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L'usufruit des droits incorporels

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par Wyao POUWAKA
Université de Lomé Togo - Diplôme d'études approfondies 2011
  

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INTRODUCTION

Les droits incorporels peuvent-ils être l'objet d'usufruit ? A priori, la question semble incongrue. Les textes législatifs et surtout la pratique permettent de répondre par l'affirmative à l'interrogation. En effet, la pratique offre quotidiennement des exemples de constitution d'usufruits sur les droits incorporels. Le cas le plus fréquemment rencontré et sans doute celui qui alimente les controverses jurisprudentielles en droit français ces dernières années est certainement l'usufruit des droits sociaux. Indépendamment de l'usufruit successoral1(*), les techniques de gestion du patrimoine usent et parfois abusent du mécanisme de l'usufruit pour organiser, par anticipation, la transmission des biens aux descendants2(*). Elles poursuivent un double objectif : d'une part, ne pas déposséder les ascendants encore en activité de leurs pouvoirs de gestion et de contrôle, d'autre part, économiser le maximum de droits de mutation3(*). L'usufruitier donne à l'un ou à plusieurs de ses enfants la nue-propriété de ses droits sociaux, tout en se réservant l'usufruit afin de maintenir son train de vie au soir de son existence. Les intérêts de l'usufruit des droits incorporels ne laissent donc pas dans l'incertitude.

Que faut-il entendre par l'usufruit des droits incorporels ?

Aux termes de l'article 578 du Code civil français : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, à la charge d'en conserver la substance ». Cette définition reprenait à quelques mots près celle que donnaient déjà les Institutes de Justinien4(*) : « Ususfructus est jus alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia ».

En ce qui concerne le droit positif togolais, c'est le Code civil dans sa version de 1958 qui s'applique. Au plan régional, l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSC-GIE)5(*) prévoit l'usufruit des droits sociaux en son article 128.

L'usufruit6(*) est un droit réel, par essence temporaire, dans la majorité des cas viager, qui confère à son titulaire l'usage et la jouissance de toutes sortes de biens appartenant à autrui, mais à charge d'en conserver la substance. Il est présenté comme un démembrement de la propriété, en tant qu'il regroupe deux attributs démembrés du droit de propriété. De la sorte, l'usufruit est constitué de l'usus ou droit d'usage et du fructus ou droit de jouissance. L'usufruit permet à son titulaire d'user de la chose d'autrui en lui donnant la possibilité d'en percevoir les fruits. De cette définition, transparaît clairement l'idée de l'usufruit causal. L'usufruit serait une image réduite de la propriété7(*). A partir de là, les règles applicables à la propriété de même que son domaine intéressent l'usufruit. Il serait dès lors difficile de traiter de l'usufruit en faisant abstraction de la propriété puisque la nature du droit de propriété a un impact certain sur la détermination de la nature de l'usufruit.

A présent, il convient de savoir ce qu'est un droit. Le vocable « droit » recouvre deux acceptions différentes8(*). La première est objective, la seconde subjective. Le premier sens désigne l'ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l'autorité publique. Le second est le pouvoir accordé à une personne d'user9(*) d'une chose ou d'exiger d'un autre individu l'exécution d'une prestation. C'est ce second sens qui est le plus adapté dans le cadre de ce mémoire. Toutefois, une confusion pourrait surgir des termes « droit » et « bien ». Le mot « droit » dans ce travail ne désignerait-il pas simplement l'objet de l'usufruit ? Et dans l'affirmative, ne serait-il pas encore commode d'utiliser plutôt le terme « bien » ? L'interrogation est légitime d'autant plus qu'une partie de la doctrine10(*) utilise plutôt le vocable « bien ». Mais, il est aussi utile de rappeler que le bien n'est bien que par les droits qui lui sont conférés. Autrement dit, le bien est un droit11(*). S'agissant du terme « incorporel », il signifie d'après le vocabulaire juridique12(*), immatériel, impalpable13(*). Un droit est incorporel lorsqu'il échappe à toute appréhension matérielle. De ces définitions terminologiques, le sujet soulève d'emblée la question de son domaine.

Historiquement, le droit de propriété est conçu et présenté comme un droit corporel. Autrement dit, le droit de propriété porte sur une chose corporelle. Lorsque le Code civil parle de propriété, il entend essentiellement la propriété des choses corporelles et il s'intéresse particulièrement aux immeubles. Droit réel par excellence, la propriété avait un domaine qui se limitait aux biens matériels. En effet, le Code civil est apparu à une époque où la société est primitive et les règles qu'il consacre sont beaucoup plus adaptées à une société agraire et pastorale. La société féodale est construite sur le système juridique de la tenure. Le tenancier avait un droit de jouissance sur la chose appartenant au propriétaire, le seigneur. Il y avait donc deux droits de propriété superposés, de nature différente, portant sur la même chose, l'un, pour ainsi dire, en sommeil et l'autre en activité ; le domaine éminent14(*) d'une terre appartenant au seigneur et le domaine utile au tenancier. Dans ce contexte, le droit usufructuaire était un droit réel et ne posait pas de problèmes sérieux. L'usufruitier et le nu-propriétaire exercent des droits concurrents et vivent l'un dans l'ignorance de l'autre. Dès lors, il était facile, voire normal d'appliquer le « rigoureux cantonnement de l'usufruit et de la nue-propriété »15(*). Or, au cours du XlXe siècle, on assiste à un intense développement de la fortune incorporelle. Ces nouveaux biens, à raison de leur valeur économique, demandaient à être protégés. L'adage « res mobilis res vilis » n'est plus adapté à la réalité. Les techniques d'une bonne gestion exigent une collaboration entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Des rapports s'établissent entre les deux partenaires. On assiste de plus en plus à la constitution d'usufruits sur les droits incorporels.

L'usufruit, qui est un démembrement de la propriété, peut-il avoir un domaine plus large que la propriété ? Comment concevoir que l'usufruit puisse avoir pour assiette un droit incorporel ? Et pourtant, le contenu du droit usufructuaire est resté presque inchangé depuis 1804. A ce jour, seulement 47 articles sont consacrés à l'usufruit. Si les dispositions consacrées à l'usufruit dans les législations récentes étrangères ne sont pas plus importantes, elles sont de loin beaucoup mieux adaptées aux besoins de notre temps16(*).

Un autre pan du problème est la diversité de ces droits. La kyrielle des droits incorporels les rend multiforme en ce qui concerne leur jouissance. Comment peut-on organiser un régime juridique homogène face à la diversité de jouissance des droits incorporels ? Finalement, cette situation doublée de la quasi-inexistence de la législation en la matière, pousse les juges à rendre des décisions ex aequo et bono17(*). Par contre, certains auteurs tirent le fondement de l'usufruit de certains droits incorporels du Code civil18(*). Ceci conduit à l'altération du mécanisme de l'usufruit. Aussi, parmi les droits incorporels, les uns sont-ils personnels alors que les autres sont difficilement classifiables. L'exemple des droits sociaux est patent. Au demeurant, une certaine doctrine parle de « catégorie indifférenciée »19(*) des droits de créance. Mais, un autre problème se pose avec acuité en ce qui concerne les droits personnels. Celui-ci est plus doctrinal. La tradition juridique classique consacre une summa divisio des droits patrimoniaux en droits réels et droits personnels. Si la définition de l'usufruit ne soulève guère de difficultés en matière de biens corporels, l'on conçoit moins aisément la constitution d'un usufruit sur les droits incorporels. Quelle est la nature réelle de ce type d'usufruit ? Existe-il réellement ? Comment un droit réel peut-il avoir pour assiette un droit personnel ? En d'autres termes, comment un droit peut-il porter sur un autre droit ? Comme l'écrit le professeur R. Libchaber20(*), il « y a quelque monstruosité à construire un droit réel sur la base d'un rapport personnel ». Cette controverse doctrinale s'est compliquée depuis les travaux de Ginossar établissant la légitimité de la propriété des créances21(*). Le juriste épris de logique devient amorphe devant une telle difficulté.

Depuis la loi française du 03 décembre 1981 portant dématérialisation des titres, l'usufruit des droits sociaux a pris une autre tournure. Les titres sociaux, autrefois, corporels, sont devenus des droits incorporels. Dans cette nouvelle situation, la nature réelle de l'usufruit est démentie. Par ailleurs, les relations nées de l'usufruit ne concernent en général que deux personnes à savoir l'usufruitier et le nu-propriétaire. En revanche, l'usufruit constitué sur les droits sociaux implique l'intervention d'une troisième personne : la société dont les droits sont démembrés.

La durée de l'usufruit est susceptible de poser tout autant des problèmes. L'usufruit est conçu pour les biens qui ont une longue durée. Or, une semblable durée est rare lorsque l'usufruit a pour objet les droits incorporels. La plupart de ces droits qui sont l'objet d'usufruit ne sont que temporaires, de sorte que lorsqu'ils s'éteignent, l'usufruit dont ils étaient grevés, cesse avec eux. C'est le cas par exemple lorsque l'usufruit porte sur un droit de propriété intellectuelle tel que le brevet ou un droit de propriété littéraire ou même sur une créance ou un bail. Le problème s'est posé en jurisprudence en matière d'usufruit d'une sous-location22(*). Le calcul des droits de succession sur ce type d'usufruit se pose avec une particulière acuité.

D'une manière générale, c'est l'existence même de l'usufruit des droits incorporels qui est en jeu. La difficulté réside dans la dichotomie qui existe entre les règles qui gouvernent l'usufruit, et, qui sont épisodiquement contestées pour leur inadéquation aux impératifs d'une bonne gestion des biens et l'obligation justement de respect des mêmes règles.

Le problème de l'usufruit des droits incorporels est relativement neuf aussi bien en doctrine qu'en jurisprudence, ceci à cause de l'apparition récente de ces droits. En effet, si les travaux qui se sont penchés sur le sujet, sont rares, il en est différemment en ce qui concerne la jurisprudence, surtout en matière de droits sociaux.

Le sujet présente un intérêt aussi bien théorique que pratique. Sur le plan théorique, c'est surtout l'usufruit des droits personnels qui a le plus soulevé des controverses en doctrine23(*) bien que le législateur envisageait déjà en 1804 le cas de l'usufruit des rentes viagères. Sur le plan pratique, le sujet révèle que les règles du droit de l'usufruit sont de plus en plus obsolètes pour régir le mouvant domaine de l'incorporel. Ceci ressort des récentes décisions de la Cour de cassation française24(*) qui, sur l'interprétation des textes spécifiques, résout d'une manière originale les conflits relatifs à l'usufruit.

Les diverses difficultés soulevées ont conduit à envisager une refonte du droit des biens en droit français. Une proposition de réforme est issue du groupe de l'association H. Capitant. Elle élargit le domaine de l'usufruit tout en maintenant la distinction droits réels-droits personnels.

Les interrogations relatives à l'usufruit des droits incorporels sont nombreuses eu égard aux enjeux. Celles-ci trouvent leur cause dans la vieillesse des règles qui gouvernent l'institution. Il va falloir la rénover, la proposition ne donnant pas une solution pertinente à l'usufruit des droits incorporels.

Dans la mesure où l'usufruit des droits incorporels n'a pas préoccupé le législateur, ou plutôt supposé comme tel, nous orienterons notre réflexion autour de deux grandes parties : dans une première partie, nous démontrerons que l'usufruit des droits incorporels est ignoré par le législateur de 1804 (Première partie) ; dans une seconde partie, nous finirons par comprendre que le renouveau de l'institution s'impose afin qu'elle puisse suivre la cadence imposée par l'extension des droits incorporels (Deuxième partie).

* 1 Il s'agit de la loi n° 2001-1135 du 03 décembre 2001 qui est venu insérer dans le Code civil certaines dispositions concernant l'usufruit du conjoint survivant. En effet, l'article 757 C.civ. dispose « Si l'époux précédé laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont issus des deux époux». On pense presque toujours à l'usufruit légal (usufruit qui se ramène aux actes gratuits et aux testaments) en oubliant que ce démembrement de la propriété peut être établi par « la volonté de l'homme » (art. 579 C.civ.). L'usufruit se constitue parfaitement entre vifs et à titre onéreux sur tout bien quelconque.

* 2 J- P. Chazal, « L'usufruit d'un fonds de commerce », Defrénois 2001, article 37297, n° 1.

* 3 J- P. Chazal, ibid.

* 4 Institutes, livre III, principium, cité par E. Dockès, « Essai sur la notion d'usufruit », RTD civ. 1995, p. 480. Cette définition a été attribuée à Paul (Juluis Paulus), célèbre jurisconsulte romain mort vers 235 après Jésus Christ. 

* 5 L'article 128 AUSC-GIE dispose : « A défaut de stipulation contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier». Cette définition reprend celle du Code civil. On peut légitimement craindre que les problèmes nés de l'usufruit des droits sociaux se posent avec la même acuité dans notre paysage dans un futur proche du fait de la fréquence de constitution d'usufruit sur les droits sociaux. Peut-être qu'on aurait plutôt adopté la position de principe de l'article L. 225-110 du Code de commerce français, mais en l'élargissant à tous les types de sociétés. Cet article dispose : « Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.» La Cour commune de Justice et d'arbitrage n'a pas encore eu l'occasion de rendre une décision relative aux conflits de pouvoirs entre nu-propriétaire et usufruitier de droits sociaux. Nous attendons la réaction de la Cour lorsqu'elle sera confrontée à une telle situation.

* 6 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 1ère éd. 1987, PUF, p. 808.

* 7 J. - P. Chazal, op. cit., n° 2.

* 8 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Introduction au droit, Paris 1991, 3ème éd., éditée, p. 5, n°1.

* 9 Ici, le terme « usage » doit être compris non comme propre uniquement à l'usager, mais comme attribut de tout titulaire de droit réel.

* 10 Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil-Les biens, Paris, EJA 2003, p. 240, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, Paris 1999, 3ème éd., p. 446, n° 293.

* 11 Si tout bien est un droit, tout droit n'est pas un bien. Les droits extrapatrimoniaux en sont l'illustratif.

* 12 G. Cornu, op. cit., p. 409.

* 13 Dans le cadre de ce mémoire, les termes incorporel et immatériel seront utilisés comme des synonymes.

* 14 Encore appelé propriété éminente, le domaine éminent s'oppose au domaine utile et désigne l'ensemble des droits de celui qui exploite le fonds et qui en recueille les fruits. La distinction domaine éminent/domaine utile a disparu en France dans la période révolutionnaire, qui met fin à nombre d'institutions féodales d'abord par l'abolition des privilèges. Ensuite, par la redéfinition du droit de propriété, dans la déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, définition à rapprocher de l'affirmation `'l'homme est libre car il s'appartient à lui-même'', la propriété étant à la base de la liberté, elle était nécessairement `'inviolable et sacrée''. Puis dans le Code civil qui fait de la propriété un droit absolu. La distinction féodale domaine utile/domaine éminent demeure en droit anglo-saxon, essentiellement en Angleterre pour définir les relations entre le propriétaire du sol, celui des bâtiments et des parties communes et celui de l'appartement particulier, et dans une moindre mesure, en droit américain pour, par exemple définir la possibilité pour l'Etat d'user de son autorité pour exproprier une propriété privée, éventuellement au bénéfice d'une autre personne privée. Ceci pose une question délicate : La réconciliation de la constitution républicaine avec une institution du droit féodal.

* 15 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., p. 247.

* 16 J.- F. Pillebout, « Réflexions sur le droit d'usufruit », JCP N 1977, p. 173, n° 2. La comparaison avec les législations étrangères est choquante, même si le nombre de dispositions n'est plus grand. Le Code civil allemand contient 54 articles sur l'usufruit, 42 dans le Code civil italien et seulement 27 dans le Code civil suisse.

* 17 Selon le vocabulaire juridique, l'expression latine signifie « selon ce qui est équitable et bon »,et est employée pour désigner le fait pour le juge de trancher le litige en équité, soit en l'absence de règle de droit applicable en l'espèce, soit en écartant la règle de droit normalement applicable parce que les conséquences de son application à l'espèce seraient trop iniques.

* 18 C'est le cas de l'usufruit des brevets. Aucun texte du Code de la propriété intellectuelle n'étant consacré à l'usufruit des brevets, P. Devant, R. Plasseraud, R. Gutmann et M. Lemoine dans leur ouvrage intitulé Brevets d'invention, fondent l'usufruit des brevets sur l'article 589 du C.civ. Cet article dispose « Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute ».

* 19 R. Libchaber, « L'usufruit des créances existe-t-il?», RTD civ. 1997, p. 615.

* 20 R. Libchaber, op. cit., p. 616, n° 3.

* 21 S. Ginossar, Droit réel, propriété et créance. Elaboration d'un système rationnel des droits patrimoniaux, Paris 1960, LGDJ. La propriété pour lui n'est plus considérée comme un droit réel, mais comme une relation, un mode d'appartenance de la créance à son titulaire. « La propriété n'est donc autre chose que la relation par laquelle une chose appartient à une personne, par laquelle elle est à lui, elle est sienne », dit-il.

* 22 En ce qui concerne le calcul des droits de succession sur l'usufruit d'une sous-location, Com., 25 avril 1974, D. 1974, p. 644-646, note M. Cozian.

* 23 Nous pensons notamment aux travaux de A. Françon « L'usufruit des créances », RTD civ. 1957, p. 1 et suiv., R. Libchaber, ibid.

* 24 Cass. com., 2 décembre 2008, RTD civ. 2009, p. 83.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus