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Le rôle de l'inspecteur du travail dans le fonctionnement de l'entreprise au Burkina Faso

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par Hamado KABORE
Ecole nationale d'administration et de magistrature Burkina Faso - inspecteur du travail 2013
  

Disponible en mode multipage

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    LE ROLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE AU BURKINA FASO

    BURKINA FASO

    ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

    ET DE MAGISTRATURE

    Unité-Progrès-Justice

    DEPARTEMENT

    GESTION DES SERVICES SOCIOECONOMIQUES

    Mémoire de fin de cycle

    Présenté et soutenu publiquement par
    Hamado KABORE
    Pour l'obtention du diplôme

    D'Inspecteur du travail

    Mention : Assez-bien

    Jury :

    Économiste Financier, Mahamadi SAVADOGO : Président

    Inspecteur du travail, Richard DOMBOUE : Directeur de mémoire

    Inspecteur du travail, Crépin W SOMDA : Membre

    Promotion 2011-2013

    ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 E-mail: enam@cenatrin.bf Téléphone : (226) 50.31.42.64/65 Télécopie : (226) 5030 66 11

    DéDICACe

    Je dédie ce mémoire :

    · Au Dieu Tout-Puissant, pour son aide et son assistance qui ne m'ont jamais fait défaut, sa miséricorde et sa grâce qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui.

    · A mon père KABORE Boukary pour sa bénédiction. Reçois cher papa, ma reconnaissance éternelle.

    · A ma maman OUEDRAOGO Alimata, mes frères Noufou, Issouf, mes soeurs Aminata et amnata.

    · Que Dieu vous bénisse et vous protège

    · A toute ma famille élargie, mes amis, mes connaissances qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce mémoire, puisse Dieu le Tout-Puissant vous accorder sa paix.

    REMERCIEMENTS

    La réalisation de ce travail n'aurait pu être possible, sans le concours de plusieurs personnes que je tiens à remercier. Qu'elles trouvent ici, l'expression de ma sincère gratitude.

    Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit :

    - De mon directeur de mémoire Monsieur DOMBOUE Richard conseiller technique au ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale

    -De tout le corps enseignant et administratif de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)

    - De tous mes camarades de classe

    Mes remerciements vont également à l'endroit du personnel de la direction régionale du travail et de la sécurité sociale du centre

    SIGLeS eT ABRévIATION

    AT/MP : Accident du Travail et Maladie Professionnelle

    C.N.S.S : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

    CTB : Code du Travail du Burkina

    O.I.T. : Organisation Internationale du Travail

    PV : Procès-Verbal

    CSST : Comité de Sécurité et Santé au Travail

    BIT : Bureau International Du Travail

    MFPTSS : Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité Sociale

    DRTSS : Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale

    MATS : Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité

    CDD : contrat de travail à durée déterminée

    CDI : contrat de travail à durée indéterminée

    PVC :Procès-Verbal de Conciliation

    PVCP : Procès-Verbal de conciliation partielle

    PVNC :Procès-Verbal de Non Conciliation

    PVCD :Procès-Verbal de Conciliation par Défaut

    PVE :Procès-Verbal d'Exécution

    CCT : Commission Consultative du Travail

    sommaire

    Introduction 6

    PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE 8

    Chapitre I : le contrôle de l'application de la législation du travail

    dans l'entreprise 10

    Section I : les conditions générales de travail 10

    Section II : les autres domaines de contrôle de la législation du travail 13

    Chapitre II : le contrôle en sécurité et santé au travail 17

    Section I : le contrôle préalable 18

    Section II : le contrôle en cours de fonctionnement 20

    DEUXIEME PARTIE : LE ROLE PACIFICATEUR DE L'INSPECTEUR

    DU TRAVAIL 24

    Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail dans le règlement des

    conflits dans les entreprises 25

    Section I : les conflits individuels 25

    Section II : les conflits collectifs 29

    Chapitre II : les conseils de l'inspecteur du travail 35

    Section I : Conseil et information aux employeurs et aux travailleurs 35

    Section II : informations à l'autorité compétente 37

    Conclusion 40

    BIBLIOGRAPHIE 42

    Tables des matières 44

    Introduction

    La justice sociale est le meilleur moyen d'assurer une paix durable et d'éliminer la pauvreté au sein de notre société.

    La création d'un service d'inspection du travail par chaque État membre était prévue par le traité de Versailles qui créa l'organisation internationale du travail (O.I.T) en 1919.

    Étant la seule institution multilatérale au monde dotée d'une structure tripartite, elle réunit sur un pied d'égalité les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs pour débattre des questions relatives au travail et à la politique sociale. Elle a pour vocation de réduire la pauvreté, de parvenir à une mondialisation juste et d'améliorer l'accès des hommes et des femmes à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Elle s'efforce d'atteindre ces objectifs en promouvant les droits au travail, en encourageant la création d'emplois décents et le dialogue social dans le domaine de l'emploi et en garantissant la paix universelle et durable.

    Le Burkina Faso a accordé une grande importance aux normes internationales du travail. Depuis son adhésion à l'organisation internationale du travail en 1960, notre pays a ratifié 42 conventions internationales du travail1 (dont 38 sont toujours en vigueur). Ainsi, la convention 81 de l'organisation internationale du Travail (O.I.T) qui est l'une des conventions du travail dites fondamentales, dont notre pays est signataire (ratifiée le 21 mai 1974), définit bien toutes les missions assignées aux inspections du travail dont les agents sont composés d'inspecteurs et de contrôleurs du travail.

    La fonction de l'inspection du travail constitue l'une des plus importantes et anciennes fonctions de l'administration du travail. Le besoin d'un service d'inspection du travail est apparu depuis longtemps puisque il était lié à l'apparition des législations du travail.

    Les législations du travail sont apparues au cours du XIXème siècle à la suite des requêtes à l'intervention de l'État pour l'organisation des relations du travail entre les

    1 Voir les conventions ratifiées par le Burkina en annexe

    partenaires sociaux en vue de protéger le travailleur contre l'exploitation et améliorer les conditions du travail.

    Avec l'apparition des législations du travail on a ressenti le besoin de créer des unités administratives pour veiller au contrôle de l'application de ces législations en ce sens que les textes législatifs demeurent théoriques et ne réalisent pas leurs objectifs s'ils ne sont pas suivis de l'application effective. Il est apparu donc nécessaire d'instituer un organisme d'inspection pour contrôler l'exécution de ces textes et des obligations qui en découlent aussi bien par les employeurs que par les travailleurs. Avec le progrès industriel et la croissance rapide de la classe ouvrière et des organisations de travailleurs, l'intérêt porté à l'inspection du travail s'est accentué. Il en est de même, de son importance, de son efficacité et son rôle influent socialement, économiquement, et même politiquement dans l'amélioration des conditions du travail.

    Au Burkina Faso comme dans les autres pays du tiers monde, les Inspections de travail sont des institutions publiques animées par des inspecteurs et des contrôleurs du travail qui sont chargées de veiller au respect des droits du travail. Ces inspecteurs et contrôleurs du travail ont pour rôle d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales et de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

    C'est suite à la requête des organisations professionnelles des travailleurs que l'inspection du travail s'implante en avril 1948 à Bobo Dioulasso, important centre économique à forte concentration de main-d'oeuvre2.Par la suite, elle s'installera également à Ouagadougou vers les années 1953-1954. Aujourd'hui notre pays compte 13 directions régionales du travail et de la sécurité sociale (DRTSS)3.

    Au plan national les missions qui sont assignées à l'inspecteur du travail sont définies par l'article 391de la LOI N° 028 -2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso qui stipule que : « L'inspection du travail, placée sous l'autorité du ministre chargé du travail, est chargée de toutes les questions relatives aux conditions des travailleurs et aux rapports professionnels.

    2 Charles Kabeya « démocratie et syndicalisme en Afrique noire, l'expérience du Burkina Faso éditions Karthala, 1989 p.31.

    3 Voir l'article 29 du décret no2011-465/PRES/PM/MFPTSS du 20 juillet 2011 portant organisation du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale.

    L'inspecteur du travail :

    1. participe à l'élaboration des règlements de sa compétence ;

    2. veille à l'application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs ;

    3. éclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;

    4. porte à l'attention de l'autorité compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes ;

    5. participe à la coordination et au contrôle des services et organismes concourant à l'application de la législation sociale ;

    6. procède à toutes études et enquêtes liées aux différents problèmes sociaux, à l'exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l'inspection du travail collabore».

    Ce bref rappel des missions assignées à l'inspecteur du travail laisse paraître que celui-ci est un acteur de la vie économique et sociale de notre pays. Cependant sa place dans le fonctionnement de l'entreprise reste à déterminer. C'est pourquoi nous nous sommes posé les questions suivantes :

    1. Comment l'inspecteur du travail contrôle la législation du travail dans les entreprises au Burkina Faso ?

    2. Comment l'inspecteur du travail règle conflits de travail dans les entreprises ?

    Ces interrogations justifient le choix de notre thème sur «le rôle de l'inspecteur du travail dans le fonctionnement de l'entreprise au Burkina Faso».

    Notre travail s'articulera autour de deux grandes parties. La première partie est consacrée au rôle premier de l'inspecteur du travail (la visite en entreprise) et dans la seconde partie, nous aborderons le rôle pacificateur de l'inspecteur du travail.

    Il n'est pas inutile de signaler que la dénomination « inspecteurs du travail », employée tout au long de cette étude, par mesure de simplification, recouvre l'ensemble des principaux intervenants des services d'inspection c'est-à-dire les contrôleurs du travail, les inspecteurs du travail et leurs suppléants légaux.

    PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE

    A l'origine l'inspecteur du travail apparaissait comme le gendarme chargé de faire respecter le droit du travail. Mais avec l'évolution du monde du travail, l'inspecteur du travail a pensé conseiller au lieu de sanctionner. Il appartient donc à l'inspecteur du travail de convaincre et de faire coopérer les partenaires sociaux dans le but de promouvoir une meilleure application de la loi et assurer la paix sociale.

    Les inspecteurs du travail sont ainsi amenés à pénétrer dans les lieux de travail pour effectuer des contrôles. A l'occasion de cette visite, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'une telle formalité risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

    Cette mission de contrôle est consacrée par l'article 397 du code du travail4. Elle comprend deux (02) aspects, un aspect juridique qui concerne l'application de la législation du travail (premier chapitre) et un aspect technique qui porte sur la sécurité et santé au travail (deuxième chapitre).

    4L'article 397 du code du travail dispose que : « Les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, ont le pouvoir de :

    1. pénétrer librement aux fins d'inspection, sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;

    2. pénétrer de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif de supposer que des travailleurs y sont occupés ;

    3. requérir si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes sanctions que les inspecteurs du travail ;

    4. procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :

    - interroger, avec ou sans témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut être nécessaire ;

    - requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ;

    - prélever ou faire prélever et emporter aux fins d'analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l'employeur ou son représentant en soit averti.

    Les frais résultant de ces expertises et enquêtes sont à la charge du trésor public ».

    Chapitre I : : le contrôle de l'application de la législation du travail
    dans l'entreprise

    La mission de contrôle est la mission première de l'inspecteur du travail. La convention n°81 de l'O.I.T sur l'inspection du travail prévoit en son article 3 paragraphe a) que : « l'inspection du travail sera chargée d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions ». Cet article stipule que les conditions de travail et la protection des travailleurs doivent constituer l'essentiel des domaines de compétence de l'inspecteur du travail dans les entreprises.

    Section I : les conditions générales de travail

    A la lumière des dispositions pertinentes des instruments juridiques nationaux (le code du travail et ses textes d'application) et internationaux (les conventions et les recommandations de l'OIT) du travail, l'une des fonctions essentielles de l'inspection du travail est d'assurer l'application des lois, règlements et conventions relatifs aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs professions.

    Il s'agit de l'ensemble des règles légales, réglementaires, arbitrales (les sentences arbitrales) et conventionnelles dont l'objet est de favoriser le bien être du travailleur dans l'entreprise.

    De façon pratique ces règles sont relatives notamment à l'organisation technique du travail, aux contrats du travail et aux salaires.

    Lors de sa visite dans les entreprises, l'inspecteur du travail est amené à faire cesser les situations anormales relatives à l'organisation technique du travail.

    Paragraphe I : le contrôle relatif à l'organisation technique du travail

    Tout d'abord, le contrôle de l'inspecteur du travail portera sur le respect de la durée légale de travail5. Ainsi, il va d'une part examiner le nombre d'heures effectuées par les salariés dans la journée (huit heures par jour dans les normes) et d'autre part, demander à l'employeur de lui remettre les fiches de pointage des salariés (pour être en mesure d'évaluer les heures effectivement travaillées).

    Ensuite, il vérifiera si le repos hebdomadaire et les congés sont accordés aux salariés conformément aux articles 1556 et 1567 du code du travail.

    Enfin, il veillera à ce que :

    - le travail des femmes et des adolescents respecte les dispositions légales 8 ;

    - les pires formes de travail des enfants prennent fin (confère article 153 du code

    du travail).

    - les pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de profession cessent

    totalement dans les entreprises (article 4 du code du travail) ;

    Par ailleurs, au cours de ses visites dans les entreprises, l'inspecteur du travail vérifie que les droits des femmes en situation particulière (congé de maternité et repos pour allaitement) ne sont pas bafoués.

    Paragraphe II : le contrôle relatif aux contrats de travail et à la
    rémunération

    La plupart des conflits individuels du travail trouve leur origine dans l'exécution du contrat du travail9. Il est donc nécessaire que l'inspecteur veille à ce que le contenu de ces contrats soit conforme aux dispositions légales du travail.

    5La durée légale de travail des employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou à la pièce, est de quarante heures par semaine dans tous les établissements publics ou privés.

    Dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont fixées à deux mille quatre cents heures par an, la durée hebdomadaire étant fixée par voie réglementaire par le ministre chargé du travail après avis de la commission consultative du travail. (Article 137 du code du travail).

    6 L'article 155 du code du travail dispose que : « Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de vingt-quatre heures minimum par semaine et a lieu en principe le dimanche ».

    7 L'article 156 du code du travail dispose que « : Le travailleur a droit au congé payé à la charge de l'employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel...»

    8 Voir les articles 142,149 et suivants du code du travail

    Pour ce faire, l'inspecteur du travail une fois dans l'entreprise, prend connaissance des différents types de contrats qui existent dans l'entreprise (il s'agit notamment du CDD10, du CDI11, du contrat de travail temporaire, du contrat de travail à temps partiel12, du contrat de tâcheronnat, du contrat de stage, et du contrat d'apprentissage) et vérifie que :

    - toutes les clauses contenues dans ces contrats sont conformes à la législation

    du travail ;

    - les contrats à durée déterminée sont constatés par écrit (article 55 du code du

    travail) ;

    - les contrats des travailleurs burkinabè expatriés et non nationaux sont visés par

    l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 56 du code du travail ;

    - les salaires des travailleurs correspondent à leur catégorie et comportent toutes

    les indemnités dues et sont payés dans les délais prescrits par la loi (article194 du code du travail)

    - les salaires des travailleurs dans les entreprises sont au moins égaux aux

    salaires minima interprofessionnels garantis SMIG (30684 FCFA par mois)13 ;

    - les salaires minima des travailleurs du secteur privé régis par le code du travail

    sont relevés de quatre pour cent (4%) conformément à l'article premier (1er) du décret n°2012-633/PRES/PM/MEF/MFPTSS du 24 juillet 2012 portant relèvement des salaires minima du secteur privé régis par le code du travail ;

    - le paiement des salaires est fait sur le lieu de travail, sauf cas de force majeure

    (article 193 du code du travail) ;

    9 Selon l'article 29 du code du travail burkinabé, le contrat du travail est « toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne appelée travailleur, s'engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur ...»

    10 L'article 49 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée est le contrat dont le terme est précisé à l'avance par la volonté des deux parties.... ».

    11 L'article 62 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée indéterminée est le contrat de travail conclu sans précision de terme.

    Il n'est pas soumis au visa, sauf les cas prévus par l'article 56 ci-dessus ».

    12 L'article 47 Le contrat de travail à temps partiel est le contrat de travail dont la durée d'exécution est inférieure à la durée hebdomadaire légale ».

    13 Confère l'article 1 du Décret N° 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les salaires minima interprofessionnels garantis.

    15 Le règlement intérieur doit contenir uniquement les dispositions relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions liées à la sécurité et à la santé au travail

    - le paiement de tout salaire est accompagné d'une pièce justificative dite bulletin

    de paye, dressée et certifiée par l'employeur et remise au travailleur (article 197 du code du travail) ;

    - les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions

    règlementaires14 ;

    - les employeurs n'infligent pas des amendes aux employés pour quelque motif

    que ce soit (article 213 du code du travail) ;

    - des indemnités sont allouées aux travailleurs s'ils sont astreints par obligation

    professionnelle à un déplacement occasionnel et temporaire hors de leur lieu habituel d'emploi (article 186 code du travail burkinabè).

    Section II : les autres domaines de contrôle de la législation du

    travail

    Il s'agit essentiellement des domaines : administratif et socio- économique

    Paragraphe I : sur le plan administratif

    Sur le plan administratif l'inspecteur du travail contrôle entre autres : 1. le règlement intérieur :

    Ce contrôle s'effectue lors de l'élaboration du règlement intérieur et surtout lorsque l'employeur est amené en vertu de son pouvoir disciplinaire, à prendre des sanctions.

    En effet lors de l'élaboration du règlement intérieur, l'inspecteur du travail est amené à vérifier si le contenu du règlement intérieur est conforme aux dispositions du code du travail15.Une fois celui-ci élaboré, l'employeur le lui envoie. L'inspecteur peut exiger qu'une clause illicite ou portante atteinte aux droits des travailleurs en soit retirée. Le salarié qui estime qu'une clause du règlement intérieur est illégale doit saisir l'inspecteur du travail.

    ? 14 Confère l'article 5 de l'Arrêté N°2007-003/MTSS/SG/DGT/DER du 07 mars 2007 portant règlementation des heures supplémentaires et des modalités de leur rémunération

    Par exemple des clauses prévoyant une rupture automatique du contrat de travail en cas d'absences non justifiées dans les 24 h ou 48 h doivent être annulées car contraires à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour justifier la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.

    Le règlement intérieur prévoit en général différentes sanctions disciplinaires. Concernant la faute disciplinaire, en l'absence de définition claire, elle consistera à l'inobservation de toute disposition émanant du chef d'entreprise et acceptée par l'ensemble du personnel. Dans ce cas l'inspecteur du travail aura une action limitée faute de dispositions réglementaires.

    2. Les institutions représentatives du personnel :

    L'inspecteur du travail dans son rôle de pacificateur, concourt à la bonne marche des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel16, délégués syndicaux, membres du comité de sécurité et de santé au travail) au sein des entreprises.

    La législation du travail oblige, d'une part tout employeur qui emploie au moins onze salariés, de mettre en place des délégués du personnel et d'autre part, tout employeur qui emploie au moins trente salariés (pour le secteur industriel, les travaux publics, le bâtiment, les mines et les carrières) ou cent salariés (les établissements commerciaux et/ou administratifs) de mettre en place un comité de sécurité et santé au travail. Ces institutions ont pour rôle de défendre les intérêts des salariés et de veiller au bon fonctionnement de l'entreprise et au respect de la législation du travail. Ainsi, l'inspecteur du travail ne manquera pas de contrôler que ces institutions fonctionnent bien. Pour ce faire son contrôle va se dérouler selon les étapes suivantes :

    Première étape

    Une fois dans l'entreprise, l'inspecteur du travail va d'abord vérifier si l'ensemble des institutions requises sont bien présentes au sein de l'entreprise. Il va donc s'assurer qu'elle possède des délégués du personnel ou un comité de sécurité et santé au travail.

    Deuxième étape

    Ensuite, il vérifiera que ces institutions se réunissent de manière périodique comme l'exige la loi. Par ailleurs, il s'assurera que ces institutions disposent des moyens

    16 Voir effectif minimum et nombre des élus pour les délégués du personnel en annexe.

    d'action nécessaires à leurs missions (Il s'agira de savoir si elles disposent de locaux, crédits d'heures et liberté de déplacement).

    Troisième étape

    Enfin il donnera des conseils aux délégués du personnel, aux membres du comité de sécurité et santé au travail et aux délégués syndicaux pour qu'ils puissent mieux jouer leurs rôles.

    3. Les dérogations :

    Les dérogations accordées par l'inspecteur du travail touchent à la fois le domaine collectif et le domaine individuel des relations de travail. Ainsi, dans le domaine individuel, l'inspecteur peut accorder des dérogations concernant l'horaire de travail (pour effectuer des heures supplémentaires pendant une période supérieure ou égale à six (6)17 mois et récupérer des heures de travail, donner son avis lors du licenciement d'un délégué du personnel18 ou encore l'emploi de jeune salarié19). Mais dans le domaine collectif, l'inspecteur peut autoriser ou être à l'initiative de la création d'institution représentative du personnel lorsque les quotas légaux ne sont pas atteints20.

    Ces dérogations relèvent de la seule compétence de l'inspecteur du travail et son avis est important avant toute prise de décision de l'employeur.

    NB : les actes administratifs de l'inspecteur du travail peuvent faire l'objet d'un recours administratif (recours gracieux ou recours hiérarchique généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d'un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).

    17 Voir l'article 4 de l'arrêté N°2007- 003/ /MTSS/SG/DGT/DER Portant réglementation des heures supplémentaires et des modalités de leur rémunération.

    18 Article 314 du code du travail « tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'avis de l'inspecteur du travail. »

    19 Confère l'arrêté n°2008-02/MTSS/SG/DGSST du 26 décembre 2008 portant dérogation à l'âge minimum d'admission à l'emploi

    20 Confère l'article 17 de l'arrêté N°2009- 016 MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009 relatif aux délégués du personnel

    Paragraphe II : sur le plan socio-économique

    La rédaction de rapports périodiques d'activités (concernant notamment les contrôles, les attestations de chômage et les conflits de travail) est aussi l'une des tâches administratives de l'inspecteur du travail. Ce tableau d'ensemble des activités de l'inspection du travail permet de mettre en évidence certaines lacunes législatives, règlementaires ou encore certains facteurs de troubles sociaux (chômage, grève). Bien établi il constitue un instrument très efficace d'information pour les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, d'une part, et le baromètre du climat social dans les entreprises d'autres part. C'est dans ces rapports que les services d'inspection pourraient faire des suggestions pour une amélioration de la législation en vigueur.

    La collecte et la tenue à jour de statistiques présentent une importance indiscutable dans les activités de l'inspecteur du travail (statistiques sur les embauches, les licenciements, les conflits de travail, les ouvertures et les fermetures d'entreprises).

    Sur le plan social la fonction de l'inspecteur est orientée vers deux catégories de personnes, les employeurs et les travailleurs dont les intérêts divergents souvent. Il revient donc à l'inspecteur du travail de faire converger leurs intérêts par ses conseils ou en appliquant la loi. Cette position privilégiée de l'inspecteur du travail lui permet d'apprécier le climat social dans les entreprises que l'on pourrait définir comme l'état des relations entre les employeurs et les travailleurs. Les fonctions sociales de l'inspecteur du travail telles qu'elles viennent d'être évoquées exigent de lui qu'il ait plus d'initiatives et de sens de responsabilité. Elles font davantage appel à son objectivité, à sa patience et à sa compréhension, mais aussi à son autorité personnelle qui devra s'appuyer sur une connaissance très profonde des situations auxquelles il se trouve confronté.

    Quant à la fonction économique, la recommandation n°133 de l'organisation internationale du travail (O.I.T) envisage cette question. Elle suggère, entre autres, que les inspecteurs du travail possèdent « des connaissances sur les aspects économiques et techniques du travail «.Cette considération est basée sur deux raisons, à savoir, l'impossibilité de dissocier développement économique et évolution sociale.

    Etant garante de l'application des normes sociales et responsable de la protection physique des travailleurs, du respect de leurs conditions sociales, l'inspecteur du travail occupe ainsi une place idéale et privilégiée d'observateur du milieu social

    (monde du travail) dans lequel doivent s'exécuter les programmes de développement et les plans de développements économiques.

    En effet, l'inspection du travail dispose d'un certain nombre de données qualitatives ou chiffrées dont les décideurs ont besoin pour bâtir leurs plans de développement, telles que :

    - le climat social au sein des entreprises ;

    - les conventions collectives existantes

    - le nombre des entreprises et des salariés ;

    - le salaire moyen payé par branche d'activité ;

    - compétences et besoins de main d'oeuvre dans un secteur économique ou géographique etc.

    Pour qu'il yait développement économique, il faut qu'il yait d'abord la paix sociale dans les entreprises, ainsi l'inspecteur du travail contribue indirectement au développement économique de notre pays.

    Cet aperçu que nous venons de faire sur les différentes tâches entrant dans le contrôle de l'application de la législation du travail nous a permis d'avoir une vision globale des activités de l'inspecteur du travail dans le domaine. Ce qui nous conduit à présent à examiner les autres aspects du rôle de l'inspecteur du travail.

    Chapitre II : le contrôle en sécurité et santé au travail

    Les visites sur les lieux de travail (ateliers, usines, magasins, chantiers, exploitations agricoles) constituent normalement la tâche essentielle de l'inspecteur du travail dont on peut dire qu'elle consiste à "assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs21", notamment en sécurité et santé au travail dont le cas ici, nous intéresse.

    Ce contrôle, suivant les Etats, est confié à un inspecteur à compétence générale, assisté le cas échéant par des techniciens ou experts requis à titre consultatif ou à des inspecteurs spécialisés (chimistes, mécaniciens, ingénieurs électriciens, médecin etc.).

    L'évolution et la complexité de la technologie, l'éventail des procédés utilisés dans l'industrie exigent des compétences trop étendues pour être assimilées par le seul inspecteur du travail.

    En ce qui concerne ce type de contrôle, pour être efficace, il doit suivre les 2 étapes suivantes : le contrôle préalable et le contrôle en cours de fonctionnement

    Section I : le contrôle préalable

    Aux termes du paragraphe 1 et 2 de la convention n°81 de l'organisation internationale du travail (O.I.T), l'inspection du travail devra être préalablement avertie de l'ouverture de tout nouvel établissement ; de même, les plans des établissements, des installations ou des procédés de fabrication doivent lui être communiqués pour avis.

    A la lumière de cette convention le contrôle préalable peut se faire à deux niveaux.

    21L'article 3 la convention n°81 de l'O.I.T. dispose que : « 1. Le système d'inspection du travail sera chargé :

    a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions ; .... ».

