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La protection des droits de l'enfant dans les conflits armés internes en Afrique centrale: cas du Burundi

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par Eric Ngueto Nyatchoumou
Université catholique de l'Afrique Centrale  - Master droits de l'homme et action humanitaire 2010
  

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III- Définition des concepts

Cette partie est consacrée à la définition des concepts clés qui structurent l'intitulé de ce travail de recherche que sont : protection, droits, enfant, conflit armé interne.

A- Protection

Le concept de « protection » se définit, selon le dictionnaire Harrap's Shorter, comme étant un étant de «bien-être »13(*) dont devrait jouir tout individu. Pour le dictionnaire Larousse, la «protection » doit être appréhendée comme un «ensemble de mesures destinées à assurer quelqu'un contre un risque, un danger, un mal »14(*). Le lexique des termes juridiques, quant à lui, entrevoit la « protection » en droit international public15(*) comme un ensemble de règles visant à assurer, en fonction de l'adjectif qui suit le mot « protection », le bon épanouissement d'une catégorie de personnes. Dans le même sens, le dictionnaire du vocabulaire juridique définit « protection »16(*) comme un ensemble de mécanisme visant à assurer le bien être des personnes. Et quant à Innocent BIRUKA, dans le cadre d'une étude sur la protection de la femme et de l'enfant dans les conflits armés en Afrique, il a défini « protection » comme « toute action qui a pour objet de préserver les femmes et les enfants victimes des conflits armés, de prendre leur défense, de leur venir en aide et de les mettre hors de danger »17(*). Parlant de François BUGNION, dans une revue internationale de la croix rouge, élucide le concept de protection ainsi qu'il suit : « Le concept fondamental de protection vient du latin pro-tegere, signifiant littéralement `'couvrir en avant''. La notion de protection entend ainsi un écran, un parasol, ou un bouclier que l'on interpose entre une personne ou un bien en danger et le danger qui le menace. Le champ lexical de la notion de protection invoque donc l'idée de sécurisation : sauvegarde, garantie, aide, enveloppe, couverture, assurance, écran, tablier et masque»18(*).

B- Droit

Le droit se définit dans ce cadre, selon le Lexique des termes juridiques, comme l'ensemble des règles juridiques destinées à organiser les rapports humains dans un contexte donné et dont le non-respect entraîne une sanction.

Au regard des définitions énoncées au sujet de la protection et des droits, nous constatons, qu'en dépit de quelques différences sur la forme, que le fond reste le même à savoir garantir, dans le contexte burundais, la pleine application des normes de protection des enfants dans le conflit armé. En d'autres termes, garantir le bon épanouissement et le bien-être de la personne humaine. Ce qui reviendrait à considérer la protection, dans ce cadre, comme l'ensemble de mesures destinées à assurer quelqu'un contre un risque, un danger, un mal et visant au finish un bien-être.

C- Enfant

Selon le lexique des termes juridiques et, dans le domaine du droit civil, « enfant » se définit au sens large comme : « Toute personne mineure protégée par la loi »19(*) et, au sens étroit, comme « Descendant au premier degré »20(*). Toujours, selon le lexique des termes juridiques et dans le domaine du droit du travail, « enfant » se définit comme étant un «adolescent qui n'a pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire »21(*). Le dictionnaire du vocabulaire juridique donne deux définitions au concept de « enfant », dont la première concerne toute « Personne mineure»22(*) ; et, pour la deuxième, il se définit comme un « Descendant au premier degré quelque soit son âge »23(*). Dans le cadre de la convention relative aux droits de l'enfant et, conformément aux dispositions de son article premier, enfant se définit comme  « Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »24(*).

Au niveau régional, les instruments comme la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants25(*), considère en son article premier, tous les êtres humains de moins de 18 ans comme les enfants devant bénéficier d'une protection juridique. Aussi, la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990, définit l'enfant en son article 2 comme « Tout être humain âgé de moins de 18 ans »26(*). La loi burundaise fixe à 16 ans l'âge du recrutement de gré ou par la force des enfants dans les forces armées étatiques ou non étatiques.

Au regard de ce qui précède, la conception d'un enfant dans le contexte burundais diffère de celle de la communauté internationale de par la limite d'âge, mais cela ne veut dire en aucun cas que le Burundi est autorisé à enrôler les enfants dans les conflits armés. Néanmoins, le Burundi et la communauté internationale ont au moins un point commun à ce sujet : celui de considérer tous les êtres humains en dessous de 16 ans comme des enfants. Dans le contexte burundais, la plupart des enfants impliqués dans les conflits armés sont en dessous de 13 ans. Dans le cadre de cette étude et, malgré la considération d'un enfant comme un être de moins de 16 ans par les normes burundaises, enfant désigne ici tout être humain en dessous de 18 ans conformément aux normes internationales.

D- Conflit armé interne

Le concept de « conflit armé » dans le cadre de cette étude se rapproche de celui du « conflit armé non international» qui, selon le Dictionnaire du vocabulaire juridique, se définit comme étant un « Affrontement se déroulant sur le territoire d'un Etat et opposant les forces d'un gouvernement légal à celles d'un gouvernement de fait qui occupe une partie de l'Etat »27(*). Selon les 4 conventions de Genève (CG) de 1949 et, conformément aux dispositions de son article 3 communs aux 4 CG et le protocole additionnel (PA) II, les « conflits armés internes »28(*) sont des affrontements qui se déroulent sur le territoire d'un même Etat. Quant aux dispositions de l'article premier du PA II, les conflits armés non internationaux sont constitués sont constitués de conflits «  non couverts par l'article 1er du PA I, et qui se déroule sur le territoire d'une haute partie contractante, entre ses forces armés et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire un contrôle qui leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole»29(*). Il est également important de noter que «  les situations de tensions internes, de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés de violence, et autres actes analogues, ne sont pas considérés comme des conflits armés »30(*).

Ainsi, le PA II fixe un ensemble de conditions nécessaires à l'existence d'un conflit armé non international : il faut qu'il y ait une confrontation armée sur le territoire d'un Etat, et que les protagonistes, dont l'un représente la partie gouvernementale, face preuve d'une certaine organisation et que les insurgés contrôlent une partie du territoire national. Cette dernière condition exclut plusieurs « conflits armés » en Afrique du champ d'application du PA II.

Les conventions de Genève 1949 semblent limiter la notion de conflit armé interne uniquement aux Etats l'ayant ratifié. Et les dispositions du PA II en rapport avec le conflit armé ne cadrent pas avec les réalités survenues dans les conflits armés en Afrique tel est le cas du Libéria où se sont les factions armées qui se sont opposées). Le Dictionnaire du vocabulaire juridique, quant à lui, donne au conflit armé interne le sens d'un conflit armé non international et opposant, dans le contexte de l'étude, les forces d'une armée étatique aux forces des armées non étatiques. En rapprochant ces définitions susmentionnées, nous allons, dans le cadre de cette étude, caractériser le conflit armé comme l'existence d'au moins 2 groupes hostiles, des affrontements durables, des pertes en vies humaines, un trouble de l'ordre social se manifestant par des mouvements de populations.

* 13 Dictionnaire Harrap's Shoter, Harrap's, 2006

* 14 Dictionnaire Larousse, lexis, 1979, 2109P

* 15 Raymond G et Jean V, Lexique des termes juridiques, 2001, paris, Dalloz, p447.

* 16 REMY Cabrillac (2004), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris : Litec, P.313

* 17 Innocent Biruka, 2008, La protection de la femme et de l'enfant dans les conflits armés en Afrique, L'Harmattan, Paris, P.27.

* 18 François BUGNION, 1989, Le comité international de la croix rouge et la protection des victimes de guerre, revue n°775, janvier - février 1989, P.5

* 19 Raymond G et Jean V, Lexique des termes juridiques, 2001, Dalloz, paris, p235.

* 20 Ibid

* 21 Ibid

* 22 REMY Cabrillac (2004), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris : Litec, 402 Pages.

* 23 Ibid

* 24 Olivier D., 2003, Code de droit international des droits de l'homme, p190.

* 25 Ibid.

* 26 Ibid

* 27 REMY Cabrillac (2004), Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris : Litec, 402 Pages.

* 28 Human Rights Watch, Droit international et Droit national Burundais, article, 06/01/08

* 29 DAVID E. Principes de droit des conflits armés, Bruxelles : Bruylant, 1994, p95.

* 30 Ibid

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus