fin du XVIIIe siècle lors de la révolution américaine, puis française. Il est d'usage de distinguer, au moins en théorie les déclarations des droits, simples expressions d'une philosophie politique, exposé de principes placés en tête de la constitution mais non dans son corps même des garanties des droits, incluses au contraire en leur sein et ayant donc force de droit. En France, la constitution de 1791 place ainsi en tête la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et intègre au texte constitutionnel des « dispositions fondamentales » garanties par la constitution. (26(*))

Il arrive qu'au lieu d'introduire dans le texte même de la constitution les principes qui doivent dicter la conduite du législateur, l'autorité constituante leur consacre un document spécial qui porte le nom de « déclaration de droits », ce titre lui vient de ce que, originairement, il énonçait l'existence d'un domaine réservé au profit de l'individu en face de l'Etat.

La première déclaration des droits provient des Etats indépendants d'Amérique du nord (constitution du Massachusetts du 15 juin 1780), mais celle qui eu le plus de retentissement fut «  la déclaration des droits de l'homme et du citoyen », placée en tète de la constitution française du 3 septembre 1791 et par laquelle l'assemblée constituante affirmait solennellement les principes de la philosophie de la démocratie individualiste, égalitaire et libérale.

La pratique des déclarations des droits, s'est par la suite développée après la première et surtout la seconde guerre mondiale, mais assez paradoxalement et pour des raisons contingentes. C'est sous la forme d'une série d'amendements (les dix premiers) apportés à la constitution fédérale américaine du 17 septembre 1787 et définitivement adoptés en 1791 que les Etats Unis se donnèrent l'équivalent d'une déclaration des droits.

La raison qui motive les déclarations des droits, c'est de faire solennellement connaitre au peuple, aux gouvernants la doctrine politico-sociale dont devra s'inspirer l'activité de l'Etat. A vrai dire, il s'agit plus d'affirmer un principe philosophique que d'établir des véritables règles juridiques. C'est pourquoi lorsque fut discutée la question de leur valeur obligatoire, la majeure partie des auteurs fut d'accord pour leur denier une force juridique, en leur reconnaissant seulement l'autorité d'un dogme philosophique.

La pratique des déclarations des droits est discutable. Les défenseurs des déclarations des droits font valoir qu'il faut bien inclure dans la constitution les principes de base de philosophie politique qui inspire le régime, car les fins poursuivies par la collectivité étatique et le pouvoir ne peuvent être dissociées de l'organisation de l'Etat et de son pouvoir

De leur coté, ceux qui condamnent cette pratique des déclarations des droits font valoir les griefs ci-après :

Ø D'abord, elle fausse le sens de la constitution car c'est une erreur de ne voir en elle qu'un texte de caractère technique et de renvoyer pour l'énonciation des fins du mécanisme étatique à un document spécial. L'idée de droit ne doit pas être en dehors de la constitution parce qu'elle n'est pas en dehors de l'Etat. L'Etat, c'est un pouvoir avec l'idée de droit qu'il incarne.

Ø Ensuite, l'idée de condenser dans une déclaration des droits les directives de l'activité gouvernementale méconnait la véritable signification du pouvoir politique. Le pouvoir est porteur d'une idée de droit. Placer l'idée en dehors de la constitution revient à dissocier cette unité homogène que forme l'idée de droit et le pouvoir ;

Ø Enfin, la pratique des déclarations des droits incite le peuple à se soulever contre l'autorité au nom des principes et les gouvernants à violer les principes en invoquant la liberté qui leur est nécessaire pour gouverner. (27(*))

A ce sujet, Rivarol disait : «  si vous voulez qu'un grand peuple jouisse de l'ombrage et se nourrisse des fruits de l'arbre que vous plantez, ne laissez pas ses racines à découvert. Pourquoi révéler au monde des vérités purement spéculatives ? Ceux qui n'en abuseront pas sont ceux qui les connaissent comme vous et ceux qui n'ont pas su les tirer de leur propre sein ne les comprendront jamais et en abuseront toujours ». (28(*))

Il faut se demander maintenant comment va-t-on le faire respecter ? C'est le problème du contrôle de la constitutionnalité des lois.

6. Le contrôle de constitutionnalité

Les autorités administratives congolaises sont soumises, dans leurs différentes actions, au contrôle du juge, car le pouvoir judiciaire est, suivant l'article 150, alinéa 1er, de la constitution, le garant des libertés individuelles et des droits des citoyens. En effet, les actes des autorités administratives doivent être conformes à la loi : c'est le prescrit des articles 153, alinéa 4 et 155 de la constitution.

Placée au sommet de la hiérarchie des normes juridiques, la constitution s'impose théoriquement à tous les organes de l'Etat. Mais ce principe risque de ne pas être respecté si un véritable contrôle de constitutionnalité des lois n'est pas organisé.

La protection de la constitution s'inscrit dans le développement de l'Etat de droit et dans sa combinaison avec le système démocratique.

La constitution comprend l'ensemble des règles qui régissent et déterminent l'Etat et organisent les rapports entre les pouvoirs constitués. Elle définit la nature de l'Etat (unitaire, fédéral) et celle du régime politique (parlementaire, présidentiel). La constitution est la norme suprême de la hiérarchie des normes internes. Sa protection peut être politique ou judiciaire et souvent les deux.

La protection de la constitution s'est développée grâce à l'essor du contrôle de constitutionnalité. Elle permet de faire respecter la hiérarchie des normes et d'assurer une protection efficace des libertés fondamentales. (29(*))

En effet, la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires appelle qu'un contrôle garantisse la conformité des lois à la constitution.

Cette suprématie des lois constitutionnelles serait un vain mot si elles pouvaient être impunément violées par les organes de l'Etat. En ce qui concerne les actes de l'exécutif, leur subordination est assurée du fait que les tribunaux peuvent apprécier la légalité des actes qu'ils doivent appliquer. Mais le problème reste entier, quant au respect que les lois ordinaires doivent à la constitution. Certes, on s'accorde pour reconnaitre que la constitution pose des règles que le législateur a le droit d'observer.

Cependant, l'expérience prouve :

Ø Que tous les Etats qui sont dotés de constitution rigides, et qui reconnaissent par conséquent la suprématie de la loi constitutionnelle sur la législation ordinaire, n'organisent pas le contrôle de la constitutionnalité de lois. Ce fut longtemps le cas de la France ;

Ø Que dans les pays où ce contrôle existe, ses modes de réalisation varient beaucoup en technique et en intensité d'un régime à l'autre ;

Ainsi le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois constitue une sanction de la suprématie de la constitution. A vrai dire, le contrôle de la régularité des normes juridiques autre que la loi ordinaire est plus facile à construire que le contrôle de la constitutionnalité de lois et des actes ayant force de lois qui exige des procédures compliquées.(30(*))

La constitution apparait aujourd'hui comme la règle suprême forgée par le peuple, fixant le statut des gouvernants et énonçant les droits et libertés. Elle est sur ce plan, indissociable de l'idée démocratique. Mais sur le plan juridique prédomine aujourd'hui la notion de constitution entendue au sens formel, supérieure à toutes les autres lois, adoptée et modifiée dans des conditions particulières et redevable d'une protection spéciale garantie par l'existence d'un contrôle de constitutionnalité.

A. La signification politique de la constitution
1. La constitution est un instrument de limitation du pouvoir

Comme le soulignait jadis Georges Burdeau, l'association entre la notion de constitution et l'idée de limitation du pouvoir par la « séparation des pouvoirs » a perdu de sa force à mesure que le « prince » s'est en pratique identifié au peuple. La constitution, émanant de ce dernier, suppose une certaine conformité de vue entre les titulaires du pouvoir et le peuple qui les institue, par l'opération constituante. Mais en aménageant le pouvoir au sein de l'Etat et, en assurant l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'idée de la constitution demeure indissociable à celle de liberté. (31(*))

2. La constitution est un acte des gouvernés

La constitution fixe les principes d'organisation du pouvoir et, par conséquent les compétences des gouvernants et leurs relations mutuelles. Elle est souvent désignée comme, le statut des gouvernants. Mais en démocratie, ce statut n'a de sens que s'il est la libre expression de la volonté des gouvernés. Ainsi, les gouvernants exercent le pouvoir dans un cadre légal. Les règles constitutionnelles fixées par le peuple ou ses représentants.

Du fait que ces règles émanent du peuple, le pouvoir souverain, elles sont non seulement distinctes des autres mais supérieures à elles : aussi ne peuvent-elles en principe être changées que selon une procédure spéciale ou particulière. Le cas échéant leur respect est assuré par l'existence du contrôle de constitutionnalité. Ainsi, les autres règles en particulier celles qui émanent du parlement doivent-elles être conformes à la constitution. (32(*))

3. La constitution est l'expression d'une philosophie politique

Règle suprême que le peuple s'est donné pour le gouvernement de la société, la constitution exprime une philosophie politique. Cette dimension n'est certes pas nouvelle mais revêt dans les démocraties contemporaines, une signification particulière, dès lors que certaines règles, issues de ces principes, font l'objet d'une protection spéciale. (33(*))

B. Constitution politique et constitution sociale

Maurice Hauriou a jadis distingué la constitution politique et constitution sociale ; l'une règle l'organisation du pouvoir, l'autre dessine les principes essentiels régissant l'ordre social, singulièrement quant aux droits et libertés du citoyen. Cette philosophie politique peut cependant n'être qu'implicite dans le texte constitutionnel. Mais, le plus souvent, elle prendra corps dans un préambule ou une déclaration des droits placés en tête de la constitution exprimant à chaque époque, une conception de l'individu et de l'Etat. Même dans une constitution coutumière comme celle de la Grande Bretagne, les trouve-t-on exprimés dans des textes fondamentaux comme la grande charte ou le bill of rights. (34(*))

C. Le développement du contrôle de constitutionnalité en France : décision du 16 juillet 1971 et le bloc de constitutionnalité

L'évolution et même la révolution juridique, intervient le 16 juillet 1971, avec une très importante décision relative à la liberté d'association (décis. n° 71-44 DC). En effet, saisi par le Président su sénat de la constitutionnalité d'une loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et tendant à subordonner l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées à un contrôle préalable de leur conformité à la loi par l'autorité judiciaire, le conseil constitutionnel déclare non conformes à la constitution certaines dispositions de cette loi. Il motive sa décision en visant non pas tel ou tel article de la constitution, mais son préambule : « considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et solennellement réaffirmés par le préambule de la constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association... » En fondant son contrôle sur le préambule de la constitution, le conseil constitutionnel élargit considérablement les normes de référence du contrôle de constitutionnalité, ce que l'on appelle souvent le bloc de constitutionnalité. (35(*))

D. Le développement du contrôle de constitutionnalité aux Etas unis : décision du 24 février 1803 : arrêt Marbury V. Madison

L'arrêt Marbury V. Madison rendu en février 1803 est une des plus célèbres décisions de la Cour Suprême des Etats-Unis. Prise à l'unanimité sous la présidence du juge Marshall, elle a eu une considérable influence y compris hors de frontières de l'Amérique. Elle est intervenue peu après la fin de la guerre d'indépendance, époque où s'affrontaient les fédéralistes et les républicains démocrates. En effet, peu avant son départ de la présidence des Etats-Unis, John Adams avait nommé plusieurs juges. En particulier, il avait affecté William Marbury comme juge de paix dans le comté de Washington. Cet arrêt rendu par la Cour Suprême des Etats-Unis le 24 février 1803 est, à bien d'égards le plus important des arrêts rendus par cette cour non pour l'importance de l'affaire jugée, qui est mineure, mais pour les principes qu'il établit. La cour affirme la capacité pour les tribunaux et en particulier pour elle-même, de juger de la conformité des lois à la constitution et d'écarter, en ne les appliquant pas, celles qui y contreviendraient. Ce principe donne à la cour son pouvoir le plus important, et fait d'elle la première cour constitutionnelle de l'histoire.

A cet effet, la cour soulève alors d'office le moyen de l'inconstitutionnalité du judiciary Act : « on ne peut présumer qu'il se trouve dans la constitution des clauses qui soient sans effet ». Il pose ensuite deux principes majeurs : en premier lieu, la supériorité de la constitution sur la loi n'est pas une considération théorique, mais doit être mise en pratique, avec pour conséquence la nullité des actes qui lui sont contraires, ensuite, il appartient principalement au pouvoir judicaire d'interpréter la constitution, et donc d'apprécier la conformité des lois. C'est précisément le domaine et le devoir du pouvoir judiciaire poursuit le juge Marshall, de dire ce qu'est la loi. Ceux qui appliquent une règle à un cas particulier doivent nécessairement exposer et interpréter cette règle. Si deux lois se contredisent, les tribunaux doivent décider comment chacune s'applique. Il en est ainsi si une loi contredit la constitution ; ou conformément à la constitution, il doit ignorer la loi : le tribunal doit déterminer laquelle de ces deux règles en conflit décide de l'affaire. C'est l'essence même du travail du juge. (36(*))

Supposons que tous ces critères réunis c'est-à-dire le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, le contrôle de constitutionnalité et encore qu'il faille y ajouter l'existence d'une souveraineté car un Etat de droit c'est avant tout un Etat souverain.

7. La souveraineté

A condition de ne pas être totalitaire, l'Etat souverain reste un Etat de droit, c'est-à-dire un Etat qui ne peut pas tout faire. (37(*))

La souveraineté ou « plenitudo potestas » que les auteurs allemands appellent « la compétence des compétences » est cette puissance absolue qui s'exerce sur un territoire et une population et qui donne aux gouvernants le droit de commander. (38(*))

Pour Jean Bodin « la souveraineté est la puissance absolue d'une République.

En somme, la souveraineté est la forme qui donne l'être à l'Etat ; elle est un tout inséparable de l'Etat auquel, si elle était ôtée, ne serait plus un Etat. (39(*))

La personnalité de l'Etat ne suffit pas à le caractériser car il existe : régions, villes, zones, qui en bénéficient. Si on veut déterminer le critère juridique de l'Etat, il faut ajouter à sa personnalité un élément qui prétend n'appartenir qu'à lui. Cet élément ne serait autre que sa souveraineté.

L'expression « souveraineté » désigne, généralement un pouvoir suprême c'est-à-dire qui ne relève d'aucun autre. En réalité, elle est une notion complexe, en ce sens qu'elle peut s'envisager sur deux plans : plan du droit interne et plan du droit international, en ce sens aussi qu'elle a évolué avec le temps qu'elle s'est présentée d'abord avec un caractère purement politique, pour se transformer progressivement en une notion juridique. (40(*))

A. La conception politique de la souveraineté

Cette conception développée par Jean Bodin, dans ses six livres de la république, publiés en 1576, établit une équivalence entre souveraineté et indépendance absolue

Elle consiste à affirmer que l'Etat est affranchi de toute espèce de subordination vis-à-vis de n'importe quel autre pouvoir et porte, dans une large mesure, la marque de l'époque à laquelle elle était formulée. S'agissant en effet, au XVIe siècle et principalement, dans le royaume de France, d'affirmer la suprématie du Roi sur les grands féodaux.

Cette indépendance de la France, vis-à-vis de tout pouvoir étranger est affirmée dans deux brocards hérités de légistes : « le roi ne tient sa couronne que de Dieu seul » « le roi est empereur en son royaume ».

Bien qu'elle ait été surtout mise au point pour répondre à un besoin momentané, la conception politique de la souveraineté-indépendance a été conservée, en grande partie par le droit international. Elle est à la base de la doctrine de l'indépendance fondamentale des Etats et justifie le principe de non-intervention. Elle explique également que les Etats ne se soumettent que volontairement à des arbitrages ou à des procédures de justice internationale. (41(*))

Mais cette conception de la souveraineté-indépendance a le défaut d'être absolue et aussi d'être une conception négative, ne donnant aucun renseignement sur le contenu du pouvoir souverain de l'Etat.

Aussi, lui a-t-on progressivement substitué une conception juridique plus souple et plus explicative.

B. La conception juridique de la souveraineté de l'Etat

Cette conception consiste à admettre que la souveraineté est une propriété des pouvoirs du gouvernement. Pour le gouvernement d'un Etat, il est nécessaire de mettre en oeuvre un certain nombre des pouvoirs ou des droits : droit de législation et de réglementation, de police, de justice, droit de battre la monnaie, droit d'entretenir une armée, et ce qui caractérise l'Etat, c'est qu'il a la disposition de ces pouvoirs de gouvernement de ces droits régaliens essentiels.

Cette doctrine a la même origine historique que celle de la souveraineté-indépendance. Elle fait elle aussi état de la reprise progressive des droits régaliens, opérée par le roi sur les grands féodaux. Mais elle a l'avantage d'être plus explicative. Elle permet de comprendre que la souveraineté est divisible, c'est-à-dire que le faisceau des droits de puissance publique puisse être partagé et reparti entre divers titulaires. Elle explique aussi, les partages de la souveraineté qui s'opèrent dans le cadre de l'Etat fédéral, entre l'Etat central et les Etats membres.

Dans tous les cas, on est parti de la constatation que l'Etat détermine lui-même ses propres compétences et ses propres règles fondamentales inscrites dans la constitution, lesquelles conditionnent toutes les autres règles applicables sur son territoire, sans exception, et pour l'observation desquelles il peut seul mettre en mouvement la force publique.

La souveraineté peut alors être définie comme un pouvoir de droit, il ne s'agit pas d'une situation de force mais d'un pouvoir s'inscrivant dans l'ordre juridique qu'il fonde, initial parce qu'il est à la source de cet ordre juridique, inconditionné parce qu'il ne procède d'aucune norme extérieure, et suprême parce qu'il n'existe aucune norme au dessus d'elle.

Si l'Etat est aussi à la source du pouvoir et du droit, il n'en constitue pas pour autant la fin, sauf dans les conditions totalitaires. Les compétences libérales ou démocratiques assignent, pour finalité à l'Etat le bien commun des individus. (42(*))

C. L'autolimitation de l'Etat par le droit

La souveraineté de l'Etat étant inacceptable, nombre d'auteurs considérait qu'il n'existe pas de critères juridiques absolus de la collectivité étatique, qui ne peut être véritablement caractérisé que par ses éléments historiques et politiques. Cependant, la souveraineté n'est ni l'omnipotence ni l'arbitraire car si l'Etat est maitre de son organisation, il en est prisonnier en ce sens :

Ø Qu'il se doit d'appliquer les principes qu'il a lui-même posé

Ø Et qu'il ne peut s'affranchir du droit qu'en le modifiant, c'est-à-dire en créant un nouveau qui continuera à le lier. (43(*))

Mais à coté de l'Etat de droit, il existe un certain nombre de situations transitoires qui, sans échapper à la légalité ordinaire qu'exige un Etat de droit, diffèrent cependant de celui-ci quant à leur mise en oeuvre. Tel est l'intérêt porté au paragraphe suivant

§2. Les variantes de l'Etat de droit

L'Etat de droit admet aussi plusieurs variantes à savoir : l'Etat de police, l'Etat démocratique, et l'Etat d'urgence.

