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La nationalité et les droits de l'homme dans l'espace francophone: le cas du Sénégal

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par Kantome SECK
Université Cheikh Anta Diop/ Institut des Droits de l'Homme et de la Paix - Master II Recherche Droits de l'Homme et de la Paix 2010
  

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INTRODUCTION GENERALE:

Toute personne a besoin de s'identifier et d'être identifiée pour être distingué de ses pairs. Dans l'espace francophone, notamment au Sénégal, cette identification s'effectue généralement par un nom de famille, un prénom, un domicile pour déterminer le lieu où on habite ou la localisation géographique stable et permanente des sujets de droits. A cela s'ajoute, la nationalité marquant l'appartenance à un Etat déterminé et qui est un droit inhérent à toute personne humaine. Retenons ici, le sujet soumis à notre réflexion : la nationalité et les droits de l'Homme dans l'espace francophone : le cas du Sénégal.

Lien politique d'allégeance à un Etat, la nationalité est une institution essentiellement moderne dans les Etats francophones notamment au Sénégal. En effet, on ne pouvait parler de nationalité tant qu'il n'y avait pas d'Etat et dans l'espace francophone, l'Etat ne date guère que du XIX éme siècle. Quant aux Droits de l'Homme, il faut entendre ici, le droit à une vie familiale normale, les droits inhérents aux enfants qui excluent toute discrimination, toute inégalité entre les Hommes.

Si avant la colonisation et du fait de la subdivision du territoire en royaumes ou collectivités, il est difficile d'affirmer que le Sénégal connaissait la notion juridique moderne de la nationalité, il n'en demeure pas moins que les groupements de personnes qui peuplaient ces communautés avaient une histoire et des traditions communes. Cette communauté d'histoires et de traditions qui font que le Sénégal d'aujourd'hui peut se targuer d'ignorer les conflits d'ordre social, ethnique ou tribal, a servi de creuset à la naissance d'une nation.

Colonisés par la France, les sénégalais ont été considérés pendant cette période comme « nationaux français ». Les établissements primitifs de Saint-Louis en 1641, de Gorée en 1677, s'étendirent peu à peu jusqu'à englober tout le territoire du Sénégal actuel. Une partie de la population sénégalaise considérée comme « indigènes », une autre comme citoyens des quatre communes (Dakar, Gorée, Rufisque, St-Louis) ou d'origine européenne, installés dans les zones d'administration directe ou dans les « pays de protectorat », définitivement supprimés en 1920, tous les ressortissants du Sénégal étaient de nationalité française.

Cependant, le régime juridique différait en ce sens que les " indigènes » étaient régis par les principes généraux et les citoyens des quatre communes par la législation qui réglementait les français de souche métropolitaine. Et ceci jusqu'en 1953 où un décret les régit tous deux (« indigènes » et citoyens des quatre communes) sans différence de statut.

Après le référendum de 1958, le Sénégal et le soudan constituèrent la fédération du Mali qui adhéra à la communauté en vertu de la loi fédérale n°59-2 du 04 Avril 1959. Les ressortissants de la fédération restaient de nationalité française, laquelle était unique pour toute la communauté, conformément à la décision du 09 Février 1959 du président de la communauté.

Ainsi que la loi constitutionnelle française du 04 Juin 1960 lui en donnait la faculté, la fédération du Mali proclama son indépendance le 20 Juin 1960. Théoriquement donc, à compter de ce jour, les sénégalais cessaient d'être de nationalité française, la conséquence nécessaire de l'indépendance étant une nationalité nouvelle. Il y eut cependant une période de transition, car la constitution fédérale disposait, dans son article 35, que " la loi fédérale fixe les règles concernant la nationalité ». Mais cette loi ne vit jamais le jour puisque que la fédération indépendante dura tout juste trois mois. D'autre part, dans leurs rapports avec la France, les sénégalais ne devaient perdre la nationalité française que le jour où une autre nationalité leur serait " conférée par disposition générale », conformément à l'article 152 du code de la nationalité française dans la rédaction de la loi n°60-752 du 28 Juillet 1960. Or, la jurisprudence française ne considère pas la seule proclamation de l'indépendance comme cette " disposition générale ». Il fallut donc attendre la loi n°61-10 du 07 Mars 1961 " déterminant la nationalité sénégalaise ».

Le législateur sénégalais même s'il voulait certainement définir ses nationaux en partant du néant, sans se référer au régime antérieur, c'est-à-dire aux textes qui déterminaient la nationalité française, s'est pour des raisons techniques ou politiques, inspiré du droit français. C'est ce qui justifie la comparaison qui sera faite entre législation sénégalaise et législation française tout au long de ce travail.

Notre étude privilégiant les rapports de famille, nos recherches n'ont pu porter sur la nationalité des personnes morales sénégalaises.

De ce sujet, découle un intérêt théorique. Le code de la nationalité sénégalaise
pour sa part, estime qu'en cas de demande d'acquisition de la nationalité par

mariage ou par filiation, un privilège doit être accordé au seul mari ou au père en lui octroyant à lui seul, le droit de transmission de nationalité par filiation légitime dés la naissance et par mariage, alors que les traités et accords internationaux relatifs aux droits de l'Homme condamnent toute atteinte au principe d'égalité et toute discrimination à l'égard des femmes.

C'est ainsi que se pose la question de la conformité de la législation sénégalaise par rapport au droits de l'Homme ? Si la législation est conforme avec les droits de l'Homme, la pratique du droit de la nationalité révèle t-elle des atteintes aux droits de l'Homme ?

Pour une étude plus approfondie, nous parlerons de la conception coloniale et postcoloniale de la nationalité ainsi que des conditions d'acquisition de la nationalité sénégalaise.

Compte tenu de la logique tracée dans ce qui précède, nous étudierons en Titre I De l'attribution de la nationalité et en Titre II De l'acquisition de la nationalité.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand