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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

( Télécharger le fichier original )
par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

 « Le besoin des victimes et de la communauté universelle est d'obtenir justice, d'établir la vérité des faits pour permettre une future coexistence pacifique. »

AMADOU HAMPATE BÂ

In memoriam

- Notre Père MARTIN MUJANAYI KAMBANGA KAMALENGA

- Notre fils Joseph NGINDU BUZANGU

- Notre neveu ELOGE SULU

- Notre neveu GEANCY SULU

- Notre Beau-père MUAMBA BILOLO

- Notre oncle MULAMBA KABONGO

- Notre oncle Aaron KANYINDA TSHIKOLA

- Notre grand-mère BIABENDA REGINE

- Notre grand-mère NGALULA KABASELE

- Notre grand -père Paul KABONGO MANSANGA TSHIBANGILA

Jean - Claude BUZANGU MUJANAYI

DEDICACE

- A notre chère Maman Margueritte MUENDA KABONGO ;

- A notre épouse Elysée NGALULA BUZANGU ;

- A nos enfants Belsys MUENDA BUZANGU, Gael MUSHIYA BUZANGU et Chancelvie NGALULA BUZANGU ;

- A nos très chers beaux- parents Joseph NGINDU KALAMBA et Marie - Jeanne WALELU BILOLO ;

- A notre oncle maternel Tharcisse KAKANDA ILUNGA MAJAMBU ;

- A notre oncle paternel Honoré MPUANGA KABIKELA ;

- A nos soeurs, frères, nièces, neveux, tantes, oncles, beaux-frères, belles soeurs.

Jean -Claude BUZANGU MUJANAYI

REMERCIEMENTS

Notre mémoire n'est pas seulement le fruit de nos propres efforts, mais le résultat de la franche collaboration de tous ceux qui se sont dévoués pour notre formation.

Au seuil de la rédaction de notre mémoire, le devoir moral et d'honnêteté ; nous oblige de rendre un grand hommage au Professeur Docteur André Jean - Marie LINGANGA MONGWENDE - NZENGO qui, nonobstant ses nombreuses occupations, a accepté de diriger ce mémoire sans oublier son collaborateur l'Assistant MULAMBA MPOYI.

Nous remercions aussi du fond de notre coeur : le Professeur KUMBU KI NGIMBI, Doyen de Faculté de Droit, le Professeur Jean Louis YUMA, le Professeur MULUMBA KATCHY, le Professeur KANDE BULOBA, le Professeur BAKANDEJA WA MPUNGU, le Professeur KADIMA NZUZI, le Professeur WINGENGA, le Professeur BOLA NTOTELE, Professeur SAKATA, Professeur BOMPAKA, Professeur Eddy MWANZO, Professeur MBOYO, Professeur Jean Lucien KITIMA, Professeur MASANGA, Professeur BUKA, Professeur ESAMBO, Professeur NDESHO et les Chefs des travaux  Pascal TUMBA, Yvon BABU, David NYEMBWE, Raymond Pierre TSHILENGE WA KABAMBA, Vincent ALUMBA, François OKOKO, François MOMINDO et les assistants MAKUWA, YAMFU et MULAMBA MPOYI. Nous remercions également Monsieur BERTHOLD OMEKENGE, l'Appariteur, Monsieur Victor LOKUKE OHEKE le chargé des inscriptions, pour leur encadrement et leurs efforts pour le bon fonctionnement de l'Université Libre de Kinshasa

Jean Claude BUZANGU MUJANAYI

Que nos condisciples NSUMBU, BILONDA, KIMBUMBU, MIKANDA, TUMBA, MOLISHO, MUDINGAYI, NKOY, ZAWADI, MUKENDI, NZASI constant, LUKANGA, trouvent ici notre gratitude.

V

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISEES

AEP  : Assemblée des Etat Parties

Al  : Alinéa

C.O.C.J  : Code d'organisation et de compétence

judiciaires

C.S.N.U  : Conseil de Sécurité des Nations Unies

CDI  : Code de droit international

CICR  : Comité International de la Croix Rouge

CPI  : Cour Pénale Internationale

CPM : Code pénal militaire

DGRAD  : Direction Générale de Recettes Administratives

Domaniales.....

DIH  : Droit International Humanitaire

Éd.  : Edition

FPR   : Front Patriotique Rwandais

O.N.U  : Organisation des Nations Unies

OMP  : Officier de Ministère Public

ONG  : Organisation Non Gouvernementale

Op. Cit : Ouvrage déjà cité

Ord. : Ordonnance

OUA  : Organisation de l'Union Africaine

RDC  : République Démocratique du Congo

SP  : Servitude pénale

SRD : Statut de Rome

TMIEO  : Tribunal Militaire International pour l'Extrême

-Orient

TMIN : Tribunal Militaire International de Nuremberg

TMT  : Tribunal Militaire International de Tokyo

VI

TPI  : Tribunal Pénal International

TPIR  : Tribunal Pénal International pour le

RWANDA

TSRDC  : Tribunal spécial pour la RDC

TPIY : Tribunal Pénal International de l'Ex -

Yougoslavie

TSSL  : Tribunal Spécial pour la Sierra Léone

URSS   : Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

U.L.K  : Université Libre de Kinshasa

UNIKIN  : Université de Kinshasa

INTRODUCTION

Notre étude porte sur « Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au droit pénal congolais ». En guise d'introduction, nous avons indiqué la problématique et l'hypothèse, l'intérêt du sujet et sa délimitation, les méthodes et les techniques utilisées ainsi que le plan sommaire.

I. LA PROBLEMATIQUE

Les frontières des Etats sont actuellement rapprochées, par les rapports politiques, économiques, sociaux et juridiques du fait que les citoyens du monde arrivent à circuler librement d'une contrée à une autre et que les Etats deviennent les quartiers d'une commune. Il arrive que les rapports puissent être à l'origine des troubles de l'ordre public international, gage de la paix et de la sécurité au sein de la communauté internationale ; une fois troublé, il doit non seulement être rétabli mais doit aussi être protégé et sauvegardé. C'est donc là la raison d'être de la justice répressive internationale.

La justice pénale internationale, qui se réalise lorsque l'ordre public international est troublé, est soumise à des normes et à des procédures précises ; elle est assurée par des organes juridiquement connus sur la scène internationale. Elle est assurée par la Cour Pénale Internationale qui a pour mission de dire le droit lorsque l'ordre public international est troublé par la commission des crimes relevant de sa compétence.

Puisque la CPI est une nouvelle donne sur le plan du droit pénal international, le statut de Rome qui l'institue est une oeuvre humaine et à ce titre il contient aussi bien des innovations par rapport au droit pénal congolais que des insuffisances. Ainsi, deux questions fondamentales sont posées dans le cadre de ce mémoire.  La première consiste à savoir quelles sont les innovations de la CPI par rapport au droit pénal congolais ? La seconde question est celle de savoir quelles sont des insuffisances de la CPI par rapport au droit pénal congolais ? Toutes ces deux questions constituent la problématique à laquelle ce mémoire doit répondre.

II. LES HYPOTHESES

Depuis les temps immémoriaux, beaucoup de crimes odieux se perpétraient à travers le monde et qui troublaient ainsi l'ordre public international. Cependant, les auteurs de ces crimes étaient restés impunis car il n'existait pas encore une juridiction pénale internationale efficiente compétente pour réprimer ces crimes crapuleux de façon permanente. D'où la nécessité de la création de la Cour Pénale Internationale qui est une nouvelle institution sur le plan de la lutte contre la criminalité. Désormais plus rien ne peut plus se commettre comme crime sans que ses auteurs ne soient poursuivis ou inquiétés.

La CPI a donc comme fondement la lutte contre l'impunité des crimes odieux et inouïs troublant l'ordre public international, la volonté de combler les insuffisances des tribunaux pénaux internationaux ad hoc.

L'analyse du statut de Rome montre que ce dernier contient des innovations par rapport au droit positif congolais. Il s'agit notamment de la responsabilité pénale du chef pour les faits commis par les hommes sous son commandement, autrement dit la responsabilité pénale pour fait d'autrui, le défaut de pertinence de la qualité officielle du délinquant ; de l'imprescriptibilité des crimes et de l'indemnisation du prévenu en cas d'acquittement de la victime. Mais le statut de Rome contient aussi des insuffisances notamment  en matière du délai de détention préventive, ici le statut créant la CPI n'a pas fixé un délai qui doit être observé lorsque l'on place un prévenu en détention préventive, ce qui crée une insécurité juridique grave dans le chef de détenu. Du fait que le prévenu placé dans cette situation, peut finalement rester dans cet état durant des années sans connaitre son sort. En plus de cela, il y a aussi l'indépendance de la cour, la coopération judiciaire avec les Etats, la compétence limitée de la Cour ; la réserve en faveur de l'impunité.

III. L'INTERET DU SUJET

L'intérêt de notre étude consiste à montrer aussi bien les innovations que les insuffisances ignorées par le commun des mortels ainsi que d'autres concepts sus évoqués.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Comme l'exige les normes rédactionnelles, tout travail scientifique doit être limité. Ainsi, il sera question pour nous de dégager, les innovations et les insuffisances de la CPI par rapport au droit pénal congolais.

V. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE

Il faut noter avec PINTO et GRAWITZ que la méthode est une voie empruntée par tout chercheur pour aboutir à une vérité scientifique (1(*)).

Pour sa part, DESCARTES définit « la méthode comme le chemin à suivre pour arriver à la vérité (2(*))

Et nous, nous disons que c'est une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance où la démonstration de la vérité

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons utilisé la méthode exégétique ou juridique qui consiste à consulter différents textes relatifs à la C.P.I et la méthode comparative lesquelles méthodes seront accompagnée par la technique documentaire qui consiste à consulter différents ouvrage en rapport avec la C.P.I.

VI. PLAN SOMMAIRE

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail compte trois chapitres. Il s'agit respectivement de la Justice Pénale Internationale, de la Cour Pénale Internationale ainsi que les innovations et insuffisances de la CPI par rapport au droit pénal congolais.

CHAPITRE PREMIER

LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

Dans le cadre du présent chapitre nous allons nous étendre sur l'aperçu historique de la justice pénale internationale (section1), puis aborder la question relative à la justice pénale internationale des tribunaux ad hoc (section2), et finir par dégager le fonctionnement de la justice pénale internationale actuelle (section 3).

SECTION 1. NOTION DE JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

L'analyse de cette section va nous amener à la compréhension de l'aperçu historique de la justice pénale internationale (§1), à celle des tribunaux ad hoc (§2)

§1. Aperçu historique de la justice pénale internationale

Abordant la question relative de l'aperçu historique de la justice pénale internationale, Le Professeur Docteur A.J. M. LINGANGA M.N dont nous apprécions la netteté de l'analyse soutient que « l'idée d'une justice pénale internationale remonte en 1872 avec GUSTAVE Moynier de nationalité suisse, un des fondateurs du comité international de la croix rouge qui, frappé par l'horreur des crimes de la guerre Franco- Prusse de 1870 proposa l'institution d'une Cour Pénale permanente (3(*)).

La Conférence Internationale de la Haye au Pays-Bas à la fin du XIXe siècle avait pour but le maintien de la paix. Cette conférence marqua une étape importante dans la constitution d'un véritable système international, qui devait ensuite donner naissance à la Société des Nations et, plus tard, à l'Organisation des Nations unies, qui a permis de réaliser des progrès significatifs dans le domaine du droit international.

A la fin de la première guerre mondiale, le Traité de Versailles de 1919 envisagea la création d'une Cour internationale ad hoc compétente pour juger les criminels de guerre allemands. Après la seconde guerre mondiale, il fut institué à NUREMBERG et à TOKYO deux Tribunaux Militaire Internationaux compétents pour juger les criminels de guerre nazis. Ces deux juridictions constituent la genèse des tribunaux ad hoc.

Le Professeur Docteur A.J.M LINGANGA soutient que dès 1946, dans un contexte international marqué par le traumatisme causé par la Shoah, l'une des premières initiatives de l'Organisation des Nations unies (ONU) est de créer la Commission du droit international (CDI), chargée d'élaborer et de codifier le droit international, mais également de préparer le statut d'une cour criminelle internationale. À son tour, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, envisage la création d'une cour criminelle internationale. Mais le projet reste une fois encore en suspens, considéré comme une utopie d'humanistes. C'est alors que dans les années 1990, les travaux de la CDI aboutissent néanmoins à la création de deux Tribunaux pénaux internationaux : un pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) en 1993, et un pour le Rwanda (TPIR) en 1994. Avec une compétence réduite aux territoires pour lesquels ils ont été créés, ces tribunaux représentent donc une limitation considérable du projet initial (4(*)).

Eu égard a ce qui précède, la question que l'on se pose est celle de savoir en quoi consiste la justice pénale des tribunaux ad hoc ? La réponse à cette question fera l'objet du paragraphe suivant.

§ 2. La justice pénale internationale des tribunaux ad hoc

Dores et déjà, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on parle des tribunaux quelques soient leurs natures l'on fait toujours référence à une juridiction quelconque.

Les tribunaux internationaux existent depuis que le système international moderne a été mis en place, et leur rôle est de régler les différends entre États ou parfois entre d'autres acteurs internationaux. Toutefois, c'est essentiellement à partir des procès de Nuremberg qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale que des tribunaux ad hoc devant juger des individus accusés de crimes ont été créés pour que soient poursuivies les infractions pénales qui sont au coeur du droit international, à savoir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Abstraction faite des procès de Nuremberg et de Tokyo, les premiers tribunaux pénaux internationaux ont été mis en place dans les années 1990, pour que les atrocités perpétrées en ex-Yougoslavie et les tueries en masse commises au Rwanda soient jugées. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et son jumeau au Rwanda (TPIR) ont tous deux été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies.  

En effet, des tribunaux spéciaux ont également été institués pour poursuivre des auteurs de crimes relevant du droit national et international. On trouve aussi des tribunaux mixtes au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, au Timor-Leste, en Sierra Leone, au Cambodge et, plus récemment, au Liban.

Ces structures juridiques sont un élément important de certains scénarios d'après-conflit. Ils alimentent un débat constant sur la nécessité de promouvoir la paix et la réconciliation dans un pays ou une communauté est lésée, alors que les victimes de violations massives des droits de l'homme exigent que justice soit faite.

Les arguments avancés en faveur de la tenue d'un procès à l'issue d'un conflit, lorsque des accusations de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ont été formulées, sont inspirés par le besoin de prévenir de nouveaux crimes, le besoin des victimes et de la communauté d'obtenir justice, est le besoin d'établir la vérité des faits pour permettre une future coexistence pacifique.

Il n'est pas possible, à ce stade, d'évaluer l'effet dissuasif des tribunaux ad hoc et leur capacité de prévention. On ne dispose pas suffisamment d'éléments pour en juger. Il en va de même de leur capacité à établir la vérité. Leur rôle consistant à rendre la justice est plus clairement perçu par la population, mais encore doit-on identifier et traduire devant ces tribunaux les auteurs présumés des crimes. (5(*))

Ce faisant, les tribunaux ad hoc sont des tribunaux pénaux internationaux qui sont définies comme de juridiction pénale supranationale instituée par le Conseil de Sécurité des Nations unies, afin de sanctionner les violations du droit humanitaire international (6(*)).

Ainsi, cinq points fondamentaux seront développés dans le cadre de ce paragraphe. Il s'agit respectivement du TMIN, TMIT, TPI pour l'Ex-Yougoslavie, et TPIR, TSSL.

Cependant, il sied de préciser qu'il y a une nette distinction entre un tribunal ad hoc et un tribunal mixte ou spécial. Cette différence nous exige de passer cela au préalable en revue avant d'examiner les différents tribunaux ad hoc.

A. Tribunal Pénal international ad hoc

Le Microsoft Encarta 2009 qui est considéré comme une encyclopédie, définit le tribunal pénal international ad hoc comme étant «  celui qui est crée à partir d'une résolution du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies afin de sanctionner les violations du droit humanitaire international » (7(*)).

Ici les juges et les procureurs qui siègent ajoute -t-ils, sont des étrangers donc les non originaires. Cette juridiction coute cher dans la mesure où le budget provient de l'Etranger. Donc, les intervenants judiciaires sont étrangers. Les juges et les procureurs sont choisit par le Conseil de Sécurité de l'ONU.

B. Tribunal spécial ou mixte

Intéressé par la question, l'encarta, une encyclopédie virtuelle dont nous saluons la précisions des ses analyses, pense que « le tribunal spécial ou l mixte est créé par une loi interne (la constitution ou la loi) Après sa création l'Etat va signer une convention avec l'ONU dans laquelle l'on va définir le degré des collaborations et la responsabilité de chaque partie dans le fonctionnement de la juridiction créé » (8(*)). Cette précision nous permet d'examiner les tribunaux ad hoc.

Ces tribunaux pénaux internationaux (et mixtes) peuvent contribuer à développer et à préciser le droit international humanitaire et le droit de l'homme. Ils peuvent inciter à un plus grand respect du DIH en rendant justice aux victimes. Ils peuvent aussi avoir un effet dissuasif lors de futurs conflits armés et contribuer à la réconciliation et à la reconstruction en établissant la vérité des faits survenus pendant un conflit.

§.1. Le Tribunal militaire international de NUREMBERG

Dans ce paragraphe consacré au tribunal militaire international de Nuremberg, il s'agira d'étudier sa création (A), de déterminer sa compétence dans tous ses aspects (B) et d'établir le bilan de l'activité de cette juridiction d'exception (C).

A. Création du T.M.I.N

DAILLIER P et PELLET A dans leurs ouvrages intitulés « Droit international public » cité par LINGANGA, pensent « qu'en 1919, le Traité de paix de Versailles, en son article 212 institue un tribunal spécial pour juger Guillaume II, reconnu coupable d'offense suprême à la morale internationale et à l'autorité des traités. Mais ce tribunal international n'a pu fonctionner à la suite du refus d'extradition de Guillaume II par le Pays-Bas, lieu d'asile de l'empereur.

Les articles 228 à 230 du même Traité de paix disposaient encore que les individus auteurs des actes incriminés devraient être, comme les exécutants, livrés par l'Allemagne aux Alliés pour être jugés par leurs tribunaux respectifs. Mais ces dispositions sont restées lettre morte, car les alliés avaient finalement renoncé à leur compétence au profit de la cour allemande de Leipzig Instruits de tous ces précédents fâcheux, les Alliés ont publiés à Moscou, en octobre 1943 une déclaration dans laquelle ils affirmaient énergiquement leur détermination de châtier les criminels de guerre par la victoire.

Les deux auteurs soutiennent que les criminels de guerre étaient divisés en deux catégories : les criminels majeurs, c'est-à-dire ceux dont les actes ne seraient pas susceptibles d'être géographiquement localisés, et les criminels mineurs c'est-à-dire les exécutants dont les forfaits ont été accomplis à l'intérieur de tel ou tel Etat occupé. Seuls les premiers devraient être déférés devant un tribunal militaire international (9(*)).

Ainsi a été crée le T.M.I.N par l'accord de Londres du 08 aout 1945 conclu entre les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et L'U.R.S.S (10(*)).

B. Compétence du TMIN

La compétence du tribunal militaire international de Nuremberg sera examinée dans son aspect matériel (1), temporel (2) et territorial (3).

1. Compétence ratione materiae

Pour la première fois, les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité sont expressément prévus et définis dans leurs éléments constitutifs (11(*)). Ainsi, pour la première fois aussi, les agents publics de l'Etat ont été visés, en l'espèce des personnes les plus hauts placés occupant des fonctions dirigeantes.

En effet, le droit pénal international en corrélation avec le tribunal de Nuremberg, ne frappait que les faits commis par des particuliers et qui étaient, quant à leur gravité, sans commune mesure avec ceux susceptibles d'être accomplis par des individus ayant à leur disposition toute la puissance matérielle de l'Etat.

La Compétence matérielle du TMIN portait sur les crimes d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Etat (crime contre la paix), les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité (12(*)).

Les crimes contre la paix consistaient dans la direction, la préparation ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement d'un quelconque des actes qui précédent (13(*)).

Les crimes de guerre visés par le statut du tribunal sont définis comme « des violations des lois et coutumes de la guerre » (14(*))

Les crimes contre l'humanité consistaient dans les assassinats, l'extermination, la réduction en esclavage et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations pour des motifs politiques ou religieux lorsque ces actes ou persécutions ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime (15(*))

2. Compétence Ratione Temporis (compétence temporelle)

Le tribunal militaire international de Nuremberg est une juridiction dont la compétence temporelle concernait la période allant du 08 aout 1945 au prononcé du jugement final contre les grands criminels de guerre Nazis le 1er octobre 1946

3. Compétence Ratione loci (compétence territoriale)

En ce qui concerne la compétence territoriale du T.M.I.N. celui-ci était territorialement compétent pour les crimes commis par les grands criminels nazis sur toute l'étendue de la planète terre.

C. Bilan

Le T.M.I.N était composé de 4 juges titulaires et de 4 juges suppléants désignés respectivement par les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS. La commission d'instruction et de poursuite des grands criminels de guerre prévue par le statut avait déféré au tribunal 21 accusés dont 16 civils et 5 militaires et lui avait transmis, après approbation, l'acte d'accusation.

Ensuite, le jugement avait été rendu le 1er octobre 1946, 12 condamnations à mort par pendaison, 3 à la prison à vie, à 20 ans de prison, un 15 an un autre à 10 ans de prison, enfin 2 acquittements avaient été prononcé.

§.2. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient ou Tribunal militaire de Tokyo

Le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient -- TMIEO appelé autrement Tribunal de Tokyo ou encore Tribunal militaire de Tokyo, fut créé le 19 janvier 1946 pour juger les grands criminels de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale.

1. L'origine de sa création

La création du TMIEO n'est qu'une des pièces d'un ensemble plus vaste de mesures prises pour réprimer les crimes de guerres[].

Le 30 novembre 1945 Joseph Keenan est nommé Procureur en chef par le président Truman. Arrivé à Tokyo le 6 décembre, accompagné de trente-neuf collaborateurs, Keenan recueille documents et témoignages ; c'est aussi lui qui élabore la Charte du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient.

Le 5 décembre 1945, publication des règles devant régir le procès des personnes accusées de crime de guerre. Le 26 juillet 1945 les Alliés énoncent dans l'article 10 de la déclaration de Potsdam leur volonté ferme «que la justice sévère sera rétribué à tous les criminels de guerre y compris à ceux qui ont infligés des atrocités à nos prisonniers». Sur la base de ces déclarations, le tribunal militaire de Tokyo, le IMTFE (16(*)), est instauré afin de juger les grands criminels de guerre.

En tout, vingt huit hauts responsables du Japon des anciens ministres, premiers ministres, militaires et ambassadeurs sont accusés d'avoir participé à la formulation ou l'exécution d'un plan commun de complot dont l'objet était de mener des guerres agressives.(17(*)) L'acte d'accusation porte sur des crimes contre la paix, crimes de guerre et crime contre l'humanité. Pour Joseph Keenan, le procureur général, l'ampleur de ce qui est en jeu est néanmoins plus large ; l'enjeu majeur est la défense de la civilisation et liberté contre la destruction et les atrocités de la guerre.

Pendant 31 mois, le tribunal se tient de plus en plus à l'abri de l'attention mondiale, dans une atmosphère hollywoodienne. Le 4 novembre 1948 les 11 juges condamnent dans un arrêt largement controversé tous les accusés. En tout ils énoncent sept peines de mort, 16 réclusions à vie et deux peines de prison ferme de sept à 20 ans. Le tribunal de Tokyo s'inscrit dans un mouvement de condamnation et poursuite de crimes contre l'humanité plus large.

§3. Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

Abordant la question relative à la création du tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, AJ.MN. LINGANGA écrit ce qui suit « Le 14 août 1992, une résolution de la Commission des droits de l'homme des Nations unies fait état « de violations généralisées, massives et graves des droits de l'homme commises sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, en particulier en Bosnie-Herzégovine ». La liste de ces exactions est longue. Y figurent notamment des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des arrestations et des détentions arbitraires, des attaques délibérées contre des non-combattants, des hôpitaux et des ambulances.

La résolution dénonce également le projet de « purification ethnique » mis en oeuvre en Bosnie-Herzégovine en particulier, et qui donne lieu à des « expulsions et des transferts ou déplacements massifs forcés de personnes de leur foyer » visant à « désunir ou à détruire des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux ».

Enfin, il apparaît quelques mois plus tard que ce programme d'épuration ethnique et de terreur est aussi fondé sur le viol systématique et la prostitution forcée de milliers de femmes. C'est donc en août 1992 que l'opinion publique mondiale réalise l'ampleur des atrocités commises en ex-Yougoslavie.

Par sa résolution 808 du 22 février 1993, le C.S.N.U décide alors « la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

Avec la résolution 827 du 25 mai 1993, le Tribunal est doté d'un statut, et il se réunit pour la première fois le 17 novembre 1993, à La Haye (Pays-Bas).

C'est donc la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un projet viable de tribunal pénal international est mis en oeuvre : le TPI pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) dispose des moyens juridiques et matériels nécessaires pour sanctionner les violations graves du droit humanitaire international. De 1993 à 2005, son action répressive a conduit à une centaine d'inculpations et une trentaine de condamnations définitives.

Ce faisant, l'étude de ce paragraphe s'articulera autour de 3 points fondamentaux. Il s'agit respectivement de la compétence(1), du bilan et perspective (2) et les obstacles à l'action du TPIY(3).

1. Compétence du T.P.I.Y

Dans ce point nous allons examiner la compétence du T.P.I.Y(1). Il s'agira successivement de la compétence matérielle(a), de la compétence territoriale(b) et de la compétence temporelle(c).

D'entrer de jeu, il convient de préciser que le TPIY est un tribunal « ad hoc » crée par les Nations Unies. Tous les Etats sont tenus de coopérer pour la remise des accusés et la recherche des preuves. C'est un tribunal dont le financement est assuré par le budget des Nations Unies.

A. Compétence Ratione materiae

Ce tribunal pénal international est compétent pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'Ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut. Le T.P.I.Y est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des infractions graves à la Convention de Genève du 12 aout 1949 à savoir les actes dirigés contre les personnes ou des biens protégés. Il s'agit notamment :

- Des infractions graves aux 4 conventions de Genève du 12 /08 /1949 ;

- Des violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3) ;

- Du génocide ;

- Des crimes contre l'humanité (18(*))

Ces crimes sont définis dans le statut du tribunal ; ce sont ces 4 catégories des crimes que couvre la compétence matérielle du TPYI.

B. Compétence Ratione loci

La compétence du TPYI est composée du territoire de l'ancienne république fédéraliste de Yougoslavie y compris son espace aérien et ses eaux territoriales.

C. Compétence Ratione Temporis (compétence temporelle)

Le TPYI est compétent pour juger les crimes de guerre commis en Ex-Yougoslavie du 1er janvier 1991 à la création du TPYI au 22 février 1993.

2. Bilan et Perspectives du T.P.I.Y

Le bilan de l'activité du T.P.I.Y. reste mitigé. En effet de 1993 à 1999 en six ans d'existence pour trois cents millions de dollars dépensés, vingt-cinq actes d'accusations, soixante-dix accusations, ont été publiées dont certains restent confidentiels, trente-deux personnes sont détenues à la prison du tribunal, une seule personne a été définitivement condamnée.

A l'heure actuelle, le tribunal gère six dossiers en premiers instance. Le bureau du procureur constate qu'actuellement, quatre années seront encore nécessaires pour enquêter sur tous les crimes déjà répertoriés. La tendance actuelle est marquée par une évolution vers un rôle plus actif des juges dès la phase préparatoire du procès. Désormais, le juge peut fixer des délais de mise en état, limiter le nombre de témoins afin d'accélérer la procédure (19(*))

 

3. Les obstacles a l'action du T.P.I.Y

Le principal obstacle à l'action efficace du T.P.I.Y est un obstacle essentiel autant que prosaïque : l'arrestation des criminels de guerre présumés.

Pour arrêter les personnes poursuivies, les juges lancent des mandats d'arrêt internationaux ; mais ils ne peuvent s'appuyer sur une police judiciaire internationale chargée de repérer les intéressés puis de procéder à leur arrestation. Sur ce terrain, les juges sont donc tributaires des États successeurs de la Yougoslavie : c'est du bon vouloir de leurs dirigeants que dépend l'arrestation et l'extradition vers La Haye des criminels présumés, qui, le plus souvent, sont réfugiés sur le territoire des États concernés. Le concours des autorités nationales compétentes avec le Tribunal est donc déterminant. Alors que les travaux du TPIY devraient s'achever en 2010, le nombre élevé de fugitifs au début de l'année 2006,  six dont deux des principaux accusés, Ratko Mladic et Radovan Karadzic, témoigne de la difficulté de mettre en place une coopération judiciaire entre États. Mais actuellement les deux grands criminels ont étaient arrêtés, ils se trouvent en détention dans l'enceinte de du TPIY.

Il convient de mentionner un autre obstacle, dû au fait que des chefs de guerre des Balkans sont devenus « respectables » en négociant, puis en signant l'accord de paix de Dayton.

Or, s'il paraît nécessaire de juger ces individus pour les crimes qu'ils ont commis ou favorisés pendant le conflit, comment les traduire devant le Tribunal sans remettre en cause la légitimité des accords qu'ils ont cautionnés (en particulier celui portant sur le partage géographique de la Bosnie-Herzégovine) ? Mais, à l'inverse, comment les laisser impunis sans entamer la crédibilité naissante du TPIY ? Autant de questions qui rythment l'activité des juges et leur rappellent à tout instant la dimension politique de leur mission.

Alors que la volonté d'arrêter les suspects « s'effiloche avec le temps », selon les termes de l'ancien procureur général du TPIY, Louise Arbour, la lenteur des procédures et les lourdeurs administratives, combinées à un manque de moyens, constituent autant d'obstacles à l'oeuvre de la justice du TPIY -- une oeuvre que l'éloignement entre le théâtre des crimes et le siège du Tribunal contribue à amoindrir.

On peut en revanche douter de la fonction préventive du TPIY dans le conflit yougoslave : tardive, sa mise en place n'aura guère contribué à dissuader les criminels de commettre leurs actes. Toutefois, le TPIY peut avoir probablement un effet dissuasif pour les conflits à venir. En effet, sa création revêt une dimension éminemment symbolique, puisqu'elle traduit la volonté des acteurs de la communauté internationale de ne plus laisser impunis ceux qui bafouent les règles fondamentales du droit international, tout en contribuant à son élaboration et à son application.

Le T.P.I.Y représente aussi un premier pas significatif vers l'instauration d'une juridiction pénale permanente, à compétence universelle, apte à sanctionner les violations graves du droit humanitaire international commises dans le monde entier. (20(*)).

§.3. Le Tribunal Pénal International pour Le Rwanda

Ce paragraphe comporte 2 points traitant respectivement de la création du T.P.I.R, et ses compétences.

1. La création de TPIR

C'est en octobre 1990, à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, qu'éclatent les premiers combats entre les forces armées du gouvernement rwandais, composées majoritairement de Hutu, et les soldats du Front Patriotique Rwandais (FPR), composés de Tutsi dont les parents s'étaient exilés en Ouganda dans les années 1960.

De multiples tentatives de médiation sont alors engagées, notamment par les présidents de l'Ouganda et de la Tanzanie, sous l'égide de l'Organisation de l'union africaine (OUA) qui est aujourd'hui UA (Union Africaine), puis de l'ONU. Elles conduisent au traité de paix d'Arusha, signé le 6 août 1993.

Mais le 6 avril 1994, l'avion qui transporte le président rwandais Habyarimana et le président burundais Ntavyamira, est abattu par un ou deux missiles lors de son atterrissage à Kigali. Le 8 avril 1994, le Premier ministre Uwilingiyimana est assassiné à son tour. S'ensuit une vague de massacres à grande échelle, perpétrés contre des membres de l'ethnie tutsi et des membres modérés de l'ethnie hutu. Orchestrés par des éléments incontrôlés de la garde présidentielle soutenus par des milices de jeunes Hutu, ces massacres se muent en un véritable génocide qui fait entre 500 000 et un million de victimes, et qui ne s'achève qu'avec la victoire du FPR, le 17 juillet 1994.

C'est précisément en juillet 1994 que le Conseil de sécurité charge une commission d'experts indépendants d'établir un rapport sur d'éventuelles violations des droits de l'homme au Rwanda (21(*)).

Présenté en septembre 1994, ce rapport est sans équivoque : il conclut à l'existence de « preuves accablantes attestant que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe tutsi par des éléments hutu agissant de manière concertée, planifiée, systématique et méthodique » ; puis il recommande que les auteurs de ces violations graves du droit international humanitaire soient traduits devant un tribunal pénal international.

Le 8 novembre 1994, la résolution 955 du Conseil de sécurité décide la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda dont le siège est établi à Arusha (Tanzanie). Ce Tribunal est compétent pour juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire ainsi que les actes de génocide perpétrés au Rwanda à partir du 6 avril 1994. Son action doit contribuer au « processus de réconciliation nationale et au rétablissement et au maintien de la paix ».

2. Les Compétences du TPIR

Nous verrons tour à tour la compétence ratione loci, la compétence materiae et la compétence ratione Temporis.

A. La compétence ratione loci

Selon l'article 1er du statut la compétence territoriale du tribunal pénal pour le Rwanda s'étend aux actes perpétrés au Rwanda et dans les pays voisins par les Rwandais.

B. La compétence ratione materiae

Le tribunal pénal international pour le Rwanda est compétent pour juger les personnes responsables des violations graves du droit international humanitaire commis au Rwanda. Ces actes comprennent le génocide, les crimes contre l'humanité et les violations de l'article 3 communs aux 4 conventions de Genève de 1949 et au protocole additionnel II de 1977(22(*)).

Au terme de l'article 2 alinéa 2, le « génocide » couvre les actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que : le meurtre des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique total ou partielle ; les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe. L'alinéa 3 du même article punit l'entente en vue de commettre le génocide ; l'incitation directe et publique à commettre le génocide ; la tentative du génocide et la complicité du génocide.

C. La compétence ratione temporis

Concernant la compétence ratione temporis, le tribunal connait des violations commises durant la période qui se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.

Le gouvernement Rwandais proposait la date d'octobre 1990, époque du début de la guerre civile, mais le Conseil de Sécurité a retenu comme date le 1er janvier 1994. Il a adopté une solution similaire à celle qu'il avait imposée concernant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie (23(*))

Au surplus, Après la création des deux T.P.I RWANDA ET YOUGOSLAVIE certains Etats ont pensaient que ces genres des juridictions constituent une atteinte a leur souveraineté nationale et une méconnaissance des compétences et des capacités de leurs personnelles judiciaires nationale. Et ces sont imaginés des créer des juridictions mixtes pouvant réunir les compétences internes et internationales. Et qui seraient l'émanation de la volonté nationale et non de la communauté internationale.

Mais toutefois c'est l'Etat concerné qui formule une demande au niveau du conseil de sécurité de l'ONU pour afin avoir l'aval et toute les modalités d'en crée. De ce qui précède nous allons parler de tribunal spécial pour la Sierra-Leone

§.4. Le Tribunal spécial pour la Sierra Léone

Conformément à l'article premier du statut de tribunal spécial pour la sierra-Léone ce dernier dispose « Il est créé un Tribunal spécial pour la Sierra Leone chargé de poursuivre les personnes qui portent la responsabilité la plus lourde des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996.

En effet, Le tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) est chargé de juger les plus importants responsables des crimes contre l'humanité, crime de guerre et de certains crimes prévus par le droit Sierra-léonais commis durant la guerre civile de Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996 , date des accords d'Abidjan, qui ont tenté, sans succès d'enrayer la crise.(24(*))

1. Composition du Tribunal spécial et nomination des juges

« 1. Le Tribunal spécial comprend une Chambre de première instance et une
Chambre d'appel. Une seconde Chambre de première instance sera créée si, après une période d'au moins six mois à compter du début du fonctionnement du Tribunal spécial, le Secrétaire général ou le Président du Tribunal spécial le demandent. De même, deux juges suppléants au plus sont nommés après six mois si le Président du Tribunal spécial en décide ainsi.
2. Les Chambres se composent de huit juges indépendants au moins et de 11 au
plus, qui se répartissent comme suit :
a) Dans chacune des Chambres de première instance siègent trois juges,
dont un est nommé par le Gouvernement sierra-léonais et deux sont nommés par le Secrétaire général sur présentation des États, et en particulier des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Commonwealth, que le Secrétaire général aura sollicités;
b) Au cas où la seconde Chambre de première instance serait créée, elle
aura également la composition indiquée à l'alinéa a) ci-dessus;
c) À la Chambre d'appel siègent cinq juges, dont deux sont nommés par le
Gouvernement sierra-léonais et trois sont nommés par le Secrétaire général sur
présentation des États, et en particulier des États membres de la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Commonwealth, que le
Secrétaire général aura sollicité.
3. Le Gouvernement sierra-léonais et le Secrétaire général se consultent sur la
nomination des juges.
4. Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans et sont rééligibles.
5. Si, à la demande du Président du Tribunal spécial, un juge suppléant a été
nommé, ou si des juges suppléants ont été nommés, par le Gouvernement sierra-léonais ou le Secrétaire général, le Président d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel désigne le juge suppléant ayant été ainsi nommé pour être présent à tous les stades de la procédure en remplacement d'un juge se trouvant dans l'impossibilité de siéger. »(25(*))

2. Siège du Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Le Tribunal spécial a son siège en Sierra - Leone. Il peut se réunir hors de son siège s'il l'estime nécessaire pour exercer efficacement ses fonctions, et son siège peut être transféré hors de Sierra Leone si les circonstances l'exigent, et sous réserve que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais d'une part, et le Gouvernement de l'État du nouveau siège de l'autre, concluent un accord de siège (26(*))

3. Compétence du Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Le Tribunal spécial, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, est habilité à juger les personnes qui portent la plus lourde responsabilité des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, y compris les dirigeants qui, en commettant ce type de crimes, ont menacé l'instauration et la mise en oeuvre du processus de paix en Sierra Leone.
2. Toute infraction commise par un membre du personnel de maintien de la paix
ou personnel assimilé présent en Sierra Leone conformément à l'Accord sur le statut de la mission en vigueur entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais ou à des accords en vigueur entre la Sierra Leone et d'autres gouvernements ou organisations régionales, ou en l'absence de tels accords, pour autant que les opérations de maintien de la paix ont été entreprises avec le consentement du Gouvernement sierra-léonais, relève en premier lieu de la compétence de son État d'origine.
3. Au cas où l'État d'origine ne veut ou ne peut réellement mener une enquête ou des poursuites, le Tribunal peut, sur la proposition d'un État et si le Conseil de sécurité l'autorise, exercer sa compétence sur la personne en question. (27(*)).

Ce faisant, le TSSL diffère des autres tribunaux crées par le Conseil de sécurité. Il n'est pas un tribunal pénal international ad hoc. Alors que les tribunaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le RWANDA (TPIR) ont leur siège respectivement à la Haye et à Arusha, même s'il reçoit un important soutien international et que les huit juges sont des juges internationaux. Il s'agit également d'une juridiction hybride, car elle est associé de droit international et droit national sierra-léonais. (28(*))

Le TSSL a inculpé treize personnes jusqu'ici depuis sa création, il s'agit de Charles Taylor, Samuel Hinga Norman, Alieu Kondewa etc. Il faut dire que le prévenu Charles Taylor vient d'être condamné pour le crime contre l'humanité et crime de guerre par ce dernier tribunal spécial depuis à la Haye.

Dans le cadre de ce chapitre que nous venons de clore par rapport à nos recherches sur la matière faisant l'objet de la justice pénale internationale, nous disons enfin que les juridictions pénales internationales mises en place par les Etats depuis la seconde guerre mondiale n'ont pas pour but de juger toutes les infractions commises par des individus à l'échelle internationale mais seulement les crimes les plus graves. Nonobstant leur caractère non permanent, ils ont servis pour les autres de premiers pas ainsi que pour les uns continueront à atteindre leurs objectifs assignés.

Il y a un aspect important à souligner ce qui s'explique par le fait que les deux premiers tribunaux étaient l'initiative des vainqueurs de la 2ième guerre mondiale de juger à tout pris les vaincus, bien que c'était un premier exemple mais aussi sa constituait un fondement et un début de la justice pénale internationale. Etant donné buté à un problème de limitation en terme de compétence matérielle, la future Cour pénale Internationale est quant à elle compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, "crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale", cette nouvelle donne fera l'objet de notre deuxième chapitre,

CHAPITRE DEUXIEME

LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La CPI est une juridiction pénale internationale dont l'objectif principal est de ne pas laisser impuni les auteurs des crimes définis par son statut.

Dans le cadre de ce chapitre, il sera question d'analyser deux sections dont la première sera portée sur l'aperçu générale de la CPI (section1), et la seconde section les caractères et le fondement de la CPI (section 2).

SECTION I : APERÇU GENERALE DE LA CPI

Il sera question dans cette section de présenter l'historique de la cour pénale internationale (§1), La place de la CPI dans le système juridique international et son fonctionnement (§2), la situation géographique de la CPI (§3), les organes de CPI (§4).

§1. Historique de la cour pénale internationale

Le XXe siècle n'aura pas seulement été un siècle de conflits mais aussi un siècle rongé par des crimes perpétrés à grande échelle contre des populations civiles : massacre des Arméniens, horreur systématisée de la Shoah, exterminations massives au Cambodge, purification ethnique en ex-Yougoslavie, génocide rwandais... (29(*))

Le vocabulaire des sociétés contemporaines en témoigne : des expressions et des termes nouveaux - «crimes contre l'humanité », «génocide »...l'ont sinistrement enrichi. La définition de ces crimes au cours du XXe siècle est allée de pair avec les actions engagées dans le but d'en punir les auteurs. Ainsi, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été la première expression de cette exigence de justice même si leur caractère exceptionnel a restreint leur portée au-delà du contexte et des circonstances dans lesquels ils avaient été institués.
Cependant, l'idée de créer une juridiction indépendante et permanente avait vu le jour dans les années 1920; des projets avaient été élaborés puis abandonnés. La guerre froide et les réticences des Etats ont continué, après la seconde guerre mondiale, à freiner ce processus. Deux phénomènes ont contribué, après la fin de l'antagonisme est-ouest, à la réémergence de l'idée de justice pénale internationale.

D'une part, les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont conduit à la mise en place de nouvelles juridictions indépendantes dans le cadre des Nations unies, les Tribunaux pénaux internationaux. Des juridictions d'Etats européens se sont engagées d'autre part dans la poursuite de responsables de crimes jusque là impunis, tel le général Pinochet.

Ces deux événements, et leur résonance dans l'opinion publique grâce aux médias et au travail des ONG, ont contribué à faire renaître l'idée de créer une juridiction permanente indépendante des Etats; la conférence de Rome, qui s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998, a donné naissance à une nouvelle instance, la Cour pénale internationale. (30(*))

Par ailleurs, Monsieur MUNTAZINI dans son article intitulé « complémentarité de la justice nationale avec la cour pénale internationale » paru dans l'ouvrage « JUSTICE NATIONALE ET INTERNATIONALE dans la lutte contre l'impunité en République Démocratique du Congo » fait un commentaire en ces termes que nous épousons aussi «  la CPI peut être appelé à compléter l'action des juridictions pénales nationales des pays membres, qui ont ratifié le statut de Rome. Mais cela ne sous entend nullement la suppression de ces juridictions pénales et /ou leur remplacement par la CPI. Le ferait-elle à l'impossible qu'elle serait vite confronté à la difficulté de ne point être en mesure d'accomplir tant les besoins de répression des crimes internationaux sont immenses à travers le monde.

En un mot, les juridictions pénales nationales ont la primauté de la compétence en matière des crimes internationaux, la CPI n'intervient qu'en complément pour corriger les insuffisances de juridictions nationales. La compétence de la CPI est ainsi organisée par les articles 17, points 2-3 et 20 ; point 3 literas a et b du statut de Rome de la CPI.

Ceux-ci subordonnent l'intervention de la CPI à la réalisation de deux conditions alternatives, à savoir le manque de volonté de l'Etat concerné et/ou son incapacité à poursuivre des crimes internationaux. Le manque de volonté à poursuivre est établi notamment lorsqu' :

- Une procédure judiciaire n'a en réalité été engagée que dans le but de soustraire un prévenu à sa responsabilité pénale ;

- La procédure judiciaire engagées a connu un retard injustifié, incompatible avec la volonté de sanctionner le prévenu concerné ;

- La procédure n'a pas été menée de manière indépendante ou impartiale.

Quant à l'incapacité de l'Etat à poursuivre, elle peut découler de l'effondrement total ou partial de son appareil judiciaire. C'est notamment le cas lorsque les infrastructures judiciaires et pénitentiaires ont été bombardées pendants la guerre ou que le personnel judiciaire pour échapper à l'insécurité, a dû déserter de son poste de travail ou mal rémunéré. (31(*)) Aussi la négligence notoire constater dans son chef d'assainir les infrastructures judiciaires et pénitentiaires.

Il y a lieu de signaler que vers 1946, dans un contexte international marqué par le traumatisme causé par la Shoah.

 
 

Ce mot qui signifie « l'extermination des Juifs européens par les nazis de 1933 à 1945.Ce crime, au coeur du programme nazi, fonde la singularité du nazisme par rapport aux autres régimes totalitaires.

Le vocabulaire pour désigner l'extermination des Juifs par les nazis varie selon les pays : en France, le mot Shoah, signifiant en hébreu « catastrophe », tend à s'imposer depuis le documentaire réalisé par CLAUDE LANZMANN (Shoah, 1985). Auparavant, le terme qui a longtemps prévalu est le terme de génocide, mot forgé en 1944 par le juriste polonais Raphaël Lemkin pour caractériser « la pratique de l'extermination de nations et de groupes ethniques ». Mais le mot génocide a souffert de voir son usage banalisé et utilisé dans de nombreuses polémiques pour désigner d'autres massacres de populations (Arméniens et Kurdes par les Turcs, Biafrais par le Nigeria, etc.). En Israël et dans les pays anglo-saxons est utilisé le mot Holocauste : dans le Livre de l'Exode de la Bible, il désigne des offrandes sacrificielles dédiées à Dieu. Toutefois, il ne fait pas l'unanimité, en raison de son caractère sacré qui sous-entend un sacrifice des Juifs pour plaire à Dieu. À Chelmno, 150 000 personnes sont gazées dans des camions ; à Belzec, 600 000 Juifs, provenant pour la plupart de Galicie, sont exterminés dans des chambres à gaz, 250 000 à Sobibor et entre 700 000 et 800 000 à Treblinka ; à Auschwitz, le nombre de victimes s'élève à plus d'un million. »(32(*))

Mais chiffrer le nombre des disparitions est difficile lorsqu'il s'agit des exécutions sommaires menées par les Einsatzgruppen ou les gardiens des ghettos. Au total, les estimations les plus fiables avancent le chiffre de 5,1 millions de personnes mortes parce que juives. Rapportés aux chiffres des populations juives vivant en 1937, 90 p. 100 des Juifs de Pologne et des pays baltes, 75 p. 100 des Juifs de Grèce, de Tchécoslovaquie et des Pays-Bas, 65 p. 100 des Juifs de Biélorussie et d'Ukraine, 60 p. 100 des Juifs de Yougoslavie et de Belgique et près du tiers des Juifs des autres pays d'Europe ont été exterminés. (33(*))

Ce faisant, l'une des premières initiatives de l'Organisation des Nations unies (ONU) est de créer la Commission du droit international (CDI), chargée d'élaborer et de codifier le droit international, mais également de préparer le statut d'une cour criminelle internationale. À son tour, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, envisage la création d'une cour criminelle internationale. Mais le projet reste une fois encore en suspens, considéré comme une utopie d'humanistes. Dans les années 1990, les travaux de la CDI aboutissent néanmoins à la création de deux Tribunaux pénaux internationaux : un pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) en 1993, et un pour le Rwanda (TPIR) en 1994. Avec une compétence réduite aux territoires pour lesquels ils ont été créés, ces tribunaux représentent donc une limitation considérable du projet initial.

La volonté de créer une cour internationale permanente redevient d'actualité en 1995 sous l'impulsion de la Coalition pour la Cour pénale internationale, une association réunissant plus de 100 organisations non gouvernementales (ONG) à vocation de défense des droits de l'homme (dont Amnesty International et la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (34(*)).

Depuis le 17 juillet 1998, à l'issue d'une conférence organisée par les Nations unies à Rome, les Etats sont parvenus à adopter, négociations teintés de politique, de diplomatie et de science juridique, le statut de CPI furent adoptés il faut noter que l'adoption, en juillet1998, d'un statut pour la création d'une cour pénale internationale(CPI) permanente ayant le pouvoir d'enquêter et de poursuivre ceux qui commettent de crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, constitue un succès important pour la communauté internationale.

Il faut dire que sur quelques 160 Etats réunis à Rome pour la conférence des Nations unies, qui a élaboré et adopté le statut de la création de la CPI (statut de Rome), 120 ont voté en faveur du texte final du statut. Par la suite, 139 Etats ont signé le statut et plus de 80 sont devenus des Etats parties au statut.

Le statut de cette Cour est entré en vigueur après avoir atteint le seuil de 60 ratifications ou adhésions requises par le statut.

En outre l'élaboration du statut de Rome n'a pas connu la participation de la RDC comme telle mais il faut dire que son apport s'est limité à la ratification qui a permis l'entrée en vigueur de ce statut en apportant sa 60ème ratification, alors que d'autres Etats ont participé activement à l'élaboration par leurs initiatives et ont même été qualifié des ETATS PILOTES lors de la Conférence diplomatique de Rome. Comme pour dire que ce sont ces Etats qui ont orienté la vision pénale du monde ainsi matérialisée dans le statut de Rome.

C'est ainsi que s'est crée la CPI instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Ceci a permis d'implanter immédiatement la Cour à la Haye aux Pays Bas. Le nombre d'Etats parties au statut de Rome continue d'augmenter de façon constante, ce qui signifie que les criminels de guerre et les gens de leur acabit échapperont difficilement à la justice pénale internationale.

En effet, aucune société ne peut se dispenser d'instituer un système répressif pour assurer la défense de ses intérêts supérieurs. La société internationale n'échappe pas à cette règle, l'histoire de la CPI démontre cela (35(*)) La création de cette dernière était par ce fait, une nécessité depuis les temps immémoriaux.

§2. Acte de la création de la CPI

La CPI a comme acte créateur le STATUT DE ROME qui régit cette cour jusqu' a ce jour depuis son adoption en juillet 1998 jusqu'à son entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Au jour d'aujourd'hui le nombre depuis sa création jusqu'au 1er février 2012, 120 pays sont États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 33 sont membres du groupe des États d'Afrique, 18 sont des États d'Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe orientale, 26 sont des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du Groupe des États d'Europe occidentale et autres États. A partir du 01 juillet 2012, la Cour comptera 121 Etats parties dont le GUATEMALA qui sera ses 121ème Etat et qui va ajouter le nombre des Etats d'Amérique latine et caraïbe à 27.

Actuellement la CPI à un nouveau président en l'occurrence de Monsieur Juge Sang-Hyun Song de la nationalité Coréenne élu Président de la Cour pénale internationale pour la période 2012-2015 ; en remplacement du président Philip KIRCH.

Les juges Sanji Mmasenono Monageng (Botswana) et Cuno Tarfusser(Italie) sont respectivement élus premier et second.

§.3. But de la création de la CPI

Les délégations des Etats à la conférence de Rome, en 1998, ont adopté le Statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), pour mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes.

La CPI est une cour internationale permanente, qui a été créée en vue d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

En effet, elle lutte contre l'impunité des crimes les plus graves qui touchent la conscience de la communauté internationale toute entière ainsi comblé les insuffisances des TMIN et TPI ad hoc.

§.4. La place de la CPI dans le système juridique international et son fonctionnement

La CPI a comblée un vide juridique considérable dans le système juridique international. Elle a compétence sur les personnes physiques, la différence de la Cour Internationale de Justice qui est chargée des questions de responsabilité des Etats. De plus, à la différence des tribunaux ad hoc qui ont été crées par le Conseil de Sécurité, tels que les tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex YOUGOSLAVIE et le RWANDA qui existent encore jusqu'à présent.

La CPI est un organisme doté d'un mandat beaucoup plus large. Sa compétence est néanmoins limitée aux crimes commis seulement au cours d'un conflit donné ou par un régime donné pendant une période donnée.

Par ailleurs, la Cour devrait pouvoir agir plus rapidement après que des atrocités auront été commises et ce, partout dans le monde. Toutefois, la CPI n'a compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome (36(*)). Le 1 juillet 2002.Elle est créée sur le principe de la non-rétroactivité des lois pénales.

En tant qu'institution créée en vertu d'un traité, la CPI a une relation unique avec les Nations Unies.

Il sied de dire que le 4 octobre 2004, la CPI et l'ONU ont conclu un accord régissant leurs relations institutionnelles. A la différence des TPIY et TPIR, la CPI n'est pas une création du Conseil de Sécurité des Nations Unies et n'est pas administrée par l'Assemblée Générale de l'ONU. En outre, elle a son siège à la Haye et reçoit une certaine aide financière de l'ONU, en particulier si le Conseil de Sécurité défère une situation au procureur. L'Assemblée des Etats parties de la CPI est composée des représentants de chaque Etat partie et est compétent pour prendre des décisions sur des questions telles que l'administration et le budget de la cour ainsi que les amendements au statut de Rome (37(*)).

Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats parties sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la cour, ressources qui sont financées par les contributions des Etats parties calculées selon un barème des quotes-parts convenu, ainsi que par l'O.N.U.

Il faut dire que, la CPI est destinée à suppléer et non à se substituer aux juridictions pénales nationales. Ce « principe de complémentarité »fait que la cour n'interviendra que dans les cas où les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure ou n'ont pas la volonté d'engager des procédures. La cour n'empiétera donc pas sur la compétence d'un Etat donné en cas de crimes visés par le statut.

L'article 5 du statut de Rome énumère des crimes pour lesquels la Cour a compétence. Il s'agit du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et le crime d'agression. Il est prévu dans l'article 6 la définition du crime de génocide. Le statut définit soigneusement à la fois les crimes contre l'humanité a l'article 7 et les crimes de guerre (article 8) de manière à y inclure les crimes définis par différents traités et par des sources coutumières, le 120 Etats à la conférence de Rome reconnaissaient comme les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Avec l'entrée en vigueur du statut, la cour est compétente pour tous les crimes, à l'exception du crime d'agression.

En effet, en ce qui concerne le crime d'agression, le paragraphe 5 de l'article 2 et les articles 121 et 123 prévoient que la Cour sera compétente lorsqu'une définition appropriée aura été acceptée par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties au statut de Rome au cours d'une conférence de révision qui doit se tenir sept an après l'entrée en vigueur du statut. En effet, cette conférence avait eu lieu en 2009 à Rwanda et il n'y avait rien du tout pour ce qui concerne le crime d'agression il y a eu une divergence entre les Etats partie sur la définition de ce crime d'agression. Nous espérons de notre part qu'en 2016 les choses iront bien si seulement il y aura la tenue de la 2ème conférence diplomatique de Rome.

De plus, les dispositions sur le crime d'agression doivent établir les conditions compatibles avec celles de la Charte des Nations Unies.

Les dispositions de procédure du statut de Rome ont été rédigées de manière à créer un équilibre optimal entre les priorités suivantes :

1. Le besoin d'une Cour internationale indépendante, apolitique et représentative, qui puisse fonctionner efficacement et effectivement pour traduire devant la justice les personnes responsables des crimes les plus graves ;

2. Le droit des Etats d'endosser la responsabilité de juger de tels crimes s'ils sont véritablement désireux de le faire et s'ils le peuvent ;

3. Le besoin d'assurer, aux victimes de tels crimes, une réparation et une compensation adéquates ;

4. Le besoin de protéger les droit des personnes accusée, et ;

5. Le rôle du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, en conformité avec le chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Ces considérations sont toutes reflétées dans les fonctions et les pouvoirs de la Cour et dans ses relations avec d'autres entités comme le prévoit le statut de Rome.

§5.Situation géographique de la C.P.I

Sur base d'un accord de siège signé entre la CPI par le biais de son Président, Monsieur PHILLIP KIRCH à son temps et les Pays-Bas, la Cour à son siège à la Haye, aux Pays-Bas (38(*)).

L'article 62 du statut de Rome dispose que sauf s'il est décidé autrement, les procès se tiennent au siège de la cour exceptionnellement, la CPI peut organiser des audiences foraines et siégée ailleurs qu'à la Haye.

§6. Les organes de CPI

La cour Pénale internationale est composée des 4 organes qui sont les suivant :

a) La Présidence;

b) Chambres ou sections

c) Le bureau du Procureur général ;

d) Le Greffe

L'étude de chaque organe de la Cour pénale internationale e fera l'objet de ces points suivants

A. LA PRESIDENCE

La présidence est composée du président, du premier vice-président, et du second vice-président. Elle est l'organe suprême de la Cour pénale internationale.

1. Le Président et les Premier et Second Vice-présidents sont élus à la majorité absolue des juges. Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans. Ils sont rééligibles une fois.
2. Le Premier Vice-président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second Vice-président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice- Président sont tous deux empêchés ou récusés.
3. Le Président, le Premier Vice-président et le Second Vice-président composent la Présidence, laquelle est chargée: a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
4. Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en coordination avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt commun. (39(*))

B. LES CHAMBRES OU SECTIONS

L'analyse des chambres ou sections de la Cour pénale internationale nous amène à la description t de différent rôle de ces chambres(a), élection des juges(b), de l'indépendance des juges(c), de la décharge et de la récusation des juges(d).

A) ROLES DES DIFFERENTES CHAMBRES

1. La Chambre préliminaire

La Chambre préliminaire est composée de un ou trois juges de la Section préliminaire. Cette Chambre est en charge des questions soulevées avant le procès. Ses fonctions et pouvoirs principaux sont décrits dans l'article 57 du Statut de Rome. La Chambre préliminaire a un rôle important dans la décision d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête ou de poursuites. Quand le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête de sa propre initiative (dans le langage de la Cour, proprio motu), le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens.

La Chambre préliminaire peut demander au Procureur, dans certaines circonstances, de « déconsidérer » une décision de ne pas enquêter ou poursuivre. Les victimes peuvent participer à cette procédure. D'autres fonctions de la Chambre préliminaire comprennent : la délivrance de mandats d'arrêt et des assignations à comparaître devant la Cour (sur la demande du Procureur), le respect des droits des accusés, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale.

La Chambre préliminaire peut donner l'autorisation de prendre certaines mesures sur le territoire d'un Etat partie. Après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une « audience de confirmation des charges » qui se déroule en présence du Procureur, de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites ainsi que du conseil de celle-ci, pour confirmer ou rejeter les charges apportées par le Procureur. A l'audience, le Procureur est prié d'étayer chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants, tels que des documents ou des résumés, pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. L'accusé peut contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le Procureur et présenter des éléments de preuve. Les victimes peuvent participer à ces audiences.

2. La Chambre de première instance

La Chambre de première instance est composée de trois juges de la Section de première instance. La Chambre de première instance détermine l'innocence ou la culpabilité d'un accusé. Se fondant sur la décision préliminaire concernant la recevabilité d'une affaire et après la confirmation

des charges par la Chambre préliminaire, la Présidence constitue une Chambre de première instance qui conduit à la phase suivante de la procédure.

La Présidence peut décider d'affecter temporairement à la Division de première instance un juge assigné à la Section préliminaire si, pour des raisons d'efficacité, le travail de la Cour l'exige. Cependant, un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

Le rôle principal de la Chambre de première instance, selon l'article 64 du Statut de Rome, est de veiller à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant égard à la nécessité d'assurer la protection des victimes et des témoins. Si la Chambre de première instance déclare l'accusé coupable, elle peut prononcer les peines suivantes :


· Une peine d'emprisonnement pour un temps donné mais au maximum 30 ans ; ou


· Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ; de même que


· Des amendes ; et


· La confiscation de profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime.

La Chambre de première instance peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes, et ce, sous forme d'indemnisation, de restitution ou de réhabilitation.

Les procès doivent être tenus en présence du public, à moins que des circonstances particulières nécessitent d'ordonner un huis clos afin d'empêcher que des informations confidentielles ou sensibles soient utilisées comme preuves ou pour protéger les victimes et les témoins.

3. La Chambre d'appel

La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels. Le Procureur ou la personne poursuivie peut interjeter appel devant la Chambre d'appel contre les décisions de la Chambre préliminaire et de la Chambre de première instance.

De plus, les décisions de la Cour peuvent faire l'objet d'un appel, dans certaines circonstances, par les Etats parties, d'autres Etats qui estiment avoir compétence, les victimes, les propriétaires de bonne foi d'un bien affecté par cette décision, ou les parents ou autre personne autorisée après le décès d'une personne condamnée.

Il peut être interjeté appel d'une peine au motif d'un vice de procédure, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, ou tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision, tel que la disproportion entre le crime et la sentence rendue par les chambres inférieures.

La Chambre d'appel peut décider d'annuler ou de modifier la décision, le jugement ou la condamnation ou ordonner un nouveau procès devant une Chambre de première instance différente. La révision de la condamnation peut être demandée si un nouvel élément de preuve a été découvert alors qu'il n'était pas connu au moment du procès et qu'il est suffisamment important ou décisif pour que la Chambre d'appel révise ou modifie la condamnation.

B. Election des Juges

Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.
a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des chambres.
b) i) La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels;
ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section de première instance;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au Règlement de procédure et de preuve;
c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la Section de première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.(40(*))
Il sied de dire qu'elles sont aux nombres de trois venants en ordre hiérarchique suivant : la chambre d'appel, la chambre de première instance et la chambre préliminaire. C'est devant ces chambres que se déroule la phase juridictionnelle des poursuites.

Comme l'indique son nom, la chambre d'appel connait des recours de dernier ressort sur les décisions rendues par la chambre de la première instance. Elle est composée d'un président et de quatre autres juges. La chambre de 1ère instance est composée de six juges au moins. Il en est de même pour la chambre préliminaire qui joue le rôle de contrôleur du procureur de la CPI.

C. DE L'INDEPENDANCE DES JUGES

Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire douter de leur indépendance.
Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à aucune autre activité de caractère professionnel.
Toute question qui soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne. (41(*))

D. DE LA DECHARGE ET DE LA RECUSATION DES JUGES

La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges. Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne participe pas à la décision. (42(*))

C. LE BUREAU DU PROCUREUR

Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.

Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.
Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel.
La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.
Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque.

Ils sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.
Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.
a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations sur la question. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y compris, mais s'en s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants. (43(*))

Le bureau du procureur est dirigé par lui-même, secondé par deux procureurs adjoints dont l'un est chargé des enquêtes et l'autre qui s'occupe de poursuites. Le bureau est chargé de recevoir tout renseignement et communication concernant un crime de la compétence de la CPI.

En effet, la CPI depuis sa création n'a connu jusque là qu'un seul procureur général à l'occurrence de Monsieur MORENO OCAMPO un avocat argentin d'origine qui vient de terminer son mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable. Ce dernier sera remplacé par une africaine de nationalité Gambienne qui était depuis longtemps procureur adjointe à la Cour.

Mme FATOU Bensouda ancienne ministre de justice Gambienne, actuelle procureur adjointe et avocate à la Cour ; a été élue comme Procureur Générale de la CPI par les 120 Etats membres de cette Cour, elle succédera à LUIS Moreno O campo. Le 1er juin 2012. (44(*)) il faut dire que la date a été repousser au mois de juillet 2012, c'est après sa prestation de serment qu'elle a commencée son travail dans son nouveau poste comme procureur de la CPI.

D. LE GREFFE

Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article42.
Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des recommandations éventuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent de la même manière un greffier adjoint sur la recommandation du greffier.
Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.(45(*))

Bref le greffe est tenu par un greffier qui assure l'administration de la Cour pénale internationale.

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SECTION.2. CARACTERISTIQUES ET FONDEMENT DE LA COUR

PENALE INTERNATIONALE

Dans le cadre de cette section nous allons épinglés les caractéristiques de la Cour pénale internationale (§1), les définitions des crimes de la CPI (§2)

§1. Caractéristiques de la CPI

La CPI est une juridiction répressive d'ordre internationale unique en son genre, permanente, supra étatique, à compétence universelle, dotée d'une compétence matérielle subsidiaire à celle des Etats et d'une compétence personnelle générale.

Il y a lieu de signaler que la CPI a 5 caractéristiques qui sont :

a) Caractère unique

En effet, par son caractère unique, elle supprime les possibilités de contrariété des jurisprudences comme il en serait le cas avec les TPI ad hoc précédents.

b) Caractère permanent

Par son caractère permanent, contrairement aux TPI ad hoc, les justiciables sont protégés grâce à l'application du principe de l'antériorité obligatoire de la définition des infractions par rapport à leur commission. La permanence de la CPI suppose l'immédiateté de l'intervention des poursuites et de la sanction pénale dont une des fonctions est l'intimidation générale. Cette permanence sous tend aussi la célérité dans les poursuites en cas de survenance des crimes internationaux contrairement aux TPI ad. Hoc qui, dans pareille hypothèse, doivent d'abord attendre leur création. qui ont compétence sur les crimes les plus graves commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et au Rwanda en 1994, et les tribunaux hybrides ou internationalisés (ex. Tribunal spécial pour la Sierra Léone ou les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens), la CPI est une cour permanente.

c) Caractère supra étatique

C'est par ce caractère supra étatique que la CPI transcende la volonté des autorités politiques interne des Etats parties. Le motif peut être d'ordre juridique ou d'ordre politique qui peut être invoqué dans l'ordre interne d'un Etat partie au statut de Rome pouvant donner lieu à l'amnistie, à une mesure de grâce ou encore à la mise en branle des immunités pénale en cas de commission des crimes prévus à l'article 5 su statut de Rome, n'est pas opérant devant la CPI. Par sa supranationalité, la CPI peut ordonner à un Etat partie de surseoir les poursuites sur une affaire en évoquant l'article 18.2 du statut de Rome. Il s'agit d'une sorte de veto qui fait perdre au juge national son indépendance. Ainsi la CPI est dominée par le désir de réprimer plutôt que par le souci de rétablir l'équilibre politique et social de l'Etat.

d) Caractère de compétence matérielle subsidiaire

Ce faisant, ce caractère fait que la CPI vise à ne pas entamer la souveraineté de l'Etat qui, en vertu du principe de la territorialité de la loi pénale et de la personnalité active, est le seul détenteur du pouvoir coercitif. Par conséquent la CPI n'intervient, en principe, que dans le cas de crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide a été commis et que l'Etat qui devait poursuivre ne le fait pas par impossibilité ou par manque de volonté, ou lorsque cet Etat a quand même ouvert des poursuites mais qu'il s'avère que sa décision à intervenir sera de nature à favoriser l'impunité. Mais en consacrant le principe de la subsidiarité comme la si bien soutenu Marc PERIN et Alii, je cite « le statut fait donc la part belle aux Etats dotés d'une solide organisation judiciaire qui pourront éviter à leurs ressortissants des poursuites devant la CPI et protéger les prérogatives de leurs juridictions nationales »(46(*)).

e) Caractère universel

Bien que ce caractère ne soit pas expressément énoncé dans le statut, il en découle cependant que la cour peut connaitre des crimes même commis par le ressortissant d'un Etat non partie au statut de Rome pourvu que ces crimes soient sur le même territoire ou contre des ressortissants d'un Etat d'une manière apparemment loyale puis, par « la convention du 30 novembre 1973, entrée en vigueur le 18 juillet 1976, sur la suppression et répression du crime d'apatride »(47(*)), celle-ci devint aussi un élément constitutif du crime contre l'humanité. Cela réapparait aussi au point j de l'article 7 du statut de Rome.

Il sied de dire que ce critérium d'universalité de la CPI entre en fonction que quand le Conseil de sécurité de Nations Unies la défère une situation c'est dans ces cas, que la compétence de la Cour devient réellement universelle, à savoir qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur présumé du crime soit un ressortissant d'un Etat partie ou que le crime ait été commis sur le territoire d'un Etat partie) (48(*))

Mécanismes de saisine : comment déférer une situation à la Cour ?

Il existe quatre manières différentes de renvoyer une situation devant la Cour :

1. Les Etats parties peuvent saisir le Procureur d'une situation (comme ce fut le cas pour les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine).

2. Le Conseil de sécurité des Nations unies peut saisir le Procureur suite à une résolution passée dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies (comme ce fut le cas dans la situation du Darfour / Soudan).

3. Le Procureur peut initier une enquête de sa propre initiative (proprio motu), basée sur des informations reçues de toutes sources, individus ou organisations. Dans ce cas, le Procureur doit demander l'autorisation de la Chambre préliminaire avant de commencer l'enquête.

4. Au surplus, les Etats non parties au Statut peuvent également saisir le Procureur d'une situation en faisant une déclaration ad hoc d'acceptation de la compétence de la Cour (comme ce fut le cas dans la situation de la Côte d'Ivoire, dont le gouvernement a fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour en 2003 pour les crimes commis depuis le 19 septembre 2002(49(*))

Il est important de noter que l'article 16 autorise le Conseil de sécurité des Nations unies, par l'adoption d'une résolution, à suspendre l'ouverture d'une enquête ou les poursuites pendant une période de douze mois.

§.2. Définition des crimes de la CPI

Dans le cadre de ce paragraphe, nous allons passer en revue l'aperçu générale sur les crimes de la CPI et puis détaillé ou définir l'ensemble de crimes de la CPI, entre autre le crime de génocide (50(*)) (A), crime contre l'humanité (51(*)) (B), crime de guerre (52(*)) (C) et le crime d'agression (D)

La cour pénale internationale n'est matériellement compétente que pour 4 crimes notamment, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre (53(*)) et les crimes d'agression qui ne pas encore été définit, même après la conférence diplomatique au RWANDA de 2009 c'est-à-dire conformément au statut de Rome qui stipulait qu'après 7 ans d'entrer en vigueur soit tenue une conférence diplomatique dans le cadre d'amender ou d'en ajouter d'autre dispositions pertinente au statut.

Cependant, lors des négociations du statut de la CPI, les Etats ne sont pas parvenu à s'entendre sur une définition du crime d'agression. Une commission préparatoire ad hoc a donc été chargée de rédiger un article sur le crime d'agression qui sera adopté plus tard par voie d'amendement (cf. article 5.2). Dans un premier temps, la Cour n'aura donc pas compétence pour ce crime d'agression. (54(*))

Ladite conférence n'a pas satisfaite les participant d'autant plus que tout les points retenu à l'ordre de la conférence n'a pas aboutit à un bon consensus.

Ces crimes sont dits internationaux non pas du fait qu'ils comportent toujours un élément d'extranéité à l'occasion de leur commission, mais parce qu'ils présentent une gravité extrême qui touchent ainsi non seulement la conscience des membres d'un seul Etat, mais aussi celle des membres de toute la communauté internationale.

Le Professeur LINGANGA M.N dont nous apprécions la netteté de l'analyse et nous emboitons les pas dans son argumentaire dit que « L'internationalité de ces crimes n'est donc pas tributaire d'un critère objectif mais plutôt subjectif est abstrait. C'est l'acceptation comme telle par les membres de la communauté internationale. Cependant, cette acceptation n'est pas obtenues de manière unanime mais, par la loi du plus grand nombre. Ainsi, les contestations sont envisageables dans plusieurs hypothèses (définitions des crimes, leurs répressions, etc.) quant à la réception du droit international en droit interne » (55(*)).

Comme l'on peut remarquer, le nombre de crimes relevant de la CPI est très limité alors qu'à travers le monde se commettent beaucoup d'actes déviants qui menace la paix et la sécurité internationale, et trouble de ce fait, la quiétude de la conscience de l'humanité tels que :

- le terrorisme,

- la prolifération des nucléaires ;

- la pollution de l'aire avec effet de sert dont les conséquences sont l'échauffement de la planète au détriment des pays pauvres non industrialisés qui ne polluent pas,

- La production et la fourniture des armes, minutions, ou « équipement militaire, des mercenaires aux fins d'une agression etc.

A. LE CRIME DE GENOCIDE

Le crime de « génocide » est souvent considéré comme le « crime des crimes ».56(*) La définition du crime de génocide dans le Statut de Rome est tirée de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.57(*)

Afin d'entrer dans la définition du crime de génocide, les actes doivent avoir été commis avec l'intention de détruire le groupe en question, en tout ou en partie.

Les groupes protégés par cette définition doivent être permanents et stables. Bien que certaines législations nationales incluent les groupes politiques et culturels, le Statut de Rome ne les prend pas en compte.

La Cour a compétence sur les auteurs directs mais aussi sur les personnes qui ont ordonné un génocide, sollicité ou encouragé la commission d'un génocide, ont apporté leur aide, leur concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission d'un génocide ou ont visé à en

faciliter la commission. (58(*))

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

· Meurtre de membres du groupe


· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe


· Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle


· Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe


· Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

B. LE CRIME DE GUERRE

La définition des crimes de guerre comprend les actes commis pendant les périodes de conflit armé international ou ne présentant pas de caractère international. Contrairement au crime de génocide et aux crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent être des actes isolés. Cependant, le Statut spécifie que « [la] Cour doit avoir compétence à l'égard des crimes de guerre en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».(59(*))

Le droit international fait une distinction entre les crimes de guerre commis dans le contexte d'un conflit armé international et ceux qui ne présentent pas un caractère international (comme une guerre civile). Cette distinction est reprise dans le Statut de la CPI qui a compétence sur les crimes de guerre :

A. Dans le contexte d'un conflit armé international :


· Les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (suivi d'une exhaustive liste d'actes) (article 8.2.a)).


· Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international (suivi d'une exhaustive liste d'actes) (article 8.2.b)).

B. Dans le contexte d'un conflit armé

Ne présentant pas un caractère international (ne s'applique pas aux situations de troubles et tensions internes) :


· Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (suivi d'une exhaustive liste d'actes) (article 8.2.c)).


· Les autres violations graves des lois et coutumes applicables dans le cadre établi du droit international (suivi d'une liste exhaustive de crimes) (article 8.2.e)).

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»:
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève:
i)L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
viii)La prise d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après:
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion; etc.(60(*))

C. CRIME CONTRE L'HUMANITE

Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:
a)Meurtre;
b)Extermination;
c)Réduction en esclavage;
d)Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
f)Torture;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
i)Disparitions forcées de personnes;
j)Crime d'apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2.Aux fins du paragraphe1:
a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque; etc.(61(*))

D. LE CRIME D'AGRESSION

Le Statut donne également compétence à la CPI sur le crime d'agression. Cependant cette compétence est soumise à l'adoption d'une définition par une Conférence de révision des Etats parties et un amendement au Statut correspondant. La première Conférence de révision est prévue sept ans après l'entrée en vigueur de la CPI, à savoir en 2009. Jusqu'à cette date, l'article 5.2 représente une simple volonté pour que soit défini, dans le futur, le crime d'agression.

La CPI est la première cour pénale internationale permanente créée en vertu d'un traité pour mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et le crime d'agression.

Jusqu'ici, 15 affaires ont été portées devant elle, dans le cadre de sept situations qui font actuellement l'objet d'enquêtes : les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Darfour (Soudan), au Kenya, en Libye et en Côte d'Ivoire. Les juges de la CPI ont délivré 20 mandats d'arrêt (dont deux ont été annulés par suite du décès des suspects) et neuf citations à comparaître. Aujourd'hui, cinq personnes sont en détention sous la garde de la CPI et 11 suspects sont toujours en liberté. (62(*))

Depuis dix ans que la CPI vie sa création, vient de publier le premier verdict concernant le prévenu de nationalité Congolaise de la RDC à l'occurrence de Thomas Lubanga Dylo, le 14 mars 2012 par la Chambre de première instance I de la Cour pénale internationale (CPI) a, à l'unanimité, déclaré Thomas Lubanga Dyilo coupable, en qualité de coauteur, des crimes de guerre consistant à avoir procédé à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités du 1er septembre 2002 au 13 août 2003. Il s'agit du premier verdict rendu par une chambre de première instance de la CPI. À l'heure actuelle, 14 autres affaires sont portées devant la Cour, dont trois en sont au stade du procès.

Les crimes de guerre dont il est question -- la conscription et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et le fait de les avoir fait participer activement à des hostilités, ont été commis dans le cadre d'un conflit armé interne qui a eu lieu en Ituri (République démocratique du Congo) et a opposé la Force patriotique pour la libération du Congo (FPLC), dirigée par Thomas Lubanga Dyilo, à l'Armée populaire congolaise et à d'autres milices, dont la Force de résistance patriotique en Ituri. Thomas Lubanga Dyilo et les coauteurs des crimes ont convenu d'un plan commun consistant à mettre sur pied une armée dans le but de prendre et conserver le contrôle de l'Ituri, aussi bien politiquement que militairement. Ce plan a eu pour conséquence la conscription et l'enrôlement de garçons et de filles de moins de 15 ans, et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités.

À la demande de Thomas Lubanga Dyilo et en application de l'article 76-2 du Statut de Rome, la Chambre consacrera une audience distincte à la fixation de la peine. Elle établira également les principes applicables aux réparations en faveur des victimes. La Défense a le droit d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité dans un délai de 30 jours suivant la réception de la traduction française du Jugement.63(*)

Le 10 juillet 2012 la CPI vient de rendre son arrêt condamnant le prévenu Thomas LUBANGA DYLO a 14 ans, de ce 14 ans serait déduit les 6 ans que le prévenu a fait en détention préventive à la Haye.

Il ressort de ce qui précède, en guise de conclusion de ce chapitre, deux sections ont été développées. Nous avons d'abord passé en revue la question relative à l'aperçu générale de la CPI, en passant par l'historique et la place qu'occupe cette nouvelle juridiction dans le système juridique international puis finir par examiner les caractéristiques et fondement de la cour pénale. La CPI représente non seulement le principal moyen de combattre l'impunité, mais elle contribue aussi à la préservation, au rétablissement et au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Elle est donc un mécanisme inventé par les Etats pour donner une réponse commune aux crimes les plus atroces (64(*)). Néanmoins, elle se bute à la limitation de compétence matérielle c'est dire les crimes dont elle est compétente est limitatif par rapport aux recrudescences des crimes qui ses commettent.

Au fait la CPI est la bienvenue juste parce qu'elle est venue comblée des insuffisances de TMI et TPI ad hoc, c'est d'ailleurs parmi les raisons majeurs qui ont justifiées sa création

CHAPITRE TROISIEME :

LES INNOVATIONS ET INSUFFISANCES DE LA CPI PAR RAPPORT AU DROIT PENAL CONGOLAIS.

SECTION I. LES INNOVATIONS DE LA CPI PAR RAPORT

AU DROIT PENAL CONGOLAIS

Le statut de Rome a apporté beaucoup de nouveautés surtout en droit pénal congolais.ces dernières ferons l'objet de nos 4 paragraphes. Il s'agit respectivement de la responsabilité pour fait d'autrui (§1), Imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI (§2), Défaut de pertinence de la qualité officielle (§3), l'indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées (§4).

§. 1. Responsabilité pénale pour fait d'autrui

La responsabilité pénale pour fait d'autrui conformément aux stipulations de l'article 28 du statut de Rome qui consacre la responsabilité pénale des chefs militaire et autre supérieurs hiérarchiques pour faits commis par leurs subordonnés. Nous citons « ... un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas ou ce chef militaire, ou cette personne savait, ou en raison des circonstances, aurait du savoir, que ces forces commettraient ou allaient commettre ces crimes ; et ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites ;... »(65(*))

Il y a lieu de savoir que cette responsabilité se distingue certes, de la responsabilité civile pour fait d'autrui. Celle-ci est une responsabilité du préjudice qui libère l'auteur du fait dommageable, tandis que la première est une responsabilité pénale qui ne dispense pas l'auteur direct et de l'infraction des poursuites et condamnations tel que prévu à l'article 33 du statut de Rome qui dit « ordre hiérarchique et ordre de la loi, le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :

a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ;

b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et

c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.

2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. »(66(*))

Mais au regard de ce qui précède, si la responsabilité du chef militaire peut se fonder sur l'imprudence, la négligence, ou la mauvaise foi dans l'exécution de son obligation de contrôle sur les subordonnées soumis à sa surveillance comme il en est le cas en matière civile, par même, il faut reconnaitre qu'il s'agit bel et bien de la responsabilité pénale pour fait d'autrui car, pour ce faire, il répondra des faits dont il n'est pas l'auteur. En droit pénal congolais, l'individualisation de l'infraction est de rigueur, légale.

§2. Imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI

Il sied d'affirmer avec le Professeur LINGANGA que Conformément à la disposition 29 de statut de Rome qui dit « les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas » (67(*)). Cependant, le droit pénal classique note que la prescription se justifie fondamentalement pour éviter les erreurs judiciaires car, l'écoulement d'un temps plus long depuis la commission de l'infraction jusqu'à l'ouverture des enquêtes, favorise la dissipation des éléments de preuve et entraine la difficulté de reconstitué les faits. Ne dit-on pas qu'il est mieux de libérer un criminel que de condamner un innocent pour éviter des erreurs judiciaires. En droit pénal congolais le 90pourcent des infractions sont prescriptibles.

§3.Défaut de pertinence de qualité officielle

Les immunités pénales dont bénéficient les autorités politiques n'exonèrent pas ces dernières à engager leurs responsabilités pénales. Elles sont ignorées ou étrangères à la CPI. Ces principes présentent un avantage en ce qu'il vise à protéger la population de l'Etat contre les abus et les excès du pouvoir de leurs dirigeants.

Cependant, étant donné que la CPI qui est une nouvelle donne sur le plan du droit pénal international n'a ni police, ni armé encore moins les services de sécurité, l'applicabilité de ce principe pose toujours problème au motif que les poids politique du délinquant constitue dans la plupart de cas un obstacle dans leur transfèrement à la C.P.I car le principe de la collaboration de la CPI avec tous les Etats membres consacré dans le Statut de Rome n'est toujours pas d'application. C'est le cas du président de soudan, et l'ex président de la Lybie en la personne de KADDAFI avant qu'il s'est fait capturé, la capture qui lui conduira à la mort brutale.

§4. L'indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

Conformément à l'article 85 du statut de Rome qui stipule ceci dans ses alinéa, 1, 2,3 « 1.Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à une réparation. 2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la no-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au niveau de faits probants, qu'une erreur judiciaire grave est manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement des procédures et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites pour ce motif. »(68(*)) Ce qui n'est pas le cas en droit pénal congolais.

En ce qui concerne la procédure par laquelle la RDC est devenue Partie au Statut de Rome, il convient de rappeler qu'elle a signé ledit instrument le 8 septembre 2000 et un « Décret-loi n° 003/2002 autorisant la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale » (69(*)) a été émis par le Président de la République le 30 mars 2002. Le dépôt des instruments de ratification est quant à lui intervenu le 11 avril 2002. (70(*))

La République démocratique du Congo, en tant que pays généralement classé parmi les Etats à tendance moniste, n'exige aucune loi de transposition pour qu'un traité acquiert la qualité de norme juridique au niveau national. Ce qui doit être expliqué comme suit : Traditionnellement en matière de droit des traités, la doctrine opère une distinction entre les Etats à tendance moniste et ceux qui ont opté pour un système dualiste. Dans un régime dualiste, l'ordre national et l'ordre international constituent deux sphères juridiques distinctes. Une transposition du contenu du traité par le biais d'une loi est nécessaire à son incorporation dans l'ordre interne. En revanche, dans un système moniste, l'ordre juridique est perçu comme un ensemble sans qu'il n'existe de distinction entre droit national et droit international. Les traités ratifiés sont directement incorporés dans l'ordre interne sans qu'aucune loi de transposition ne soit requise.

Les constitutions et autres textes fondamentaux successivement adoptés depuis 1994 ont presque tous prévu que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication au journal officiel , acquière une autorité supérieure à celle des lois. Aussi la Constitution du 18 février 2006, en son article 215, ne déroge pas à la règle. Eu égards a ce qui précède, la RDC à ratifier le statut de Rome qui a une autorité supérieure à la loi et cela conformément à l'article 215 qui dispose que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie » (71(*)).

Néanmoins, Malgré que le constituant a bien conféré la supériorité du traité à la loi nationale. Le législateur congolais fait sourd d'oreille de pouvoir y conformer. Ce faisant, nous tenons à signifier que pour les Cours et tribunaux militaires il y a déjà des avancé significatif. Partant du procès des prévenus

Car, en RDC le prévenu une fois acquitté tombe dans une insécurité juridique grave au motif que l'OMP qui met l'action publique en mouvement bénéficie du principe de l'irresponsabilité ce qui ne donne pas la possibilité au prévenu d'engager des poursuites judiciaire à son encontre. Et finalement le prévenu se voit privé de toutes les possibilités de revendication en vue d'obtenir dommage et intérêt éventuel. D'où la nécessité de se conformer au statut de Rome qui confère le pouvoir au juge de la CPI d'allouer des dommages et intérêt d'office au prévenu une fois acquitté.

C'est seulement à ce titre que notre beau pays sera respecté sur le plan international.

Il y a lieu de signaler que toute ces innovations n'ont fait que soutenir les objectifs de la Cour, de ne pas voir certains criminels restaient impunis par rapport a leurs actes criminels énervant la justice pénale internationale.

A la lumière de ce qui précède la question que l'on se pose et celle de savoir si la CPI a- t- elle des insuffisances par rapport au droit pénal congolais ? La réponse à cette question fera l'objet de la seconde section.

SECTION II. LES INSUFFISANCES DE LA CPI PAR RAPPORT AU

DROIT PENAL CONGOLAIS.

Nous allons analyser dans le cadre de cette section la question de forme (§1) et la question de fond (§2)

§.1. QUESTION DE FORME

La bonne et meilleure compréhension de ce paragraphe exige à ce que nous puissions tour à tour passé en revue, l'indépendance de la cour (A), la coopération judiciaire avec les Etats(B), le pouvoir illimité du juge sur l'appréciation de la recevabilité d'une affaire(C), entorse au principe de la souveraineté de l'Etat (E),la compétence limitée de Cour (F), les détentions préventives sans délais (G), et finir par la réserve en faveur de l'impunité (H)

A. De l'indépendance de la cour

L'article 40 du statut de Rome consacre l'indépendance des juges de la CPI dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant dans les relations de la CPI avec le C.S.N.U où les décideurs effectifs sont les cinq pays membres permanents, il s'avère que cet organe onusien a même un droit de veto sur les actions de la CPI. L'article 16 du statut de Rome dispose « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de Sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptées en vertu du Chapitre VII de la charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions »(72(*))

En effet, cette demande renouvelable est une sorte de droit de veto implicitement prévu dans le statut de Rome. D'où la dépendance de la CPI face au CSNU, plus précisément face aux cinq Etats membres permanents du CSNU. Par ailleurs, l'article 2 du statut de Rome dispose « La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'assemblée des Etats parties au présent statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci »(73(*)) Vous vous imaginez ces Nations unies qui depuis lors, constitue un système discriminatoire selon nous et certaines doctrines. Il est impérieux de savoir que des telles dispositions, prévues dans le statut de Rome, sont de nature à favoriser l'inégalité des citoyens du monde devant la CPI, la partialité du juge et la dépendance de la Cour au profit de certains Etats et leurs ressortissants.

Comme l'a si bien révélé TEITEBAUM ALAJANDRO, « c'est en vertu de cela qu'il a été pris la résolution 1422 de juillet 2003 avec la résolution 1437 par cette résolution le CS ordonne à la CPI de s'abstenir pendant 12 mois, d'enquêter sur les accusations contre les ressortissant d'Etats qui ne font pas partie du Statut de Rome, dont les USA (eux mêmes membres permanents du CSNU) » (74(*))

L'auteur poursuit qu'il apparait très clairement que la dépendance fonctionnelle de la CPI face au CSNU n'est pas loin d'instituer une justice discriminatoire à l'égard de certains citoyens du monde dont les Etats ne sont pas membres permanents du CSNU.

Au plus de cela, il y a lieu de suspecter la dépendance financière de la CPI surtout vis-à-vis des Etats volontairement contribuables. L'article 116 dispose ce qui suit «...la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la matière par l'Assemblée des Etats parties. »(75(*))  Tel que les USA dont le jeu n'est pas facile à comprendre du fait qu'en leur qualité de membre permanent au Conseil de sécurité ; ils n'ont pas bien voulu ratifier le statut de Rome et présentent même des attitudes répulsives face à l'action de la CPI contre leurs nationaux, mais curieusement, sont cependant parmi les contribuables les plus volontaires pour encourager cette même cour. Indubitablement il y a des visées obscures à travers ces contributions qui peuvent aboutir à la dépendance et à la partialité de la cour dans bien de cas.

B. La coopération judiciaire avec les Etats

Il faut dire que l'efficacité de la cour dépendra de la qualité de la coopération que lui prêtent les Etats (76(*)). Le défaut de coopération judiciaire était la cause de l'échec du tribunal spécial de Versailles tel que nous l'avons vus plut haut. Ainsi par précaution, l'article 89 in fine du statut de Rome prévoit une obligation selon laquelle dans son alinéa premier«  ... Les Etats parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise... et l'article 86 de renchérir que « ...Les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence »77(*) Cependant, l'insuffisance en est que, cette obligation de coopérer pleinement avec la cour ne lie que les Etats parties alors que les Etats non partie ne sont pas concernés. Il suffit que l'auteur du crime relevant de la compétence de la CPI trouve asile dans un Etat non partie et que celui-ci refuse sa coopération à la cour pour que l'action de la CPI soit paralysée, à moins que le CSNU n'intervienne conformément à l'article 13 du statut qui dispose « La cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5 conformément aux dispositions du présent Statuts :

a)Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat Partie, comme prévu à l'article 14 ;

b) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la charte de Nations Unies ; ou

C) si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15.

Encore faudra- t-il dans cette dernière hypothèse que l'auteur de l'infraction ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de conseil de sécurité si non une protection diplomatique pourra être exercée soit par le droit de veto au CSNU soit devant la CPI en vertu de l'article 16 du statut de Rome, ou encore, que l'Etat qui refuse sa coopération ne soit pas un Etat membre permanent du CSNU voilà déjà ce qui constitue l'inefficacité de la CPI.

En plus, même un Etat partie au statut peut refuser sa coopération à la cour d'autant plus qu'il n'y a pas des mesures contraignantes par rapport à son obligation de coopérer pleinement avec la Cour. L'article 87.7 du statut de Rome ne reconnait aucun pourvoir contraignant à la CPI vis - à vis de l'Etat partie qui n'accède pas à la demande de coopérer avec elle. Et soit l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le statut, la cour peut seulement en prendre acte en référer à l'assemblée des Etats parties ou au CSNU, lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. Donc en cas de refus de coopérer, la solution est que la cour peut prendre acte et référer soit à l'AEP, soit au Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Bref, comme le tribunal de Versailles, la CPI peut un de se jour se voir bloquée faute d'une coopération judiciaire effective avec les Etats parties ou non parties. De ce fait , son efficacité dans la répression et le maintien de la paix contre les crimes graves prévus à l'article 5 du statut est encore hypothétique .

C. La compétence limitée de la CPI

Il faut distinguer la compétence matérielle, territoriale, personnelle et temporelle de la CPI.

1. La compétence matérielle de la CPI se trouve très limitée D'après l'article 5 du statut de Rome dispose que  «la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent statut, la cour a compétence à l'égard des crimes suivants : le crime de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et le crime d'agression. Mais en réalité, les crimes d'agression, n'ayant pas été définis dans le statut de Rome, ils n'entrent pas encore dans l'arsenal des crimes effectivement répréhensibles devant la CPI. Ce faisant, on ne considère que les trois premiers crimes comme relevant effectivement de la compétence de la CPI. Et même certains crimes de guerre encore peuvent bien échapper à la compétence de la CPI quoi qu'ils auront été commis par ou sur les nationaux d'un Etat ratificateur du Statut de Rome, et cela en vertu des dispositions de l'article 124 du statut. En outre, beaucoup de comportements aussi graves qui touchent la conscience de toute l'humanité échappent à la compétence de la CPI tels que les crimes économiques, terrorisme, la prolifération nucléaire, la pollution de l'air avec comme conséquence, l'échauffement de la planète.

2. La compétence territoriale de la CPI : Quant à elle, est limitée aux seuls territoires des Etats parties. Avec un peu d'économie cependant, on peut dire que la CPI a une compétence territoriale universelle en ce qu'elle est compétente de poursuivre tout crime relevant de sa compétence sur n'importe quel territoire du monde par le truchement du CSNU si c'est ce dernier qui la saisie suivant l'article 13.b du statut de Rome. Par cet article 13.b, il ressort le danger de l'instrumentalisation de la CPI par le CSNU et donc des grandes puissances qui y sont des véritables décideurs sur les questions relatives à la paix du monde dont la définition et la vision constituent leur propre émanation.

3. La compétence personnelle de la cour : A propos de cette compétence personnelle de la cour, il y a aussi lieu de soutenir qu'elle est générale du fait que la qualité officielle du justiciable et les immunités pénales sont inopérantes devant la CPI sauf, les cas des démences et des minorités d'âges fixé à moins de 18 ans.  Mais il y a l'insécurité juridique permanente pour le chef militaire qui est toujours présumé responsable lorsqu'un crime relevant de la compétence de la cour a été commis par son subordonné. Même s'il invoquait son ignorance sur la commission par son subordonné du crime relevant de la CPI, cela n'empêche pas sa répression d'après l'article 28.a. i. du statut de Rome qui consacre sa responsabilité même dans le cas où il aurait du savoir, que ses forces commettent ou allaient commettre ces crimes.

Par l'expression « aurait dû savoir », il faut comprendre que le chef militaire a d'après le statut de Rome un devoir de ne pas ignorer que ses subordonnes commettaient ou allaient commettre des crimes relevant de la compétence de la CPI. La défaillance à ce devoir, c'est-à-dire, le fait d'ignorer les actes ou projet criminels des subordonnés pouvant reposer sur la négligence ou l'imprudence, constitue un crime au regard du statut alors qu'ignore un événement ne peut être constitutif d'une faute car en réalité, cela ne dépend en rien de la négligence, ni l'imprudence encore moins de la volonté consciente de l'homme. Punir le chef militaire pour avoir ignoré que ses forces commettraient ou allaient commettre des crimes relevant de la compétence de la CPI c'est dire un droit irrationnel.

4. La compétence temporelle de la cour : tous les crimes relevant de la compétence de la CPI, commis après l'entrée en vigueur ou la ratification au statut par un Etat, sont imprescriptibles (art 11 et art 29 du statut de Rome).Ce faisant, le principe de l'antériorité obligatoire de la définition des crimes est respecté ; ce qui est avantageux pour les justiciables contrairement au TPI ad Hoc.

D. La réserve en faveur de l'impunité

L'article 124 qui entre déjà en conflit avec l'article 120 du statut. Il prévoit qu'un Etat qui devient partie au statut peut déclarer que, pour une période de 7ans à partir de la ratification, il peut ne pas accepter la compétence de la cour en ce qui concerne la catégorie des crimes visées à l'article 8 (crime de guerre).

Cette clause échappatoire est le prix payé pour obtenir le soutien au statut de Rome d'un certain nombre de pays, dont la France qui a exprimée l'intention de faire usage de cette clause. Donc, de par le statut la CPI ne saura pas réprimer tous les crimes de guerre qui seront commis par les ressortissants des Etats parties qui, pour des raisons obscures sont libres de rechercher le bénéfice des dispositions de l'article 124 du statut d'où la permanence de la CPI ne vaut pas permanence de la punicité.(78(*))

E. Les détentions préventives sans délais

La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Le détenu préventif jouit d'une présomption d'innocence jusqu'à sa condamnation par un jugement définitif. La célérité dans les poursuites contre un détenu préventif est donc nécessaire, ce qui n'est pas scrupuleusement prévu dans le statut de Rome.

L'article 67.C du statut de Rome au lieu de fixer la durée de la détention préventive comme une garantie pour les justiciables contre l'arbitraire éventuel, se contente de dire que l'accusé a le droit à la garantie » d'être jugé sans retard excessif »79(*). La situation du détenu est donc moins favorable car le retard excessif et non excessif s'apprécient sans mesure de référence.

Il faut dire qu'en matière de poursuite la liberté c'est la règle et ce n'est qu'a titre exceptionnel qu'on en visage, la détention préventive, hélas quel guigne! Devant la CPI la détention préventive c'est la règle car elle est sans délais et ceci ce confirme bien entendu par la création d'un camp de détention.

Ainsi, en amont l'insécurité juridique est crée par le manque de délai de la détention préventive et que pour la CPI justifie sa turpitude en organisant l'indemnisation du prévenu en aval. D'où la nécessité de limité la détention a 5 mois et la suppression pur et simple de l'indemnisation.

§2. QUESTION DE FOND

Deux points fondamentaux seront examinés dans le cadre de ce paragraphe. Il s'agit respectivement du principe « mulla poena sine lege(A), la fonction d'intimidation générale des peines prononcées(B) et la responsabilité pour fait d'autrui(C).

A. L'imprécision de fixation de la nature et les taux pour chaque crime

D'après le Professeur NYABIRUNGU, conformément au principe de la légalité des peines « le législateur a l'obligation d'indiquer avec précision, à la fois la nature et les taux de la sanction » (80(*)) Et le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux n'ont pas été préalablement déterminé par la loi81(*). Malheureusement, la fixation du taux de la peine que le juge de la CPI doit appliquer pour tel crime ou tel autre, n'a pas préoccupé les concepteurs du statut de Rome. Le juge de la CPI a la libre appréciation sur l'application de la peine. Il n'a qu'à choisir entre la peine de S.P à perpétuité et la S.P à temps ne dépassant pas 30 ans conformément à l'article 77 du statut de Rome qui ajoute encore c qui suit « ...ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.... Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ; la confiscation des profits, biens, et avoir tirés directement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. »(82(*))

Ce faisant, nous nous joignons a cette analyse judicieuse, d'autant plus que le principe de la légalité et de peine en droit pénal congolais veut a ce que tous crimes, natures et taux soient définit au préalable dans la loi. Et cela pourra sécuriser le justiciable. Voila pourquoi les justiciables de la CPI sont par ce fait exposés à une insécurité juridique suite à l'arbitraire éventuel du juge dans l'appréciation sans référence des peines et l'égalité de tous devant la cour n'est pas garantie par le statut en ce qui concerne la répression..

B. La fonction d'intimidation générale des peines prononcées.

Il faut dire que, la question de l'efficacité des arrêts de la Cour et par ricochet de l'efficacité des peines quelle prononce n'est effective que si la fonction d'intimidation générale des peine prononcée par la cour réussissait avec succès à l'égard de la majorité des citoyens du monde.

Il y a lieu de faire savoir que c'est de cela que dépend la crédibilité de la cour dont le rôle primordial est des lutter contre l'impunité et la recrudescence des crimes ou l'augmentation ou dédoublement de l'intensité de crime grave (prévus à l'article 5 du statut de Rome) à travers le monde.

Il sied de faire remarquer cependant que dans la pratique la fonction d'intimidation générale des peines que la cour peut prononcer ne sera jamais remplie d'autant plus que les nationaux de beaucoup d'Etats échappent à l'action de la CPI par le fait que leurs Etats ne sont pas ratificateurs du statut de Rome.

De ce fait, les dispositions du statut de Rome ne leur sont donc pas opposables à moins qu'ils aient commis les crimes prévus à l'article 5 du statut de Rome sur le territoire ou contre le ressortissant d'un Etat partie.

Il faut dire que, la fonction d'intimidation générale des arrêts de la CPI s'avère encore inefficace par le fait que certains Etats cherchent à tout prix à protéger leurs nationaux contre l'action de la CPI en procédant la conclusion des accords avec d'autres Etats d'autant plus que l'article 98 du statut de Rome le permet en mentionnant à son intitulé « Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise...al1 la cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'en Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité. »(83(*))

Ainsi, ces Etats, tenus par une convention internationale sont en droit de refuser leur coopération avec la Cour. C'est le cas de la convention conclue entre les USA et un certain nombre de pays pour s'opposer à l'action de la CPI. En effet, « au 25 novembre 2002, au moins 15 Etats ont signé officiellement des accords avec les USA dans le cadre de l'article 98 du statut de Rome (84(*)) pour étouffer les poursuites de la CPI contre les nationaux des ces Etats. D'après l'article 98, la cour ne peut demander à un Etat une coopération judiciaire qui est de nature à contraindre l'Etat qui violé les accords internationaux conclus entre cet Etat et les autres Etats.

Par ailleurs, une autre raison qui explique le manque d'effet intimidant de la cour est la faculté de retrait inconditionné qui appartient à tout Etat partie au statut telle que prévue à l'article 127 du statut de Rome avec comme conséquence que les crimes qui se commettront sur le territoire de cet Etat ou par ses nationaux postérieurement à ce retrait, échapperont à la compétence de la cour, c'est dire, ils resteront impunis devant la CPI à moins que celle-ci soit saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU.

L'autre cause de l'inefficacité de la CPI réside dans le fait que, pour la couverture de ses nationaux contre la répression des crimes de guerre devant la CPI, un Etat peut faire faire une réserve en vertu de l'article 124 du statut de Rome. Il s'agit là de la réserve en faveur de l'impunité des crimes qui peuvent être commis pendant 7 ans à partir de la ratification du statut de Rome.

C. La responsabilité pour fait d'autrui.

Comme vue plus loin, l'article 28 du statut de Rome consacre la responsabilité de chef militaire pour les faits commis par ses subordonnés, sur base de la présomption de l'imprudence, de la négligence ou de la mauvaise foi dans l'exercice de son devoir de contrôle sur ses subordonnés.

Mais, il se peut que d'après l'article 5 du statut de Rome, la CPI est matériellement compétente et de façon limitative pour les crimes de guerre, crimes d'agression, crime de génocide et de crime contre l'humanité. De ce fait, le manquement du Chef militaire dans son devoir de contrôle sur ses subalternes, s'il doit être considéré comme un crime par omission, il ne coïncide cependant avec aucune des définitions des crimes cités ci haut qui, du reste sont exclusivement les seuls pouvant relever de la compétence matérielle de la CPI. En aucun cas non plus ce manquement ne peut être considéré comme un acte de participation criminelle car, il n y a pas de participation par omission. C'est dans ce sens que le Professeur NYABIRUNGU soutient que «  quelque immorale que soit l'abstention ou l'omission, elle ne sera pas punissable, car d'une part le rapport de causalité entre elle et le résultat n'est pas établi et d'autre part, sa condamnation irait à l'encontre du principe de la stricte interprétation de la loi pénale. Il en serait autrement si la loi incriminait expressément les abstentions coupables » (85(*))

Il est impérieux, de faire savoir que la violation des dispositions de l'article 28 du statut de Rome n'est pas une abstention coupable expressément incriminée par le Statut de Rome d'autant plus que cette violation n'est pas un parmi les crimes relevant de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale.

Donc, la consécration de la responsabilité du Chef militaire pour faits de ses subordonnés vient rétrograder la vision rationnelle du droit pénal car un même fait ne peut pas être en même temps un délit intentionnel pour les subordonnés et un délit culpeux pour le chef militaire.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il y a lieu de rappeler que notre préoccupation était de montré d'abord la quintessence de la justice pénale internationale, cette dernière qui nous a amener à parler de la CPI et ses conséquences en droit pénal congolais. Néanmoins, nous voulons avant tout faire dénoter que nous n'avons eu ni l'intention ni la prétention d'épuiser cette matière dont le champ présente un caractère hyper gigantesque.

En effet, nous avons divisé notre mémoire en trois chapitres, hormis l'introduction et la conclusion, dont le premier portant sur la justice pénale internationale a permis d'avoir une vue synoptique sur la justice pénale internationale.

Quant au second chapitre relatif à la C.P.I, nous avons pu évoquer d'une manière générale sa création et son fonctionnement ainsi que sa place dans la justice pénale internationale.

Il faut dire que le troisième chapitre est consacré sur les innovations et les insuffisances ou lacunes de la CPI en droit pénal congolais, nous avons évoqué les innovations qu'a apportées la CPI et les insuffisances de la CPI dans notre arsenal juridique congolais.

Il sied de dire, que l'analyse faite tout au long de notre étude, nous amène a affirmer a travers l'historique de la CPI, l'absence de la RDC qui a été soulignée dans le processus de l'élaboration du statut de Rome et dans l'évolution des choses vers la création de la CPI en ratifiant le statut de Rome à ce jour, sans avoir participer à son élaboration on peut soutenir que la RDC est en train de subir les idées des autres, c'est ce que nous appelons la domination conceptuelle.

En outre, dans ses caractéristiques, la CPI guette plus les Etats qui n'ont pas une bonne organisation judiciaire, donc les Etats pauvres, et c'est en application du principe de la subsidiarité. Elle est aussi un instrument tenu par les grandes puissances (les Etats membres permanents du conseil de Sécurité de Nations unies). Qui peuvent diligenter les poursuites ou les empêcher suivant les prérogatives leurs reconnues par le Statut.

Dans ses innovations, son intervention tend aussi à affaiblir la sécurité nationale des Etats par le mécanisme de la responsabilité pénale pour fait d'autrui du chef militaire, et crée aussi l'insécurité politique par le principe de défaut de pertinence de qualité officielle ; de méconnaissance des lois d'amnistie.

Pour ce qui concerne les insuffisances, nous avons révélé sa dépendance au CSNU et se rapprochement aux TPI onusien. Le défaut de sanction qui caractérise son fonctionnement en cas de refus de coopérer judiciairement avec un Etat, le rapproche du traité de Versailles.

Et la ratification du statut par la RDC appelle des modifications dans beaucoup des textes juridiques congolais avec comme autres conséquences, l'insécurité juridique et judiciaire pour les nationaux, l'insécurité politique et nationale,

Par ailleurs, le nombre des crimes stipulait dans l'article 5 du statut de Rome est très limité alors qu'à travers le monde se commettent beaucoup d'actes déviants qui menacent la paix et la sécurité internationale, et trouble de ce fait, la quiétude de la conscience de l'humanité tels que : le terrorisme ; la prolifération nucléaire, la pollution de l'air avec effet de sert dont les conséquences sont l'échauffement de la planète au détriment des pays pauvres non industrialisés qui sont pollués , la production et la fourniture des armes, minutions, ou équipement militaire, des mercenaires aux fins d'une agression etc.

Il est impérieux de savoir qu'en termes de la limitation, cette dernière entraine aussi celle de la notion de l'ordre public international troublé. La limitation du nombre des crimes relevant de la compétence de la CPI, laissant d'autres faits impunis n'est que l'expression de la vision d'un groupe restreint d'Etats sur la paix mondiale et non forcement celle de la communauté internationale toute entière et de la RDC en particulier. Comme l'a si bien dit Robert A.C « l'élaboration du droit n'est pas un processus neutre ; il reflète des rapports de forces politiques ou culturelles, ou de préoccupation circonstancielles. (86(*)) Les crimes prévu dans le statut de Rome ont chacun ses origines qui expriment les nécessités de répression selon la vision politique, sociale et culturelle de leurs concepteurs parmi lesquels la RDC ne se trouve pas.

De lege ferenda

Ainsi nous suggérons ; la reforme de l'arsenal juridique congolais en termes de la loi pénale, d'autant plus que la RDC étant signateur et ratificateur de statut de Rome, de surplus un Etat classé parmi les Etats moniste qui ne demande pas une loi d'incorporation passant par voie parlementaire, doit ipso facto insérer les dispositions concernées de statut de Rome dans notre loi pénale. Nous disons en ce qui concerne, l'abolition de la peine de mort, l'indemnisation des prévenus acquittés, l'imprescriptibilité des certaines crimes parce que jusque là le 90 pourcent des crimes en droit pénal congolais sont prescritible.etc. Cela pourra aider la loi pénale d'être au même diapason que le statut de Rome. Cette reforme pourra aussi touchée la confortabilité des locaux pouvant abrités les institutions juridiques c'est-à-dire les cours et tribunaux de la RDC.

Au regard du principe de la non rétroactivité que prône la CPI, la RDC pourra a son tour mettre fin a l'impunité qui règne au sein de la société congolaise, aussi en mettant sur pied un tribunal spécial pour la RDC, ce dernier pourra faire de tout son possible de mettre en branle les actions publiques contre tout les criminels dont les actes posaient avaient la même ampleur que des crimes de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide etc. Aussi consacré le principe de la rétroactivité pour bien réprimé les crimes antérieurs. Ainsi que les crimes des malversations des deniers publics au sein des différents régimes qui se sont succédé dans notre pays la RDC.

Cette expérience pourra aider les magistrats congolais qui seront embauchés dans ce tribunal d'acquérir certaine maitrise en cette matière de droit pénal international, par le fait de travailler avec les magistrats étrangers qui ont une expertise de taille en cette matière. Et nous disons que c'est pour que le congolais soit jugé et condamné ou acquitté dans son propre pays. Et nous demanderons à ce que ce tribunal ait son siège chez nous en RDC. Et cela de 1990 à 2010.

Pour la CPI, nous demandons les amendements des articles 16, 28, 40,77, 124 du statut de Rome  lors de la conférence diplomatique en 2016. Qu'elle créé une police, armée et un service de sécurité efficient sinon elle pourra connaitre le sort qu'a connu le traité de Versailles.

Le massacre des chrétiens catholique du 16 février 1991, le massacre de peuple luba au Katanga ainsi que leur déportation, le massacres des étudiants de Kassapa à Lubumbashi, la tuerie du Bas-Congo en plein 21ème siècle, le massacre de Makobola, pour ne citer que celle là ... et cela pour que plus personne ne peut se donner le pouvoir d'embarquer les gens à la mort sans qu'elle soit inquiété.

Enfin, nous disons pour mettre fin à l'injustice, le besoin des victimes et de communauté universelle est d'obtenir la justice, de voir les instances tant nationales qu'internationale établir la vérité des faits pour permettre une future coexistence pacifique.

BIBLIOGRAPHIE

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II. Instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC

· Statut de Rome de la CPI, ratifier par la RDC, le 08/sept 2000, Décret-loi n°003/2002, journal officiel du 5 décembre (numéro spécial « Instruments internationaux...

· Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par l'ordonnance -Loi N°90-048, du 21 Aout 1990, journal officiel N°18 du 15 septembre 1980.

· déclaration universelle de droit de l'homme du 10 décembre 1948, in constitution du 18 février 2006

III. Textes législatifs et règlementaires

· La loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire

IV. Textes juridiques internationaux.

· Statut du tribunal de Nuremberg

· Statut du tribunal spécial pour la Sierra Léone

· Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda

· Statut du tribunal pénal international pour L'ex-Yougoslavie

V. Doctrine

1. OUVRAGES

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2. COURS

· LINGANGA MN ; Cour polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010

· 3. ARTICLE

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4. SITE INTERNET.

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TABLE DE MATIERES

EPIGRAPHE i

In memoriam ii

DEDICACE iii

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISEES i

INTRODUCTION 1

I. LA PROBLEMATIQUE 1

II. LES HYPOTHESES 2

III. L'INTERET DU SUJET 3

IV. DELIMITATION DU SUJET 3

V. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE 3

VI. PLAN SOMMAIRE 4

CHAPITRE PREMIER 5

LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 5

SECTION 1. NOTION DE JUSTICE PENALE INTERNATIONALE 5

§1. Aperçu historique de la justice pénale internationale 5

§ 2. La justice pénale internationale des tribunaux ad hoc 6

A. Tribunal Pénal international ad hoc 8

B. Tribunal spécial ou mixte 9

§.1. Le Tribunal militaire international de NUREMBERG 9

A. Création du T.M.I.N 10

B. Compétence du TMIN 11

1. Compétence ratione materiae 11

2. Compétence Ratione Temporis (compétence temporelle) 12

3. Compétence Ratione loci (compétence territoriale) 12

C. Bilan 12

§.2. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient ou Tribunal militaire de Tokyo 13

1. L'origine de sa création 13

§3. Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie 14

1. Compétence du T.P.I.Y 16

A. Compétence Ratione materiae 16

B. Compétence Ratione loci 16

C. Compétence Ratione Temporis (compétence temporelle) 17

2. Bilan et Perspectives du T.P.I.Y 17

3. Les obstacles a l'action du T.P.I.Y 17

§.3. Le Tribunal Pénal International pour Le Rwanda 19

1. La création de TPIR 19

2. Les Compétences du TPIR 21

A. La compétence ratione loci 21

B. La compétence ratione materiae 21

C. La compétence ratione temporis 22

§.4. Le Tribunal spécial pour la Sierra Léone 22

1. Composition du Tribunal spécial et nomination des juges « 1. Le Tribunal spécial comprend une Chambre de première instance et une Chambre d'appel. Une seconde Chambre de première instance sera créée si, après une période d'au moins six mois à compter du début du fonctionnement du Tribunal spécial, le Secrétaire général ou le Président du Tribunal spécial le demandent. De même, deux juges suppléants au plus sont nommés après six mois si le Président du Tribunal spécial en décide ainsi. 2. Les Chambres se composent de huit juges indépendants au moins et de 11 au plus, qui se répartissent comme suit : a) Dans chacune des Chambres de première instance siègent trois juges, dont un est nommé par le Gouvernement sierra-léonais et deux sont nommés par le Secrétaire général sur présentation des États, et en particulier des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Commonwealth, que le Secrétaire général aura sollicités; b) Au cas où la seconde Chambre de première instance serait créée, elle aura également la composition indiquée à l'alinéa a) ci-dessus; c) À la Chambre d'appel siègent cinq juges, dont deux sont nommés par le Gouvernement sierra-léonais et trois sont nommés par le Secrétaire général sur présentation des États, et en particulier des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du Commonwealth, que le Secrétaire général aura sollicité. 3. Le Gouvernement sierra-léonais et le Secrétaire général se consultent sur la nomination des juges. 4. Les juges sont nommés pour un mandat de trois ans et sont rééligibles. 5. Si, à la demande du Président du Tribunal spécial, un juge suppléant a été nommé, ou si des juges suppléants ont été nommés, par le Gouvernement sierra-léonais ou le Secrétaire général, le Président d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel désigne le juge suppléant ayant été ainsi nommé pour être présent à tous les stades de la procédure en remplacement d'un juge se trouvant dans l'impossibilité de siéger. »() 23

2. Siège du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 24

3. Compétence du Tribunal spécial pour la Sierra Leone 24

CHAPITRE DEUXIEME 27

LA COUR PENALE INTERNATIONALE 27

SECTION I : APERÇU GENERALE DE LA CPI 27

§1. Historique de la cour pénale internationale 27

§2. Acte de la création de la CPI 33

§.3. But de la création de la CPI 33

§.4. La place de la CPI dans le système juridique international et son fonctionnement 34

§5.Situation géographique de la C.P.I 37

§6. Les organes de CPI 37

A. LA PRESIDENCE 38

B. LES CHAMBRES OU SECTIONS 38

A) ROLES DES DIFFERENTES CHAMBRES 39

1. La Chambre préliminaire 39

2. La Chambre de première instance 40

3. La Chambre d'appel 41

B. Election des Juges 42

C. DE L'INDEPENDANCE DES JUGES 43

D. DE LA DECHARGE ET DE LA RECUSATION DES JUGES 44

C. LE BUREAU DU PROCUREUR 44

D. LE GREFFE 47

< SECTION.2. CARACTERISTIQUES ET FONDEMENT DE LA COUR 48

PENALE INTERNATIONALE 48

§1. Caractéristiques de la CPI 48

a) Caractère unique 48

b) Caractère permanent 48

c) Caractère supra étatique 49

d) Caractère de compétence matérielle subsidiaire 49

e) Caractère universel 50

§.2. Définition des crimes de la CPI 51

A. LE CRIME DE GENOCIDE 53

B. LE CRIME DE GUERRE 54

C. CRIME CONTRE L'HUMANITE 57

D. LE CRIME D'AGRESSION 58

CHAPITRE TROISIEME : 62

LES INNOVATIONS ET INSUFFISANCES DE LA CPI PAR RAPPORT AU DROIT PENAL CONGOLAIS. 62

SECTION I. LES INNOVATIONS DE LA CPI PAR RAPORT 62

AU DROIT PENAL CONGOLAIS 62

§. 1. Responsabilité pénale pour fait d'autrui 62

§2. Imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la CPI 63

§3.Défaut de pertinence de qualité officielle 64

§4. L'indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées 64

SECTION II. LES INSUFFISANCES DE LA CPI PAR RAPPORT AU 67

DROIT PENAL CONGOLAIS. 67

§.1. QUESTION DE FORME 67

A. De l'indépendance de la cour 67

B. La coopération judiciaire avec les Etats 69

C. La compétence limitée de la CPI 71

D. La réserve en faveur de l'impunité 73

E. Les détentions préventives sans délais 73

§2. QUESTION DE FOND 74

A. L'imprécision de fixation de la nature et les taux pour chaque crime 75

B. La fonction d'intimidation générale des peines prononcées. 76

C. La responsabilité pour fait d'autrui. 78

CONCLUSION 80

De lege ferenda 82

BIBLIOGRAPHIES 84

TABLE DE MATIERES 87

* (1) PINTO (R) et GRAWITZ (M), Méthode sociale Edit, Paris, PUF 1985, p.289

* (2) DESCARTE, Discours de la méthode, édition. Gilson, Paris, 1957. p.253

* (3) LINGANGA (M.N), Cours polycopié de droit pénal International, ULK, L1, 2010-2011, p23

* (4) Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

* (5) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/des-affaires-jpi.shtml

* (6) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale/affaires-jpi.shtml2

* 7 Encarta, p23,

* 8 Encarta,p125,

* 9 DAILLIER (P) et PELLET (A). Droit international public, 1er édition, LGDJ, Paris, 1950, n°443, p.9.

* 10 Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

* 11 NGUYEN, Op. Cit, p.527

* 12 NGUYEN, Op. Cit., p527

* 13 Article 6 du statut du tribunal de Nuremberg

* 14 DAILLERS (P). et PELET( A)., Op.cit.

* 15 Article 6b, Statut du tribunal de Nuremberg

* (16) Denomination officielle pour le tribunal de Tokyo: «International Military Tribunal for the Far East».

* (17) The Tokyo War Crimes Trial : The Complete Transcripts of the Proceedings of the International Military Tribunal for the Far East in Twenty-Two Volumes, Pritchard, R. John (ed.), Watt, Donald Cameron (dir.), New York, Garland, 1981, Vol. I, p. 2: «Count 1: All the defendants together with divers other persons, between the 1st January, 1928, and the 2nd September 1945, participated as leaders, organisers, instigators, or accomplices in the formulation or execution of a common plan or conspiracy, and are responsible for all acts performed by themselves or by any person in execution of such plan.»

* 18 VERHOEVEN (J). Droit international public, éd. Larcier, Bruxelles, 2000, p.779

* 19Hptt// WWW.Wikipedia.fr/droit internationale/htlm

* (20) Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation

* (21) MUTOY MUBIALA, « Le tribunal international pour le Rwanda », in Zaïre Afrique n°298, Octobre 2005

* 22 MUTOY MUBIALA, OP.cit, p, 25

* (23) Article 1 du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda

* (24 )htt://fr.wikipedia.orf/wiki/tribunal_sp

* (25) Article 2 du statut de TSSL

* (26) Article 10 du statut de TSSL

* (27) Article 13 du Statut de TSSL

* (28) BIX, Herbert (P)., Hirohito and the Making of Modern Japan, New York, HarperCollins, 2000, p. 581-618.

* (29) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/justice-penale-internationale

* (30) http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf

* (31) MUNTANZINI (M.T), « La complémentarité de la justice national avec la Cour pénale internationale : cas de la RDC », in justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité en RDC., éd. Fondation Konrad Adenauer, Kinshasa, décembre, 2007, p.20

* (32) http://éducation.france5.fr/shoa

* (33) Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

* (34) Microsoft ® Encarta ® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

* (35) Bruno (F). Coalition nationale pour la cour pénale internationale au Congo : S'engager ensemble pour la Cour pénale internationale, Edition Concordia, septembre 2005, p.2.

* 36 Article 11 du statut de Rome

* 37 Lee (J) et ALII, Manuel de ratification et de mise en oeuvre du statut de Rome Vancouver, mars 2003

* 38 Article 3.1 du statu de Rome

* 39 Article 38 du statut de Rome

* 40 Article 39 du statut de Rome

* 41 Article 41 du statut de Rome

* 42 Article 41 du statut de Rome

* 43 Article 42 du statut de Rome

* 44 http://www.africansuccess.org/visuFiche.php?

* 45 Article 43 du statut de Rome

* (46) PERRIN (M) et Alii, Op.cit., p.363

* (47) NGUYEN, Op. Cit, p.531

* 48 Article 12.2. du statut de Rome

* 49 Article 12 alinéa 3 du statut de Rome

* (50) Article 6 du statut de Rome

* (51) Article 7 du statut de Rome

* (52) Article 8 du statut de Rome

* (53) Article 5 du statut de Rome

* (54) http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Statut_du_rome_120704-FR.pdf

* (55) LINGANGA (MN), Cour polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010

* (56) Voir, par exemple devant le TPIR, Le Procureur c. Kambanda, Affaire N. ICTR-97-23-S, jugement et sentence, 4 septembre

1998, p. 16, Le Procureur c. Serashugo, Affaire N. ICTR-98-39-S, sentence, 2 février 1999, p. 15, et devant le TPIY, Le Procureur c.

Stakic, Affaire n° IT-97-24-T, Decision on Rule 98 bis motion for Judgement of Acquittal, 31 octobre 2002, p. 22..

* (57) Convention adoptée par la Résolution 260 (III) A de l'Assemblée générale de l'ONU, le 9 décembre 1948..

* 58 Article 25.3.b) à f).du statut de Rome

* 59 Article 7.2.a) du statut de Rome

* 60 Article 8 du statut de Rome

* 61 Article 7 du statut de Rome

* 62 H://www.F I D H. / LES DROITS DES_ VICTIMES DEVANT_ LA CPI.html

* 63 Hp// :www.ICC-CPI.org/-20120314-PR776.htt

* (64) BREOMHALL (B), « La Cour pénale internationale : présentation générale et coopération des états», in nouvelle études pénales, 1999, p.48

* (65) Article 28 ; Statut de Rome,

* (66) Article 33, Statut de Rome.

* (67) Article 29, Statut de Rome,

* (68) Article 85, statut de Rome.

* (69) Décret-loi n° 003/2002 du 30 mars 2002 autorisant la ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998, Journal Officiel du 5 décembre 2002 (numéro spécial « Instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République démocratique du Congo »).

* (70) http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties/country&id=5.html

* (71) Article 215, de la constitution de la RDC du 18 février 2006 in journal officiel, numéro spécial

* 72 Article 16, Statut de Rome.

* 73 Article 2, Statut de Rome.

* (74) TEITEBAUM (A) :, la double face de l'ONU, Droit pour tous ou loi du plus fort ? Regards militants sur les Nations Unies. CTIM, Genève, janvier2005, p63.

* (75) Article 116, statut de Rome.

* (76) Coalition nationale pour la cour pénale internationale au Congo, Op.cit.p.2

* (77) Article 89, 86 : statut de Rome.

* (78) LINGANGA MN ; Cour polycopié de Droit pénal international, ULK, 2009-2010,p.35

* 79 Article 67.C, Statut de Rome

* 80 NYABIRUNGU (M.S) : Droit pénal général Zaïrois, Edition Droit et Société, Kinshasa, 1989 p39

* 81 Idem, P298.

* 82 Article 77, Statut de Rome.

* (83) Article 98, Statut de Rome.

* (84) FIDH, Rapport de position n°8. Cour pénale internationale. »Non acceptation Américaine sous couvert de la lutte contre le terrorisme, l'offensive américaine contre la CPI n°345, novembre 2002 p.11

* (85) NYABIRUNGU (MS), Op.cit, P148

* 86 ANNE-CECILER. (R), la Cour pénale internationale, espoir et ambigüité. In ONU : Droit pour tous ou loi du plus fort ? Regards militants sur les nations unies CETIM, Genève, Janvier 2005, p.325






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