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L'effectivité de la protection des droits de propriété littéraire et artistique

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par Mathieu Frédy AVAH NGOAH
Université Cheikh Anta Diop Dakar - Master 2 en droit économique notarial et processuel 2011
  

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B - LA TRANSPOSITION DES NORMES INTERNATIONALES EN
MATIERE DE DROITS CONNEXES AU DROIT D'AUTEUR

La protection internationale des droits voisins trouve son origine principalement au sein de deux textes qui sont la Convention de Rome et le Traité dit « Internet » de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et phonogrammes.13

La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome le 26 octobre 1961 traduit le désir des états contractants de protéger les droits des différentes catégories de droits connexes que sont les artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Même s'il est vrai que l'Etat du Sénégal ne l'a pas ratifié, il n'en demeure pas moins que les acteurs du droit de la propriété littéraire et artistique sénégalais s'en inspirent largement dans le sens de renforcer leur protection et de sauvegarder leurs droits.

Dans cette optique, les initiateurs de la loi 2008-09 ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils déclarent dans l'exposé des motifs de ladite loi que : « ...la deuxième est que le Sénégal doit, pour respecter ses obligations internationales, mettre sa législation en conformité avec certaines conventions. Il s'agit, dans l'ordre chronologique, de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes »14.

L'article 2 présente le type de protection que propose la convention. Il s'agit du principe du traitement national que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de cette étude. Ainsi, c'est le traitement que l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale aux titulaires des droits voisins au droit d'auteur, sous réserve des critères de rattachement prévus. Ceux-ci diffèrent selon qu'il s'agit des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou des organismes de radiodiffusion.

En ce qui concerne la première catégorie, l'article 4 prévoit l'application du traitement national toutes les fois que l'exécution a lieu dans un autre État contractant; que l'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ; que l'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.

Il est prévu également à l'article 5 que chaque Etat contractant accordera le
traitement national aux producteurs de phonogrammes touts les fois que le
producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre État contractant ; que la

13 http://www.bsda.sn/OMPIWPPT.pdf

14 wikipedia.org

première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant ; que le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant.

Quant aux organismes de radiodiffusion, la protection en vertu du traitement national leur sera accordée toutes les fois que le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant; que l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant.

Par ailleurs, il convient de souligner que la convention n'offre pas une protection indéfinie, celle-ci est bel et bien enfermée dans des délais bien précis. A cet effet, l'article 14 dispose que : « la durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de :

a) la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;

b) la fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

c) la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion ».

Après avoir présenté la protection prévue par la convention de Rome, voyons dès à présent une autre norme relative à la protection des droits voisins : le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

Adopté à Genève le 20 Décembre 1996, le traité « internet » de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est un texte d'origine conventionnelle mettant en oeuvre la sauvegarde et la protection des droits voisins à une échelle internationale. A sa lecture, la tentation est forte de dire qu'elle n'est que l'alter ego en matière de droits connexes du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Mais il nous a été donné de constater qu'il serait réducteur de ne s'en tenir qu'à une telle position.

En effet, il s'agissait pour les parties contractantes non seulement de reconnaitre que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l'utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes, mais aussi que la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information sont des données dont il n'est plus possible de passer outre.

Dans cette perspective, le Sénégal n'est pas en reste. C'est ainsi qu'il a ratifié le
traité le 18 Février 2002, après l'avoir signé le 17 Décembre 199715. Son entrée en

15 http://www.bsda.sn/CONVENTIONROME.pdf

vigueur le 20 Mai 2002 a constitué une bonne nouvelle pour les titulaires de droits voisins se trouvant sur le territoire sénégalais. En effet, les bénéficiaires de la protection prévue par le traité sont précisés à l'article 4 alinéa 1 : « les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes ».

Par ailleurs, la durée de la protection prévue par le traité ne doit pas être inférieure à 50 ans, que ce soit celle à accorder aux artistes interprètes ou exécutants ou celle à accorder aux producteurs de phonogrammes à compter de la fin de l'année de la fixation.

Enfin, le traité prévoit une obligation faite aux Etats contractants d'instaurer des mesures techniques appropriées contre les violations des droits voisins à travers les outils de technologie de l'information et de la communication. Aussi, est-il précisé à l'article 18 que : « les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi ».

Après avoir exposé le dispositif normatif applicable, il nous est apparu évident qu'une protection effective des droits de propriété littéraire et artistique ne peut être complète si elle n'est prévue qu'au niveau normatif et pas assez dans sa mise en oeuvre pratique.

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