    Paragraphe I : le contrôle préalable dans les bâtiments et travaux

    publics

    Le bâtiment et les travaux publics (BTP) est un secteur dont les entreprises ont des spécificités marquées. Les dangers perçus sur les chantiers ont longtemps été dominés par ceux pouvant entraîner un accident de travail, dont la conséquence physique est immédiate. Progressivement, une prise de conscience des dangers, difficiles à identifier dans les configurations fluctuantes du chantier et dont les effets sont différés dans le temps, se met en place, et la prévention des risques dans le BTP prend largement en compte ces nuisances. Leur repérage est le préalable nécessaire à l'évaluation des risques professionnels en fonction des données liées à l'environnement, aux types de matériels, aux matériaux et aux produits utilisés, sans oublier l'importance des caractéristiques liées à l'individu. Ainsi lorsque les plans d'un nouveau bâtiment sont transmis à l'inspection du travail , les inspecteurs du travail les examinent pour s'assurer que les conditions d'hygiène et de sécurité par rapport à des normes légales précises telles la disposition des locaux , l'éclairage , l'aération , l'évacuation des gaz et substances toxiques , etc. ...sont respectées. Mais avec l'apparition sans cesse de nouvelles techniques et produits chimiques, la tâche du comité de sécurité et santé au travail et des inspecteurs du travail devient de plus en plus délicate.

    Paragraphe II : le contrôle préalable dans les autres entreprises

    Les dispositions contenues dans les conventions n°81 et n°129 de l'OIT ratifiées par le Burkina Faso et dans la recommandation n°133 ne sont pas reprises par les dispositions nationales. Toutefois l'article 412 du code stipule que : « toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l'inspection du travail du ressort ou au Centre de formalités des entreprises territorialement compétent ». Dans ce cadre, l'inspection du travail lorsqu'il reçoit une déclaration d'ouverture, transfert toutes les informations nécessaires à l'organisme de prévoyance sociale.

    En tout état de cause, l'idéal serait que les services de l'inspection du travail soient effectivement associés à un système national de contrôle préventif dont l'impact sur le nombre des accidents de travail et maladies professionnelles serait incontestablement positif.

    Section II : le contrôle en cours de fonctionnement

    L'inspecteur du travail est amené à effectuer deux types de contrôle durant l'existence d'une entreprise : le contrôle lors des visites ordinaires et le contrôle après un accident de travail ou une maladie professionnelle.

    Paragraphe I : le contrôle lors des visites ordinaires

    Le contrôle réalisé par l'inspecteur du travail lors des visites ordinaires relève de la mission traditionnelle de l'inspection du travail. L'inspecteur du travail procède à l'examen des locaux de l'entreprise en question. Son attention portera principalement sur les aspects suivants :

    1. Equipements collectifs : bâtiments(les garde-corps, les filets anti-chute, les barrières etc.), installations fixes (aération, éclairage, chauffage, installations électriques, sanitaires, vestiaires) ; outillage (chaudières, hauts fourneau, engins de levage, etc.) ;

    2. Equipement individuels : dispositifs de sécurité, vêtements et appareil de protection (gants, chaussures de sécurité, casques), éléments du poste de travail (siège, éclairage individuel) ;

    3. Les nuisances22 : bruit, humidité, fumée, vibrations, lumière ... ;

    4. Mesures générales de prévention 23: protection et secours contre l'incendie (des extincteurs), signalisation et consignes pour l'emploi de substances toxiques (telles que le cyanure, le plomb, le phosphore etc.) ou dangereuses, évacuation des poussières etc.

    Toutes défectuosités ou infractions constatées doivent être signalées à l'employeur avec invitation à y remédier ; cette invitation selon l'appréciation de l'inspecteur du travail (gravité du risque, négligence coupable, mauvaise foi) prendra la forme d'un conseil, avertissement, mise en demeure, procès-verbal d'infraction.

    Dans tous les cas, tout contrôle s'accompagne obligatoirement de divers avis et conseils à l'employeur tels que :

    22 Voir titre I chapitre II du décret N°2011-928 /PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 Novembre 2011fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.

    23 Voir titre III chapitre I du décret N°2011-928 /PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 Novembre 2011fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.

    - l'opportunité d'une transformation à effectuer ;

    - le remplacement d'un outillage ;

    - information sur un meilleur procédé de protection ;

    - meilleure utilisation d'un dispositif de sécurité ;

    - rappel de règles de sécurité à observer ;

    - utilisation des vêtements ou appareils de protection individuels.

    Retenons que l'inspecteur du travail ne possède pas souvent de connaissances techniques pour bien mener sa visite. Il est obligé souvent de faire appel à des experts comme les médecins, les sapeurs-pompiers, les techniciens en bâtiment etc.

    La mission de contrôle décrite ci-dessus est la mission première de l'inspecteur du travail. Mais de nos jours cette mission est reléguée au second plan au profit de la mission de conciliation pour plusieurs raisons. Ces raisons sont, entre autres :

    1. l'importance des conflits soumis aux inspecteurs du travail ;

    2. l'insuffisance de moyens de contrôle ;

    3. l'inapplication effective de sanctions constatées.

    Paragraphe II : le contrôle après un accident de travail ou maladie
    professionnelle

    Les notifications des accidents de travail24(AT) ou les maladies professionnelles25 (MP) sont rendues obligatoires dans presque tous les codes du travail de l'Afrique francophone. Au Burkina Faso, l'article 55 de la loi N° 015?2006/ÁÍ du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso dispose que « L'employeur est tenu de déclarer à l'établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi et à l'inspection du travail du ressort, dans un délai de quarante-huit heures ouvrables, tout accident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés occupés dans l'entreprise. En cas de carence ou d'impossibilité de l'employeur, la

    24 Accident survenu du fait ou à l'occasion du travail, soit sur le lieu et pendant le temps de travail, soit à un moment où le salarié était placé sous la subordination de l'employeur, soit pendant le trajet interrompu et non détourné pour des motifs personnels de sa résidence à son lieu d'emploi et vice-versa

    25 Maladie contractée par un travailleur à l'occasion de l'exécution de son ou de ses contrats de travail et inscrite dans un tableau de maladies professionnelles établi par un règlement.

    déclaration peut être faite par la victime ou par ses représentants ou encore par ses ayants-droit, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle». Cette obligation est également mentionnée à l'article 24626 du code du travail burkinabè. Dans le cadre de la prévention des risques professionnels (accidents de travail et maladies professionnelles), l'inspecteur du travail sur demande de la Caisse nationale de sécurité sociale et en collaboration avec le comité de sécurité et santé au travail procède à des enquêtes pour rechercher les causes et déterminer les responsabilités, la gravité de l'accident ou de la maladie professionnelle, etc.

    Au Sénégal, tout accident entraînant une incapacité permanente même partielle doit faire l'objet d'une enquête. Au Burkina Faso, seuls les accidents de travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente totale ou partielle de travail égale ou supérieure à 15 %, doivent faire l'objet d'une enquête de la part de l'inspection du travail et le sont généralement sur requête expresse de l'organisme national de sécurité sociale. Cette situation qui ne favorise pas la prévention des accidents de travail d'une manière générale a trois causes :

    - l'insuffisance des moyens dont disposent les services d'inspection de sécurité et santé au travail ;

    - la présence insuffisante de l'inspecteur sur les lieux de travail ;

    - l'insuffisance de formation appropriée de l'inspecteur en sécurité et santé au

    travail...

    Les enquêtes sur les accidents de travail permettent de dédommager les victimes ; les travailleurs victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle bénéficient de prestation en nature (soins) et de prestation en espèce (rente d'incapacité).

    En Afrique, en raison de la crise de l'emploi, la question de sécurité et de santé au travail est loin d'être une priorité, aussi bien aux yeux des autorités administratives, qu'à ceux des travailleurs, victimes potentielles ; une telle situation n'est pas pour faciliter la mission de l'inspection du travail.

    C'est à travers les visites dans les entreprises que l'inspecteur du travail joue au mieux son rôle de garant du respect de la législation sociale et contribue le plus à la sensibilisation et à la prévention. Toute l'importance de l'action de l'inspection du

    26Article 246 du code du travail dispose que « L'employeur est tenu de déclarer à l'institution de sécurité sociale et à l'inspection du travail du ressort, dans un délai de deux jours ouvrables, tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise ».

    travail se résume à la mission de contrôle et l'on peut dire que c'est à travers les contrôles que l'inspection du travail se fait mieux connaître.

    DEUXIEME PARTIE LE ROLE PACIFICATEUR DE L'INSPECTEUR DU

    TRAVAIL

    Si pour le Bureau international du travail (BIT), la fonction de résolution des conflits collectifs du travail paraît difficilement compatible avec les fonctions d'inspection liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs professions, la règlementation du travail, au Burkina Faso, attribue une fonction de conciliation des conflits du travail à l'inspection du travail (titre VII du code du travail)27.Le code du travail fait obligation aux employeurs et aux employés de soumettre les conflits qui les opposent à la conciliation préalable de l'inspection du travail, qu'il s'agisse de conflits individuels (article 320 du code du travail) ou collectifs (article 369 du code du travail). Notre premier chapitre sera consacré à la mission de conciliation et dans le deuxième chapitre nous aborderons le rôle d'informateur et conseiller de l'inspecteur du travail.

    27Héritée de la loi du 11 février 1950 qui a confié la fonction de conciliation à l'inspecteur du travail.

    28 On se souvient des troubles sociaux de 1936 en France où les salariés et les employeurs confrontés à des graves conflits ont choisi de porter spontanément leurs différends devant l'inspecteur du travail.

    Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail dans le règlement des
    conflits dans les entreprises

    Même si les conventions n°81 et n°129 de l'OIT sont muettes au sujet de la conciliation, elle est considérée comme faisant naturellement partie des fonctions des inspecteurs du travail du fait, d'une part, qu'ils sont des fonctionnaires dont les qualités d'indépendance et d'impartialité sont prévues à l'article 6 de la convention n°81 de l'OIT et que, d'autre part, ils sont les plus proches des partenaires sociaux et, par conséquent les mieux placés pour comprendre les litiges entre employeurs et salariés. A l'origine, ce sont les employeurs et les travailleurs qui avaient désigné l'inspecteur du travail comme conciliateur naturel en raison de la confiance qu'ils avaient en lui28 .

    Section I : les conflits individuels

    Selon l'article 319 du code du travail « Le différend individuel est le conflit qui oppose un ou plusieurs travailleurs à leurs employeurs à l'occasion de l'exécution du contrat de travail pour la reconnaissance d'un droit individuel ».

    Quant à l'article 320 du même code, il stipule que : « Tout employeur ou tout travailleur doit demander à l'inspecteur du travail ou à son délégué ou à son suppléant légal, de régler le différend à l'amiable ». La tentative de conciliation devant l'inspection du travail est donc un préliminaire obligatoire prescrit par le code du travail du Burkina Faso.

    Les réclamations du plaignant peuvent être formulées par écrit ou verbalement et adressée à l'inspection du travail.

    Paragraphe I : La saisine de l'inspection du travail

    La règle générale en matière de saisine de l'inspection du travail est que le droit d'exercer une action individuelle appartient d'abord au salarié et à l'employeur qui sont des partenaires dans le contrat de travail. Toutefois, les syndicats ou les délégués syndicaux ou du personnel dans le cadre de leur mission de protection et de défense des intérêts de leurs membres et des salariés, peuvent assister l'employeur ou le travailleur et peuvent même exercer vis-à-vis d'eux des actions dites de substitution. C'est -à- dire qu'ils ont la faculté leur permettant d'agir en lieu et place de leurs

    membres sous réserve que les intéressés aient été avertis et n'aient pas déclarés s'y

    opposer.

    Lorsqu'il est saisi, du différend, l'inspecteur du travail délivre au plaignant une convocation qui doit contenir les indications suivantes :

    - Le nom, le prénom, la profession et l'adresse de la personne convoquée ;

    - l'objet de la plainte, la date, l'heure et le lieu de la conciliation.

    La convocation peut être remise à mains propres par un agent de l'administration (un agent de liaison par exemple) ou par la partie plaignante à l'autre partie. Elle peut être postée, télégraphiée, faxée....

    Paragraphe II : la conciliation

    La conciliation est l'une des principales missions exercées par l'inspection du travail au Burkina Faso ; ainsi, en cas de conflits individuels de travail l'inspecteur du travail convoque les parties aux fins de procéder à leur conciliation amiable.

    A l'issue de la tentative de conciliation, plusieurs situations peuvent se présenter à l'inspecteur du travail :

    1. en cas de conciliation ou de règlement définitif du conflit à l'amiable, il procède
    à la signature d'un procès-verbal de règlement à l'amiable qui vaut titre exécutoire ;

    2. lorsque la conciliation porte seulement sur une partie des points du litige, un
    procès-verbal de règlement amiable partiel est établi. Il vaut titre exécutoire pour les éléments ayant fait l'objet d'accord. Un procès-verbal de non conciliation sera établi pour le surplus de la demande et transmis, à la requête de l'une des parties, au tribunal du travail ;

    3. en cas d'échec total du règlement à l'amiable, un procès-verbal de non
    conciliation est dressé et signé par le conciliateur et les parties au litige ;

    4. un procès-verbal de non conciliation par défaut peut être également signé par
    l'inspecteur du travail et par la partie présente lorsque l'une des parties ne comparait pas après deux convocations lors de la tentative de conciliation29. Une mention

    29 L'article 324 du code du travail dispose que : « Lorsque l'une des parties au différend ne comparaît pas après deux convocations, un procès-verbal de non conciliation par défaut est dressé et signé par l'inspecteur du travail, son délégué ou son suppléant légal et par la partie présente ».

    expresse est faite sur le procès-verbal lorsqu'une des parties au litige refuse de le signer30 ;

    5. l'inspecteur peut également dresser un procès-verbal exécutoire lorsque les

    éléments du litige ne sont pas contestés et sont relatifs aux salaires légaux, conventionnels ou contractuels, congés payés et primes d'ancienneté, nonobstant les cas de conciliation ci-dessus cités31.

    Les procès-verbaux de conciliation totale et de conciliation partielle, le procès-verbal exécutoire dressés par l'inspecteur du travail, conformément aux articles 321, 323 et 325 ci-dessus valent titres exécutoires32.

    La procédure ainsi décrite est utilisée pour la résolution des conflits individuels allant du refus de la remise du certificat de travail au licenciement, en passant par les cas de maladies ,d'accident , de salaire ,de discipline, de repos , etc.

    La majorité (52%) des cas de litiges individuels soumis à l'inspection du travail du centre en 2011 a donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de non conciliation comme l'indique le tableau ci-dessous.

    30 L'article 322 du code du travail dispose que : « En cas d'échec, un procès-verbal de non conciliation est dressé et signé par l'inspecteur du travail, son délégué ou son suppléant légal et les parties au litige. Mention expresse est faite du refus de signer le procès-verbal par l'une des parties ».

    31 L'article 325 du code du travail dispose que : « L'inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal exécutoire lorsque les éléments du litige ne sont pas contestés et sont relatifs aux salaires légaux, conventionnels ou contractuels, aux congés payés et aux primes d'ancienneté, nonobstant les cas de conciliation ci-dessus cités ».

    32 L'article 326 du code du travail dispose que : « Les procès-verbaux de conciliation totale et de conciliation partielle, le procès-verbal exécutoire dressés par l'inspecteur du travail, conformément aux articles 321, 323 et 325 ci-dessus valent titres exécutoires ».

    Tableau de répartition des conflits individuels traités par type de règlement et par point de réclamation en 2011.

    Points de litige

    PVC

    PVCP

    PVNC

    PVNCD

    PVE

    Total

    valeur

    pourcentage

    Salaire

    460

    99

    312

    41

    21

    933

    14,16%

    Préavis

    239

    117

    515

    42

     

    913

    14%

    Indemnité de licenciement

    262

    116

    423

    43

     

    844

    13%

    Congé payé

    425

    103

    442

    45

    18

    1033

    16%

    Prime d'ancienneté

    40

    8

    68

    23

     

    139

    2%

    Dommages et intérêts

    91

    0

    690

    42

     

    823

    12%

    Heures supplémentaires

    21

    4

    89

    2

     

    116

    2%

    Transport

    2

    2

    8

    1

     

    13

    0%

    Reclassement

    14

    0

    18

    6

     

    38

    1%

    Cotisation CNSS

    158

    31

    264

    30

     

    483

    7%

    Certificat de travail

    299

    128

    331

    34

     

    792

    12%

    Bulletin de paie

    7

    2

    2

    2

     

    13

    10%

    Autres

    110

    64

    263

    7

     

    444

    7%

    Total

    Valeur

    2133

    674

    3425

    318

    39

    6589

    100%

    pourcentage

    32%

    10%

    52%

    5%

    1%

    100%

     

    Source : Direction régionale du travail et de sécurité sociale du centre

    PVC : Procès-verbal de conciliation

    PVCP : Procès-verbal de conciliation partielle

    PVNC : Procès-verbal de non conciliation

    PVNCD : Procès-verbal de non conciliation par défaut

    PVE : Procès-verbal d'exécution

    - l'évolution et les tendances d'évolution des relations entre les partenaires

    sociaux ;

    Section II : les conflits collectifs

    Le conflit collectif est un différend qui naît en cours d'exécution d'un contrat de travail et qui oppose un ou des employeurs à un groupe organisé ou non de travailleurs pour la défense d'un intérêt collectif.

    L'article 369 du code du travail stipule que : « Tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties :

    1. à l'inspecteur du travail, lorsque le conflit est limité au ressort territorial d'une inspection du travail ;

    2. au directeur du travail, lorsque le conflit s'étend sur les ressorts territoriaux de plusieurs inspections du travail. »

    Paragraphe I : la conciliation

    Lorsqu'ils sont saisis d'un différend collectif de travail, l'inspecteur du travail ou le directeur du travail convoque les parties et procède sans délai à la tentative de conciliation.

    Si l'une des parties ne comparait pas, le conciliateur la convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder sept jours sans préjudice de sa condamnation à une amende prononcée par la juridiction compétente sur procès-verbal dressé par l'inspecteur ou le directeur du travail.

    Pour mieux se préparer à la conciliation l'inspecteur ou le directeur du travail doit disposer de dossiers, d'archives et de la documentation sur l'entreprise concernée par le conflit.

    Les informations à recueillir et les documents à regrouper doivent concerner :

    - les employeurs, les syndicats d'employeurs et de travailleurs ;

    - les textes législatifs, conventionnels et règlementaires ;

    - les procès-verbaux de règlement de conflits qui ont eu lieu dans le passé entre

    les parties, les accords signés et les sentences arbitrales ;

    - les dossiers de l'affaire faisant l'objet de conciliation. Les données, les

    problèmes en cause, les personnalités intervenant dans la conciliation et tout autre élément pouvant aider à la résolution du conflit.

    L'inspecteur ou le directeur du travail procèdera au choix du lieu de la réunion qui doit être un lieu neutre (l'inspection du travail, ministère....)

    Il procèdera également au choix de la personne devant assurer le secrétariat. Elle devra rédiger le compte rendu ou rapport et le procès-verbal de la conciliation de la manière la plus fiable possible.

    Il classera les points soulevés en trois groupes :

    - les points de droit ;

    - les points pouvant être considérés comme relevant de l'équité ;

    - et les autres points.

    L'inspecteur ouvrira les discussions d'abord sur les points de droit, les examinera point par point et exigera des parties fautives l'application des textes violés ou non

    appliqués.

    S'agissant des points relevant de l'équité, l'inspecteur usera de ses qualités de persuasion, de négociateur et de son expérience pour obtenir des concessions de part et d'autre.

    Pour ce qui concerne les autres points, l'inspecteur grâce à son habileté, son expérience et son influence doit pouvoir amener les uns et les autres au réalisme et à renoncer à certaines de leurs réclamations.

    La conciliation peut se faire en une ou plusieurs séances. Si elle doit durer plusieurs séances, le conciliateur ne doit pas hésiter à le faire. Cela permettra sans doute aux esprits de se calmer et également des concertations au sein des parties.

    L'inspecteur en profitera pour faire le compte rendu ou le résumé à ses supérieurs hiérarchiques et obtenir d'eux des conseils et des instructions pour la suite.

    La durée et le nombre de séances dépendent énormément de la complexité, de l'urgence du règlement du conflit ainsi que de l'attitude des parties.

    Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine, l'inspecteur ou le directeur du travail doit dresser un procès-verbal donnant les résultats de sa conciliation à savoir :

    1. L'accord des parties

    Dans ce cas un procès-verbal constatant l'accord est établi. Il est signé de l'inspecteur ou du directeur du travail, contresigné par les deux parties en conflit et met fin au différend. L'accord de conciliation est immédiatement exécutoire. Le procès-verbal d'accord total est déposé le jour même de sa signature au greffe du tribunal du travail du lieu du différend par l'inspecteur ou le directeur du travail qui doit veiller à l'exécution des accords par les parties.

    Chaque partie est ampliataire du procès-verbal et à partir de la date de réception de son exemplaire est dans l'obligation d'exécuter les accords lui incombant (article 37033du code du travail).

    2. L'accord partiel des parties

    Dans le cas d'accord partiel dans un conflit collectif, les points d'accord font l'objet de la même procédure d'exécution que celle de l'accord total. Les points de désaccord sont transmis à l'arbitrage.

    3. Le désaccord des parties

    L'article 371 du code du travail dispose que « En l'absence d'accord, le conciliateur rédige un rapport sur l'état du différend et l'adresse accompagné des documents et renseignements recueillis par ses soins au ministre chargé du travail. Une copie du rapport est remise sans délai à chacune des parties avec mention de la date à laquelle ce document a été envoyé au ministre chargé du travail ».

    L'inspecteur ou le directeur du travail informe les parties des autres procédures légales qui suivent celle de la conciliation. La plupart des conflits collectifs qui sont parvenus à la direction régionale du travail et de sécurité sociale du centre en 2012 ont trouvé des solutions amiables. (Voir le tableau ci-dessous).

    33 L'article 370 du code du travail dispose que : «.... L'accord de conciliation est immédiatement exécutoire. Il est déposé au greffe du tribunal du travail du lieu du différend et une ampliation est adressée aux parties ».

    Tableau des conflits collectifs de 2012 enregistrés par la direction régionale du travail et de sécurité sociale du centre

    Structures

    Motifs

    Travailleurs Concernés

    Observations

    1

    Brigade

    Burkinabè de
    Sécurité(BBS)

    Délégués du personnel,

    CNSS, prime d'ancienneté, horaire de travail

    Ensemble du

    personnel

    PVC

    2

    BIGS GLOBAL

     

    Ensemble du

    personnel

    PVC

    3

    WATER AID

    Restructuration

    Ensemble du

    personnel

    PVC

    4

    BURKINA MAGANESE

    Restructuration

    102

    personnes

    Dossier transféré à la DGT

    Source : Direction régionale du travail et de sécurité sociale du centre

    PVC : Procès-verbal de conciliation

    DGT : Direction générale du travail

    Paragraphe II : l'arbitrage

    L'arbitrage se déroule en deux (02) étapes :

    1. la saisine du conseil d'arbitrage :

    Dans un délais de dix (10) jours maximum qui suivent la date de réception du procès-verbal de non conciliation transmis par l'inspecteur du travail ou le directeur du travail, le ministre chargé du travail défère le différend à un conseil d'arbitres composé du président de la cour d'appel et de deux membres désignés sur la liste des arbitres prévus à l'article 37334.

    2. La sentence arbitrale du conseil d'arbitrage :

    « La sentence du conseil d'arbitrage est notifiée sans délai par le président du conseil d'arbitrage aux parties ainsi qu'à l'inspecteur ou au directeur du travail» (article 375 du code du travail).

    Elle est immédiatement exécutoire et prend effet à compter du jour de la notification du conflit à l'autorité compétente lorsqu'elle n'est pas refusée par les parties ou par l'une d'entre elles.

    Le refus d'application de la sentence arbitrale est notifié par déclaration écrite remise dans les quarante-huit heures francs qui suivent la communication de la sentence au ministre chargé du travail qui en délivre récépissé ( article 376 du code du travail burkinabè)

    La sentence du conseil d'arbitrage peut faire l'objet d'un recours devant la chambre sociale de la cour de cassation (article 377 du code du travail).

    La procédure prévue pour le règlement des conflits collectifs paraît longue pour les travailleurs et les syndicats. Cependant on peut retenir que l'une des raisons qui

    34 Article 373 du code du travail : « Les arbitres sont désignés tous les quatre ans sur une liste établie par voie règlementaire par le ministre chargé du travail après avis de la commission consultative du travail.

    Les arbitres sont choisis en fonction de leur autorité morale et de leur compétence en matière économique et sociale à l'exclusion toutefois des fonctionnaires en exercice, des personnes qui ont participé à la tentative de conciliation et de celles qui ont un intérêt direct dans le conflit.

    Le mandat des arbitres est renouvelable »

    justifie cette procédure est de privilégier le dialogue, les négociations collectives35 et éviter d'autres voies de recours telles que la grève36 et le lock-out37 .

    Pour notre part, la mission de contrôle devrait être privilégiée par rapport à la mission de conciliation car le contrôle est un moyen de prévention des conflits dans les entreprises.

    35 Selon la convention n° 154 de l'OIT sur la négociation collective le terme «négociation collective» s'applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de:

    a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou

    b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs ; et/ou

    c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

    36 La grève est une cessation concertée et collective de travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction

    37 Le lock-out est une décision par laquelle un employeur interdit au salarié l'accès à l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif de travail

    38L'inspecteur du travail ; « éclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs»

    Chapitre II les conseils de l'inspecteur du travail

    Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient pleinement conscients de la nécessité de connaître et d'observer leurs droits et obligations respectifs.

    Aussi, la convention 81 de l'organisation internationale du travail (O.I.T), dans son article 3 paragraphe 1 b, confie également à l'inspecteur du travail la mission«de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ». Cette mission est reprise par la législation nationale à travers le code du travail, en son article 391, alinéa 338.

    Les bénéficiaires de ces conseils sont, entre autres, les employeurs, les employés et l'autorité compétente.

    Section I : Conseil et information aux employeurs et aux travailleurs

    Il s'agit des conseils techniques et des informations que l'inspecteur du travail peut être amené à fournir aux travailleurs et aux employeurs sur les procédures ou moyens les plus appropriés pour observer les dispositions légales, et ce compte tenu d'une situation donnée (article 391 du code du travail).

    Paragraphe I : au sein de l'entreprise

    Lors de ses visites l'inspecteur du travail informe l'employeur ou les représentants du personnel de la législation ou de la règlementation en vigueur ou de toutes nouvelles dispositions légales dont ils ignorent encore l'existence ou les modalités d'application.

    L'inspecteur du travail donne des conseils et des informations aux comités de sécurité et santé au travail (C.S.S.T) pendant les réunions qu'ils tiennent.

    Selon l'article 4 de l'arrêté N°2008-003 /MTSS/MS/SG/DGSST du 06 janvier 2009 portant création, attribution, composition et fonctionnement des comités de sécurité et santé au travail, le comité de sécurité et de santé au travail a pour mission de :

    1. contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
    travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure y compris les travailleurs temporaires ;

    2. contribuer à l'amélioration des conditions de travail ;

    3. contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans
    l'établissement et susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective ;

    4. veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en
    matière de sécurité et santé au travail.

    L'inspecteur du travail accompagne également les délégués du personnel dans l'accomplissement de leurs missions. Selon l'article 316 du code du travail : « Les délégués du personnel ont pour missions :

    1. de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à l'application des conventions collectives, aux classifications professionnelles et aux taux des salaires ;

    2. de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires ;

    3. de veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes mesures utiles y relatives.

    4. de communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

    Les délégués du personnel peuvent se faire assister par un délégué syndical de l'entreprise dans l'accomplissement de leurs missions ».

    Les informations et les conseils ainsi donnés contribuent tant à la prévention des risques professionnels qu'à l'amélioration des relations entre travailleurs et employeurs.

    Paragraphe II : en dehors de l'entreprise

    Dans son bureau l'inspecteur du travail poursuit sa mission d'informateur et de conseiller.

    A ce titre, il reçoit les employeurs et les employés qui désirent obtenir un certain nombre d'informations ; ces demandes de consultations peuvent être écrites ou verbales. Par exemple des délégués du personnel peuvent se présenter devant l'inspecteur du travail pour demander des conseils techniques sur un certain nombre de points qu'ils ont eu à discuter au cours d'une de leurs réunions.

    L'inspecteur du travail donne également des conseils aux partenaires sociaux lors des négociations collectives, au sein des commissions mixtes paritaires et commission consultative du travail.

    En résumé, cette mission est exercée par l'inspecteur du travail à travers différents moyens, notamment :

    - par les observations formulées par les agents de contrôle de l'inspection du

    travail lors des visites.

    - par les informations des agents des services de renseignements de l'inspection

    du travail dont une salle de renseignement est spécialement créé pour accueillir et renseigner les partenaires sociaux.

    - par les observations formulées au profit du comité de sécurité et de santé au

    travail (C.S.S.T)

    - par la diffusion d'informations aux moyens d'internet, de la presse écrite et

    audiovisuelle.

    Section II : informations à l'autorité compétente

    L'article 391 du code du travail dispose que : « ... l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes... ». Il participe à la coordination et au contrôle des services et organismes concourant à l'application de la législation sociale. Ainsi l'inspecteur du travail attirera l'attention de l'autorité compétente à travers des rapports sur les déficiences, les abus, qui ne sont pas couverts par la législation existante et lui soumettra au besoin des propositions de textes d'amélioration39. L'inspecteur du travail participe aussi à l'élaboration des textes et des conventions collectives.

    39 L'article 3 de la convention n°81 dans son paragraphe c dispose que : « Le système d'inspection du travail sera chargé de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes ».

    Paragraphe I : lors de l'élaboration de la législation et de la
    règlementation

    Cette participation varie suivant les pays. Dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, l'Inspection du travail est à la base des projets de lois et de règlements dans les domaines du travail. Elle participe aux travaux des divers organes mixtes ou tripartites chargés d'émettre des avis ou des propositions sur des questions ou dossiers touchant le monde du travail ou relatives aux conditions de travail et de main d'oeuvre au niveau national. C'est le cas notamment au Burkina Faso pour la Commission Consultative du Travail (CCT), la Commission Nationale d'Investissement, la Commission Nationale des Mines, le Comité National Technique Consultatif de Sécurité et santé au travail ...

    Paragraphe II : lors de l'élaboration des conventions collectives

    En ce qui concerne les conventions collectives, l'inspecteur du travail oriente les parties quant au contenu et veille à ce que les dispositions de ces conventions ne dérogent pas aux dispositions légales du travail.

    Ici également, le rôle de l'inspecteur du travail varie suivant les législations nationales. En Afrique francophone, ce rôle est très important.

    C'est un des devoirs de l'inspecteur du travail d'encourager les travailleurs et les employeurs à aplanir leurs difficultés et à améliorer leurs rapports par l'établissement d'accords collectifs au niveau des entreprises, de la profession, de la région ou du pays.

    L'initiative de la négociation appartient en principe aux deux parties (employeurs et travailleurs). Une fois celle-ci engagée, l'intervention de l'inspecteur du travail peut être plus ou moins directe ou plus ou moins active. S'il s'agit d'une convention collective ordinaire, c'est-à-dire n'ayant qu'un caractère contractuel, l'inspecteur du travail n'intervient en principe qu'à la demande des parties. Mais s'il s'agit d'une convention collective susceptible d'extension, l'intervention de l'inspecteur du travail est expressément prévue. Dans ce cas, dans la plupart des pays francophones d'Afrique, c'est une commission mixte paritaire qui est saisie et qui siège sous la présidence de l'inspection du travail. Dans tous les cas, il faut retenir, qu'il incombe à

    l'inspection du travail de veiller à ce que la convention collective ne contienne pas des clauses contraires à la loi.

    Conclusion

    En somme, nous pouvons dire que l'inspection du travail est un service administratif placé sous l'autorité du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale , qui a pour mission de garantir la paix sociale par l'amélioration des conditions de vie et de travail, d'une part, et par l'aménagement de bonnes relations professionnelles dans les entreprises, d'autre part. Cette mission comporte plusieurs responsabilités que nous avons développées tout au long de cette étude. Suivant l'évolution et les changements du monde du travail, ces responsabilités deviennent de plus en plus complexes.

    Pour rester fidèle à elle-même, l'inspecteur du travail doit recouvrer un caractère dynamique qui lui permet de résoudre les problèmes posés, de répondre aux exigences du milieu, du contexte économique et social.

    Les obstacles qui peuvent l'empêcher d'atteindre ces objectifs sont essentiellement d'ordre matériel (manque de moyens de déplacement pour effectuer les contrôles)40, humain (manque de personnel dû à une désaffection des candidats envers cette profession)41 et organisationnel. Il est important que le gouvernement repense le problème de l'inspection du travail, de l'action bénéfique que cette institution peut avoir tant sur plan social qu'économique. Ainsi il doit lui donner les moyens financiers, matériels et les structures nécessaires pour lui permettre d'accomplir sa mission principale qui est l'apaisement du climat social dans les entreprises.

    Dans cette perspective, il serait opportun d'envisager, dès maintenant, la façon dont il conviendrait de modifier les structures (la création d'un conseil de prud'hommes42 par exemple) les adapter, non seulement aux responsabilités traditionnelles qui évoluent avec le temps, mais surtout aux nouvelles responsabilités, telles la prise en compte du secteur informel qui devient de plus important dans notre système économique actuel.

    Malgré l'insuffisance des moyens et les difficultés qui pèsent sur l'inspection du travail, les inspecteurs du travail arrivent à résoudre certains problèmes d'ordre social, garantissant ainsi la paix sociale au Burkina Faso. Il est donc primordial de réorganiser le service de l'inspection du travail (en spécialisant les inspecteurs du

    40 A titre d'exemple, pour la Direction régionale du travail et de la sécurité sociale du centre (DRTSS/C) on a seulement deux véhicules.

    41 A titre d'exemple, la promotion 2011-2013 des inspecteurs du travail qui devrait être au nombre de 17 est au nombre de 14 pour désistement des candidats au profit d'autres professions.

    42 Le conseil de prud'hommes est une juridiction de premier degré des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre employeurs et salariés de droit privé.

    travail dans des domaines précis), donner ses priorités (prioriser le contrôle par rapport aux autres missions) et redynamiser ses actions en procédant à un renforcement en capacités humaines et matériels.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Ouvrages

    · Jean-Emmanuel RAY, Droit du travail Droit vivant, 2005, 13è éd., éd. Liaisons, 640p ;

    · KIEMDE P., Droit du travail et de la sécurité sociale, collection précis de droit burkinabé, 2006

    · Nicolas VALTICOS, Droit International du Travail, tome 8, Paris, Dalloz, deuxième édition, 1983 ;

    · Charles Kabeya « démocratie et syndicalisme en Afrique noire, l'expérience du Burkina Faso éditions Karthala, 1989 p.31.

    · BIT, les grands défis mondiaux de l'inspection du travail, manuel d'éducation ouvrière, Genève 2005 92 pages ;

    · BIT, inspection du travail, manuel d'éducation ouvrière, Genève 1986 102 pages ;

    II. Législation

    · La loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso

    · La loi n°015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés

    · La convention O.I.T N°131 sur la fixation des salaires minima, 1970

    · La convention O.I.T N°081 sur l'inspection du travail, 1947

    · La convention O.I.T N°52 sur les congés payés, 1936

    · La convention O.I.T N°95 sur la protection du salaire, 1949

    · La convention O.I.T N° 129 sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

    · La convention O.I.T N°87 sur la liberté syndicale et la promotion du droit syndical, 1948

    · La convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi ; 1973

    · Le décret n°2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les salaires minimum interprofessionnels garantis des travailleurs à l'exception des personnes liées à leur employeur par un contrat d'apprentissage

    · Le décret N°2011-928 /PRES/PM/MFPTSS/MS/MATDS du 24 Novembre 2011fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.

    · Le Décret N° 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les salaires minima interprofessionnels garantis.

    · Le décret no2011-465/PRES/PM/MFPTSS du 20 juillet 2011 portant organisation du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale

    · Le décret n°2012-633/PRES/PM/MEF/ MFPTSS du 24 juillet 2012 portant relèvement des salaires minima du secteur privé régis par le code du travail

    · L'Arrêté N°2007-003/MTSS/SG/DGT/DER du 07 mars 2007 portant règlementation des heures supplémentaires et des modalités de leur rémunération

    · L'arrêté n°2007-004/MTSS/SG/DGT/DER du 7 mars 2007 fixant les modalités d'application de la semaine de 40h dans les établissements non agricoles

    · L'arrêté N°2009- 016 MTSS/SG/DGT/DERdu18 décembre 2009relatif aux délégués du personnel

    · L'arrêté n°2008-027/MTSS/SG/DGSST du 26 décembre 2008 portant dérogation à l'âge minimum d'admission à l'emploi

    · L'Arrêté conjoint n°2008-E-0002/MTSS/MS/SG/DGSST du 6 janvier 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement des comités de sécurité et santé au travail

    III. Rapports, études, manuels et mémoires

    · Le Quotidien : Rapport sur les conventions de l'OIT au Burkina Faso Publié le jeudi 13 décembre 2012

    · Sidwaya : conflits de travail, les partenaires du mouhoun à l'école de la législation (session de formation)

    · Yelkouni Colette : mutation et évolution de l'inspection du travail au Burkina Faso

    · Bambara Joseph cours de différends du travail

    · Guide méthodologique de l'inspection du travail édition 2011

    IV. Sites web

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_de_travail_en_France https://fr.wikipedia.org/wiki/France https://www.lexinter.net/

    https://www.ilo.org/

    https://www.mtss.gov.bf/

    Tables des matières

    DEDICACE i

    REMERCIEMENTS ii

    SIGLES ET ABREVIATION iii

    Sommaire 1

    Introduction 6

    PREMIERE PARTIE : LA MISSION DE CONTROLE 8

    Chapitre I : le contrôle de l'application de la législation du travail

    dans l'entreprise 10

    Section I : les conditions générales de travail 10

    Paragraphe I : le contrôle relatif à l'organisation technique du travail 10

    Paragraphe II : le contrôle relatif aux contrats de travail et à la rémunération 11

    Section II : les autres domaines de contrôle de la législation du travail 13

    Paragraphe I : sur le plan administratif 13

    Paragraphe II : sur le plan socio-économique 16

    Chapitre II : le contrôle en sécurité et santé au travail 17

    Section I : le contrôle préalable 18

    Paragraphe I : le contrôle préalable dans les bâtiments et travaux publics 19

    Paragraphe II : le contrôle préalable dans les autres entreprises 19

    Section II : le contrôle en cours de fonctionnement 20

    Paragraphe I : le contrôle lors des visites ordinaires 20

    Paragraphe II : le contrôle après un accident de travail ou maladie

    professionnelle 21

    DEUXIEME PARTIE LE ROLE PACIFICATEUR DE L'INSPECTEUR DU

    TRAVAIL 24

    Chapitre I : le rôle de l'inspecteur du travail dans le règlement des

    conflits dans les entreprises 25

    Section I : les conflits individuels 25

    Paragraphe I : La saisine de l'inspection du travail 25

    Paragraphe II : la conciliation 26

    Section II : les conflits collectifs 29

    Paragraphe I : la conciliation 29

    Paragraphe II : l'arbitrage 32

    Chapitre II : les conseils de l'inspecteur du travail 35

    Section I : Conseil et information aux employeurs et aux travailleurs 35

    Paragraphe I : au sein de l'entreprise 35

    Paragraphe II : en dehors de l'entreprise 36

    Section II : informations à l'autorité compétente 37

    Paragraphe I : lors de l'élaboration de la législation et de la règlementation 38

    Paragraphe II : lors de l'élaboration des conventions collectives 38

    Conclusion 40

    BIBLIOGRAPHIE 42

    Tables des matières 44

    ANNEXES I

    Annexes

    A/ Liste des conventions de l'OIT ratifiées par le Burkina Faso depuis 1960 Le Burkina Faso a ratifié 42 conventions dont 38 sont toujours en vigueur.

    Intitulée de la convention

    Date de

    ratification

    1

    C. 3

    Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919

    30.06.1969

     
     

    C. 4

    Convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919

    21.11.1960

     
     

    C. 6

    Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants

    (industrie), 1919

    21.11.1960

     
     

    C. 11

    Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921

    21.11.1960

     
     

    C. 13

    Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

    21.11.1960

    6

    C. 14

    Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

    21.11.1960

     
     

    C. 17

    Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

    30.06.1969

     
     

    C. 18

    Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925

    21.11.1960

    9

    C. 19

    Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925

    30.06.1969

     
     

    C. 26

    Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

    21.11.1960

     
     

    C. 29

    Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930

    21.11.1960

    12

    C. 41

    Convention (n° 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934

    21.11.1960

     
     

    C. 81

    Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947

    21.05.1974

    14

    C. 87

    Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

    21.11.1960

     
     

    C. 95

    Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949

    A l' exclusion de l'article 11, du fait de la ratification de la convention n° 173 (a accepté la partie II)

    21.11.1960

     
     

    C. 97

    Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

    9.06.1961

     
     

    C. 98

    Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de

    négociation collective, 1949

    16.04.1962

     
     

    C. 100

    Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

    30.06.1969

    19

    C. 105

    Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

    25.08.1997

    20

    C. 111

    Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

    16.04.1962

     
     

    C. 116

    Convention (n° 116) portant révision des articles finals, 1961

    16.04.1962

    22

    C. 122

    Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964

    28.10.2009

    23

    C. 129

    Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

    21.05.1974

     
     

    C. 131

    Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

    21.05.1974

    25

    C. 132

    Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 Durée du congé spécifiée : 1 mois civil. A accepté les

    12.07.1974

     
     

     
     

    dispositions de l'article 15, paragraphe 1 a) et b).

     

    26

    C. 135

    Convention (n° 135) concernant les représentants des

    travailleurs, 1971

    21.05.1974

     
     

    C. 138

    Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973

    Age minimum spécifié: 15 ans

    11.02.1999

     
     

    C. 141

    Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

    25.08.1997

     
     

    C. 142

    Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

    28.10.2009

     
     

    C. 143

    Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants

    (dispositions complémentaires), 1975

    9.12.1977

     
     

    C. 144

    Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976

    25.07.2001

     
     

    C. 150

    Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978

    3.04.1980

    33

    C. 159

    Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983

    26.05.1989

     
     

    C. 161

    Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

    25.08.1997

     
     

    C. 170

    Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

    15.09.1997

    36

    C. 173

    Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 A accepté les obligations de la partie II

    11.02.1999

     
     

    C. 182

    Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

    25.07.2001

     
     

    C. 184

    Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans

    l'agriculture, 2001

    28.10.2009

     
     

    39

    C. 52

    Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936

    Dénoncée le 12.07.1974

    30.06.1969

     
     

    C. 101

    Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 Dénoncée le 12.07.1974

    30.06.1969

     
     

    41

    C. 5

    Convention (n° 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919

    Dénoncée le 11.02.1999

    21.11.1960

     
     

    C. 33

    Convention (n° 33) sur l'âge minimum (travaux non

    industriels), 1932
    Dénoncée le 11.02.1999

    21.11.1960

     
     

    Source : ILOLEX - 5. 1. 2009

    B- Effectif minimum et nombre des élus des délégués du personnel

    L'effectif à prendre en considération pour élire les délégués du personnel dans un établissement est celui des travailleurs qui y sont habituellement occupés. Il s'agit des :

    · Salariés sous contrat à durée indéterminée.

    · Salariés sous contrat à durée déterminée.

    · Salariés à temps partiel dont la durée est supérieure ou égale à 20heures par semaine ou 85 heures par mois.

    · Apprentis.

    · Les travailleurs engagés à l'essai.

    · Les travailleurs engagés ou rémunérés à l'heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser au cours d'une année l'équivalent de six mois de travail au sein de l'établissement.

    · Les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l'établissement et y effectuant des périodes de travail régulier atteignant 6 mois au cours d'une année.

    · Les gérants ou représentants liés par un contrat de travail même dissimulés sous une qualification inexacte.

    Le nombre des délégués à élire est proportionnel à l'effectif des salariés de l'établissement et se présente comme suit :

    Nombre de travailleurs

    Délégués titulaires

    Suppléants

    11 à 25

    1

    1

    26 à 50

    2

    2

    51 à 100

    3

    3

    101 à 250

    5

    5

    251 à 500

    7

    7

    501 à 1000

    9

    9

    Plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs pour les effectifs compris dans ces tranches.






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery