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La législation haà¯tienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse systémique

( Télécharger le fichier original )
par Farah CADET
Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince - Licence en droit  2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
DE
PORT-AU-PRINCE

FDSE

LA LÉGISLATION HAITTIENNE AU REGARD DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT : UNE ANALYSE SYSTÉMIQUE

MÉMOIRE PRÉSENTÉ ET SOUTENU PAR L'ÉTUDIANTE
CADET FARAH

PROMOTION
2006-2010

POUR L'OBTENTION DU GRADE DE LICENCIÉ EN DROIT.
SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR PRICE CYPRIEN

DÉDICACES

A la mémoire d'un grand ami, un frère qui a cru en nous et nous a gentiment harcelé jusqu'au soir de sa vie pour que nous produisons ce travail, Chapeau Ansy AUGUSTIN!

A notre famille qui nous a toujours tout donné au centuple, particulièrement, son amour et son affection.

A notre professeur tant admiré qui nous a encadrés et soutenu, Monsieur Antoine Atouriste. A tous nos amis et collègues qui ont foi et confiance en l'avenir.

A tous ceux qui comme nous n'ont jamais cessé d'aimer ce coin de terre, Haïti, et qui rêve chaque jour de le voir prendre son élan et s'élever parmi les grandes nations.

A tous ceux qui ont rêvé un jour de se créer leur paradis sur terre, dans un environnement sain, un oasis où l'air pur se dispute avec une végétation luxuriante sous la mélodie d'une rivière enchanteresse.

Nous leur dédions avec amour ce travail.

Voyez-en l'expression de notre Patriotisme !

REMERCIEMENTS

On dit souvent que « le trajet est aussi important que la destination ». Ce parcours, en effet, ne s'est pas réalisé sans défis et sans soulever de nombreuses questions pour lesquelles les réponses ont nécessité de longues heures de travail.

Nous remercions d'abord l'Architecte de l'Univers de nous avoir donné la foi et d'avoir si bien
guidé nos pas vers la lumière du droit.

Nos remerciements vont également à nos parents pour leur amour et leur soutien

inconditionnel.

Nous remercions infiniment le professeur Price CYPRIEN, notre directeur de mémoire

dont la disponibilité, le savoir faire et le soutien ne nous ont jamais fait défaut.

Nous remercions le professeur Ronald DAUTRUCHE pour sa précieuse assistance.

Nous remercions aussi tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, nous ont aidé à

réaliser ce travail.

Enfin nous remercions tous les professeurs de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-Prince qui ont contribué à notre formation et nous ont appris à cultiver

le style juridique.

Avant-propos

Le Droit de l'environnement à peine sorti de l'adolescence a réussi la prouesse d'être un Droit de solidarité et de réconciliation. Par sa nature et sa finalité, éléments de paix et d'union entre les peuples pour une vie meilleure, le droit de l'environnement a une vocation universaliste. Au coeur des conflits entre intérêts particuliers et intérêts généraux antagonistes, la protection de l'environnement s'érige pour mettre en évidence l'aspiration du droit des générations futures, transcendant par là les mesquineries de toutes sortes qui motivent souvent l'action égocentrique humaine.

Nous considérons particulièrement cette définition d'Alain TURNIER du Droit : « Institution mêlée de terres, accumulation d'expériences et de nécessités, sorte d'outil de société pour le règlement des querelles et la sureté des échanges ». Quand nous réalisons la jonction entre l'idée universaliste du Droit de l'environnement et l'implication de la définition de TURNIER du Droit, nous déduisons avec force et foi que vaillamment nous en Haïti, pouvons nous relever, vaincre nos peurs et éradiquer nos maux.

Il a été prouvé qu'au delà de nos divergences d'opinions, au-delà de notre individualité propre, au-delà de notre droit à la différence, dès qu'il est question de défendre une cause commune, un intérêt commun, notre unique bouée de sauvetage, notre planche de salut a toujours été l'Union. Se rappelle-t-on de notre union pour réaliser l'épopée de 1804. Tant d'autres époques clés de notre vie historique conditionnent notre identité. En ce moment, notre plaie béante c'est la dégradation de l'environnement. Elle est tangible, palpable, elle nous grimace, nous agresse et nous gifle à chaque coin de rue. Elle interpelle notre conscience unanime ! Nous nous dirigeons tout droit vers une catastrophe écologique sans nom. Que de fois n'avons-nous déjà été victimes. Point besoin de souligner exhaustivement les conséquences qui en sont découlées. Notre contribution s'avère être la production de ce travail. Elle est essentiellement axée sur l'institution d'un cadre juridique efficient et efficace au regard des principes du droit international de l'environnement et des critères de juridicité d'une règle de droit applicable en Haïti.

Nous n'avons pas la prétention d'innover dans les réflexions produites dans ce mémoire. Mais nous prenons seulement la liberté de dire tout haut ce que confusément, vous estimez pouvoir convenir pour l'établissement d'une protection juridique nationale de l'environnement. Nous avons le sentiment que la situation environnementale peut s'améliorer en

Haïti si la volonté d'action, le sens du devoir et l'esprit de service présument. Car enfin de compte l'humanité ne pose de problèmes insolubles, et à bien y regarder, les problèmes ne surgissent que là ou les conditions matérielles existent pour les résoudre.

TABLES DES MATIÈRES

- Dédicaces I

- Remerciements II

- Avant propos III

- Table des matières IV

- Liste des sigles et Abréviations V

Introduction 1

Première partie

L'Environnement universel Et Etat des lieux en Haïti 5

Chapitre 1-

Le Droit de l'Environnement et ses Principes Fondamentaux 9

Section 1-Fondement du Droit de l'Environnement 11

1.1- Principes fondamentaux du droit de l'environnement 12

1- Le Principe de prévention 13

2- Le Principe d'information 13

3- Le Principe de participation 14

4 -La proclamation du principe pollueur-payeur 15

5- Le principe de précaution 15

1.2- Droit de l'homme à l'environnement 16

1- L'environnement est d'intérêt général 16

2- L'effet de la reconnaissance de l'intérêt général attaché à l'environnement

et le contenu du droit qui en découle. 17

A. Le contrôle de légalité 17

B- Le service public de l'environnement 18

C-L'ordre public écologique 18

3- Contenu du Droit de l'homme à l'environnement 20

A- Les droits procéduraux de l'environnement 20

B- Les droits substantifs de l'environnement 20
1.3 - Consécration internationale de la reconnaissance d'un droit

de l'homme à un environnement sain 20

1- A travers des résolutions d'organisations Internationales 20

2- A travers des conventions régionales et interrégionales 21

3- Au niveau international 21

1.4- Les effets de la reconnaissance du droit à l'environnement 21

1- Du Droit Des Générations Futures 22

2- Le Principe du Développement Durable et de L'Intégration

de l'Environnement 22

3--La consécration du patrimoine commun 23

Section 2- Les Conventions Internationales sur l'Environnement 24

2.1-L'Avant-Stockholm 25

2.2-De Stockholm à Rio de Janeiro 26

1-La conservation de la nature et des ressources naturelles 27

2-La protection du milieu marin 28

3-Les impacts transfrontières 30

4 -La pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 31

2.3-Les conséquences transfrontières des accidents nucléaires 31

1-La protection de la couche d'ozone 32

2-Les mouvements transfrontières de déchets dangereux 33

3-L'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) dans un contexte transfrontière 33

2.4- Mille neuf cent quatre-vingt-douze et les conventions de l'après-Rio de Janeiro 34 1-La convention-cadre des Nations Unies concernant les changements

Climatiques (CCNUCC) 34

2-La convention sur la diversité biologique 35

3-La réglementation de l'utilisation des cours d'eau internationaux 36

4-Les effets transfrontières des accidents industriels 36

Chapitre 2- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement en Haïti Esquisse

D'un modèle de contentieux écologique 38

Section 1- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement en Haïti 38

1.1- L'environnement Haïtien 38

1- Historique 39

2- État des lieux 39

1.2- La dégradation de l'environnement en Haïti 41

1- Dans le domaine de la diversité biologique 41

A- Au nombre de préoccupations à la conservation de la biodiversité 42

B- Principales actions réalisées dans le domaine de la Biodiversité 42

2- Dans le domaine des changements climatiques 42

A- Les enjeux 43

B- Les Réalisations dans le domaine des changements climatiques 43

3- Dans le domaine des eaux internationales 43

A- Les principaux enjeux liés à la question des eaux internationales 44

B- Les Réalisations dans le domaine des Eaux Internationales 44
1.2- Dans le domaine de la dégradation des terres et dans le domaine

des Polluants Organiques Persistants (POPs) 45

1- Dans le domaine de la dégradation des terres 45

A- Les Enjeux 46

B- Lutte contre la désertification et la sécheresse 46

2-Dans le domaine des Polluants Organiques Persistants (POPs) 47

A- Les principaux enjeux associés aux POPs en Haïti: 47

B- Les Activités Réalisées dans le domaine des Polluants Organiques

Persistants (POPs) 48

Section 2- Quelques éléments du contentieux de l'environnement Français 48

2.1- Le contentieux civil de l'environnement 49

1-Contentieux de la réparation 49

2- Sur la nature du préjudice direct et certain : la question du dommage écologique 50 2.2 - Le contentieux répressif de l'environnement 50

2.3- Le contentieux administratif de l'environnement 51

1- En matière d'urbanisme 51

2-- Le contentieux des ICPE(Contentieux des Installations Polluantes) 52

3- La procédure d'urgence : « le référé suspension » 52

2.3 - Le contentieux associatif en matière d'environnement 53

1-Le secteur de la protection de l'environnement 53

2-Les associations agréées de protection de l'environnement 54

3-Distinction des jurisprudences de principe administratives et judiciaires 55

Deuxième partie

Vers une intensification de la lutte contre la dégradation de

l'Environnement en Haïti 57

Chapitre 1- Le cadre Institutionnel et Politique de l'Environnement Haïtien 58

Section 1- Identification des institutions intervenant directement et

indirectement dans la question environnementale en Haïti et les

acteurs de l'environnement 58

1.1- Les Institutions publiques 58

1-La Présidence de la République : 58

2- La Primature 58

3- Le Parlement 58

1.2-Les institutions publiques à travers les ministères 59

1- Le Ministère l'Environnement (MDE) 59

2- Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du

Développement Rural (MARNDR) 60

3- Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) 60

4- Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) 61

1.3-Les autres ministères. 62

1- Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) 62

2- Le Ministère de « l'Economie et des Finances » (MEF) 62

3- Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme (MICT) 62

4- Le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) 63

5- Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) 63
Section 2-Appréciation de la structure institutionnelle et Politique

Environnementale 64

2.1- La structure institutionnelle, un cadre défaillant 64

1- Les Organisations Internationales 64

2.2 - Le secteur privé / Le mouvement à vocation écologiste 66

1-Les Organisations non Gouvernementales (ONG) 67

A- Les Forces 67

B- Les Faiblesses 67

2- Les organisations professionnelles à caractère scientifique 68

3- Les associations d'exploitants des ressources naturelles 68

4- Les communautés locales 68

2.3- La Politique de protection de l'environnement, un cadre inefficient 69

1- Les Conventions et Protocoles internationaux 69

2- Le Plan d'action pour l'Environnement (PAE) 69
3-Le Décret portant sur la gestion de l'Environnement et de Régulation

de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour le Développement Durable 70

4-Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 71

5-Le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la 71

Réduction de la Pauvreté (DNSCRP)

6- Programme de Renforcement Institutionnel pour la Gestion

 
 

Environnementale (PRIGE)

 

71

7- Projet d'appui à la gestion de l'Environnement (PAGE)

 

72

8-Projet d'Appui à la Gouvernance Locale dans le Département du Nord-Est

 

72

Chapitre 2 - Renforcement du Cadre juridique de l'environnement en Haïti

 

74

Section 1 - Les sources de la législation environnementale

 

74

1.1 - La constitution

 

75

1.2--Les Traités

75

 

1.3-- La loi

 

76

1- La législation nationale sur les Etudes d'impact Environnemental

 

78

2-Autres législations et normes environnementales

 

78

A- Normes et règlement des sols et des écosystèmes terrestres

 

79

B- Normes spéciales pour la protection des sols forestiers et des forêts naturelles

 

79

C- Normes sur les ressources minérales et fossiles

 

79

D- Normes sur les Eaux continentales

 

79

E- Normes sur l'air

 

79

F- Exploitation de Carrières

 

79

G- La législation foncière nationale

 

80

 

1.4- La coutume

 

80

A- Praeter Legem B-Secundum Legem C- Contra Legem

Section 2- Une analyse de la situation juridique de l'environnement au

regard des principes du droit de l'environnement 82

2.1- La législation environnementale au regard du principe

de prévention et d'information 82

1- La Prévention

A- Insuffisances et contraintes entravant l'étude d'impact et l'obligation de

prendre en compte l'environnement 83

B- La faiblesse des moyens mis à la disposition des structures 84

2- Le Droit à l'information sur l'état de l'environnement en Haïti 85

2.2- La législation environnementale au regard du principe de la participation 86

1-La participation de la population dans les projets et programmes environnementaux 87

2-Système de management environnemental 87

2.3- La législation environnementale au regard du principe Pollueur-payeur 88

1- Pour une mise en oeuvre du Principe Pollueur-Payeur 88

A- La Règlementation 90

B- Les Taxes et Redevance 90

C- Les redevances écologiques 90

D- Les permis négociables 91

2- La Responsabilité en matière d'environnement 91

A- La Responsabilité administrative en matière d'environnement 92

B- La Responsabilité Pénale en matière d'environnement 92

C- La Responsabilité Civile en matière d'environnement 93

2.4- La législation de l'environnement Haïtien suivant les critères de Juridicité

de la règle de droit 94

1- De la validité de la législation environnementale en vigueur 94

2-Le Critère d'applicabilité, difficultés d'application de la législation

environnementale en vigueur 95

A- Les Autorités 96

B- L'Uniformité de la mise en oeuvre 97

C- La Transparence 97

D- La Participation 98

E- Les Instruments visant à renforcer le respect volontaire des

prescriptions environnementales 98

E.1- Stratégie de mise en oeuvre définie 98

E.2- La police verte 98

3- De L'effectivité des dispositions légales de l'environnement 99

A-L'organisation administrative 100

A.1- Ressources Humaines 100

A.2- Instruments nécessaires pour administrer l'environnement 100

A.3- L'éducation Environnementale 100

A.4- La Répartition des Compétences 101

B- Les procédures administratives 101

B.1- Exigences en matière de procédures administratives du droit de l'environnement 101

B.2- La nécessité de codifier la législation Haïtienne de l'environnement 102

B.3- La Surveillance 103

B.4- L'Inspection 103

B5- La Planification 103

B.6 - L'obligation de prévoir des sanctions en cas de non-respect 104

C- La Protection Juridique 104

C.1- L'accès à la justice en matière d'environnement 104

C.2- L'obligation faite à l'Etat de conférer des droits individuels aux particuliers 104

C.3- L'obligation faite à l'Etat de conférer l'accès à la Justice aux

organisations non-gouvernementales à vocation écologiste 105

C.4-Au niveau juridictionnel 105

Conclusions 107

Annexe 111

Bibliographie 116

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACDI ADISH AHDEN AIE

AIEA ASEC ATPPF BID BM BME

CAMEP CCCC CCD CCI

CDB

: Agence Canadienne pour le Développement Internationale

: Association des Ingénieurs Sanitaires Haïtiens

: Association Haïtienne de Droit de l'environnement

: Accords Internationaux sur l'Environnement

: Agence Internationale de l'Energie Atomique

: Assemblée de Section Communale

: Assistance Technique pour le Protection des Parcs et Forêts

: Banque Interaméricaine de Développement

: Banque Mondiale

: Bureau des Mines et de l'Energie

: Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable

: Convention Cadre sur les Changements Climatiques

: Convention Cadre sur la Désertification

: Cadre de Coopération Intérimaire

: Convention sur la Diversité Biologique

CEHPAPE : Centre Haïtien pour la promotion de l'Agriculture et la Protection

de l'Environnement

CFD : Caisse Française de Développement

CIME CITES

: Comité Interministérielle de l'Environnement

: Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et

De flores Sauvages menacées d'extinction

CNRA CNRP

: Commission Nationale de la Réforme Administrative

: Commission Nationale sur les Ressources Phylogénétiques

COHPEDA : Collectif Haïtien pour la Protection de l'Environnement et le

Développement Durable

ECMU : Unité de Contrôle et de Suivi de l'Environnement

EDH : Electricité d'Etat d'Haïti

FAN : Fédération des Amis de la Nature

FAO : Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et

L'Agriculture

FDSE : Faculté de Droit et des Sciences Economiques

FEM FENU FENUAP FHE

GOH GTZ IICA

: Fonds de l'Environnement Mondial

: Fonds d'Equipement des Nations-Unies

: Fonds des Nations-Unies pour la Population

: Fondation Haïtienne de l'Environnement

: Gouvernement Haïtien

: Agence du Gouvernement Allemand pour le Développement

: Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture

MARNDR : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du

Développement Rural

MARPOL : Convention sur la Pollution Marine

MCAC : Mission de Coopération et d'Action Culturelle

MDE MEF MENJS MICT MJSP MPCE MSPP MTPTC OGM OMS ONG OPDES PABV PAE PAPAE PAPDA PIB

: Ministère de l'Environnement

: Ministère de l'Economie et des Finances

: Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

: Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales

: Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique

: Ministère de la Planification et de la Coopération Externe

: Ministère de la Santé publique et de la Population

: Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications

: Organismes Génétiquement Modifiés

: Organisation Mondiale de la santé

: Organisation Non Gouvernementale

: Organisation Pré-Désastres et de Secours

: Plateforme d'Aménagement des Bassins Versants

: Plan d'Action pour 'Environnement

: Projet d'Appui au Plan d'Action pour l'Environnement

: Plaidoyer pour un Développement Alternatif

: Produit Intérieur Brut

PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement

PNUE : Programme des Nations-Unies pour l'Environnement

PRODETER : Projet de Restauration des Terroirs

POP : Polluants Organiques Persistants

SMCRS SNRE SNRP UEH UNCLOS UNESCO

: Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides.

: Service National des Ressources en Eau

: Système National des Ressources Phylogénétiques

: Université d'Etat d'Haïti

: Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer.

: Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la

Culture

UNICEF UPGE USA USAID

: Organisation des Nations -Unies pour l'Enfance

: Unité de Protection et de Gestion de l'Environnement

: Etats-Unis d'Amérique

: Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le

Développement International

« Qu'est-ce qu'un arbre ?

Un arbre c'est d'abord un certain équilibre entre

Une ramure Aérienne et un enracinement Souterrain.

Ainsi, voyez-vous, plus vous voulez vous élever, plus il vous faut avoir les pieds sur terre.
Chaque arbre vous le dit »

Michel TOURNIER

INTRODUCTION

Aujourd'hui éclate ce qui résultait depuis fort longtemps des réflexions des naturalistes et écologues, à savoir que l'homme comme espèce vivante fait partie d'un tout complexe de relations et d'interactions avec son milieu naturel. De ce fait, l'environnement est l'ensemble des facteurs qui influent sur le milieu dans lequel l'homme vit1. S'allie alors une réalité tangible qui interpelle notre conscience unanime, aussi versatile puisse-t-elle être, surtout quand le jeu des passions au nom de la liberté, des intérêts économiques se mêle de la partie. La dégradation de l'environnement devient de plus en plus préoccupante.

Avec la notion du développement durable et la Conférence de Rio de 1992 sur l'environnement, la problématique qu'elle soulève est devenue une préoccupation majeure non seulement des pays riches mais aussi des pays pauvres2. L'heure est grave et n'est plus à la tergiversation. Nous nous dirigeons droit vers l'abime. Que de fois avions-nous déjà été victimes. La terreur liée à l'imprévisibilité des catastrophes écologiques demeure palpable et en Haïti nos souvenirs en sont à jamais marqués. La nécessité de sauvegarder l'environnement devient un réflexe de survie.

Dans la mesure où l'environnement est l'expression des interactions et relations des êtres vivants (dont l'homme) entre eux et avec leur milieu, le droit intervient et assimile nécessairement le contenu des techniques qui lui fournissent un donné nouveau. Et particulièrement le droit de l'environnement a vocation à annexer tous les secteurs connexes.

En principe son noyau central constitue le Droit de la nature, le Droit des pollutions, des nuisances et risques, le Droit des monuments naturels, des sites et paysages. Il contribue par son contenu à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques. D'où sa finalité, le Droit à un environnement sain. Ce qui implique une éthique et une obligation de résultat. Mais qu'observe-t-on en Haïti?

L'environnement en Haïti reflète pour une bonne part les problèmes structurels auxquels fait face l'immense majorité de la population. En effet, Haïti est un pays en situation

1 Ignacy SACHCS, L'Écodéveloppement: Stratégies pour le XXème Siècle, Paris, Syros, 1997, P. 42

2 R. SACVATIER, Les bases sociales du droit comparé et l'accélération de l'histoire, Institut Japonais de droit comparé, Tokyo, 1962, P. 379

d'extrême vulnérabilité face aux aléas naturels, et en proie à de croissantes menaces complexes, fruit de l'interaction entre menaces naturelles aggravées par la dégradation de l'environnement, le taux très élevé de pauvreté et de vulnérabilité sociale de sa population et des problèmes de gouvernance et de non-maîtrise de l'espace rural et urbain.

L'environnement est en crise, nos forêts reculent à grands pas et les catastrophes provoquées par des phénomènes naturels et par des erreurs humaines sont devenues plus fréquentes durant les trois dernières décennies. On observe actuellement certaines caractéristiques spécifiques, tant du point de vue de leurs causes que de leurs conséquences, qui font ressortir une composante nettement sociale. En effet, les philosophies, les attitudes et les comportements des personnes transforment la neutralité de l'environnement en ressources exploitables ou en milieu potentiellement catastrophique. Il n'y a pas de catastrophes sans la présence d'êtres humains. Étant donné les tendances de la croissance démographique et la distribution territoriale de la population du pays, ainsi que les structures organiques des milieux ruraux et urbains, les populations qui risquent d'être victimes d'une catastrophe sont de plus en plus nombreuses.

L'homme, comme d'autres êtres vivants, doit s'adapter aux limites imposées par les conditions climatiques et aux sensations distinctes que son organisme devrait supporter. Cependant, à la différence des plantes et des animaux, les humains ont la capacité non seulement de s'adapter aux climats très variés, mais aussi celle de modifier les conditions environnementales de leur milieu. Depuis l'antiquité, l'homme a été conscient de cette influence. Aussi, a-t-il montré un intérêt spécial de se procurer des conditions les plus favorables dans la création de ses villes conformément aux caractéristiques du milieu. Cependant, il y a des moments de l'histoire ou l'homme a oublié ces signaux et a édifié ses installations en oubliant le schéma naturel de la distribution climatique de la planète que nous habitons.

La situation catastrophique de l'environnement haïtien aujourd'hui est fortement liée à la crise des petites exploitations agricoles, l'urbanisation anarchique, la forte pression sur les ressources naturelles et la déficience du cadre institutionnel et légal3. Cette situation s'est

3CCIH (Cadre de Coopération Intérimaire Haïti) Sommaire - Environnement - 20 juin 2004,

http://haiticci.undg.org/index.cfm?Module=ActiveWeb&Page

aggravée au cours de ces dernières années à un point tel que l'on parle d'irréversibilité de la situation.

Bien qu'en tenant compte d'une déficience certaine au niveau du cadre légal de l'environnement en Haïti, néanmoins, il y a lieu de relever qu'il existe une législation relativement abondante en la matière perçue comme un tigre de papier, perception due au fait qu'elle n'est point appliquée Et l'absence de contentieux écologique vient couronner son inefficacité.

Ainsi donc, l'ignorance de l'existence de la législation haïtienne de l'environnement ne laisse planer aucun doute. Ce qui nous permet de nous pencher sur certaines hypothèses quant à la dégradation de notre environnement.

La dégradation accélérée de l'environnement en Haïti sur le plan juridique trouve son assise à travers l'inefficience et l'inefficacité de la législation en vigueur. Il en découle un certain nombre de paramètres nous permettant de formuler les hypothèses suivantes :

- La constance de l'état embryonnaire du droit de l'environnement et le maintien d'une

instabilité écologique du pays s'affirment de plus en plus.

- La mise en oeuvre nationale limitée des traités internationaux sur l'environnement ratifiés par Haïti laisse à désirer.

- La pauvreté de la jurisprudence, la faiblesse de la doctrine et le manque de dynamisme de la pratique, la faiblesse des institutions établies sous couvert de la législation environnementale et la question de la réhabilitation de l'environnement.

- L'absence des mécanismes de contrôle de l'application des lois et la supervision des institutions et la lutte contre la dégradation de l'environnement?

A travers ce travail de recherche, nous avons d'abord comme objectif de poser une pierre dans la construction de l'édifice du droit de l'environnement en Haïti. Puis plus spécifiquement, nous voulons apporter dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, une contribution axée essentiellement sur le cadre juridique jusqu'ici inefficient, ensuite élaborer des pistes de solution pouvant guider les politiques de protection de l'environnement et enfin plaider pour l'établissement d'un contentieux écologique en Haïti. Il est question de comment procéder dans notre travail.

Nous nous proposons de faire un plaidoyer sur la base d'informations recueillies pour une réhabilitation de l'environnement en Haïti. La première partie fera l'objet de l'étude de

la jouissance d'un environnement sain, de qualité qui demeure la finalité du droit de l'environnement. Nous introduisons la première partie de notre travail dans une projection sur la psychologie environnementale pour une meilleure appréhension de la problématique que soulève l'environnement comme Droit légitime de l'homme, de quoi asseoir le cadre conceptuel de notre projet.

L'environnement, étant un problème mondial nous ferons ensuite une considération sur les principes du droit international de l'environnement et la législation y relative. Puis nous en viendrons ensuite à notre préoccupation de l'heure : « Haïti » et nous esquisserons un modèle de contentieux écologique dans lequel nous estimons pouvoir puiser des éléments susceptibles d'inspirer notre droit de l'environnement.

De là étant un coup d'oeil panoramique du pays et les caractéristiques de la dégradation de l'environnement qui s'ensuivent, se s'avèrent nécessaire pour introduire, dans la deuxième partie la situation institutionnelle, politique de l'Environnement et son appréciation puis le cadre juridique et ses faiblesses.

La deuxième partie de notre travail vise le cadre référentiel et tend vers une intensification de la lutte contre la dégradation de l'environnement dans un effort de conscientisation écologique du citoyen.

Nous exposerons la phase critique de notre méditation en relevant les irrégularités du cadre juridique de l'environnement et en nous asseyant sur les critères de juridicité de la règle de droit tout en considérant leur application par rapport aux principes du droit de l'environnement, après avoir analysé les forces et les faiblesses du cadre institutionnel existant

Les éléments de solution puisés à partir d'une méthode d'investigation documentaire et synthétiques et proposés dans ce travail serviront à élaborer des pistes de solutions pouvant guider les politiques de protection de l'environnement.

Première Partie- L'Environnement universel et état des lieux en Haïti

L'environnement est défini comme « l'ensemble des conditions naturelles, physiques, chimiques, biologiques, culturelles ou sociologiques susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines »4. La notion d'environnement naturel souvent désignée par le seul mot « environnement », a beaucoup évolué au cours des derniers siècles et tout particulièrement des dernières décennies. L'environnement est compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète terre comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-àdire tout ce qui entoure l'homme et ses activités. Elle englobe aujourd'hui l'étude des milieux naturels, les impacts de l'homme sur l'environnement et les actions engagées pour les réduire. Une petite remontée dans le temps nous permettra de voir son évolution bien avant le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui.