1. L'Etat de police

On oppose généralement l'Etat de droit à l'Etat de police (polizeistaat ou obrigkeitstaat : dans ce dernier, les autorités publiques détiennent des pouvoirs exorbitants, affranchis de tout contrôle. (44(*))

A cet égard, dans L'Etat de droit, l'existence d'un contrôle efficace, que seules peuvent offrir des juridictions indépendantes constitue la pierre de touche de l'Etat de droit.

L'Etat de droit est un Etat où, dans les rapports avec les citoyens, l'administration est soumise à des règles de droit. Les citoyens disposent donc d'une possibilité de recours contre les décisions de l'administration (existence de juridictions qui jugent des différents entre les citoyens et l'Etat). L'Etat de droit s'oppose donc à l'Etat de police. Pour Carré de Malberg, « l'Etat de police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative, en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose ». Dans l'Etat policier, les autorités publiques détiennent des pouvoirs exorbitants affranchis de tout contrôle. (45(*))

A l'inverse, l'Etat de droit est un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, l'Etat se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant qu'il enchaine son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques. Cependant il convient de préciser que l'Etat de police est aussi est un Etat de droit mais à la seule différence que ce droit est instrumentalisé par l'autorité pour à chaque fois atteindre le but qu'elle poursuit.

2. L'Etat démocratique

En traversant plusieurs siècles de l'histoire des nations et baignant dans des cultures si diverses, le mot démocratie s'est chargé de significations multiples, précisées souvent par des qualificatifs spécifiques. Mais le mot, adopté par toutes les langues, a traversé, intact, l'histoire de toutes les nations.

En effet, on ne s'entend pas sur la caractérisation d'un Etat démocratique alors qu'on a aucune difficulté ni réserve à définir l'Etat dictatorial, l'aristocratie ou la tyrannie. N'est-ce pas étonnant? Cependant, un Etat de droit n'est pas nécessairement un Etat démocratique mais tout Etat démocratique est nécessairement un Etat de droit. De ce fait l'Etat de droit apparait donc comme un prélude à la formation d'un Etat démocratique. Il ressort de cette analyse que la corrélation entre un Etat de droit et un Etat démocratique est grande à la seule différence que L'Etat démocratique garantit que le processus d'accession, d'exercice et d'alternance au pouvoir permette une libre concurrence politique et émanant d'une participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire alors que l'Etat de droit insiste surtout sur la soumission de l'Etat au droit.

3. L'Etat d'urgence

L'Etat d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes à cet effet comme celle de circuler ou la liberté de la presse. L'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966 régule au niveau du droit international l'Etat d'urgence. (46(*)). Le comité des droits de l'homme de l'ONU peut examiner les éléments constitutifs du danger public invoqué et éventuellement solliciter l'élaboration de rapports spéciaux.

Cependant, s'il n'est pas le seul régime d'exception, il est sans doute celui qui remet le moins gravement en cause la légalité ordinaire. La proclamation de l'Etat d'urgence ne permet pas de déroger à certains droits fondamentaux et interdictions absolues tel que le droit à la vie, les droits de la défense et le droit de recours. (47(*))

En République Démocratique du Congo, l'état d'urgence peut être proclamé lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, après concertation avec le premier ministre et les présidents des deux chambres. (48(*)) Mais l'Etat de droit est celui dans lequel les mandataires politiques, en démocratie : les élus sont tenus par le droit qui a été édicté sans dérogation aucune.

Ce faisant, quels sont alors les rapports qu'entretien l'Etat de droit démocratique et d'autres notions qui lui sont voisines ?

Section 2 : Rapport entre l'Etat de droit démocratique et les notions voisines

En ce 21e siècle, les Etats se caractérisent sous plusieurs modes de gouvernance. Ils sont gouvernés tantôt sous une forme dictatoriale (§1) tantôt sous une forme républicaine (§2), enfin orienté et motivé uniquement par l'impérieuse nécessité de la survivance de l'Etat d'où le fameux prétexte de la raison d'Etat (§3)

§1. Rapport d'avec l'Etat dictatorial

Dans l'Etat de droit, l'Etat est soumis au droit. La puissance publique s'y trouve soumise aux normes qu'elle a édictées. Ce principe est assuré par l'existence d'organes juridictionnels agissant au nom de l'Etat mais indépendants de lui. Aussi, comme le souligne D.Rousseau, l'Etat de droit « serait notre modernité en tant qu'ensemble de valeurs, et de principes incontournables sur lesquels se fondent les rapports sociaux, l'organisation sociale et l'Etat ». C'est la constitution qui en explicite les contours fondamentaux. (49(*))

Aussi, dans un Etat de droit, les gouvernants sont soumis à des règles de droit contenues dans la constitution et les textes officiels qui la complètent « auxquels ils doivent se soumettre, sans pouvoir les modifier si non en des formes spéciales, solennelles et difficiles ». Le droit constitutionnel suppose que les gouvernants sont considérés comme des hommes ordinaires, soumis au Droit comme les sont les citoyens. »

Cependant, la dictature désigne un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes exercent tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limitent. L'origine de ce terme remonte à la Rome antique où la dictature désignait un état de la République romaine où un magistrat (le dictateur) se voyait confier de manière temporaire et légale les pleins pouvoirs en cas de trouble grave.

Etymologiquement, le terme vient du latin « dictatura » qui désignait comme nous l'avions dit à l'époque de la république romaine une magistrature exceptionnelle qui attribuait tous les pouvoirs à un seul homme (le dictateur), étymologiquement « celui qui parle ». Cette magistrature suprême, assortie de règles de désignation précises et temporaires (six mois au maximum), était accordée en cas de danger grave contre la République. Elle fut abolie après les dictatures de Sylla et Jules César.

Le mot dictature désigne aujourd'hui ce que l'on appelait plutôt « tyrannie » dans l'antiquité ou despotisme dans l'ancien régime. Cette acception qui s'est développée pendant la révolution française sert surtout pour la période contemporaine.

Dans le domaine politique, on appelle « dictature », un régime dans lequel une personne (le dictateur), ou un groupe de personnes, disposant d'un pouvoir absolu, s'y maintient de manière autoritaire et l'exerce de façon arbitraire. Le caractère absolu du pouvoir se caractérise notamment par l'absence de séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire). Cette confusion des pouvoirs peut l'être au profit de l'exécutif (cas le plus courant) ou au profit du législatif (régime d'assemblée) il résulte aussi de l'absence de contrôle démocratique et d'élections libres (répression des opposants, le non-respect de la liberté de presse). Si beaucoup de dictateurs arrivent au pouvoir à la suite d'un coup d'Etat ou d'une guerre civile, il arrive qu'un dirigeant parvienne au pouvoir légalement avant de devenir un dictateur.

§2. Rapport d'avec la République

La démocratie et la république sont aujourd'hui largement confondues. Néanmoins la démocratie vise davantage le mode d'élection ainsi qu'un état social libéral tandis que la république insiste sur la constitution ou les principes fondateurs d'un Etat-nation, le plus souvent par opposition à une monarchie ou à un empire.

Etymologiquement, la république ne renvoie pas à un mode de gouvernement par le peuple comme le fait la démocratie, elle renvoie à la res publica c'est-à-dire la chose publique et en ce sens tous les Etats sont des républiques. Cependant, une république peut être d'inspiration démocratique mais il ne s'agit pas d'une condition nécessaire. La république de Venise était par exemple une oligarchie dans laquelle seul un groupe de 1.000 à 2.000 patriciens de la capitale disposait de droits politiques sur un empire allant du nord de l'Italie aux iles grecques. De nombreuses républiques sont ou ont été des dictatures personnelles, civiles ou militaires. A l'inverse, de nombreuses démocraties ont un régime monarchique parlementaire.

En effet, la République désigne avant tout l'objet même du pouvoir politique : le bien commun, la chose publique (res publica). Par suite, bien sûr, c'est l'Etat de droit, un gouvernement légitime (le pouvoir s'exerce sur les hommes libres, les lois ne sont pas répressives mais plus précisément, limitent les libertés afin qu'elles s'accordent entre elles et au bout du compte soient mieux assurées). Dans ses six livres de la république, J.Bodin définit la République par sa fin. Pour lui, la République est un droit gouvernement de plusieurs ménages (familles), et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine. La démocratie donne un contenu à la République : elle désigne un titulaire du pouvoir politique ou de la chose publique, à savoir le peuple. Le lien entre la République et la démocratie est donc complexe, et nullement un lien de synonymie : en effet, s'il va de soi que la démocratie est républicaine, car elle est un Etat de droit, la République, chose publique est une personne unique, qui a les compétences nécessaires.

§3. Rapport d'avec la raison d'Etat

Conçue par Machiavel dans « le prince » dont la philosophie est peu encline à l'éthico-juridique. La raison d'Etat envisagée dans le sens d'user des moyens immoraux (crimes, ruse, perfidies, etc) pour atteindre son but politique. Dans cette optique, la raison d'Etat serait la raison des plus forts. En séparant la politique de la morale pour l'inscrire dans le champ de rapports de force : « la fin justifie les moyens », Machiavel aurait inventé la raison d'Etat. La raison d'Etat désigne l'impératif au nom duquel le pouvoir s'autorise à transgresser le droit dans l'intérêt public. (50(*))

La raison d'Etat est une théorie vitaliste du politique, un point de vue ontologique qui préside à son caractère absolu. L'Etat ayant pour but impérieux de persister, la loi de la nécessité régira son fonctionnement. Il n'acceptera de se soumettre à aucune autre maxime. Le gouvernement de la raison d'Etat exige donc de proscrire toute norme dogmatique. John Lock va dans le même sens avec beaucoup de flexibilité : « comme la loi ne peut pas tout prévoir, il faudra laisser aux gouvernants le bénéfice d'un pouvoir discrétionnaire. (51(*))

Pour certains auteurs comme M.SENELLART (52(*)), la raison d'Etat est une injustice institutionnalisée. C'est exactement contre Machiavel que s'est développé le discours de la vraie raison d'Etat. Au début du XVIIe siècle, s'opposent deux raisons d'Etat : l'une vraie raison d'Etat et vraie règle de gouvernement, conforme à la morale chrétienne et regardant toujours le bénéfice du public ; l'autre seulement apparente, qui vise qu'au seul avantage de celui qui s'en sert.

Cependant, comme on pourra le constater, alors que le gouvernement d'un Etat de droit démocratique exige des règles consensuelles, équitables et préalablement établies auxquelles mêmes les gouvernants sont soumis, la raison d'Etat apparaît donc de ce point de vue comme une particularité, elle désigne l'impératif au nom duquel les gouvernants peuvent transgresser le droit. La raison d'Etat évite le dogmatisme juridique, pour elle avions-nous dit, l'Etat ayant pour but de persister, seule la nécessité régira son action. Dans un tel gouvernement, le moyen utilisé par le pouvoir ne tient qu'au but par lui poursuivi.

Enfin, la raison d'Etat en soi n'est pas une mauvaise chose. Etant une notion relative, elle doit être bien cernée par les constituants, avec de très bons garde-fous susceptibles d'éviter les déviances. Sinon, leur absence laisserait libre cours à la dérive d'une élite au pouvoir, aux idées dictatoriales en puissance, soucieuse de réaliser son dessein égoïste et pernicieux

CHAP II : LE PARI DE L'EDIFICATION D'UN ETAT DE DROIT DEMOCRATIQUE EN RDC : ENJEUX ET PERSPECTIVES

Le débat sur la méthode n'est pas totalement nouveau. Il y a longtemps qu'on se demande si, pour faire évoluer les relations sociales, il faut porter l'effort premier sur les hommes ou sur les institutions, sur les usages ou sur le droit. (53(*))

La priorité devra être donnée dans le cadre de ce travail au niveau des usages, chaque société ayant ses problèmes spécifiques, le mal congolais est essentiellement un problème d'hommes car on ne peut construire un Etat de droit démocratique qu'avec des démocrates convaincus, respectueux de lois et des valeurs républicaines. La démocratie étant par ailleurs un état d'esprit, une culture politique supérieure et élitiste incarnée par un ensemble de valeurs qui la sous-tendent.

S'agissant des institutions et de textes, disons d'emblée qu'on en a tellement en abondance à telle enseigne que parfois leur compréhension pose problème. De ce fait dans le cadre de cette étude, l'effort premier sera porté non sur le droit, ni moins encore sur les institutions mais, plutôt sur les usages car en République démocratique du Congo, l'avènement d'un Etat de droit démocratique demeure encore tributaire des comportements humains.

Se proposant d'associer dans toute la mesure du possible l'ensemble des citoyens à la gestion des affaires publiques, le régime démocratique comporte en effet une très grande variété de rouages destinés à faciliter cette liaison. Il constitue aussi le type le plus élaboré et par conséquent fort instructif d'aménagement constitutionnel. Mais s'il sert à bien des titres d'exemplaires, le régime démocratique est devenu fort ambigu. La plupart des pays s'en recommandent quelle que soient leurs structures politiques réelles et jamais expression n'avait été si répandue autant que controversée.

Section 1 : Le pari de l'édification d'un Etat de droit en RDC

Cependant, la prééminence du droit (rule of law) reste le fondement de l'Etat de droit. Il soumet l'action des gouvernants à l'emprise des règles préétablies. L'action des autorités est disciplinée par des normes générales et impersonnelles destinées à prévenir l'arbitraire : le législateur est soumis à la constitution, les organes juridictionnels et administratifs sont liés par les lois ». En pareil système, « les gouvernants ne peuvent rien que ce qu'ils sont chargés de faire » tandisque les particuliers, peuvent tout faire, sauf ce qui leur est explicitement interdit. (54(*))

Mais cependant, examinons le degré de mise en oeuvre de l'Etat de droit en République démocratique du Congo eu égard à ses éléments constitutifs à savoir la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets devant la loi, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, le contrôle de constitutionnalité et la souveraineté.

§1. Au niveau de la hiérarchie des normes

Au-delà de la simple rigidification d'une constitution matérielle préexistante, la formalisation deviendra au contraire structurante dans la mesure où l'intégration du droit constitutionnel matériel aboutit à la réorganisation explicite de la hiérarchisation du système. (55(*))

Dans un Etat de droit, il est nécessaire pour ses citoyens de voir respecter et appliquer la norme suprême dans la mesure où, détenteurs du pouvoir constituant originaire, ils en sont la source. (56(*))

En effet, le Droit constitutionnel a pour finalité de définir les conditions d'exercice du pouvoir au sein de l'Etat. Or, nous l'avions vu, l'une des fonctions majeures des autorités étatiques consiste à créer le droit destiné à régir les institutions, et la vie sociale. Ce droit, de plus complexe, est formé des normes de plus en plus nombreuses et diverses qui ne pourraient être appliquées s'il ne définissait lui-même une hiérarchie destinée à éviter la confusion des normes. En RDC, depuis l'avènement de la constitution du 18 février 2006, le problème de l'ordonnancement juridique des textes de lois ne semble plus se poser avec acuité car la constitution définit elle-même l'ordre légal de succession de textes juridiques.

Mais, un problème reste pendant à savoir celui du respect dû à la constitution par les autres textes. En effet, si en droit comparé par exemple la question du contrôle de constitutionnalité peut être qualifiée de diffus car laissée à l'appréciation de n'importe quelle juge saisi, en RDC par contre cette question ne relève que de la compétence du seul juge constitutionnel alors que jusqu'à ce jour la mise en place de cette institution semble verser dans une léthargie profonde. Nous formulons à cet effet le voeu de voir rapidement cette Cour être mise en place afin de jouer pleinement son rôle dans l'instauration et l'enracinement de cette démocratie naissante.

§2. Au niveau de l'égalité des sujets devant la loi

En démocratie, l'égalité est une valeur centrale. Les différences de statuts sociaux n'impliquent pas des inégalités de droit mais uniquement des inégalités de fait. La démocratie ouvre donc le champ des possibles en éliminant les inégalités de droit. L'autorité d'une fonction ne va plus alors se fonder sur la tradition, la coutume mais sur l'accord contractuel des volontés de chacun.

De tout ce qu'on a vu précédemment résulte l'émergence d'une vaste classe moyenne. Cette égalité sociale ne signifie pas une société égalitaire ; il ne s'agit pas de remettre en cause les inégalités économiques mais de fonder une société sur l'égalité juridique ainsi que sur la mobilité sociale. Cela ne signifie pas non plus égalité des conditions de vie, mais égalité dans les espérances de réussite (et dans la dignité sociale attachée aux individus)

Ce sentiment d'égalité pénètre la société toute entière. Il transforme profondément les relations humaines. Cette passion pour l'égalité amène le changement social. Le passage à la démocratie sera lent et inéluctable. L'égalisation des conditions entraîne le rapprochement des niveaux de vie, donc une montée en puissance des classes moyennes. C'est une société qui connaît une grande fluidité sociale car les inégalités entrainent des frustrations et des tensions sociales.

En République Démocratique du Congo, les écarts entre riches et pauvres sont devenus de plus en plus croissants, de telle façon que l'essentiel des richesses du pays est concentré entre les mains d'un groupe minoritaire de personnes vivant confortablement avec leurs familles pendant que l'ensemble du peuple croupit dans une misère indescriptible, chose qui entraine la disparition d'une classe moyenne au sein de la société et de ce fait, les riches deviennent de plus en plus riches pendant que les pauvres continuent à s'appauvrir davantage chaque jour qui passe. Dans un tel environnement il est difficile voire impossible de parler d'égalité entre citoyens, fondement d'un Etat de droit.

§3. Au niveau de l'indépendance du pouvoir judiciaire

Le constituant affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir politique. Il insiste sur la nécessité d'instaurer un Etat de droit par un pouvoir judiciaire indépendant. L'indépendance du pouvoir judiciaire n'est rien d'autre que la faculté laissée aux magistrats d'exercer librement leurs fonctions. (57(*))

L'émergence du constitutionnalisme est donc le mouvement philosophique enclenché au XVIIIe siècle visant à insérer le pouvoir politique, jadis absolu dans des règles, très souvent écrites par la technique de séparation des pouvoirs et surtout la protection des droits de l'homme. Ces deux impératifs étant garantis par un pouvoir judiciaire indépendant. (58(*))

Ce mouvement se meut lentement, voire encore très lentement en RDC. Ainsi, la beauté des textes est trahie par la pratique.

La démocratie est une culture élitiste, c'est-à-dire qu'elle ne peut être manipulée à bon escient que par un homme de culture supérieure, prêt à tolérer le partage du pouvoir car finalement, la démocratie est une vertu. En tout état de cause, la plus grande difficulté à souligner dans le rapport entre la justice et la démocratie, est qu'en rapprochant les deux réalités, la tendance actuelle, encline au développement même de la démocratie, est que, dans un Etat justement démocratique, les pouvoirs législatif et exécutif tirent directement leur légitimité selon les modes d'une investiture par le peuple souverain. En France, les jurés, simples citoyens sont adjoints au juge, et aux Etats-Unis d'Amérique, la nomination par le président de la république des juges fédéraux doit être approuvée par le sénat.

Tout bien considéré, une bonne justice tire son fondement de la démocratie car celle-ci a comme objectif principal la mise en place d'un Etat de droit, à telle enseigne qu'en démocratie, la justice se fait couronner de sa promotion. De cette façon, l'on se doit de souligner en guise de conclusion, deux grands rôles de la justice dans la démocratie : elle est une garantie majeure contre l'arbitraire du pouvoir et en réalise par là même la limitation.

En outre, la justice restera un élément essentiel de la protection des gouvernés. La vocation essentielle de l'homme étant l'autodépassement constant. Cependant, l'un des problèmes de la démocratie en RDC, c'est l'absence d'un pouvoir judiciaire réellement indépendant. Les magistrats ne se sont pas toujours départis d'une certaine allégeance envers l'homme qui les a nommés, le président de la République et le parti au pouvoir pendant de longues années.

§4. Au niveau de la séparation des pouvoirs

Initiée par Montesquieu au XVIIIe siècle, la théorie de séparation des pouvoirs se fixe pour but de limiter le pouvoir en organisant sa division par la répartition des trois fonctions de l'Etat : législative, exécutive, judiciaire à des organes distincts, disposant chacun de moyens d'action réciproques pour empêcher l'autre de l'absorber. Inspirée par l'exemple des institutions anglaises de l'époque, cette théorie est devenue un dogme du constitutionnalisme moderne, et une référence obligée, bien que différemment interprétée. Si, prise à la lettre, elle est devenue inapte à éclairer le fonctionnement des régimes démocratiques, dans son esprit, elle demeure une source d'inspiration et un de fondements classiques des régimes politiques. (59(*))

Quant à la séparation des pouvoirs, il convient de préciser qu'il s'agit d'une théorie liée à la philosophie des lumières et préconisée par John Locke. Cette théorie qui se fonde moins sur une vraie séparation que sur l'équilibre des pouvoirs. En effet, élaborée en un temps où les partis politiques n'existaient pas encore, en tout cas pas sous leur forme moderne, la théorie de séparation des pouvoirs pouvait apporter un équilibre entre les différents organes, maitres de l'exercice du pouvoir, à telle enseigne qu'aujourd'hui où ce sont les partis politiques qui animent la vie politique à laquelle les institutions ne fournissent qu'un cadre formel, la distinction gouvernement et parlement est remplacée par majorité d'un côté, regroupant les partis vainqueurs des élections, et l'opposition d'un autre coté, attendant sa revanche aux élections prochaines.

En définitive, en terme démocratique, l'Etat est en réalité aujourd'hui le parti politique au pouvoir ou le parti qui exerce le pouvoir de l'Etat. La démocratie est finalement inséparable d'un pouvoir unique, lequel constitue la seule garantie des luttes constructives des tendances politiques, qui régit le principe de l'unité dans la diversité. Nous empruntons à Francis KERNALGUEN cette déclaration du général De Gaulle dans un discours le 31 janvier 1964 : « l'autorité indivisible de l'Etat est confiée toute entière au Président de la République par le peuple qui l'a élu ; il n'en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire qui ne soit tenue par lui », cette analyse ne nous autorise nullement de renier l'équilibre, notamment organique, que cette théorie a imposé au paysage du pouvoir politique.

L'hyperbolisation de la fonction s'opère au détriment des autres pouvoirs notamment du parlement, qui au lieu d'être un contrepoids du régime, devient par son émasculation, un simple contrefort, si pas une simple chambre d'enregistrement. (60(*))

Si certains voient dans les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif les indices sérieux d'un régime présidentiel, qu'il nous soit permis estime le professeur DJOLI, de remettre en cause leur cogitation pour la bonne et simple raison qu'au fond il s'agit de la pratique présidentialiste. En effet, la détermination d'un régime politique reste tributaire du fonctionnement réel des institutions et non des rapports tels que définis dans la constitution : quelle est de nos jours la valeur attachée à la responsabilité gouvernementale lorsque l'organe de contrôle juge préférable et à dessein de se transformer en caisse de résonnance des décisions de l'exécutif ? Quelle est la place de la dissolution de l'assemblée nationale tant il est vrai que la culture politique du politicien congolais est loin d'atteindre sa maturation et lui permettre par conséquent de repenser la structure de laquelle il tire le pouvoir ?

Au demeurant, nous sommes persuadés et convaincus de ce que un tel régime reste une coquille vide, un panier à crabe, un conglomérat d'amis, qui profitent de marquer leur époque avec l'idée de l'inamovibilité, de l'immuabilité et de l'immutabilité. (61(*))

§5. Au niveau du respect des droits de l'homme

Si en occident l'Etat passe pour la clé de voûte du dispositif sécuritaire des droits de l'homme, dans les pays du tiers monde en général et en Afrique en particulier, la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux est loin de compter parmi ses missions essentielles et ne préoccupe que très peu d'hommes au pouvoir. Certains estiment que dans ces pays, on ne peut permettre à des personnes retranchées derrière des droits individuels égoïstes de freiner et compliquer la tâche de l'Etat, dont les moyens sont déjà insuffisants. En cas de conflit entre les nécessités du développement et les droits fondamentaux, les seconds doivent céder. La priorité devrait par conséquent être accordée plus aux progrès économiques et sociaux qu'au respect des droits de l'homme. (62(*))

Le développement d'une nation ne se mesure pas uniquement aux diverses ressources naturelles et aux potentialités dont le pays peut disposer. Il est également tributaire de la capacité de mobilisation des énergies capables de créer un espace d'exercice et de protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux de l'homme. Ce rôle est dans un Etat moderne assuré par un pouvoir judiciaire indépendant. (63(*))

Les fondements du respect des droits de l'homme et l'exercice ou la réalité de libertés publiques restent les questions relatives, c'est-à-dire lorsque nous observons la distance entre les droits proclamés et les droits réels, il y a un divorce. La question du respect des droits de l'homme au-delà de son universalité pose le problème de sa contextualité et cette contextualisation, loin de remettre en cause l'universalité des libertés publiques et des droits de l'homme doit plutôt nous amener à rechercher les causes de cet état de choses.

En effet, tout système juridique est lié à un contexte culturel, historique et politique particulier. Le droit est sûrement ce qui fait autorité mais ce qui fait autorité ne tient pas seulement à la machinerie juridique, c'est-à-dire la forme. Ce qui fait autorité tient surtout à un dispositif invisible. La norme doit s'emboiter avec la représentation, à des mythes, à de traditions, bref à la culture. (64(*))

Cependant, le positivisme ne doit être absolument que juridique mais aussi sociologique, c'est-à-dire le droit ou le positivisme doit s'entendre comme une réponse apportée par les acteurs juridiques aux aspirations de la conscience collective autrement dit le droit doit traduire les aspirations profondes d'un peuple, donc jouer le rôle de miroir.

Le constat que nous pouvons tirer de cette affirmation est qu'il existe très peu des textes, législatifs et réglementaires en matière des libertés constitutionnelles consacrées dont on ne sait pas appliquer faute de lois d'application. Mais ce qui frappe à l'observation est que dans la pratique, on se trouve rarement si pas jamais dans des hypothèses où ces droits fondamentaux consacrés par des différents instruments juridiques internationaux soient évoqués devant les cours et tribunaux. En Droit international, tous les instruments juridiques internationaux consacrent les libertés publiques et les droits de l'homme. Ces instruments ne sont pas seulement philosophiques car la plupart d'entre eux font partie intégrante de notre système juridique. (65(*))

On constate aujourd'hui que la problématique de la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales est au coeur des relations internationales en ce que vu la recrudescence des violations massives des droits de l'homme, les Etats se sont engagés à promouvoir les droits de l'homme et les libertés publiques reconnus aux citoyens. Les droits de l'homme constituent les piliers de la démocratie. En revanche, la démocratie est un facteur de promotion des droits de l'homme.

Par ailleurs, une véritable diplomatie des droits de l'homme se cristallise et qui devra permettre au Congo, après toutes les affres de la guerre, de redevenir une nation acceptable sur la scène internationale. (66(*))

§6. Au niveau du contrôle de constitutionnalité

En fait, la saisine du juge constitutionnel, bien qu'elle soit intéressée, montre clairement d'abord, la quête par les acteurs de la caution constitutionnelle légitime, ensuite, l'existence au-dessus des acteurs d'une institution tierce régulant les conflits d'interprétation. (67(*))

La constitution constitue une ressource de pouvoir pour les juridictions constitutionnelles. Celles-ci, par le biais de l'interprétation constitutionnelle authentique, peuvent, soit être des rentières constitutionnelles se limitant à une interprétation stricto sensu, soit devenir des entrepreneurs constituants donnant sans cesse de nouveaux sens à la constitution ou alors profitant du silence ou l'obscurité de la constitution pour créer la norme. (68(*))

En définitive, le contrôle de constitutionnalité est le reflet par excellence de la saisine de la politique par le droit, mieux de la juridicisation et la juridiciarisation de la vie politique. Ces glissements font craindre l'émergence du « gouvernement des juges ». Mais il faut se méfier davantage d'un gouvernement sans juge au sein duquel, la force attachée à une dictature de la majorité politique supplante celle du droit, le contrôle de constitutionnalité nous permet de dire qu'on n'a pas juridiquement tort parce qu'on est politiquement minoritaire. (69(*))

Le droit n'est pas une science exacte, c'est à dire qu'à un problème donné, il n'existe pas une seule et unique solution mais plusieurs. Une part de subjectivité entrera dans l'analyse. Ceci est très net pour les dispositions de la constitution. La façon dont sera composé sociologiquement, politiquement l'organe chargé du contrôle, son jugement sur le respect ou le non respect de la constitution variera. Or, on a pu dire qu'il ne fallait « toucher à la constitution qu'avec des mains tremblantes ». N'y a t-il pas quelque chose de choquant à ce que cet organe définisse une interprétation de la constitution conforme ou non à la volonté du constituant ?

Le contrôle étant en effet le plus souvent attribué à un juge, celui-ci apparaît comme la, plus haute autorité de l'Etat. Quoi qu'il en soit, toutes les constitutions ne font pas la même place au contrôle de constitutionnalité. Le choix existe entre une foule de possibilités. (70(*))

Le Droit constitutionnel n'est pas seulement constitué par l'articulation textuelle. Il n'existe que par sa jurisprudence qui lui donne consistance et assure la garantie de sa suprématie. Ce n'est qu'à cette condition qu'il quitte l'étape métaphysique pour accéder à la positivité. (71(*))

Dans cette perspective, les tripatouillages et les révisions constitutionnelles afin de conforter son pouvoir et de s'y maintenir constituent un exercice banal dans l'évolution constitutionnelle congolaise ; le texte constitutionnel apparaît comme un instrument de « stratégie politique qu'un code contraignant et formaliste ; ainsi, le juge constitutionnel africain se trouve dans une situation d'une grande dépendance à l'égard du chef de l'Etat et son idée de juridicité, car du fait de la personnalisation du pouvoir, tout contrôle de constitutionnalité doit ménager la susceptibilité du chef de l'Etat. (72(*))

Appréhendée à l'aune de la justice constitutionnelle, la politique africaine apparaît comme abritant une dynamique de forclusion de la violence physique, comme un instrument de régulation du conflit. La justice constitutionnelle transforme progressivement les manières de faire et de penser la politique. Cette réalité, en dépit de sa relativité ne doit pas être dénuée. Dès lors, la vie politique africaine ne relève plus uniquement estime Luc SINDJOUN, du piège social de Bothsein, c'est-à-dire de la méfiance généralisée entre acteurs politiques traduite par la faible coopération. La saisine d'une juridiction constitutionnelle comme recours est un indice de confiance ; mais il reste que, d'une part, la saisine du juge constitutionnel participe de la construction sociale de la crédibilité institutionnelle, d'autre par, la décision de justice indique la conduite légitime. (73(*))

Mais la politique constitutionnelle de la RDC semble poser d'énormes difficultés, conduisant ainsi à une certaine méfiance de la part des uns des autres. En effet, par politiques constitutionnelles, il faut entendre le complexe produit par les décisions et les non décisions, par l'expression et le silence des autorités publiques qui à pour effet d'orienter la rédaction, l'application, la réception ou l'interprétation de la constitution dans un sens précis. (74(*))

Mais, s'appuyant sur l'article 87 alinéa 2 de l'ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice, s'agissant des demandes d'annulation des actes, décisions et règlements des autorités centrales qui dispose que : « La cour apprécie souverainement quels sont les actes du conseil exécutif qui échappent à son contrôle. (75(*))

Se fondant sur cette disposition, la Cour a pris cette habitude malheureuse de se déclarer à chaque fois incompétente quant à l'appréciation de constitutionnalité des actes et décisions pris par les autorités centrales. Il va sans dire que cette politique constitutionnelle ne va pas sans inconvénient car, une de fonction de la justice c'est essentiellement celle de trouver de solutions aux litiges qui se posent en société, autrement dit, aucune situation ne peut rester sans issue. Or, la cour étant l'instance la plus haute et à cela la seule habilitée à exercer le contrôle de constitutionnalité, cette attitude plonge dans une certaine confusion car faudra-t-il permettre aux parties de rechercher autres solutions qu'institutionnelles ? N'est ce pas là un déni de justice et une insécurité judiciaire et juridique ?

Critiquant l'attitude de la cour, Laurent OKITONEMBO WETSHONGA indique qu' « en se réfugiant derrière une théorie controversée, surtout dans sa forme abandonnée depuis plus d'un siècle partout où elle était d'application, pour cautionner un acte manifestement illégal, inconstitutionnel et inconventionnel. (76(*))

Dans le même ordre d'idée on se souviendra aussi du recours en l'interprétation consistant à savoir si le premier Ministre est ou non membre du gouvernement, recours qui est resté sans suite jusqu'à ce jour.

§7. Au niveau de la souveraineté

Si l'introduction de la souveraineté comme fonction ou charge permet de poser politiquement la question de la légitimité de l'exercice du pouvoir, la revendication démocratique pourra s'appuyer sur cette théorie pour justifier ses exigences. (77(*))

La souveraineté a le grand mérite de bien faire comprendre ce qu'il y a dans l'Etat d'irréductible aux autres groupements et collectivités. Les données de base dont elle découle, et qui rendent un compte assez exact de ce que l'observation fait découvrir de plus courant dans la vie nationale et internationale permet, en effet de dégager une notion suffisamment claire et précise de l'Etat. (78(*))

En effet, l'idée principale contenue dans l'affirmation de la souveraineté de l'Etat est celle de procurer une certaine indépendance tant interne qu'externe à l'Etat dans la manière dont ce dernier compte s'y prendre. Nous devons garder à l'esprit que la vraie souveraineté, la vraie indépendance politique passe toujours par celle économique.

Cependant, en RDC, vu la modicité des moyens financiers qui sont les sien, vu la recrudescence des problèmes de société auxquels elle doit régulièrement faire face, se trouve dans une impasse pour concilier les nécessités de l'ordre public à celles de son développement d'où comme la plupart d'autres pays africains se voit souvent obligée de recourir aux pays mieux nantis qui lui fournissent aides et assistances, mais à quel prix ? Si dans le cadre du programme d'ajustement structurel par exemple, le FMI, la banque mondiale et les différents autres partenaires pour annuler les dettes de la RDC doivent contrôler et orienter ses dépenses en lui dictant une ligne de conduite par rapport à la gestion des deniers publics et sa politique économique, on se demande alors où serait sa souveraineté si elle ne peut pas décider seule?

Comme on peut le constater, l'Etat de droit n'est donc pas quelque chose qui serait établi au Congo suite à un coup de baguette magique. Il est un problème de volonté, mieux un problème de culture nationale, que devrait rejoindre en cela la culture universelle du moment. (79(*))

Mais cependant ; quid de la problématique de l'édification d'un Etat démocratique en RDC ?

Section 2 : Le pari de l'édification d'un Etat démocratique en RDC

La démocratie est la forme de gestion la plus difficile à réaliser. En tout cas, elle est plus difficile que la dictature où les dirigeants imposent des ordres, suivant leurs propres visions du monde, sans le moindre moment d'une discussion réelle. (80(*))

Examinons tour à tour la fondamentalité de l'instauration d'un Etat démocratique en RDC, en se référant à ses éléments constitutifs retenus dans le cadre de ce travail qui sont : l'instauration du suffrage universel direct, le pluralisme politique, le respect du principe majoritaire, le respect des droits de l'opposition, le libéralisme politique et enfin le respect de l'individu.

§1. Au niveau de l'instauration du suffrage universel

Tout régime politique peut se réclamer de la démocratie. Et dans les mêmes circonstances, il est très aisé pour un chef d'Etat autocratique de se déguiser en défenseur de la démocratie. Il suffit pour cela qu'il mette en place des institutions (pluralisme tronqué) et des mécanismes (élections) qui, permettent l'exercice de la démocratie pour faire observer que son pouvoir est basé sur la liberté de choix. En réalité, ces institutions et mécanismes cachent un pouvoir politique extrêmement autoritaire et violant car ils ont été créés et activés uniquement pour assurer le contrôle des élections en faveur du parti unique et des conditions, elles aussi uniques. (81(*))

Pour KAMTO, vu l'expérience africaine en matière électorale et d'exercice de la démocratie, « la détermination du caractère démocratique d'un régime politique ne peut être fondée sur l'existence ou la non existence du phénomène électoral comme procédé de désignation des gouvernants, mais sur le caractère compétitif ou concurrentiel des élections et sur leurs fonctions de sélection car les procédés de choix des gouvernants restent un des maillons essentiels du pouvoir politique et sa stabilité. (82(*))

Mais il faudra souligner qu'en République démocratique du Congo une chose est sûre ; ce qu'on a réussi à remettre le pouvoir jadis longtemps confisqué par la classe politique au peuple lui-même qui, en est originairement détenteur par le mécanisme d'élections régulières organisées tous les cinq ans. Cependant il reste, ce faisant, un grand travail de fond à abattre car le peuple congolais, dont la majorité est constituée de personnes non lettrées, ne comprennent pas encore les rouages de la démocratie, cette dernière étant encore d'apparition récente.

§2. Au niveau de l'instauration du pluralisme politique

Le tribalisme, l'ethnisme ou le racisme est l'un des plus graves dangers qui menacent la démocratie en Afrique. Après l'instauration du multipartisme, de nombreux partis politiques créés ont pris les couleurs de l'ethnie, de la race, de la tribu, du clan ou même du lignage de leurs fondateurs

Répondant à la question du journalise Jean Louis Remilleux à savoir : « Le MPR est un parti unique ; vous en êtes le `'guide'' et pourtant vous parlez de la démocratie ! Est-ce bien cohérent ? Et à cette question du journaliste, le président MOBUTU répondit comme suit : « En Afrique, à l'inverse, nos partis sont en général unanimistes et rassembleurs. Mais ce que j'aimerai vous faire comprendre, c'est que le degré de démocratie ne se mesure pas au nombre de partis politiques. La Belgique par exemple, compte quelques huit partis pour une dizaine de millions d'habitants ; est-elle 80 fois plus démocratique que les Etats-Unis qui n'en ont que 2 pour plus de 200 millions d'américains ? Le multipartisme n'est pas consubstantiel à la démocratie. Dans certaines circonstances socio historiques, il peut même jouer contre elle. C'est ce qui s'est passé dans mon pays. En 1960, nos colonisateurs belges nous ont légué le multipartisme en même temps que la redingote et le noeud papillon. La loi fondamentale bricolée par la Belgique a fait naitre 44 partis et 7 syndicats. Résultats : résurgence du tribalisme, rebellions, guerres fratricides, faillite de l'Etat, balkanisation du territoire, 5000 morts, un fleuve de sang ». (83(*))

Les élections s'effectuent au sein et entre des partis politiques concurrents, ceux-ci fonctionnent comme des institutions de canalisation des diverses opinions des masses populaires qui adhèrent à un idéal commun, lequel est estimé pouvoir le mieux servir l'intérêt individuel et national. La pluralité des partis politique est perçue, dans le monde occidental, comme une pratique essentielle en dehors de laquelle il est tout simplement fallacieux de parler de démocratie ; le système de parti unique n'est pas capable, estime-t-on d'informer objectivement les électeurs et de les aider à choisir, d'entre plusieurs, les points de vue ainsi que les dirigeants les meilleurs, susceptibles de favoriser l'intérêt de chaque citoyen et de la nation tout entière.

Dans un système démocratique, il y a toujours au moins deux partis politiques. Ainsi, un régime démocratique est nécessairement pluraliste : parce qu'il vit du conflit fécond entre les différents partis. Et, l'opposition corollaire du pluripartisme, fonctionne légitimement en tant qu'institution de contre-pouvoir. Contre l'uniformisation totalitaire, le pluralisme impose que personne ne détienne la vérité ultime de la société et de son histoire ; il implique aussi, par conséquent, non point qu'il n'y ait pas à rechercher la vérité, mais que celle-ci ne pourra être approchée que dans l'échange et la communication des points de vue partiels.

Ainsi, le jeu dialectique de la majorité et de l'opposition permet d'identifier davantage les problèmes de la société et d'envisager les meilleures voies de leur solution. C'est pourquoi l'existence d'un parti `'opposé'' est conçue comme terme ou germe de contradiction en l'absence duquel toute démocratie s'abime à s'auto-contempler, cesse d'évoluer et finit par se suicider. (84(*))

Mais, contrairement à cette idée répandue, la doctrine se convient de plus de l'idée que « si le pluralisme est indispensable, un trop grand nombre de partis politiques en compétition brouille le jeu et nuit au choix des électeurs. Le pluralisme exagéré peut devenir difficilement contrôlable et profiter de la naïveté d'un peuple démocratiquement occulté en l'attirant parfois vers de partis politiques sans projet de société. Cet état de choses démontre la nécessité d'une éducation et d'une information démocratique dans notre pays car «  pour prendre une décision saine sur les questions qui le concerne, l'électeur doit recevoir une information abondante et libre ». La liberté d'information, aspect fondamental de la démocratie, est la force vitale qui assure son bon fonctionnement.

§3. Au niveau du respect des droits de l'opposition politique

Depuis 1960, la République Démocratique du Congo a traversé plusieurs crises politiques qui ont mis à mal la cohésion et les libertés publiques. L'acceptation réciproque du pouvoir et de l'opposition a souvent fait défaut pour assurer une démocratie apaisée. La mise en place d'un statut de l'opposition politique en République Démocratique du Congo est une innovation de son système politique.

Au regard du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d'importance voulue par le constituant de la troisième république dans le but de sacraliser les acquits de longues luttes pour la démocratie dans notre pays, tout en tirant les leçons des échecs et des limites des expériences démocratiques antérieures. Ce faisant, l'instauration d'un statut spécifique de l'opposition politique participe à l'enracinement de l'Etat de droit au coeur d'une démocratie apaisée suivant les battements du rythme du calendrier républicain. (85(*))

Au terme de la loi organisant l'opposition politique en RDC, il faut entendre par opposition politique, le parti politique ou les groupements des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif ou ne soutiennent pas son programme d'action aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. (86(*))

Cependant, en République Démocratique du Congo, la conception majorité-opposition pose problème. Pour les acteurs politiques de la majorité par exemple, le mal ne peut provenir que de l'opposition et cela vice versa. Cette attitude conduit même à une certaine solidarité conjoncturelle tant des membres de l'opposition que de la majorité. De ce fait les questions d'Etat n'existent pas car les prises de position varient selon que l'on se trouve dans une même famille politique ou non, pour eux seuls les intérêts de la famille politique qui comptent quand bien même que ces intérêts seraient contradictoires et incompatibles avec l'intérêt supérieur de la nation.

Dans son rapport publié en janvier 2008 sur la décentralisation en RDC, GRIP affirme que : si la tenue des élections nationales et provinciales constitue en soit une réussite remarquable qu'il convient de saluer, la lucidité commande toutefois de garder à l'esprit les dangers de l'application de la règle de la majorité dans une société divisée. L'effet boomerang de ce qui peut rapidement être perçu comme une dictature de la majorité peut se révéler lourd de danger si des mécanismes de partage du pouvoir ne sont pas simultanément mis en place. (87(*))

Si hier la dictature était le fait d'un individu qui imposait sa volonté aux autres, de nos jours la dictature a changé, elle est devenue le fait d'une famille politique au pouvoir, constituant la majorité, imposant ainsi ses vues aux autres groupes et à la nation toute entière.

Le débat opposition-majorité se confond entre animosité et adversité car certes ils sont des adversaires politiques, ne professant pas les mêmes vues quant à la gestion de la chose publique, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont condamnés à demeurer dans une inimitié permanente mais plutôt fédérer l'ensemble de leur force en interaction constante pour ainsi faire avancer la nation.

Une autre difficulté ou limite de la démocratie, et sans doute la plus fâcheuse, est l'absurdité ou la déraison tyrannique qu'entraine parfois la règle de la majorité. L'on sait que la pratique démocratique se fonde, en ce qui concerne le processus décisionnel, sur l'importance numérique des membres participants. La décision est en faveur de la position exprimée par le plus grand nombre de personnes, et cette décision se prend habituellement sous le mode du vote. L'emportant, la majorité est autorisée à appliquer et à faire passer son programme politique, et la minorité est obligée de se soumettre et d'obéir aux règles qu'elle met en place. De cette manière, la démocratie se présente, quoique de façon peu visible, comme une tyrannie de la majorité et que déjà Alexis de Tocqueville disait effrayante.

Mais elle est plus effrayante encore si cette majorité est incompétente, non instruite, non informée, non éduquée et mue par des considérations plutôt sentimentales que rationnelles et objectives. La démocratie manifestée dans le principe populaire de la victoire de la majorité n'est justifiée que si cette majorité est éclairée et capable d'indépendance d'esprit et d'objectivité c'est-à-dire si la majorité est reconnue apte à opérer des choix rationnels, raisonnables et justes en faveur de toute la communauté. Bref, la démocratie ne signifie pas seulement nombre, mais aussi qualité. (88(*))

Ainsi, Tocqueville écrit dans la démocratie en Amérique : « je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu'en matière de gouvernement la majorité d'un peuple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs (...). Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance quelconque, qu'on appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce dans une monarchie ou dans une République, je dis : là est le germe de la tyrannie, et je cherche à aller vivre sous d'autres lois.

A ce propos, une question mérite d'être posée à savoir : quand est ce qu'on est opposant ? A mon sens, l'opposition n'est pas un tremplin ni moins encore un blanchissement. On est opposant quand on a une vision contraire dans la conduite de l'Etat par rapport à la classe politique au pouvoir et que l'on croit devoir apporter une nouvelle façon de faire, bref c'est une question de conviction et d'état d'esprit. Or en République démocratique du Congo, on ne devient opposant que quand on est pas associé à la gestion de la chose publique ou quand on n' y trouve pas son compte, donc c'est une question de vengeance personnelle même sans avoir des alternatives concrètes à proposer au peuple souverain.

Il convient de noter aussi que la loi organise plusieurs niveaux d'opposition politique à savoir au niveau central, provincial, local, municipal et urbain. Mais le constat tiré de la pratique montre que l'opposition politique ne se retrouve qu'à Kinshasa, capital du pays et siège des institutions alors qu'à travers la république, dans des provinces, c'est l'institution du monolithisme politique car, seul le parti politique au pouvoir n'a droit au chapitre. Au niveau provincial et local, les choses évoluent encore comme si rien n'a changé par une certaine violence et manque de tolérance sans pour autant prendre en compte le fait qu'au niveau central, les institutions ont largement évoluées, c'est comme si le Congo ne se limitait qu'à Kinshasa et de ce fait les provinces ont leurs propres modes de gestion.

§4. Au niveau du libéralisme politique

Le libéralisme est le courant de pensée bâti autour de la valeur des droits de l'individu, et qui propose d'aménager la société de manière à assurer et à garantir la liberté individuelle. La société de droit ayant comme fin l'individu, les rapports entre gouvernants et gouvernés doivent être organisés de telle façon que la liberté du citoyen ne subisse aucune limitation de la part du pouvoir à laquelle l'individu n'ait consenti en ayant participé à la désignation des gouvernants.

J.J Rousseau disait : « le peuple pense qu'il est libre, il se trompe fort, il ne l'est qu'au moment des élections. Une fois les membres du parlement élus, il devient esclave ».

L'individu est au centre du libéralisme. La plus haute tâche de l'État est d'assurer et de défendre la liberté individuelle qui est considérée comme imprescriptible. La liberté individuelle étant aux yeux des libéraux la norme fondamentale et le fondement de la société humaine autour de laquelle l'État, l'ordre politique et économique doivent être structurés.

En effet, il faut qu'un peuple jouisse de sa liberté sous toutes ses formes pour pouvoir participer souverainement à l'organisation du pouvoir à travers ses représentants car la liberté est pour un peuple ou un individu synonyme de la vie elle même. Cependant, la vraie liberté est le résultat d'un long processus de la libération. Pour les congolais, ce processus s'étend à la libération de la misère socio-économique au sens pragmatique d'équilibre d'un minimum vital.

Priver l'homme de son travail, c'est le rendre économiquement dépendant. En effet, en RDC, la classe moyenne est entrain de disparaître parce qu'elle a perdu son pouvoir d'achat. L'idée de la liberté est intimement liée à celle du développement économique. On ne peut être libre, affranchi de toute contrainte quand on est économiquement dépendant. Aujourd'hui l'état de pauvreté sans cesse accentuée du jour au jour plonge le congolais dans une insécurité grandissante et croissante au point même que sa conscience s'en trouve annihilée. Il ne sait décider de lui-même, penser de lui-même, bref il est tenu prisonnier par l'élite politique au pouvoir qui dans la mesure du possible l'apporte régulièrement aides et assistance ; dans un tel contexte, l'idée de la liberté n'est qu'une pure utopie.

§5. Au niveau du respect de l'individu

La source de légitimité de l'Etat se trouve dans sa capacité à concilier l'ordre public et la liberté en toute clarté avec le souci de réaliser l'intérêt général et ensuite elle se trouve dans l'institutionnalisation des droits de l'homme car l'Etat, le pouvoir politique n'existent que pour servir la population et non le contraire. (89(*))

C'est pourquoi il est illogique et contraire au droit et à la pensée politique originale de la population de se doter d'un Etat et de croire que son créateur qui est la population délègue aux acteurs politiques, à l'Etat tout le pouvoir pour ensuite perdre sa liberté.

Dans la tradition chrétienne, l'individu est la fin de la société, la fin de la politique, il est la fin du droit. En fin de compte, l'individu est la source de la finalité du pouvoir politique.

Le gouvernement démocratique ne sera donc pas uniquement celui qui émane du peuple, mais celui qui respecte, voire réalise, les droits et intérêts des citoyens, considérant à cet effet que l'individu ne pourra produire de bons résultats que lorsqu'il est motivé.

Comme le note Rousseau dans ses huit lettres de montagne, « un peuple libre obéit mais ne sert pas, il obéit aux lois, mais n'obéit qu'aux lois, et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes

Section 3 : Les obstacles éventuels à l'avènement d'un Etat de droit démocratique en RDC

Pour nous, les causes de la débâcle congolaise sont multiples à savoir : l'enjeu politique international, la mauvaise gouvernance, la décroissance économique, la pauvreté de la culture politique, le manque de dialogue entre acteurs politiques, le fanatisme et le clientélisme politique, les partis politiques, l'absence de leadership et d'une pensée politique autonome , la sacralisation du pouvoir, le manque d'exigence du peuple et enfin l'impunité.

§1. L'enjeu politique international : une menace à la démocratie

Situé au centre de l'Afrique, la République Démocratique du Congo apparaît comme le centre diplomatique principal de neuf Etats de l'Afrique centrale. Kinshasa est d'ailleurs l'intermédiaire diplomatique auprès des autres Etats de la zone pour le compte d'un grand nombre des représentations étrangères. Face à l'ensemble des autres sous-régions africaines, la République Démocratique du Congo se dégage nettement comme le grand lieu de convergence diplomatique en Afrique centrale.

Compte tenu des facteurs déterminants de sa politique étrangère, c'est-à-dire le facteur géographique, le facteur démographique, et le facteur économique, la République Démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle important en Afrique. Aussi est-elle devenue un enjeu des puissances étrangères et en même temps un enjeu géopolitique en Afrique. (90(*))

La communauté internationale est composée des sujets du Droit international essentiellement les Etats et les organisations internationales qui poursuivent des objectifs propres voire opposés ou antagonistes. L'harmonisation de ces objectifs peut se faire par le biais de la coopération bilatérale ou multilatérale. Les relations internationales sont caractérisées actuellement par la fin du conflit Est-ouest et par la dislocation de l'empire soviétique. Les USA sont restés la seule superpuissance, néanmoins la Russie, la chine et dans une certaine mesure la France s'opposent de manière ponctuelle au leadership américain. L'union européenne avec 27 pays membres constitue également un pôle de puissance. Les modifications fondamentales intervenues en Afrique appellent une réorientation des objectifs de politique étrangère afin de mieux les adapter à la nouvelle donne. (91(*))

La mondialisation sans cesse croissant de plusieurs problèmes nécessitent plus de concertation ainsi que la recherche des solutions à l'échelle planétaire telle que l'endettement des pays en voie de développement, la libéralisation du commerce international, la protection et la préservation de l'environnement, le contrôle et la gestion des flux migratoires, la lutte contre les endémies, la lutte contre le commerce des stupéfiants et les crimes organisés.

Qu'on le veuille ou non, la réussite de la démocratie en Afrique est également liée à ce qui se passe en Europe et en Amérique. L'autoritarisme n'a pas seulement été imposé, mais aussi appuyé durant toute la période de la guerre froide par la communauté internationale. En fait, l'élite politique et militaire n'aurait pas instauré des régimes répressifs aussi longtemps et sans aucune inquiétude, si ces derniers n'avaient pas l'approbation quasi-totale de cette même communauté internationale. Au nom de la géopolitique et de la philosophie consistant à avoir des hommes forts pour gouverner l'Afrique, la communauté internationale n'a pas hésité à appuyer des régimes répressifs et sanguinaires. A titre d'exemple, ni les Etats-Unis d'Amérique, ni la France et encore moins la Belgique, n'ont désapprouvé l'assassinat en 1961 de Patrice Emery LUMUMBA et ses compagnons de lutte par les autorité belges et les différents acteurs politiques congolais, ou encore la pendaison d'Evariste KIMBA, Emmanuel BAMBA, Jérôme ANANY et Alexandre MAHAMBA, le 4 juin 1966, par le Lieutenant colonel Joseph Désiré MOBUTU qui, loin d'être inquiété a, au contraire été encouragé de continuer une telle pratique en vue de cimenter avec une main de fer, son règne sur la RDC. C'est du reste pour cela qu'en signe de congratulation, il a bénéficié de l'appui de ses amis en occident durant toute la période de l'imposition de la dictature. (92(*))

Cependant, depuis la fin de la guerre froide en 1989, les intérêts de la communauté internationale ne sont plus corollaires à l'autoritarisme, mais à la démocratisation. La pensée sociale dominante en Europe profonde n'accepte plus l'autoritarisme comme système politique pour la planète. Elle prône la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance pour garantir le développement et la paix durables dont le commerce international a tant besoin pour sa bonne marche. (93(*))

La CPI de la Haye par exemple traduit en justice tout dictateur ayant commis des crimes contre l'humanité. Les aides bilatérales et multilatérales de ces pays nantis sont de plus en plus conditionnées à la mise sur place par les nations bénéficiaires d'Etats de droit et l'application du respect des droits de l'homme, de la démocratisation, de la bonne gouvernance. D'ailleurs, les gouvernements et les institutions financières n'hésitent plus à couper toute assistance à tout leader récalcitrant. Les conceptions de la souveraineté et d'inviolabilité des Etats sont de plus en plus mises en cause en faveur de l'intervention pour l'intérêt des masses populaires (ingérence humanitaire).

Cependant, il faut retenir que les puissances économiques et politiques exigent des gouvernements responsables en Afrique la démocratisation afin de répondre à leur intérêt. L'enjeu de la géopolitique change le fusil d'épaule selon les intérêts économiques et politiques d'alors. Dans cet enjeu, il n'y a ni amis ni ennemis permanents, il n'y a que des intérêts. Pour le moment, la pensée sociale et économique de la mondialisation ne permettra pas aux récalcitrants au mouvement de la démocratisation de se barricader derrière des barrières idéologiques fascistes ou marxistes pour justifier l'autoritarisme. L'heure a sonné en faveur de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, la démocratisation, le respect de la personne, l'alternance politique, le développement et la paix durables. (94(*))

§2. La mauvaise gouvernance

La bonne gestion des affaires de l'Etat est essentielle à tout développement réalisé aussi bien dans un régime politique autoritaire que démocratique. La capacité d'un Etat de produire assez de biens pour satisfaire les besoins primordiaux de la majorité de sa population constitue le résultat d'une bonne gestion de la res publica.

Mais pour que cette croissance devienne une croissance économique soutenue, il faut nécessairement une paix relative et une administration publique performante et responsable. Or, la croissance économique soutenue et la paix relative incitent le développement et la paix durables grâce aux reformes sociales, politiques, économiques et écologiques, en un mot, la démocratisation. Si l'autoritarisme éclairé est très souvent nécessaire au déclenchement de la croissance économique et si la bonne gouvernance est fondamentale dans la consolidation de l'abondance, par ailleurs, la démocratisation est essentielle à la transformation de la croissance économique soutenue en développement et en paix durables. La bonne gouvernance et la démocratisation vont toujours de pair. (95(*))

Il s'avère néanmoins qu'en dehors de la bonne gouvernance, il y a absence flagrante de croissance économique soutenue et de paix relative sans lesquelles en effet il n'y aura jamais de développement et de paix durable essentielles à la démocratie.

La nécessité d'une transparence dans la gestion des affaires de l'Etat a conduit Sylvain TSHIKOJI à faire une distinction entre le raisonnable et le rationnel : pour cet auteur, « le rationnel représente la recherche pour chacun de la satisfaction de ses intérêts tandisque le raisonnable est lié aux contraintes des termes équitables et équilibrés de la coopération sociale communautaire. Il renvoie au juste et au bien de tous et de chacun. Le raisonnable présume, anticipe et conditionne le rationnel et suggère que les hommes d'Etats s'impliquent dans la réalisation continuelle de la conciliation entre le raisonnable et le rationnel » (96(*))

Aucune bonne gouvernance ne peut advenir si les dirigeants manquent de rejeter la logique émotiviste-ethniciste pour marcher sur la voie de la sagesse politique, mariant le raisonnable au rationnel dans la gestion de la cité. (97(*))

La transparence dans la gestion constitue l'une des vertus cardinales de la démocratie. Elle signifie sincérité dans les rapports interindividuels et clarté dans l'administration des affaires. Elle est une mise à la disposition du peuple concerné de toutes les informations nécessaires, principalement les informations névralgiques c'est-à-dire relatives à la gestion des ressources humaines et financières. Toute gestion qui manque de transparence émousse la confiance du partenaire. La transparence, fait régner la confiance, génère l'entrain et la disponibilité au dévouement et à la générosité en faveur de l'affaire dont l'individu se sent désormais co-responsable, dans la réussite comme dans l'échec. (98(*))

La non satisfaction des besoins sociaux considérés comme fondamentaux est source de plusieurs conflits sociaux qui sont à la base de l'absence d'une bonne organisation sociale. La bonne organisation sociale étant le fruit d'une bonne gouvernance, nécessite une large vision politique pouvant l'assurer. La RDC souffrant aujourd'hui de cette vision politique assure difficilement le bien être social et mental de ses habitants et cela s'observe à travers différents conflits que connaît le pays. La défaillance de son système politique en est l'incidence.

Nous assistons ainsi à une crise de développement de cette société étatique où son mode de vie est totalement altéré. Le sous développement devient accentué et donne naissance à des antivaleurs qui font régresser de plus en plus cette société congolaise. Il s'en suit que le gouvernement qui se refuse à remplir un tel rôle dans la prise de conscience politique pour le développement, ou en est incapable peut lui-même être considéré comme obstacle au développement ou comme cause fondamentale de pauvreté. (99(*))

§3. La décroissance économique

La décroissance économique dans la plupart des pays africains est un autre danger qu'a connu le processus de démocratisation entre 1957 et 1990. D'une part le mouvement pour la démocratie est entré dans la dense au moment où l'Afrique est en voie de se sous développer, et d'autre part, la classe ouvrière est entrain de disparaître parce qu'elle perd son pouvoir d'achat. Alors que la démocratie est essentiellement associée aux valeurs et intérêts de la classe moyenne qui renforce la société civile en organisant des associations, des partis politiques, des syndicats et différents groupes de pression pour limiter et contrôler le pouvoir de l'Etat et pour exiger un gouvernement responsable et compétent. (100(*))

Les frontières de la démocratie coïncident à peu près avec celles du développement économique. Tout n'est pas parfait dans les régimes démocratiques eux-mêmes : le peuple s'y gouverne moins lui-même, qu'il n'est gouverné par une étroite minorité. (101(*))

Dans ces conditions, le sous-développement ou l'extrême pauvreté de la plupart des pays africains devient également une entrave majeure à la démocratisation et à l'organisation des élections démocratiques, libres, transparentes et régulières. Comparée à l'autoritarisme triomphant des trente premières années des indépendances, la démocratie en Afrique relève sans aucun doute de la vertu. Or, comme le faisait remarquer Saint Augustin, ce «père de l'Eglise (catholique)» aux origines africaines, «la vertu exige un minimum d'aisance» qui, malheureusement, fait encore largement défaut au Congo.

A quoi l'indépendance a-t-elle servi, se demandent ceux ou celles qui ont connu l'époque de la colonisation. De quel genre d'élites pires que les colonialistes, avons-nous hérité, car le maitre d'esclaves lui-même sait qu'il cesse d'être maitre si ses esclaves ne mangent pas ! Les mobutistes défaits ont fait l'expérience que nulle part ils ne pourront vivre mieux qu'au Congo, pays qu'ils ont consciencieusement détruit. A qui toutes ces violences imposées au peuple congolais ont-elles donc profité ? A qui ont-elles servi ? Aux occidentaux ? Au peuple congolais ? Aux mobutistes ? (102(*))

Le contexte socio-économique actuel est favorable à toutes sortes de catastrophes, dans toutes les régions du Congo. Comme lors de la crise économique des années 1920, l'ampleur de la misère installée dans la durée est elle qu'en désespoir de cause, la grande majorité des congolais cherche un réconfort dans le messianisme ou les faux prophètes. (103(*))

Sans l'indépendance économique, l'indépendance politique n'est qu'un vain mot. Et à cela, la stabilité politique a pour principale ennemi la famine et la misère du peuple.

§4. La pauvreté de la culture politique et démocratique

La culture politique se définit comme l'ensemble des valeurs et croyances, d'attitudes qui guident et orientent le comportement politique d'une société ou mieux, les « normes » politiques de la société.

La culture politique est l'école du respect de l'autre, de l'acceptation de la différence, de la tolérance et du dialogue, de l'acceptation de l'alternance politique (savoir gagner ou perdre les élections avec élégance). (104(*))

Pour donner naissance à une démocratie, la culture politique doit comporter et responsabiliser le pouvoir de l'Etat pour solutionner les conflits individuels ou collectifs, former des associations et des groupes d'intérêts autonomes au sein de l'Etat, l'acceptation de la tolérance d'opinions, le respect des droits individuels, l'obligation pour chaque citoyen de participer à la bonne gestion de la chose publique, son acceptation de pratiquer la politique, l'obligation pour chaque citoyen de voter ou élire et le droit d'être voté ou élu.

Cependant l'impréparation politique qui a conduit à l'inculture politique est à la base de l'échec actuel du processus de démocratisation du pays. (105(*))

La démocratie a essentiellement pour base la discussion, la palabre et le débat. Il s'agit d'apprendre à convaincre et non à vaincre, de gouverner par le dialogue, le débat, la discussion, la tolérance, la transparence, le compromis, le consensus, le consentement ; or depuis 1885 jusqu'aux années 1990, l'Afrique noire n'a été gouverné que par des régimes autoritaires qui n'ont pas favorisé chez l'élite une culture politique démocratique. Pire que cela, la classe politique a, dans sa majorité, refusé l'alternance. (106(*))

La scène politique n'est pas un lieu de déchirement, de querelles fratricides ou de suspicion de chapelle nourrie de litanies interminables des accusations réciproques et futiles. La scène politique est un lieu où les haches de guerre politique visant des personnes et non leurs politiques ou leurs idées sont déniées. C'est un lieu où sont oubliés tous les vilains sentiments de rancune, de haine, d'égoïsme, de tribalisme, pour impérativement faire éclore et cultiver la liberté dans le respect des personnes et des biens, la paix sociale, la tolérance, la convivialité, le travail bienfait pour le développement du pays et l'esprit de la solidarité communautaire africaine pour réaliser le « bien commun ». (107(*))

La démocratie comme idéal, éthique et pratique politique et le pouvoir politique en soi, comme « apostolat » et éthique au service du bien commun sont une constance dynamique de l'action politique. La politique, en termes de pouvoirs politiques (organisation efficace de la société), est un « apostolat », c'est une « profession de foi ». Dans ce sens que : « s'engager en toute intégrité à réaliser le bien commun, à s'occuper des autres, en élevant le niveau de vie de la population par le développement politique et économique relève sincèrement d'une véritable profession de foi car un tel engagement exige des qualités intellectuelles, un savoir faire et un savoir moral, mais aussi un profond dévouement à servir les multitudes.

L'élite dirigeante qui n'a pas de telles qualités, un tel objectif, gouverne pour son propre intérêt et non pour celui de toute la population. Ceci est une évidence eu égard au virus dictatorial et à l'égoïsme viscéral qui gangrènent l'élite politique congolaise. C'est un vrai « apostolat » : rendre service aux autres à travers la collectivité nationale ou locale, réaliser l'intérêt général, avec l'amour d'un travail bien fait, procurer à chaque habitant du pays concerné le minimum vital, ceci est une véritable profession de foi qui exige volonté et éthique politiques. Ainsi, on ne s'improvise pas politicien parce qu'on sait parler et captiver l'attention des gens. (108(*))

A ce propos NGOMA BINDA distingue 3 visées politiques contradictoires : le politicien fonctionnaire, politicien machiavélique et politicien éthique. Le politicien fonctionnaire est la personne nommée ou élue mais qui arrive au pouvoir sans conviction ni vision concrète pour la société. Son seul intérêt est celui d'entrer en politique, et d'y figurer simplement parce qu'il faut y être. Parfaitement passif, il se contente de toucher ses honoraires, et d'accomplir des tâches routinières au fil des jours comme un simple fonctionnaire. Il ne propose rien, et surtout il s'interdit de s'opposer à toute suggestion ou option, même erronée. Il est une carpe muette. Il ne voit en politique aucune finalité autre qu'une occasion d'enrichissement, d'accomplissement ponctuel d'une fonction de prestige et d'honneurs.

Le deuxième type de regard, qui est largement celui des acteurs politiques de Etats africains modernes, considère le pouvoir comme une propriété privée, personnelle et exclusive de son détenteur, il est centralisé et exercé de manière cynique, autoritaire et arbitraire, selon les humeurs, émotions et préoccupations tout à fait personnelles.

Le troisième regard est éthique. C'est celui des personnes qui considèrent le pouvoir comme une propriété collective et un outil transitoire entre leurs mains dans le but d'aider la communauté à mieux réaliser ses aspirations de vie harmonieuse, prospère et heureuse. Le politicien véritable se forge une vision communautaire de la réalité : il fait du bien commun c'est-à-dire l'exigence de mettre en avant plan l'intérêt de la nation entière, le motif unique de son action dans la politique. (109(*))

A cet effet, la lutte politique au Congo se résume de nos jours par : comment faire pour accéder aux ressources du trésor public. Il y a peu la politique relevait en RDC du domaine des initiés mais qu'est ce qui justifie à ce jour l'afflux massif et l'attirance de tout un chacun vers la politique ? Il fait l'ombre d'aucun doute que le congolais a compris que faire de la politique c'est gagner aussi rapidement que prévu l'argent, bref s'enrichir.

Ainsi, certains auteurs et acteurs politiques parvinrent à soutenir que l'origine de la crise congolaise est à rechercher dans l'inculture politique, consécutive à un vide traditionnel en cette matière. Cette thèse côtoie une autre, celle de l'immaturité des individus. En effet, l'immaturité des individus suggère des solutions de survie individualiste sans souci de l'intérêt général. Celle-ci justifierait l'incapacité des acteurs politiques congolais à se transcender dans leur quête en vue de l'instauration d'une véritable culture démocratique dans le pays. (110(*))

L'élucidation des sujets traités dans ce travail concourt à l'émergence d'une nouvelle culture politique au Congo en particulier, et en Afrique en général en attirant l'attention des congolais sur la gravité de la situation et lancer en même temps un défi à la jeunesse montante, pour qu'elle se débarrasse des tares de la colonisation et se départisse de l'inculture politique des générations antérieures en vue de transformer les richesses potentielles dont regorge le pays en réel bonheur.

§4. Le manque de dialogue entre les acteurs politiques

Si la population qui est en grande partie analphabète pratique encore l'art de discuter et de palabrer (kinzonzi) pour trouver des solutions à leurs problèmes, par contre, l'élite alphabétisée a perdu cet art parce que très pauvre en culture politique. C'est là le grand danger de la démocratie, car le développement démocratique risque d'être bloqué et kidnappé soit par de nouveaux venus, soit par les anciens détenteurs qui cherchent à reconquérir le pouvoir par tous les moyens, et même par des voies démocratiques, sans être démocrates convaincus. C'est la politique de « ôte-toi de là que je m'y mette ». (111(*))

L'Etat est le lieu de neutralisation des intolérances ; il est une des conquêtes importantes de la modernité : c'est lui qui a permis à des gens qui se détestaient de trouver une pacification par le droit, c'est parce qu'il leur a offert sa rationalité froide que les belligérants ont pu renoncer aux guerres de religion ; aussi aujourd'hui l'Etat démocratique apparaît comme le seul espace rationnel d'articulation démocratique des identités polysémiques. (112(*))

Le monde moderne s'accorde que la meilleure manière de régler des conflits et d'instauration de la paix demeure le dialogue. La paix, la paix, et toujours la paix. Elle reste une valeur imprescriptible à rechercher, une vertu à recommander. Autour d'elle, tout le monde s'accorde parce que chacun, à son niveau de vie, reste tendu vers elle. Cela revient à dire que la paix est le tout de l'homme et de tout homme. Elle est une raison de vivre qui permet à chacun de prendre conscience et d'apprécier pour lui-même et pour les autres la qualité de la situation d'être co-partageant de la vie avec autrui. De par sa raison naturelle tout homme est susceptible de se rendre compte de la situation relationnelle qui nécessite, au nom de l'harmonie et de la paix sociales, un certain équilibre vital entre les forces en présence.

Une telle paix s'acquiert au bout d'un dialogue et d'un consensus vrai autour d'un certain nombre de choses qui importent pour la vie et la cohabitation commune. (113(*))

Comme pilier de la gestion fondée sur la participation, le dialogue est, en cas de crise, un instrument de recréation de concorde et de l'unité historique, du consensus et de la solidarité communautaire. Or le dialogue suppose toujours déjà l'entente sur la chose même du dialogue. Ici les interlocuteurs s'effacent l'un et l'autre devant les choses qui engagent et qui, en quelque sorte, imposent le dialogue et de ce fait, demeurent un trait d'union entre les interlocuteurs. Ils seront ainsi par un intérêt commun, un horizon encore flou vers lequel ils se tournent l'un et l'autre et qui les obligent à se consulter pour en avoir une meilleure appréhension.

Le dialogue vise une entente sur la chose, une quête en commun de la vérité. Cela signifie que les interlocuteurs ne vivent ni dans les horizons fermés, ni dans un horizon unique. Cela suppose que sa propre vérité est toujours déjà à l'épreuve de la vérité qui, elle, doit s'imposer à tous ; son savoir est sujet au débat, à la discussion. Car, c'est l'entente des interlocuteurs, des subjectivités présentes, sur la chose même qui garantit l'objectivité, la rationalité, l'universalité et le respect des accords conclus à cet effet. Se refuser d'obéir ou d'observer l'entente, refuser de respecter les clauses de l'entente, c'est se condamner à l'état de nature, et donc à l'état sauvage.

La culture du dialogue refuse spontanément toute violence, tout recours aux armes pour un quelconque règlement du différend. Car, la violence c'est l'expression de l'état animal de l'homme. La rationalité s'apparente à la civilisation qui veut que les hommes se retrouvent être dialoguant et négociant ces choses qui engagent la vie des peuples et des communautés. (114(*))

La démocratie a essentiellement pour base la discussion, la palabre et le débat. Il s'agit d'apprendre à convaincre et non à vaincre, de gouverner par le dialogue, le débat, la discussion, la tolérance, la transparence, le compromis, le consensus. Or en RDC de telles qualités font défaut à l'élite politique congolaise, le débat entre opposition- majorité se résume bien en un dialogue de sourd, stérile et moins constructif, incapable de transcender leurs intérêts politiques et de se retrouver autour d'une table afin de parler froidement de ce qui leur est de commun et qui nous unit tous, à sa voir la république. Pire que cela cette classe politique ne se caractérise à longueur de journées que par des escalades verbales à la télévision aussi bien qu'à la radio.

§5. Le fanatisme et le clientélisme politique

Dieudonné WAMU OYATAMBWE souligne que la palabre est ensorcelée. Si, au fondement de l'authentique palabre il y avait un « verbe ritualisé, vecteur de la vérité, laquelle est la matrice de la concorde et de la solidarité, aujourd'hui le genre du discours est celui du psittacisme : le déploiement rhétorique de phrases et de notions que leur locuteur n'a pas pensées, c'est-à-dire ne se préoccupe pas de confronter à la réalité des situations non plus qu'à la réalité de ses intentions et projets. (115(*))

L'attirance vers l'autre constitue le paradigme fondamental pour la construction de tout essai d'explication sur l'essence de l'être humain. Malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés, l'homme s'oriente vers la rencontre avec d'autres hommes grâce à la conviction que ce n'est qu'avec les autres qu'il va pouvoir faire davantage pour lui-même et pour les autres. (116(*))

En effet, le discours est constitutif du politique, et il a toujours fait l'objet d'études philosophiques (depuis Socrate, Platon, Aristote) psychologiques, linguistiques ou politiques. Les représentations politiques par lesquelles les individus et les groupes se reconnaissent, se distinguent, orientent leurs stratégies et leurs conduites, résultent de l'entrecroisement des discours. Et, comme Fréderic Bon le souligne si bien, le champ politique reste avant tout un lien de langage, un champ de discours. (117(*))

La manipulation est un thème de réflexion ancien. Encore Platon dans son dialogue Phèdre, fait une distinction entre la parole belle (domaine d'investigation de la rhétorique) et parole vraie (domaine d'investigation de l'analytique). Platon constate qu'il y a un décalage visible entre ce qui est beau et ce qui est vrai dans la parole. Si la rhétorique a été parfois blâmée, alors le motif essentiel de cette attitude était qu'elle a opéré une substitution immorale : la vérité a été remplacée dans cet art de bien parler par la beauté. Mais, par cela nous assistons à une tromperie : le récepteur est induit en erreur. (118(*))

Le rôle de l'intellectuel et celui du politicien en RDC semblent se confondre : on est à la fois intellectuel et politicien engagé. Partant de cette confusion entretenue, on peut dire que l'intellectuel recherche la vérité et le politicien recherche le pouvoir. A ce sujet, les réflexions du sociologue français Raymond Aron démontrent que « La vocation de la science est inconditionnellement la vérité ». «  On ne peut pas être en même temps homme d'action et homme d'études sans porter atteinte à la dignité de l'un et de l'autre ». De même le politologue américain Murray Edelman affirme que les rôles des théoriciens et des politiciens sont tout à fait distincts.

Finalement, il serait vivement souhaitable qu'au Congo, la différence entre l'intellectuel et le politicien soit clairement déterminée, que la frontière entre l'un et l'autre soit établie de manière nette pour que chacun puisse jouer son rôle afin d'éviter une confusion qui ternit l'image de toutes les parties. (119(*))

En République Démocratique du Congo au lieu que chaque congolais dans sa parcelle du pouvoir et dans la sphère de compétences qui sont les siennes réfléchissent sur ce qu'il pourra éventuellement faire pou se rendre utile à toute la communauté pour faire avancer la nation, passe plutôt l'essentiel de son temps en se demandant ce qu'il pourra éventuellement faire pour plaire au chef. Une telle attitude ne fait que renforcer le clientélisme politique car chacun cherche tant bien que mal à attirer et à plaire le chef afin de s'attirer des avantages particuliers, l'espace politique étant de ce fait caractérisé par la complaisance et la basse flatterie : faire penser au chef qu'il est bon, que tout ce qu'il fait est bien, il n'a pas à se reprocher, bref le soutenir même dans le mal pourvu que ses propres intérêts politiques soient garantis quand bien même que le solidarisme africain enseigne que dans le cadre de rapports de vie, le bonheur individuel passe toujours par celui des autres, c'est-à-dire le chemin du particulier passe toujours par celui de l'universel.

En effet, la gestion politique du système politique étant tenue par les origines des telles ethnies, tribus, provinces, fait que le système politique congolais soit incarné par ces ethnies, tribus, provinces illustrant ainsi cette culture paroissiale qui rend la capacité du système politique congolais faible donnant ainsi naissance à des maux sociaux qui gangrènent la vie nationale. Ils se démontrent dans la gestion politique du système politique congolais par des comportements politiques tels que, la personnalisation du pouvoir, la mauvaise gouvernance, les détournements, les rapports de clientélisme politique, le trafic d'influence, des marchandages politiques, la concentration du pouvoir, la non méritocratie, le favoritisme, le patrimonialisme, etc. qui laisse peu de liberté aux individus. (120(*))

Le culte de la personne devra céder la place au culte de l'excellence et des idées et que les congolais devront apprendre à épouser les idées et non les personnes. On peut s'en douter mais le Congo a l'avantage nonobstant la multiplicité des tribus qu'il regorge en son sein d'avoir un peuple homogène et à ce titre, le clivage est-ouest dont on a toujours entendu parler n'est qu'un alibi qui n'existe que dans le mental des hommes politiques permettant, à chacun de se positionner.

§6. Les partis politiques

L'élite politique africaine en général et congolaise en particulier vouée dans sa totalité au régime clos, confond volontiers, une fois au pouvoir, la structure du parti politique avec celle de l'Etat. Le parti politique a pour objectif la participation d'une façon démocratique à l'exercice du pouvoir. Il est en réalité une véritable école d'apprentissage de connaissances et de l'exercice du pouvoir politique. C'est un instrument qui manifeste et interprète la volonté populaire. Dans l'exercice du pouvoir politique, l'Etat est absolument distinct des partis politiques. L'inverse nous plonge dans un Etat-Parti « totalitaire ». (121(*))

Patrimoine communautaire, l'Etat ne peut en aucun cas appartenir à une famille politique donnée, représentée par les partis politiques. C'est un instrument que la population a mis au point pour s'administrer, pour se gérer. C'est la raison pour laquelle aucune tendance politique ne peut en revendiquer la propriété, car par essence, l'Etat reste neutre. La neutralité de l'Etat vis-à-vis du pouvoir politique et de la société civile s'insère dans la logique de sa mission d'intérêt général. (122(*))

En RDC par contre une telle neutralité exigée de l'Etat est loin d'être observée dans la pratique. Il suffit pour s'en convaincre de voir par exemple des autorités publiques avec des écharpes de partis politiques, prenant fait et cause au nom du parti, de cellules de partis politiques dans des entreprises publiques, toutes les autorités de la territoriale entrain de battre au quotidien campagne au nom du chef de l'Etat. Ainsi la structure de l'Etat s'en trouve mêlée et confondue à celle du parti politique et de la coalition au pouvoir.

L'étude de la manière dont sont organisées le fonctionnent des partis politiques congolais permet d'observer que ces derniers ne sont pas constitués sur des bases démocratiques et idéologiques bien connues et comprises des membres. A l'absence des programmes politiques crédibles et fiables, s'ajoute une propension à l'autoritarisme dans la gestion de ces partis, la configuration familiale, tribale ou régionale de leurs organes de direction ainsi que la nature quasi secrète de leurs actes constitutifs. L'absence des sièges identifiables et la non tenue des congrès en vue de définir leurs projets politiques, le programme de formation de l'opinion et de sélection de l'élite dirigeante. En sont pour beaucoup. Sur ce point, on remarque que la majorité des membres de ces partis naviguent à vue. Dans un tel contexte, la notion de l'Etat de droit ne peut qu'être mal comprise si elle n'est pas considérée comme un concept nouveau s'accommodant difficilement avec la mentalité des acteurs politiques. Ces derniers accusent un déficit d'éducation politique indispensable à l'exercice des charges publiques. (123(*))

Le multipartisme signifie diversité d'opinions, de pensée, or dans nos pays africains, la diversité d'opinions finit par épouser la diversité tribale ou ethnique. (124(*))

Enfin, quel est le rôle d'un parti politique dans une démocratie moderne ?, Est ce que nos partis politiques jouent ils réellement ce rôle ? Si non pourquoi ? Voilà tout autant des questions qui nécessitent de notre part des réponses adéquates et appropriées pour pouvoir esquisser vers des propositions concrètes.

§7. L'absence de leadership et d'une pensée politique autonome

Cependant, la question qui se pose, est celle de savoir si la démocratie congolaise doit être le mimétisme de la démocratie occidentale ; et si non quelle doit être alors la particularité de cette démocratie ?

A ce sujet le Président, MOBUTU dans une interview accordée à Jean Louis Remilleux disait : « je crois profondément que l'histoire particulière de chaque pays et de chaque civilisation aboutit à un système politique et culturel propre, à des règles du jeu spécifiques dont il est toujours dangereux de s'éloigner. Même le chemin de l'universel passe par la culture locale, tout simplement parce que la ferveur doit s'exprimer dans des formes accessibles à tous. Pas de solutions toutes faites, il en est de la culture comme de la démocratie : notre adhésion à un principe universel ne doit pas conduire à l'abandon des spécificités locales. Je ne préjuge pas renchérit le président MOBUTU de l'évolution des partis politiques en Afrique, mais ma conviction d'aujourd'hui est que c'est le système le mieux adapté aux réalités de l'Afrique d'aujourd'hui, à notre mentalité et à notre culture. Dans nos villages, la démocratie a toujours existé : c'est l'union autour d'un chef à la recherche du consensus avec les notables, par la technique de la palabre sous l'arbre. C'est que nous appelons au MPR la démocratie de juxtaposition, à l'opposé de la démocratie conflictuelle, la votre. Le fait est là : nos ancêtres ne nous ont pas légué votre philosophie de l'opposition, ce dont on a pu prendre conscience lors de notre malheureuse expérience du multipartisme.

Les peuples se dotent chacun du système qui leur convient : nous réclamons donc le droit à la différence, le droit de penser par nous-mêmes et de créer des systèmes politiques et démocratiques qui nous soient propres. La démocratie étant d'essence locale, elle doit évoluer d'elle même dans son contexte et à son rythme. » (125(*))

Du point de vue de la forme, des principes de base, on pourrait d'emblée dire que la démocratie congolaise doit suivre la démocratie occidentale. Cependant, compte tenu du fond, les principes de base qui fondent la démocratie libérale restent les mêmes dans la pratique, les réalités de chaque pays ou continent divergent. (126(*))

De ce point de vue, il faut aussi que le mimétisme institutionnel face aussi l'inverse car pourquoi est ce que le Congo devra toujours se présenter dans le concert de nations comme si elle n'avait rien à proposer en contre partie.

L'arrivée du colonialisme n'a pas favorisé l'essor de la démocratie car ce dernier a instauré la négation des droits, l'animalisation de l'homme noire et cela va perturber la conception africaine au lieu de réaliser la synthèse entre la civilisation occidentale et celle africaine, cette rencontre sera dissolvante estime le professeur DJOLI. (127(*))

L'Afrique doit donc trouver une autre voie et, pour y parvenir, elle doit inventer sa propre démocratie non pas dans l'individualisme et le libéralisme, mais plutôt dans le communalisme, le sens de la solidarité, du partage, de la retenue, en un mot dans l'humanisme.

Car, depuis que le vent de la démocratisation a commencé à souffler sur le Continent africain, la confusion institutionnelle s'en est trouvée plus grande, les guerres civiles plus nombreuses et plus meurtrières, les querelles intestines plus exacerbées, la pauvreté et la misère plus généralisées, les dictatures plus atroces, même si elles se sont savamment camouflées du manteau de la légitimité conférée par des élections en réalité toujours entachées d'irrégularités.

L'exercice du pouvoir en Afrique doit reposer essentiellement sur le sens du partage. Tant que le législateur africain n'aura pas tenu compte de « l'arbre à palabres », lieu traditionnel de rassemblement, à l'ombre duquel on s'exprime sur la vie en société, les problèmes du village, la politique afin de prendre des décisions concertées, il y aura toujours des coups d'Etat et des coups de force, des arrestations postélectorales, des contestations de résultats électoraux, des assassinats politiques, des amendements et des révisions constitutionnels, ... en un mot, l'instabilité politique qui freine tout effort développement...

Toutefois, africaniser la démocratie ne veut pas dire doter l'Afrique d'une démocratie au rabais, c'est tout simplement forger une démocratie respectueuse des principes fondamentaux en droits de l'Homme, mais aussi de réalités africaines positives comme le sens du partage et la solidarité, entre autres.

Si la religion musulmane peut servir de base à une prise de conscience commune pour les arabes par exemple, la musique pour les autres, en RDC par contre il nous manque un repère commun ou un objet pouvant ainsi mobiliser l'ensemble du peuple, un catalyseur des énergies dans lequel chaque congolais peut se réclamer et se retrouver. Chaque fraction ou groupe étant ainsi retranché derrière des intérêts parfois mesquins.

§8. La sacralisation du pouvoir

La culture traditionnelle africaine avec la sacralité du pouvoir peut être un frein majeur à l'avènement d'un Etat de droit démocratique en RDC. Le positivisme sociologique considère le droit comme une réponse apportée aux aspirations de la conscience collective.

L'ensemble des institutions politiques constitue ce que l'on appelle le pouvoir politique. Celui-ci n'est d'ailleurs reconnu par le droit constitutionnel que dans la mesure où il est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il s'est dégagé de la personne de ses titulaires pour s'attacher à une entité abstraite. (128(*))

Parmi les raisons qui retardent l'avènement de l'Etat de droit en République Démocratique du Congo, on note l'identification de l'individu à sa fonction, ou plus exactement la confusion entre l'autorité et la fonction qu'elle exerce. Perceptible dans le chef de bon nombre de citoyens, cette constatation conduit à soutenir que la majorité des congolais se résignent à s'attaquer directement aux actes des autorités publiques. (129(*))

Le 04 juillet 1966, dans son face à face avec la presse justifiant la pendaison d'Evariste KIMBA, Emmanuel BAMBA, Jérôme ANANY et Alexandre MAHAMBA, le Lieutenant colonel Joseph Désiré MOBUTU dit : « le respect dû au chef, c'est quelque chose de sacré et il fallait frapper par l'exemple. Il fallait couper court à cela pour que les gens ne puissent plus recommencer ».

L'épisode Armand Tungulu en est trop révélateur à ce sujet. En démocratie, le président de la république est un citoyen. Ce n'est pas pour autant , une façon pour nous de légitimer l'acte par lui posé car étant lui-même déjà incivique, nous faisons simplement remarquer que pour certains le fait qu'il ait lapidé le cortège présidentiel constituait de fait grave alors qu'on se souviendra qu'il y en a eu avec le président américain où une jeune dame s'est manifestée en publique, récemment en France avec Sarkozy, avec le pape Jean Paul II, mais vous conviendrez avec moi que la gestion de l'acte combien incivique n'était pas la même, sans nul doute cela se justifie par la compréhension que nous avons du chef.

La question n'est pas de moindre importance dès lors qu'elle évoque le souci de la conciliation entre le droit positif souvent importé de l'occident et quelques pratiques africaines (soumission au chef, absence de contestation et d'opposition dans la gestion de la cité).

Il est à cet égard permis de se demander si, dans la perspective de la fonctionnalité de l'Etat, la rencontre entre le droit écrit et la coutume, celle-ci est une percée ou un raté. Evariste Boshab pense que dans bien de cas, le droit écrit est avalé par le droit coutumier. Pour lui, « si la coutume peut avaler le droit écrit, il se pose un double problème : soit il s'agit des mauvaises lois et le peuple se fera justice en les ignorants purement et simplement ; soit la légitimité de l'appareil de l'Etat ne semble pas suffisamment forte pour que la population se sente automatiquement obligée d'exécuter ses décisions. (130(*))

§9. Le manque d'exigence du peuple

Tocqueville disait : « dans toute démocratie, le peuple a les gouvernants qu'il mérite ».

Les acteurs politiques congolais au lieu de servir de semeur de lumière aux leurs, ils continuent comme eux à demeurer plongés dans le tribalisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme, qui constituent des obstacles au développement. Ils aggravent par le sous développement du Congo en ce que chaque fraction tribale cherche à s'arroger des droits particuliers, voire des avantages, des monopoles.

Le professeur KAMUKUNY estime qu'en Afrique en général, et en République Démocratique du Congo en particulier, les gouvernants ont pris l'habitude de garder par devers eux la « magie de la connaissance exclusive des dispositions constitutionnelles. L'entreprise leur permet d'avoir une certaine emprise sur une population souvent ignorante de ses droits constitutionnellement garantis. Cet état de choses éloigne bon nombre de citoyens de la connaissance et de la compréhension de la constitution. (131(*))

Placés dans ces conditions (ignorance de la constitution et de leurs droits), il est peu probable que les gouvernants et les gouvernés soient absolument tenus au respect de la constitution, des lois de la république et aux valeurs du constitutionnalisme.

L'effort de chaque congolais devrait tendre d'une part à sortir spirituellement de son clan, de sa tribu, de sa région, d'autre part à détruire par l'éducation, la formation et la conscientisation, l'ethnocentrisme pour faire siennes les valeurs fondatrices de la conscience nationale. (132(*))

Il n'y a pas de démocratie forte sans un peuple fort, un peuple qui connaît non seulement ses devoirs et obligations envers l'Etat et le pouvoir politique mais aussi les devoirs de ceux-ci envers lui et des droits dont il devra bénéficier pour son épanouissement. Or comme on venait de le faire remarquer, l'élite politique congolaise qui, dans sa majorité est lettrée au lieu de se constituer en semeur de lumière entre les leur, cette dernière continue d'ailleurs à les abroutir davantage dans le but d'entretenir leur ignorance afin de mieux leur manipuler et de se servir d'eux comme appât en vue d'accéder et de rester au pouvoir aussi longtemps que cela puisse paraître possible. De ce fait le manque d'information du peuple, son ignorance constitue un fond de commerce politique pour l'élite politique aux idées pernicieuses, retranchée dans la recherche des intérêts égoïstes et dans sa quête effrénée d'un positionnement politique.

De ce fait le manque d'exigence du peuple congolais est dû non dans une intention délibérée de sa part mais plutôt par un déficit criant d'information entretenu à dessein par son élite qui, au demeurant est censée l'éclairer. Il suffit pour s'en convaincre de regarder autour de nous et d'observer ce qui se passe au quotidien dans les rapports entre peuple et gouvernants, rapports dans lesquels le peuple fait montre d'une ignorance extrême ne sachant même pas les fondamentaux de la démocratie, à savoir quel est par exemple le rôle du président de la république en démocratie, d'un député, d'un ministre au mieux du gouvernement, quels sont ses droits en tant que peuple, détenteur originaire du pouvoir politique.

D'autre part, les élections pluralistes et démocratiques n'ont aucun sens si la majorité du peuple et des leaders politiques est incapable de comprendre les règles du jeu ni sa finalité; si les électeurs ne sont pas en mesure de se prononcer de manière réfléchie et responsable sur le choix des hommes devant les gouverner et les politiques qu'ils proposent; si le cadre constitutionnel lui-même, le régime politique, les lois électorales leur sont totalement inconnus. C'est l'épineux problème d'éducation politique des masses et aussi des leaders politiques qui est indispensable à l'avènement d'une démocratie vraie et durable en RDC. L'éducation à la démocratie et aux élections est une tâche cruciale qui conditionne très largement la qualité et la réussite des élections sur le continent et appelle l'engagement de tous ceux qui militent pour la démocratie en Afrique. Tout comme les élections elles-mêmes, cette éducation exige des moyens et des infrastructures matérielles et financières.

La démocrate est fondée sur le voeu de posséder des dirigeants dotés de très hautes qualités sociales, intellectuelles et morales. Elle se veut un gouvernement du peuple pour le peuple, par les meilleurs choisis par le peuple parmi les meilleurs au sein du peuple. Elle exige l'excellence non seulement des représentants du peuple, mais aussi de leurs électeurs, qui doivent opérer le choix pertinent le meilleur. Tout choix non fondé sur des analyses et des arguments rationnels et raisonnables est en tous points semblables à un tirage au sort minable. (133(*))

On peut se plaindre aujourd'hui de la qualité de l'élite dirigeante et de l'homme politique congolais, mais alors une question reste pendante qui est celle de savoir si l'on mérite mieux que cela. Cette classe politique étant cependant le reflet de la société congolaise.

En définitive, il faut reconnaître que si la masse est mal informée ou peu éclairée, le pouvoir pourra la manipuler et l'influencer plus facilement qu'il ne pourrait le faire à l'égard des populations informées.

§10. Le manque du sens de l'histoire et de la reconnaissance des mérites des uns et des autres

Pour prévenir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens aux temps qui les ont précédés. Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. (134(*))

En RDC, la population est convaincue que les intellectuels qui ont choisi de faire de la politique active leur métier, ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à répondre aux attentes et aux espoirs de tous, malgré leurs compétences et leurs positions dans la hiérarchie au sein des institutions de l'Etat. Devenus politiciens, ces intellectuels se sont servis au lieu de servir. De ce fait, ils sont accusés par la population d'être en partie responsables de sa misère. Et pour réfuter ces accusations, ces politiciens se posent en victimes d'un système politique dans lequel ils auraient allègrement évolué sans pouvoir réel. (135(*))

Mais paradoxalement, tous les régimes politiques, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, négligent l'enseignement par lequel la science est transmise et font appel à des individus incultes ou à des « intellectuels » recrutés non pour leur compétence, mais pour leur militantisme. Ainsi, les véritables compétences se retrouvent dans la rue ou en exil, pendant que des aventuriers et des pseudo-intellectuels prennent place dans des bureaux et participent aux instances de décisions.

Voilà ce qui confirme la prophétie du feu professeur ILUNGA KABONGO qui a publié, il y a une vingtaine d'années, un article dont le titre reste d'actualité : « La problématique de la recherche scientifique en société bloquée : le fond du problème ». Décédé en exil, ce politologue congolais avait prédit « qu'un jour on établira des corrélations fatales, à savoir par exemple : que la mortalité infantile augmente dans la même proportion que le nombre des médecins docteurs ; que la détérioration de l'état des routes et des bâtiments publics est directement proportionnelle au nombre d'ingénieurs produits par l'université ; que le déficit alimentaire augmente avec le nombre d'ingénieurs agronomes, etc. » (136(*))

Déjà au lendemain de nos indépendances, le collège des commissaires auquel MOBUTU a fait recours pour lui confier la gestion du pays a posé le premier acte de démission de l'intelligence sur notre sol. Il s'est plongé dans l'illusion de vouloir sauver la nation sans analyser avec lucidité les enjeux de la situation néocoloniale dans laquelle nous étions entrés ni à chercher à comprendre ce qui se trainait derrière le surgissement de MOBUTU sur la scène politique de notre pays. Ce péché originel, a été suivi d'autres démissions de l'intelligence. Le manifeste de la n'sele et la mise sur pied du système de la dictature n'ont été possibles que parce que des diplômés se sont courbés devant le nouveau maitre du pays pour servir et élaborer pour lui les principes et les stratégies de domination. Le mouvement populaire de la révolution (MPR), comme parti unique et cadre de destruction de la liberté, n'a pu s'épanouir que par la force d'une élite asservie au pouvoir et en quête d'une visibilité sociale de nouveaux riches.

Comme avec ce parti unique de MOBUTU, l'alliance des forces démocratiques pour la libération (AFDL) de Laurent Désiré KABILA a débarqué à Kinshasa avec sa propre cohorte d'intellectuels qui ont inauguré une nouvelle période de la démission de l'intelligence. Du mobutisme, on est passé au kabilisme, avec les mêmes principes, les mêmes comportements et les mêmes pratiques sociales des intellectuels au service du prince, sans aucune distance critique par rapport aux réalités ni aucune capacité d'éclairer le pouvoir sur les enjeux véritables de la situation du pays. (137(*))

Aujourd'hui, avec le président Joseph KABILA, les mêmes personnes reprennent avec les mêmes comportements, les mêmes pratiques et attitudes. Faudra-t-il attendre l'après pouvoir, pour afin reprendre la routine : « c'était la faute du système ».

Voilà un jugement à l'emporte-pièce que le lecteur découvre à travers plusieurs publications d'intellectuels politiciens ayant collaborés avec lé régime déchu. Ces publications s'affichant comme des preuves accablantes de la mauvaise gestion des affaires de l'Etat durant la deuxième république. Quant aux reproches formulés à l'encontre du régime MOBUTU, ils ne semblent pas avoir atteint les intellectuels qui ont vite fait de se désolidariser de la gestion catastrophique du pays. Combien eu le courage de démissionner pour manifester leur désaccord avec un système politique non-conforme à leurs convictions ? Se demande Freddy MULUMBA  (138(*))

Il n'y a pas continuité de l'Etat et cela se traduit généralement par le fait que lorsqu'une nouvelle classe politique arrive au pouvoir, l'ancienne a souvent tendance à aller en exil. Et que de ce fait le premier acte que cette classe politique au pouvoir pose c'est de réfuter tout ce qui a été fait avant elle et de considérer que tout est reparti à zéro, dans ce contexte peut on espérer au progrès alors que chaque fois que nous sommes obligés avant le changement de régimes de repartir chaque fois à zéro ?

Les congolais devront se réconcilier avec l'histoire et la responsabilité de chaque congolais en général et de la classe politique et de l'élite intellectuelle en particulier serait celui de restituer au peuple son histoire, transcendant toute subjectivité car aucune nation à travers le monde ne peux se bâtir et se développer sans prendre en compte sa propre histoire et son passé. Et à ce sujet, la reforme de notre système d'éducation et d'enseignement s'impose car à quoi servira le fait par exemple d'enseigner aux générations futures l'histoire de la France, de la Rome antique, si au demeurant ces derniers ne maitrisent même pas l'histoire congolaise ?

§11.L'impunité

Dans une société démocratique, l'exercice des charges publiques ou l'accomplissement d'un mandat électif doit être considérée comme une obligation et non pas une entreprise lucrative. L'accession au pouvoir ne peut pas être assimilée à la recherche du gain facile, à la loi du moindre effort ou au positionnement personnel. Tel ne semble pas toujours le cas en pratique. La majorité des acteurs politiques congolais font de la politique non pas pour rendre service ou accomplir un devoir, mais pour en tirer un profit personnel. (139(*))

La lutte contre l'impunité est une valeur constitutionnelle qui exige que les gouvernants soient comptables de leurs actes. L'absence d'une réelle responsabilité politique et pénale des gouvernants ne peut qu'aggraver leur impunité et portant retarder l'avènement de l'Etat de droit.

La justice exige que l'Etat respecte et use des moyens à sa disposition pour faire respecter le principe de l'égalité de tous devant la loi, et eu égard aux chances de succès personnel. Une société démocratique apparaît donc comme une société à haut degré de justice. Elle est un Etat de droit et qui travaille avec le maximum d'efficacité dans la sanction, négative et positive à faire respecter le droit, la justice, la légalité, et à faire éclore les talents utiles à la vie et à la prospérité de la société et de chacun des citoyens qui la composent.

La corruption constitue un mal qui détruit les individus et les nations. Si elle permet aux uns de s'enrichir, elle ravage en même temps des milliers de foyers où elle sème le dénuement, la pauvreté, la misère. Aucune nation ne peut se développer si les citoyens versent dans la corruption, la concussion et le détournement des deniers publics.

De telles pratiques détraquent le fonctionnement normal des services de la nation. Elles sont contraires à la loi et à la morale, et doivent être découragées par une punition exemplaire. Une nation qui désire se développer et progresser est donc obligée de mener un combat sans complaisance contre la corruption. (140(*))

Aucune gestion du pouvoir ne peut être efficace si elle ne s'appuie sur les valeurs républicaines mais aussi sur l'exigence de la sanction sans complaisance des actes individuels et collectifs posés dans la cité. Il s'agit, négativement, de punir avec rigueur et conformément à la loi les personnes dont les actes ou la conduite s'écartent à la loi, les personnes dont les actes ou la conduite s'écartent des règles requises mais il s'agit aussi de rendre hommage et d'encourager les actes civiques, efforts et talents qui font honneur au pays et concourent à son progrès.

La juste sanction rigoureuse est ce qui a manqué le plus dans nos pays africains post-coloniaux. Des individus et des groupes ethniques se sont comportés avec barbarie, désinvolture et sans égards pour les autres. Et ils sont généralement restés impunis. L'impunité est une porte ouverte au laisser-aller et à l'anarchie. Une bonne gestion du pouvoir doit fixer tant soit peu correctement les espaces de liberté ainsi que les limites d'action des individus et des collectivités ethniques, en même temps qu'elle doit assumer la tache délicate de réprimer les errements. Aucune ethnie n'a le droit ni de soumettre une autre ethnie ni de lui priver les moyens de vie et de succès.

En résumé, on retiendra qu'une bonne gestion du pouvoir se conforme à un ensemble de principes dans lesquels se perçoit, visiblement ou en filigrame, de l'exigence éthique. Elle doit être démocratique et, comme on l'a vu plus haut, toute démocratie véritable est basée sur la vie morale des gouvernants et des gouvernés quant à leurs devoirs envers la nation et les concitoyens. L'éthique politique impose donc d'instituer la justice politique comme principe fondamental dans la gestion du pouvoir. (141(*))

L'impunité reste ce faisant l'un de plus grand maux qui gangrène la société congolaise, la corruption est instituée de nos jours comme mode de gouvernance et de gestion de la cité.

Il convient de préciser avant de terminer ce paragraphe que la sanction dont nous en appelons dans ce travail n'est pas seulement juridique mais aussi sociale. En effet, si hier dans nos sociétés primitives traditionnelles tout membre de la communauté qui posait des actes contraires à la conduite sociale exigée et à l'ordre établi se voyait voué à l'isolement, à l'indifférence et au rejet des autres membres du corps social pour ainsi marquer leur indignation, de nos jours une telle culture semble s'écarter de notre vécu quotidien car, au lieu de subir une désapprobation de tous, les marginaux sont par contre ovationner par le public quand bien même que leurs comportements ne s'accommoderaient pas aux exigences sociales élémentaires .

Mais enfin que faire pour bâtir un Etat de droit véritablement démocratique en RDC ? Telle est la substance de la section suivante.

Section 4. Le nouveau Paradigme démocratique Pour La République Démocratique Du Congo

Lorsqu'on considère le poids des limites potentielles auxquelles est soumise la construction de l'Etat de droit, on a l'impression que la notion pourtant indispensable à la démocratie et au développement du pays semble s'éloigner des portes de la République Démocratique du Congo. Eprouvant les difficultés de rassembler le critère de définition d'un Etat de droit démocratique, Robert Badinter s'est résolu de ne proposer que quelques réflexions. L'auteur affirme qu'il « n'y a dans un Etat de droit démocratique de modèle préétabli : il y a plutôt des principes, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a pas, pour parvenir à un Etat de droit démocratique, de recettes pures : il y a que des expériences, avec des conséquences que l'histoire de chaque pays permet de dégager. (142(*))

Compte tenu des ambivalences relevées dans l'édification d'un Etat de droit démocratique au Congo, il nous parait utile, sans s'enfermer dans des considérations théoriques et stériles de proposer de façon beaucoup plus pragmatique quelques lignes de conduite à suivre afin qu'en République Démocratique du Congo soit bâtie une démocratie florissante au coeur de l'Afrique. Pour ce faire il faudra pour la RDC :

S'agissant de l'organisation de sa politique étrangère, la RDC doit procéder à la réorientation de sa politique étrangère afin de mieux les adapter à la nouvelle donne car dans le concert de nations, il n'y a pas des Etats amis mais seulement des intérêts amis. Il est temps pour la RDC de bien définir ses intérêts socio-économiques et politiques avec le reste de ses partenaires au monde. Cette bonne gestion des affaires de l'Etat étant essentielle à tout développement réalisé aussi bien dans un régime politique autoritaire que démocratique. Mais pour que ce développement devienne une croissance économique soutenue, il faut nécessairement une paix relative et une administration publique performante et responsable mettant ainsi à la disposition du travailleur un minimum d'aisance vital car un individu ne peut produire des bons résultats que lorsqu'il est motivé

Il s'avère néanmoins qu'en dehors de la bonne gouvernance, il y a absence flagrante de croissance économique soutenue et de paix relative sans lesquelles en effet il n'y aura jamais de développement en RDC et de paix durable essentielles à la démocratie car la transparence dans la gestion constitue l'une des vertus cardinales de la démocratie. Toute gestion qui manque de transparence émousse la confiance du partenaire

Aussi, Alors que la démocratie est essentiellement associée aux valeurs et intérêts de la classe moyenne. Les frontières de la démocratie coïncident à peu près avec celles du développement économique. Comparée à l'autoritarisme triomphant des trente premières années des indépendances, la démocratie en RDC relève sans aucun doute de la vertu. Or, comme le faisait remarquer Saint Augustin, ce «père de l'Eglise (catholique)» aux origines africaines, «la vertu exige un minimum d'aisance» qui, malheureusement, fait encore largement défaut au Congo.

Cependant, la démocratie a essentiellement pour base la discussion, la palabre et le débat. Il s'agit d'apprendre à convaincre et non à vaincre, de gouverner par le dialogue, le débat, la discussion, la tolérance, la transparence, le compromis, le consensus, le consentement. Le monde moderne s'accorde que la meilleure manière de régler des conflits et d'instauration de la paix demeure le dialogue. La démocratie a essentiellement pour base la discussion, la palabre et le débat. De ce fait, les acteurs politiques congolais doivent de plus en plus capitaliser cet autre atout essentiel pour l'avènement de la démocratie en RDC car les expériences antérieures ont démontré que dans une démocratie naissante comme la notre, le consensus est le seul moyen qui puisse garantir une paix durable et assurer un certain minimum de confiance entre les acteurs.

Quant aux partis politiques, disons tout de suite qu'ils sont en réalité une véritable école d'apprentissage de connaissances et de l'exercice du pouvoir politique. A ce titre en RDC, vu la multiplicité des partis politiques qui ne cessent de naitre du jour au jour, allant même jusqu'à brouiller le paysage politique, il y a lieu de penser autrement quant à l'avenir de ces partis politiques. A ce titre il faudra par exemple conditionner l'agrément d'un parti politique à un minimum d'aisance matérielle et financière car on ne crée pas un parti uniquement pour le plaisir de le faire, mais il faut cependant s'assurer des moyens de pouvoir le faire fonctionner à tous les échelons de la vie nationale et assurer sa pérennité et dans ce même ordre d'idée, ces partis politiques doivent répondre à certains préalables à savoir : Comment ils sont différents des autres partis existants?. Comment le programme de ces partis sera-t-il profitable pour le citoyen moyen? Au lieu d'assister impuissant à la formation de partis politiques multiples ayant les mêmes vues mais seulement se disputant le problème de leadership.

L'étude de la manière dont sont organisées le fonctionnent des partis politiques congolais permet d'observer que ces derniers ne sont pas constitués sur des bases démocratiques et idéologiques bien connues et comprises des membres. A l'absence des programmes politiques crédibles et fiables, s'ajoute une propension à l'autoritarisme dans la gestion de ces partis, raison pour laquelle ces partis politiques survivent difficilement en l'absence de leurs leaders. Au demeurant les partis politiques en RDC devront pour l'avenir se bâtir autour des idées fortes et que la présidence de ces partis devra se faire de manière rotative par voie d'élections organisées régulièrement. Cela aura l'avantage de permettre à ces partis de continuer le combat et de survivre même à l'absence du leader et de ne pas s'identifier en lui.

Enfin, il faut africaniser la démocratie congolaise. En effet africaniser cette démocratie ne veut pas dire doter la RDC d'une démocratie au rabais, c'est tout simplement forger une démocratie respectueuse des principes fondamentaux en droits de l'Homme, mais aussi de réalités africaines positives comme le sens du partage et la solidarité, tout cela étant bien sûr soutenu par un système judiciaire efficace et indépendant, ajouter à cela une éducation civique des citoyens, clé d'une démocratie réussie. Et tout bien considéré, l'élite intellectuelle en général et politique en particulier ont chacune, dans sa sphère de compétence une responsabilité majeure dans la construction d'un Etat de droit démocratique en RDC.

CONCLUSION

Cette étude est partie de deux constatations majeures. La première, observant les violences qui accompagnent toujours les périodes préélectorales, électorales et post-électorales en Afrique en général et en République Démocratique du Congo en particulier, nous avons été amené à réfléchir sur la corrélation qui puisse exister entre l'Etat de droit et la démocratie ou mieux que deviendrait la démocratie si on la détachait des élections. Et il a été clairement dit que la corrélation entre Etat de droit et une démocratie est grande d'autant plus que toute démocratie est nécessairement un Etat de droit mais tout Etat de droit n'est pas nécessairement un Etat démocratique. S'agissant des élections, il a été prouvé que celles-ci sont l'expression la plus évidente et la plus achevée de la liberté. On est libre que quand on est à même de choisir.

La seconde, nous avons été poussé à nous demander si en RDC, contrairement au texte, le jeu démocratique se joue comme il se doit et à ce titre vu les différentes pratiques qui rongent encore la scène politique congolaise nous avons constaté que ce jeu semble ne pas bien se jouer en RDC.

De ces deux constatations nous avions abouti à une conclusion à savoir si on pouvait retenir le qualificatif d'Etat de droit démocratique pour la RDC tel que voulu par l'article premier de la constitution du 18 février 2006 étant bien considéré que le jeu démocratique ne se joue pas encore comme il se doit. Et dans ce contexte, s'agissant de la RDC, il a été souligné que rien ne nous autorise à ce jour à ne pas retenir le qualificatif d'Etat de droit démocratique pour la RDC car, en soi, l'Etat de droit démocratique reste de tout temps un idéal auquel tous les Etats aspirent et qu'à ce stade aucun pays du monde ne peut prétendre avoir atteint la pure forme de démocratie et d'Etat de droit. En effet, en RDC, l'Etat de droit démocratique est perceptible du point de vu des textes et des agencements institutionnels, mais quant à la pratique beaucoup reste encore à faire.

Comme on le constate après lecture, on ne se contente ni de jeter un regard sans complaisance sur le passé, ni de trouver plaisir dans une critique gratuite. On va loin dans notre démarche, en proposant des pistes de solutions pragmatiques et en indiquant en même temps les acteurs privilégiés susceptibles de les appliquer.

Dans notre pays où l'accession au pouvoir est l'occasion pour les vainqueurs de s'emparer du « gâteau » national avec gloutonnerie et d'en jouir seuls au détriment des intérêts vitaux de tous les citoyens. Ce travail est un défi lancé à la nouvelle génération montante, qui doit sans tarder, s'engager résolument dans la recherche des solutions à la grande crise congolaise sous peine de voir son avenir lui échapper et son pays, au mieux relégué au dernier rang, au pire disloqué.

En effet, compte tenu de la position stratégique de notre pays dans le monde, compte tenu d'immenses atouts humains dont nous disposons et de ressources naturelles immenses qui font de notre pays une terre de grandes espérances, le rêve que nous devons bâtir en RDC et l'ambition que nous devons tous porter sont ceux d'une nation appelée à construire la politique d'humanité et de civilisation pour la proposer à toute l'Afrique et au monde d'aujourd'hui.

Nous devons pour ce faire devenir la plus belle, la plus forte et la plus rayonnante démocratie du continent africain. Si nous voulons échapper au destin de guerre, de violence, de misère, d'inconscience et d'impuissance qui domine notre nation actuellement, nous n'avons pas d'autre choix que celui de devenir une grande démocratie au coeur de l'Afrique : une vraie démocratie où le pouvoir politique puisse garantir à chaque citoyen les possibilités les meilleures d'assumer sa liberté, d'exercer ses responsabilités et de faire resplendir tous les pouvoirs et toutes les énergies de sa créativité pour une sociétés du bonheur partagé.

Bien sûr, ce travail n'est pas exhaustif et doit, certainement soulever des questions nouvelles. Ce n'est qu'une brèche ouverte, un chantier qui s'annonce indubitablement riche en débats et recherches.

BIBLIOGRAPHIE

I. Documents officiels

1. Constitution de la RDC du 18 février 2006, in journal officiel, 47e année, numéro spécial, 20 juin 2006

2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU

3. La déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789

4. Ordonnance-loi n° 82-O17 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice, in journal officiel de la RDC, 47e année, numéro spécial, 20 juin 2006

5. Loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l'opposition en RDC, in journal officiel de la RDC, numéro spécial, 1O décembre 2007

II. Ouvrages

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13. J.L.ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme : contraintes pratiques et perspectives, éd Bruylant, 2009

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24. TSHIKOJI MBUMBA S. ; Au coeur de la crise congolaise : choix et responsabilités politiques, éditions du Cerdaf, Kinshasa, 2005

25. Y.SASSA NZUZI ; Le Congo en crise de développement : cause et perspective, éd intelligence en action, Kinshasa, 2000

III. Notes de Cours

1. BIBOMBE MUAMBA ; Cours de Droit constitutionnel et institutions politiques, notes polycopiées, faculté de Droit, UNIKI, 2e Graduat, 2007-2008

2. LUZOLO BAMBI LESSA ; Cours d'organisation et de compétence judiciaires, Notes polycopiées, éditions ISSABLAISE MULTIMEDIA, 2008

3. DJOLI ESENG'EKELI ; Cours de Droit constitutionnel congolais, notes polycopiées, faculté de Droit, UNIKIN, 2e Graduat, 2007-2008

4. DJOLI ESENG'EKELI, Cours de libertés publiques, faculté de Droit, UNIKIN, L2, 2010-2011

5. MAVUNGU  MVUMBI; Cours de politique étrangère du Congo, faculté de Droit, UNIKIN, L2, 2010-2011

6. MUSAO KALOMBO C. ; Histoire politique du Congo, Inédit, G1 R.I, UNIKIN, 2010-2011

IV. Autres publications

1. L'Etat de droit, in Revue juridique de la faculté de droit de l'université protestante au Congo, 2e année, numéro 1, 1999

2. Droits de l'homme et Droit international humanitaire, séminaire de formation cinquantenaire de la déclaration universelle de droits de l'homme, du 18 novembre au 10 décembre 1998, Presses de l'université de Kinshasa, 1999,

3. Rapport du grip de janvier 2008 sur la décentralisation en RDC : enjeux et défis

V. Webographie

1. Google.fr : L'Etat de droit et la démocratie

2. http://WWW.tocqueville.culture.fr

3. WWW.lepotentiel.cd

4. WWW.la-democratie.fr

* (1) Formule employée par Le Président Américain Abraham LINCOLN le 19 novembre 1863 sur le champ de bataille de Gettysburg

* (2) Article 1 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 ; in journal officiel, numéro spécial, 47e année, 20 juin 2006

* (3) J. L. ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, contraintes pratiques et perspectives, éd Bruylant, 2009, p 156

* (4) J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel et principes structuraux, tome 1, collection Droit et société, éditions africaines, P 34

* (5) R. Debbasch, Droit constitutionnel, éd.Litec, Paris, 2000, p1

* (6) F. De la SAUSSAY et F.DIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Hachette, Paris, 2000, p 23

* (7) Article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789

* (8) F. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de Droit administratif, Bruxelles, Afrique éditions, Larcier, 2006, P 108

* (9) B.BIBOMBE MUAMBA, Notes polycopiées du cours de Droit constitutionnel et institutions politiques de l'Etat, G2 Droit, UNIKI, 2008-2009, P 14

* (10 ) R .Debbasch, op.cit, p 189

* (11) F. De la SAUSSAY et F.DIEU, op.cit, p 22

* (12) Idem

* (13) R. Cabrillac, M. A Frison-Roche, T. Revet, libertés et droits fondamentaux, 9e éd, Paris, Dalloz, 2003, p 72

* (14) Idem, p 74

* (15) R. Cabrillac, M.A. Frison-Roche, T. Revet ; op.cit, pp 75-76

* (16) Ardant P., Op.cit, p 92

* (17) Ardant P., Op.cit, p 93

* (18) Idem, pp. 93-94

* (19) Articles 12 et 13 de la constitution du 18 février 2006, in Journal Officiel de la RDC, 47e année, numéro spécial, 20 juin 2006

* (20) E.J.LUZOLO BAMBI LESSA, Notes de cours d'organisation et de compétence judiciaires, éditions ISSABLAISE MULTIMEDIA, 2008, p 18

* (21) Article 1er de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789

* (22) Article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789

* (23) Ardant .Ph, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 16e éd, Paris, LGDJ, 2004, p 40

* (24) Ardant Ph, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 16e éd, Paris, LGDJ, 2004, pp 41-42

* (25) Ardant Ph, op.cit, p 41

* (26 ) D. Chagnollaud , op.cit, pp 25-26

* (27) E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Tome 1, théorie générale des institutions politiques de l'Etat, collection Droit et société, éditions universitaires africaines, 2001, pp 85-86

* (28) Rivarol, cité par E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, op.cit, p 86

* (29) F. de la SAUSSAY et F. Dieu; Droit constitutionnel et institutions politiques, Hachette, Paris, 2000, p 20

* (30 ) E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA; op.cit, pp 105-106

* (31) D. Chagnollaud; Droit constitutionnel contemporain, Tome 1, théorie générale, les régimes étrangers, 3e éd, Armand colin, 2003, p 24

* (32 ) Idem, pp 24-25

* (33) D. Chagnollaud; op.cit, p 25

* (34) Idem

* (35 ) R. Debbasch; op.cit, p 155

* (36) Arrêt 5 U.S.137 rendu le 24 février 1803 par la cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Marbury V. Madison

* (37) B.BIBOMBE MUAMBA, Op.cit, P 14

* (38) J. NDJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, principes structuraux, Tome 1, Collection Droit et société, éd universitaires africaines, p 82

* (39) J. NDJOLI ESENG'EKELI, op.cit, p 82

* (40) E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA; Op.cit p 49

* (41) E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA; Op.cit, p 50

* (42) E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA; Op.cit, p 51

* (43)E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA; Op.cit, p 53

* (44) SOUGA Jacob NIEMBA, op.cit, p 39

* (45) idem

* (46) Article 4 du pacte international relative aux droits civils et politique de l'ONU de 1966

* (47) Article 61 de la constitution de la RDC du 18 février 2006, in journal officiel, 47e année, numéro spécial,

* (48) Article 85 de la constitution de la RDC du 18 février 2006, in journal officiel, 47e année, numéro spécial, 20 juin 2006

* (49) SOUGA Jacob NIEMBA; Etat de droit, démocratique, fédéral au Congo Kinshasa: source de stabilité réelle en Afrique centrale, l'harmattan, Paris, 2002, p 42

* (50) SOUGA Jacob NIEMBA, op.cit, p 51

* (51) Idem, p 49

* (52) M.SENELLART, cité par SOUGA Jacob NIEMBA ; op.cit, pp 52-53

* (53) J .Antoine, le pouvoir et l'opinion : essai sur la communication sociale, Denoël, Paris

* (54) SOUGA Jacob NIEMBA ; op.cit, p 41

* (55) L.Favoreu, P Gaïa R. Ghevontian, J.L. Mestre, Otto Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni ; Précis de Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2002, p 33

* (56) F.De la SAUSSAY et F.DIEU, op.cit, p 20

* (57) J.L.ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 118

* (58) J.DJOLI ESENG'EKELI, Cours de Droit constitutionnel Congolais, Notes polycopiées, 2ème Graduat, Faculté De Droit, Université de Kinshasa, 2007-2008, p22

* (59) D.CHAGNOLLAUD, op.cit, p 96

* (60) J.DJOLI ESENG'EKELI, Cours de Droit constitutionnel congolais, Notes polycopiées, faculté de Droit, UNIKIN, G2, 2007-2008, p 31

* (61) J.DJOLI ESENG'EKELI, Notes polycopiées de Droit constitutionnel congolais, op.cit, p 189

* (62) Droits de l'homme et Droit international humanitaire, séminaire de formation cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, du 18 novembre au 10 décembre 1998, Presses de l'université de Kinshasa, 1999, p 219

* (63) J.L.ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 72

* (64) J.DJOLI ESENG'EKELI, Cours de libertés publiques, L2 Droit, UNIKIN, 2010-2011

* (65) Idem

* (66) J.B. LABANA LASAY'ABAR et LOFEMBE BENKENYA, La politique étrangère de la République Démocratique du Congo : structures, fonctionnement et manifestations, Maison d'éditions Sirus, Kinshasa, 2008, p 12

* (67) L.SINDJOUN ; Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine : Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes africains, éd Bruylant, Bruxelles, 2009, pp 579-580

* (68) L.SINDJOUN ; op.cit, p 58 3

* (69) J.DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, principes structuraux, Tome 1, collection Droit et société, éditions universitaires africaines, p 193

* (70) Ardant Ph. Op.cit, pp 97-98

* (71) J.DJOLI ESENG'EKELI, Cours de Droit constitutionnel congolais, notes polycopiées, 2e Graduat, faculté de Droit, UNIKIN, 2007-2008, p 28

* (72) J.DJOLI ESENG'EKELI, Cours de Droit constitutionnel congolais, notes polycopiées, 2e Graduat, faculté de Droit, UNIKIN, 2007-2008, pp 30-31

* (73) L.SINDJOUN ; op.cit, p 586

* (74) Idem, p 584

* (75) Article 87 al 2 de l'ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice, in journal officiel de la RDC, numéro spécial, 47e année, 20 juin 2006

* (76) J.L. ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 167

* (77) L.Favoreu, P Gaïa R. Ghevontian, J.L. Mestre, Otto Pfersmann, A. Roux, G. Escoffion ; op.cit, p 33

* (78) E.MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, op.cit, p 51

* (79) BUABUA WA KAYEMBE ;'' Etat de droit'', in Revue juridique de la faculté de Droit, UPC, 2e année, numéro 1, 1999, p 14

* (80)P.NGOMA BINDA, La participation politique : éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, deuxième édition, revue et argumentée, institut de formation et d'études politiques, Kinshasa, 2005, p 199

* (81) J.SOUGA NIEMBA, op.cit, p 9

* (82) Cité par Jacob SOUGA NIEMBA, op.cit, p 9

* (83) MOBUTU, Dignité pour l'Afrique, éd Albin Michel S.A, Paris, 1989, pp 83-84

* (84) P.NGOMA BINDA, op.cit, pp 166-167

* (85) Lire à ce sujet l'exposé des motifs de la loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en RDC

* (86) Article 2 de la loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique en RDC, in journal officiel, numéro spécial, 10 décembre 2007

* (87) Rapport du GRIP publié en janvier 2008 sur la décentralisation en RDC : enjeux et défis, p8

* (88) P.NGOMA BINDA, op.cit, pp 201-202

* (89) P.NGOMA BINDA, op.cit, p 48

* (90) J.B.LABANA LASAY'ABAR et LOFEMBE BENKENYA op.cit, p 16

* (91) MAVUNGU MVUMBI, Cours de politique étrangère du Congo, L2 Droit, UNIKIN, 2010-2011

* (92) KIMPIANGA MAHANIAH, L'expérience politique de l'Afrique noire de 1945 à 2005, presse de l'université libre de Luozi, 2005, p 47

* (93) Idem, P 73

* (94) KIMPIANGA MAHANIAH, op.cit, p 74

* (95) KIMPIANGA MAHANIAH, op.cit, pp 67-68

* (96) Sylvain TSHIKOJI, cité par J.L.ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 197

* (97) NGOMA BINDA P, Une démocratie libérale communautaire pour la RDC et l'Afrique, l'harmattan, 2001, p 17

* (98) NGOMA BINDA P., La participation politique : éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, 2e éd, revue argumentée, Ifep, Kinshasa, 2005, p 195

* (99) Y.SASSA NZUZI ; Le Congo en crise de développement : cause et perspective, éd intelligence en action, Kinshasa, 2000, pp 1-2

* (100) KIMPIANGA MAHAHIAH, op.cit, pp 71-72

* (101) Ardant Ph, op .cit, pp 147-148

* (102) MWAMBA BAPUWA ; Le défi d'un Congo démocratique, uni, libre, prospère : hommage au journaliste patriote, Paris, Harmattan, 2007, p 376

* (103) Idem, p 379

* (104) KIMPIANGA MAHANIAH, op.cit, p 70

* (105) F.TALA-NGAI, RDC  de l'an2001 : déclin ou déclic ?, éditions analyses sociales, Kinshasa, 2001, p6

* (106) Jacob SOUGA NIEMBA, op.cit, p 70

* (107) Jacob SOUGA NIEMBA, op.cit, p 246

* (108) Idem, pp 250-251

* (109)P.NGOMA BINDA, La participation politique : éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, deuxième édition, revue et argumentée, institut de formation et d'études politique, Kinshasa, 2005, pp 318-319

* (110) F.TALA-NGAI, op.cit, p 11

* (111) KIMPIANGA MAHANIAH, op.cit, p 71

* (112) J DJOLI ESENG'EKELI, Notes polycopiées de Droit constitutionnel congolais, op.cit, p 40

* (113) TSHIKOJI MBUMBA S. ; Au coeur de la crise congolaise : choix et responsabilités politiques, éditions du Cerdaf, Kinshasa, 2005, p 65

* (114) TSHIKOJI MBUMBA S. ; op.cit, pp 66-67

* (115) D. WAMU OYATAMBWE, Les mots de la démocratie au Congo-Zaïre : 1990-1997, l'harmattan, Paris, 2006, p 6

* (116) C.SALAVASTRU ; Rhétorique et politique : le pouvoir du discours et le discours du pouvoir, Paris, Harmattan, 2004, p 1

* (117) Idem, p 12

* (118) C.SALAVASTRU, op.cit, pp 147-148

* (119) F.MULUMBA KABUAYI WA BONDO, op.cit, pp 20-21

* (120 ) Y.SASSA NZUZI ; op.cit, pp 1-2

* (121) Jacob SOUGA NIEMBA, op.cit, p5

* (122) Idem, p43

* (123) J.L. ESAMBO KANGASHE, op.cit, pp 174-175

* (124) MUSAO KALOMBO MBUYU.C, Notes de cours de l'Histoire politique du Congo, G1 R.I, janvier 2010, p 169

* (125) MOBUTU dignité pour l'Afrique, op.cit, pp. 91-92

* (126) J.SOUGA NIEMBA, op.cit, p 248

* (127) J.NDOLI ESENG'EKELI, Cours de libertés publiques, 2ème Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010-2011

* (128) L.Favoreu, P Gaïa R. Ghevontian, J.L. Mestre, Otto Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni ; op.cit, p 488

* (129) J.L. ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 172

* (130) J.L. ESAMBO KANGASHE, op.cit, pp 163-164

* (131) J.L. ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 170

* (132) TSHIBANGU TSHIASU KALALA, `'Etat de droit'', in Revue juridique de la faculté de Droit, op.cit, p 285

* (133)P.NGOMA BINDA, La participation politique : éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, 2e édition, revue et argumentée, IFEP, Kinshasa, 2005, pp 202-203

* (134) Extrait du discours de N.Machiavel dans « le prince »

* (135) F.MULUMBA KABUAYI WA BONDO ; Réflexions sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en République Démocratique du Congo, éd Le potentiel, Kinshasa, 2007, p13

* (136) F.MULUMBA KABUAYI WA BONDO ; op.cit, p 29

* (137 ) F.MULUMBA KABUAYI WA BONDO ; op.cit, pp VII-IX

* (138) F.MULUMBA KABUAYI WA BONDO , op.cit, p 17

* (139) J.L. ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 175

* (140) P.NGOMA BINDA, La participation politique : éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, deuxième édition, revue et argumentée, institut de formation et d'études politique, Kinshasa, 2005, p 324

* (141)P.NGOMA BINDA, La participation politique : éthique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, 2e édition, revue et argumentée, IFEP, Kinshasa, 2005, pp 335-336

* (142) J.L. ESAMBO KANGASHE, op.cit, p 176






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway