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La législation haà¯tienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse systémique

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par Farah CADET
Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince - Licence en droit  2006
  

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1.4- Les effets de la reconnaissance du droit à l'environnement

Au niveau législatif, si des droits et libertés peuvent être proclamés, ils ne deviennent source d'obligation juridique que s'ils sont suffisamment précis. La seule référence à la protection de la nature d'intérêt général est perçue comme une formulation trop vague dont la méconnaissance ne peut en pratique être sanctionnée. Il est par conséquent important que pour la reconnaissance législative du droit à l'environnement, des précautions soient prises pour bien en préciser le contenu et les effets.

Au-delà de l'impact politique et moral d'une telle réforme, un droit à l'environnement considéré comme une liberté publique fondamentale peut servir de base à la reconnaissance de voies de fait, renforcer l'obligation juridique pour les pouvoirs publics de respecter l'environnement .

25 V. Mme. ZOHRA-KSENTINI, Droit de l'Homme et Environnement, Commission des droits de l'Homme, Conseil économiques et social des Nations Unies, 6 Juilly 1994.

Le droit à l'environnement est aussi la reconnaissance d'un niveau minimum de jouissance des ressources communes : droit à l'eau et à l'air pur, droit au silence, droit d'accès à la faune, à la flore, au littoral.

Mais le droit à l'environnement est accompagné d'une obligation pour tous de préserver les ressources naturelles, publiques et privées de se conformer, dans toutes leurs activités, aux mêmes exigences dans un souci de préservation d'un environnement de qualité pour les générations présentes et futures.

1 -Du Droit Des Générations Futures

Le Droit à un environnement sain concerne les générations présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces animales et végétales affecte nécessairement les générations futures. Aussi la décision publique ou privée doit-elle systématiquement prendre en compte ses effets directs et indirects sur le long terme26. La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance des droits des générations futures qui peut se traduire comme un devoir pour les générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en préservant les biens du patrimoine commun. Déjà évoqué par les principes 1 et 2 de la déclaration de Stockholm, le principe 3 de la Déclaration de Rio mentionne les besoins relatifs à l'environnement des générations futures. Cette prise en compte du futur est indissociable de l'objectif visant à assurer un développement durable depuis Rio 1992.

2- Le Principe du Développement Durable et de L'Intégration de l'Environnement

Le développement durable est déjà implicite dans les principes 5 et 8 de la déclaration de Stockholm. Il sera la ligne de force de la Déclaration de Rio notamment dans les principes 3 et 4. Il exprime l'idée que les ressources vivantes ne doivent pas être ponctionnées à un point tel qu'elles ne puissent, à moyen ou long terme, se renouveler. Il faut garantir la pérennité des ressources. Par extension toute la politique de développement actuel doit garantir qu'elle ne portera préjudice ni aux générations futures, ni aux ressources communes (eau, air, sols, espèces et diversité biologique).

Les conditions pour la réalisation de ce principe sont variées. Selon la déclaration de Riode 1992 il faut : éliminer la pauvreté (principe 5), tirer pour l'avenir les conséquences du fait

26 M. RÉMOND-GOUILLOUD, « À la recherche du futur, la prise en compte du long terme par le droit de l'environnement », RJE, 1992. 1, p. 5

que les États reconnaissent qu'ils ont des responsabilités communes mais différenciées dans la dégradation de l'environnement (principe 7), réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables (principe 8) et surtout intégrer l'environnement dans toutes les autres politiques de développement (principe 4).

L'intégration de l'environnement dans toutes les décisions et stratégies publiques et privées est une exigence fondamentale pour garantir le développement durable27. Ainsi on peut considérer que l'ensemble des politiques publiques et des activités privées est soumis à une exigence de conditionnalité environnementale, expression à la fois de l'objectif de développement durable et du principe d'intégration.

3-La Consécration du Patrimoine Commun

Ce concept de plus en plus utilisé cherche à introduire un élément moral et juridique dans la conservation de l'environnement28. Entendu strictement, on pourrait craindre que patrimoine soit assimilable à propriété et à rendement. En fait, il s'agit au contraire de dépasser la propriété en identifiant des éléments de l'environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion. Aussi « le patrimoine » fait-il appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact aux générations qui nous suivent. Les biens, ou les espaces qui vont ainsi être qualifiés de « patrimoine » par le droit de l'environnement vont devoir faire l'objet d'une attention toute particulière non seulement de la part de leur propriétaire juridique (s'il existe) mais aussi et surtout de l'ensemble de la collectivité.

La reconnaissance d'un droit à l'environnement a pour effet d'instituer des droits et procédures garantissant la gestion collective du patrimoine environnement. Le droit de l'environnement fait ainsi référence au patrimoine biologique, au patrimoine naturel, et culturel et Paysager, au patrimoine bâti, au patrimoine rural, au patrimoine architectural et urbain pour compte de la collectivité. L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains.

Le droit international de l'environnement a lui aussi consacré le concept de patrimoine appliqué à des milieux qu'il est nécessaire de préserver ou de gérer en commun ainsi qu'au

27 A. Comolet et A. Dekoninck, Le principe d'intégration, historique et interprétation, REDE n°2, 2001, p.152

28 Thémiales de Riom, Le statut juridique du patrimoine commun, Revue juridique d'Auvergne, 1998-4

génome humain (déclaration des Nations Unies sur le génome humain, 1998). Le concept de biens publics mondiaux tend à compléter celui de patrimoine commun.

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