Avant le XIXe siècle, la prise de conscience de l'existence d'un environnement s'est développée par vague et de manière différente selon les époques, les régions et les cultures humaines5. Certaines interprétations animistes ou religieuses, comme le bouddhisme, ont favorisé un certain respect de la vie, des ressources naturelles, et des paysages. Ce respect était motivé avant tout par des croyances religieuses, bien plus que par un réel désir de protection des milieux naturels. Une fois au XIXe siècle, nous constatons un progrès considérable.

Au XIXe siècle, en Occident, le romantisme a mis en avant la beauté des paysages sauvages, parfois en les opposant à la misère des mondes ouvriers, et industriels. En vantant les beautés de la nature, les romantiques ont fait prendre conscience que ce bien était précieux et devait être préservé. C'est par cet intérêt porté au paysage que les sociétés humaines vont commencer à prendre en compte l'environnement. Les États-Unis créent le statut de Parc national, avec le Président Abraham Lincoln le 30 juin 1864 et la Yosemite Valley devient le premier site naturel protégé au monde6. Le Parc national de Yellowstone deviendra en 1872 le

4 - Le grand Robert de la Langue française, Paris, Robert, 2001

5- Crosby, Alfred W. (1986): Ecological imperialism: the biological expansion of Europe, 900 - 1900. Cambridge: Cambridge University Press. (Studies in environment and history)

6- Michel Goussot, Espaces et territoires aux États-Unis, Paris, Belin, 2004, p.113

premier parc national du monde7. La France, en 1906, vote sa première loi sur la protection du paysage. À cette époque, c'est plutôt le paysage et non l'écosystème qui guide les choix des élus pour les sites à protéger. En 1896, Arrhenius développe l'embryon de la première théorie environnementaliste, en étudiant l'effet de l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère. Dans son article « De l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température du sol »8, il cite la vapeur d'eau et le CO2 comme gaz à effet de serre et emploie même le terme. Il propose certains calculs mettant en évidence l'élévation de la température en fonction de l'élévation de la concentration en CO2; il formule l'hypothèse du lien entre des variations de concentration au cours des âges géologiques, expliquant les variations de températures correspondantes. Maintenant à partir du XXe siècle, nous parlons de l'environnement sur un plan de développement mondial.

Dès la fin du XIXe siècle et pendant la majeure partie du XXe siècle, le développement mondial est très fort. La révolution industrielle et la forte croissance économique favorisent une industrie lourde et fortement consommatrice en ressources naturelles. Les nombreux conflits font prendre conscience de la rareté de certaines ressources, voire localement de leur épuisement. Les premières catastrophes industrielles et écologiques visibles (marées noires, pollution de l'air et des cours d'eau) sensibilisent l'opinion publique et certains décideurs à la protection des écosystèmes. C'est avec la révolution industrielle et l'ère du charbon que la pollution de l'air est devenue la plus visible et manifeste.

La perception de l'environnement a également fortement progressé avec une meilleure diffusion des connaissances scientifiques et une meilleure compréhension des phénomènes naturels. La découverte et l'exploration de nouveaux milieux (Arctique, Antarctique, monde sous-marin) ont mis en évidence la fragilité de certains écosystèmes et la manière dont les activités humaines les affectent.

Dans le même temps, la connaissance rétrospective de l'histoire de la planète et des espèces progressait avec la paléoécologie et la mise à jour de preuves scientifiques de

7- le Yellowstone est le plus ancien Parc national du monde.

- John Wingfield, L'Amérique des Rocheuses, éditions Dursus (Larousse), 1986, p.118

8- Svante Arrhenius, « On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground », dans Philosophical magazine, vol. 41, no 237, 1896(Texte Intégral)

catastrophes écologiques majeures qui ont fait disparaître successivement des espèces durant des millions d'années. Ces sciences du passé ont montré les liens forts entre la pérennité des espèces, leur environnement et a le climat. Depuis les années 1990, les mentalités évoluent très rapidement pour se rapprocher de la perception que nous avons aujourd'hui de l'environnement, pour ainsi dire une certaine projection de sa psychologie.

Vers la fin du XXe siècle, la prise de conscience de la nécessité de protéger l'environnement devient mondiale, En réponse à la croissance des impacts négatifs sur l'environnement, et en partie, par la place grandissante de l'intérêt pour l'environnement dans la société, les gouvernements ont élaboré et mis en place des lois, des normes techniques, dans le but de réduire les répercussions néfastes de l'activité humaine sur l'environnement avec la première Conférence des Nations unies sur l'environnement à Stockholm en juin 19729. Le Droit de l'environnement s'affirme. Il trouve son fondement suivant un ordre de législation universelle, communautaire et interne et s'articule autour de principes directeurs. En juin 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l'environnement est défini comme un bien commun et un bien public10. Et la consécration du droit des générations futures trouve sa justification dans une vision de l'environnement sur le long terme. .

En effet, nous ne pouvons ignorer que la prise en compte de l'environnement dans les décisions et les pratiques environnementales diffère énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, dans les pays en voie de développement où les préoccupations de la population sont très différentes de celles des pays développés, la protection de l'environnement occupe une place beaucoup plus marginale dans la société 11. Dans un pays comme Haïti, ou la dégradation fait rage, un état des lieux s'avère nécessaire avec tout ce que cela comporte.

Dans cette première partie, nous analyserons, d'une part, le droit de l'environnement et ses principes fondamentaux (Ch.1) et d'autre part, nous allons effectuer un coup d'oeil panoramique sur l'environnement en Haïti avant d'esquisser un modèle de contentieux écologique(Ch.2).

9 a et b Déclaration finale de la conférence de Stockholm [archive]

10- a et b Résumé du sommet de Rio sur le site des Nations unies [archive]

11 Législation européenne concernant l'intégration de la dimension environnementale dans les pays en développement [archive]

Chapitre 1- Le Droit de l'Environnement et ses Principes Fondamentaux

Une méditation psychologique de l'environnement projette une meilleure compréhension et prise en compte des relations et interrelations complexes qui se tissent entre l'individu et son environnement, qu'elles soient conscientes ou non. Ce principe relationnel, décliné en termes d'interaction ou de transaction, fournit le cadre d'analyse. En tant qu'acteur, l'individu perçoit, ressent, se représente et se projette dans son environnement, de manière positive ou négative selon les cas. Cet environnement, avec ses particularités réelles ou fantasmées, la manière dont il est investi et façonné par l'individu participe de l'identité de l'individu et d'un groupe, et donne signification à leur comportement.

L'environnement est ici considéré pour ses aménités pour les peurs inconscientes qu'il peut susciter (peur du loup, de l'imprévisible, peur du noir, peur du sauvage et de l'incontrôlé..). Il n'est pas uniquement composé d'éléments matériels : l'individu y est continuellement présent que ce soit de manière effective ou virtuelle. Et pour les animistes et la plupart des cultures traditionnelles, c'est aussi un monde d'esprit et riche d'une symbolique complexe. Voyons le contexte relationnel entre l'individu et l'environnement.

L'individu et le groupe modifient sans cesse leur environnement, et l'environnement et ses modifications rétroagissent sur le comportement et l'état d'esprit de l'individu. L'environnement procure l'eau, l'air et la nourriture qui nous sont vitales, mais aussi du sens et de l'identité, en situant l'individu socialement, économiquement et culturellement, il véhicule des significations. Nous façonnons, de plus en plus, et de plus en plus vite, l'espace construit et notre environnement, et « cet espace construit nous signifie en retour qui nous sommes et ce que nous devons faire » (Getzel, 1975). Le contexte environnemental, objet de perceptions, d'attitudes, et de comportements déployés en son sein, nécessite la prise en compte de la dimension temporelle (Moser & Uzzell, 2002). La relation à un espace donné est, au-delà du présent, tributaire de son passé et du futur. Les lieux ont un passé qui contribue à son interprétation actuelle, et un futur qui est susceptible de nous guider dans nos actions à travers nos représentations anticipatoires. Les systèmes d'interactions/transactions entre l'individu et l'environnement intègrent aussi bien son expérience que ses projets, ses représentations et ses actions, et s'inscrivent donc dans la temporalité. La capacité de l'individu à se projeter dans le futur prend toute son importance au

regard des analyses des conditions d'adoption de comportements écologiques. Se référant aux dimensions sociales et culturelles la psychologie environnementale considère que l'individu, dans sa relation avec les différents espaces est conditionné par le contexte culturel et social dans lequel il évolue, son histoire et ses aspirations vis-à-vis de cette espace, en d'autres termes, la relation de l'individu avec l'environnement. Nous faisons une prise en compte de l'analyse à l'intervention.

Un objectif de la psychologie environnementale est d'identifier les processus qui régulent et médiatisent la relation de l'individu à l'environnement, en mettant en évidence les perceptions, attitudes, évaluations et représentations environnementales d'une part, et d'autre part, les comportements et conduites environnementales qui les accompagnent. De ce fait, elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements et conduites humaines qu'à la manière dont l'individu perçoit ou agit sur l'environnement.

L'environnement est vécu à travers l'action; il a une valeur symbolique, et esthétique et multimodale (tous les sens sont concernés simultanément). Les transactions continues de l'homme avec son environnement mettent en évidence le caractère actif de la personne, qui transforme son cadre de vie et entretient avec lui une relation dynamique.

Aux différents niveaux d'analyse, les espaces privés, les territoires partagés, la sphère publique et la relation à l'environnement global, l'intervention s'opère de manière complémentaire sur l'environnement physique, en contribuant à l'aménagement du cadre environnemental bâti ou naturel, et sur l'environnement social au moyen de l'ingénierie socioenvironnementale (Moser et Weiss, 2003)12. Elle consiste essentiellement à :


· mettre l'accent sur la dimension humaine dans les projets et réalisations concernant l'environnement (?).

12- Moser, G. & Weiss, K. (2003). Espaces de vie: Aspects de la relation hommeenvironnement. Paris : A. Colin, Collection « Regards », 402p.


· chercher à mieux comprendre les comportements et attitudes des personnes vis-à-vis de l'environnement.

La place de plus en plus prépondérante des exigences liées à la qualité de l'environnement, à l'absence prônée d'agressions de l'homme à l'encontre de la nature et à la sauvegarde du patrimoine naturel et artificiel, gages d'une amélioration de la qualité et du cadre de vie, a fait naître une nouvelle branche du droit :«Le Droit de l'environnement ».

Le droit se heurte à la définition du risque, qui côtoie les termes de danger, d'aléa, d'inconvénient. Loin de constituer un concept aisément identifiable et maîtrisable dans le temps et l'espace, la notion de risque se conjugue au pluriel, et évolue dans des contextes tantôt de certitude, tantôt d'incertitude scientifique. En raison de l'ampleur géographique de certains risques environnementaux, le droit national n'est plus le seul apte à réguler ces phénomènes. La diversité des sources juridiques se justifie aisément, tout en favorisant un enchevêtrement de droits nationaux, communautaires et internationaux. Composante importante du droit de l'environnement, l'appréhension des risques environnementaux impose de concilier des objectifs potentiellement conflictuels et se fonde sur des principes directeurs et universels qui justifient son fondement. Considération y sera faite dans la section qui s'ensuit.

Section 1-Fondement du Droit de l'Environnement

Ce droit est profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie. Dans la mesure où l'environnement est l'expression des interactions et des relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, il n'est pas étonnant que le droit de l'environnement soit un droit recouvrant les différentes branches classiques du droit (privé, public et international).

Il est ainsi difficile de dire que le droit de l'environnement soit un nouveau droit à part entière. C'est un droit semi-autonome. Et le droit a vocation à annexer tous les secteurs y relatifs.

Le premier fondement du droit de l'environnement est le droit international. La déclaration de l'UNESCO à Yamassoucro du premier juillet 1989 souligne qu'un environnement de qualité est un élément essentiel à la Paix dans le monde. Egalement, pour tous les pays

soucieux de leur environnement, les accords internationaux ou bilatéraux, visant à limiter les dégradations de l'activité humaine sur la nature et qui se sont multipliées depuis les années 70 (ils sont plus de 1.400) sont une source importante du droit de l'environnement13.

Le second fondement est le droit communautaire. En particulier, depuis l'acte unique et son entrée en vigueur le premier juillet 1987, l'avenant au Traité de Rome introduit expressément l'environnement dans la sphère du traité. Des objectifs communautaires sont ainsi définis : principe de la prévention, principe pollueur payeur, principe de correction à la source des atteintes à l'environnement.

Le troisième fondement du droit de l'environnement est le droit national. En Haïti, il existe une législation relativement abondante en la matière, bien que perçue par plus d'un comme un tigre de papier, le droit de l'environnement en est à un stade embryonnaire. En France, l'Etat est seul compétent pour légiférer dans ce domaine. L'essentiel du droit de l'environnement touchant le droit de la propriété et des libertés publiques, c'est d'abord le Parlement français qui a été à l'origine des règles contraignantes touchant l'environnement. Et de plus en plus, de par le monde de nouvelles lois et réglementations de tous ordres contiennent des aspects d'environnement.

Mais la nature même du droit de l'environnement ne permet pas au législateur de tout prévoir. C'est pourquoi la jurisprudence et la doctrine revêtent, dans ce domaine, un caractère particulièrement important, les atteintes à la nature et les avancées scientifiques pouvant faire naître des litiges tout à fait inédits. Ce droit s'articule autour de principes Directeurs.

1.1-Les principes fondamentaux du droit de l'environnement

Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Ils résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers des constitutions ou des lois-cadres sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), l'Acte unique européen (1985), le traité de Maastricht et Rio (1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement.

13 http://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/espace-entreprises/id-91-droit-de-l-environnement

Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer « un partenariat mondial sur une base nouvelle en reconnaissant que la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ».

Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les principes généraux, certains d'entre eux expriment des voeux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées. Nous partons d'abord du principe de prévention.

1-Le principe de prévention.

La prévention consiste à empêcher la survenance d'atteintes à l'environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité. L'action préventive est une action anticipatrice et a priori qui, depuis fort longtemps, est préférée aux mesures a posteriori du type réparation, restauration ou répression qui interviennent après une atteinte avérée à l'environnement. On a parfois opposé les deux types de mesures. En réalité elles ne sont pas exclusives mais complémentaires car il n'est pas toujours possible de tout prévoir. S'allie l'obligation d'informer.

2-Le Principe d'information-

Pour que chacun puisse effectivement veiller à la sauvegarde de l'environnement, il est indispensable qu'il dispose d'informations concernant à la fois l'état de l'environnement, les dispositions légales y relatives et les projets qui risquent d'y porter atteinte. Ces informations pourront être soit spontanément données par les autorités publiques, soit sollicitées à titre de communication des documents administratifs. L'information fournie, quelle que soit son origine, permettra alors une participation en connaissance de cause.

Le principe 10 de la Déclaration de Rio 1992 est particulièrement explicite. Il proclame le droit à l'information et il préconise la participation de tous les citoyens concernés comme la meilleure façon de traiter les questions environnementales. Ces principes sont désormais consacrés juridiquement à l'échelle internationale grâce à la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement14.

14 V. RJE-1999, no spécial, La convention d'Aarhus.

3- le principe de participation15-

Le principe de la participation des citoyens qui implique leur information n'est certes pas spécifique à l'environnement. Cependant la philosophie politique qui est attachée à l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens. « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Pour que ce devoir s'exerce en pratique, les citoyens doivent, directement ou par leurs groupements, être en mesure d'être informés et de participer aux décisions pouvant exercer une influence sur leur environnement. « Cette participation est un apport majeur de la contribution de l'environnement à la protection des droits de l'homme :par son double aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus, le droit de l'environnement transforme tout ce domaine en sortant les citoyens d'un statut passif de bénéficiaires et leur fait partager des responsabilités dans la gestion des intérêts de la collectivité toute entière.16

La revendication de la participation des citoyens à la protection de l'environnement est liée aux caractères particuliers des problèmes d'environnement: universalité, durée, interdépendance et irréversibilité. Elle trouve sa source dans un certain nombre de discours politiques et dans divers documents internationaux. Les principes 4 et 19 de déclaration de Stockholm de 1972 évoquent les moyens pour le public d'exercer en pleine connaissance de cause sa responsabilité à l'égard de l'environnement. Le point 5 du chapitre de l'économie, de la science et de la technique de l'acte final de la Conférence d'Helsinki de 1975 déclare que « le succès d'une politique de l'environnement suppose que toutes les catégories de population et toutes les forces sociales conscientes de leurs responsabilités contribuent à protéger et améliorer l'environnement ».

Enfin le principe 10 de la déclaration de Rio 1992 déclare avec force que chaque individu doit avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision et que les États doivent encourager et faciliter la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. D'où son corollaire : « Le droit à la Concertation ».

15 M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, RJE, 1988-4, p. 397 ;

J. MORAND-DEVILLER, Les réformes apportées au droit des associations et de la participation publique, RFDA, 1996-2, p. 218.

16 A. C. KISS, La mise en oeuvre du droit à l'environnement, problématique et moyen, 2e conférence européenne « Environnement et droits de l'homme », Salzbourg, 3 déc. 1980 (Institut pour une politique européenne de l'environnement).

Le principe de concertation est une forme particulière de participation à priori moins développée qui relève plus d'une volonté de dialogue et de partenariat. Celui par la faute duquel un tort est causé à autrui, lui doit réparation du préjudice subi». Le principe Pollueur -Payeur en droit de l'environnement trouve ici son assise.

4 -La proclamation du principe pollueur-payeur

Il a été consacré par le principe 16 de la Déclaration de Rio en 1992. Ce principe vise à imputer au pollueur le coût social de la pollution qu'il engendre. Cela conduit à entraîner un mécanisme de responsabilité pour dommage écologique couvrant tous les effets d'une pollution non seulement sur les biens et les personnes mais aussi sur la nature elle-même. L'acception large du principe pollueur-payeur progresse puisqu'il est de plus en plus invoqué pour justifier l'adoption de régimes de responsabilité objective en matière d'environnement. Cependant il est de bon ton de prévenir en amoindrissant les impacts qu'entrainent inévitablement les aléas naturels. 5- Le principe de précaution17

Face à l'irréversibilité de certaines atteintes à l'environnement et à l'incertitude scientifique qui affecte des dossiers complexes (diminution de la couche d'ozone, centrales nucléaires et déchets radioactifs, utilisation d'organismes génétiquement modifiés), une nouvelle forme de prévention a été imaginée pour protéger la société contre des risques encore inconnus ou incertains. L'ignorance quant aux conséquences exactes à court ou à long terme de certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Autrement dit, face à l'incertitude ou à la controverse scientifique actuelle, il vaut mieux prendre des mesures de protection sévères à titre de précaution que de ne rien faire.

Ce principe a été consacré au niveau communautaire par l'article 174-2 du traité d'Amsterdam et au plan international par le principe 15 de la déclaration de Rio et dans diverses conventions internationales : sur la diversité biologique, le changement climatique, la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux.

La jouissance d'un environnement sain, de qualité est un droit légitime contrebalancé par son devoir correspondant qui dispose de la protection et de la préservation de

17 P. MARTIN-BIDOU, Le principe de précaution en droit international de l'environnement, RGDIP, 1999-3

l'environnement. C'est en réalité mettre concrètement en oeuvre le droit de l'homme et le droit à l'environnement des générations futures.

1. 2- Droit de l'homme à l'environnement18

Le développement du droit de l'environnement, comme instrument nouveau de protection du milieu naturel nécessaire à la santé humaine et à la vie, est naturellement lié à la reconnaissance de valeurs fondamentales généralement consacrées dans les déclarations des droits et libertés publiques. Faire de l'environnement une valeur à protéger, c'est lui reconnaître juridiquement une place au sein de la hiérarchie complexe des droits et principes fondamentaux qui va de la reconnaissance constitutionnelle au principe simplement jurisprudentiel. L'intérêt général lié à la protection de l'environnement a été facilement admis.

1-L'environnement est d'intérêt général

L'intérêt général ne résulte pas de la somme des intérêts particuliers. Au contraire, l'existence et la manifestation des intérêts particuliers ne peuvent que nuire à l'intérêt général qui, dépassant chaque individu, est en quelque sorte l'émanation de la volonté de la collectivité des citoyens en tant que telle. Cette conception, exprimée par Rousseau dans Le contrat social et, à sa suite, du fait de son influence au moment de la Révolution française, est celle de la " volonté générale ".

Or, si « La loi est l'expression de la volonté générale »19, il ne peut être admis que des groupes d'intérêts puissent tenter d'influencer son auteur.

Dans le domaine de l'environnement, La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Sont visés certes ici certaines composantes de l'environnement. Sont aussi d'intérêt général la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, des espèces animales et végétales et de la diversité et des équilibres biologiques.

18 M. BORYSEWICZ, « La qualité de la vie, une finalité nouvelle de la règle de droit », Mél. A. Jauffret, 1974

19 " (Art. 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789)

2- L'effet de la reconnaissance de l'intérêt général attaché à l'environnement et le contenu du Droit en découlant

Au niveau juridique, La reconnaissance de l'intérêt général attaché à l'environnement ne saurait être effective sans trois éléments complémentaires entre eux, se dit du contrôle de légalité, l'apparition d'un service public de l'environnement et d'un ordre public écologique.

A. Le contrôle de légalité

Il est de principe qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou écologiques qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

Ce n'est pas seulement le coût financier de l'opération qui doit être pris en considération mais aussi ce que l'on pourrait appeler d'une façon générale son coût social. À un moment où il est beaucoup question, et à juste titre, d'environnement et de cadre de vie, il faut éviter que des projets par ailleurs utiles viennent aggraver la pollution ou détruire une partie du patrimoine naturel et culturel d'un pays. Par exemple, un projet de lotissement risquant de nuire au caractère des lieux en raison de la proximité d'une abbaye et d'une église, l'atteinte à l'environnement entache d'illégalité la déclaration d'utilité publique20.

De façon générale, l'on considèrera que la sauvegarde des monuments et des sites ayant fait l'objet de mesures de protection fait partie des intérêts publics mis en balance. En ce qui concerne par exemple les autoroutes, la loi devrait prévoir des inconvénients d'ordre directement environnemental en raison des nuisances concernant le bruit et la qualité de l'air. Le renforcement de la prise en compte de l'environnement dans les déclarations d'utilité publique quant aux effets des projets implique que les lois y relatives doivent comporter des prescriptions particulièrement destinées à réduire ou compenser les conséquences dommageables des aménagements ou ouvrages pour l'environnement.

B- Le service public de l'environnement

Le Service Public de l'Environnement veille à répondre aux attentes des citoyens et acteurs économiques et sociaux tout en préservant les ressources naturelles pour les générations

20Michel PRIEUR, Droit de l'Environnement, 4ème Ed, DALLOZ, Paris 2001, 944, P.52

futures. Par l'information et la formation, il favorise la participation à toute décision publique. Il oeuvre à travers ses fonctions à :

· Gérer et valoriser les ressources naturelles, les milieux et les territoires.

· Assurer la police, la régulation et le respect des engagements internationaux.

· Développer la connaissance de l'environnement et l'évaluation des plans, programmes et projets.

· Fournir un appui technique et financier.

À partir du moment où la protection de l'environnement est considérée comme d'intérêt général, il n'y a plus d'obstacle à ce que les pouvoirs publics créent des services publics spécialisés chargés de le gérer. Il est certain qu'il existe déjà dans de nombreux pays des services publics chargés en partie de l'environnement (services extérieurs de l'État), tels que direction départementale de l'agriculture, ou en totalité (établissements publics spécialisés), tels que des parcs nationaux, ou des agences de l'eau. Le service public de l'environnement existe donc matériellement et dans certains cas organiquement. Certains organismes de droit privé, tels que les associations de défense de l'environnement, dans la mesure où elles sont étroitement contrôlées par l'État.

En réalité ce service de l'environnement doit tendre à absorber les activités préexistantes. Il résulte de cette analyse que dans l'établissement d'un service public de l'environnement, l'État devrait être responsable de prévenir et de protéger sur la base du risque anormal pour les dommages susceptibles d'être causés à l'environnement.

C-L'ordre public écologique

Il implique que dans le domaine de l'environnement, il devrait exister des règlements de police visant à interdire et à contrôler certaines activités humaines perturbatrices du milieu naturel. Comme pour toutes les règles de police, elles devraient légalement correspondre à la nécessité d'assurer les objectifs d'ordre public que sont traditionnellement la sûreté, la tranquillité et la salubrité publique.

Les préoccupations d'environnement peuvent assez aisément s'infiltrer parmi ces objectifs traditionnels.

Ceux-ci auraient eu le mérite de regrouper au moins théoriquement tous les textes épars en matière d'environnement et de leur donner un fondement commun. Toutes ces règles

nouvelles auraient pour objet de contraindre l'homme à respecter les lois biologiques et l'équilibre écologique général.

Le contenu de l'ordre public varie avec les croyances et les besoins de la société. Il est l'expression d'un consensus. La fin du droit de l'environnement est d'assurer l'équilibre écologique des diverses espèces vivantes dont l'homme. Les actes normatifs qui doivent en être édictés, vont donc poursuivre ce but comme objectif extra-juridique21.

L'ordre public écologique doit avoir un fondement légal. La police écologique et le

service public de l'environnement sont des instruments purement juridiques qui, dans la réalitéadministrative, devraient inévitablement être utilisés conjointement.

L'ordre public écologique a fait l'objet d'une analyse théorique 22 qui présente l'inconvénient de qualifier juridiquement le droit de l'environnement d'ordre public écologique en confondant les finalités du droit de l'environnement et ses instruments (Le service public et la police). Réduire l'ordre public écologique à l'absence de nuisances c'est retirer toute la dimension extra juridique qui existe derrière les objectifs du droit de l'environnement. La définition positive de l'ordre public écologique23, nous paraît plus conforme au concept d'ordre public en tant qu'expression métajuridique.

En tout état de cause, la seule reconnaissance d'un ordre public élargi aux finalités de l'environnement ne constitue pas en elle-même une source de droit, faut-il encore que des mesures précises de police soient édictées donnant certaines compétences à certaines autorités. Voyons en lui-même le contenu de ce Droit.

3- Contenu du Droit de l'homme à l'environnement-

Le droit de l'individu à la protection de l'environnement se manifeste à travers des droits procéduraux et des droits substantifs.

A- Les droits procéduraux sont le droit à l'information sur l'environnement et ses modifications éventuelles, le droit à la participation aux décisions pouvant affecter l'environnement, l'accès à des voies de recours en cas de violation de ces droits.

21Sur ces concepts, Ch. EISENMANN, Cours de droit administratif, rééd, Paris, LGDJ, 1982, t. 1, p. 504 et s.

22 F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, thèse, Paris, LGDJ, 1981, p. 19 et s. L'ordre public écologique, Colloque Faculté de droit de Dijon, 6-7 février 2003.

23 Selon laquelle l'État aurait à assurer un équilibre harmonieux entre l'homme et son environnement.

-B Les droits substantifs se traduisent par exemple par le droit à l'eau potable (consacré dans le protocole de Londres de 1999, le droit à l'air pur, le droit à la santé par le protocole de la Convention d'Helsinki de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux conclu dans le cadre de la Commission des Nations Unies pour l'Europe).

1.3- Consécration internationale de la reconnaissance d'un droit de l'homme à un environnement sain

Le développement du droit de l'environnement, comme instrument nouveau de protection du milieu naturel nécessaire à la santé humaine et à la vie, est lié à la reconnaissance de valeurs fondamentales généralement consacrées dans les déclarations des droits et libertés publiques.24. Au plan international et dans de nombreux pays étrangers et d'autres communautés, le droit de l'homme à l'environnement est reconnu.

La Déclaration de Stockholm (1972) dans le principe 1 dispose : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». La Déclaration de Rio (1992) dans le principe 1 abonde dans le même sens : « Les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».

1- A travers des résolutions d'organisations Internationales

L'Assemblée générale des Nations Unies (14 décembre 1990) : « reconnaît que toutes les personnes ont droit de vivre dans un environnement propre à assurer leur santé et leur bienêtre ». La Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans une résolution de 1991 reconnaît que « tout individu a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. De même l'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) en 1989 dans la Charte européenne de l'environnement et de la santé allègue : « Chaque citoyen est en droit de bénéficier d'un environnement lui permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être»

2- A travers des conventions régionales et interrégionales

En premier lieu des conventions régionales : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 dans l'article 24 sous l'angle du droit des peuples en fait mention, le Protocole de San Salvador de 1988, le protocole de la Convention américaine sur les droits de

24 Michel PRIEUR, Droit de l'Environnement, 4ème Ed, DALLOZ, Paris 2001, 944, P.49 et Sts

l'homme dans son article 11.1 affirme que « Chacun a droit à vivre dans un environnement sain25 ».

En second lieu la consécration s'est faite à travers une convention interrégionale, (puisque la Commission des Nations Unies pour l'Europe rassemble les États européens et les États-Unis, le Canada) c'est la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 1998).

3- Au niveau international.

Le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 comprend un article traitant du droit à la santé, ou celui-ci affirme que les mesures que les Etats prendront pour assurer ce droit » devront comprendre les mesures améliorant tous les aspects de l'hygiène du milieu ». Dans une observation générale le Comité des droits économiques sociaux et culturels fait référence au droit à une eau potable, à des moyens d'assainissement et à la pollution par des substances toxiques. De même, la Convention des droits de l'enfant de 1989 fait le lien entre droit à la santé et environnement dans l'article 24:« Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour lutter contre la maladie compte tenu des dangers et des risques de pollutions du milieu naturel »

1.4- Les effets de la reconnaissance du droit à l'environnement

Au niveau législatif, si des droits et libertés peuvent être proclamés, ils ne deviennent source d'obligation juridique que s'ils sont suffisamment précis. La seule référence à la protection de la nature d'intérêt général est perçue comme une formulation trop vague dont la méconnaissance ne peut en pratique être sanctionnée. Il est par conséquent important que pour la reconnaissance législative du droit à l'environnement, des précautions soient prises pour bien en préciser le contenu et les effets.

Au-delà de l'impact politique et moral d'une telle réforme, un droit à l'environnement considéré comme une liberté publique fondamentale peut servir de base à la reconnaissance de voies de fait, renforcer l'obligation juridique pour les pouvoirs publics de respecter l'environnement .

25 V. Mme. ZOHRA-KSENTINI, Droit de l'Homme et Environnement, Commission des droits de l'Homme, Conseil économiques et social des Nations Unies, 6 Juilly 1994.

Le droit à l'environnement est aussi la reconnaissance d'un niveau minimum de jouissance des ressources communes : droit à l'eau et à l'air pur, droit au silence, droit d'accès à la faune, à la flore, au littoral.

Mais le droit à l'environnement est accompagné d'une obligation pour tous de préserver les ressources naturelles, publiques et privées de se conformer, dans toutes leurs activités, aux mêmes exigences dans un souci de préservation d'un environnement de qualité pour les générations présentes et futures.

1 -Du Droit Des Générations Futures

Le Droit à un environnement sain concerne les générations présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces animales et végétales affecte nécessairement les générations futures. Aussi la décision publique ou privée doit-elle systématiquement prendre en compte ses effets directs et indirects sur le long terme26. La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance des droits des générations futures qui peut se traduire comme un devoir pour les générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en préservant les biens du patrimoine commun. Déjà évoqué par les principes 1 et 2 de la déclaration de Stockholm, le principe 3 de la Déclaration de Rio mentionne les besoins relatifs à l'environnement des générations futures. Cette prise en compte du futur est indissociable de l'objectif visant à assurer un développement durable depuis Rio 1992.

2- Le Principe du Développement Durable et de L'Intégration de l'Environnement

Le développement durable est déjà implicite dans les principes 5 et 8 de la déclaration de Stockholm. Il sera la ligne de force de la Déclaration de Rio notamment dans les principes 3 et 4. Il exprime l'idée que les ressources vivantes ne doivent pas être ponctionnées à un point tel qu'elles ne puissent, à moyen ou long terme, se renouveler. Il faut garantir la pérennité des ressources. Par extension toute la politique de développement actuel doit garantir qu'elle ne portera préjudice ni aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air, sols, espèces et diversité biologique).

Les conditions pour la réalisation de ce principe sont variées. Selon la déclaration de Riode 1992 il faut : éliminer la pauvreté (principe 5), tirer pour l'avenir les conséquences du fait

26 M. RÉMOND-GOUILLOUD, « À la recherche du futur, la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement », RJE, 1992. 1, p. 5

que les États reconnaissent qu'ils ont des responsabilités communes mais différenciées dans la dégradation de l'environnement (principe 7), réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables (principe 8) et surtout intégrer l'environnement dans toutes les autres politiques de développement (principe 4).

L'intégration de l'environnement dans toutes les décisions et stratégies publiques et privées est une exigence fondamentale pour garantir le développement durable27. Ainsi on peut considérer que l'ensemble des politiques publiques et des activités privées est soumis à une exigence de conditionnalité environnementale, expression à la fois de l'objectif de développement durable et du principe d'intégration.

3-La Consécration du Patrimoine Commun

Ce concept de plus en plus utilisé cherche à introduire un élément moral et juridique dans la conservation de l'environnement28. Entendu strictement, on pourrait craindre que patrimoine soit assimilable à propriété et à rendement. En fait, il s'agit au contraire de dépasser la propriété en identifiant des éléments de l'environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion. Aussi « le patrimoine » fait-il appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact aux générations qui nous suivent. Les biens, ou les espaces qui vont ainsi être qualifiés de « patrimoine » par le droit de l'environnement vont devoir faire l'objet d'une attention toute particulière non seulement de la part de leur propriétaire juridique (s'il existe) mais aussi et surtout de l'ensemble de la collectivité.

La reconnaissance d'un droit à l'environnement a pour effet d'instituer des droits et procédures garantissant la gestion collective du patrimoine environnement. Le droit de l'environnement fait ainsi référence au patrimoine biologique, au patrimoine naturel, et culturel et Paysager, au patrimoine bâti, au patrimoine rural, au patrimoine architectural et urbain pour compte de la collectivité. L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains.

Le droit international de l'environnement a lui aussi consacré le concept de patrimoine appliqué à des milieux qu'il est nécessaire de préserver ou de gérer en commun ainsi qu'au

27 A. Comolet et A. Dekoninck, Le principe d'intégration, historique et interprétation, REDE n°2, 2001, p.152

28 Thémiales de Riom, Le statut juridique du patrimoine commun, Revue juridique d'Auvergne, 1998-4

génome humain (déclaration des Nations Unies sur le génome humain, 1998). Le concept de biens publics mondiaux tend à compléter celui de patrimoine commun.

Section 2- Les Conventions Internationales sur l'Environnement29

La publicité qui a entouré la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), ayant eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, a confirmé la place centrale que les questions touchant l'environnement, comme le réchauffement du climat et la diminution de la diversité biologique, occupent dans la politique mondiale. En fait, les vingt années qui se sont écoulées entre la Conférence de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la CNUED de 1992 ont connu, outre une prise de conscience croissante des menaces que les activités humaines font peser sur l'environnement à l'échelle locale et mondiale, une forte augmentation du nombre d'instruments juridiques internationaux y relatifs.

Rappelons que les deux sources principales du droit international, telles que définies par le Statut de la Cour internationale de Justice de 1945 sont les conventions internationales et la coutume internationale (art. 38 (1) du Statut). Le droit coutumier international résulte des pratiques des Etats répétées dans le temps et acceptées comme étant la règle de droit. Bien que de nouvelles règles coutumières puissent apparaître assez rapidement, la promptitude avec laquelle les problèmes mondiaux d'environnement se sont emparés du calendrier politique a eu tendance, dans l'évolution des normes juridiques, à reléguer au second plan le droit coutumier, après les conventions ou les traités. Bien que certains principes fondamentaux, tels que l'utilisation équitable des ressources communes (sentence arbitrale dans l'affaire du lac Lanoux) (Lac Lanoux Arbitration, 1957) ou l'obligation de ne pas autoriser des activités portant préjudice à l'environnement d'un autre Etat (sentence arbitrale dans l'affaire de la fonderie de Trail) (Trail Smelter Arbitration, 1939, 1941), puissent être attribués à des décisions fondées sur le droit coutumier, les traités sont sans aucun doute le principal fondement auquel la communauté internationale a recouru pour réglementer les activités menaçant l'environnement. Un autre aspect important de la réglementation internationale sur ce sujet est le développement des règles de «soft Law» (droit n'ayant pas caractère obligatoire): il s'agit d'instruments juridiquement non contraignants qui établissent des lignes directrices ou des recommandations pour les actions à

29 http://www.ilo.org/safework_bookshelf/french?content&nd=857170613

venir, ou par lesquels les Etats s'engagent politiquement à atteindre certains objectifs. Ces instruments se transforment parfois en instruments juridiques formels ou sont associés à des instruments ayant force obligatoire, comme les décisions des parties à une convention (pour l'importance du droit n'ayant pas force obligatoire dans le droit international de l'environnement, (Freestone, 1994).

2.1-L'avant-Stockholm

Avant la Conférence de Stockholm de 1972, la majorité des conventions sur l'environnement portaient sur la préservation des espèces sauvages. Les toutes premières conventions protégeant les oiseaux (par exemple, la convention pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture de 1902 (Lyster, 1985) revêtent un intérêt purement historique. Les conventions sur la protection de la nature en général sont plus importantes à long terme, bien que la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1946 et son protocole de 1956 soit particulièrement remarquable pour l'époque; avec le temps, le centre d'intérêt s'est bien sûr déplacé de l'exploitation vers la préservation. Une convention d'avantgarde en termes de protection est la convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, (Alger 1968), qui, malgré son approche exhaustive et innovante de la conservation, a eu le tort, comme de nombreuses autres conventions, de ne pas créer de structure administrative pour en assurer l'application. A noter également un instrument qui a eu beaucoup plus de succès, la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine (Ramsar, 1971) qui a créé un réseau de zones humides protégées dans les territoires des Etats parties.

D'autres réalisations de cette période sont également dignes d'intérêt: il s'agit des premières conventions internationales sur la pollution par les hydrocarbures. La convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (OILPOL, 1954), telle que modifiée en 1962 et en 1969, a innové en créant un cadre réglementaire pour le transport maritime des hydrocarbures; mais les premières conventions qui ont prévu une action d'urgence et une indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été adoptées en réaction au premier accident mondial majeur causé par un pétrolier, le naufrage du navire libérien Torrey Canyon au large des côtes du sud-ouest de l'Angleterre, en 1967. La convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas

d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures de 1969, autorise les Etats riverains à entreprendre une action d'urgence au-delà des eaux territoriales. Des instruments analogues, la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969, et la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1971, signées à Bruxelles, ont jeté les bases juridiques fondant les demandes d'indemnisation contre les propriétaires et les exploitants de pétroliers, et créé un fonds international d'indemnisation, notons également les importants dispositifs volontaires d'indemnisation par cette branche d'activité, tels que TOVALOP, accord volontaire entre armateurs de navires-citernes relatif à la responsabilité due à la pollution par les hydrocarbures,(Abecassis et Jarashow, 1985.)

2.2-De Stockholm à Rio de Janeiro

Entre 1972 et 1992 les instruments de droit international de l'environnement ont connu un accroissement surprenant en nombre et en diversité. Une grande partie en est directement imputable à la Conférence de Stockholm. La célèbre Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (ONU, 1972) ne s'est pas contentée d'établir certains principes, dont la majorité sont de lege ferenda (c'est-à-dire qu'ils sont à transformer en loi nationale), mais elle a élaboré aussi un plan d'action pour l'environnement en 109 points et une résolution qui recommande sa mise en application institutionnelle et financière par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Ces recommandations ont abouti à l'institution, par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU (ONU, 1972), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) dont le siège est à Nairobi. Le PNUE est directement responsable d'un certain nombre de traités internationaux fondamentaux sur l'environnement et de la mise au point de l'important Programme sur les mers régionales, qui a tissé un réseau de quelque huit conventions-cadres régionales sur la protection de l'environnement marin, chacune accompagnée de protocoles destinés à satisfaire les besoins particuliers des régions. Un certain nombre de nouveaux programmes régionaux sont encore en cours d'élaboration.

Pour donner une idée du grand nombre de conventions sur l'environnement adoptées pendant cette période, nous les classerons en trois catégories: la conservation de la nature; la protection du milieu marin; la réglementation des impacts transfrontières sur l'environnement.

1-La conservation de la nature et des ressources naturelles

Cette période a vu l'adoption de plusieurs traités sur la conservation de la nature, tant au niveau mondial que régional. Sur le plan mondial, il convient de noter en particulier la convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction(Washington, 1973) et la convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage de 1979.

Au niveau régional, signalons la convention pour la protection de l'environnement entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède de 1974, la convention pour la conservation de la nature dans le Pacifique Sud de 1976 et la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979). Citons également la directive européenne 79/409 concernant la conservation des oiseaux sauvages (CCE, 1979), telle que modifiée et complétée par la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (CCE, 1992), la convention pour la conservation et la gestion de la vigogne de 1979 et l'accord de l'ANASE sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1985 (Kiss et Shelton, 1991). Signalons aussi les traités relatifs à l'Antarctique, zone appartenant au patrimoine commun de l'humanité et ne relevant de la juridiction d'aucun Etat: « La convention sur la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique, (Canberra, 1980), la convention de Wellington sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique de 1988, et le protocole au Traité de l'Antarctique sur la protection de l'environnement, signé à Madrid en 1991 (Protocol to the Antarctic Treaty on Environmental Protection, 1991).

2-La protection du milieu marin

Les négociations de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS III) ont commencé en 1973 et ont duré neuf ans avant d'aboutir à la convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer; la Partie XII de cette dite convention trace un cadre

général pour la réglementation des questions d'environnement marin, dont les rejets par les navires et la pollution d'origine tellurique, et établit certaines obligations générales concernant la protection du milieu marin.

L'Organisation maritime internationale (OMI) a été à l'origine de trois grands instruments qui traitent ces questions dans le détail: la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, (Londres, 1972), et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL, 1973/78); la convention internationale sur la préparation, l'intervention et la coopération en cas de pollution par les hydrocarbures a créé en 1990 un cadre juridique mondial pour la collaboration et l'assistance en cas de déversements importants d'hydrocarbures. D'autres conventions maritimes qui, à l'origine, ne concernent pas l'environnement sont toutefois dignes d'être mentionnées ici: la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer(Londres, 1972); la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, (Londres, 1974); la convention internationale de l'OIT sur la marine marchande de 1976 et le Protocole de 1996, et la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, (Londres, 1978).

La convention de Londres de 1972 a adopté une approche désormais courante en répertoriant, à l'Annexe I, les substances qui ne peuvent être déversées dans l'océan et, à l'Annexe II, celles qui ne peuvent l'être qu'avec une autorisation. La structure de la réglementation, qui oblige les Etats signataires à faire respecter ces obligations par tout navire chargeant dans leurs ports ou arborant leur pavillon dans n'importe quel endroit du monde, a progressivement durci son régime et les parties ont désormais effectivement cessé d'immerger en mer des déchets industriels. La convention MARPOL 1973/78, qui remplace la convention OILPOL de 1954, établit le principal régime applicable à la pollution provenant de navires de toutes sortes, y compris les pétroliers. MARPOL oblige les Etats dont les navires arborent le pavillon à imposer des contrôles sur les rejets volontaires de toutes les substances classées tels qu'ils résultent de l'exploitation. Le régime MARPOL a été modifié en 1978 de sorte qu'il s'étend progressivement, dans ses cinq Annexes, aux différentes sources de pollution par les

navires. Toutes les Annexes sont à présent en vigueur et couvrent les hydrocarbures (Annexe I), les substances liquides nocives (Annexe II), les déchets sous emballage (Annexe III), les eaux usées (Annexe IV) et les ordures ménagères (Annexe V). Des normes plus strictes sont appliquées dans des zones spéciales convenues par les parties.

A un niveau régional, le programme pour les mers régionales du PNUE constitue un réseau étendu, bien qu'incomplet, de traités de protection des mers. Il couvre: la Méditerranée (convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, (Barcelone, 1976), et ses deux(2) protocoles adoptés en 1976, puis en 1980 et 1982 ; la région du Golfe (convention régionale de Koweït pour la coopération en vue de la protection du milieu marin contre la pollution de 1978, et ses protocoles adoptés en 1978, en 1989 et en 1990); l'Afrique de l'Ouest (convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de 1981 et son protocole de 1981); le Pacifique du Sud-Est (convention de Lima concernant la protection de l'environnement marin et des aires côtières du Pacifique du Sud-Est, 1981 ), et ses protocoles adoptés en 1981, deux(2) en 1983 et en 1989; la mer Rouge (convention régionale de Djeddah pour la conservation du milieu marin de la mer Rouge et du golfe d'Aden de 1982 et son protocole de 1982); les Caraïbes (convention de Carthagène sur la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, (Cartagena, 1983) et ses protocoles adoptés en 1983 et en 1990); l'Afrique de l'Est (convention de Nairobi relative à la protection, à la gestion et à la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Est, de 1985); le Pacifique Sud (convention de Nouméa sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud, Noumea, 1986 et ses deux protocoles adoptés en 1986), (pour les textes de toutes les conventions citées ci-dessus et de leurs protocoles, ainsi que pour les détails des programmes en cours d'établissement, voir Sand, 1987). Ces traités sont complétés par des protocoles couvrant une large gamme de domaines, dont la réglementation de la pollution d'origine tellurique, la pollution des océans par les opérations d'immersion, la pollution provenant de l'arrêt définitif des plates-formes de forage pétrolier en mer, les régions faisant l'objet d'une protection particulière et la protection des espèces sauvages.

D'autres régimes régionaux ont été instaurés, en dehors du PNUE, notamment dans l'Atlantique Nord-Est, où un réseau très complet d'instruments régionaux couvre la réglementation des rejets en mer (convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, (Oslo, 1972), et ses protocoles adoptés en 1983 et en 1989); la pollution d'origine tellurique (convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique de1974 et son protocole de 1986); la surveillance et la coopération en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (accord de Bonn concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses de 1983 tel que modifié en 1989); l'inspection des navires pour la sécurité et la protection du milieu marin (mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle de l'Etat du port dans l'exécution des accords sur la sécurité maritime et la protection du milieu marin, ainsi que la protection de la nature et des zones de pêche de 1982 (Freestone et Ijlstra, 1991)). Notons également la nouvelle convention de Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est de 1992, qui remplace les conventions d'Oslo et de Paris (le texte est analysé dans Hey, Ijlstra et Nollkaemper, 1993); la convention d'Helsinki sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique de 1974 a été révisée en 1992 (le texte est analysé dans Ehlers, 1993); une nouvelle convention a été établie pour la mer Noire (convention de Bucarest relative à la protection de la mer Noire contre la pollution, 1992); il y a également la déclaration ministérielle d'Odessa relative à la protection de la mer Noire de 1993.

3-Les impacts transfrontières

Aux termes du Principe 21 de la Déclaration de Stockholm, «les Etats ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale». Bien qu'il soit actuellement largement considéré comme un principe de droit coutumier international, il appelle un grand travail d'élaboration avant de pouvoir constituer la base de la réglementation de ces activités. Des crises très médiatisées ont favorisé l'adoption des conventions internationales sur des thèmes tels que la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la protection de la couche d'ozone, la notification et la coopération en cas d'accident nucléaire, les mouvements transfrontières de déchets dangereux et les changements climatiques mondiaux.

4- La pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

La pollution atmosphérique à longue distance en Europe est un sujet qui a été abordé pour la première fois à Genève, en 1979 (convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance). Il s'agit toutefois d'une convention-cadre dont l'objectif modeste était de «limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance». Des progrès substantiels n'ont été accomplis dans la réglementation des émissions de substances spécifiques qu'avec l'élaboration des protocoles, qui sont désormais au nombre de quatre: le protocole de Genève relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe de 1984 a créé un réseau de stations de surveillance de la qualité de l'air; le protocole d'Helsinki relatif à la réduction des émissions de soufre et de leurs flux transfrontières d'au moins 30% d'ici à 1993, 1985; le protocole de Sofia relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières de 1988), désormais remplacé par le deuxième protocole d'Oslo sur le soufre en 1994 (Second Sulphur Protocol, Oslo, 1994) prévoyait un gel d'ici à 1994 des émissions nationales d'oxydes d'azote à leur niveau de 1987; le protocole de Genève relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières de 1991proposait un choix de mesures à cet effet.

5-Les conséquences transfrontières des accidents nucléaires

La catastrophe de Tchernobyl en 1986 avait attiré l'attention de l'opinion publique sur les conséquences transfrontières des accidents nucléaires, mais des conventions antérieures avaient déjà abordé un certain nombre de questions relatives aux risques provenant des dispositifs nucléaires, dont la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire de 1960, et la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires de 1963. Notons également le Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau de 1963. La convention de Vienne de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires avait tenté d'établir des normes pour protéger les matières nucléaires d'un certain nombre de menaces, y compris le terrorisme. Dans le sillage de Tchernobyl, deux nouveaux instruments ont été adoptés

à Vienne en 1986: la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.

2.3- La protection de la couche d'ozone

La convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone, dispose, traite essentiellement de la couche d'ozone.

1-Dispositions y relatives-

A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités coopèrent, au moyen d'observations systématiques, de recherches et d'échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d'ozone et les effets exercés sur la santé humaine et l'environnement par la modification de la couche d'ozone. Elles adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il s'avère que ces activités ont ou sont susceptibles d'avoir des effets néfastes par suite de la modification, que la couche d'ozone est susceptible de produire.

Les Parties coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l'application de la convention, dans l'optique d'adopter des protocoles et annexes. Elles coopèrent aussi avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la présente convention et les protocoles auxquels elles sont parties. La convention de Vienne a été complétée par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone en 1987, lui-même adapté et modifié par la réunion de Londres de 1990 et par la réunion de Copenhague de novembre 1992.

L'article 5 prévoit une exemption de la limitation des émissions pour certains pays en développement, «pour pouvoir répondre à leurs besoins intérieurs fondamentaux», exemption pouvant aller jusqu'à dix ans, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et Le protocole prévoit aussi d'aider sur les plans technique et financier les pays en développement réclamant une exemption conformément à l'article 5. Un fonds multilatéral a été créé pour aider ces parties à s'informer et à s'acquitter de leurs obligations (art. 10). A Copenhague, en novembre 1992, à la lumière de l'évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone de 1991, qui a révélé de nouvelles preuves de la diminution de la quantité d'ozone dans

les deux hémisphères à des latitudes moyennes et élevées, un certain nombre de nouvelles mesures ont été convenues et soumises au régime général; les pays en développement peuvent toujours obtenir les délais prévus à l'article 5. L'objectif global est de stabiliser la concentration de chlore dans l'atmosphère en l'an 2000, puis de la ramener en-deçà de son niveau critique vers l'an 2060.

2-Les mouvements transfrontières de déchets dangereux

Suite à une série d'incidents notoires qui ont révélé le caractère anarchique et périlleux du transport des déchets dangereux en provenance des pays développés vers les pays en développement, les mouvements transfrontières de déchets dangereux ont fait l'objet d'une réglementation internationale par la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,(Bâle, 1989)et ( Kummer, 1992). Cette convention repose sur le principe d'une information et d'un consentement préalables entre Etats avant tout acheminement de ces déchets. L'Organisation de l'unité africaine (OUA) est cependant allée plus loin avec la convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique de 1991 qui vise à interdire toute importation de déchets dangereux en Afrique.

3-L'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) dans un contexte transfrontière

La convention d'Espoo de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière établit un cadre pour les relations de bon voisinage. Elle élargit le concept d'EIE, développé jusqu'ici dans le contexte exclusif des lois et procédures de planification nationales, aux impacts transfrontières des projets de développement et des procédures et décisions connexes.

2.4- Mille neuf cent quatre-vingt-douze et les conventions de l'après-Rio de Janeiro

La CNUED de Rio de Janeiro a donné un élan à la conclusion de plusieurs conventions mondiales et régionales sur l'environnement, ou coïncidé avec leur adoption et a proclamé des principes pour l'avenir dans la Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement (PNUE, 1992a). Outre les deux conventions conclues à Rio de Janeiro -- la convention-cadre concernant les changements climatiques (PNUE, 1992b) et la convention sur la

diversité biologique (PNUE, 1992c) --, de nouvelles conventions sur l'environnement signées en 1992 réglementent, entre autres, l'usage des cours d'eau internationaux, ainsi que les effets transfrontières des accidents industriels. A un niveau régional, la convention sur la protection et l'utilisation de la zone de la mer Baltique a été adoptée à Helsinki en 1992 (pour le texte et l'analyse, Ehlers, 1993), et la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution à Bucarest, en 1992. A noter également la déclaration ministérielle d'Odessa de 1993 sur la protection de la mer Noire, qui préconise une approche préventive et globale, et la convention de Paris pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est de 1992 (Ijlstra et Nollkaemper, 1993).

1-La convention-cadre des Nations Unies concernant les changements climatiques (CCNUCC)

La CCNUCC, signée à Rio de Janeiro en juin 1992 par quelque 155 Etats, est plus ou moins calquée sur la convention de Vienne de 1985. Comme son nom l'indique, elle établit un cadre dans lequel les obligations seront négociées de façon plus précise par la voie de protocoles détaillés. L'objectif fondamental de la convention est de: stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable (art. 2).

Aux termes de l'article 4, «toutes les Parties établissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties. Elles établissent, mettent en oeuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de

l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques».

En outre, les pays développés conviennent d'un certain nombre d'obligations générales qui seront spécifiées dans des protocoles plus détaillés. Par exemple, ils «encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point de technologies qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre». Ils encouragent la gestion rationnelle, la conservation et le renforcement des puits et réservoirs, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins»; ils «préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par les inondations». Ils «encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences des stratégies de riposte et l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques».

2-La convention sur la diversité biologique

Les objectifs de la convention sur la diversité biologique, également adoptée en 1992 à la CNUED de Rio de Janeiro, sont «la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques» (art. 1), (Boyle, 1993). Tout comme la CCNUCC, cette convention, qui sera complétée par des protocoles, établit des obligations générales concernant la conservation et l'exploitation durable des ressources naturelles, l'identification et la surveillance de la diversité biologique, la conservation, la recherche et la formation in situ et ex situ, ainsi que l'éducation et la sensibilisation du public et les études d'impact sur l'environnement d'activités susceptibles d'affecter la biodiversité. Il existe aussi des dispositions générales relatives à l'accès aux ressources génétiques, ainsi que le transfert de techniques pertinentes, dont les biotechnologies, et à l'échange d'informations et la coopération sur le plan international.

3-La réglementation de l'utilisation des cours d'eau internationaux

La convention d'Helsinki sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux de 1992 trace le cadre de la coopération à établir: surveiller et évaluer ensemble, entreprendre des activités communes de recherchedéveloppement et échanger des informations entre les Etats riverains. Elle oblige ces Etats à prévenir, à maîtriser et à réduire les effets transfrontières sur ces ressources communes, en particulier en ce qui concerne la pollution de l'eau, par des techniques appropriées de gestion, y compris l'EIE et la planification d'urgence, ainsi que par l'adoption de techniques peu polluantes ou sans déchets et la réduction de la pollution provenant de sources ponctuelles et diffuses.

4-Les effets transfrontières des accidents industriels

La convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, également signée à Helsinki en mars 199 porte sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas d'accidents industriels pouvant avoir des effets transfrontières. Les obligations fondamentales portent sur la coopération et l'échange d'informations entre les parties. Le dispositif détaillé de treize annexes prévoit des mécanismes destinés à définir les activités dangereuses ayant des effets transfrontières, pour la préparation d'études d'impact sur l'environnement, y compris de tout effet transfrontière (conformément à la convention d'Espoo de 1991 mentionnée ci-dessus) dans la prise de décisions sur l'implantation d'activités potentiellement dangereuses. Elle prévoit également la préparation aux situations d'urgence et l'information du public et des autres parties.

Comme ce bref tour d'horizon devrait l'avoir démontré, depuis une vingtaine d'années la communauté internationale a complètement changé d'attitude à l'égard de la protection et de la gestion de l'environnement. Cette évolution a consisté notamment en une forte augmentation du nombre et de la portée des instruments internationaux y relatifs, qui vont de pair avec l'affirmation de nouveaux principes et la création d'institutions. Les principes du pollueurpayeur et de précaution (Churchill et Freestone, 1991; Freestone et Hey, 1996), ainsi que le souci des droits des générations futures inspirent les conventions internationales évoquées ci-dessus. Selon les commentateurs, le rôle du PNUE et la création de secrétariats chargés de promouvoir et d'assurer le suivi de tous ces traités indiquent que le droit international de l'environnement, à l'instar de celui des droits humains, est en train de devenir une nouvelle branche distincte du droit international (Freestone, 1994). Le souci de l'impact de la pêche en haute mer sur

l'environnement a entraîné l'adoption, en 1995, de l'accord des Nations Unies sur le droit de la mer relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. C'est aussi en 1995 que s'est tenue la Conférence des Nations Unies sur la pollution marine d'origine tellurique, désormais considérée comme la cause de plus de 70% de la pollution totale des océans. Le commerce mondial, ainsi que la désertification et le déboisement, dans leurs aspects environnementaux, devront également être abordés à l'échelle mondiale, tandis que le progrès continuera à nous faire prendre conscience de l'impact des activités humaines sur les écosystèmes de la planète. Le défi que pose ce droit international de l'environnement naissant n'appelle pas simplement la conclusion d'un nombre croissant d'instruments, mais aussi le renforcement de son efficacité. Dans le chapitre qui s'ensuit nous en venons à notre préoccupation de l'heure à savoir la situation environnementale en Haïti, et nous intéresserons à un modèle de contentieux écologique.

Chapitre 2- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement en Haïti et

Esquisse d'un modèle de contentieux écologique

Alors qu'il se dégradait, l'environnement a acquis une valeur de bien commun, et a été compris comme étant aussi le support de vie nécessaire à toutes les autres espèces que l'homme. En tant que patrimoine à exploiter raisonnablement pour pouvoir le léguer aux générations futures, il est le support de nombreux enjeux esthétiques, écologiques, économiques et socioculturels, ainsi que spéculatifs et éthiques.

Sa dégradation compromet le développement et menace les progrès futurs et menace également tous les aspects du bien-être humain. Il a été démontré que la dégradation de l'environnement est liée à des problèmes de santé humaine, comprenant certains types de cancers, des maladies à transmission vectorielle, de plus en plus de zoonoses, des carences nutritionnelles et des affectations respiratoires.

Comme nous l'avons susmentionnés nous nous proposons de méditer sur ce qui se passe en notre sein et relevons quelques éléments clés nous intéressant et caractérisant le traitement des conflits environnementaux en France, de manière à inspirer une mise en application du droit haïtien de l'environnement.

Section 1- Coup d'oeil panoramique sur l'environnement en Haïti

Les documents alertant sur l'état désastreux de l'environnement haïtien et les conséquences néfastes y afférentes ne manquent pas. La façon dont les ressources naturelles du pays sont généralement gérées n'est pas de nature à permettre d'inverser la vapeur. L'équilibre et l'articulation nécessaire entre la satisfaction des besoins et la disponibilité des ressources, compromettent les perspectives de développement d'Haïti.

1.1- L'environnement haïtien

L'environnement est devenu une valeur sociale à protéger plus particulièrement une priorité pour la survie de notre nation. Autant voyager dans le temps pour aboutir jusqu'au spectacle de notre terroir plutôt macabre auquel nous assistons en bon spectateur ou participons en excellent acteur pourquoi pas ?

1- Historique

D'aucuns font remonter le processus de détérioration de l'environnement haïtien à l'époque coloniale. A l'arrivée des espagnols en 1492, l'île ressemblait, selon plusieurs écrits, à un paradis sur terre : « hautes montagnes qui séparaient de vastes plaines et de larges vallées ; oiseaux de toutes tailles et de toutes les couleurs ; arbres majestueux, forêts denses ; champs de graminées à pertes de vue bavardant gaiement avec le vent ... Dans l'océan tout autour, plusieurs îlots, tels des sphinx, montaient jalousement la garde »30.

Mais moins de trente ans après le débarquement des espagnols, les mines d'or - ayant été systématiquement pillées par ces derniers - la colonie allait se transformer en une vaste machine à sucre. Cette monoculture se pratiquait sur toutes les terres situées à une distance pas trop éloignée du littoral.

Déjà en 1792, soit trois siècles après la « découverte » de Christophe Colomb, il ne restait plus grand-chose de ces forêts chantées au moment de l'arrivée des européens à Hispaniola. Cette surexploitation de la terre s'est poursuivie pendant la colonisation française.

En outre, l'abattage systématique des arbres achevait cette entreprise de destruction qu'accomplissait la racine de canne dans le sol de Saint-Domingue. Le bois ayant été la seule source d'énergie utilisée à Saint-Domingue pour les multiples cuissons de la canne, les esclaves coupaient les arbres sur ordre de leurs maîtres. Ce survol ne serait pas complet si nous ne mentionnions la destruction des multiples forêts, champs de maïs, plantations de canne, de cacao et de café dans le cadre de la lutte contre le système esclavagiste. Et depuis lors la longue série de catastrophes naturelles qui est survenu a empiré la situation.

2- État des lieux

Située dans le Bassin des Caraïbes, la République d'Haïti représente une dépression au quadruple point de vue de la géomorphologie, de la climatologie, de la lithologie et de l'érosion. Autrement dit, les risques de désastres qu'encourt le pays (tremblements de terre, cyclones,

30 http:// Alter-Press : « L'espace haïtien face au péril de l'environnement et aux Incertitudes économiques et démographiques », 13-11-2007, www.alterpresse.org/spip.php?article6252

tempêtes tropicales, glissements de terrain, éboulements, etc.) sont liés (en grande partie) à sa position géographique, sa topographie et à son histoire géologique.

« Haïti fait partie de l'arc insulaire des Antilles né de la jonction des plaques tectoniques caraïbe et atlantique. Cette situation l'expose à des tremblements de terre pouvant être parfois très violents et entraîner des raz de marrée (Saint-Marc 1932) et des destructions importantes (Port-au-Prince 1770 ; Cap-Haïtien 1842, 1887 ; Anse-à-Veau 1952 ; Port-au-Prince janvier 2010)».

Haïti est fondamentalement un pays montagneux dont 60% de la superficie (de 27 750 kilomètres carrés) est constituée de pente de plus de 20%31. La complexité de sa structure géomorphologique résulte de plusieurs phénomènes tels « la tectonique et les différents processus d'altération de la matière géologique, l'importance du couvert végétal et le mode d'exploitation des terres par des populations pendant des décennies ».

En plus de ne pas être avantagée par son jeune relief d'origine volcanique, Haïti accuse (aussi) une certaine vulnérabilité par rapport aux changements climatiques qui se laisse observer à travers la magnitude des modifications de la température et des précipitations. L'oekoumène32 écologique se réduit en peau de chagrin (moins de 2%) sous l'effet conjugué de l'érosion verticale et latérale ainsi que de l'action humaine qui complète souvent, d'une manière apocalyptique, l'action physique.

Le tableau se caractérise aujourd'hui par la déforestation, pour ne pas dire une désertification de diverses régions, consécutivement à l'abattage sauvage et indiscriminé d'arbres, l'épuisement des terres agricoles en raison de la pratique de l'agriculture intensive (sur le brûlis), la pollution des sols et des eaux à cause des engrais et rejets industriels de tous genres, la pollution de l'air liée à l'émission de gaz toxiques.

Pour se faire une idée rapide de la terrible et rapide dégradation de l'environnement, on a qu'à contempler les mornes dépouillées de végétation à Kenscoff, les bidonvilles qui envahissent

31 http:// Alter-Press : « L'espace haïtien face au péril de l'environnement et aux Incertitudes économiques et démographiques », 13-11-2007, www.alterpresse.org/spip.php?article6252

32 OEkoumène `'Terme désignant la partie de la surface terrestre qui peut être habitée».

les centres urbains, le déboisement des flancs du Morne l'Hôpital et les amas de détritus qui enlaidissent les rues la capitale et des villes de province.

On peut également s'en convaincre en survolant des sites déboisés (du pays) donnant à voir un paysage terne et des tâches énormes de boue s'avançant dans la mère azurée de ce qui était autrefois la Perle des Antilles.

Pour faire pendant à la perspective historique dégagée antérieurement, nous relevons que l'accession du pays à l'indépendance n'a pas résolu sa destruction écologique. Celle-ci s'est au contraire accentuée d'année en année, devenant même, irréversible par endroits.

1.2- - La dégradation de l'environnement en Haïti

A l'instar de nombreux pays en développement, l'environnement haïtien est soumis à un ensemble de pressions anthropiques dont les plus importantes sont le déboisement des forêts naturelles, l'urbanisation incontrôlée sauvage et anarchiques et sensibles, la mauvaise exploitation des carrières de sable et la gestion inefficace des déchets. La croissance continue de la population constitue aussi un élément important de pression sur l'environnement.

Cette situation a conduit à des désastres écologiques qui risquent de compromettre les efforts pour la conservation de la biodiversité, la protection des eaux internationales, l'adaptation aux changements climatiques, la gestion durable des terres et l'élimination des polluants organiques persistants33.

1- Dans le domaine de la diversité biologique

La diversité biologique ou biodiversité constitue l'ensemble des espèces végétales (flore) et des espèces animales (faune) qui vivent sur le territoire d'un pays. Elle embrasse la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des habitats.

Haïti est considéré comme l'un des plus riches pays de la Caraïbe en termes de diversité biologique. Le pays abrite une grande variété d'écosystèmes : forêts, couverts boisés non continus ; écosystèmes côtiers et marins (mangroves, récifs coralliens, estuaires, Herbiers marins, hautes mers) ; écosystèmes d'eau intérieure (lacs, étangs, rivières, sources, zones humides).

33 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme, Contexte Environnemental, Aout 2008, P.8

Malheureusement, depuis la ratification par le Parlement haïtien de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) en Aout 1996, la conservation de la richesse biologique d'Haïti fait face à un certain nombre d'enjeux.

A- Au nombre de préoccupations à la conservation de la biodiversité, citons :

+ La dégradation accélérée de l'environnement et la menace d'extinction de plusieurs espèces de plantes et d'animaux ;

+ Le déboisement, essentiellement pour la production de bois de combustion et les

répercussions sur toutes les populations forestières des différents écosystèmes du pays; + La collecte anarchique d'espèces rares et vulnérables et la disparition de plantes et

d'animaux très souvent mal connus et non répertoriés ;

+ La pollution des écosystèmes, côtiers et marins, la chasse non contrôlée, etc. ; B- Principales actions réalisées dans le domaine de la Biodiversité

Depuis la ratification du protocole, plusieurs initiatives ont été réalisées en vue de son application, dont ;

· L'élaboration des communications nationales ;

· La Signature d'un protocole d'accord avec la République Dominicaine et Cuba pour la création d'un corridor biologique ;

· L'élaboration d'un document pour l'établissement du système national des aires protégées (SNAP) ;

· Le Lancement du Processus pour la réalisation d'une étude sur la législation, les mécanismes pour la participation du public, les structures relatives à la biosécurité et la biotechnologie moderne.

2- Dans le domaine des changements climatiques 34

La Convention Cadre des Nations Unies définit les changements climatiques comme «des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables».

La Convention sur les Changements Climatiques a été signée par Haïti en juin 1992 puis ratifiée par le Parlement en août 1996. La position géographique d'Haïti dans le bassin de la Caraïbe en fait un chemin de prédilection pour les cyclones. À ceci il faut ajouter d'autres

34 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme, Contexte Environnemental, Aout 2008, P. 9

pressions de source naturelle tels inondations, sécheresses, séismes, glissements de terrain et raz de marée.

Les pressions exercées sur l'environnement ont également des impacts sur les variations de température à travers tout le pays et mettent en péril l'existence des espèces végétales et animales des écosystèmes marins et aquatiques. Dans ce domaine, il convient de mentionner les points suivants :

A- Les enjeux

.. Les précipitations de plus en plus rares - les périodes pluvieuses sont moins longues mais les pluies sont des fois très denses, les périodes de sécheresse plus longues et généralisées, les inondations plus fréquentes avec pour conséquence une réduction très significative de la production agricole y compris celle des produits dérivés de la pêche et de l'élevage ;

.. Les inondations provoquant des pertes matérielles et humaines considérables (Mapou dans le Sud-est en mai 2004, Gonaïves en septembre 2004 et la ville de Saint-Marc en juillet 2005) causant des milliers de morts et d'importantes pertes matérielles ... etc.

.. La diminution du débit des rivières et des sources affectant par exemple, la disponibilité d'eau pour la consommation et pour l'irrigation ;

.. L'accélération de l'érosion des sols réduisant le niveau de leur productivité les rendant impropres à l'agriculture ;

.. La dégradation des zones côtières recevant des déchets de toute sorte entrainés par les eaux de pluie puis déposés au fond des rivières et des mers sous forme de sédiments.

B- Les Réalisations dans le domaine des changements climatiques

Plusieurs initiatives ont été mises en place depuis la signature en juin 1992 et la ratification par le Parlement en août 1996. Citons entre autres ;


· La réalisation d'activités habilitantes pour la préparation de la communication nationale initiale de juillet 1998 à juillet 2001 ;

· L'exécution du projet intitulé: « Financement accéléré des mesures intérimaires de renforcement des capacités nationales», juillet 2002 à septembre 2003

· La préparation du « Plan d'Adaptation Nationale aux changements climatiques de juin 2003 à novembre 2004 ;


·La Préparation du Plan National de Gestion des Risques et Désastres (P.N.G.R.D.) et mise en place de structures déconcentrées au niveau central, départemental et communal ;

· La Réalisation d'un PDF-A du FEM pour un Projet de Taille Moyenne pour «l'Élimination des barrières pour la mise en place des conditions favorables au développement de micro systèmes hydroélectriques.

3- Dans le domaine des eaux internationales35

Les eaux internationales englobent les mers et océans, les grands écosystèmes marins, de même que les fleuves, les rivières, les lacs, les bassins de drainage transfrontaliers. Pour Haïti ce domaine comprend aussi le Fleuve de l'Artibonite partagé avec la République Dominicaine. Malheureusement, des bénéfices écologiques globaux risquent d'être affectés par la détérioration des écosystèmes en Haïti.

A- Les principaux enjeux liés à la question des eaux internationales

.. La sédimentation de la mer des caraïbes accentuée par l'érosion due au taux élevé de déforestation ;

.. La pollution des écosystèmes marins par des déchets industriels, domestiques et humains jetés directement dans la mer ;

.. La surexploitation des ressources à tous les niveaux y compris la pêche, les mangroves et la collecte de coraux et de coquilles ;

.. L'exploitation abusive des lieux de ponte et des aleviniers surtout dans les récifs et les mangroves et la baisse de productivité de l'écosystème marin.

B- Les Réalisations dans le domaine des Eaux Internationales

Dans la dynamique de la mise en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, des efforts sont faits en vue d'une utilisation rationnelle des écosystèmes marins. Signalons;

· La Proclamation de certaines régions du pays comme aires marines protégées ;

· La Promotion avec le concours de l'Association Nationale des Pêcheurs Haïtiens de mesures contre les pratiques de pêche jugées destructrices au profit de techniques plus rationnelles ;

· La Réalisation d'un Projet Pilote de gestion des zones côtières et marines ;

35 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme, Contexte Environnemental, Aout 2008, P.11


· L'Exécution de projets conjoints avec la République Dominicaine pour une gestion durable du Fleuve transfrontalier de l'Artibonite.

2.3- Dans le domaine de la dégradation des terres et dans le domaine des Polluants Organiques Persistants (POPs)

1- La dégradation des sols est généralement définie de manière générale comme « toute forme de détérioration du potentiel naturel des sols qui altère l'intégrité de l'écosystème soit en réduisant sa productivité écologiquement durable, soit en amoindrissant sa richesse biologique originelle et sa capacité de récupération ».

La Convention internationale de Lutte contre la Désertification (CCD) signée par le Gouvernement de la République d'Haïti en 1994 et ratifiée par le Parlement en 1996 a pour objectif de lutter contre la désertification (dégradation des terres) et d'atténuer les effets de la sécheresse et/ou la désertification grâce à des mesures appropriées à tous les niveaux, appuyés par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, suivant une approche intégrée, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées.

En 1997, une étude du PNUD estimait que la situation des sols du pays se trouvait dans un état très préoccupant. En effet, avec ses 2 775 000 hectares pour une population de 8 000 000 et plus d'habitants représentant un ratio d'environ 0,4 ha par habitant, la pression sur le sol devient de plus en plus forte. La gestion durable des terres fait également face à divers enjeux. Il convient de souligner à ce niveau ;

A- Les Enjeux

+ Des périodes de grande sécheresse jointes aux effets des pluies torrentielles, des vents et des pressions exercées sur les ressources naturelles conduisant à l'érosion des sols et une baisse de la capacité productive des terres ;

+ Une pression démographique, aggravée par des conditions socio-économiques précaires et de crise politique qui secouent le pays depuis plus d'une vingtaine d'années, conduisant à la mise en culture des terres impropres à l'agriculture

+ Des prélèvements de bois représentant la principale source énergétique du pays.

+ Une diminution des ressources en eau aggravée par la dégradation continue des sols ; + Un niveau d'érosion irréversible.

.. Des pertes annuelles de sol au niveau national estimées à 36 600 000 tonnes (PNUD, 1997) ;

.. L'érosion et l'épuisement des sols provoquant un exode rural massif favorisant une urbanisation anarchique.

B- Lutte contre la désertification et la sécheresse

La mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse a conduit notamment à:

· La Participation d'Haïti aux différentes conférences de Partie ;

· Préparation et présentation du document de Diagnostic de la Désertification ;

· Consultation avec la République Dominicaine autour de l'élaboration du Programme d'Action Nationale pour la zone frontalière (partie dominicaine) ;

· Le Lancement du processus d'élaboration du Plan d'Action PAN-CLD ;

· La Mise en place du Comité Interinstitutionnel de Pilotage (CIP) chargé d'assurer la coordination des interventions en matière de gestion durable des terres ;

· La Finalisation d'un PDF-A pour la réalisation d'un Projet de taille moyenne pour le renforcement des capacités locales pour la gestion durable des terres.

2- Dans le domaine des Polluants Organiques Persistants (POPs) 36

Les polluants organiques persistants (POP) sont des substances chimiques qui restent très longtemps dans l'environnement après leur production et qui peuvent être transportés sur de grandes distances. Ils altèrent la qualité de l'air, s'accumulent dans l'eau et dans l'organisme des animaux, pouvant ainsi avoir un impact négatif important sur la santé humaine et sur l'environnement.

En Haïti, comme dans tout Etat Insulaire, ces substances toxiques persistantes, utilisées surtout dans l'agriculture et dans la lutte anti-vectorielle, représentent, à moyen et long terme, de grands défis pour la santé humaine et pour l'environnement.

2 Les principaux enjeux associés aux POPs en Haïti sont aussi:

.. La réalisation d'un inventaire national des principales sources de Polluants Organiques Persistants.

36 PNUD-Haïti, Stratégie Nationale de Programme, Contexte Environnemental, Aout 2008, P.12

+ L'élimination des sources d'émission identifiées et l'interdiction de l'utilisation des substances chimiques nocives ;

+ La disponibilité insuffisante des ressources matérielles, humaines et

financières nécessaires au remplacement des POPs.

4- Les Activités Réalisées dans le domaine des Polluants Organiques Persistants (POPs)

Haïti, en tant que signataire de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants bénéficie de l'aide du FEM37 devant lui permettre de respecter les engagements liés à l'application de cette Convention. Parmi les activités habilitantes réalisées à date, soulignons :

· La Réalisation de séminaires d'entrainement organisés à l'intention d'Agents Environnementaux chargés de réaliser un inventaire national des Polluants Organiques Persistants (POPs);

· La Préparation d'un rapport partiel sur les POPs ;

· La Campagne de sensibilisation et d'éducation autour de la problématique des POPs y compris, la distribution du document de la Convention de Stockholm, et la publication d'articles de journaux.

Enfin de compte, en Haïti nous sommes connus pour notre décalage dans de nombreux domaines. C'est un luxe que nous nous permettons. Voyons par exemple Notre droit de l'environnement encore à l'état embryonnaire et nous insistons sur le fait que l'absence de contentieux écologique vient couronner son inefficacité. De par l'appartenance de notre droit au système de droit romano-germanique, nous considérons naturellement dans cette prochaine section, quelques éléments du contentieux écologique français comme sources d'inspiration.

Section 2- Quelques éléments du contentieux de l'environnement Français

En France, l'environnement a, depuis les années 1970, fait progressivement l'objet d'une protection particulière. Elle s'est établie à partir de nombreuses consécrations tant sur le plan légal que constitutionnel et au niveau civil et pénal. La prise de conscience de la fragilité de l'environnement a conduit le législateur d'une part à reconnaître à l'environnement le caractère de patrimoine commun de la nation, que tout un chacun est tenu de protéger, et

37 FME, Fond Mondial de l'Environnement

d'autre part à conférer à cette protection un caractère constitutionnel, par le biais de la Charte constitutionnelle de l'environnement du 1er mars 2005. Parallèlement, afin de faire respecter les réglementations protectrices de l'environnement et parce que la délinquance écologique est considérée comme préjudiciable à l'espèce humaine, le législateur a érigé le non-respect des dispositions environnementales en infractions écologiques. Les prescriptions environnementales sont ainsi accompagnées de mesures répressives, visant à prévenir et à sanctionner les dégradations commises par l'homme au milieu physique et biologique dans lequel il vit. La notion d'environnement constitue désormais une valeur sociale à protéger. L'équilibre du milieu naturel et de l'environnement est ainsi recensé parmi les intérêts fondamentaux de la nation, énumérés à l'article 410-1 du Code pénal français, dont les atteintes sont sanctionnées. Nous considérerons d'abord ce contentieux sur le plan Civil et ensuite sur le plan pénal.

2.1- Le contentieux civil de l'environnement

Au niveau du contentieux judiciaire civil, des problèmes de droit de propriété entre particuliers sont essentiellement traités. Les juges émettent des injonctions à rétablir un droit et recourent parfois à la réparation monétaire.

1-Contentieux de la réparation:

Trois principaux fondements juridiques permettent d'entreprendre une action en responsabilité devant les juridictions civiles en matière d'environnement, d'abord Le pollueur sera considéré responsable s'il commet une faute (article 1382 du Code civil), la pollution pouvant tenir à la violation d'une réglementation ou au comportement négligent ou imprudent du pollueur. Nous avons vu qu'il s'agit là du fondement le plus courant de la réparation en matière civile.

Ensuite Le pollueur est également responsable, même sans faute, du fait des choses qu'il a sous sa garde (article 1384 du Code civil français) : ainsi, un fabricant de produits chimiques est responsable des dommages provoqués par les gaz qui se dégagent de ses ateliers.

De plus, Les victimes de troubles de voisinage peuvent agir contre l'auteur des troubles. La responsabilité pour troubles de voisinage peut être mise en oeuvre dès lors que les nuisances dépassent un seuil admissible, compte tenu des circonstances de temps et de lieu (Cour

de Cassation 27 novembre 1844, S. 1844-211). Cette procédure vise à la réparation d'un préjudice résultant de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à une activité normale (exemple : loisirs de baignade, de pêche...), et pour l'action collective, à l'atteinte porté à un l'intérêt que l'association s'est donnée pour but de défendre. Le juge peut condamner la personne responsable à verser des dommages et intérêts, mais aussi la condamner à la remise en état des lieux d'ou le principe de la réparation intégrale. D'autant plus, il arrive parfois qu'il ne plane aucun doute quant à la certitude et l'effet dévastateur du dommage écologique.

2- Sur la nature du préjudice direct et certain : la question du dommage écologique

Le dommage écologique, à savoir l'atteinte au milieu naturel lui même, aux choses communes que sont l'eau, l'air, la faune, la flore... s'avère encore complexe à cerner: certains de ces biens sont inappropriés (« res nullius »), voire inappropriables (« res communes ») empêchant tout demandeur d'établir que l'atteinte qu'il a subi constitue un préjudice personnel.

La procédure d'agrément « Loi Barnier » permettrait de pallier à cette difficulté, en admettant un droit d'action aux associations, qui sans bénéficier de droits réels sur la chose, peuvent faire valoir leur intérêt à réparation devant les juridictions civiles.

Si elle est peu utilisée par les associations, elle reste un moyen efficace de prévention des atteintes à l'environnement. Selon l'article 809 du Nouveau code de procédure civile : « Le président [du tribunal) peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Soulignons ici que le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, ce qui dispense les associations des frais de représentation. Ce qu'il en est maintenant du contentieux pénal de l'environnement.

2.2 - Le contentieux répressif de l'environnement

La loi pénale prévoit de nombreuses infractions au droit de l'environnement. Elle détermine les personnes pénalement responsables et fixe les peines applicables. Par exemples : en matière de pollution des eaux, l'auteur d'une pollution des eaux est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (article 22 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992) ;

l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé (bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité) est punissable d'une amende de 450 euros(article R.48-2 du Code de la santé publique).

La loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement soumet à des procédures administratives d'autorisation ou de déclaration préalable les usines, les grands élevages, ainsi que les installations publiques ou privées qui pourraient entraîner des dangers ou des inconvénients importants pour l'environnement. A l'issue de ces procédures, le préfet 38impose des prescriptions techniques d'aménagement et de fonctionnement destinées à prévenir ou limiter les risques pour l'homme et l'environnement. Quiconque exploite une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation requise est punissable d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 18 de la loi n°76-663 du 19/07/19761. Le tribunal peut encore interdire l'utilisation des installations et exiger la remise en état des lieux. En cas d'infraction à la loi sur les installations classées, la responsabilité pénale de l'entreprise ou de la collectivité territoriale peut être engagée en même temps que celle de leurs dirigeants.

2.3- Le contentieux administratif de l'environnement

Si le contentieux administratif de l'environnement suit les règles générales du contentieux administratif, il y a ici lieu de relever quelques particularités liées à la matière.

1- En matière d'urbanisme

Quelques règles procédurales sont spécifiques aux recours en matière d'urbanisme. Ainsi, par exemple depuis un décret de 1994, l'auteur d'un recours en matière d'urbanisme doit le notifier à la fois à l'auteur de la décision et au titulaire de la décision (Décret n° 94-701 du 16 août 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1994, article R.600-1 du code l'urbanisme), sous peine d'irrecevabilité. La même règle est applicable pour les demandes d'annulation ou de réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme. Cette notification doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception accompagné de la requête, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.

38 En France, un préfet est un haut fonctionnaire exerçant généralement des fonctions importantes dans les administrations de l'État à l'échelon territorial. Le terme désigne à la fois une fonction de préfet de département ou de préfet de région et le grade de son titulaire, membre du corps préfectoral, appelé familièrement « la préfectorale ». Certains membres du corps peuvent ne pas exercer de fonction territoriale. Le corps préfectoral est composé d'environ 250 préfets et de 450 sous-préfets, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)

Nous pouvons encore souligner ici le renforcement du caractère contraignant du délai de recours. Le délai est de deux mois à compter de l'accomplissement du dernier acte de publicité39.

2- Le contentieux des installations polluantes (ICPE)

Le contentieux des installations polluantes connaît un régime original. L'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 énumère la liste des actes qui peuvent être déférés au tribunal administratif en raison des dangers que peut présenter une installation classée. Ainsi, peuvent notamment faire l'objet d'un recours, l'autorisation d'exploiter mais aussi les prescriptions techniques imposées à l'exploitant. Le déroulement de la procédure répond pour l'essentiel aux règles de plein contentieux. Deux particularismes peuvent être soulignés, le premier tenant au délai de recours pour les tiers (allant de 6 mois à 4 ans selon la nature de l'activité), le second tenant aux pouvoirs exceptionnels que le juge tient dans ce domaine. Le juge n'a pas seulement la possibilité d'annuler l'acte attaqué, il peut se substituer à l'administration afin d'accorder une autorisation refusée, de modifier les prescriptions techniques ou encore de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Ces pouvoirs contrastent avec la rigueur dont il fait preuve pour accueillir les moyens qui lui sont proposés par les requérants.

Enfin, les conclusions dont il est saisi sont examinées à la date à laquelle la décision est rendue et non à la date de la décision administrative (à l'exception des garanties de procédure).

3- La procédure d'urgence : « le référé suspension ».

Pour pallier au caractère non suspensif des recours dans le domaine administratif, est prévue, comme en matière civile, une procédure d'urgence permettant au juge de prononcer

39 Concernant l'affichage,: le Conseil d'Etat a retenu le 1er jour de l'affichage pour calculer le délai de recours. (CE, 28 juin 1996, Fédération pour les espaces naturels et l'environnement Catalan). Alignement de la règle pour POS sur celle posée par l'affichage des PC (art. R 490-7 du code de l'urbanisme). Jurisprudence consacrée par le décret n°98-913 du 12 octobre 1998 : « Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du 1er jour où il est effectué » (article R.123-10 du code de l'urbanisme).

la suspension de la décision contestée. Celle ci est strictement encadrée par la réunion de trois conditions. D'abord, un recours en annulation doit avoir été enregistré, ensuite l'urgence sera admise si l'exécution de la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts du requérant, enfin la requête doit soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. On constate l'application restrictive de cette procédure40, néanmoins, deux dérogations sont importantes dans le domaine de l'environnement. En cas d'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. Et, dans l'hypothèse d'une demande de suspension d'une décision prise après les conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, il fera droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

Il y a lieu de relever que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans un délai de 15 jours est possible contre une décision de référé.

2.4- Le contentieux associatif en matière d'environnement

Le droit d'association est une liberté publique fondamentale, créée par la loi du l juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle dispose en son article 1er que « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que celui de partager des bénéfices »

Nous nous pencherons ici exclusivement sur les associations déclarées. Elles sont en effet seules à bénéficier de la capacité d'ester en justice.

1- Le secteur de la protection de l'environnement

Le rôle joué par les associations dans la promotion constante des préoccupations environnementales, en France, a été capital. De manière particulièrement optimiste, Jean Pierre

40 - Xavier BRAUD, « Commentaire partiel de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé administratif » ; RJE 2000, p.575.

BEURIER l'exprime ainsi: « La caractéristique sans doute la plus importante du droit de l'environnement est le rôle joué par les associations. Ce rôle s'explique par le fait que dans la réalité et dans l'action, par le nombre de leurs membres, leur présence sur le terrain, leur volonté idéologique, leurs techniques directes ou indirectes et surtout les moyens juridiques qu'elles tiennent de la loi, elles ont un pouvoir moyen considérable41 .Né vers la fin des années soixante à la suite de la prise de conscience de la dégradation du milieu naturel, le mouvement associatif de la protection de l'environnement n'a eu de cesse de s'étendre. Il faut souligner aussi que bon nombre de ces associations sont agrées.

2 - Les associations agréées de protection de l'environnement

A côté des associations simplement déclarées cohabitent des associations officiellement reconnues et bénéficiant de moyens d'action supplémentaires : certains aménagements spécifiques ont été apportés par les pouvoirs publics aux modalités d'exercice de la vie associative pour permettre un exercice modulé des prérogatives associatives, basé sur un plus ou moins grand coefficient de reconnaissance de leur représentativité: agrément administratif, reconnaissance d'utilité publique.

Ce régime spécifique s'est constitué petit à petit ces vingt dernières années. Les dispositions qui l'organisaient étaient éparses et multiples jusqu'à la loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier », mais répondaient toutes à la même logique : conférer des droits d'action contentieuse (constitution de partie civile) ou non contentieuse (participation).

Précisons que l'agrément n'est nullement obligatoire : une association de défense de l'environnement peut agir sans en bénéficier. Seules certaines capacités ne lui sont pas ouvertes, notamment la constitution de partie civile pour des intérêts collectifs ou des préjudices indirects.

La réforme opérée par la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » rénove l'agrément des associations et les déclare génériquement sous le nom d'« associations agréées de protection

42 BEURIER Jean-Pierre, Roger LE MOAL, « Statut juridique de la qualité de l'eau », Revue de droit rural n°244, p.258

de l'environnement »42. La loi Barnier consacre le chapitre II de son titre 1er à l'agrément des associations de protection de l'environnement et à l'action civile. Rappelons qu'ils peuvent intenter des actions en justice, il ne va donc sans dire, qu'elles ont la qualité et la capacité pour ce faire.

La loi du 11 juillet 1901 traite de la capacité lorsqu'elle dispose en son article 6 :« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice » Pour pouvoir engager une action en justice, une association doit avoir la personnalité morale. Elle acquiert cette personnalité, après avoir déclaré son existence. La qualité pour agir fonde la représentation. Généralement, le représentant légal de l'association est désigné par les statuts. La règle demeure donc l'application des statuts.

En cas de silence des statuts, la jurisprudence considère que c'est le président qui est compétent pour engager une action en justice et représenter l'association devant la juridiction administrative (CE, sect. 3 avril 1998, req. N°177962, Fédération de la Plasturgie) comme judiciaire (Cass. Soc. 25 mars 1965). Nous savons que devant le silence de la loi, la jurisprudence intervient pour combler le vide juridique y résultant. Maintenant la question traitant de La distinctions des jurisprudences au niveau administratives et judiciaire en droit de l'environnement trouve son sens.

3 - Distinction des jurisprudences de principe administratives et judiciaires

Les premières admettent la recevabilité de l'action des associations à partir du moment où elles agissent dans le cadre de leur objet social, conformément au principe de spécialité des personnes morales ;

- Les secondes, jugent depuis un arrêt de principe de la Cour de Cassation de 1923, que les
associations ne peuvent pas agir au nom d'une collectivité qui les dépasse en l'absence

42JEGOUZO Yves, « La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de L'environnement », Revue de droit immobilier n°17 (2), avril-Juin 1995, P.202.

d'habilitation législative expresse. Si leur objet tend à la défense d'une cause qui dépasse leurs seuls membres, leur action sera jugée irrecevable faute d'habilitation législative.

Les conflits environnementaux mettent en évidence les atteintes au droit de propriété privé, mais également la difficulté à faire l'allocation de ressources communes environnementales et localisées. En Fait, ils relèvent principalement de problèmes d'effets dommageables matériels (violation du droit de propriété, pollution, limitation d'accès, encombrement...) produits par certains agents qui exercent une activité, en tirent des avantages, en faisant supporter (non intentionnellement) à d'autres des désagréments ou des coûts non compensés et non consentis conformément à la littérature sur les externalités négatives (Baumol et Oates, 1988).

Nous venons de relever quelques éléments d'inspiration pour l'application du droit de l'environnement en Haïti, comme c'était le but recherché, dans le contentieux qui découle de ces conflits environnementaux en France. Nous avons mis en évidence ce qui se passe en notre sein.

Haïti jouit d'une riche diversité biologique et de sites naturels intéressants. Malheureusement le pays fait face depuis quelques années à une forte détérioration de son capital naturel menaçant ainsi les bases de la vie et du développement durable. Cependant un cadre juridique régit l'environnent et celui-ci établit un cadre institutionnel et politique que dans la deuxième partie de notre travail, nous nous proposons d'apprécier, de relever les irrégularités y afférentes et de faire des recommandations en conséquence

Deuxième Partie

Vers une intensification de la lutte contre la dégradation de l'environnement en Haïti-

Haïti, sur le plan de l'environnement, a souvent été présenté comme l'exemple de la dévastation écologique de l'Hémisphère Occidental. Le pays est extrêmement vulnérable. Ses systèmes naturels accusent le coup et semblent ne plus avoir le potentiel d'absorber les chocs exogènes les uns plus redoutables que les autres.

Le 12 janvier 2010, le pays a encore exhibé son haut niveau de vulnérabilité avec le séisme d'amplitude que l'on a connu (7,0 sur l'échelle Richter). Et les dommages et pertes d'une ampleur inouïe ont été une fois de plus enregistrés sur la société, l'économie, les infrastructures, la viabilité culturelle et l'environnement. Le séisme n'a fait qu'aggraver les indicateurs environnementaux déjà au rouge.

A L'instar de nombreux pays en développement, l'environnement haïtien est soumis à un ensemble de pressions anthropiques qui risquent de compromettre les efforts pour la conservation de la biodiversité, la protection des eaux internationales, l'adaptation aux changements climatiques, la gestion durable des terres et l'élimination des polluants organiques persistants.

L'environnement haïtien se dégrade toujours à un rythme inquiétant. L'efficacité des rares interventions du gouvernement et de certaines associations écologiques n'est pas très évidente, tant le problème est devenu complexe. Pourtant, résoudre les nombreux soucis qui tenaillent la Nation, renvoie à la problématique environnementale. D'où la nécessité de reconsidérer les approches des différents problèmes liés à l'environnement. Pour ce faire, nous allons porter des considérations sur le cadre politique et institutionnel (Chap. 1) établi à cette fin, et démontrer que le renforcement du cadre Juridique (Chap. 2) régulant tout le système est nécessaire.

Chapitre 1- Le cadre Institutionnel et Politique de l'environnement Haïtien

L'environnement étant un secteur transversal, de nombreux acteurs y interviennent, avec des attributions souvent parfois mal définies et parfois contradictoires, engendrant des chevauchements et des lourdeurs ralentissant considérablement son évolution. Les institutions nationales de l'environnement appartiennent au secteur public comme au secteur privé. Dans le premier cas, on trouve les ministères avec leurs organismes sous tutelle et les collectivités territoriales. Dans le second cas, on rencontre les ONG (Organisations Non Gouvernementales) et le mouvement associatif à vocation écologique.

Section 1- Identification des institutions intervenant directement et indirectement dans la question environnementale en Haïti---- Les acteurs de l'environnement

1.1- Les Institutions étatiques.

Les principales institutions étatiques avec leurs attributions sont :

1- La Présidence de la République

Elle négocie et signe les traités, conventions, accords internationaux, et les soumet à la ratification du Parlement. (Article 139 de la Constitution de 1987)

- Elle Promulgue et publie les lois avec droit d'objection. (Article 144 de la constitution).

2-La Primature

- Elle veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire sur l'administration

publique (article 159, de la constitution)

- Soutient les projets de lois et les objections du président de la république au Parlement.

3-Le Parlement

- Il ratifie les conventions et accords internationaux signés par le Président de la République.

- Il vote les lois présentées par le pouvoir exécutif.

1.2 - Les institutions publiques à travers les Ministères-

Les ministères les plus engagés dans les questions environnementales demeurent le Ministère de l'Environnement (MDE), le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR).

1- Le Ministère de l'Environnement

Le Ministère de l'Environnement a été créé par la loi du 28 janvier 1995. C'est la plus haute institution publique chargée de la gestion de l'environnement du pays. La création du MDE représente la première mise en application de la « Convention de Rio » (CDB). Cette création visait à confier à une institution spécialisée, le leadership du secteur. Sa mission peut se résumer ainsi :

· Définir et promouvoir la mise en place et le suivi de normes visant à la protection et à la réhabilitation de l'environnement avec la collaboration des autorités compétentes ;

· Elaborer des politiques visant à protéger l'environnement ;

· Assurer la gestion et la réglementation des aires protégées en collaboration avec les collectivités territoriales ;

· Sensibiliser et éduquer en matière d'environnement.

Il y a lieu d'inscrire à l'actif du MDE, la ratification par le Parlement de trois conventions internationales sur l'environnement: la « Convention sur la Diversité Biologique » (CDB), la « Convention sur les Changements Climatiques » et celle sur la « Lutte contre la Désertification » (CCD).

Avec l'appui de certaines agences de la coopération externe le MDE a pu, conformément aux articles 6 et 18 de la CDB, élaborer le « Plan d'Action pour l'Environnement » (PAE) et mettre en exécution un certain nombre de projets orientés vers la protection de l'environnement, l'utilisation durable de la biodiversité et la lutte contre la désertification.

Le MDE gère également le « Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la Diversité Biologique » et aussi, la convention sur

« Les Polluants Organiques Persistants » (POP), la « Convention sur la Pollution Marine » (MARPOL), le Protocole de Montréal sur les gaz à effet de serre .

2-Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)

Jusqu'à la création du Ministère de l'Environnement, le MARNDR a été pendant longtemps la principale institution responsable de la gestion de l'environnement. Cette gestion se résumait bien entendu strictement à la protection et la conservation des ressources naturelles (sols, eaux, forêts, milieu marin, faune sauvage).

Les principales attributions consacrées par la loi organique du MARNDR, dans le domaine de l'environnement sont :

- l'aménagement des bassins versants

- la gestion des forêts, parcs, zones réservées

- la météorologie et la climatologie

- la gestion des ressources en eaux (eaux de surface et eaux souterraines)

- la gestion du milieu marin et des plans d'eau intérieures

- la gestion de la flore et de la faune sauvages

- la quarantaine animale et végétale

Le MARNDR gère aussi plusieurs conventions et accords environnementaux comme par exemple la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer concernant les règlements sur la pêche, conjointement avec le Service Maritime de Navigation (SEMANA).

De même, le MARNDR collabore avec le MDE et d'autres institutions publiques et privées au sein de plusieurs commissions spécialisées dont : « la Commission Nationale sur le Ressources Phylogénétiques. »(CNRP) et le « Comité interministériel pour l'Environnement. »(CIME)

3-Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC)

Les domaines d'intervention du MTPTC dans le cadre de l'environnement sont :

- la fourniture d'eau potable assurée par deux organismes autonomes sous tutelle de ce ministère et qui sont : la « Centrale Métropolitaine d'Eau Potable » (CAMEP),responsable de la distribution d'eau dans la zone métropolitaine et le « Service National d'Eau Potable »(SNEP) chargé de cette distribution dans le reste du pays.

- La fourniture de l'énergie électrique, par le biais de « l'Electricité d'Etat d'Haïti »(EDH) qui gère la « Centrale Hydroélectrique de Péligre » et qui participe avec le MARNDR, à la gestion de la partie haïtienne du bassin versant surplombant le lac artificiel alimentant cette usine. Ce bassin versant transfrontalier est partagé entre Haïti et la République Dominicaine.

- La collecte des ordures par le biais du « Service Métropolitain de Collecte des Résidus solides » (SMCRS). Cette entité travaille conjointement avec les mairies de la conurbation43 de la capitale.

- Le génie urbain44

- La gestion des mines, des carrières et de l'énergie à travers le « Bureau des Mines et de l'Energie » (BME)

4-Le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)

L'une des attributions définies par la loi organique du MPCE de 1978 est de faire des recommandations en matière d'environnement. Jusqu'en 1990, le MPCE avait une « Direction d'Aménagement du Territoire et de Protection de l'Environnement » cette direction fut remplacée par l'Unité de Protection et de Gestion de l'Environnement (UPGE) et plus tard par la Direction de Développement Régional et Urbain et de Protection de l'Environnement. Cette structure ne fonctionne plus actuellement.

5-Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)

Le MSPP s'occupe de l'assainissement45 de base. Il intervient également dans le domaine de la fourniture d'eau potable (poches communautaires d'hygiène et d'eau potable), de la voirie46, de l'hygiène alimentaire.

43 Conurbations : Dictionnaire Google, Agglomération de villes dont les banlieues se sont trouvées réunies

44 fr.wikipedia.org/wiki/Génie urbain, Le génie urbain : cousin de l'urbanisme, lié au concept voisin management urbain, est l'ensemble de disciplines chargées de permettre la vie en milieu urbain, particulièrement en milieu urbain dense. De conceptualisation récente et mouvante, il se base sur une vision holiste de réalités complexes, en réaction avec l'approche analytique des techniques le composant. Ainsi, il peut laisser une part autant aux aspects technologiques qu'aux sciences humaines.

1.3-Les autres ministères.

Plusieurs autres ministères jouent un rôle dans le domaine de l'environnement .Citons brièvement :

1-Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)

Le MICT intervient en tant que ministère de tutelle des collectivités territoriales (délégations départementales, mairies, conseils d'administration et assemblées de sections communales). Les « Assemblées de Sections Communales » (ASEC) ont, entre autres attributions, celle de : « promouvoir l'établissement de zones réservées à l'aménagement de forêts de la section communale et de veiller à leur respect ainsi qu'à la salubrité des sources, ruisseaux et rivières, à la protection des bassins versants et au reboisement des terres dénudées, notamment les flancs et sommets des montagnes »47.

Le MICT intègre également dans sa structure organisationnelle une « Direction de la Protection Civile ». Il exerce également le pouvoir de tutelle sur « l'Organisation Pré Désastre et de Secours » (OPDES). Ces deux institutions sont chargées d'organiser l'aide d'urgence aux populations affectées par les catastrophes naturelles.

2-Le Ministère de « l'Economie et des Finances » (MEF)

Le MEF est le ministère de tutelle de la Direction Générale des Douanes et aussi, le gestionnaire et le distributeur des fonds du budget de l'Etat. La Direction Générale des Douanes collabore avec le MARNDR dans la gestion de la quarantaine animale et végétale dans les ports maritimes, les aéroports et les postes frontaliers.

3-Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme (MICT)

45 L'Assainissement désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d'assainissement collectif pour une station

d'épuration traitant les rejets urbains. L'assainissement est dit autonome dans le cas d'une station d'épuration quitraite les rejets industriels, Dictionnaire Environnement, http://www.actu-

environnement.com/ae/dictionnaire environnement/definition/assainissement.php4

46 http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voirie/, Ensemble des voies de Communications [Urbanisme], Routes publiques.

47 Article 11.5 de la loi organique des collectivités territoriales

Il assure la tutelle de la « Secrétairerie d'Etat du Tourisme »dont l'une des attributions est la promotion de l'écotourisme48.

4-Le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS)

Le MENJS est responsable de la mise en exécution du « Plan National d'Education » dont l'éducation environnementale est l'une des composantes. Le MENJSS assure également la tutelle de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) où se font la recherche et l'enseignement en matière d'environnement.

5-Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP)

Le MJSP est en charge de l'administration du système judiciaire et le suivi de l'application des lois.

La Police nationale d'Haïti, distincte et séparée des forces armées, relève du Ministère de la Justice et est placée sous l'autorité du titulaire de ce Ministère. La PNH a pour mission de maintenir l'ordre, la paix, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique;49 Elle a aussi pour devoir de Contrôler toutes les voies de communications terrestres, maritimes, portuaires et aériennes; et d'exécuter les dispositions relatives à la protection et à la conservation de l'environnement.

Nous venons d'exposer brièvement le cadre institutionnel de l'environnement, nous nous proposons de relever les irrégularités y afférentes et la politique environnementale adoptée dans la section qui s'ensuit.

48 L'écotourisme est souvent décrit comme une forme de tourisme "à forte motivation". Il n'y a pas de définition universelle de l'écotourisme, généralement considéré comme un "tourisme favorable à l'environnement" ce qui, sur un plan pratique, est diversement interprété selon le pays.

Selon l'Union Mondiale de la Conservations (World Conservation Union) (1996) c'est "... la visite de milieux naturels relativement intactes ... à faible impact négatif ... comportant une implication socioéconomique des populations locales qui est à la fois active et bénéfique", Dictionnaire de l'Environnement.

49 Moniteur n° 103, 28 décembre 1994, Loi du 29 Novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale d'Haïti, Art.4, Chap. 2 -Arts.7

Section 2-Appréciation de la structure institutionnelle et Politique Environnementale-

L'obligation pour l'Etat de protéger l'environnement incombe à toutes les autorités et institutions nationales et régionales, municipales et locales chacune en son champ d'intervention et de compétences suivant le principe général de responsabilité partagée vis-à-vis de la dégradation de l'environnement lors même que cette responsabilité se situe à des niveaux différents.

2.1- La structure institutionnelle, un cadre défaillant

Dans son « Argumentaire sur la Structuration de l'Etat pour la Gestion de l'Environnement en Haïti » (août 2004) le MDE résume en ces termes la problématique de la structure institutionnelle actuelle : « ...Sur le plan institutionnel, la mauvaise gouvernance, les prises de décision sans coordination, le manque de cohérence qui se manifeste notamment sous forme de saupoudrage de projets, les conflits entre les différentes politiques ou les différents acteurs, aggravent le problème des capacités d'intervention limitées en moyens humains et financiers de l'administration en matière de suivi de politique et d'application des règlementations. Ceci ne permet pas une prise en charge institutionnelle responsable de la gestion du secteur de l'environnement » (MDE 2004)

Cette déclaration devrait susciter une prise de conscience au niveau des décideurs pour une normalisation de cette structure.

1- Les Organisations Internationales.

De nombreuses organisations internationales apportent une contribution appréciable dans le domaine de l'environnement, dans le cadre de la coopération multilatérale, régionale et bilatérale. Cette contribution se manifeste particulièrement sous forme d'appui institutionnel à certains ministères, de réalisations d'études environnementales et de financement de projets environnementaux. Parmi ces organisations les plus marquantes sont :

A- Au plan multilatéral il faut citer, en premier lieu, des organismes spécialisés du Système des Nations-Unies, comme le « Programme des Nations-Unies pour le Développement » (PNUE) qui non seulement supporte la mise en oeuvre de nombreuses activités dans le domaine de l'environnement, mais a grandement facilité les démarches qui ont abouti à la ratification par le Parlement Haïtien des quatre (4) conventions internationales dans le domaine de l'environnement.

B- Le PNUD a également participé au financement de la préparation du PAE. De même, dans le cadre du projet PNUD/UNOPS/HAI/92/001, cet organisme a créé l'Unité de Coordination et de Suivi de l'Environnement (ECMU) qui a réalisé plusieurs études et publié de nombreux articles scientifiques sur les divers aspects de la gestion de l'environnement en Haïti. L'ECMU a aussi apporté son expertise au MDE dans la préparation du PAE.

Parmi les autres organismes du système il faut mentionner :

- le Fonds d'Equipement des Nations-Unies (FENU)

- le Fonds des Nations-Unies pour l'Enfance ( UNICEF)

- l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

- l'Organisation des Nations-unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), - le Fonds des Nations-Unies pour le Population (FNUAP)

- le « Programme des Nations-Unies Pour l'Environnement » (PNUE)

- l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). La FAO en plus de son engagement dans plusieurs projets de lutte contre la pauvreté et l'érosion, de promotion du développement durable, a joué un rôle particulier dans l'élaboration de plusieurs projets d'élaboration d'instruments légaux, parmi lesquels il faut citer, le « Cadre de Référence du Système National des Ressources Phylogénétiques » (SNRP) et le projet d'arrêté présidentiel créant la « Commission Nationale des Ressources Phylogénétiques » (CNRP). Malheureusement, comme beaucoup de textes élaborés pour faire évoluer le cadre légal de l'environnement, ils demeurent en veilleuses.

- La Banque Mondiale (BM) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) qui jouent un rôle des plus importants dans le financement de plusieurs études et projets d'environnement.

- De même, l'Union Européenne finance plusieurs projets à composantes environnementales exécutés soit par le MARNDR, soit par des institutions privées ou des organisations non gouvernementales (ONG), d'aide au développement.

- L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) finance également certains projets exécutés par le « Service des Ressources en Eau » (SNRE) du MARNDR dont une étude sur les aquifères de la Plaine du Cul de Sac dans le Département de l'Ouest.

2- Sur le plan régional, l'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture (IICA) apporte son assistance technique à l'exécution de plusieurs projets reliés à la protection de l'environnement.

3- Sur le plan bilatéral, les principaux acteurs sont :

A- les Etats- Unis d'Amérique (USA) qui, par le biais de l'USAID apportent un financement non négligeable à de nombreux projets exécutés particulièrement par des ONG.

B- Le Canada qui dans le cadre de l'aide publique au développement, finance à travers l'Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI) des projets exécutés par des ONG principalement canadiennes, des projets dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, le développement économique, la réhabilitation de l'environnement, ainsi que la bonne
gouvernance.

C- La France qui à travers la « Mission de Coopération et d'Assistance Culturelle » (MCAC) intervient dans le secteur agricole et environnemental par le biais de son appui aux projets du MARNDR et de certaines ONG et la Caisse Française de Développement (CFD) qui accorde des subventions ou des prêts pour l'exécution de certains projets.

D- L'Allemagne, par le truchement de la GTZ apporte son appui au renforcement des capacités institutionnelles, à la mise en oeuvre de politiques de l'environnement et à l'élaboration de plans communaux d'aménagement.

2.2- Le secteur privé/ Le mouvement à vocation écologiste

Au cours des vingt (20) dernières années, il s'est produit dans le pays, un réveil de plus en plus marqué de la conscience collective face à la problématique environnementale, grâce aux interventions d'institutions publiques comme le MARNDR et aussi à celles de certaines agences de coopération internationale, comme la FAO et l'USAID. Dans la foulée de cette prise de conscience, ont émergé plusieurs institutions du secteur privé orientées vers la protection des ressources naturelles. Ce sont principalement, des ONG, des organisations professionnelles à caractère scientifique et à but non lucratif, des associations d'exploitants de ressources naturelles.

1-Les Organisations non Gouvernementales (ONG)

On assiste depuis quelques années en Haïti à une prise de conscience accrue des ONG et des groupements communautaires de base (GCB) dans les domaines du développement et de la protection de l'environnement. Les ONG et les GCB sont de nos jours au nombre de plusieurs centaines et présentent un ensemble de forces et de faiblesses.

A- Les Forces

· Dans une perspective de décentralisation effective et efficiente ces organisations peuvent permettre d'atteindre les communautés les plus reculées ;

· Les ONG sont très actives en Haïti. Dans les périodes de crise, elles sont le plus souvent la principale source pour l'offre de certains services de base en milieu rural, comme les soins de santé par exemple ;

· Elles sont aussi présentes en environnement où les capacités publiques sont particulièrement limitées ;

· Les ONG sont pour la plupart multisectorielles et polyvalentes.

B- Les Faiblesses

· Interventions limitées et qui n'arrivent pas à atteindre une dimension critique ;

· Nombreuses contraintes financières, organisationnelles, matérielles et humaines ;

· Manque de coordination et d'échange d'information avec d'autres ONGs intervenant dans un même domaine ;

· Manque d'expérience et de connaissances du FEM et du PMF/FEM ;

· Manque de transparence (les responsabilités et les décisions sont souvent limitées à un petit groupe de membres) ;


· Groupements communautaires morcelés et disposant de peu de moyens pour une capacitéd'intervention significative.

2-Les organisations professionnelles à caractère scientifique Citons, à titre simplement indicatif :

A- la Fédération des Amis de la Nature (FAN)

B- le « Collectif Haïtien pour la Protection de l'Environnement et un Développement Alternatif. » (COHPEDA)

C- le « Plaidoyer Pour un Développement Alternatif » (PAPDA)

D- le « Centre Haïtien pour la Promotion de l'Agriculture et la Protection de l'Environnement » (CEHPAPE)

E- l' « Association haïtienne du Droit de l'environnement » (AHDEN)

F- la « Fondation Haïtienne de l'Environnement » (FHE)

G- l' « Association des Ingénieurs Sanitaires Haïtiens » (ADISH)

Ces organisations réalisent des études, des sessions de réflexion sur des aspects et des problèmes marquants de l'environnement. Elles fonctionnent concurremment avec bien d'autres du même genre et avec des fortunes diverses, le plus souvent grâce au support financier d'une agence internationale, sans une réelle coordination dans leurs actions, ce qui constitue un élément de faiblesse pour chacune d'entre elles. Leurs voix sont encore trop faibles pour leur permettre de servir d'instrument de vulgarisation et de motivation sur la problématique de l'environnement.

3- Les associations d'exploitants des ressources naturelles

Enfin, elles sont vraiment peu nombreuses Citons simplement, l'Association des Exportateurs de Fruits de Mer, l'Association des Exportateurs de Coraux et l'Association des Exportateurs de Mangues. Ces associations essaient de développer une collaboration avec les instances étatiques et participent dans la mesure du possible à des activités protectrices des ressources de l'environnement chacune dans son champ d'action.

4- Les communautés locales.

La population haïtienne étant à 70% paysanne et vivant principalement de l'activité agricole, les communautés locales jouent une partition très importante dans la gestion de l'environnement. En effet, leurs techniques archaïques de préparation des sols, de plantation, et de récolte, la coupe des arbres pour l'emblavement de nouvelles superficies et pour la fabrication du charbon constituent des facteurs importants de l'aggravation de l'érosion des sols et de la dégradation des bassins versants avec pour corollaire, la destruction des gîtes des poissons côtiers. De même, les zones côtières n'échappent pas à la destruction des mangroves pour la préparation d'étais très utilisés dans les villes dans l'industrie de la construction. Tout ceci contribue à une perte incalculable de biodiversité50.

Il y a lieu toutefois de signaler que ces populations locales détiennent la plus grande part des connaissances relatives aux vertus médicinales des plantes et représentent l'un des garants de la conservation de certaines espèces de plantes menacées d'extinction. Qu'en est-il de la Gouvernance Environnementale ?

2.3- La Politique de protection de l'environnement, un cadre inefficient

Afin d'asseoir sa politique environnementale, l'Etat haïtien, avec l'appui de la Coopération internationale, a mis au point plusieurs initiatives en rapport à la gestion de l'environnement y compris la réalisation de divers programmes et projets de renforcement institutionnel. Il convient de les citer ici.

1- Les Conventions et Protocoles internationaux

Le pays est engagé dans la mise en oeuvre d'une série de conventions et de Protocoles internationaux dont les conventions sur la biodiversité, les changements climatiques et la désertification ; la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal relatifs aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi qu'aux amendements de Londres, de Copenhague et de Montréal ; la Convention de Ramsar ; le Protocole de Carthagène sur la Prévention des Risques Biotechnologiques et la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants.

2- Le Plan d'action pour l'Environnement (PAE)

Haïti a produit à la fin de 1999 pour l'horizon 2000-2015 son plan d'action pour l'environnement(PAE) qui comporte dix(10) programmes. Ce plan a pour but de contribuer à un

50 La Législation Haïtienne face aux avancées du Droit International de l'Environnement, Analyse critique et perspectives d'avenir, Haïti 2005, P.12

développement durable par le biais de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. Le plan dégage les principes directeurs et un cadre stratégique d'actions qui fixent sur quinze ans les enjeux à résoudre et les mesures à promouvoir par rapport à la dimension socio-économique de la dégradation de l'environnement et en particulier la lutte contre la pauvreté, l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et la lutte contre la désertification.

Il est opportun de noter que le PAE n'a jamais été mis en oeuvre de manière systématique malgré les rares efforts intentés pour son application effective51.

3-Le Décret portant sur la gestion de l'Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour le Développement Durable

Ce Décret adopté en Conseil des Ministres du gouvernement de transition et publié dans le Journal officiel Le Moniteur le 26 janvier 2006 est l'instrument légal de gestion de l'environnement qui définit la politique nationale de gestion environnementale. Il vise entre autres, à prévenir et anticiper les actions susceptibles d'avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement et à organiser une surveillance étroite et permanente de la qualité de l'environnement et le contrôle de toute pollution, dégradation ou nuisance, ainsi que la mitigation de leurs effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

51 André VICTOR, Analyse du cadre légal et institutionnel relatif à la gestion durable des terres, PNUD-Haïti, 2010, P.23

4-Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

Le septième objectif des OMD vise à «Assurer la durabilité des ressources naturelles». Selon le Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement publié par le PNUD en 2004, la dégradation de l'environnement a d'énormes conséquences sur le plan socioéconomique. A titre illustratif, les principales causes de mortalité chez les enfants âgés de moins de cinq ans en particulier, proviennent de maladies qui sont liées à la dégradation de la qualité de l'environnement. Parmi les propositions de politiques publiques pour l'atteinte de l'objectif 7, citons : l'élaboration d'une politique de l'eau tenant compte de l'urbanisation et du degré de pauvreté ; la protection des systèmes de production des écosystèmes naturels et l'élaboration d'une stratégie de gestion des déchets urbains.

5-Le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et pour la Réduction de la Pauvreté (DNSCRP)52

Le DNSCRP définit la vision et les moyens à mettre à en oeuvre pour sortir le pays de la spirale de la pauvreté et de la misère. Il précise qu'il «est illusoire de poursuivre une stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté si les problèmes environnementaux ne sont pas inscrits dans une volonté politique réelle de l'État haïtien pour les résoudre.» Il se donne pour objectif global «d'améliorer la gestion de l'environnement en vue de contribuer à la croissance durable tout en assurant la sécurité économique et sociale des pauvres et la sécurité des écosystèmes qui supportent la vie». Il s'agira entre autres, d'améliorer la gouvernance environnementale, de réaliser l'équilibre entre l'offre et la de demande de bois, lutter contre la dégradation des terres et gérer durablement la biodiversité et faire de l'environnement un centre d'attraction pour les investissements et les opportunités d'affaires.

6- Programme de Renforcement Institutionnel pour la Gestion Environnementale (PRIGE)
Le PRIGE financé par la BID a pour objectif d'améliorer la gouvernance
environnementale en vue de donner aux autorités nationales et locales les compétences voulues
pour mettre en oeuvre les actions prioritaires convenues dans le Plan d'Action pour
l'Environnement. Il vise principalement à donner aux autorités nationales et locales les
compétences techniques nécessaires à l'opérationnalisation de la politique environnementale
nationale, Le PRIGE appuie le renforcement du Ministère de l'Environnement dans son rôle de

52 Mbaye Mbengue FAYE, Omar Karamok NDIAYE, Cadre de Gestion Environnementale et sociale (CGES), FAES- Septembre 2010, P.38-37

coordination des actions environnementales et la création de mécanismes et d'outils de gestion efficace et une affectation rationnelle des ressources naturelles rares.

7- Projet d'appui à la gestion de l'Environnement (PAGE)

Le Projet intitulé « Programme d'Appui à la Gestion de l'Environnement» (PAGE) » est un Projet d'appui technique du PNUD au gouvernement haïtien pour le renforcement institutionnel et le développement d'outils pour une gestion durable des ressources naturelles. Le PAGE se propose d'apporter des éléments de réponse à des questions fondamentales telles, les faiblesses institutionnelles en matière de gouvernance environnementale, le manque de coordination et de suivi de l'information sur l'environnement pour un plaidoyer effectif et la faible capacité de mobilisation de ressources pour le domaine.

8-Projet d'Appui à la Gouvernance Locale dans le Département du Nord-est

Ce Projet s'inscrit dans le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement d'Haïti et la stratégie d'appui à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il vise à réduire la pauvreté des populations rurales d'une manière durable en améliorant la gouvernance locale et en augmentant la production, tout en respectant l'environnement. Le projet intervient dans trois domaines de concentration ; Gouvernance, Services sociaux de base et Sécurité alimentaire et Développement durable. Trois axes stratégiques intégrateurs sont également identifiés ; Lutte contre la pauvreté, Équité de genre et Éducation en tant que moteur et véhicule du développement.

La politique environnementale est en effet un art d'exécution : tout est affaire de moyens dès Lors que les fins font, sur l'essentiel, l'objet d'un consensus. Dans la réalité Haïtienne, les fins ne font pas défaut, l'absence de moyens concurrence le péché de consensus. Tant de projets en vue et en cours d'exécution et les résultats qui brillent par leurs absences. Faire face aux problèmes d'environnement exige d'engendrer l'infrastructure technique-scientifique et de régulation juridique permettant avant tout, l'examen avide et la formulation des alternatives de solution.

Nous avons en Haïti un cadre régulateur désenchanteur qui se complait au stade embryonnaire. Nous nous proposons dans la seconde partie de notre travail, de l'exposer avec toutes l'irrégularité criantes au regard des principes du droit de l'environnement et au regard des critères de juridicité d'une règle de droit, qui affectent son développement et nous

recommandons les actions souhaitables pouvant contribuer dans notre lutte pour un environnement sain.

Chapitre 2- Renforcement du cadre juridique de l'environnement en Haïti

L'action complexe des différentes connaissances dans une même matière exige la considération immédiate du cadre légal au sein duquel la protection de l'environnement doit être organisée.

Le droit de l'environnement étant une nouvelle branche spécialisée du droit en pleine évolution, il est certain que beaucoup de pays en voie de développement n'ont pas pu encore intégrer dans leur droit interne tous les préceptes de cette nouvelle discipline. Haïti n'échappe pas à cette logique. Ainsi, une incursion dans les textes à caractère général ou spécial permet d'affirmer que depuis plus d'un demi-siècle, beaucoup de lois haïtiennes traitent des aspects importants de la gestion environnementale.

Nous aborderons certains éléments de la question, tels que les sources de cette législation, les contraintes à son évolution par rapport aux principes du droit international de l'environnement, la critique par rapport au critère de juridicité d'une règle de droit et les directives pour une mise en oeuvre efficiente et efficace du droit de l'environnement en Haïti.

Section 1- Les sources de la législation Haïtienne de l'environnement.

L'ordre juridique haïtien évoluant au sein du système romano-germanique connaît comme sources principales du droit national : la loi, la doctrine, la jurisprudence et la coutume. A ces sources internes, il y a lieu d'ajouter les conventions et accords internationaux.

Nous empruntons encore de J.A. Victor, auteur d'un « Code des lois Haïtiennes de l'Environnement » cette citation relative aux sources du droit de l'environnement « ...chez nous, la législation de l'environnement est relativement abondante, la doctrine très pauvre, la jurisprudence inexistante, la pratique déficiente et la coutume mal connue. »(Victor, 1995).53

Nous explorerons de façon succincte les sources formelles que sont, la constitutionles traités, la loi, avec une brève approche de la coutume.

53 Jean André VICTOR, Code des lois Haïtiennes de l'Environnement, PNUD, Port-au-Prince-Haïti 1995, P.12

1.1-La constitution

L'une des sources les plus importantes du droit haïtien de l'environnement est la Constitution de 1987. En effet cette constitution a été la première parmi les nombreuses versions soit vingt sept (27) qu'a connu le pays depuis 1803, à comporter un chapitre entièrement (Titre IX - Chapitre II) consacré à l'environnement. Ce fait sans précédent inaugure une ère nouvelle dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti, les articles 253, 254, 255, 256, 257 et 258.

Il convient également de souligner que le secteur de l'environnement est concerné directement par d'autres articles de cette Constitution notamment: l'article 8 (Titre I - chapitre II) se rapportant au territoire de la République ;les articles 22 et 23 (Titre I chapitre II, section A) relatifs au droit à la vie et à la santé; l'article 52-1 h) traite du devoir civique du citoyen de respecter et de protéger l'Environnement ; les articles 36-3, 36-4, 36-5, 36-6 et 37 (Titre I, chapitre II, section II sont relatifs à la propriété; et les articles 248, 248-1, 249 et 251 (Titre IX, chapitre I) traitent de l'économie et de l'agriculture.

Malheureusement depuis la publication de cette constitution, aucun texte d'application des voeux exprimés dans les articles sus mentionnés n'a encore été voté54. Pourtant plusieurs avantprojets de lois ont été soumis au Parlement.

1.2-Les Traités

Haïti est un pays de monisme juridique à primauté de droit international id est que les traités internationaux dument ratifiés priment sur les lois. Cette primauté est assurée par la Constitution de 1987 lorsqu'elle dispose en son article 276-2: « Les traités et accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ». Ces instruments internationaux sont donc d'emblée une source importante du droit interne.

Haïti a signé et ratifié plus d'une cinquantaine d'accords, conventions et traités internationaux qui sitôt ratifiés, sont supposés intégrer et compléter le corpus juridique national de l'environnement, suivant les dispositions de la constitution. Mais il faut reconnaître que cette

54 Jean-Marie BINETTE, La Législation Haïtienne face aux avancées du Droit International de l'Environnement, Analyse critique et perspectives d'avenir, Haïti 2005, P.22

intégration dans le droit interne ne s'est pas réalisée de façon méthodique. Malgré cet apport, l'évolution du droit interne a été lente et paresseuse. De ce fait, le pays n'a pas pu bénéficier des avantages et des opportunités offerts par la plupart de ces instruments internationaux.

Différentes conventions ont été ratifiées : c'est le cas de la Convention sur la diversité biologique et de la Convention-cadre sur les changements climatiques, ainsi que de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). Celles qui n'ont pas encore été ratifiées sont notamment : la Convention de Carthagène sur la protection et la mise en valeur de l'environnement marin de la Grande Caraïbe; MARPOL, la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la Convention de Bâle sur l'interdiction des mouvements et des rejets transfrontaliers de déchets dangereux, La Convention de Rotterdam sur la procédure du consentement préalable, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international du 10 septembre 1998 et la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Il convient aussi de citer plusieurs autres accords internationaux récents de grande importance, signés par la Gouvernement Haïtien, mais dont les instruments de ratification n'ont pas encore été déposés. Ce sont entre autres :

A- La Convention pour la Protection de la couche d'ozone et les différents amendements et protocoles additionnels à cette convention. (signée en 1998) ;

B- La Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP) signée en 2001 ;

C- Le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la Diversité Biologique (29 janvier 2000).

1.3-- La loi

Une étude réalisée par le COHPEDA55 en 1998, aux fins de publication d'une « Compilation des textes de lois haïtiennes sur l'Environnement » a dénombré environ deux cents (200) textes à caractère environnemental. Le plus fort pourcentage des textes concerne

55 COHPEDA : Collectif Haïtien pour la Protection de l'Environnement et le Développement Durable

l'urbanisme. Beaucoup de textes ont rapport avec l'agriculture et la gestion des ressources naturelles.

De son côté, le professeur Victor abonde dans le même sens et affirme avoir identifié : « ...une centaine de textes juridiques sur les ressources naturelles (sols, eaux, forêts) les arbres, la pêche, la chasse, les aires protégées, les mines et carrières, le patrimoine naturel et culturel, l'agriculture, l'hygiène publique et l'aménagement du territoire.»

L'Index Chronologique de la Législation Haïtienne (1804-2000) publié par le MJSP en collaboration avec le PNUD en 2002, affiche sous la rubrique « Droit de l'Environnement » une liste de 140 textes dont des lois stricto sensu, des décrets, des décrets-lois et des arrêtés. Le premier texte à caractère environnemental recensé est le « Code Rural Haïtien » publié le 6 mai 1926.

Parmi ces textes, 113 ont été publiés avant 1987, année de la nouvelle constitution. Des 27 autres, les plus marquants sont la loi du 23 janvier 1995, créant le MDE et le décret du 8 août 1996, portant ratification de la CDB. Pour le reste, il s'agit surtout de questions relatives à l'urbanisme et à la question foncière.

A côté des lois et décrets il faut mentionner les textes d'application des dispositions légales que sont les arrêtés préfectoraux et communaux, les communiqués et avis ministériels, les règlements d'administration.

Il y a lieu de signaler que deux compilations indépendantes des lois haïtiennes de l'environnement ont été rendues publiques en 1995, l'une par J.A.Victor avec l'appui de l'ECMU, l'autre par le COHPEDA. Le document du COHPEDA a été réédité en deux volumes en 1998, avec l'appui du Fonds Droits Humains et Démocratie (FDHD) et du Programme des Droits de la Personne, sous l'égide de l'Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI).

L'analyse de cette législation montre qu'elle est désuète et surannée et mérite d'être mise à jour, à la lumière du développement du droit de l'environnement, cette science en constante évolution

1- La législation nationale sur les Etudes d'impact Environnemental

La loi nationale en matière de l'environnement en Haïti est le Décret portant sur la Gestion de l'Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un développement Durable du 26 Janvier 2006. Une carence notable de cette loi est qu'elle ne codifie que les principes généraux et manque les détails nécessaires pour constituer un instrument juridique efficace avec force d'application. En conséquence, la mise en oeuvre de procédures des normes environnementales en Haïti n'existe pas. À cet égard, le Ministère de l'Environnement n'a pas encore établi les règlements qui s'appliquent aux études d'impact environnemental (EIE). Le décret vise entre autres, à prévenir et à anticiper les actions susceptibles d'avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement, à organiser une surveillance étroite et permanente de la qualité de l'environnement et le contrôle de toute pollution, dégradation ou nuisance, ainsi que la mitigation de leurs effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Le décret stipule à travers ses articles 56, 57, 58 et 59, que tous les projets susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement fassent l'objet d'une Etude d'Impact Environnemental.

Dans cette optique, le Ministère de l'Environnement s'appuiera d'abord sur le Décret No 1989 codifiant les études d'impact sur l'environnement (EIE) qui dispose des circonstances et conditions en vertu desquelles il est obligatoire de préparer une ÉIE. La législation nationale ne prévoit pas encore une catégorisation détaillée des projets et sous-projets devant faire l'objet d'une EIE. L'annexe du décret réglementant les EIE est relativement laconique, indiquant simplement une nomenclature de secteur d'activités. Il en est de même de la procédure de consultation et de participation du public ainsi que de la diffusion des informations relatives aux EIE.

2- Autres législations et normes environnementales

En l'absence de nouveaux code et de Décrets et Arrêtés d'application, dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, c'est encore le Code Rural François Duvalier qui jusqu'à présent réglemente la plupart des composantes sectorielles du pays (eau, forêt, sols et.).

Cependant différents projets de Code sont en cours d'élaboration :


· Projet de Code Forestier (1985)

· Projet de Code d'hygiène du milieu (1986 et 1993)

· Projet de loi sur le Conseil National de l'eau et de l'assainissement

A- Normes et règlement des sols et des écosystèmes terrestres

Tout site (mine, carrière, dépôt ou décharge) ayant fait l'objet d'une exploitation par extraction, déversement ou enfouissement doit être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l'exploitant et se fait selon les conditions fixées par les autorités compétentes.

B- Normes spéciales pour la protection des sols forestiers et des forêts naturelles

Les zones des forêts naturelles, qu'elles soient publiques ou privées, constituent un patrimoine national, qui doit être géré en tenant compte de leur fonction particulière d'habitat pour des espèces végétales et animales endémiques ou migratrices en sus des autres fonctions écologiques ou économiques assumées par les forêts en général.

C- Normes sur les ressources minérales et fossiles

L'exploration et l'exploitation des ressources minérales sont soumises à l'obtention d'une concession. Cette concession est conditionnée à la non-objection du Ministère de l'Environnement dans le cadre du processus d'évaluation environnementale.

D- Normes sur les Eaux continentales

Les différentes catégories d'utilisation des eaux continentales sont régies par la loi. Le domaine public hydraulique est composé du domaine public hydraulique naturel et du domaine public hydraulique artificiel. Le domaine public hydraulique est inaliénable, imprescriptible et non saisissable. Seuls des droits d'usage temporaire peuvent y être accordés dans des conditions prévus par la loi.

E- Normes sur l'air

Toute pollution de l'air au-delà des normes fixées par les lois et règlements est interdîtes. Les normes relatives à la qualité de l'air sont définies par le Ministère de l'Environnement.

F- Exploitation de Carrières

Sont considérés comme carrières, tous sites d'extraction de substances non métalliques. Selon le décret du 2 mars 1984, les carrières font partie du domaine public de l'Etat et leurs exploitations sont considérées comme un acte commercial. La mise en exploitation d'une carrière

est subordonnée à une autorisation délivrée par le Bureau des Mines et de l'Energie (BME). A cet effet, il suffit de remplir les Formes BME 96-001 et BME 96-002. Le décret du 3 mars 1976, assure à l'État haïtien la perception d'une valeur de 25 centimes de gourdes par m3 de carrières et de sables de rivière, pour compte spécial de l'Institut National des Ressources Minérales.

.

G- La législation foncière nationale

Le Décret du 22 septembre 1964 divise en ses Articles 1 et 2, le Domaine National en Domaine Public et Domaine Privé de l'Etat. Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une jouissance en commun, affectées au Service de la Société en général. La manière de jouir du Domaine Privé est soumise à des lois spéciales et aux règlements particuliers de police. Les changements de destination susceptibles de transformer des parties du Domaine Public doivent être autorisés par une loi. L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

2.2- La coutume.

La coutume existe bel er bien. La parution du droit informel haïtien (Montalvo Despeignes, 1978). On le connait surtout avec les écrits des agronomes et autres spécialistes qui ont connu le milieu rural.

Dans le monde rural haïtien, certaines coutumes transmises par voie orale de génération en génération, finissent par être consacrées comme des règles du droit informel, respectées par tous. Plusieurs d'entre elles ont rapport avec la protection de l'environnement, comme le fait de ne pas couper tel ou tel arbre sacré, de planter un arbre pour chaque enfant nouveau-né à la campagne, ou de ne pas couper les arbres refuges du « maître de l'eau » ( Loa vaudou) situés au points d'émergence des sources et des rivières. Toutefois là ou le droit coutumier est relativement vivace c'est dans le domaine foncier avec les différents modes de tenure de la terre, une gestion informelle très fine de l'indivision et de l'usufruit et du mode de transmission des héritages.

Malheureusement, ces coutumes bénéfiques à la conservation de l'environnement sont à présent battues en brèche par les nouvelles religions des cultes réformées qui pullulent sur notre territoire, favorisant ainsi le déboisement des aires susmentionnées.

En définitive, il est bon de noter que les règles coutumières peuvent être :

A- Praeter Legem quand elles comblent une loi ou quand elles sont établies dans le silence de la loi ;

B- Secundum Legem quand la loi elle-même renvoie à la coutume ;

C- Contra Legem quand elles s'opposent à la loi.56

Tenant compte du fait que d'une part, la coutume est mouvante et imprécise et que d'autre part, il ne peut exister deux réglementations obligatoires et contradictoires (Coutume Contra Legem), il convient de se confier béatement à la sagesse paysanne dont les performances ont montré, d'ailleurs leurs limites dans l'histoire nationale.

Il faut constater que la législation sur l'environnement est relativement abondante dans certains domaines, relativement peu élaborée dans d'autres et totalement inexistante dans certains cas spécifiques. Par exemple, la législation sur les arbres et les aires protégées couvre 80% du total des textes de loi57. Le législateur est moins prolixe en ce qui concerne les ressources en sol, les ressources en eau ou les ressources énergétiques. D'autres thèmes comme la pollution, les nuisances, la biodiversité n'ont pas su retenir son attention jusqu'à signature par Haïti des conventions y relatives; celle-ci a alors intégré le droit interne selon le voeu de la constitution en vigueur.

Nous savons que la surabondance de textes de lois peut s'avérer être un obstacle à l'application de la loi. La législation nationale quoiqu'utile est obsolète. Elle n'a point évolué selon les dernières avancées de la science juridique. Dans une société ou l'informel domine, le droit coutumier est mal connu et n'est point exploité, qu'il s'agisse de coutume Praeter Legem ou Secundum Legem. La pertinence de cette législation figée si importante soit-elle, laisse à

56 Cours d'introduction au Droit, Gabriel FONTAINE, Haïti -2006

57 Jean André VICTOR, Code des lois Haïtiennes de l'Environnement, PNUD, Port-au-Prince-Haïti 1995, P.4

désirer.58. La législation Haïtienne de l'environnement est freinée de contraintes diverses la démarquant des principes du droit international de l'environnement et mettant en branle son caractère de juridicité. Nous considérerons cet état de fait dans la section suivante et nos recommandations pour l'évolution du droit de l'environnement en Haïti suivront cet ordre pour conclure notre travail.

Section 2 - Une analyse de la situation juridique de l'environnement au

regard des principes du droit de l'environnement

En Haïti le décret-loi portant sur la gestion et la protection de l'environnement adopté en conseil des Ministres le 12 octobre 2005 fixe les responsabilités des citoyens, des collectivités territoriales, des entreprises et des institutions gouvernementales dont le ministère de l'Environnement. Il a permis d'introduire dans la législation du pays les principes consacrés dans les accords internationaux. Nous tenons à considérer l'état de la législation nationale de l'environnement confronté aux principes du droit de l'environnement pour relever l'évidence des failles qui y subsistent. Des principes fondamentaux du droit international de l'environnement tel que ; la prévention, le droit à l'information, le principe de Participation et le principe pollueur-payeur.

2.1- La législation environnementale au regard du principe de prévention et d'information

1- La Prévention

Le droit de l'environnement a pour fin d'assurer la protection de l'environnement, non d'en organiser sa destruction, son but est d'éviter, d'empêcher et de prévenir sa dégradation.

Le principe de prévention apparaît d'emblée comme le principe phare du droit de l'environnement. Son principe corollaire est la précaution. Tout semble être bâti autour de cette idée de prévention des dommages écologiques. Il occupe une place essentielle parmi les différents principes du droit de l'environnement car il est à l'épicentre de cette politique. Tout le

58 André VICTOR, Analyse du cadre légal et institutionnel relatif à la gestion durable des terres, PNUD-Haïti, 2010, P. 15

droit administratif de l'environnement pourrait s'expliquer par l'objectif de réduire les nuisances et pollutions.

C'est également sous l'égide du principe de prévention que s'inscrivent les procédures d'évaluation des incidences environnementales d'un projet. ces régimes ont une fonction préventive en ce qu'ils visent à amener le promoteur d'un projet, à atténuer lui-même des impacts environnementaux d'un projet, quitte à ce que les pouvoir publics suppléent aux carences du promoteur en interdisant la réalisation d'un projet ou en l'assujettissant à différentes normes et contraintes59.

La politique de protection de l'environnement trouve sa justification par le dicton: mieux vaut prévenir que guérir. En matière d'environnement, il est en effet préférable tant du point de vue écologique qu'économique de prévenir l'apparition des pollutions et des nuisances que de devoir remédier ultérieurement aux maux qu'elles auront provoqués. L'intégration législative du principe de prévention et la protection de l'environnement dans toutes les décisions et stratégies publiques et privées sont une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.

La mise en oeuvre du principe de prévention se traduit essentiellement par les études d'impact environnemental60.

En Haïti, la législation environnementale reconnait ce principe, bien que son application fasse défaut. Certaines contraintes font obstacles à sa réalisation.

A- Insuffisances et contraintes entravant l'étude d'impact et l'obligation de prendre en compte l'environnement

59 Piette. J, l'émergence d'un droit nouveau, le droit de l'environnement, exposé de M. Piette, Mars 2002, Canada

60 Michel PRIEUR, les principes généraux du droit de l'environnement, cours tronc commun, DICE, actualisation 2004-2005, université de Limoges

L'étude d'impact peut être perçue comme une procédure administrative que l'on peut qualifier de révolutionnaire car elle va pénétrer dans l'ensemble du dispositif de droit administratif et contraindre les autorités publiques et les acteurs privés à changer de mentalité et

d'attitude. Cette alliance du bon sens et de la révolution qui caractérise la procédure d'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat pour l'environnement.

De manière générale, dans les pays en développement, malgré l'existence d'un important corpus, l'application de l'EIE en tant qu'instrument de gestion environnementale préventive est limitée par certaines insuffisances et contraintes aussi bien du cadre juridique et institutionnel, de par la très faible expérience concernant la pratique de la gestion environnementale en générale et de l'EIE en particulier; que de la disponibilité de ressources humanises en quantité et en qualité dans le domaine des EIE. Bien entendu Haïti n'y échappe pas.

Les contraintes majeures concernent l'inapplicabilité de certaines lois votées qui ne sont pas souvent codifiées et réadaptées au contexte actuel. A cet effet, on note un vide juridique à cause de l'inexistence d'un Code de l'environnement qui pour être opérationnel doit être accompagné de Décret et d'Arrêtés d'application qui réglementent et définissent le champ d'application des évaluations environnementales et sociales et qui classe et catégorise clairement les projets, selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet.

L'autre contrainte est liée au fait que le Ministère chargé de l'Environnement a pour mission l'élaboration et l'application de la politique environnementale dont la gestion implique plusieurs autres acteurs, notamment les autres Ministères techniques, les collectivités territoriales. Parfois des problèmes de coordinations, de prérogatives et de lisibilité de domaines de compétence se posent dans de tel cas.

Il existe plusieurs spécialistes au sein des services de l'Etat (ingénieur des eaux et forets, chimistes, agronome, biologiste, juriste, économiste, sociologue etc.), alors que l'environnement se doit d'être abordé selon une approche intégrée et multidimensionnelle, qui nécessite une formation pluridisciplinaire qu'offre la plupart des modules de formation en développement durable et en gestion de l'environnement. Il n'est pas évident que tous les spécialistes actuels ont eu l'opportunité de participer à ces formations.

B- La faiblesse des moyens mis à la disposition des structures

Les moyens dont disposent les services et les collectivités territoriales sont sans commune mesure avec l'ampleur de leur mission. Cette insuffisance de moyens se répercute négativement sur la qualité du service public que peuvent apporter ces structures. C'est surtout

en termes de capacités que la problématique des évaluations environnementales et sociales doit être abordée en Haïti, parce que les textes sont relativement bien faits et ont presque tout prévu. Les structures qu'ils dirigent disposent de peu de ressources humaines et de très faibles moyens pour accomplir leur mission.

De manière générale, les services techniques de l'Etat, qui ont la responsabilité de la gestion des ressources naturelles exception faite aux Responsables des structures, ne disposent généralement pas de ressources humaines suffisantes et manquent le plus souvent de moyens matériels et financiers pour bien mener leur mission.

Les services de l'Etat parviennent difficilement à garder ou à fidéliser leurs cadres, qui sont souvent débauchés par des projets ou par des organismes qui offrent des salaires, des conditions de travail et un plan de carrière plus motivant.

2- Le Droit à l'information sur l'état de l'environnement en HaïtiLe droit à l'information est lié aux libertés publiques déjà reconnues tant au plan

international que national. Il se rattache à la liberté d'échanger des opinions et à la liberté d'expression. Toute personne à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. Désinformation et indifférence sont des périls mortels pour la démocratie. Dans une perspective démocratique, le droit de l'environnement implique la participation de tous les intéressés, donc leur information préalable.

Or, les citoyens haïtiens tiennent à une certaine qualité de leur information. Le 12 janvier 2010 a toutefois suscité immédiatement de nombreuses craintes sur la gestion de l'environnement par nos concitoyens et par l'Etat. Ce tremblement de terre a au moins poussé la population haïtienne à comprendre que l'environnement est un bien qui n'est pas conçu comme une réalité objective que l'homme aurait à découvrir, mais comme une construction subjective, ou intersubjective, que les hommes auraient à édifier.

De la fin du mois de janvier 2010 à nos jours, le ministère de l'Environnement aurait pu et aurait dû mobiliser la population haïtienne sur la responsabilité de son espace vital, en lançant une éminente campagne de sensibilisation sur l'état de notre environnement. C'était une occasion en or pour ce ministère de faire jouer toute son influence : en dénonçant le déboisement de nos collines, les constructions anarchiques aux bords de nos rivières, la perforation de nos mornes pour exploiter l'or blanc qu'est le sable de Laboule, celui du morne L'Hôpital et de la Rivière froide et dans d'autres provinces de la de la république, pour soutenir et promouvoir une

politique de reboisement, de sensibilisation, d'éducation sur la menace qu'encourt le pays; car, si rien n'est fait dans ce domaine et si nous continuons à adopter le même comportement d'avant le 12 janvier, la république risque de disparaitre un jour.

La disponibilité d'informations, si possible exactes, sur l'état de l'environnement et sur les activités mettant (potentiellement) en cause la qualité de l'environnement, est une conditio sine qua non pour le développement de concepts de politique environnementale. Ce n'est qu'en disposant d'informations véritablement complètes, qu'il est possible de développer des stratégies de politique de l'environnement efficaces, appelées à combattre les risques pour l'environnement.

De plus, le contenu des informations environnementales revêt une importance particulière pour une mise en oeuvre efficace de la politique environnementale. Ce n'est qu'en sachant si la qualité de l'environnement s'est améliorée (ou détériorée), dans quelle proportions et pourquoi, que l'on peut faire une évaluation fiable de la mise en oeuvre du droit de l'environnement. De plus, ces informations forment la base pour le développement de stratégies de mise en oeuvre.

L'information et la participation du public en matière environnementale constituent une démarche essentielle pour la prise de décision publique dès son élaboration, sa conception, sa mise en oeuvre puis son évaluation. Il s'agit également d'un élément important pour responsabiliser les agents économiques et les citoyens aux impacts de leurs comportements et pour les informer des risques ou nuisances auxquels ils peuvent potentiellement être exposés»61.

L'information va de pair avec la participation. Car l'information communiquée préalablement sur l'état de l'environnement peut interpeller la conscience unanime et susciter cet éveil écologique qui nous fait défaut et nous porter naturellement à nous intégrer et à participer dans les décisions visant la protection de l'environnement.

2.2- La législation environnementale au regard du principe de la participation

61 http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Le%20principe%20participation.pdf

La participation s'impose comme une méthode de recherche d'une acceptabilité des décisions prises en une matière qui touche le plus souvent directement à la vie et aux modes d'existence des populations. Son principe corollaire est la concertation.

Pour ne pas porter préjudice aux générations futures, les relations de l'Individu avec son environnement doivent être régulées par l'Etat. Et, pour que la régulation de l'intervention de l'homme sur l'environnement, sur le milieu ambiant, soit efficace, il faut établir une base consensuelle avec la société civile, avec l'opinion publique.

En effet, le principe de participation se prolonge naturellement par le principe secondaire de l'accès effectif à des actions judiciaires et administratives, y compris à des sanctions et réparations.

La catastrophe survenue le 12 Janvier 2010 en Haïti devrait permettre à la population haïtienne de comprendre sous un angle différent l'importance du respect de l'environnement. Celle-ci serait essentielle non parce que la gestion de l'environnement constituerait en elle-même un mode de vie idéal, mais parce que, par sa participation dans le respect de l'environnement, elle démontrerait sa liberté en donnant la primauté au bien commun sur son intérêt personnel, c'est-àdire à la raison sur la sensibilité. Cette subordination de son intérêt personnel au bien commun, de la sensibilité à la raison, est la définition républicaine de la vertu62. Nous considérons ici deux directives pour une participation effective de la population dans la protection de l'environnement.

1-La participation de la population dans les projets et programmes environnementaux

La participation du public lors de la réalisation de projets bien précis est prévue63 et l'Etat se doit d'assurer cette participation de manière effective lorsqu'il s'agit d'élaborer certains plans ou programmes environnementaux. Le public qui doit être informé de manière adéquate, doit avoir la possibilité de formuler des prises de position. Les autorités compétentes ont l'obligation de les prendre en compte lors de la décision sur les plans et programmes en questions.

2- Système de management environnemental

62 Frantz TOYO, L'environnement : une menace pour Haïti, Le Nouvelliste du 25 Juillet 2011

63 Suite aux obligations découlant de la Convention d'Aarhus- dans les directives spécifiques régissant les conditions de réalisation de ces projets

L'idée de base du règlement concernant la participation facultative d'organisations à un système communautaire de management environnemental consiste à faire prendre plus de responsabilités aux entreprises et aux organisations.

Le but est de favoriser non seulement le respect de la législation environnementale mais aussi, au-delà d'un simple respect de ce qui est de toute façon obligatoire, d'améliorer la protection de l'environnement par les entreprises et organisations qui y participent. Les organisations sont tenues d'examiner leurs activités, produits et services de manière détaillée quant à leurs effets environnementaux et doivent développer un système de management environnemental et un système d'audit interne visant à évaluer le « bilan environnemental » de l'entreprise. Ces éléments sont formulés dans une déclaration environnementale qui doit être validée par un expert externe et indépendant ; les Etats membres doivent réglementer l'autorisation de l'activité de ces experts de sorte que le contrôle étatique se matérialise non pas au niveau de l'entreprise mais au niveau du contrôle de la qualité de ces experts.

L'exigence relative à la responsabilité environnementale a pour finalité la prévention et la réparation des dommages. Sont ainsi visées les mesures de prévention que l'Etat Haïtien doit prendre en cas de danger imminent pour l'environnement et les mesures de réparation des dommages sur l'environnement. L'arrière-fond de cette directive est la réalisation du principe Pollueur-Payeur. Par exemple, le responsable de l'installation risquant d'affecter l'équilibre écologique doit prendre, sans tarder, les mesures de prévention adéquates et, en cas de dommages causés à l'environnement, les mesures d'assainissement nécessaires. Les autorités doivent veiller à ce qu'ils se conforment effectivement à ces obligations.

2.3- La législation environnementale au regard du principe Pollueur-payeur

Le principe pollueur-payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son activité. Il stipule que les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.

Les externalités en matière d'environnement concernent souvent des biens publics et ont alors des impacts sur de multiples parties. Aussi, l'intervention de l'Etat est nécessaire afin d'introduire, au sein des décisions des entreprises, la prise en compte des problèmes environnementaux auxquels elles contribuent.

La pollution de l'environnement haïtien exige une réponse immédiate. Elle est tangible ; La mauvaise gestion des immondices, le déversement des déchets à travers les rues et dans les rivières sont un danger pour la santé de la population.

Les médecins et les environnementalistes de toutes les latitudes sont unanimes : « la qualité de l'air que nous respirons est un couteau à double tranchant »64. Elle impacte notre devenir. A Port-au-Prince et dans la région métropolitaine, la situation s'est détériorée L'air que nous aspirons, conditionne notre état de santé.

La Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains (POHDH) croit que la situation environnementale dégradante du pays appelle à une prise de conscience de tous les acteurs agissant dans ce domaine plus précisément l'engagement de l'Etat dans la mise en oeuvre d'une stratégie qui viserait les points suivants :

· Freiner le phénomène de l'exode rural;

· Appliquer et faire appliquer la loi contre tout agent pollueur de l'environnement;

· Mettre en oeuvre des programmes de formation dans les écoles, les universités, dans les stations de radio afin de sensibiliser le public en particulier les jeunes et les enfants sur la gestion et la protection de l'environnement;

· Développer d'autres sources d'énergies alternatives pour la cuisine.

· Encadrer les paysans agissant sur les bassins versants;

Selon le décret-loi portant sur la gestion et la protection de l'environnement, les pollueurs répondraient devant la justice, et ils pourraient être emprisonnés pour les dommages causés à l'environnement. Cependant aujourd'hui encore, alors que des milliers de gens meurent en Haïti à cause de la pollution, ce décret n'est toujours pas mis en application. L'être humain étant le seul, capable de modifier l'environnement à sa guise et sans penser aux conséquences, il faudra donc que l'Etat, joue un rôle contraignant, structurant et que son intervention soit contrôlée par l'Opinion Publique qui devra non seulement avoir à contrôler l'intervention de l'état mais aussi les dérives possibles qui peuvent avoir lieu dans l'exploitation économique de l'environnement.

64 Belmondo Ndengue, Nous consommons tous des aliments pollués, Le nouvelliste du 25 Avril 2011

L'Etat a donc cette obligation de créer un Cadre Légal, Structurant et Valorisant permettant de faire de l'Environnement un Levier du Développement du pays et obligeant l'haïtien à le protéger et à l'exploiter à son Profit dans le sens de l'exploitation Durable qui éviterait « l'Appauvrissement Durable », Permanent.

1- Pour une mise en oeuvre du Principe Pollueur-Payeur

En fait L'application du principe pollueur-payeur vise à quantifier économiquement un dommage environnemental et à fixer une règle d'imputation du coût des mesures mises en place en faveur de l'environnement pour limiter ou réparer ce dommage. Il vise donc à forcer les pollueurs à prendre en compte les impacts qu'ils ont sur l'environnement et l'homme, et donc à mieux gérer les risques environnementaux. Nous nous permettons de souligner quelques outils pouvant guider les politiques de mise en oeuvre du principe Pollueur-Payeur en Haïti.

A- La Règlementation

Elle est un instrument traditionnel des politiques de l'environnement. Le pollueur se voit imposer des normes techniques antipollution au sens large, incluant la limitation de la production de déchets. Il peut s'agir de normes à la source, de normes d'émission ou de normes de qualité du milieu ambiant.

B- Les Taxes et Redevance

D'abord La fiscalité peut être incitative. Elle consiste alors à accorder une réduction de l'impôt dû, en fonction de mesures favorables à l'environnement prises par le contribuable. Les incitations fiscales au bénéfice des entreprises ne doivent être admises que pour des mesures plus sévères que celles exigées par la réglementation, ou prises par anticipation avant de devenir obligatoires plus tard. Ensuite La fiscalité peut être dissuasive. Elle vise à imposer une contrainte financière aux pollueurs65.

C- Les redevances écologiques

65 Michel PRIEUR, Droit de l'Environnement http://lexalp.free.fr/fichiers/1116167804 Le%20principe%20pollueur payeur.pdf

Ces redevances, à la différence des impôts proprement dits, sont liées à un service rendu, ou à la consommation d'un bien collectif comme l'eau. Bien entendu la redevance des agences de l'eau par exemple comporte plusieurs éléments tenant compte de la quantité d'eau prélevée et du volume de pollution rejeté.

D- Les permis négociables

Ce système est déjà pratiqué aux États-Unis. Il consiste à allouer une quantité maximale (un quota) de pollution ou de consommation de ressources naturelles à des entreprises qui peuvent échanger ces droits sur un marché. Il serait judicieux d'instituer un tel système en matière d'émissions de gaz à effet de serre par exemple.

Enfin, Par ses effets cumulatifs et synergiques, la pollution repose sur une accumulation et une agrégation de dommages, dont il n'est pas toujours aisé d'individualiser la source. Par ailleurs, les effets des dommages écologiques se manifestent souvent bien au-delà du voisinage ou des frontières nationales. En outre Ils constituent des dommages collectifs par leurs causes (pluralité d'auteurs, développement industriel, concentration urbaine) et leurs effets (coûts sociaux) ; des dommages diffus dans leur manifestation (air, radioactivité, pollution des eaux).D'ou la nécessité d'établir le lien de causalité.

Si, par sa nature, le dommage à l'environnement est difficilement réparable, « le délinquant écologique » n'en devra pas moins être sanctionné. Les fondements de la responsabilité trouvent en l'espèce matière à s'appliquer. Ainsi une description des grands principes de responsabilité administrative, civile et pénale de l'environnement est de mise.

2- La Responsabilité en matière d'environnement

Les dommages à l'environnement peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs selon trois régimes : administratif, civil et pénal. Afin d'appréhender ces différents régimes, plusieurs éléments doivent faire l'objet d'une considération particulière, à savoir :

· l'objet de la responsabilité recherchée : la répression ou la réparation ;

· le fondement de la responsabilité : sans faute ou pour faute ;

· la personne poursuivie : personne publique ou personne privée ;


· le juge compétent (administratif, civil ou pénal) ;


· les conséquences de la responsabilité encourue : peines d'emprisonnement, versement de

dommages-intérêts ou encore autres mesures conservatoires (fermeture d'un établissement...).

À partir de ces différents éléments, il est possible de définir les différents régimes de responsabilité comme suit.

A- La Responsabilité administrative en matière d'environnement

Traditionnellement, la responsabilité administrative concerne les agents de l'administration, des collectivités locales, de l'État, pour les faits commis à l'occasion de leur activité et de leur prérogative de service public.

Ainsi toute personne qui s'estime victime d'un préjudice causé par une personne morale de droit public et qui souhaite en obtenir réparation doit s'adresser au juge administratif. Pour ce faire, elle devra, en principe, apporter la preuve du dommage, de l'existence d'une faute et de la présence d'un lien de causalité entre le fait reproché à la personne publique et le dommage subi.

Cependant, s'est développé un contentieux de la responsabilité du fait d'agissements de personnes privées. Ainsi, dès lors que ces dernières sont en charge d'un service public, tel que la distribution d'eau, elles peuvent voir leur responsabilité administrative engagée. De plus, les sanctions administratives prononcées par l'Administration à l'encontre d'une personne privée relèveront également du juge administratif.

B- La Responsabilité Pénale en matière d'environnement

Le délit pénal est le fait qui porte atteinte à l'intérêt public : il affecte suffisamment les valeurs jugées fondamentales de la société pour que son auteur en réponde devant la loi en subissant une peine pénale. C'est ce que l'on désigne comme responsabilité pénale. Cette sanction sera requise en principe par le ministère public, qui représente la Société ; l'action par laquelle la sanction pénale est recherchée s'appelle action publique ; elle est exercée devant une juridiction chargée d'appliquer la loi pénale qui sera différente selon la caractérisation de

l'infraction : cour d'assise (crime), tribunal correctionnel (délit) et tribunal de police (contravention).

Pour autant, une sanction pénale n'aura de sens que si l'auteur de l'infraction peut se voir reprocher sa conduite et en mesurer la portée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction et en connaissance de cause. D'où l'existence de causes d'exonération ou de circonstances atténuantes de la responsabilité pénale. Et ceci peut s'appliquer en matière environnementale. Il s'agira de définir les compétences requises pour intégrer d'autres attributions en ce sens. La responsabilité pénale du délinquant écologique sera encourue et portée par devant le tribunal siégeant en ses attributions environnementales.

C- La Responsabilité Civile en matière d'environnement

L'assise traditionnelle de la responsabilité civile en droit est la faute : Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Ainsi en dispose l'article 1168 du code Civil Haïtien. Lorsque les trois(3) éléments de la responsabilité sont réunis, une faute, un dommage , un lien de causalité entre les deux, la réparation doit être ordonnée par le juge à charge de l'auteur du préjudice. La base du principe Pollueur-Payeur s'en trouve renforcée. La réparation du dommage est le but principal de la responsabilité civile qui n'est autre que l'obligation, mise par la loi à la charge d'une personne, de réparer un dommage subi par une autre. C'est bien parce que la responsabilité civile se fonde sur l'obligation de réparer le dommage causé, que ce dernier constitue un élément déterminant de ce régime. Condition essentielle du droit à réparation, il en détermine l'étendue dans le même temps. Il peut même être indifférent que l'auteur du dommage n'ait pas eu conscience des conséquences de son acte. Ainsi, à la différence du droit pénal, le droit civil admet que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation .La ligne de partage entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale repose donc traditionnellement sur la distinction entre réparation et répression.

Il convient d'instituer en Haïti un régime de responsabilité environnementale suivant les règles de droit privé et de droit public déjà établies pour rendre efficace le système juridique national de protection de l'environnement. La législation actuelle est reconnue pour être nonvalide, non applicable et ineffective, tout ce qui caractérise la juridicité d'une règle de droit.

Nous en faisons état et nous apportons les éléments de solutions à travers les réflexions qui suivent dans cette dernière sous-section.

2.4- La législation de l'environnement Haïtien suivant les critères de Juridicité de la règle de droit

Le droit se manifeste dans la règle qui est l'expression du phénomène juridique. La règle de droit est singulière, elle se distingue des autres règles. En effet, il existe bien -d'autres règles qui ne sont pas des règles juridiques alors qu'elles concourent à la régulation de la vie sociale. Ce sont, par exemple, les règles de politesse.

Ce qui les distingue est le critère de juridicité. La question qui se pose est alors de savoir quels sont les signes de cette juridicité ? Tout d'abord, à la cela implique que la règle juridique procède d'une volonté particulière. Mais surtout, la juridicité révèle l'appartenance à l'ordre juridique déterminé par l'État ce qui, d'une part, assure la recevabilité de la règle devant le juge, et autorise, d'autre part, le recours à la contrainte. Ces deux éléments, appartenance et contrainte, constituent des éléments de distinction décisifs de la règle de droit par rapport aux autres règles.

La règle de droit a donc des caractères propres. La règle pour être reconnue juridique doit s'affirmer par sa validité, son applicabilité et son effectivité. Si la règle juridique est impérative, c'est parce qu'elle touche à l'essentiel de notre organisation sociale. Ce défaut de juridicité justifie les failles du système de droit national existant quant à la protection de l'environnement haïtien.

Au regard de l'environnement Haïtien, il y a un cadre juridique qui institutionnalise les services et les organismes publics de l'environnement et ceci n'empêche que nous sommes encore au fond du tunnel, ravagés par une dégradation accélérée de l'environnement qui ne cesse de croitre. Il est question de considérer les trois(3) critères de juridicité à savoir la validité, l'applicabilité et l'effectivité d'une règle de droit par rapport au droit de l'environnement en Haïti.

1-De la validité de la législation environnementale en vigueur

Une règle de droit est valide quand elle est reconnue et acceptée comme étant le droit. La loi juridique n'existe, qu'en fonction d'une « Communauté fermée d'individus, déterminée

comme un groupe constitué par la soumission de tous à tous, selon un rapport réciproque d'obligation qui les lie et les limite les uns par rapport aux autres »66 Cette communauté d'autolimitation est la condition formelle du droit ; la règle de reconnaissance liant, de manière conditionnée, les individus entre eux, et rendant possible la validité de toutes les formes de lien juridique.

La méconnaissance des dispositions légales sur l'environnement par les populations cibles et aussi par beaucoup d'agents et d'auxiliaires du système judiciaire n'est pas un secret. Il a été révélé selon une enquête du PNUD réalisée en 1995 que 80% de la population et 67% des juges ignoraient l'existence de la législation haïtienne de l'environnement. Alors cette dite législation n'est pas valide dans la mesure où il faudrait que la population devrait en être au fait pour la reconnaitre et l'accepter. Et la connaissance de cette législation n'est pas pour demain la veille vue la barrière linguistique entre la population parlant créole et les textes de lois rédigés en langue française. Cela va de soi que plane un doute quand à l'applicabilité du droit de l'environnement haïtien.

2-Le Critère d'applicabilité, difficultés d'application de la législation environnementale en vigueur

La règle67 de droit est applicable en principe quand elle s'impose à la société. Elle vocation à être mise en oeuvre dans des situations concrètes. Toutefois, ces règles peuvent poser des problèmes aux destinataires, les justiciables. Ce sont des difficultés d'accès car elles sont très nombreuses. Plus elles sont nombreuses, plus elles sont difficiles à connaitre.

Nous réalisons que le droit de l'environnement haïtien n'est ni applicable ni appliqué, dans sa plus grande mesure, du fait de cette résistance opposée à son application par la majeure partie de la population.

Citons à titre d'énoncé, les principales causes de cette situation.

66 Marc Maesschalc, Communauté politique et autorité sociale dans la dernière philosophie, http://www.europhilosophie.eu/recherche/IMG/pdf/Aix-intro01.pdf

67 Une règle exprime une valeur sociale.

1- le manque de volonté politique;

2- la faiblesse de l'autorité de l'État;

3- la culture de l'impunité;

4- le manque d'éducation de la population à la citoyenneté écologique;

5- l'absence de participation de la population à la prise de décision;

6- l'inexistence des mesures d'accompagnement;

7- les mauvaises pratiques administratives;

La non- application des lois a des conséquences très déplorables sur le développement du pays, du fait que les objectifs poursuivis en matière de gestion de l'environnement peuvent difficilement être atteints. De plus, les démarches orientées vers la mise en place d'un état de droit, de la démocratie et d'un développement durable font face à des obstacles de plus en plus difficiles à surmonter.

En ce qui concerne les mécanismes assurant l'application du droit de l'environnement et son contrôle, nous distinguons cinq(5) groupes de questions à résoudre : l'organisation des autorités (1), les instruments à mettre en place pour assurer une certaine uniformité de la mise en oeuvre (2), les mesures visant une certaine transparence des activités liées à la mise en oeuvre du droit de l'environnement (3), la participation du public (4) et enfin des instruments matériels visant à renforcer le respect des prescriptions environnementales par les différents acteurs (5)68.

A- Les Autorités

Il est important de définir judicieusement l'organisation des autorités qui devront concrètement mettre en oeuvre le droit de l'environnement. Nous pouvons formuler les principes suivants pour la structure de mise en oeuvre du droit de l'environnement :

· Une organisation administrative de type décentralisé devrait être prévue.

· Une administration centrale suffisamment « forte » devrait être en mesure d'assumer outre les compétences en matière de surveillance, d'une part des tâches requérant des compétences scientifiques et techniques spécifiques, et d'autre part certaines tâches de coordination en vue d'assurer une certaine uniformité de la mise en oeuvre. Il s'agirait alors d'une autorité qui rassemblerait l'expertise scientifique au niveau environnemental

68 Astrid EPINEY, Lignes directrices pour la mise en oeuvre efficace du droit de l'environnement, Universités Fribourg 2008, P25

pour tout le pays et qui serait appelée à fonctionner comme une « plaque tournante » de la mise en oeuvre du droit de l'environnement.

B- L'Uniformité de la mise en oeuvre

Le fait que les autorités territoriales jouent un rôle important dans le processus d'application du droit de l'environnement et de son contrôle implique qu'il devient primordial de prévoir des mécanismes pour que la mise en oeuvre corresponde à certaines exigences minimales et aussi pour assurer une certaine uniformité de la mise en oeuvre.

Les objectifs visés dans le principe d'uniformité peuvent avant tout être atteint par la formulation de directives, respectivement de circulaires administratives, qui précisent sur la base de la législation applicable, les principes à respecter lors de la mise en oeuvre.

Quant au contenu, Le principe d'uniformité devrait traiter au moins les aspects suivants

:

A- Inspections (installations touchées, fréquence, objet exact, etc.) ;

B- Procédures applicables, y compris délais ;

C- Application des sanctions ;

D- Exigences quant à l'organisation administrative dans les régions.

Puisqu'il s'agit ici d'un intérêt plutôt national exigeant de plus, parfois, des compétences scientifiques particulières, ces directives devraient, en principe, être formulées au niveau central. Ce qui n'empêche pas les autorités locales de les préciser d'avantage en vue de leur application sur le terrain.

C- La Transparence

Le droit d'accès des particuliers aux informations environnementales disponibles auprès des autorités devrait être en principe garanti sans que les particuliers doivent démontrer un intérêt spécifique.

Les autorités locales et l'autorité centrale devraient publier régulièrement au moins tous les ans un rapport sur la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Ce rapport démontrerait en détail les mesures prises mais également les difficultés rencontrées. Des lignes directrices quant au contenu de ces rapports devraient être formulées.

D- La Participation

La participation du public aux décisions environnementales rendues par les autorités compétentes constitue un élément clé pour un renforcement de la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Ainsi, il convient de prévoir des procédures claires pour que le public puisse participer aux décisions administratives susceptibles de déployer un effet considérable sur l'environnement.

La participation du public concerné par des décisions administratives sur l'autorisation de certains projets ou par l'élaboration de plans et programmes environnementaux devrait être assurée. En tout cas, il conviendrait de régler les aspects suivants :

A- l'objet exact de la participation du public ;

B- L'information du public (contenu détaillé) ;

C- La procédure formalisée (y compris des délais) ;

D- L'obligation de prendre en compte les observations faites.

En outre Les particuliers et les ONG devraient avoir la possibilité de formuler selon une procédure prédéterminée et formalisée des plaintes auprès d'une autorité (centrale et/ou Territoriale) dans lesquelles ils feront valoir des irrégularités relevées dans la mise en oeuvre du droit de l'environnement.

E- Les Instruments visant à renforcer le respect volontaire des prescriptions environnementales

Le respect du droit de l'environnement peut être considérablement renforcé en incitant par différentes mesures les particuliers, notamment les exploitants d'installations, à respecter volontairement les prescriptions environnementales. Les mesures et les instruments visant cet objectif, sont nombreux et il conviendrait de définir la stratégie à adopter dans ce domaine.

E.1- Stratégie de mise en oeuvre définie

Une stratégie devrait être développée au niveau central pour mettre en place des instruments visant le respect volontaire du droit de l'environnement. En particulier, on pourrait songer à mettre en place un système incitant les entreprises et organisations à mettre en place elles-mêmes un système de management environnemental. Et parlant de faire appliquer les lois environnementales, l'institution une police verte ne serait pas de trop pour un coup de pouce en ce sens.

E.2- La police verte

Il faut

mettre l'accent sur la nécessité d'assurer la cohérence de la mise en oeuvre des

orientations de politique pénale avec les politiques publiques. La police environnementale doit être d'une structure à vocation d'insertion professionnelle, par le biais du travail en milieu urbain et rural. Il ne s'agit pas d'une nouvelle entité administrative, elle sera plutôt intégrée dans le corps de la police nationale attachée au ministère de l'environnement et aura pour mission de surveiller les comportements anti-environnementaux et d'y appliquer les sanctions prévues par la loi. Ainsi elle proposera des réponses pénales à certaines atteintes portées à l'environnement; (Comme par exemple, donner des contraventions aux personnes qui jettent les déchets en pleine rue). Et l'on se portera mieux, un moyen de nous protéger contre nous même quand nous portons inconsciemment atteinte à l'environnement.

3- De L'effectivité des dispositions légales de l'environnement-

La règle de droit est effective quand elle produit des effets de droit et est observée par la majorité du corps social. Pour garantir l'effectivité de cette volonté commune de réalisation du droit, il faut encore que les volontés s'unissent concrètement pour instituer un pouvoir capable de protéger la volonté juste et d'éradiquer la volonté injuste. Il s'agit du pouvoir public de l'Etat de droit.

L'autorité sociale du droit se joue dès lors sur deux plans : celui de l'effectivité formelle de la règle de droit. La reconnaissance d'un principe interne de validité des normes et l'existence de critères de validité partagés par les volontés engagées dans le système - et celui de l'effectivité concrète de la force du droit comme obligation sociale, l'institution d'une puissance publique résultant de la coopération de toutes les volontés concernées.

Le Principe de l'Effectivité du droit de l'environnement sous-tend une obligation de résultat selon laquelle l'Etat doit garantir son choix en matière de mise en oeuvre des dispositions nationales régissant le système établi pour la protection de l'environnement. Ce système combine l'organisation administrative, la procédure administrative et la protection juridique de l'environnement. Point besoin d'esquisser un dessein pour démontrer que la législation Haïtienne de l'environnement est inefficiente parce que non-valide et inapplicable, dans la mesure où il faudrait qu'elle soit reconnue et acceptée comme étant le droit, qu'elle

s'impose au corps social et produit des effets de droit. Il y a certains paramètres à prendre en compte pour la rendre efficace et efficiente.

A- L'organisation administrative

L'organisation de l'administration doit en principe permettre de mettre en oeuvre de manière efficace le droit de l'environnement. Ceci ne présuppose pas une structure ou une organisation bien précise, Bien que l'Etat bénéficie d'une large marge de manoeuvre à cette fin, l'exigence de l'effectivité de la mise en oeuvre implique néanmoins le respect de certains critères, notamment69:

A.1- Ressources Humaines

Les administrations appelées à mettre en oeuvre le droit de l'environnement doivent avoir des ressources financières et humaines suffisantes. Il est possible d'identifier des situations dans lesquelles cette exigence n'est clairement pas remplie. Le cas du ministère de l'environnement en Haïti en est un exemple vivant.

A.2- Instruments nécessaires pour administrer l'environnement

De surcroît, les administrations doivent avoir à leur disposition les instruments nécessaires pour pouvoir remplir leur fonction. Dès lors, elles doivent être en mesure de remplir leur mandat de mise en oeuvre du droit de l'environnement, ce qui implique notamment d'avoir à disposition des moyens techniques, de la documentation, des outils de travails, etc. Ce qui est exactement nécessaire à cette fin dépend évidemment des règles à mettre en oeuvre : pour certain domaine, la législation et la doctrine ainsi que la jurisprudence s'il y en a en la matière suffisent, pour d'autres (probablement la plupart) il faut l'accès à des laboratoires ou à des instruments techniques comme la nécessité d'une évaluation sur l'impact environnemental avant l'autorisation de la réalisation d'un ouvrage.

A.3- L'éducation Environnementale

Il serait judicieux d'instituer la Réglementation d'un système d'éducation environnementale à travers les établissements scolaires et universitaires. Elle aura pour mérite d'insuffler à la base et de développer le réflexe écologique qui fait tant défaut chez nous. Une éducation civique à l'environnement qui viserait aussi « à acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable

69 Cette liste de critères n'est pas exhaustive car il faut déterminer dans chaque cas d'espèce si oui ou non l'organisation de l'administration permet d'assurer effectivement la mise en oeuvre.

et efficace à la prévention, à la solution des problèmes de l'environnement, et à la gestion de la qualité de l'environnement »70.

L'éducation à l'environnement et le développement durable disposent l'humain à un état d'esprit attentif, créatif et signifiant. Il participe à l'atténuation des émotions humaines culturellement entretenues et il ignore l'impuissance d'agir. Mobilisé avec un état d'esprit présent à la perception de l'environnement, il distingue les pensées polluantes, ce qui mène au geste adéquat et responsable. Il sait aussi prendre conscience que chaque individu, organisme et personne qui agit avec l'environnement, participe à la durée de son développement.

Les contenus éducatifs mis en place par l'enseignement de l'environnement doivent facilitent la prise de conscience et la compréhension des enjeux vitaux par les haïtiens. Elle doit répertorier la diversité et faire apprendre que chaque individu, organisme et personne influe sur les milieux et le développement durable contribuent à l'évolution de la culture humaine.

Cette éducation doit être en rapport avec la pensée polluée et l'action polluante de manière à amener les jeunes et à apporter aux autres groupes l'implication dans la vie économique, écologique, sociale et politique du pays. L'éducation à l'environnement et le développement durable est inspiré d'une philosophie de participation et un apprentissage qui stabilise le sens de l'esprit critique et met en perspective la responsabilité de l'individu au sein de son environnement.

A.4- La Répartition des Compétences

Finalement, il convient de souligner que seule une administration dans laquelle les compétences sont clairement réparties peut, a priori, mettre en oeuvre de manière efficace et efficiente le droit de l'environnement. Si la législation nationale ne donne pas ou peu de réponse à la question « Qui fait quoi ? », l'effectivité de la mise en oeuvre semble d'emblée compromise. Dès lors, l'état est appelé à prévoir une répartition suffisamment claire des compétences entre les différentes entités administratives impliquées dans cette tâche.

B- Les procédures administratives

Le principe effectivité de la mise en oeuvre doit également être appliqué dans le choix des procédures administratives. Nous nous permettons de formuler les principales exigences en

70 L'éducation à l'environnement, www.planetecologie.org.

matière de procédure administratives pour une application effective du droit de l'environnement en Haïti :

B.1- Exigences en matière de procédures administratives du droit de l'environnement

· Les procédures doivent être suffisamment précises et claires ce qui implique notamment qu'elles soient, d'une manière ou d'une autre, réglementées de manière prévisible et que les informations y relatives soient disponibles et accessibles au public.

· Elles doivent de manière générale, assurer que la décision finale soit en conformité avec les exigences des principes du droit international de l'environnement.

· Les délais doivent être adaptés. Ainsi, l'Etat ne peut pas, par exemple, prévoir des délais dont la conséquence serait l'impossibilité d'appliquer une disposition sur l'environnement.

B.2- La nécessité de codifier la législation Haïtienne de l'environnement

La codification est une méthode qui permet de délimiter, au sein de la législation, des ensembles ordonnés de dispositions afin d'en faciliter le repérage et la compréhension par les usagers de la loi. Ces ouvrages constituent alors des unités documentaires qu'on appelle code. Le code est un guide pour le juriste qui s'aventure dans un ensemble de dispositions législatives. Il n'est pas une simple compilation des dispositions qu'on l'on veut seulement regrouper, mais c'est plutôt un tout bien ordonné et structuré. Dans la plupart des cas, la codification a pour vocation de regrouper des dispositions issues directement de la loi. Cette opération même peut être menée soit directement par le Parlement, lorsque ce dernier adopte une loi en forme de code, soit par le pouvoir exécutif ce qu'on appelle la codification administrative.

Nous savons que les lois sur l'environnement en Haïti sont éparpillées et éparses. D'ou la nécessité de les codifier. Le code de l'environnement ordonné doit avoir une charpente solide, constituée d'un plan qui donnera une indication de l'orientation d'esprit des codificateurs et de la manière dont ils ont procédé pour pouvoir réussir. L'ordre logique du code ne peut être que le reflet d'un souci esthétique, voire un souci pédagogique. Selon nous, un code doit être cohérent au niveau du fond et de la forme. Les principes qui y sont énoncés, doivent être agencés harmonieusement avec l'intégralité du texte.

De plus, il doit répondre à un ensemble de critères que nous jugeons nécessaires pour faciliter la compréhension du justiciable71, à savoir qu'il doit chercher à énoncer les principes généraux et pertinents dans un ordre logique ; Il doit suivre une méthodologie de regroupement thématique classé en des sous-termes ; Il doit répondre à un souci de cohérence intellectuelle dans sa rédaction ;Il doit représenter une structure logique interne dans son ensemble ;Chaque texte doit exprimer une idée nouvelle bien claire qui enchaîne à l'ensemble enfin il doit constituer d'un ensemble de règles couvrant toute la matière concernée .

Il doit être mis à jour régulièrement de façon permanente. Les textes ne doivent pas présenter des difficultés de compréhension pour les usagers. En absence des éléments évoqués ci-dessus, la codification administrative ou législative d'un domaine se laisserait à désirer.

B.3- La Surveillance

Presque tous les actes de droit réglant la protection d'un milieu naturel spécifique contiennent des dispositions quant à la surveillance de l'état de l'environnement, respectivement de la qualité de l'environnement. Ainsi, le droit de l'environnement part en général du principe qu'une connaissance détaillée du milieu naturel est nécessaire pour l'application des dispositions du droit de l'environnement.

B.4- L'Inspection

Parfois, des actes de droit prévoient certaines mesures d'inspection dans le sens l'Etat est tenu de prévoir certains contrôles du respect de la législation environnementale. Ces
contrôles doivent se faire en respectant certains critères parfaitement établis par les règlements de l'organe compétent chargé de l'inspection.

B5- La Planification

Certains actes de droit établissent des objectifs (p.ex. des une certaine qualité de l'air ou de l'eau, mais aussi la réalisation du principe du pollueur-payeur dans le domaine du droit des déchets). Ces actes imposent l'obligation à l'Etat d'établir des programmes ou des plans pour

71 La place de la coutume dans l'ordre juridique haïtien, bilan et perspective à la lumière du droit comparé : colloque international, Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-Prince, p 19, 29-30 novembre 2001, Haïti.

préciser de quelle manière ils entendent réaliser ces objectifs. Le contenu de ces plans est parfois décrit de manière relativement détaillée dans les directives elles-mêmes.

B.6 - L'obligation de prévoir des sanctions en cas de non-respect

En principe, les exigences générales du droit de l'environnement dans la mise en oeuvre d'une obligation par l'Etat permet de déduire l'instauration d'un système de sanctions contre des particuliers en cas de non-respect de la législation environnementale. Par conséquent, dans de nombreuses situations une mise en oeuvre effective ne peut être assurée sans qu'il y ait des sanctions (pénales, administratives ou civiles) prévues. Dès lors, l'obligation d'assurer la mise en oeuvre effective du droit impose à l'Etat de prévoir des sanctions. Ces sanctions doivent être concrète, proportionnelles et peuvent être de nature très différente (sanctions pénales, sanctions disciplinaires, sanctions de droit administratif, actions de droit civil, etc.)72.

C- La Protection Juridique

Une application effective du droit ne saurait être assurée sans protection juridique réelle et efficace. Ce constat général vaut également pour la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Dans ce contexte, les paramètres suivants sont particulièrement importants73:

C.1- L'accès à la justice en matière d'environnement

Les particuliers doivent pouvoir faire valoir leurs droits, consacrés dans des dispositions de droit national, international ou communautaire par devant les tribunaux compétents. La protection juridique doit être cohérente et effective afin qu'ils puissent effectivement faire valoir leurs droits individuels. Ils doivent avoir un accès à la justice administrative contre toute décision de l'administration qui pourrait violer une disposition législative censée protéger, entre autres, leurs intérêts, dans la mesure où ils sont effectivement affectés par la décision attaquée.

C.2- L'obligation faite à l'Etat de conférer des droits individuels aux particuliers

L'objectif de la directive enjoignant à l'état de conférer aux particuliers des droits individuels vise essentiellement la protection de leurs intérêts. Cette condition peut être remplie si un nombre important de particuliers a un intérêt à ce que la disposition en question soit respectée. Dès qu'une disposition environnementale vise par exemple la protection de la santé

72 Astrid EPINEY, Lignes directrices pour la mise en oeuvre efficace du droit de l'environnement, Universités Fribourg, Maroc- 2008, P.11

73 Astrid EPINEY, Lignes directrices pour la mise en oeuvre efficace du droit de l'environnement, Universités Fribourg 2008, P.13

humaine ou d'autres intérêts « sensibles » des particuliers, cette condition doit être respectée. De plus, Il faut que les personnes soient effectivement affectées pour accéder à la protection juridique.

C.3- L'obligation faite à l'Etat de conférer l'accès à la Justice aux organisations nongouvernementales à vocation écologiste

Il serait aussi de bon ton que les organisations non-gouvernementales à vocation écologiste puissent avoir accès à la justice.

Les ONG qui pourraient être accréditées devraient être habilitées à agir en justice contre toute autorisation liée à certains types d'installations (à définir dans une liste). Les exigences de la Convention d'Aarhus pourraient servir de lignes directrices à ce propos.

Un système approprié prévoyant l'existence de mesures provisoires, tout particulièrement un effet suspensif, devrait permettre de garantir l'effectivité de la protection juridique.

Quant à l'effet suspensif et à la légalité de mesures provisoires devant le juge national, l'effectivité du droit de l'environnement doit toujours être prise en compte.

Bien que l'Etat puisse librement définir l'organisation de la protection juridique et les règles procédurales applicables, il ne faut pas que les dispositions en la matière aient pour conséquences de restreindre l'accès à la justice. Cela concerne, par exemple, les délais pour porter plainte. Dans l'ensemble, les particuliers jouent ainsi un rôle important dans l'application effective du droit de l'environnement.

C.4-Au niveau juridictionnel

L'accès à la justice sous certaines conditions garantit l'exercice d'un contrôle juridictionnel sur certains aspects de la mise en oeuvre du droit de l'environnement. L'absence de contentieux environnemental en Hatti vient couronner son inefficacité. Nous avons en Haïti tout comme en France un dualisme juridictionnel qui sous-entend une séparation de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif; la juridiction judiciaire ayant à sa tête la Cour de Cassation et la juridiction administrative coiffée par la Cour Supérieure des Comptes.

La Constitution haïtienne de 1987 en son article 200-2 confèrera plus tard une nouvelle configuration au système juridictionnel national en prônant que les décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne sont susceptibles d'aucun recours,

sauf le pourvoi en Cassation affectant par là le caractère dualiste du système, Il est donc aisé de repartir les contentieux vers les juridictions compétentes.

Nous proposons l'établissement d'un système d'un Contentieux écologique rapproché du modèle français car nous estimons avoir relevé des éléments qui pourraient nous inspirer en ce sens quand nous savons que le droit Haïtien est calqué sur le droit français (Par exemple notre code civil). Il conviendra d'instituer, le contentieux administratif, civil, pénal et associatif de l'environnement comme nous en avons fait mention dans la première partie de notre travail.

L'effectivité de La mise en oeuvre du droit de l'environnement devrait être normalement réglée de manière commune et parallèle pour les différentes parties du droit de l'environnement, ce qui implique en principe d'une part ; une seule structure administrative au niveau de l'Etat central d'abord et ensuite au niveau des Collectivités Territoriales (cela constitue une approche administrative intégrée) à l'intérieur de ces structures, des subdivisions doivent néanmoins être prévues, les spécificités des différents domaines pourraient être ainsi prises en compte. Toutefois, la législation peut prévoir des exceptions à ce principe si la nature de la tâche ou le domaine spécifique l'exige. On peut notamment penser au domaine de la protection des eaux. Le cas échéant, il faut veiller à ce que la coordination entre les différentes entités reste assurée ; d'autre part, des principes procéduraux établis suivant la primauté du droit Haïtien de l'environnement en vigueur ; et de plus l'accès à la justice et la protection Juridique garantis par l'Etat avec tout ce que cela comporte.

Conclusions

La préoccupation sur les problèmes de l'environnement n'est pas l'apanage d'un pays, ni d'une institution. Elle obéit à la conscience de l'homme qui, dans son besoin de vivre, ou dans son désir de faire mieux chaque jour, a épuisé ce qu'il n'est point possible de restituer, a détruit ce qui peut être utile, a produit des éléments qui nuisent à ses semblables, et a rompu l'équilibre de la nature en altérant son cycle reproducteur ou régénérateur. Simplement, entre l'existence d'une "préoccupation", sa formalisation et sa mise en pratique, le cours des choses n'a pas toujours été aussi linéaire que l'on aurait pu l'imaginer. Fort de ces considérations nous avons voulu apporter notre humble contribution dans la lutte pour un environnement sain en Haïti et nous avons analysé particulièrement les failles juridiques du système existant pour produire nos réflexions en conséquence.

Sans pouvoir prétendre résumer ou évaluer de manière exhaustive les différents aspects concernant les obligations de l'Etat haïtien et les devoirs du citoyen haïtien pour la mise en application du Droit de l'environnement, il convient toutefois de relever quelques caractéristiques particulières qui ont un intérêt dans notre contexte.

Les résultats de ce travail s'expriment déjà à travers les réflexions développées cidessus de sorte que nous nous limitons dans cette conclusion à quelques réflexions quant aux défis d'une mise en oeuvre efficace et efficiente du droit de l'environnement en Haïti.

Les lignes directrices guidées dans le présent travail ne constituent un premier pas vers le développement du droit de l'environnement en Haïti. Elles doivent être précisées dans une stratégie proprement dite et concrétisées pour dans une situation réelle. De plus, il sera, à notre avis, nécessaire de définir dans cette stratégie un plan détaillé non seulement pour les mesures à réaliser mais également pour les délais et différentes procédures à respecter.

Les défis pour l'élaboration et l'application d'une stratégie de mise en oeuvre effective du droit de l'environnement seront probablement considérables.

· D'abord, il convient de rappeler le lien avec la gouvernance en général : une mise en oeuvre efficace du Droit de l'environnement implique également un système de bonne gouvernance, et avant tout, des structures administratives durables, le respect de la primauté du droit et des procédures administratives efficaces.

· La protection juridique à mettre en place, d'après les propositions formulées dans notre travail, implique tout particulièrement des tribunaux indépendants et des procédures efficaces pour

permettre le respect du droit et l'application des décisions judiciaires rendues, y compris pour les acteurs étatiques.

· La stratégie à développer devra tenir compte du fait qu'en Haïti existe un certain nombre d'autorités administratives ayant des compétences dans le domaine du droit de l'environnement. Il sera probablement judicieux de ne pas bouleverser tout le système mais de sauvegarder certaines caractéristiques, force du système existant. Ceci implique qu'il faudra être particulièrement vigilant quant à la pertinence d'une réorganisation de certains ministères, respectivement de certaines parties de ministères au niveau central, ou de certaines autorités au niveau des collectivités locales. Quoi qu'il en soit, il convient de veiller à ce que la coordination entre les différentes entités et ou autorités impliquées dans la mise en oeuvre du Droit de l'environnement soit assurée.

· Et enfin, il y aura lieu d'effectuer des recherches empiriques sur le fonctionnement et, l'efficacité de sa mise en oeuvre, une fois la structure mise en place.

L'Environnement, c'est notre Richesse, c'est notre Futur. Et nous devons y croire. Il faut donc prendre en considération que le maintien des activités humaines, le développement économique, la survie de l'être humain dépendent de la qualité et de la protection adéquate du milieu naturel et des ressources qu'il contient. Il faut donc un cadre de vie. Ce cadre de vie ne peut exister que sur la base d'un large consensus qui doit être l'aboutissement logique de démarches réflexives devant avoir lieu au sein même de la société.

Il est donc clair que dans cette démarche, nous devons, chacun de nous en tant qu'individu pris de façon isolée, et globalement en tant que société, dépasser nos intérêts personnels, corporatifs, nationalistes, pour nous placer dans un cadre de solidarité collective, nationale, globale qui fasse de notre environnement ce levier pour notre développement juridique, économique et social. Il nous faut mettre sur pied des stratégies de développement basées sur l'exploitation rationnelle de cet environnement.

Si le Droit de l'environnement est un labyrinthe, dont le spectre de l'ineffectivité ferait figure de Minotaure, l'idée de responsabilité pourrait être son fil d'Ariane74. Nous soutenons cette proposition parce qu'il serait possible de reconstruire l'essentiel du Droit de

74 Un fil conducteur, au sens propre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Ariane_(mythologie)

l'environnement à partir de l'institution centrale de la responsabilité. Du point de vue de la technique juridique, on tiendrait là un « macro » principe juridique, quelque chose comme une matrice conceptuelle ou un paradigme au sens de l'épistémologie contemporaine, enfin en mesure d'insuffler sens et cohérence à une matière qui en est cruellement dépourvue. Du point de vue éthique et politique, on disposerait enfin d'une réponse juridique à la hauteur des exigences d'action, notamment à l'égard des générations futures.

Voilà la démarche Eco-Citoyenne à laquelle nous devons aboutir et à laquelle nous voudrions vous convier. Voilà la citoyenneté à développer, un engagement à l'action concrète et durable pour l'Environnement Quotidien. Les autres pays, là encore sont très en avance par rapport à nous.

Dans ces pays, ils se sont rendus compte, à temps, que la désertification de certaines régions à cause de l'abattage sauvage, indiscriminée d'arbres, l'épuisement des terres agricoles à cause de pratiques culturales inadéquates, la pollution des sols et des eaux en raison des engrais et rejets industriels de toute sorte, la pollution de l'air liée à l'émission de gaz toxiques ; tous ces phénomènes avaient une conséquence directe et immédiate sur leur vie, se traduisant par une réduction de la biodiversité, par le déclenchement de certaines infections ou maladies , des déplacements de population pour survivre , des situations d'appauvrissement pour d'autres, etc.

Ils s'en sont rendus compte, ils ont adopté des mesures de protection de leur patrimoine commun parce qu'ils le considèrent :

Une obligation juridiquement sanctionnée

Un enjeu mondial, synonyme de responsabilité envers les générations futures.

Et, en plus, cela devient pour eux une activité économiquement rentable grâce à l'émergence de toute une série d'activités productives liées à la protection de l'environnement, à la valorisation de cet environnement : les industries propres75.

75 Haïti : Notre environnement, une affaire citoyenne, Le Forgeron, Haïti 2004, http://www.alterpresse.org/spip.php?article2512

Dans un tel contexte mondial, face à de graves problèmes environnementaux, faire appel à la conscience citoyenne de l'individu, à son sens de responsabilité est le seul moyen d'obtention de résultats immédiats pour sauver notre environnement et, faire avancer Haïti dans le sens du progrès. Entreprendre des actions, même isolées, faciliter l'apparition d'une mentalité différente qui tient compte de l'importance des valeurs environnementales dans le développement d'Haïti est le chemin le plus rapide, et peut-être le seul, vers la consolidation de notre société, vers notre survie identitaire.

Annexe

Les vingt sept (27) principes de la déclaration de Rio de 1992

1-Principe

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

2-Principe

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

3-Principe

Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.

4-Principe

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolement.

5-Principe

Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

6-Principe

La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.

7-Principe

Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

8-Principe

Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation nonviables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

9-Principe

Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.

10-Principe

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

11-Principe 11

Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les
normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être

adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

12-Principe

Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.

13-Principe

Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

14-Principe

Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.

15-Principe

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par
les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence

de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

16-Principe

Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.

17-Principe

Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.

18-Principe

Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.

19-Principe

Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.

20-Principe

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.

21-Principe

Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

22-Principe

Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.

23-Principe

L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.

24-Principe

La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

25-Principe

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.

26-Principe

Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.

27-Principe

Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.

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-Les Cours-

- Cours de Méthodologie, Pr ATOURISTE Antoine

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-Cours d'introduction au Droit, Gabriel FONTAINE, Haïti -2006

-Cours « Défis socioéconomiques d'Haïti » assuré par Grégory Guerrier au CEPODE (Centre en Population et Développement) PNUD, Situation économique et sociale d'Haïti, Page concept, Pau-P, Août 2005

-Les Articles-

-Frantz TOYO « L'environnement : une menace pour Haïti »Le Nouvelliste du 25 Juillet 2011 - Haïti « Notre environnement, une affaire citoyenne »Le Forgeron, Haïti 2004

- Belmondo Ndengue « Nous consommons tous des aliments pollués » Le nouvelliste -Haïti, 25 Avril 2011

-Le Moniteur n° 103, 28 décembre 1994, Loi du 29 Novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police Nationale d'Haïti,

- Piette. J, l'émergence d'un droit nouveau, le droit de l'environnement, exposé de M. Piette,

Mars 2002, Canada

- Svante Arrhenius, « On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground », dans Philosophical magazine, vol. 41, no 237, 1896(Texte Intégral)

Mémoires consultés-

- ST-LOUIS Yamilé, L'environnement et le droit de l'environnement

- Clervens SANNON : Evolution de la protection juridique de l'environnement Urbain en Haïti, 2007

-Législation-

- Constitution Haïtienne du 29 mars 1987

-Recueil de législation forestière haïtienne, 1974, Port-au-Prince

- Code des lois Haïtiennes de l'environnement annoté et compilé par Pr

Jean André Victor, Port-au-Prince-Haïti Octobre 1995

-Décret portant sur la Gestion de l'Environnement et de Régulation de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour un développement Durable du 26 Janvier 2006






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci