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La législation haà¯tienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse systémique

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par Farah CADET
Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince - Licence en droit  2006
  

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Chapitre 1- Le Droit de l'Environnement et ses Principes Fondamentaux

Une méditation psychologique de l'environnement projette une meilleure compréhension et prise en compte des relations et interrelations complexes qui se tissent entre l'individu et son environnement, qu'elles soient conscientes ou non. Ce principe relationnel, décliné en termes d'interaction ou de transaction, fournit le cadre d'analyse. En tant qu'acteur, l'individu perçoit, ressent, se représente et se projette dans son environnement, de manière positive ou négative selon les cas. Cet environnement, avec ses particularités réelles ou fantasmées, la manière dont il est investi et façonné par l'individu participe de l'identité de l'individu et d'un groupe, et donne signification à leur comportement.

L'environnement est ici considéré pour ses aménités pour les peurs inconscientes qu'il peut susciter (peur du loup, de l'imprévisible, peur du noir, peur du sauvage et de l'incontrôlé..). Il n'est pas uniquement composé d'éléments matériels : l'individu y est continuellement présent que ce soit de manière effective ou virtuelle. Et pour les animistes et la plupart des cultures traditionnelles, c'est aussi un monde d'esprit et riche d'une symbolique complexe. Voyons le contexte relationnel entre l'individu et l'environnement.

L'individu et le groupe modifient sans cesse leur environnement, et l'environnement et ses modifications rétroagissent sur le comportement et l'état d'esprit de l'individu. L'environnement procure l'eau, l'air et la nourriture qui nous sont vitales, mais aussi du sens et de l'identité, en situant l'individu socialement, économiquement et culturellement, il véhicule des significations. Nous façonnons, de plus en plus, et de plus en plus vite, l'espace construit et notre environnement, et « cet espace construit nous signifie en retour qui nous sommes et ce que nous devons faire » (Getzel, 1975). Le contexte environnemental, objet de perceptions, d'attitudes, et de comportements déployés en son sein, nécessite la prise en compte de la dimension temporelle (Moser & Uzzell, 2002). La relation à un espace donné est, au-delà du présent, tributaire de son passé et du futur. Les lieux ont un passé qui contribue à son interprétation actuelle, et un futur qui est susceptible de nous guider dans nos actions à travers nos représentations anticipatoires. Les systèmes d'interactions/transactions entre l'individu et l'environnement intègrent aussi bien son expérience que ses projets, ses représentations et ses actions, et s'inscrivent donc dans la temporalité. La capacité de l'individu à se projeter dans le futur prend toute son importance au

regard des analyses des conditions d'adoption de comportements écologiques. Se référant aux dimensions sociales et culturelles la psychologie environnementale considère que l'individu, dans sa relation avec les différents espaces est conditionné par le contexte culturel et social dans lequel il évolue, son histoire et ses aspirations vis-à-vis de cette espace, en d'autres termes, la relation de l'individu avec l'environnement. Nous faisons une prise en compte de l'analyse à l'intervention.

Un objectif de la psychologie environnementale est d'identifier les processus qui régulent et médiatisent la relation de l'individu à l'environnement, en mettant en évidence les perceptions, attitudes, évaluations et représentations environnementales d'une part, et d'autre part, les comportements et conduites environnementales qui les accompagnent. De ce fait, elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions environnementales sur les comportements et conduites humaines qu'à la manière dont l'individu perçoit ou agit sur l'environnement.

L'environnement est vécu à travers l'action; il a une valeur symbolique, et esthétique et multimodale (tous les sens sont concernés simultanément). Les transactions continues de l'homme avec son environnement mettent en évidence le caractère actif de la personne, qui transforme son cadre de vie et entretient avec lui une relation dynamique.

Aux différents niveaux d'analyse, les espaces privés, les territoires partagés, la sphère publique et la relation à l'environnement global, l'intervention s'opère de manière complémentaire sur l'environnement physique, en contribuant à l'aménagement du cadre environnemental bâti ou naturel, et sur l'environnement social au moyen de l'ingénierie socioenvironnementale (Moser et Weiss, 2003)12. Elle consiste essentiellement à :


· mettre l'accent sur la dimension humaine dans les projets et réalisations concernant l'environnement (?).

12- Moser, G. & Weiss, K. (2003). Espaces de vie: Aspects de la relation hommeenvironnement. Paris : A. Colin, Collection « Regards », 402p.


· chercher à mieux comprendre les comportements et attitudes des personnes vis-à-vis de l'environnement.

La place de plus en plus prépondérante des exigences liées à la qualité de l'environnement, à l'absence prônée d'agressions de l'homme à l'encontre de la nature et à la sauvegarde du patrimoine naturel et artificiel, gages d'une amélioration de la qualité et du cadre de vie, a fait naître une nouvelle branche du droit :«Le Droit de l'environnement ».

Le droit se heurte à la définition du risque, qui côtoie les termes de danger, d'aléa, d'inconvénient. Loin de constituer un concept aisément identifiable et maîtrisable dans le temps et l'espace, la notion de risque se conjugue au pluriel, et évolue dans des contextes tantôt de certitude, tantôt d'incertitude scientifique. En raison de l'ampleur géographique de certains risques environnementaux, le droit national n'est plus le seul apte à réguler ces phénomènes. La diversité des sources juridiques se justifie aisément, tout en favorisant un enchevêtrement de droits nationaux, communautaires et internationaux. Composante importante du droit de l'environnement, l'appréhension des risques environnementaux impose de concilier des objectifs potentiellement conflictuels et se fonde sur des principes directeurs et universels qui justifient son fondement. Considération y sera faite dans la section qui s'ensuit.

Section 1-Fondement du Droit de l'Environnement

Ce droit est profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie. Dans la mesure où l'environnement est l'expression des interactions et des relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, il n'est pas étonnant que le droit de l'environnement soit un droit recouvrant les différentes branches classiques du droit (privé, public et international).

Il est ainsi difficile de dire que le droit de l'environnement soit un nouveau droit à part entière. C'est un droit semi-autonome. Et le droit a vocation à annexer tous les secteurs y relatifs.

Le premier fondement du droit de l'environnement est le droit international. La déclaration de l'UNESCO à Yamassoucro du premier juillet 1989 souligne qu'un environnement de qualité est un élément essentiel à la Paix dans le monde. Egalement, pour tous les pays

soucieux de leur environnement, les accords internationaux ou bilatéraux, visant à limiter les dégradations de l'activité humaine sur la nature et qui se sont multipliées depuis les années 70 (ils sont plus de 1.400) sont une source importante du droit de l'environnement13.

Le second fondement est le droit communautaire. En particulier, depuis l'acte unique et son entrée en vigueur le premier juillet 1987, l'avenant au Traité de Rome introduit expressément l'environnement dans la sphère du traité. Des objectifs communautaires sont ainsi définis : principe de la prévention, principe pollueur payeur, principe de correction à la source des atteintes à l'environnement.

Le troisième fondement du droit de l'environnement est le droit national. En Haïti, il existe une législation relativement abondante en la matière, bien que perçue par plus d'un comme un tigre de papier, le droit de l'environnement en est à un stade embryonnaire. En France, l'Etat est seul compétent pour légiférer dans ce domaine. L'essentiel du droit de l'environnement touchant le droit de la propriété et des libertés publiques, c'est d'abord le Parlement français qui a été à l'origine des règles contraignantes touchant l'environnement. Et de plus en plus, de par le monde de nouvelles lois et réglementations de tous ordres contiennent des aspects d'environnement.

Mais la nature même du droit de l'environnement ne permet pas au législateur de tout prévoir. C'est pourquoi la jurisprudence et la doctrine revêtent, dans ce domaine, un caractère particulièrement important, les atteintes à la nature et les avancées scientifiques pouvant faire naître des litiges tout à fait inédits. Ce droit s'articule autour de principes Directeurs.

1.1-Les principes fondamentaux du droit de l'environnement

Le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Ils résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers des constitutions ou des lois-cadres sur l'environnement. Depuis Stockholm (1972), l'Acte unique européen (1985), le traité de Maastricht et Rio (1992), on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement.

13 http://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/espace-entreprises/id-91-droit-de-l-environnement

Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer « un partenariat mondial sur une base nouvelle en reconnaissant que la terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance ».

Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les principes généraux, certains d'entre eux expriment des voeux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées. Nous partons d'abord du principe de prévention.

1-Le principe de prévention.

La prévention consiste à empêcher la survenance d'atteintes à l'environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un plan ou la réalisation d'un ouvrage ou d'une activité. L'action préventive est une action anticipatrice et a priori qui, depuis fort longtemps, est préférée aux mesures a posteriori du type réparation, restauration ou répression qui interviennent après une atteinte avérée à l'environnement. On a parfois opposé les deux types de mesures. En réalité elles ne sont pas exclusives mais complémentaires car il n'est pas toujours possible de tout prévoir. S'allie l'obligation d'informer.

2-Le Principe d'information-

Pour que chacun puisse effectivement veiller à la sauvegarde de l'environnement, il est indispensable qu'il dispose d'informations concernant à la fois l'état de l'environnement, les dispositions légales y relatives et les projets qui risquent d'y porter atteinte. Ces informations pourront être soit spontanément données par les autorités publiques, soit sollicitées à titre de communication des documents administratifs. L'information fournie, quelle que soit son origine, permettra alors une participation en connaissance de cause.

Le principe 10 de la Déclaration de Rio 1992 est particulièrement explicite. Il proclame le droit à l'information et il préconise la participation de tous les citoyens concernés comme la meilleure façon de traiter les questions environnementales. Ces principes sont désormais consacrés juridiquement à l'échelle internationale grâce à la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement14.

14 V. RJE-1999, no spécial, La convention d'Aarhus.

3- le principe de participation15-

Le principe de la participation des citoyens qui implique leur information n'est certes pas spécifique à l'environnement. Cependant la philosophie politique qui est attachée à l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens. « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Pour que ce devoir s'exerce en pratique, les citoyens doivent, directement ou par leurs groupements, être en mesure d'être informés et de participer aux décisions pouvant exercer une influence sur leur environnement. « Cette participation est un apport majeur de la contribution de l'environnement à la protection des droits de l'homme :par son double aspect qui apporte à la fois droits et devoirs aux individus, le droit de l'environnement transforme tout ce domaine en sortant les citoyens d'un statut passif de bénéficiaires et leur fait partager des responsabilités dans la gestion des intérêts de la collectivité toute entière.16

La revendication de la participation des citoyens à la protection de l'environnement est liée aux caractères particuliers des problèmes d'environnement: universalité, durée, interdépendance et irréversibilité. Elle trouve sa source dans un certain nombre de discours politiques et dans divers documents internationaux. Les principes 4 et 19 de déclaration de Stockholm de 1972 évoquent les moyens pour le public d'exercer en pleine connaissance de cause sa responsabilité à l'égard de l'environnement. Le point 5 du chapitre de l'économie, de la science et de la technique de l'acte final de la Conférence d'Helsinki de 1975 déclare que « le succès d'une politique de l'environnement suppose que toutes les catégories de population et toutes les forces sociales conscientes de leurs responsabilités contribuent à protéger et améliorer l'environnement ».

Enfin le principe 10 de la déclaration de Rio 1992 déclare avec force que chaque individu doit avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision et que les États doivent encourager et faciliter la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. D'où son corollaire : « Le droit à la Concertation ».

15 M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les citoyens : la participation, RJE, 1988-4, p. 397 ;

J. MORAND-DEVILLER, Les réformes apportées au droit des associations et de la participation publique, RFDA, 1996-2, p. 218.

16 A. C. KISS, La mise en oeuvre du droit à l'environnement, problématique et moyen, 2e conférence européenne « Environnement et droits de l'homme », Salzbourg, 3 déc. 1980 (Institut pour une politique européenne de l'environnement).

Le principe de concertation est une forme particulière de participation à priori moins développée qui relève plus d'une volonté de dialogue et de partenariat. Celui par la faute duquel un tort est causé à autrui, lui doit réparation du préjudice subi». Le principe Pollueur -Payeur en droit de l'environnement trouve ici son assise.

4 -La proclamation du principe pollueur-payeur

Il a été consacré par le principe 16 de la Déclaration de Rio en 1992. Ce principe vise à imputer au pollueur le coût social de la pollution qu'il engendre. Cela conduit à entraîner un mécanisme de responsabilité pour dommage écologique couvrant tous les effets d'une pollution non seulement sur les biens et les personnes mais aussi sur la nature elle-même. L'acception large du principe pollueur-payeur progresse puisqu'il est de plus en plus invoqué pour justifier l'adoption de régimes de responsabilité objective en matière d'environnement. Cependant il est de bon ton de prévenir en amoindrissant les impacts qu'entrainent inévitablement les aléas naturels. 5- Le principe de précaution17

Face à l'irréversibilité de certaines atteintes à l'environnement et à l'incertitude scientifique qui affecte des dossiers complexes (diminution de la couche d'ozone, centrales nucléaires et déchets radioactifs, utilisation d'organismes génétiquement modifiés), une nouvelle forme de prévention a été imaginée pour protéger la société contre des risques encore inconnus ou incertains. L'ignorance quant aux conséquences exactes à court ou à long terme de certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Autrement dit, face à l'incertitude ou à la controverse scientifique actuelle, il vaut mieux prendre des mesures de protection sévères à titre de précaution que de ne rien faire.

Ce principe a été consacré au niveau communautaire par l'article 174-2 du traité d'Amsterdam et au plan international par le principe 15 de la déclaration de Rio et dans diverses conventions internationales : sur la diversité biologique, le changement climatique, la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux.

La jouissance d'un environnement sain, de qualité est un droit légitime contrebalancé par son devoir correspondant qui dispose de la protection et de la préservation de

17 P. MARTIN-BIDOU, Le principe de précaution en droit international de l'environnement, RGDIP, 1999-3

l'environnement. C'est en réalité mettre concrètement en oeuvre le droit de l'homme et le droit à l'environnement des générations futures.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon