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L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique

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par Mathieu Frédy AVAH NGOAH
Université Cheikh Anta Diop Dakar - Master 2 en droit économique notarial et processuel 2011
  

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PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS CONTRE LES VIOLATIONS DES
DROITS PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTISTIQUE

Le rôle de la sanction n'est pas uniquement de punir, mais aussi d'intimider, décourager les futurs délinquants. Elle a également un rôle éducatif en ce sens où le celui qui s'est rendu coupable de faits de contrefaçon à l'encontre des titulaires d'oeuvres de l'esprit devra être informé quant aux méfaits de ses actes. Dans ce sens, il est prévu dans le droit positif sénégalais des mesures civiles (A) dans un premier temps et des mesures pénales (B) dans un second temps.

A- LES MESURES CIVILES CONTRE LES VIOLATIONS DES DROITS
DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

procédure de saisie-contrefaçon dont le fondement se trouve à l'article 131 de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Le président du Tribunal a compétence pour ordonner la suspension de toute fabrication, la saisie des exemplaires contrefaits ou encore la suspension de toute communication au public non autorisé par le propriétaire de l'oeuvre objet de la contrefaçon. Le tribunal peut également ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel est opérée la contrefaçon lorsque celle-ci est vraiment organisée conformément à l'article 132.

La saisie description ou saisie conservatoire peut se faire en cas de soupçon également. En effet, en droit de la propriété intellectuelle en général et en droit de la propriété littéraire et artistique, tout plaignant peut demander au commissaire de police, à défaut au juge d'instance, la saisie sans appréhension matérielle des exemplaires constituant une reproduction illicite de son oeuvre. A ce niveau, l'huissier ne fait que répertorier et décrire les exemplaires qu'il a découverts au cours de sa descente sur le terrain ordonnée par le juge.

Quant à la saisie réelle, elle suppose une appréhension matérielle et une dépossession du saisi de tout ou partie des éléments contrefaisants et du matériel ayant servi à la réalisation de la contrefaçon. En effet, nous avons pu nous rendre compte à cette étape de la procédure que le rôle de l'huissier est accru, tel que nous l'a exposé Maître Mintou BOYE DIOP, Huissier de justice près les Cours et Tribunaux de Dakar.

Après avoir reçu la décision de justice y afférente, l'huissier se rend sur le terrain, dresse un procès verbal de saisie description, mais il arrive des cas où il appréhende le bien, c'est lorsque le juge en décide ainsi. Il s'agit là d'une saisie avec immobilisation. L'huissier a l'obligation de dénoncer le procès verbal de saisie réelle et le remettre au requérant. Il va ensuite consigner le bien saisi au greffe du tribunal contre remise d'un procès verbal remis par le greffier.

Par ailleurs, relevons que le tiers saisi peut demander suivant certaines conditions la mainlevée de la saisie opérée. En effet, l'article 133 alinéa 1 dispose in fine que : «

- Mainlevée de la saisie.

1. - Dans les trente jours de la date de l'ordonnance, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle de la communication au public, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette communication au public.

2. Le président du tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels le titulaire du droit pourrait prétendre. »

L'auteur ou le titulaire d'un droit voisin qui a subi le préjudice de piraterie ou de contrefaçon peut demander au juge la validation des procès verbaux ainsi que la destruction des produits contrefaits comme cela a été le cas dans le jugement n°1605 du 06 juillet 2005 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar entre Abdou Guité SECK et Disco Star22.

L'artiste musicien Abdou Guité SECK a fait valoir qu'il a signé le 05 juin 2002 avec la société Origines SA, un contrat de coproduction portant sur la production de 10608 cassettes audio pré enregistrées de 40 minutes. Mais il a constaté la commercialisation distribution de l'oeuvre musicale « Evolution » en CD chez disco star et fait remarquer qu'il n'en a jamais autorisé la duplication et la réalisation sous forme de CD et a donc solliciter la validation des procès verbaux de saisie description et de saisie réelle ainsi que la destruction des produits saisis.

En guise de réponse, Disco Star a soutenu que non seulement l'artiste musicien ne lui impute pas dans l'assignation les faits qu'il qualifie de piraterie mais les dispositions de l'article 49 de l'annexe VII de l'accord de Bangui ne sauraient s'appliquer à son cas étant donné qu'il n'est ni producteur, ni distributeur de l'oeuvre en question, les cd saisis chez lui résultant d'un approvisionnement auprès d'un grand distributeur du marché Sandaga, et ceux-ci circulent avec des hologrammes instaurés par le BSDA.

Mais le juge y a rétorqué qu'il est constant que seuls Origines SA et Abdou Guité SECK avaient le droit exclusif de faire ou d'autoriser la distribution de copies au public du phonogramme « Evolution » par la vente ; que contrairement aux prétentions du défendeur, les cd saisis sur lui ne portent pas les hologrammes du BSDA. Le juge a donc qualifié ces agissements comme des actes de piraterie qui violent les droits du musicien sur son oeuvre musicale « Evolution », il a ainsi conclu à la condamnation de Disco Star à payer à ce premier la somme de 2 millions de francs. Il a également ordonné la validation des procès verbaux de saisie description et saisie réelle pratiquées, et a prononcé en vertu de l'article 63-2 de l'annexe VII de l'accord de Bangui, la destruction des produits et disques ayant fait l'objet de saisie.

Une autre mesure civile contre les violations des droits de propriété littéraire et artistique sont les mesures aux frontières. En effet, les autorités douanières disposent d'un droit d'inspection sur toute cargaison qui traverse le territoire afin d'établir le bien fondé de leurs allégations en cas de contestations devant le juge. Ces opérations d'inspection menées à bien répondraient également au souci d'harmonisation des politiques dans la lutte contre la contrefaçon entre les Etats africains, tel que nous l'avons exposé dans une autre partie de ce travail de recherche.

22 N° 1605 TRHC du 06 Juillet 2005, Abdou Guité SECK c/ Disco Star, inédit

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams