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L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique

( Télécharger le fichier original )
par Mathieu Frédy AVAH NGOAH
Université Cheikh Anta Diop Dakar - Master 2 en droit économique notarial et processuel 2011
  

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CHAPITRE I : EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES
DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE SUR
LE PLAN NORMATIF

La protection des droits de propriété littéraire et artistique pour être effective doit d'abord exister et pour cela, un certain nombre de normes doivent être édictées d'où elle tirera sa source. Le droit positif sénégalais en la matière n'est pas en reste et c'est ainsi qu'il a prévu un dispositif textuel (Section 1), mais qui reste cependant confronté à des insuffisances (Section 2) qui ralentissent quelque peu son expansion.

SECTION 1 : LE DISPOSITIF TEXTUEL EN VIGUEUR EN
MATIERE DE PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Le dispositif textuel en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique en général et la protection de ces droits en particulier trouve sa source dans la Loi 2008-09 qui est le texte de référence (Paragraphe I) en la matière et dans d'autres textes (Paragraphe II) qui n'en sont pas moins édifiants quant à l'effectivité ou non de la protection des dits droits.

PARAGRAPHE I : LE TEXTE DE REFERENCE EN MATIERE
DE PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Ce texte n'est autre que la Loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Il convient donc de la situer dans son contexte (A) avant de la présenter formellement (B).

A- LE CONTEXTE DE LA LOI 2008-09 SUR LE DROIT D'AUTEUR ET
LES DROITS VOISINS

Au Sénégal, la propriété littéraire et artistique est régie par une loi. Il s'agit de la Loi 2008-09 du 25 Janvier 2008 sur les droits d'auteur et les droits voisins remplaçant celle du 4 Décembre 1973. Cette loi transpose en droit sénégalais, l'Accord de Bangui révisé4.

En effet, c'est en 1999 que les Etats signataires de l'accord initial de 1977 ont décidé de le réviser. Ils étaient ainsi animés du désir de promouvoir la contribution effective de la propriété au développement de leurs Etats d'une part, et soucieux de protéger sur leurs territoires d'une manière aussi efficace et uniforme que possible, les droits de la propriété intellectuelle d'autre part. Une décennie plus tard, le Sénégal a opté de faire cavalier seul en édictant en 2008, la loi ci-dessus évoquée, mais cela uniquement en matière de propriété littéraire et artistique. C'est dire que l'Etat du Sénégal a fait une option de souveraineté en matière de propriété littéraire et artistique.

Il convient de relever que l'Etat du Sénégal n'a pas été le seul parmi les Etats-parties à l'accord de Bangui révisé et dans l'espace OAPI à choisir la voie de la souveraineté quant à la matière de la propriété littéraire et artistique. Il nous a ainsi été donné de constater que l'Etat du Cameroun s'est également adonné à la tache de mettre en vigueur une loi en vue de régir la propriété littéraire et artistique sur toute l'étendue du territoire camerounais.5 C'est ainsi que la Loi 2000-011 du 19 Décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins a été mise en vigueur. Cette loi portait ainsi refonte de la loi n° 90-01 du 10 Août 1990 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins, et le souci majeur qui la sous tendait était de permettre aux créateurs et artistes camerounais de vivre véritablement de leur art. C'est ainsi que les droits patrimoniaux des auteurs sont mieux protégés, de même que leurs créances bénéficient du régime privilégié des salaires.

Ladite loi tendait également à encourager les opérateurs économiques à investir dans le secteur culturel et à créer des emplois dans le domaine des oeuvres de l'esprit et apportait des solutions juridiques à des demandes sociales légitimes et pressantes, par exemple en renforçant les sanctions pénales en cas de contrefaçon, en vue d'une meilleure protection.

4 Ibrahima CAMARA, Le statut juridique de la contrefaçon des phonogrammes et des oeuvres littéraires et artistiques au Sénégal, Editions juridiques africaines, Dakar mars 1993, p 11

5 Christophe SEUNA, Droit d'auteur et droits voisins au Cameroun : la loi du 19 décembre 2000 et son décret d'application, SOGESIC, Yaoundé 2008 p. 13

Les raisons évoquées ci-dessus qui ont conduit à l'adoption de la loi camerounaise sont quasi identiques à celles qui ont commandées la mise en vigueur de la loi semblable au Sénégal. Ainsi, à la lecture de l'exposé des motifs de la Loi 2008-09, il ressort que les acteurs culturels ont pris conscience de ce que les potentialités des industries culturelles ne peuvent trouver à s'exprimer que dans le cadre d'un environnement juridique sécurisé propre à permettre l'épanouissement de la créativité et à promouvoir les investissements indispensables.6

Le projet de loi à l'époque mettait donc en avant quelques idées fondamentales :

La première est que la Loi n° 73-52 du 4 Décembre 1973, qui réglementait le droit d'auteur, conservait encore sur beaucoup de points sa pertinence. C'est la raison pour laquelle nombre de ses dispositions se retrouvent dans le nouveau texte.

La deuxième idée fondamentale était que le Sénégal devait, pour respecter ses obligations internationales, mettre sa législation en conformité avec certaines conventions. Deux séries de dispositions sont issues de cette préoccupation. D'abord, le texte innove en introduisant en droit sénégalais la protection des droits voisins du droit d'auteur, accordés aux auxiliaires de la création littéraire et artistique que sont, notamment, les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Ensuite, il comporte de très importantes dispositions, issues pour l'essentiel de l'Accord ADPIC, concernant la procédure et les sanctions, qui ont pour objet de doter le Sénégal d'un dispositif permettant de lutter efficacement contre le fléau de la contrefaçon, ce qui passe en particulier par l'édiction de sanctions plus sévères.

La troisième idée-force du projet était l'ancrage personnaliste de la protection des auteurs et des artistes interprètes. Il s'agit, au rebours de la philosophie qui imprègne le copyright anglo-américain, de mettre les intéressés au coeur du dispositif législatif en affirmant clairement qu'ils sont à l'origine des richesses immatérielles que les divers exploitants vont ensuite valoriser. Ainsi s'explique le choix de consacrer les droits des auteurs salariés et fonctionnaires, de répudier la catégorie de l'oeuvre collective, qui, en permettant de faire naître les droits sur la fête d'une personne morale, rompt avec le postulat personnaliste, de conforter l'existence d'un droit moral, fort et perpétuel, de définir de façon large et synthétique les prérogatives patrimoniales reconnues aux différents titulaires de droits (en dissipant toute équivoque sur le fait qu'une telle définition inclut les exploitations numériques), et d'élaborer un droit contractuel propre à compenser l'infériorité économique dans laquelle se trouvent les auteurs et les artistes interprètes vis-à-vis des exploitants. Cette position de principe, toutefois, n'empêche pas de prendre en compte les revendications légitimes de ceux qui, par leurs investissements, rendent possible la conception de ces richesses culturelles. C'est ainsi que l'employeur bénéficie, dans la mesure des besoins de l'entreprise, d'une présomption de cession des droits sur

6 Cf. exposé des motifs de la loi 2008-09 sur le droit d'auteur et les droits voisins : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article6664

l'oeuvre créée par son salarié, et que le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est luimême réputé cessionnaire. On peut rattacher à cette préoccupation la rénovation de la gestion collective, qui, à travers des structures de droit privé, doit relever tout à la fois le défi de l'efficacité et de la transparence.

Enfin, il a été jugé nécessaire, dans un souci de cohérence, de consacrer une partie autonome, la quatrième, à la protection du folklore et du domaine public payant, questions qui se situent, d'un point de vue juridique, à la marge du droit d'auteur mais dont le lien avec la matière a, jusqu'à présent, été considéré comme suffisant pour qu'elles soient traitées dans ce cadre.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo