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Contribution à  l'étude sociologique de la pratique démocratique dans le contexte malgache

( Télécharger le fichier original )
par Alain Ranindrianoro
Université d'Antananarivo - Maitrise sociologie 2012
  

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RESUME

LISTE DES TABLEAUX

Tableau n° 01 : groupe d'échantillonnage selon l'âge et le genre. 4

Tableau n° 02 : groupe d'échantillonnage selon le genre et niveau d'étude 5

Tableau n°03 : résultat du referendum du 08 octobre 1972. 28

Tableau n° 04 : l'élection présidentielle en 1996 29

Tableau n° 05 : comportement des citoyens à l'acte électoral 38

Tableau n° 06 : intérêt pour la vie politique. 47

Tableau n° 07 intérêt politique et niveau d'étude 47

Tableau n° 08 le genre et la discussion politique 48

Tableau n°09 : rapport genre et suivi d'un débat politique 50

Tableau n°11 le dysfonctionnement de la démocratie. 53

LISTES DES GRAPHIQUES

Graphique n° 01 : Représentation des élus 36

Graphique n°02 : La perception sur le changement de la classe politique 38

Graphique n° 03 : Etat de connaissance sur les rôles de la société civile 43

Graphique n°04 : Les sources de l'information de l'individu 48

Graphique n°05 : Jugement sur la liberté d'expression 49

Graphique n° 06 : Participation à la décision au niveau de l'instance de base 53

Graphique n° 07 : Modalité de participation dans le processus de décision au niveau local53

LISTE DES ABREVIATIONS

AGOA: African growth and opportunity act

AREMA : Avant garde de la révolution malgache

CENI : Commission électorale nationale indépendante

CERS : Centre d'étude et de recherche sociologique

CNOSC : Coordination nationale des organisations de la société civile CSP : Catégorie socioprofessionnelle

CUA : Commune urbaine d'antananarivo

DSRP : Document de stratégie de réduction de pauvreté

FES: Fridriech Ebert Stiftung

FFKM: Fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara FMI : Fonds monétaire international

HCC : Haute cour constitutionnelle

IRD : Institut de recherche pour le développement

KMF/CNOE: Komity mpanaramaso ny fifidiananana

MAP : Madagascar action plan

MDRM : Mouvement démocratique pour la rénovation de Madagascar ONG : Organisation non gouvernementale

ONU : Organisation des Nations unies

PADESM : Parti des déshérités de Madagascar

PANAGED : Plan d'action national pour le genre et le développement PAS : Programme d'ajustement structurel

PPN : Produits de première nécessité

PSD : Parti social-démocrate

SEFAFI : Sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena

TGV : Tanora malaGasy Vonona

TIC : Technologies de l'information et de la communication TIM : Tiko i Madagasikara

UDSM : Union Démocratique et sociale de Madagascar

UPDN : Union des partis des démocrates et nationalistes malgaches

Annexes

ANNEXE I
QUESTIONNAIRES

Annexe
ORGANIGRAMME DU KMF/CNOE

Assemblée générale

(1 représentant par section + CIC)

CIC comité inter - régional de coordination (23 CR, 9BN, 2CGN, 2CCN, ECN)

CR coordonnateurs régionaux (22 régions)

Sections

(112 sections) (2560 membres)

BN bureau national

(9 membres élus en AG)

coordination nationale

ECN équipe de la

CCN commissaires aux

comptes nationales (2
membres élus)

F/A formateurs,

accompagnateurs

(Au nombre de 23)

CGN contrôleur de

gestion nationale (2

membres élus)

Source : KMF/CNOE 2012.

ETATS GENERAUX DES PARTIS POLITIQUES

Du 28 et 29 septembre 2002

À l'Hôtel Madagascar Hilton

Antananarivo

En collaboration avec la Friedrich Ebert Stiftung (FES) DECLARATION COMMUNE DES PARTIS POLITIQUES

Les 23 partis politiques qui se sont réunis les 28 et 29 septembre 2002 affirment leur engagement à respecter les règles démocratiques afin d'améliorer la pratique politique et de revaloriser les partis politiques à Madagascar.

Nous sommes convaincus que l'ordonnance 90-001 portant régime général des partis ou organisations politiques est obsolète et doit être actualisée. Dans ce cadre, nous avons décidé de commun accord de faire des réflexions sur le Code Electoral et sur la loi concernant le financement des partis politiques et des campagnes électorales dans le sens du fahamarinana et du principe de l'alternance démocratique.

Nous nous engageons à respecter les lois en vigueur, les règles de jeu républicaines et le choix du peuple traduit par les résultats de toutes les élections prochaines.

Afin d'éviter les erreurs du passe, nous faisons appel a l'actuel gouvernement d'assurer la liberté, la transparence et l'équité des élections, et de mettre tous les partis politiques et tous les candidats aux élections sur le même pied d'égalité, suivant des règles arrêtées communément avec les responsables concernes, surtout en ce qui concerne l'accès aux medias publics pendant les périodes d'élections et dans la vie politique quotidienne.

Nous avons décidé de commun accord que le gouvernement s'occupera de l'impression des bulletins de vote et de leur acheminement vers les bureaux de vote.

Nous faisons appel au peuple malagasy de participer dans le calme aux élections et aux campagnes électorales, et de prendre part activement aux affaires de la nation.

Une comite a été chargée du suivi de la mise en oeuvre des décisions prises dans le cadre de la réunion.

Les Etats Généraux des partis se sont déroulés dans la fraternité et le respect mutuel qui vont désormais régir les collaborations entre les partis politiques.

Nous exprimons à la Friedrich Ebert Stiftung (FES) nos vifs et sincères remerciements pour son soutien a la tenue des Etats Généraux des partis politiques.

Fait à Antananarivo, le 29 septembre 2002

AVANT-PROPOSITION DE LOI

SUR LES PARTIS POLITIQUES

(validée le 27 mai 2004)

EXPOSE DES MOTIFS

A Madagascar, les partis politiques sont apparus, au cours du XXe siècle, lors de la lutte anticoloniale et durant le processus de décolonisation. Leur principal objet était, alors, la construction d'un Etat nation.

En ce début de troisième millénaire et dans le contexte de la mondialisation, le pays se trouve dans un processus de transformation sociopolitique et économique. Les partis politiques sont ainsi, appelés a assumer un rôle dans la construction d'un Etat moderne respectant un multipartisme structure et fonctionnel, et organisant l'éducation politique des citoyens. La présente proposition de loi entend définir un nouveau cadre juridique aux partis politiques afin qu'ils puissent jouer leur vrai rôle, en tant qu'acteurs politiques principaux, a qui échoient des fonctions essentielles et décisives pour la population, pour les gouvernants et pour l'Etat, dans le processus de transformation démocratique et de développement de la société.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - La Constitution ne dispose que les citoyens jouissant pleinement de leurs droits Civiques peuvent se constituer librement en partis politiques. Ces derniers participent librement et de façon permanente a la formation de la volonté du peuple et remplissent une mission de service public.

Art.2.- Constitue un parti politique tout groupement d'individus qui, professant les mêmes vues politiques, s'efforcent de les faire prévaloir de manière démocratique et pacifique, a la fois en y ralliant le plus grand nombre possible de citoyens et en cherchant a conquérir le Pouvoir ou, du moins, d'influencer ses décisions. Sa participation a la vie politique se fait a travers la représentation du peuple au Parlement ou dans les autres organes délibérants au niveau régional ou local, et a travers sa contribution a la formation de la volonté politique. Le parti perd le bénéfice de la présente loi si, pendant cinq ans, il n'a présente de candidats ni a une élection présidentielle, législative ou sénatoriale ni a une élection provinciale, régionale ou communale. La loi garantit l'égalité en droit des partis.

Art.3.- Les rôles et devoirs des partis s'étendent a tous les domaines de la vie publique :

- ils élaborent des programmes politiques et les introduisent dans le processus de formation de la volonté étatique,

- ils renforcent les valeurs civiques du peuple et encouragent la participation active des citoyens

a la vie publique,

- ils forment des citoyens capables d'assumer des fonctions politiques,

- ils participent a la formulation et a l'articulation des intérêts multiples des électeurs afin de les persuader et font une liaison constante entre les citoyens et l'Etat,

- ils participent aux élections à travers la présentation de candidats,

- ils influent sur l'évolution politique au sein notamment de l'Assemblée nationale, du Senat et du Gouvernement,

- ils fournissent le personnel politique à l'Etat et aux collectivités territoriales.

Les partis doivent créer les structures internes afférentes a la réalisation de leurs rôles et devoirs.

Art.4.- Seules les personnes physiques peuvent être membres d'un parti. Tout citoyen malgache des deux sexes, jouissant de ses droits civiques et âges au moins de 18 ans, peut adhérer librement à un parti, selon les dispositions de la présente loi.

Les jeunes de moins de 18 ans peuvent faire partie d'une structure interne spécialisée d'un parti en vue de leur éducation civique et politique.

Art.5.- L'existence de l'opposition est reconnue par la présente loi. L'opposition s'exprime dans le cadre parlementaire a travers des partis ou extraparlementaire, au cas ou les partis n'ont pas de représentants au Parlement.

Art 6.- Les partis, et notamment ceux de l'opposition, ont un accès équitable aux medias Audiovisuels publics.

CONDITIONS DE CRÉATION

Art.7.- La création d'un parti ne doit pas porter atteinte a l'unité nationale, a la souveraineté nationale, a l'intégrité territoriale et aux principes démocratiques.

Art.8.- Tout parti est constitue par un organe central, des structures intermédiaires et des sections locales. Son siège doit se situer sur le territoire national.

Il peut organiser des congres, des assemblées ou des réunions conformément à la législation en vigueur et dans les conditions prévues par les statuts.

Art.9.- La création d'un parti doit faire obligatoirement l'objet d'une déclaration écrite par ses fondateurs à déposer ou à adresser :

- au ministère charge de l'Intérieur en ce qui concerne l'organe central et les formations affiliées ;

- au sous-préfet de région en ce qui concerne les structures intermédiaires et les sections, avec l'aval de l'organe central du parti.

Cette déclaration doit être déposée ou adressée à l'autorité compétente dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de clôture de la réunion au cours de laquelle la constitution de l'organe central ou de la formation affiliée a été décidée. Ce délai est de trente jours pour les sections.

En cas d'envoi postal, le cachet de la poste fait foi.

Art.10.- L'organe central doit communiquer à l'autorité compétente lors de la déclaration de sa création, les documents et produits suivants en version originale et en cinq copies :

a. les statuts et le projet de société

b. le procès-verbal de l'assemblée constitutive,

c. les noms et fonctions des membres de l'organe central.

De même, cette instance doit communiquer à l'autorité compétente la dissolution du parti. Art.11.- A la déclaration de création d'une section devront être annexes :

a. les statuts du parti,

b. la copie du récépissé de déclaration de constitution délivrée à l'organe central,

c. l'indication du ressort territorial de la section,

d. les noms et fonctions des membres charges de la direction et de l'administration de la section,

e. un certificat d'apparentement délivré par l'organe central.

Ces documents doivent être produits en trois exemplaires et déposés auprès du sous préfet qui transmettra deux exemplaires au préfet et au tribunal.

Art 12.- L'autorité compétente inscrit la déclaration sur un registre ad hoc et en délivre obligatoirement un récépissé, sous huitaine.

Art.13.- Nul ne peut être élu membre dirigeant d'un parti ou de l'une de ses structures intermédiaires et sections s'il n'est de nationalité malgache, ne jouit de la plénitude de ses droits civiques et n'est âge de 18 ans au moins.

Art.14.- Tout parti régulièrement déclare peut :

- ester en justice en son nom ;

- recevoir des dons, legs et cotisations de ses membres ;

- acquérir, posséder, administrer et disposer des biens meubles, immeubles, nécessaires au but Qu'il se propose.

Art 15.- Chaque parti constitue en application de la présente loi a droit a la protection de ses nom, sigle, emblème, couleur et autre signes distinctifs.

Art.16.- Il est strictement interdit d'utiliser ou d'intégrer dans la dénomination d'un nouveau parti, le nom d'un parti déjà existant. Il en est de même pour son sigle, son emblème et son slogan.

Art 17. L'organe central du parti est tenu de faire connaître au ministère charge de l'Intérieur, dans un délai maximum de trois mois, tous les changements ou les modifications apportes à ses statuts et aux membres de son organe central.

Art 18.- L'organe dirigeant de la section locale est tenu de faire connaître à l'autorité territoriale compétente, dans un délai maximum de trois mois, tous les changements intervenus dans sa direction ou son administration.

Art 19.- Les déclarations de constitution de l'organe central des partis seront publiées au Journal officiel de la République sous la forme d'un extrait précisant la dénomination du parti, son siège social, un résumé de son projet de société, son objet et la date de délivrance du récépissé.

Les modifications ou changements se rapportant a la dénomination, au siège social ou a l'objet du parti doit être rendus public dans les mêmes conditions et délai. Ils ne sont opposables aux tiers qu'a partir du jour ou ils auront été publies.

Art 20.- Tout parti doit avoir des statuts, un règlement intérieur et un programme écrits. Les sections locales peuvent gérer leurs affaires au moyen de statuts propres, qui doivent être conformes aux statuts du parti.

FUSION ET REGROUPEMENT DES PARTIS

Art.21.- Le regroupement ou la fusion de deux ou plusieurs partis politiques, conformément aux principes et conditions de création de partis politiques édictes par la présente loi, doit être préalablement approuvée par les organes de décision interne et selon la procédure prévue de chaque parti.

Le regroupement ou la fusion entraînera la dissolution juridique des partis concernes. FINANCEMENT DES PARTIS

Art 22.- Les partis peuvent bénéficier de fonds publics ou prives.

Art.23.- Tous les partis doivent être traits sur le même pied d'égalité, lorsque l'Etat met des services et autres prestations publiques à leur disposition.

L'octroi de prestations publiques est subordonne a certaines conditions a remplir par tous les partis. L'ampleur des prestations accordées pourra être échelonnée, selon l'importance des partis, jusqu' au minimum requis pour la réalisation de leurs fins.

Art 24.- L'Etat octroie aux partis des fonds destines au cofinancement des activités qui leur
incombent. Les critères déterminant la répartition de ces fonds publics sont le succès remporte

par un parti lors des élections législatives, provinciales, régionales et communales, ainsi que le montant des cotisations de ses membres et des dons encaisses.

Art 25.- Le volume annuel total des fonds publics pouvant être versés à l'ensemble des partis est fixe par la loi de finances.

Art 26.- Les partis obtiennent par an dans le cadre du cofinancement de l'Etat :

a. ...ARIARY pour chacun des suffrages valablement expriment pour leur liste ou leur candidat respectif,

b. ... ARIARY pour chaque ARIARY obtenu a titre de contribution (cotisations des membres ou dons acquis licitement). Il sera tenu compte uniquement des contributions des personnes physiques s'élevant a .... ARIARY au maximum.

c. ... ARIARY par élu au niveau national,

d. ... ARIARY par élu au niveau provincial, régional et communal,

Ne peuvent prétendre a des fonds publics que les partis qui, d'après les résultats définitifs des dernières élections législatives, ont remporte au moins 1 pour cent des suffrages valablement exprimés ou, pour les élections communales, au moins 5 pour cent des suffrages valablement exprimes calcules au niveau régional.

La part de financement de l'Etat ne doit pas dépasser pour un parti le montant de ses propres recettes annuelles.

Si un parti est dissous ou frappe d'interdiction par le tribunal, il est exclu du cofinancement de L'Etat à partir du moment de sa dissolution.

Art.27.- En vue de la fixation du montant des fonds publics attribues et de leur versement, une demande écrite doit être adressée par les partis, a fin février au plus tard, a une commission spéciale, comprenant, selon une répartition paritaire des sièges, des représentants des partis de la majorité et de l'opposition parlementaires, présidée par le Président de l'Assemblée Nationale. Toute demande ultérieure a cette date ne pourra être prise en considération.

Art 28.- La commission spéciale fixe annuellement au 30 avril le montant des fonds publics a attribuer a chaque parti pouvant y prétendre afin qu'il soit inscrit dans le projet de loi de finances

Art 29.- Les ressources privées des partis proviennent :

a) des droits d'adhésion,

b) des cotisations mensuelles des membres,

c) des contributions de toutes natures versées par les membres et sympathisants ainsi que les responsables du parti exerçant des fonctions officielles au sein de l'Etat,

d) des souscriptions, dons et legs,

e)

des produits des oeuvres artistiques et des manifestations organisées par le parti ;

f) des produits de la vente des travaux et publications du parti,

g) des produits de toute autre activité du parti.

Art 30.- Les partis politiques légalement créés peuvent bénéficier de dons et legs de formations politiques ou personnes privées de l'étranger. Le compte annuel du parti doit faire apparaître le montant et l'origine de cette aide étrangère qui ne doit pas dépasser 75% du budget du parti, sous peine de dissolution.

Art 31.- Les partis doivent avoir, au moins, un compte bancaire, une comptabilité annuelle de leur gestion et l'inventaire annuel de leurs biens, meubles et immeubles sous peine de perdre le droit de bénéficier des aides financières octroyées par l'Etat sans préjudice de sanctions prévues par d'autres textes.

Art 32.- L'organe central du parti est tenu de rendre publiquement compte, dans un rapport financier, de l'origine et de l'utilisation des fonds que son parti a reçus pendant une année civile ainsi que l'avoir du parti a la fin de l'année civile.

Art 33.- Le rapport financier consiste en un compte de recettes et de dépenses ainsi qu'en un compte des avoirs. Il doit être établi conformément aux principes d'une comptabilité régulière et en tenant compte de l'objet de la présente loi.

Art 34.- Le rapport financier doit être vérifié par un commissaire aux comptes ou par une société agréée d'expertise comptable.

Toute irrégularité constatée sera passible d'une suspension de financements publics pendant un an.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 35 - Les partis légalement constitues avant la promulgation de la présente loi continuent à exercer leurs activités sous réserve d'une adaptation de leurs statuts aux dispositions de la présente loi, dans un délai de six mois, après la promulgation de la présente loi et de ses textes D'application. Le dépôt de nouveaux statuts équivaut à la confirmation de la légalisation du parti.

Art.36.- Des décrets préciseront, en tant que de besoin, l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 37.- Est abrogée par la présente loi l'ordonnance n° 90-001 du 9 mars 1990 portant régime général des partis ;

Toutes autres dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire