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Les innovations et insuffisances de la Cour Pénale Internationale par rapport au Droit Pénal congolais

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par Jean Claude BUZANGU MUJANAYI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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§2. Acte de la création de la CPI

La CPI a comme acte créateur le STATUT DE ROME qui régit cette cour jusqu' a ce jour depuis son adoption en juillet 1998 jusqu'à son entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Au jour d'aujourd'hui le nombre depuis sa création jusqu'au 1er février 2012, 120 pays sont États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 33 sont membres du groupe des États d'Afrique, 18 sont des États d'Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe orientale, 26 sont des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du Groupe des États d'Europe occidentale et autres États. A partir du 01 juillet 2012, la Cour comptera 121 Etats parties dont le GUATEMALA qui sera ses 121ème Etat et qui va ajouter le nombre des Etats d'Amérique latine et caraïbe à 27.

Actuellement la CPI à un nouveau président en l'occurrence de Monsieur Juge Sang-Hyun Song de la nationalité Coréenne élu Président de la Cour pénale internationale pour la période 2012-2015 ; en remplacement du président Philip KIRCH.

Les juges Sanji Mmasenono Monageng (Botswana) et Cuno Tarfusser(Italie) sont respectivement élus premier et second.

§.3. But de la création de la CPI

Les délégations des Etats à la conférence de Rome, en 1998, ont adopté le Statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), pour mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes.

La CPI est une cour internationale permanente, qui a été créée en vue d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

En effet, elle lutte contre l'impunité des crimes les plus graves qui touchent la conscience de la communauté internationale toute entière ainsi comblé les insuffisances des TMIN et TPI ad hoc.

§.4. La place de la CPI dans le système juridique international et son fonctionnement

La CPI a comblée un vide juridique considérable dans le système juridique international. Elle a compétence sur les personnes physiques, la différence de la Cour Internationale de Justice qui est chargée des questions de responsabilité des Etats. De plus, à la différence des tribunaux ad hoc qui ont été crées par le Conseil de Sécurité, tels que les tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex YOUGOSLAVIE et le RWANDA qui existent encore jusqu'à présent.

La CPI est un organisme doté d'un mandat beaucoup plus large. Sa compétence est néanmoins limitée aux crimes commis seulement au cours d'un conflit donné ou par un régime donné pendant une période donnée.

Par ailleurs, la Cour devrait pouvoir agir plus rapidement après que des atrocités auront été commises et ce, partout dans le monde. Toutefois, la CPI n'a compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome (36(*)). Le 1 juillet 2002.Elle est créée sur le principe de la non-rétroactivité des lois pénales.

En tant qu'institution créée en vertu d'un traité, la CPI a une relation unique avec les Nations Unies.

Il sied de dire que le 4 octobre 2004, la CPI et l'ONU ont conclu un accord régissant leurs relations institutionnelles. A la différence des TPIY et TPIR, la CPI n'est pas une création du Conseil de Sécurité des Nations Unies et n'est pas administrée par l'Assemblée Générale de l'ONU. En outre, elle a son siège à la Haye et reçoit une certaine aide financière de l'ONU, en particulier si le Conseil de Sécurité défère une situation au procureur. L'Assemblée des Etats parties de la CPI est composée des représentants de chaque Etat partie et est compétent pour prendre des décisions sur des questions telles que l'administration et le budget de la cour ainsi que les amendements au statut de Rome (37(*)).

Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des Etats parties sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la cour, ressources qui sont financées par les contributions des Etats parties calculées selon un barème des quotes-parts convenu, ainsi que par l'O.N.U.

Il faut dire que, la CPI est destinée à suppléer et non à se substituer aux juridictions pénales nationales. Ce « principe de complémentarité »fait que la cour n'interviendra que dans les cas où les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure ou n'ont pas la volonté d'engager des procédures. La cour n'empiétera donc pas sur la compétence d'un Etat donné en cas de crimes visés par le statut.

L'article 5 du statut de Rome énumère des crimes pour lesquels la Cour a compétence. Il s'agit du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et le crime d'agression. Il est prévu dans l'article 6 la définition du crime de génocide. Le statut définit soigneusement à la fois les crimes contre l'humanité a l'article 7 et les crimes de guerre (article 8) de manière à y inclure les crimes définis par différents traités et par des sources coutumières, le 120 Etats à la conférence de Rome reconnaissaient comme les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Avec l'entrée en vigueur du statut, la cour est compétente pour tous les crimes, à l'exception du crime d'agression.

En effet, en ce qui concerne le crime d'agression, le paragraphe 5 de l'article 2 et les articles 121 et 123 prévoient que la Cour sera compétente lorsqu'une définition appropriée aura été acceptée par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties au statut de Rome au cours d'une conférence de révision qui doit se tenir sept an après l'entrée en vigueur du statut. En effet, cette conférence avait eu lieu en 2009 à Rwanda et il n'y avait rien du tout pour ce qui concerne le crime d'agression il y a eu une divergence entre les Etats partie sur la définition de ce crime d'agression. Nous espérons de notre part qu'en 2016 les choses iront bien si seulement il y aura la tenue de la 2ème conférence diplomatique de Rome.

De plus, les dispositions sur le crime d'agression doivent établir les conditions compatibles avec celles de la Charte des Nations Unies.

Les dispositions de procédure du statut de Rome ont été rédigées de manière à créer un équilibre optimal entre les priorités suivantes :

1. Le besoin d'une Cour internationale indépendante, apolitique et représentative, qui puisse fonctionner efficacement et effectivement pour traduire devant la justice les personnes responsables des crimes les plus graves ;

2. Le droit des Etats d'endosser la responsabilité de juger de tels crimes s'ils sont véritablement désireux de le faire et s'ils le peuvent ;

3. Le besoin d'assurer, aux victimes de tels crimes, une réparation et une compensation adéquates ;

4. Le besoin de protéger les droit des personnes accusée, et ;

5. Le rôle du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, en conformité avec le chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Ces considérations sont toutes reflétées dans les fonctions et les pouvoirs de la Cour et dans ses relations avec d'autres entités comme le prévoit le statut de Rome.

* 36 Article 11 du statut de Rome

* 37 Lee (J) et ALII, Manuel de ratification et de mise en oeuvre du statut de Rome Vancouver, mars 2003

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault