WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'adhésion de la République Démocratique du Congo à  l'OHADA, un atout pour l'attraction des investissements privés

( Télécharger le fichier original )
par Julio LULU BIN LULU
Université protestante au Congo - Licence 2013
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

1. Problématique

« L'OHADA est un droit des affaires à portée régionale qui bénéficie d'une légitimité internationale et inspire confiance aux investisseurs » sont là le propos de l'Ambassadeur Richard ZINK, Chef de la délégation de l'UE en RDC1(*).

Dans ce monde où les relations internationales sont marquées par la mondialisation et caractérisées par la globalisation, les hommes n'ont qu'une idée, celle de construire des espaces économiques au sein desquels les frontières géographiques vestiges d'une souveraineté n'auront que la signification politique. La construction de ces espaces économiques qui consacrent l'intégration économique des Etats membres vise d'une part le développement économique et social et d'autre part l'harmonisation de certains facteurs favorisant la concrétisation de l'idée de mondialisation.

Les pays Africains ont été longtemps caractérisés par le chacun pour soi, chaque Etat voulant garder jalousement son indépendance nouvellement acquise, parfois au prix du sang. Mais au fil de temps, la nécessité de s'associer en vue de sécuriser les affaires dans les pays francophones fut à la base de la création de l'OHADA2(*). La création de l'OHADA démontre un certain dynamisme, une exceptionnelle volonté et un sens de réalisme avec lequel les Etats Africains ont manifesté cet intérêt d'instaurer une certaine harmonisation de leur droit des affaires. Cette volonté est pour notre part la manifestation d'un jugement de haute valeur scientifique qui, perçue comme un défi, doit se mériter.

Comme son nom l'indique, l'OHADA se préoccupe du droit des affaires. Il faut entendre par là « l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit comptable, au droit de la vente et des transports3(*). L'OHADA vise à promouvoir l'émergence d'une communauté  économique africaine, à renforcer la sécurité juridique et judiciaire afin de favoriser le développement de l'Afrique et contribuer à la consolidation de l'unité Africaine. Elle instaure à cet effet un espace juridique commun (des règles unifiées) et un espace judiciaire commun (une juridiction supranationale exerçant la fonction de cour de cassation).

La RDC ne pouvait guère rater la concrétisation d'un début d'intégration africaine car le pays a l'obligation de se mettre au diapason de l'évolution des temps modernes, étant donné que son environnement des affaires était caractérisé par une insécurité juridique et judiciaire très prononcée. Son adhésion à l'OHADA parait salutaire car l'ordonnancement juridique et judiciaire d'un pays est un facteur essentiel pour acquérir la confiance des investisseurs internationaux, allant du fait que des bonnes bases juridiques sont la clé d'un développement économique et social stable.

L'arsenal juridique congolais contient plusieurs textes ayant pour but d'attirer les investissements privés notamment la loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements, la loi n°002/2002 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, le Décret du 5 juin 2002 portant création de l'ANAPI. Mais malgré tous ces avantages offert aux investisseurs, il n'ya pas eu un afflux des investisseurs comme on l'aurait souhaité. Car bon nombre d'opérateurs économiques avaient finis par douter de la capacité des instances judiciaires à régler les contentieux éventuels qui pourraient découler de leurs opérations mais aussi l'impartialité, voire la compétence de certains juges congolais. Cependant, l'on ne pouvait pas remettre tout le tort aux investisseurs car « investir est déjà en soit un risque, même s'il est calculé, s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'ya pas beaucoup d'espoir à susciter l'attrait des investisseurs »4(*). Une entreprise ne peut venir s'installer dans un pays ou investir dans une zone si elle n'a aucune garantie que juridiquement ses intérêts seront protégés.

En effet, la RDC est un pays d'avenir et il y a de raison de le croire. Son territoire est tellement immense et propice à des grandes exploitations agricoles et minières, son secteur minier offre une gamme extrêmement variée de minerais autant que d'énormes possibilités d'exploitations.

Mais malgré tout le potentiel que regorge le pays, il sombre toujours dans la pauvreté, son PIB est fixé à moins de 100 dollars américain par tête d'habitant, le pays se trouve parmi les plus pauvres de la planète étant donné que près de 70% de sa population vit en dessous du seuil de la pauvreté fixé à 1 dollar par jour selon le rapport mondial de l'année 2010 du PNUD5(*). Le doing bisness le place au 178è rang mondial sur 183 pays répertoriés.

C'est ainsi que vint la nécessité d'adhérer à l'OHADA car seul le secteur privé est porteur d'espoir pour développer économiquement la RDC. On ne peut sortir le pays de la pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population sans passer par l'économie et parler de l'économie en RDC c'est faire allusion plus aux investissements car l'Etat seul ne peut être en mesure de le faire.

Le droit issu de l'OHADA se présente comme un outil de développement et comme une Afrique renouvelée dans la gestion de son destin économique. Cela s'est matérialisé par la promulgation de la loi n°10/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la RDC au traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ce droit des affaires très attendu, se voit être un outil d'attractivité des investissements nouveaux par ricochet de la relance économique. Cette adhésion contribuera au renforcement de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques, condition essentielle de l'amélioration du climat des affaires6(*).

La question que l'on se pose est de savoir en quoi l'OHADA sera-t-il une solution pour l'amélioration du climat des affaires et d'attrait des investissements privés dans notre pays ? En d'autre terme, en quoi l'OHADA constitue-t-il une solution pour l'attraction des investissements privés en RDC ?

C'est cette grande interrogation qui constitue la toile de fond de notre dissertation.

2. Hypothèse

GORDON MACE et François PETRY définissent l'hypothèse comme étant une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche7(*). Ainsi, en réfléchissant sur la crise de développement du Congo suite à une carence constatée des investisseurs, nous avons constaté que la cause y étant à la base est la capacité responsive faible du système politique qui, incapable d'assurer une politique d'incitation des investisseurs. Pendant que les lois économiques doivent être dynamiques, il existait en RDC des lois et règlements qui dataient de l'époque coloniale, en plus il n'existait aucune garantie juridique et judiciaire aux investisseurs. L'OHADA vient moderniser la législation en matière économique de notre pays en offrant des garanties juridique et judiciaire aux investisseurs ainsi que certains avantages, ce que ces derniers posaient comme condition sine qua non pour venir investir. En adhérant à l'OHADA, le pays s'ouvre aux investisseurs et nous espérons pour cela bénéficier de l'afflux des investissements privés car toutes les conditions y sont déjà réunies quant à ce.

L'insécurité juridique était due à la vétusté des textes à caractère économique. Actuellement avec l'OHADA, il ya désormais possibilité de créer facilement une SARL sans attendre l'autorisation du président de la République comme c'était au par avant. Avec l'OHADA, il ya possibilité de créer une société unipersonnelle. Parlant de l'insécurité judiciaire, notons que celle-ci était due à la qualité de l'appareil judiciaire et son inadéquation au contexte économique international actuel. Avec l'OHADA, outre les tribunaux nationaux, il existe une cour commune supranationale (CCJA). Celle-ci est considérée comme une cour de cassation pour toutes les affaires qui concernent les matières régies par l'OHADA et qui concernent un Etat partie et un investisseur ou les investisseurs entre eux. En plus, l'arbitrage étant codifié dans l'acte uniforme, il est consacré comme mode de règlement de différend contractuel. C'est à cause de ce qui précède que nous disons l'OHADA est aujourd'hui un atout pour l'attraction des investissements privés en RDC.

3. Intérêt du sujet

L'intérêt de notre travail consiste à démontrer en quoi l'adhésion à l'OHADA constitue une étape décisive pour la politique d'attraction des investissements privés, car pour le développement économique de la RDC, nous avons besoin des investisseurs. Une bonne politique d'attraction des investissements privés serait une partie des solutions pour la crise des investisseurs qui gangrène le pays. L'investissement est le facteur par excellence de la croissance économique et du développement, et pour qu'il en soit ainsi, l'Etat doit promouvoir un climat des affaires attractif et compétitif, garantissant aussi bien la sécurité juridique et judiciaire qui soit à la phase des réalités économiques du monde actuel. L'adhésion du pays à l'OHADA qui s'inscrit dans cette perspective apportera un nouvel élan car ses règles sont actuelles, viables et protecteurs des investissements. Il s'agit en outre de mettre à la disposition des lecteurs, ce travail qui est le fruit de nos recherches afin de les mettre au courant de ce droit nouveau et les avantages qu'il prévoit à toute personne désirant investir en RDC.

4. Délimitation spatio-temporelle du sujet

Pour qu'un travail scientifique soit compréhensif, il doit être limité dans le temps et dans l'espace. De ce fait, nous commencerons dans cette dissertation à montrer les différentes mesures mises en place par l'Etat Congolais pour attirer les investisseurs ces dix dernières années et qui, à notre avis n'ont pas réussi à convaincre ces derniers. En suite, nous aborderons les différents moyens prévus par l'OHADA pour attirer les investissements privés dans les Etats parties.

Dans l'espace, notre réflexion va porter sur l'analyse du climat des affaires en RDC avant son adhésion à l'OHADA. Nous parlerons enfin de dispositions de l'OHADA visant l'attraction des investissements privés RDC.

5. Méthode et technique de recherche

Toute recherche scientifique nécessite l'utilisation des procédés opératoires rigoureux et bien déterminés dans le processus de la collecte des données. Celle-ci est un effort systématique pour lequel le chercheur enregistre fidèlement et complètement le fait sur lequel porte son étude. Cet effort est réalisé en utilisant certaines méthodes et techniques.

A. Méthode

Selon le dictionnaire Robert Méthodique, la méthode désigne l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité dans les sciences.

En ce qui nous concerne, nous avons fait recours à deux méthodes : la méthode descriptive et la méthode comparative.

Selon J.LOUBET, la méthode descriptive est d'abord associée au concept de totalité en niant l'isolement entre ensembles et leurs parties et en soulignant que la réalité sociale est le fait de l'ensemble des interrogations entre ses différents éléments. Autrement dit, l'ensemble des démarches raisonnées, ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat en se basant sur l'analyse du contenu des données recueillies8(*).

La méthode comparative quant à elle est basée sur des propositions circonstancielles exprimant un rapport de supériorité, d'égalité ou d'infériorité. Celle-ci nous a aidé à faire une comparaison entre le cadre juridique des investissements en RDC avant l'adhésion à l'OHADA avec celui prévu par l'OHADA.

B. Techniques

J.W. GOODE définit les techniques comme étant des outils utilisés dans la collecte des informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard être soumises à l'interprétation et à l'explication. En d'autres termes, les techniques constituent des instruments servant à récolter des données sur le terrain, il s'agit de moyens et procédés permettant à un chercheur de rassembler des informations sur un sujet donné9(*).

Naturellement il existe plusieurs techniques mais nous en avons retenu deux ; à savoir la technique documentaire et la technique vivante10(*).

La technique documentaire a consisté en l'utilisation des textes de loi, ouvrages, divers mémoires, des articles de revues ainsi que des données recueillies sur la toile. Quant à la technique vivante, notre choix a été porté essentiellement sur l'interview et les informations à la télévision.

6. Plan sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion, l'articulation de notre travail est formée sur trois chapitres subdivisés en sections et paragraphes. Le premier chapitre sera consacré aux considérations générales sur l'investissement, le second lui, portera sur un aperçu des cadres juridiques des investissements en RDC et le dernier quant à lui, parlera de l'adhésion de la RDC à l'OHADA comme gage de l'amélioration du climat des investissements.

Chapitre I. CONSIDERATIONS GENERALES

Dans ce chapitre, il sera question de définir et analyser les différents concepts qui composent notre sujet. D'abord nous définirons le mot investissement, en plus l'attractivité enfin, nous parlerons de la RDC sa configuration et ses potentiels.

Section 1. Notion sur les investissements

Au seuil de toute étude, il est essentiel, rappelle Charles DE VISSCHER de cerner aussi nettement que possible les contours, de dégager ce qui en fait la spécifié. De ce fait, se pose le problème de définir ce qu'il faille entendre par « investissement »11(*).

§ 1. Définition

Polysémique, l'investissement est un concept Français qui revêt une diversité des sens due au fait qu'il est abordé de multiples façons, à la fois par la doctrine économique ou la doctrine juridique, aussi par le fait que multiples disciplines scientifiques l'abordent.

L'investissement peut être défini comme l'emploi de capitaux visant à accroitre la production d'une entreprise ou améliorer son rendement, il s'évalue par la confrontation des dépenses certaines et des recettes aléatoires.

Dans la théorie économique contemporaine, économistes ont donné à l'investissement des différentes définitions.

M. Lamier le définissait comme « le menu qui n'est pas consommé et que l'on destine à maintenir constant ou à augmenter le capital de production ».

D'après M. Flamant : « l'investissement est l'utilisation des capitaux détenus par l'entreprise pour acquérir les moyens nécessaires à son exploitation, ce qui se traduit financièrement par l'affectation des ces capitaux à des emprunts à long terme »12(*).

Au sens large

Investir c'est acquérir des moyens de production, placer des capitaux pour en tirer profit. En d'autre terme, investir voudrait dire : action d'engager des capitaux dans une entreprise en vue d'un profit à long terme13(*). Investir voudrait aussi dire : action d'engager des capitaux dans une affaire pour la développer, accroitre ses moyens de production14(*).

A. Au sens étymologico-économique

Du mot anglais « investment » qui signifie l'acquisition des biens de production en vue de l'exploitation d'une entreprise et de dégager un revenu ou une augmentation de la capacité de production15(*). L'expression investissement ramène à plus d'une autorité notamment :

· les actions en bourse ;

· l'achat d'un immeuble ;

· l'instruction des enfants etc.

Notons que l'investissement exerce une grande influence sur le développement. On peut de ce point de vue considérer l'investissement comme une force génératrice ou créatrice des transmissions structurelles ou latentes.

B. Au sens particulier

Le placement, la mise en réserve d'un bien de consommation durable en vue sa revente ou de sa consommation serait synonyme de l'investissement.

C. Au sens de la comptabilité publique

Le renouvellement des équipements et de l'augmentation de moyen de production apporté au cours d'une période au patrimoine d'un agent implique tout simplement l'investissement. Il convient de retenir que de ces différentes suppositions, mieux hypothèses, on ne saurait confondre l'investissement à la consommation immédiate du revenu c'est-à-dire à la satisfaction des besoins par la destruction des biens et services16(*).

D. Au sens juridique

Comprendre le terme investissement au sens juridique amène à interroger le législateur Congolais et certaines doctrines qui ont tenté de définir le mot investissement.

Le législateur Congolais, à travers la loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements fait la distinction des investissements directs aux investissements indirects.

En effet, l'article 2 dudit code dispose : les investissements directs sont ceux relevant du champ d'application de la loi susmentionnée, envisagé par une entreprise nouvelle ou existante visant à mettre en place une capacité nouvelle à accroître la capacité de production des biens ou prestation de service, à élargir la gamme des produits fabriqués ou des services rendus, accroître la productivité de l'entreprise ou améliorer la qualité des biens ou services. Tandis que l'investissement étranger direct, poursuit le même article à son alinéa 3, c'est tout celui dont la participation étrangère dans le capital social d'une entreprise dans laquelle l'investissement réalisé est au moins égal à 10%17(*).

Selon le Professeur KUMBU KI NGIMBI, le terme investissement serait le coût encouru, la consommation différée en faveur du développement, il comprend l'ensemble de dépenses sur les biens et services, les machines, les constructions, la recherche, la formation et surtout la santé de la population18(*). De ce point de vue, le terme investissement qui emporte à son sein tous ces éléments révélés ci-haut, nous amène à la conclusion selon laquelle ces éléments exercent une influence globale sur le développement d'un pays.

§ 2. Typologies d'investissements

Il existe plusieurs types d'investissements mais nous tenterons d'en citer quelques uns seulement.

A. Typologie selon la finalité industrielle et commerciale

Nous distinguons :

1. Les investissements de renouvellement dont l'objet est le maintien d'un potentiel de production.

2. Les investissements de productivité : ils contribuent à la rationalisation et à la modernisation de l'outil de production, ils sont dépendants de l'évolution technique.

3. Les investissements d'expansion : sont ceux qui contribuent à la croissance de l'entreprise, ils répondent à l'augmentation de la demande faite à l'entreprise.

4. Les investissements d'innovation : ils correspondent au développement d'activités nouvelles en liaison avec le lancement des nouveaux produits et la création des nouveaux marchés.

B. Typologie selon la nationalité du sujet investi

Nous distinguons :

1. L'investissement national : c'est celui effectué avec le capital constitué à l'intérieur du pays et généralement par les nationaux.

2. L'investissement étranger : c'est celui effectué au moyen des capitaux venant de l'étranger et réalisé par toute personne physique ou morale n'ayant pas la nationalité Congolaise ou ayant la nationalité Congolaise mais résident à l'étranger et/ou par toute personne de droit public ou privé ayant son siège social en dehors du territoire Congolais, et effectuant un investissement direct en RDC19(*).

C. Typologie selon l'origine du capital investi

Nous avons :

1. L'investissement public : ici le promoteur est l'Etat et parfois il est généré par les entités décentralisées ou par les entités publiques, il est soumis dans ce cas au contrôle de celui-ci.

2. L'investissement privé : est celui réalisé à l'initiative des entrepreneurs individuels(les particuliers) et dont les activités sont soumises au contrôle de ceux-ci. C'est un placement productif d'une épargne effectuée par les personnes privées. Il a pour fonction essentielle de permettre une meilleure régulation de l'économie en période de croissance et de permettre une stimulation de celle-ci en période de crise.

§ 3. Rôle des investissements et notions voisines

A. Rôle des investissements

A cette ère de globalisation des économies, les investissements privés acquièrent une importance remarquable dans toutes les économies des pays du monde, qu'ils soient développés ou non, démocratique ou non, car celle-ci impose à chaque peuple de développer une vision prospective globale sous peine de passer sous la trappe de l'histoire. D'ailleurs, selon nos recherches, avons conclu que la démocratie n'est pas une panacée, un Etat démocratique est la condition nécessaire mais pas suffisante pour assurer un développement économique. Comme nous pouvons le remarquer, le but de tout Etat est de procurer un plus grand bonheur à son peuple et ce bonheur passe par l'économie20(*). Une économie forte et une bonne politique de Justice distributive permet à un Etat de se mettre à l'abri de tout conflit interne.

En effet, les investissements jouent un rôle fondamental dans les mécanismes économiques que la politique vise à utiliser pour le bien commun. Nous pouvons évoquer par là une mesure importante du programme économique du gouvernement de transition de 2004. Cette mesure concernait le choit à opérer dans la conduite de sa politique économique, celle de réserver à l'Etat le rôle normatif, incitatif et régulateur et de laisser progressivement l'essentiel des activités à l'initiative privée21(*).

Actuellement tous les pays développés, pays émergents n'ont pas opéré de miracle pour arriver à ce stade de développement où ils sont arrivés. Le seul recours que d'aucuns considèrent comme magique est le recours à l'investissement privé.

Accroitre les investissements privés est la solution au développement durable et endogène d'un pays, surtout dans les pays en voie de développement où les Etats sont incapables puisqu'étant pauvre. Actuellement, tous les pays développés sont ceux ouverts aux capitaux privés, la Chine par exemple pays communiste est devenue la deuxième économie mondiale car elle a mis de côté son système communiste qui n'est resté qu'une mascarade et applique aujourd'hui le capitalisme qui l'a amené à ce stade actuel de développement. La promotion des investissements contribue fondamentalement à l'assainissement du climat des affaires et permet en suite un meilleur épanouissement du pays.

Le professeur KABATU SUILA écrit : « l'investissement est d'une importance capitale en ce sens que dans un processus du développement ou de la croissance économique, l'investissement constitue une spécificité étant donné le rôle universel qu'il est appelé à jouer auprès de toutes autres conditions du développement pour l'augmentation soit du volume soit de la qualité, c'est-à-dire l'amélioration des capacités et des performances économiques »22(*).

Robert CHAVIN écrit aussi « l'investissement demeure l'un des axes prioritaires et l'un des outils essentiels de pilotage du développement »23(*).

Actuellement les flux d'investissement ont triplé, le stock des capitaux étrangers représente le double du produit intérieur brut (PIB) mondial. Les accords internationaux d'investissements instruments de coopération pour la promotion, la protection et libération des investissements étrangers, sont en hausse depuis une dizaine d'année. Plus de 2300 accords bilatéraux d'investissements et environ 150 accords d'intégration économique et commerciale assortis de dispositions relatives à l'investissement ont été conclus24(*).

Les investissements favorisent la croissance économique qui est l'augmentation soutenue de la production nationale des biens et services, production des moyens de transport, du nombre des médecins, d'hôpitaux et d'établissements d'enseignement, une administration plus décentralisée, la structuration des banques et institutions spécialisées.

A la lumière de tout ce qui précède, nous pouvons sans doute préciser qu'un meilleur politique de relance économique favorise la diminution de la pauvreté.

B. Notions voisines

Il s'agit ici soit des facteurs qui conditionnent, qui déterminent la meilleure réalisation des investissements, soit la résultante des investissements. Nous citons entre autre :

· La croissance ;

· L'incitation ;

· La relance économique, et ;

· L'épargne.

Bien qu'énumérer, nous pouvons ce pendant établir une différence et un rapport entre ces différentes notions et l'investissement.

1. Nuance avec la relance économique

La relance est une impulsion donnée à l'économie pour réaliser ou accélérer son expansion et le recours à la promotion des investissements constitue l'un des meilleurs moyens de relance économique.

2. Rapport avec la croissance économique

Pour qu'il y ait croissance économique, il fait non seulement que la production augmente, mais aussi que le mouvement ascendant soit durable et non aléatoire. Dans cette perspective, l'investissement s'avère être ainsi le support de la croissance en se sens qu'on ne peut parler de l'augmentation de la production sans qu'il y ait investissement. C'est pourquoi la croissance économique est un préalable majeur du développement, elle est l'objectif final de toutes les économies.

Le professeur KABATU Suila parle encore à ce propos «indépendamment aides extérieures dont un pays en développement peut bénéficier de la part d'autres pays ou d'un endettement extérieur important, il n'est pas possible autrement pour un pays en développement de financer toutes les contraintes ou les exigences que lui impose son développement sans la croissance économique suffisante et permanente. Autrement dit les autres préalables sont nécessaires pour faciliter le déclenchement et la continuation du processus de développement, mais sans la croissance économique le démarrage réel du processus de développement est absolument inaccessible ».

3. Distinction avec l'épargne

Alors que l'investissement désigne la part de l'épargne consacrée à l'achat des biens de production et des biens immobiliers, l'épargne longtemps ignorée, est à la base du développement économique, elle est comprise comme le solde entre le revenu disponible et la consommation. Il s'agit d'une affectation de revenu à la thésaurisation, à un placement, à un prêt ou à l'investissement direct.

4. Rapport avec l'incitation

L'incitation est le moyen de provoquer chez les agents économiques (investisseurs, opérateurs économiques) un comportement jugé souhaitable par les responsables de la politique économique.

Section 2. Notion sur l'attractivité

« L'attractivité est la capacité d'une entreprise, d'une région ou d'une nation à conserver ou à améliorer sa position face à la concurrence des autres unités économiques comparables25(*). La notion de compétitivité est, le plus souvent, vue sous l'angle de la nation et associée à la Concurrence internationale. Elle est alors dénie, de façon plus précise, comme son aptitude à produire des biens et des services qui satisfaient au test de la concurrence sur les marchés internationaux et à augmenter de façon durable le niveau de vie de la population ».

L'attractivité économique d'un territoire peut se définir alors comme étant sa capacité à attirer et retenir des investissements et à créer des emplois. Une autre définition simple de l'attractivité économique d'un pays est la capacité de ce pays à accompagner le monde des affaires dans son développement et sa croissance économique. S'interroger sur l'apport du droit de l'OHADA à l'attractivité économique ainsi définie, suppose d'abord de connaître les réactions qu'il peut susciter auprès des acteurs économiques déjà établis sur les territoires des États Parties et ceux qui seraient tentés de s'y établir.

En effet, face à un système juridique, les investisseurs s'interrogent sur deux aspects importants: les garanties théoriques qu'offrent le système juridique et la perception pratique du respect de ces garanties26(*).

Derrière la question de l'attractivité économique des États de l'espace de l'OHADA se pose la question de l'accueil des investissements étrangers, mais surtout des délocalisations des entreprises étrangères. Sur la base des logiques économiques, celles-ci choisissent d'établir une partie de leur activité de production à l'étranger dans les pays à faibles contraintes règlementaires et sociales, mais disposant des infrastructures nécessaires au fonctionnement de leurs activités. Toutefois, les investisseurs candidats aux délocalisations prennent en compte plusieurs considérations avant de décider de s'établir dans tel ou tel pays.

Le droit de l'OHADA a permis aux États Parties de gagner en crédibilité aux yeux des investisseurs depuis le début de son application. Cela appelle la prise en compte de plusieurs composantes structurantes de l'attractivité économique des territoires. La première, à savoir la prévisibilité et la stabilité du droit économique, semble être un acquis dans tous les États au Traité de l'OHADA. Le droit OHADA a apporté à l'attractivité économique des États Parties une nouvelle politique visant l'attraction des investisseurs privés. Toutefois, cet acquis, aussi considérable soit-il, ne peut contribuer carrément à l'attractivité économique des territoires des États de l'espace de l'OHADA que si d'autres préalables indispensables sont garantis. C'est la combinaison de ces deux facteurs qui feront de cet espace de l'Afrique subsaharienne le pôle de développement rêvé par les pères fondateurs du système juridique de l'OHADA.

Section 3. Configuration et potentiel de la RDC

La RDC considéré aujourd'hui comme pays faible suite aux nombreux problèmes auxquels le pays est confronté a des raisons d'espérer a un développement durable par ricochet celui de l'Afrique toute entière car CHEICH ANTA DIOP dans « des nations nègres et civilisés » a mis en exergue l'importance que pourrait exercer la RDC dans le développement industriel de l'Afrique toute entière27(*).

§ 1. Configuration

La RDC est un pays aux dimensions énorme se trouvant au centre de l'Afrique avec une superficie de 2.345. 000 Km², située au coeur de l'Afrique où elle figure parmi les géants du continent.

Le pays a 10 frontières dont 9 terrestres et une maritime28(*), l'un des plus grands marchés d'Afriques, le pays occupe une position stratégiquement favorable au développement des affaires car en considérant les populations des pays avoisinants qui s'ajoutent à ses 70 millions d'habitants, il constitue un vaste marché d'environ 300 millions de consommateurs.

§ 2. Potentiel

Son territoire est tellement immense et propice à des grandes exploitations agricoles et minières, son sous sol recèle des richesses naturelles d'une abondance et d'une variété inouïes qui font d'elle un véritable « scandale géologique ».

Son secteur minier présente une extrême variété des minerais (bauxite, charbon, colombo, tantalite, cuivre, cobalt, diamant, étain, fer, gaz méthane, manganèse, or, pétrole, schistes bitumeux etc.

Sa forêt constitue l'un des atouts majeurs du pays, car elle représente à elle seule plus de 45% de l'ensemble de la forêt équatoriale et renferme des essences fortes recherchées au monde. Plus de 120 millions d'hectares de terres arables, fertiles et propices à l'agro-industrie y sont concentrés, les conditions climatiques y sont favorables pour des grandes échelles agricoles.

Le pays est doté de plusieurs parcs et réserves naturels abritant des espèces aussi rares que divers telles que l'Okapi, l'Hippopotame blanc, le bonobo etc. Baigné par le fleuve, des rivières et les lacs offrant des vues impeccables et de paysages paradisiaques d'où émergent des volcans en activité ou éteints, qui peuvent faire l'objet d'une grande attraction touristique.

Long d'environ 2900 km, le fleuve Congo qui traverse le pays de part en part possède le débit le plus régulier et le plus puissant au monde (40 000 m3 par seconde), son potentiel énergétique est constitué d'importantes réserves hydroélectriques estimées à 774 000 000 Mth soit environ 100 000 Mth de puissance exploitable dont 44% sont consacrées au seul site d'Inga 1. Actuellement il est prévu des grandes autoroutes d'électricité devant relier à partir de la RDC, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique Australe, l'Afrique du Nord et même l'Europe. Son potentiel hydraulique est fort impressionnant avec un bassin hydraulique d'environ 3 680 000 km² qui fait du pays l'une des grandes réserves d'eau douce au monde29(*).

CHAPITRE II. APERÇU DE QUELQUES CADRES JURIDIQUES DES INVESTISSEMENTS EN RDC

Dans ce chapitre il sera question d'analyser les différents textes juridiques ayant pour but de favoriser l'attrait des investisseurs privés en RDC et qui, avec l'avènement de l'OHADA seront toujours d'application car n'étant pas contraire aux dispositions du traité comme le prévoit l'article 10 du traité de Port-Louis30(*).

Avant son adhésion à l'OHADA, le pays disposait d'une gamme des textes ayant pour but d'attirer les investisseurs privés. Comme tout pays au monde, la RDC recours au secteur privé pour financer ses actions, augmenter sa richesse nationale aussi favoriser le développement social et économique de sa population.

Dans ce cadre nous analyserons premièrement la loi du 21 février 2001 appelée le code des investissements en suite la loi 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce.

Section 1. Code des investissements

Ce code des investissements appelé nouveau code des investissements par rapport à son précédent de 1986, consacré par la loi n°004/2002 qui fut publiée le 21 février 2002 fait partir des mesures visant à assainir le climat des investissements du pays. Ainsi, la philosophie de ce code repose sur une politique incitative des investissements, concrétise également une politique orientative et élective des investissements31(*).

L'esprit nouveau de ce code est non seulement un code incitatif et compétitif, mais aussi un code qui ouvre une brèche aux investisseurs dans des domaines du secteur-clé déclaré par le gouvernement en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs de son programme de développement. Ces objectifs sont entre autre :

Ø Favoriser l'implantation des entreprises de génie civil chargées de construction et d'entretien de routes et autoroutes ainsi que celles de transport en commun des personnes et des marchandises ;

Ø Favoriser les investissements qui développeront l'agriculture et l'agro-industrie par la mécanisation en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de réduire, par le fait même, les importations des produits de base ;

Ø Favoriser les investissements lourds pour asseoir une base industrielle solide sur laquelle reposera une croissance économique durable ;

Ø Favoriser les investissements de valorisation des ressources naturelles sur place afin d'en accroitre la valeur ajoutées le volume exportable.

Ce qui fait qu'une attention particulière fut accordée à certains secteurs jugés prioritaires et déterminants pour la reconstruction, la relance et la stabilisation de la croissance de l'économie Congolaise. Cette loi institue un régime unique à savoir, le régime général et comporte des dispositions particulières applicables aux investissements d'utilité publique ainsi qu'aux PME et PMI32(*).

§ 1. Régime général

Ce régime est composé de l'ensemble de mesures incitatives contenues dans la loi. Le code prévoit que les investissements agrées au régime général du code bénéficieront des avantages pour une durée de 3 ans lorsqu'ils sont réalisés dans la zone économique A, 4 ans dans la zone économique B et 5 ans dans la zone économique C. Ces avantages sont de deux : douaniers et fiscaux.

A. Avantages douaniers

Les entreprises agrées bénéficieront de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, à l'exclusion de la redevance administrative pour des machines, outillages et les matériels neufs ainsi que les pièces de rechange de 1ère dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF desdits équipements nécessaires à monter une entreprise . Cette exonération des droits à l'importation ne pourra être accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie :

· il faut que le bien n'ait pas été fabriqué en RDC ;

· que le prix hors taxes du produit national soit supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique importé.

Notons aussi que les investissements agrées qui prévoient l'exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans des conditions favorables pour la balance des paiements, bénéficieront de l'exonération des droits et taxes à l'exportation.

B. Avantages fiscaux et parafiscaux

Les bénéfices réalisés par les investissements nouveaux agrées sont totalement exonérés des IPR prévu au titre IV de la loi33(*).

Les investissements en infrastructures socio-économiques, telles que les écoles, les hôpitaux, les infrastructures sportives et routières réalisées en sus de projets agrées sont amortissables selon le règlement d'amortissement dégressif. Les entreprises agrées qui achètent auprès des producteurs locaux des biens d'équipement et intrants industriels fabriqués en RDC ou sollicitent les prestations des services sur les travaux immobiliers sont exonérées de la contribution sur le chiffre d'affaire à l'intérieur sur ces produits et service. Notons que les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus dans ce présent code ne sont accordés qu'une seule fois34(*).

Il y a encore l'exonération du droit proportionnel lors de la constitution et à l'augmentation du capital social, l'exonération de l'impôt sur la superficie des concession s foncières et des propriétés bâties, la contribution sur le chiffre d'affaire à l'intérieur pour les produit, services et travaux immobiliers qu'achètent les entreprises agrées auprès des producteurs locaux de biens d'équipement et des intrants industriels fabriqués en RDC, ainsi qu'auprès des préstateurs de services ou réalisateurs des travaux immobiliers.

§ 2.Procédures et conditions d'admission

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements d'utilité publique ainsi qu'aux PME et PMI, les investissements relevant du champ d'application de la loi sur les investissements ne sont admissibles aux bénéfices du régime général du code que si l'investisseur rempli certaines conditions.

A. Procédures

Tout investisseur souhaitant bénéficier des avantages prévus par la présente loi est tenu de déposer une demande d'agrément auprès de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) qui est un organisme unique d'accueil et d'agrément de projets d'investissements et promotion des investissements chargé d'une part de recevoir, d'examiner et d'agréer les projets d'investissements et d'autre part, assurer la promotion des investissements tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

B. Condition d'admission

Réserve des dispositions particulières applicables aux investissements d'utilité publique ainsi qu'aux PME et PMI, les investissements relevant du champ d'application de la loi sur les investissements ne sont admissibles aux bénéfices du régime général du code que si l'investissement remplit les conditions suivantes :

· Créer une entité économique de droit Congolais ;

· Réaliser un investissement d'un montant minimum équivalent à 200 000 USD ;

· S'engager à respecter la législation et la réglementation en matière de protection de l'environnement et de la conservation de la nature, et enfin ;

· Garantir un taux de valeur ajoutée supérieur ou égal à 35%.

§ 3. Garanties et sécurité de l'investisseur

L'art 34 de la constitution et l'art 26 de la loi sur les investissements garantissent le droit de propriété individuelle et collective des biens acquis35(*).De la sorte qu'un investissement ne peut directement ou indirectement dans sa totalité ou en partie être exproprié ou nationalisé par une nouvelle loi et/ou décision d'une autorité locale ayant le même effet, excepté pour les motifs d'utilité publique et malgré cela, moyennant le paiement d'une juste et équitable indemnité compensatoire36(*).

§ 4. Obligation des entreprises agréées au régime général

L'art 31 de la loi sur les investissements exige à toutes les entreprises agrées au régime général de respecter des obligations suivantes :

· Réaliser le programme agréer au régime du code selon la description et dans les délais convenus par l'arrêté ;

· Tenir une comptabilité régulière conforme au plan comptable général Congolais. Mais actuellement avec l'OHADA ça sera désormais selon le système comptable OHADA (SYSCOHADA)37(*) ;

· Accepter tout contrôle de l'administration compétant ;

· Transmettre semestriellement à l'ANAPI les données significatives relatives au degré de réalisation de l'investissement et de l'exploitation pendant que l'entreprise est sous le régime du code ;

· Respecter la réglementation en vigueur en matière d'emploi, notamment à compétence égale, aussi employer en priorité les nationaux, enfin ;

· Se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services produits.

§ 5. Règlement des différends entre investisseurs et l'Etat

L'art 37 du code précité prévoit que tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de cette loi ou de l'arrêté interministériel prévu au titre II de cette même loi, peuvent faire l'objet d'un arbitrage selon la procédure prévue aux art 159 du code de procédure civile Congolais38(*).

Tout différend entre investisseur admis aux avantages du régime général de la loi et la RDC relatif à l'arrêté d'agrément, à une autorisation d'investissement octroyée par l'autorité compétente, toute violation des droits de l'investisseur, tout manquement de l'investisseur à ses obligations doit être réglé à l'amiable par voie de négociation.

Si les parties ne parviennent pas à régler à l'amiable leur différends dans un délai de 3 mois à compter de la première notification écrite demandant l'engagement de telles négociations, le différend sera réglé à la requête de la partie lésée conformément à une procédure d'arbitrage découlant de la convention du 18 mars 1965 relative au règlement des différends relatifs entre investisseurs et l'Etat d'accueil en d'autre terme entre Etat et ressortissant d'autres Etats ratifié par la RDC le 29 avril 197039(*). Cette convention garantit aux investisseurs étrangers ou nationaux de porter tous les litiges qui naissent de l'exécution du contrat d'investissement entre un investisseur et l'Etat Congolais. Il s'agit d'une sécurité au volet international au cas où au niveau national un investisseur n'inspire pas confiance40(*).

Cette convention établie des mécanismes pour la conciliation et l'arbitrage Internationaux aux quels les Etats contractants et les ressortissants d'autres Etats contractants peuvent, s'ils désirent, soumettre leurs différends. Le centre a aussi comme deuxième objet d'offrir des moyens de conciliation et d'arbitrage conformément aux dispositions de la convention. Ce qui veut dire que l'Etat Congolais dans le souci de stimuler les investissements privés, privilégie en cas de conflit avec un investisseur, les modes alternatifs de règlement de conflits.

Section 2. Les Tribunaux de Commerce

Fondamentales pour le développement économique d'un pays, les juridictions commerciales spécialisées en sont à leur débit en RDC. Il convient d'indiquer que les tricom ont vu le jour en RDC à partir de 2001 à la suite de la promulgation de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement de tricom.

§ 1. Historique

C'est suite aux difficultés et tracasseries qui régnaient dans le secteur économique er commercial au Congo que les opérateurs économiques ont ému le voeu de voir créer une sorte de juridiction composée d'un type des juges professionnels auxquels il faudra ajouter leur représentants qui metrisent effectivement le secteur pour arriver à une justice plus juste et équitable, qui tienne compte des réalités du monde commercial, industriel et économique du pays. A coté de ce voeu, ils avaient également mis en exergue le désordre qui régnait dans l'environnement économique dont il était apparut nécessaire de procéder à l'assainissement afin d'en extirper certains fauteurs de trouble et arriver à l'harmonisation du climat des affaires. Dans leur démarche auprès du législateur, ils ont bénéficié de l'appui du partenaire privilégié de l'Etat Congolais qui est la Banque Mondiale pour persuader le législateur Congolais à promulguer la dite loi.

§ 2. Objectif et fonctionnement

A leur création, ces tribunaux ont été crées pour un objectif et avec leur propre mode de fonctionnement.

A. Objectif

L'objectif de ces tribunaux est de rendre justice sur tous les litiges à caractère économique, commercial et industriel mais au delà de leur fonctionnement en tant que juridiction de jugement, les tricom interviennent comme régulateurs du secteur des affaires pour toute entreprise en difficulté et ce, à titre préventif et même curatif à travers les analyses financières faites par ses cellules d'enquête commerciale et par le redressement des entreprises en difficulté. Ce travail est possible grâce aux états financiers et aux bilans déposés par chaque société commerciale au niveau du greffe de registre de commerce (actuellement le registre de commerce et de crédit mobilier) en fin d'exercice. C'est à partir de ces états financiers qu'il peut facilement être établi la santé économique et financière de chaque entreprise ainsi que la vérification de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du fisc. Ce qui a surement contribué à l'économie nationale. Il apparait ainsi, que le rôle dévolu aux tricom est assez important en ce qu'ils doivent également déterminer qui est commerçant et qui ne l'est pas et qui doit s'adonner aux petits commerces.

B. Fonctionnement

A la différence d'autres juridictions, les tricom fonctionnent suivant deux principes :

· le principe d'échevinage, et ;

· le principe de célérité.

1. Principe d'échevinage

Il apparait à l'article 2 de la loi du 03 juillet 2001 créant lesdits tribunaux. L'échevinage c'est le fait qu'un juge de carrière préside une chambre spéciale de commerce de la juridiction civile assisté des assesseurs41(*).

Les tricom sont composés des juges permanents qui sont des magistrats de carrière et des juges consulaires n'ayant à vrai dire pas de formation appropriée en droit. Ils sont nommés et affectés comme juge par arrêté ministériel du ministre de la justice sanctionnant la liste présentée après élection par leurs pairs sous la direction du premier président de la cour d'appel du ressort duquel se trouve installé le tricom. Ces juges consulaires qui, au tricom sont insérés à deux dans la composition du siège dans une proportion majoritaire faisant ainsi de ces juridictions, des tribunaux essentiellement consulaires c'est-à-dire comprenant dans leur siège un magistrat comme président de chambre et deux juges consulaires comme membres de siège ainsi qu'un greffier qui, lui est un agent de carrière de service public de l'Etat.

2. Principe de célérité

L'article 21 de ladite loi dispose que dans les deux jours ouvrables à dater de la réception de la requête de l'assignation ou de la citation directe, le président fixe l'audience à laquelle l'affaire sera examinée et désigne les juges appelés à en connaitre. Ce principe se situ au niveau de la procédure en ce que les délais de procédure ont été sensiblement réduit de manière à rejoindre le caractère de rapidité qui caractérise le monde des affaires42(*).

C'est ainsi par exemple, contrairement à ce qui se passe dans les juridictions ordinaires, le délai de communication du dossier pour avis par le ministère public a été réduit `un moi à 15 jours et celui de prononcé de jugement en matière de droit privé de 15 à 8 jours. Il en est également ainsi de l'exercice des voies de recours ordinaires en matière de droit privé et de droit pénal où le délai a été ramené à 8 jours pour appel et de 15 jours pour opposition.

§ 3. De la compétence des Tricom

Prévue par l'article 17 de la loi susmentionnée, les tricom connaissent en matière de droit privé :

· des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

· des contestations entre associés, pour raison de société de commerce ;

· des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ;

· des actes mixtes si le défendeur est commerçant ;

· des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un cheque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;

· des litiges relatifs au contrat de société, et ;

· des faillites et concordats judiciaires.

Ils connaissent en matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale quel que soit le taux de la peine et la hauteur de l'amende43(*).

A. Compétence juridictionnelle

Celle-ci veut tout simplement dire lorsqu'un justiciable non commerçant pose un acte qualifié commercial comme tel par la loi à titre habituellement professionnel ayant pour but l'intérêt pécuniaire réponde en cas de litige devant le juge de commerce en vertu du principe de la commercialité objective, peu importe l'absence d'éléments conférant légalement le statut de commerçant. Dans ce cas, la compétence du juge de commerce parait plutôt comme une sanction pour les commerçants du secteur informel.

B. Compétence territoriale

C'est le principe du « forum rei » du domicile du défendeur qui est pris en compte, au cas où le défendeur n'a ni domicile ni résidence, le demandeur l'assigne devant un tricom de son choix.

Section 3. Justifications de l'adhésion de la RDC à L'OHADA

Sur le plan juridique, considération interne et externe, la RDC a des raisons d`adhérer à l'OHADA. Comme nous pouvons le remarquer, le droit congolais des affaires est lacunaire (l'équivalent de la société anonyme y est régi par trois articles), archaïque, désuet et obsolète en dépit de quelques efforts de modernisation (droit minier, code des investissements). Sur le plan judiciaire, la possibilité qu'offre L'OHADA de faire trancher un litige définitivement par une juridiction supranationale se substituant aux cours suprêmes nationales apparaît comme l'élément le plus attractif pour les opérateurs économiques nationaux ou étrangers.

§ 1. Considérations internes

Au moment où la RDC se pacifie et reprend le chemin de la croissance économique, la sécurité juridique et judiciaire demeure encore hypothétique comme en témoignent notamment :

- L'inadaptation de pans entiers de notre droit face aux réalités du monde moderne - particulièrement la globalisation de l'économie -, et aux besoins des opérateurs économiques ; ce qui, par exemple, affecte sensiblement notre droit commercial général : prédominance de la conception subjective du droit commercial, en marge de l'évolution de la pensée juridique depuis plus de deux décennies ; absence de règles appropriées sur le bail commercial ; inefficacité du registre du commerce à défaut de mécanismes de centralisation de l'information ; vide juridique sur les contrats commerciaux modernes ; indifférence à l'égard de bon nombre de mécanismes juridiques à la pointe du progrès ;

- Les lacunes de notre droit des sociétés, spectaculairement fragmentaire - voire lacunaire en matière de SARL -, muet au sujet des valeurs mobilières, des sociétés créées de fait (dont la théorie peut favoriser la structuration de l'économie informelle), des fusions et scissions, de la protection des actionnaires contre les abus de majorité ou de minorité ; indifférent à l'égard des abus de biens sociaux ; timide dans le domaine du contrôle des comptes ou encore dans celui de la gestion des crises financières et de management ;

- La désuétude de notre droit de la faillite, viscéralement en marge de l'évolution de la pensée juridique qui privilégie opportunément la prévention des difficultés des entreprises (procédures d'alerte) et le sauvetage des entreprises par des mécanismes appropriés (règlement préventif et redressement judiciaire) tout en rationalisant la liquidation des entreprises irrécupérables et en préconisant des sanctions civiles et pénales adéquates et dissuasives à l'encontre des dirigeants sociaux peu scrupuleux ;

- La réfraction aux progrès de la science juridique, par exemple en matière de droit de la concurrence, de droit des sociétés civiles, de droit des assurances ou encore en matière de voies d'exécution et de droit des sûretés (ignorance de la technique juridique de la garantie à première demande ou de celle de la clause de réserve de propriété dans la vente commerciale) ;

- L'archaïsme et l'obsolescence d'une large part du droit processuel ainsi que les avatars du système judiciaire, profondément déréglé par la corruption et parfois même l'incompétence, qui ont pour résultat le dysfonctionnement de la justice et la méfiance généralisée des justiciables. 

- Le vieillissement et l'isolement de notre droit comptable par rapport aux normes internationales et à la percée remarquable du système OHADA en cette matière.

§ 2. Considérations externes.

La vocation africaine bien affichée de L'OHADA est une motivation essentielle de l'annonce de l'adhésion de la RDC à L'OHADA. L'intégration juridique régionale est en effet nécessaire pour accompagner, encadrer et rationaliser l'intégration économique tant espérée.

D'une manière générale, l'insécurité juridique et judiciaire constitue un obstacle majeur à l'amélioration du climat d'investissement, à la promotion du secteur privé, à la croissance économique et au développement du pays.

A l'occasion d'un séminaire tenu à Abidjan en Cote d'Ivoire du 19 au 20 avril 1993, Me Keba M'BAYE qui fut président de la commission ayant préparé l'avènement de l'OHADA avait déclaré « l'émiettement de nos droits commun est un facteur négatif de notre progrès, en plus, des textes sont promulgués alors que d'autres dans les mêmes domaines ne sont pas abrogés. Il en résulte des chevauchements et les opérateurs économiques restent dans l'incertitude de la règle de droit applicable ce qui crée une insécurité juridique ». Il renchérit : « Tout le monde est d'accord sur la nécessité de procéder à l'harmonisation étant donné que le droit économique en vigueur dans nos Etats n'est plus adapté et les règles varient d'un pays à un autre créant une incertitude indéniable dans le corpus juridique e chaque Etat44(*). L'OHADA apparaît comme le remède efficace qu'appelle ce triste diagnostic de notre droit des affaires.

D'une part, l'ordre juridique uniforme n'affecterait aucunement les récentes mesures ou les projets et stratégies visant la promotion et la sécurisation des affaires en RDC ainsi que la lutte contre la pauvreté et l'optimisation de la croissance économique: Code des investissements, Code minier, Code forestier, Code douanier en projet, Code de l'eau et de l'énergie en projet, réforme fiscale, mise en place des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail, réforme législative portant sur les PTT, organisation des structures de régulation économique (comme l'Autorité de régulation des PTT, par exemple), création de L'ANAPI, institution d'un cadastre minier, restructuration bancaire (qui aura toutefois à se conformer au futur droit bancaire), réforme des statuts de la Banque centrale et indépendance de l'institut d'émission, restructuration envisagée du portefeuille de l'Etat et réforme du cadre juridique des entreprises publiques.

D'autre part, L'OHADA met en place un système juridique uniforme régissant le droit des affaires au sens large dans un vaste espace territorial et regroupant la quasi-totalité des pays africains qui partagent avec notre pays un même patrimoine juridique et culturel.

Enfin, la perspective d'intégration économique en Afrique implique naturellement une intégration juridique dont la RDC ne peut s'écarter sans froisser la perspective africaine : par voie d'uniformisation du droit tant que faire se peut, et par voie d'harmonisation - faute de mieux -, mais en tout état de cause en bannissant l'isolement ou la solitude juridique de tel ou tel autre Etat membre de l'Union africaine45(*).

CHAPITRE III. L'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA : GAGE DE L'AMELIORATION DU CLIMAT D'INVESTISSEMENT

Dans ce chapitre, il sera question d'expliquer brièvement l'OHADA, de démontrer comment l'OHADA pourrait être un remède pour l'amélioration du climat des investissements et de proposer certaines pistes de solution pour que l'amélioration du climat des affaires soit plus effective.

Section 1. Historique et Notion de l'OHADA

Face1à la situation économique et sociale inquiétante qui était celle de l'Afrique subsaharienne au crépuscule du 20ème siècle et pour attirer les investissements étrangers et encourager les investissements domestiques, les États Parties au Traité de l'OHADA ont entrepris d'harmoniser, voire d'unifier leurs législations relatives au secteur économique. Cette entreprise était motivée par l'objectif de la restauration de la sécurité juridique et judiciaire dans ce périmètre géo-juridique46(*). Même si, grâce à l'activité du FMI et de la Banque Mondiale ( deux institutions créées par les pays occidentaux en juillet 1944 au sortir de la seconde guerre mondiale lors de la conférence de Bretton Wood ) et notamment leurs programmes de réformes économiques qui ont pour objectif la stabilisation macro économique et la libéralisation du commerce et du régime des échanges ( avec cependant des effets sociaux assez désastreux pour les populations, certains pays africains ont enregistré des taux de croissance du PIB de plus de 3,5%, on ne peut pas pour autant dire qu'ils soient sur le point de diminuer leur niveau de pauvreté. Les africains devraient promouvoir une coopération et une intégration économique régionales car mondialisation et régionalisation sont des faits de la vie47(*) ce qu'ont très bien compris d'autres pays des autres continents.

En effet, on peut voir un peu partout ailleurs dans le monde de plus en plus de regroupement d'Etats en vue de créer une union économique, monétaire ou commerciale. On peut citer, à titre d'exemple le Mercosur en Amérique du Sud (accord de libre-échange fondé en mars 1991 qui regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Chili et la Bolivie), ou encore l'Union Européenne qui a 28 membres actuellement et a pour mission de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un niveau d'emploi et de protection sociale élevés. On peut encore citer l'ALENA qui regroupe le Mexique, le Canada et les Etats-Unis qui vise à favoriser l'accroissement des échanges commerciaux et des investissements entre les pays signataires et qui renferme non seulement un programme ambitieux d'élimination des tarifs douaniers et de réduction des barrières non tarifaires, mais aussi des dispositions explicites sur la conduite des affaires dans la zone de libre-échange. En ce qui concerne l'Asie, on peut citer l'ANASE créé en 1967 à Bangkok par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, le Bruneï, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge. L'ANASE a été mise en place pour les raisons suivantes : accélérer la croissance économique et le développement social et culturel de la région en s'engageant dans des projets communs dans un esprit d'égalité et de partenariat en vue de donner des assises solides à la communauté des Nations du Sud-est.

Devant une telle pluralité d'organisations, l'OUA 48(*)(remplacée le 10 juillet 2002 par l'Union Africaine49(*)) avait projeté un plan d'action débouchant sur une fusion de toutes les organisations régionales d'intégration économique existantes en une seule de dimension continentale, la CEA (Communauté Economique Africaine) créant un marché unique qui serait opérationnel d'ici 202550(*). Mais, dans l'attente de ces objectifs qui ne devront pas être atteint de sitôt, les Etats africains membres de la zone franc, parce qu'ils ont une langue commune, le français, et une tradition juridique et judiciaire quasi identique ont voulu se réunir sur ce plan afin de créer un environnement propice aux activités économiques.

Lors de leur accession à l'indépendance dans les années 60, les pays de la zone franc partageaient un même héritage juridique, fondé sur le Code civil français de 1804, le Code de commerce français de 1806 et la loi française sur les sociétés commerciales de 1807. Cependant, trente ans plus tard, la diversité s'était installée car tous les pays n'avaient pas consacré les efforts nécessaires à l'adaptation de leur législation au contexte social et économique de l'Afrique du XXIème siècle51(*) et surtout aux exigences actuelles du commerce International.

Le morcellement de l'héritage juridique français ne pouvait que constituer un frein aux efforts d'intégration et au développement économique de la région. Les investisseurs étaient sans cesse confrontés aux législations hétérogènes. Ils étaient à la merci d'un environnement martelé par une instabilité juridique et judiciaire aux conséquences souvent catastrophiques pour eux et par conséquent, pour les pays qui les accueillaient. Un auteur a définit l'insécurité juridique comme étant la situation d'incertitude dans laquelle peut se trouver un opérateur économique sur l'issue d'une éventuelle procédure à laquelle il pourrait être partie et son impuissance à infléchir le cours de la justice dans le sens de l'équité si besoin était. Quant à l'insécurité judiciaire, elle se manifeste, selon lui, par la dégradation de la façon dont la justice est rendue dans ces pays : des décisions contestables, des décisions en délibérés depuis des années, l'accueil de moyens dilatoires, les renvois à répétition qui finit par décourager les demandeurs de bonne foi52(*).

Quant aux opérateurs économiques, ils avaient coutume de dénoncer une situation qui leur était préjudiciable. Celle-ci était caractérisée par la coexistence de textes contradictoires, par la lenteur des procédures, par l'imprévisibilité des tribunaux, la corruption des systèmes judiciaires et les difficultés d'exécution des décisions. Ces imperfections ne faisaient que repousser les investisseurs étrangers, tout en lésant les entrepreneurs africains. Il est donc indéniable que la balkanisation juridique53(*) et l'insécurité judiciaire constituaient une entrave réelle au développement économique. L'harmonisation du droit des affaires et l'amélioration des systèmes judiciaires étaient donc considérées comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs, faciliter les échanges entre les pays et développer un secteur privé performant. L'harmonisation du droit des affaires constituait pour ces pays une nécessité pour créer les conditions favorables à l'instauration d'un espace de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer d'importants investissements. L'harmonisation du droit des affaires en Afrique va permettre de favoriser le développement économique et financier des Etats membres, ce qui permettra la création d'un nouveau pôle de développement en Afrique. A cet effet, ces pays de la zone franc ont créé l'OHADA.

L'OHADA est le fruit d'une longue et vaste réflexion. Il est issu d'une prise de conscience collective de ces Etats qui ne voulaient pas rester en marge des grandes mutations économiques actuelles et du constat amer fait par les opérateurs économiques désireux d'investir en Afrique. A l'intégration économique (un seul espace économique) doit correspondre l'intégration juridique (un seul espace juridique). La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux que suppose une intégration économique achevée aboutit à un élargissement de l'espace économique pour chaque personne et chaque entreprise. La conquête des marchés extérieurs que postule l'intégration économique se réalise nécessairement grâce aux instruments juridiques empruntés principalement au droit des affaires54(*). L'emploi de tels instruments sera d'autant plus commode pour les acteurs économiques qu'ils sont conçus et utilisés dans les mêmes conditions dans tous les pays concernés par cette intégration.

L'intégration juridique qui n'est rien d'autre que le transfert de compétences juridiques étatiques d'un Etat à une organisation dotée de pouvoirs de décision et de compétences supranationales55(*) peut s'élaborer de deux manières différentes. Elle est, d'une part, possible grâce à l'uniformisation des législations nationales. Dans cette optique, on voit s'effacer les différents droits nationaux devant un texte unique, rédigé en des termes identiques pour tous

les Etats concernés par ce processus d'intégration. L'uniformisation peut être exercée de manière souple en proposant aux parlements nationaux un texte unique préparé par une institution internationale.

Ainsi, les Chefs d'États africains, concrétisant leur volonté politique, s'accordèrent pour répondre, par des outils juridiques et judiciaires, aux besoins de développement de leur territoire56(*).

§1. Création

Après des discussions approfondies, remarques et amendements, le 17 octobre 1993 était signé à l'Ile Maurice, en marge du Sommet de la francophonie, un Traité qui allait bouleverser considérablement l'environnement juridique et des affaires en Afrique, en créant une nouvelle législation commune, et en soumettant le contentieux de celle-ci à des procédures spécifiques. Le siège social de l'OHADA est fixé à Yaoundé (République du Cameroun) et ses langues de travail sont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais (art.42 du Traité tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008).

Il sera ainsi signé par 14 Etats :

1. Le Bénin

2. Le Burkina Faso

3. Le Cameroun

4. La Centrafrique,

5. Les Comores,

6. Le Congo,

7. La Côte-D'ivoire,

8. Le Gabon,

9. La Guinée,

10. Le Mali,

11. Le Niger,

12. Le Sénégal,

13. Le Tchad et

14. Le Togo.

Sont là les hautes parties contractantes au traité de l'OHADA57(*). Ils furent ensuite rejoints par :

15. La Guinée Bissau et

16. La Guinée Equatoriale58(*).

Ainsi naquis, l'OHADA sera doté des institutions.

§ 2. Les Institutions

Afin de voir leur droit des affaires renforcé, les Etats membres de l'OHADA ont mis en place, grâce à ce Traité, des organes chargés de veiller au bon fonctionnement et au bon ordre Juridique à l'intérieur de l'espace OHADA59(*). L'OHADA est doté de quatre institutions (article 3 du Traité tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008) :

- la Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement,

-le Conseil des Ministres,

-la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et

-le Secrétariat Permanent.

Par ailleurs, il a été institué un établissement de formation : l'École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA).

1. La Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement  

Le Traité révisé de l'OHADA place au coeur du dispositif institutionnel, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement dont la présidence par un État Partie va de pair avec la présidence du Conseil des Ministres par cet État. Le champ de compétence matérielle de cette instance politique suprême de l'OHADA paraît illimité, l'article 27 du Traité prévoyant qu'elle « statue sur tout question relative au Traité ». Mais comme tous les organes à « physionomie essentiellement politique », il semble possible de penser que la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement a plus pour rôle de définir les grandes orientations de la politique d'harmonisation du droit des affaires, peut-être aussi de veiller au fonctionnement des organes et institutions de l'OHADA. 

Le Traité prévoit la tenue de réunions sans distinguer entre les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires : la Conférence peut effectivement se réunir « tant que de besoin, sur convocation de son Président, à son initiative ou à celle du tiers des États parties ». Le Président détient ainsi, dans le dernier cas, un pouvoir diplomatique renforcé pour convoquer ses pairs lorsque les circonstances ou l'urgence le commandent. 

2. Le Conseil des Ministres

Cette institution est composée des ministres en charge de la justice et des finances des États Parties (art.27 al.1er du Traité). Chaque Etat Partie en assure à tour de rôle la présidence pour une durée d'un an selon une liste établie par ordre alphabétique. Le Conseil des Ministres a un rôle essentiellement normatif puisqu'il est chargé d'adopter des règles harmonisées qui revêtent la forme d'Actes uniformes. 

Cet organe a aussi le pouvoir de décision qui peut être individuelle (par exemple, la nomination du Secrétaire Permanent de l'OHADA) ou avoir une portée générale (le Conseil des Ministres a par exemple déterminé par des Règlements l'organisation et le fonctionnement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage). 

Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président, à l'initiative de celui-ci ou du tiers des États Parties, et ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des États Parties sont représentés (art.28 du Traité). 

Dans la pratique, le Conseil des Ministres a pris une part importante à la création dans chaque État Partie, des commissions nationales. Composées d'experts et de représentants de l'administration nationale, ces commissions sont chargées dans chaque État Partie de l'OHADA d'examiner les avant-projets, de formuler des observations critiques et/ou suggestions venant au soutien de la position de l'État.

3. La Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) 

Composée de neuf juges (élus au scrutin secret par le Conseil des Ministres sur la liste présentée par le États Parties et comprenant deux candidats au plus par État, art.32 du Traité), la CCJA est l'institution judiciaire (non un organe de représentation des États Parties) de l'OHADA. Les juges y sont élus pour une durée de sept ans non renouvelable parmi les ressortissants des Etats Parties (art. 31 du Traité). 

Investie d'un pouvoir judiciaire autonome, la CCJA est gardienne de l'interprétation et de l'application uniformes du droit OHADA (le Traité, les règlements pris pour son application, les Actes uniformes et les décisions). Elle assure plus précisément une double fonction : consultative (en rendant des avis lorsqu'elle est sollicitée par un Etat partie, le Conseil des Ministres ou les juridictions nationales) et contentieuse (en prononçant des arrêts en cassation contre les décisions prises par les juridictions nationales en matière de droit harmonisé, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, art.14 du Traité).

Enfin, en matière d'arbitrage, la CCJA, assure des attributions d'administration des arbitrages pour le bon déroulement de l'arbitrage lorsque le litige est soumis à la procédure d'arbitrage CCJA ; elle est par ailleurs seule compétente pour accorder ou refuser l'exequatur aux sentences arbitrales (art.25 du Traité).

Le siège de la CCJA est à Abidjan (Côte d'Ivoire). Elle peut cependant se réunir en d'autres lieux sur le territoire d'un Etat partie avec l'accord dudit Etat. Cette option n'entraîne aucune implication financière pour l'Etat partie60(*).

4. Le Secrétariat permanent

Le Secrétariat permanent (dirigé par un Secrétaire permanent nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, art.40 du Traité) est l'organe exécutif de l'OHADA. Cheville ouvrière de l'Organisation, le Secrétariat permanent représente l'OHADA et a en charge sur le plan normatif essentiellement la préparation des projets d'Actes uniformes qui sont ensuite soumis aux États Parties et à la CCJA pour avis. Le siège du Secrétariat permanent est fixé à Yaoundé (Cameroun). 

5. L'École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA)

Le traité (art. 41) institue également une école ayant pour mission la formation, le perfectionnement et la recherche en droit harmonisé dénommée, École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA). L'établissement est dirigé par un Directeur général nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois61(*).

Section 2. Aperçu sur l'adhésion de la RDC à l'OHADA

Face aux indicateurs socioéconomiques qui dévoilent souvent un diagnostic accablant, il n'est plus possible de s'en tenir à la succession des programmes économiques. Pour relever les défis qui nous interpellent et améliorer le climat des affaires, il faut les faire accompagner d'une adaptation de notre droit des affaires et d'une réhabilitation de notre système judiciaire. C'est dans cet esprit que l'OHADA apparaît comme une opportunité historique62(*). En RDC, une longue marche a précédé ce qui est maintenant une réalité vivante.

Adamou LABANA, Représentant Résident de la Banque Mondiale en RDC, a déclaré : « Le Groupe de la Banque mondiale soutient activement le processus d'adhésion de la RDC à l'OHADA. Le choix de Kinshasa pour accueillir cette conférence indique que l'OHADA accueille la RDC dans les processus régionaux avant même que son processus d'adhésion ne soit totalement terminé. L'adhésion finale de la RDC à l'OHADA enverra un message positif au secteur privé, à la fois au niveau national et à l'étranger »63(*).

De son côté Joseph KABILA, Président de la République démocratique du Congo, a déclaré lors d'une conférence de presse : « L'initiative privée est bridée, voire découragée, par le climat des affaires. Nous devons urgemment changer cet état de choses. J'ai donc décidé de faire de l'amélioration du climat des affaires un objectif prioritaire ; un de ceux sur lesquels devra être jugée l'efficacité du Gouvernement, testée la cohésion de la majorité gouvernementale, et évaluée la qualité de notre administration et de notre système judiciaire».

C'est ainsi que la RDC s'est embarquée dans un processus de réforme ambitieux visant à moderniser son cadre juridique. Avec le soutient du Groupe de la Banque mondiale qui soutient les efforts de la RDC visant à moderniser ses lois et à adopter des processus administratifs transparents, modernes et simples afin d'améliorer l'environnement de l'entreprise et contribuer à attirer des investissements nationaux et étrangers dans l'économie. C'est le plus grand espace juridique et judiciaire africain et l'une des plus fortes avancées d'uniformisation juridique au monde.

L'OHADA entend favoriser l'intégration régionale et promouvoir l'amélioration de l'environnement des affaires en misant sur la sécurité juridique et judiciaire. Pour ce faire, elle harmonise le droit des affaires par des règles simples, modernes et adaptées à la situation des économies des Etats parties. Dans la même perspective, elle encourage l'arbitrage comme mode de règlement des différents contractuels ainsi que la formation des gens de justice64(*).

Tous étaient unanimes pour l'adhésion du pays à l'OHADA, en commençant par les autorités Congolaises ainsi que tous ses partenaires sociaux. L'entrée de la RDC dans l'espace OHADA contribue ainsi au renforcement d'une dynamique favorable à la promotion de la sécurité juridique et judiciaire, mais aussi au renforcement des capacités des juristes et des mécanismes de diffusion et de perfectionnement du droit. «Nous attendions cette promulgation avec impatience et sérénité car le Président de la République l'avait déjà annoncé en décembre 2009 », a déclaré le Président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Albert YUMA MULIMBE, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de cette institution, le lendemain de la promulgation de cette loi65(*).

Pendant une dizaine d'années, cette organisation patronale proposait l'adhésion à l'OHADA comme une des solutions pour résorber l'insécurité juridique et judiciaire dans le secteur de l'économie nationale. Selon le Président de la FEC, l'adhésion de la RDC à l'OHADA va permettre la modernisation et la simplification du droit des affaires.

Dans le cadre de règlements des conflits judiciaires, l'OHADA offre l'opportunité de faire des recours jusqu'au niveau continental lorsqu'on n'est pas convaincu du verdict d'un tribunal national. Un autre avantage de l'OHADA, a souligné Albert YUMA, est relatif aux droits des sociétés, particulièrement la création des Sarl. Les textes réglementaires qui régissaient ces types de sociétés en RDC dataient pour la plupart de l'époque coloniale.

En effet, de 2004 à ce jour, une phase préparatoire intense a permis de poser le cadre de ce que pratiquent désormais les professionnels du droit et de la comptabilité. Ainsi se sont multipliés, des séminaires, des conférences, des cycles de formations, des publications. Cette dynamique se poursuit et contribuera à l'amélioration qualitative des prestations des utilisateurs du droit OHADA. Bien que, le souci d'améliorer le climat des affaires remonte à plusieurs décennies, l'idée d'intégrer l'espace OHADA est relativement récente. Elle a tout de même germé à l'aube du nouveau siècle, à travers interviews et discours des dirigeants congolais, singulièrement entre 2001 et 2003. Et plus rien n'a arrêté cette dynamique par la suite.

En 2004, le Gouvernement a commandité une étude sur les modalités d'adhésion à l'OHADA, étude livrée en février 2005 par le Professeur Ordinaire MASAMBA MAKELA Roger66(*). En février 2006, le Conseil des Ministres décide de formaliser le processus d'adhésion de la RDC à l'OHADA. En février 2008, le Président de la République adresse une lettre d'intention à l'OHADA, ce qui équivaut à une candidature. Après l'option de l'Exécutif vint l'onction parlementaire avec l'adoption à la quasi-unanimité des députés de la loi autorisant l'approbation du Traité de l'OHADA. Cette loi a été promulguée le 11 février 2010 par le Président de la République, à la suite d'un avis de conformité émis par la Cour Suprême de Justice le 5 février 2010.

Durant toutes ces années, que d'aucunes ont considéré comme des temps de doutes, d'incertitudes, de réticence ou de méfiance, une préparation assidue s'est opérée sans relâche. Des séminaires de sensibilisations ont démarré en 2004 pour s'intensifier à partir de 2005, à travers de nombreuses villes. Des formations ont également été organisées à Kinshasa en 2005 (autour de 400 praticiens formés au droit OHADA en trois mois), à travers environ 350 magistrats, greffiers et huissiers issus de toutes les juridictions du pays et regroupés en trois pools (Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani) en janvier et février 2011, à l'étranger, et la formation de 53 formateurs par l'ERSUMA à Porto-Novo en novembre et décembre 2011. Des conférences, ateliers se sont multipliés à travers le pays, dans les universités, les barreaux, les chambres de commerce (en particulier l'avant-gardiste Fédération des Entreprises du Congo) au profit des comptables et des juristes. Cet élan se poursuivra encore durant des années, ce qui garantit une amélioration qualitative des praticiens du droit OHADA.

Dans ce contexte, la Commission Nationale OHADA (CNO) a vu le jour par décret du Premier Ministre du 23 mars 201067(*) et ses membres nommés par arrêté ministériel du 29 juin 2010. En août 2010, cette commission organise sa première plénière (assemblée générale) et, le 10 septembre 2010, adopte son plan d'action que le gouvernement approuve par le biais du Ministre de la justice et dont les partenaires au développement valident la partie financière. Ce plan est vite entré en application : le gouvernement a attribué à la CNO un siège à Kinshasa, les partenaires au développement ont soutenu le démarrage des activités de la CNO, notamment par le financement de formation et des commandes d'ouvrages ainsi que l'édition d'un manuel de mise en conformité « Harmonisation du droit congolais avec les Actes uniformes de l'OHADA ». Jamais un pays ne s'est autant préparé avant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Ainsi, la RDC a afin adhéré au traité portant Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique OHADA en sigle par l'ordonnance-loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l'amélioration du droit des affaires en Afrique. A la fin du mois de juin 2012, le Premier Ministre a annoncé l'approbation du Traité de l'OHADA par le Président de la République «ratification». Le 13 juillet 2012, le gouvernement a déposé l'instrument d'adhésion auprès de l'Etat dépositaire du Traité (Sénégal). C'est ainsi que comme le prévoit l'article 10 du traité de l'OHADA :

« Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.68(*) »

Le 12 septembre 2012 marque ainsi le point de départ de l'application du Traité et des Actes uniformes sur tout le territoire congolais. Avec quelques symboles évocateurs de la taille des innovations :

- Devant toutes les juridictions du pays, singulièrement aux premier et deuxième degrés, le droit OHADA s'impose désormais comme unique référence dans les domaines régis par les Actes uniformes.

- Le Nouveau Registre du Commerce (NRC) devient Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) avec une mission modernisée et renforcée, en attendant son imminente informatisation ; le « petit commerçant » devient l'« entreprenant » et doit déclarer son activité pour le faire mentionner au

RCCM tout en restant régi par bonne nombre de règles internes auxquelles renvoie expressément l'Acte uniforme sur le droit commercial général.

- Le bail professionnel fait son entrée dans notre ordre juridique, protégeant désormais le preneur, mais sécurisant aussi le bailleur. Le petit commerçant change d'appellation : l'entreprenant. Il doit déclarer son activité au RCCM.

- La prescription est ramenée de dix à cinq ans, voire moins dans certains cas (deux ans en matière de vente commerciale et un an en matière de transport de marchandises par route).

- La société privée à responsabilité limitée (SPRL) devient société à responsabilité limitée (SARL), la société par actions à responsabilité limitée (SARL) devient société anonyme (SA). Une période de transition de deux ans est accordée aux sociétés pour l'harmonisation de leurs statuts avec les normes de l'OHADA, auxquelles échappent à certains égards les sociétés soumises à un régime particulier, comme les banques et les sociétés commerciales issues de la transformation des entreprises publiques par exemple.

- Les congolais découvrent le groupement d'intérêt économique (GIE) et l'émergence d'un véritable droit pénal des sociétés, sans oublier de nouveaux mécanismes : procédures d'alerte, expertise de gestion. D'autres techniques font aussi leur apparition : le recouvrement simplifié des créances et les voies d'exécution ou encore la modernisation du droit des sûretés.

- L'ancien droit de la faillite cède le pas devant les procédures collectives d'apurement du passif qui visent le sauvetage de l'entreprise en difficulté lorsqu'elle est encore in bonis (règlement préventif) ou devient in malus (redressement judiciaire) avant de se résigner à la liquidation des biens.

- L'enregistrement des opérations comptables de l'exercice 2012 continue à s'effectuer selon le référentiel comptable congolais (Plan comptable général congolais), mais à compter du 1er janvier 2013, cet enregistrement devra se conformer au SYSCOHADA (système comptable OHADA). Les états financiers de l'exercice 2013 seront présentés dans le respect de ce système en 2014.

- Les programmes de l'enseignement secondaire et ceux des universités devront adapter les matières de droit des affaires et de comptabilité avec les Actes uniformes de l'OHADA.

La plus grande réforme juridique qu'ait connue la RDC s'avère aussi l'une des plus douces. En effet, la réalité congolaise est proche de celle des autres pays africains, non seulement de ses deux voisins immédiats (Congo/Brazzaville, Centrafrique) qui sont déjà membres de l'OHADA, mais aussi des autres Etats parties : proximité de la réalité sociologique et culturelle, quasi identité du passé législatif. Membre de la famille romano-germanique sur le plan juridique, la RDC fait partie de l'Afrique des codes napoléon par opposition à l'Afrique de la Common Law. Ainsi, la RDC et la très large majorité des Etats parties de l'OHADA partagent le même fond législatif, la même matrice juridique. A exceptions novatrices près, les Actes Uniformes ne font que les moderniser et les porter à la pointe du progrès eu égard à l'évolution de la pensée juridique dans le monde durant deux siècles.

Section 3. Sécurité juridique et judiciaire des investisseurs comme mécanisme d'attraction des investissements privés

La chute du mur de Berlin en 1989 a consacré l'hégémonie du libéralisme dans le monde69(*). Aujourd'hui, la quasi-totalité des Etats, qui se réclamaient du socialisme voire du communisme, ont désormais opté en faveur de la démocratie libérale (avec la reconnaissance en crescendo de libertés individuelles) et surtout de l'économie libérale. Même la Chine, historiquement l'un des chantres du communisme, marche vers une économie de marché et s'affirme de plus en plus comme une puissance économique mondiale70(*). Or l'économie de marché est fondée sur la valorisation de l'initiative privée.

L'économie libérale se développe en effet par la propriété individuelle de tous les biens et la liberté entière de contracter. C'est ce qui explique que des constitutions, plus ou moins d'obédience libérale, reconnaissent, en tant que liberté fondamentale, celle du commerce et de l'industrie71(*). Dès lors, un Etat, conscient de cet état de fait, ne peut rendre son espace propice à la promotion de l'investissement privé. En effet, dans une économie de marché, le développement économique passe en principe par des capitaux privés.

L'on remarquera que les capacités économiques des personnes morales étant, en générale, beaucoup plus importantes que celles des personnes physiques, les investisseurs privés font recours plus aux sociétés commerciales qu'aux entreprises individuelles. Quoi qu'il en soit, pour l'injonction de capitaux dans le marché, les personnes privées ont besoin d'un environnement adéquat en vue de leur permettre de fructifier leurs placements.

En effet, sans la sécurité, il ne peut pas y avoir d'importants investissements privés "Nous ne voulons pas investir parce que nous ne connaissons pas quel est le droit qui va régir notre patrimoine. Vous allez dans un pays, vous demandez quel est le droit qui vous permet de créer aujourd'hui une société anonyme, personne ne le sait. Il y a pire. Une fois que nous arrivons à détecter, dans certains pays, quel est le droit applicable pour la création de notre entreprise, pour sa viabilité et, au cas où surviendrait un jour un différend, pour la manière dont ce différend doit être réglé, nous avons toujours des surprises considérables. Le même droit n'est pas applicable d'un pays à un autre, d'un tribunal à un autre. On ne tient pas compte de la jurisprudence. Et, généralement, nous sommes toujours les victimes de cette situation, c'est ce qui explique notre hésitation à continuer à investir"72(*).

"En réalité, ce qui empêche les investisseurs, c'est l'insécurité juridique et judiciaire". La condition sine qua non du développement des investissements privés et en effet leur mise à l'abri du risque. Sans la sécurité, il ne faut pas espérer que des hommes d'affaires, surtout ceux venant de l'étranger, puissent mettre leurs moyens matériels et financiers au service de l'essor économique de l'Etat.

L'investissement peut faire face à plusieurs risques. Parmi ces risques, certains ont un caractère normal, d'autres ne l'ont pas. Les risques normaux sont ceux auxquels devraient faire face tout opérateur économique. C'est à l'investisseur d'en prendre compte. Ces risques ont pour nom : le rythme de l'évolution du marché, l'intensité de la pression concurrentielle ; les qualités du produit fabriqué ou de l'outillage utilisé. Une erreur d'appréciation de ces différents éléments peut transformer la réussite attendue de l'investissement en un échec cuisant.

Assurer la sécurité des investissements c'est donc assurer ceux-ci contre les risques anormaux qui sont identifiés comme tels. Il s'agit de risques qui sont en général imprévisibles en tant qu'ils sont étrangers à l'environnement purement économique. Ces risques, sur lesquels les acteurs économiques n'ont aucune prise, sont le plus souvent de nature politique. Les crises politiques et institutionnelles, les soubresauts et les guerres font fuir les investisseurs. Du coup, la stabilité politique devient un élément important de marketing, de nombreux Etats africains, en vue d'attirer les investisseurs, de surcroit étrangers. Mais à coté de la stabilité politique, il ya aussi et surtout la « sécurité offerte par le Droit ».

En effet, il ya la nécessité de protéger le droit de propriété, la liberté d'initiative, des procédures de règlement efficace des différends, etc. Pour tout dire, les règles juridiques relatives à l'activité économique et aux procédures judiciaires constituent un enjeu non négligeable dans la promotion et la protection des investissements.

§ 1. Sécurité juridique

La sécurité juridique est l'ensemble des moyens du droit dérivé, des normes juridiques stables, connus de tous, intelligibles de nature à garantir la prévisibilité des solutions judiciaires73(*). La sécurité juridique signifie aussi la certitude du droit applicable, voire leur prévisibilité. D'ailleurs la stabilité juridique ne signifie pas l'immobilisme, elle exige tout simplement que le changement des règles applicables à un domaine doit être lié à un changement notable des circonstances. Or, ce changement des circonstances ne peut être ignoré par les professionnels qui en sont les acteurs principaux en même tant les bénéficiaires car nul ne l'ignore, la matière de droit économique est mouvante.

Selon Joseph KAMGA, dans son article paru à la revue Penant, l'insécurité juridique dans les Etats africains est caractérisée par l'obsolescence, l'éparpillement et l'extrême hétérogénéité des législations de nature économique74(*). Nous pouvons aussi ajouté qu'une mutation permanente et des difficultés d'interprétation des normes sont sans aucun doute les germes d'une insécurité juridique.

L'érection de l'OHADA relève ainsi d'un constat75(*). Dans les différents Etats membres de l'OHADA, on notait, par ici, la vétusté des textes, par là, une absence totale de textes concernant notamment des questions liées aux activités économiques.

Après les indépendances, rares étaient les Etats qui avaient leur législation propre. En pratique, la quasi-totalité des pays africains appliquaient encore chez eux les règles héritaient des indépendances. C'est le cas en RDC notamment du Décret du Roi-souverain du 27 février 1887 sur les Sociétés commerciales, le Décret du 2 août 1913, des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux, Décret du 6 mars 1951 sur l'institution du Registre du commerce.

L'insécurité juridique résultait alors, ou de l'inadaptation des textes, ou de leur absence totale. Cette situation dans laquelle se trouvaient ces Etats était loin d'être à même d'assurer l'essor économique à travers le développement des investissements privés. L'OHADA est ainsi une forme d'intégration juridique 76(*)qui consacre la naissance d'une communauté juridique avec des organes (cfr les Institutions).

Le droit de l'OHADA a facilité l'accès aux sources du droit économique à un double niveau : matériel et intellectuel. L'accessibilité matérielle se traduit par le fait que le droit économique est plus facile à connaitre lorsqu'il est contenu dans les textes d'ensemble (codes). Cette exigence est satisfaite par le droit de l'OHADA qui est contenu dans les Actes uniformes régissant les différentes matières du droit économique et dont l'ensemble est compilé dans un Code, que l'on désigne couramment le «Code vert» de l'OHADA. Avec le «Code vert », le droit des affaires dans les États Parties n'est plus le droit des affaires Congolais, malien, sénégalais, ivoirien, comorien, camerounais, mais bien un droit des affaires africain77(*). En plus du «Code vert», l'OHADA a mis à la disposition du public un outil très efficace d'accès au droit et à la jurisprudence de l'OHADA. Il s'agit d'une base de données numériques disponibles sur internet, accessibles sur le site www.ohada.com et sur le site officiel de l'OHADA (www. ohada.org). Tout le droit de l'OHADA est disponible en accès gratuit sur ce site, ce qui renforce significativement l'accès aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA.

L'investisseur qui se trouve en Asie du sud et qui souhaiterait avoir une idée du régime des contrats d'affaires dans un pays membre de l'OHADA peut, grâce à un simple jeu de clic, accéder aux sources juridiques dont il a besoin et ce, en version officielle. De même, l'accessibilité matérielle aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA ne se réduit pas uniquement au droit légiféré, elle concerne aussi la jurisprudence de l'OHADA. Depuis 2010, en effet, l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA) a publié deux Répertoires quinquennaux de jurisprudence OHADA recensant l'ensemble des décisions rendues en application du droit de l'OHADA aussi bien par les juridictions de fond des États Parties que par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sur les périodes 2000 à 2005 et 2006 à 201078(*).

L'accessibilité intellectuelle aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA est également garantie car l'investisseur peut, par les soins de ses collaborateurs juristes d'entreprise, connaître avec force détails la règle de droit qui régira son activité s'il décide d'investir ou s'il a déjà investi et ce, sans le recours aux services des avocats. Ce qui représente un gain de temps et donc d'argent. Le droit de l'OHADA est facile à connaître car il est formulé en des termes abstraits, généraux et impersonnels, non enrobés dans les morceaux de législations éparpillées comme c'était le cas dans les États Parties avant l'avènement du droit uniforme. L'accessibilité intellectuelle permet à l'investisseur d'anticiper les conséquences contentieuses d'une opération économique et donc de savoir, comme on le dit prosaïquement, «A quelle sauce il sera mangé» si un éventuel contentieux venait à naître. Le législateur de l'OHADA a pris en considération les besoins et les attentes juridiques de l'entrepreneur en rédigeant clairement et simplement les Actes uniformes. Un droit mal compris est un droit imparfait, ce qui n'est pas le cas du droit de l'OHADA.

Actuellement il existe 9 Actes Uniformes de différentes matières il s'agit :

Ø de l'AU sur le Droit Commercial Général, adopté le 17 avril 1997, entré en vigueur le 1è janvier 1998 ;

Ø l'AU sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique, adopté le 17 avril 1997, entré en vigueur le 1è janvier 1998 ;

Ø l'AU sur les Suretés, adopté le 17 avril 1997, entré en vigueur le 1è janvier 1998 ;

Ø l'AU sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement des Créances et les Voies d'Exécution, adopté le 10 avril 1998, entré en vigueur le 10 juillet 1998 ;

Ø l'AU sur les Procédures Collectives d'Epurement du Passif, adopté le 10 avril 1998, entré en vigueur le 1è janvier 1999 ;

Ø l'AU sur l'Arbitrage, adopté le 11 mars 1999, entré en vigueur le 11 juin 1999 ;

Ø l'AU sur l'Organisation et l'Harmonisation des Comptabilités des Entreprises, adopté le 23 mars 2000, entré en vigueur le 1è janvier 2001 ;

Ø l'AU sur les Contrats de Transport de Marchandises par Route, adopté le 22 mars 2003, entré en vigueur le 2è janvier 2004, et ;

Ø l'AU du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives79(*).

§ 2. Sécurité judiciaire

Comme nous avons défini ci-haut, la sécurité judiciaire ne consiste non seulement à l'application uniforme des normes communautaires, mais aussi et surtout l'objectivité des solutions judiciaires les appliquant80(*).

L'insécurité judiciaire étant la conséquence de l'insuffisance de formation des professionnels du droit et d'une justice lente et corrompue81(*). La crainte constante des entreprises de la zone OHADA, et au-delà dans toute l'Afrique, est l'insécurité judiciaire qui règne dans l'environnement de tous les jours des entreprises. Les entreprises se retrouvent confrontés à des procédures très longues, à l'issue incertaine des litiges en raison de la formation imparfaite des magistrats ou d'autres causes beaucoup moins avouables telle la corruption, à l'instabilité de la jurisprudence ou encore à l'absence de transparence de celle-ci. « Investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé ; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup d'espoir à susciter l'attrait des investisseurs »82(*).

Les Etats membres de l'OHADA se sont donnés pour mission d'assainir l'environnement judiciaire de leurs entreprises et des entreprises étrangères afin que celles-ci puissent enfin évoluer dans un environnement sain. Pour ce faire, les rédacteurs de l'OHADA ont créé deux nouvelles institutions, il s'agit de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage83(*). En dépit de son importance, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature que nous avons évoqué ci-haut n'est pas l'organe principal de la sécurisation judiciaire même si elle y participe forcément de par la formation qu'elle dispense en ce qui concerne le droit OHADA et l'enrichissement juridique qu'elle procure aux personnes qui suivent ses enseignements. C'est la raison pour laquelle nous ne développerons pas d'autres réflexions à son sujet. En effet, ce rôle est dévolu à titre principal à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Celle-ci se voit attribuer par le Traité OHADA plusieurs compétences qui concourent à préserver la cohérence et l'unité du droit uniformisé des affaires.

La CCJA est un organe très original de par sa forme car, pour la première fois à notre connaissance, une juridiction va à la fois pouvoir traiter de contentieux et d'arbitrage. C'est une institution chargée du contrôle et du règlement des différends dans le nouveau droit des affaires. Le Traité OHADA a prévu une procédure d'arbitrage sous la responsabilité de la CCJA. Cela a pour objet de régler de manière extrajudiciaire un litige et également de combattre le monopole géographique existant en la matière et qui voit la plupart des procédures d'arbitrage se dérouler en Europe, même lorsqu'elles opposent un Etat africain à une entreprise européenne et qu'elles sont relatives à l'inexécution d'un contrat soumis au droit dudit Etat.

A. La CCJA comme un garant de la sécurité judiciaire

« La garantie d'une sécurité judiciaire dans l'espace de l'OHADA semble encore, en grande partie, un monopole de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage »84(*). Juridiction supranationale et en même temps Centre international d'arbitrage, la CCJA est l'organe juridictionnel du Traité OHADA. Elle dispose à cet effet de compétences et autres attributions que les Etats parties lui ont confié au travers du Traité.

Instance juridictionnelle suprême la CCJA a été souhaitée, en raison de ses doubles fonctions juridictionnelles et de centre d'arbitrage, comme la plus indépendante possible des Etats Parties. Ainsi, afin d'éviter que chaque Etat Partie y ait son juge, elle n'est composée que de Sept juges, des Etats Parties, tous de nationalités différentes. Le Traité précise même spécifiquement en son article 31 qu'elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. Nous allons traiter ici de la fonction juridictionnelle de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

1. La compétence supranationale de la CCJA

Comme le précise l'article 14 du traité, « la Cour commune de justice et d'arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes uniformes ».

Au niveau national, les juridictions demeurent compétentes pour connaître des litiges portant sur des matières non régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des actes uniformes, mais seulement aux premier et deuxième degrés.

En tant que juridiction de cassation, la CCJA est régie par une procédure particulière. Pour la saisir, il faut former un pourvoi contre une décision rendue en dernier ressort par les juridictions nationales du fond. Lorsqu'elle casse une décision d'une juridiction nationale du fond, elle ne renvoie pas l'affaire. En effet, elle évoque et statue au fond. La CCJA peut donc être saisie par voie de pourvoi en cassation contre les décisions rendues par les cours d'appel et celles qui ne sont pas susceptibles d'appel. Mais elle peut aussi « être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des Ministres » ainsi que par les juridictions nationales (appelées à statuer sur le contentieux relatif à l'application des actes uniformes) sur les questions concernant l'interprétation et l'application du traité85(*).

Les Cours suprêmes perdent ainsi toute compétence dans les matières du système OHADA. Instance supranationale, la CCJA devient l'unique cour de cassation des pays membres de L'OHADA en matière de droit uniforme des affaires. Seules lui échappent les décisions appliquant des sanctions pénales.

B. Arbitrage comme mode par excellence de règlement de différends

L'un des piliers de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est la création d'un droit de l'arbitrage se positionnant clairement dans la modernité86(*) Les motivations qui consacrent l'arbitrage comme mode de règlements de litiges à caractère commercial sont de plusieurs ordres : l'aspiration à une justice mieux administrée, les parties souhaitent voir un autre droit appliqué autre que celui prescrit par l'Etat, c'est-à-dire un droit fondé sur les usages du commerce ou de la lex mercatoria87(*). Aussi, les parties souhaitent également que le litige soit réglé autant que possible à leur satisfaction mutuelle et que celui-ci ne vienne pas troubler les rapports que dans l'avenir elles (les parties au litige) comptent continuer à avoir l'une avec l'autre. En outre, le désaccord qui s'est élevé entre les parties n'a pas le caractère d'une contestation juridique et ne pourrait donc pas être porté devant les tribunaux. L'arbitrage avait tout pour plaire aux opérateurs économiques car c'est une méthode de règlement de litiges qui répond aux exigences clés du commerce à savoir la confidentialité et la rapidité. Le but de l'arbitrage était donc d'éviter de donner au litige un caractère épineux afin de ne pas geler les relations existant entre les opérateurs commerciaux des différents pays. Les opérateurs commerciaux règlent grâce à l'arbitrage les différends qui peuvent les opposer de manière « amicale »88(*).

Les deux conceptions classiques de l'arbitrage y sont reconnues (l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc), selon un schéma classique reposant sur des dispositions qui se substituent au droit interne et s'appliquent à tout arbitrage dans les Etats parties (il suffit que le siège arbitral se situe dans l'un des Etats parties), la forme de la clause d'arbitrage importe peu (clause compromissoire ou compromis d'arbitrage)89(*).

Deux séries de dispositions sur l'arbitrage coexistent dans le système OHADA.

D'un côté, l'arbitrage institutionnel de la CCJA reposant sur un règlement qui subordonne Ce mode de règlement des différents à deux conditions (article 21, alinéa 1) : d'une part, le litige en cause doit être d'ordre contractuel ; d'autre part, il faut, soit que l'une des parties au moins ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie dans un ou plusieurs pays membres90(*).

Sans trancher les différents, la CCJA assure un encadrement de l'arbitrage institutionnel. Elle ne nomme pas directement les arbitres (sauf en cas de désaccord des parties dans le choix des arbitres), mais se limite à confirmer les arbitres désignés par les parties. Elle est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence (article 21, alinéa 2 du traité).

D'un autre côté, qu'il soit ad hoc ou institutionnel, l'arbitrage fait l'objet d'un Acte uniforme relatif à l'arbitrage (arbitrage ad hoc) et par le règlement d'arbitrage de la CCJA (arbitrage institutionnalisé)91(*). Cet Acte uniforme organise toutes les étapes de l'arbitrage : désignation du tribunal arbitral, convention d'arbitrage, mission des arbitres, sentences, recours, exécution.

Toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public, peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc selon les deux mécanismes classiques : la clause compromissoire en vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui surgirait entre elles ; le compromis d'arbitrage qui, après la naissance d'un litige, est conclu entre les parties.

Qu'il soit institutionnel ou ad hoc, les conditions ci-après doivent être réunies pour que l'arbitrage soit appliqué :

· qu'il y ait une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage ;

· que l'une des parties au différend ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat Partie ou que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties ;

· qu'il s'agisse d'un différend contractuel92(*).

1.Avantage de l'arbitrage institutionnelle de la CCJA

L'initiative de la création d'une CCJA dans l'OHADA a été saluée car elle a un grand rôle à jouer dans l'OHADA. En fait elle est un centre d'arbitrage permanent et joue le rôle d'uniformisation de la jurisprudence pour les Etats membres et les tiers. Elle agit en tant que centre d'arbitrage en application du règlement de la CCJA et présente des avantages. La doctrine a souligné plusieurs avantages du système d'arbitrage CCJA. Selon René BOURDIN, l'un des auteurs de l'avant projet du Règlement d'arbitrage de la CCJA, il constitue

« une construction arbitrale nouvelle, sans précédent dans le monde et qui synthétise toutes les opérations d'arbitrage depuis la requête introductive d'instance jusqu'à la décision finale des juridictions étatiques sur la sentence ». Selon le même auteur, « l'arbitrage CCJA a des avantages incontestables et considérables sur toute autre formule proposée par les institutions arbitrales. Le fait de n'avoir de contact qu'avec une seule autorité pour la phase arbitrale et pour la phase contentieuse qui peut être éventuellement suivie, d'avoir à sa disposition une autorité de très haut niveau donnant ainsi toutes les garanties d'intégrité et d'indépendance, sont des atouts considérables ».Juridiction supranationale et en même temps Centre international d'arbitrage, la CCJA est, en l'état actuel du droit international, la seule institution de cette nature.

On doit relever, pour s'en féliciter que pour l'heure, le mélange des genres redouté par les uns et les autres à la conception de la CCJA ne s'est pas encore produit, celle-ci assumant normalement aussi bien ses fonctions juridictionnelles que celles d'administration des arbitrages. En outre, la CCJA répond à une politique de lutte contre la corruption93(*).

Toute sentence arbitrale rendue conformément aux règles gouvernant l'arbitrage CCJA a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat94(*). Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision, en vertu de l'article 25 du Traité. Cet article confère par conséquent à la CCJA un rôle dont la portée s'étend aux Etats membres. Elle est la seule compétente pour octroyer l'exequatur à la sentence arbitrale rendue en application du règlement d'arbitrage de la CCJA. Dans les faits, la CCJA agit à titre de Cour supranationale. À ce jour, hormis les sentences rendues sous l'égide du CIRDI, aucun règlement d'arbitrage ne confère un tel caractère exécutoire international95(*).

La supranationalité des sentences de la CCJA semble être un moyen pour le législateur de l'OHADA pour résoudre le problème de ses membres qui n'ont pas ratifié la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958. Le droit de l'arbitrage OHADA de part la supranationalité accordée à la CCJA, marque un grand pas sur la convention de New York dans ces pays membres qui n'ont pas ratifié ladite convention. En même temps, elle est une bouffée d'oxygène pour les investisseurs qui peuvent dorénavant s'aventurer vers ces pays sans craindre de voir leurs intérêts menacés.

L'article 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA règle l'exequatur des sentences arbitrales CCJA dans les Etats membres de l'OHADA. L'exequatur est demandé sur requête adressée à la cour et la procédure n'est pas contradictoire. Nous tenons à préciser qu'elle ne lie que les Etats membres.

Section 4. Avantages offert aux investisseurs

L'ambition des pays les moins avancés d'être développés au même titre que les pays industrialisés et riches est devenue une véritable hantise. C'est pourquoi les concepteurs de l'OHADA, pour attirer plus d'investisseurs dans leurs Etats ont mis en place des méthodes pouvant susciter les investisseurs à investir dans leurs Etats. Il existe plusieurs méthodes mais dans notre travail, nous nous sommes limités à citer et développer que quelques unes. Parmi elles :

· Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution ;

· Un bail à usage professionnel protecteur pour les locataires ;

· La rénovation des entreprises en difficulté ;

· La possibilité de créer une société unipersonnelle.

§ 1. Les procédures simplifiées de recouvrement des créances

Il s'agit des voies par lesquelles un créancier peut obtenir un titre exécutoire c'est à dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance96(*). L'Acte Uniforme sur les Procédures simplifiées de Recouvrement et Voies d`Exécution organise deux procédures judiciaires simples à mettre en oeuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : injonction de payer une somme d'argent et injonction de délivrer ou de restituer un bien. Pour stabiliser l'environnement judiciaire, attirer et rassurer les investisseurs (ce qui reste toujours l'un des grands chantiers à venir de l'OHADA) l'uniformisation des règles relatives au recouvrement simplifié des créances et aux procédures civiles d'exécution s'est avérée nécessaire dans tous les États Parties. C'est l'article 2 du Traité qui classe les voies d'exécution parmi les matières qui ressortissent du champ du droit uniforme. L'objectif était de lutter contre les difficultés de recouvrement des créances commerciales certaines, liquides et exigible97(*).

En instituant cette procédure, le législateur OHADA a doté les entreprises (investisseurs domestiques et internationaux) d'outils efficaces pour vaincre en temps utile les résistances abusives des débiteurs récalcitrants grâce aux procédures simplifiées de recouvrement, telles que l'injonction de payer et de délivrer ou de restituer98(*).

§ 2. Un bail à usage professionnel protecteur pour les locataires

Comme le relève la doctrine, le nouveau bail commercial aux standards OHADA prend dans une certaine mesure compte des réalités africaines. Quelques exemples :

- le nouveau dispositif mis en place s'applique seulement dans les villes de plus de 5 000 habitants (article 69 de l'AU sur le Droit Commercial Général) mais il a un large champ d'application. Il concerne, notamment tous les baux sur des immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Ces dispositions s'appliquent aussi aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

- Il est possible aux parties de conclure un bail verbal (art. 71). Rappelons qu'est réputée bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article 69 de l'Acte Uniforme, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

L'on relève que pour l'essentiel, la liberté est laissée aux parties quant au choix du type bail (durée déterminée ou indéterminée), le droit au renouvellement n'étant ouvert qu'au preneur qui justifie avoir exploité, avec l'accord du propriétaire, l'activité au bail pendant une durée d'au moins deux ans (article 93).

Elément indispensable à l'exercice d'une activité commerciale, le bail commercial met en place une plus grande protection pour les preneurs. L'innovation ici concerne la réglementation du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui s'oppose au droit au renouvellement du bail, à durée déterminée ou indéterminée, doit au preneur une indemnité d'éviction sous certaines conditions.

§ 3. La rénovation des entreprises en difficulté

L'Acte uniforme, sans rechercher un modèle tout fait, après avoir identifié les problèmes qui se posent en la matière a donné des solutions efficaces et adaptées au contexte juridique, judiciaire, économique et social des entreprises des Etats concernés. Trois procédures ont été instituées, elles sont destinées à résoudre les difficultés des entreprises99(*). Il y a une procédure préventive de la cessation de paiement, le règlement préventif et deux procédures destinées à remédier à la cessation des paiements privilégiant le sauvetage des entreprises qui sont le règlement judiciaire et la liquidation des biens. En outre, il a été prévu des sanctions personnelles contre les dirigeants maladroits ou malhonnêtes de ces entreprises (faillite, banqueroute et infractions assimilées). Pour tenir compte de la possible dimension internationale des procédures collectives, des dispositions spéciales ont été prévues pour résoudre les difficultés aux quelles elles peuvent donner lieu.

Les entreprises en difficulté pose deux principales catégories de questions qui méritent d'être analysées : d'une part la prévention des difficultés des entreprises afin d'éviter que ces difficultés ne conduisent à la cessation des paiements, ce qui est un pis-aller; d'autre part le traitement des difficultés des entreprises qui n'ont pas recouru à la prévention ou dont la prévention a échoué, les conduisant à la cessation des paiements100(*).

A. La procédure d'alerte

L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique organise une procédure d'alerte propre aux sociétés commerciales dont le but est l'améliorer le contrôle des sociétés et d'assurer la protection des droits les associés et des tiers. Il s'agit d'un mécanisme d'une extrême importance pour prévenir les abus avant qu'il ne soit trop tard et pour permettre de prendre à temps des mesures qui s'imposent pour sauver une société.

Elle peut être déclenchée par le commissaire aux comptes ou par les associés101(*).

B. Le règlement préventif

Il est destiné à toutes les entreprises quelle que soit la forme, individuelle ou collective en laquelle elles sont constituées qui traversent une situation financière ou économique difficile, mais non irrémédiablement compromise, pour leur permettre d'éviter la cessation des paiements en demandant un concordat préventif102(*). Il n'est pas nécessaire qu'une procédure d'alerte interne ait été déclenchée pour que puisse s'engager la procédure de règlement préventif et, inversement, toute procédure d'alerte interne ne débouche pas nécessairement sur un règlement préventif. La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur à laquelle sont jointes des pièces exigées par les articles 5 et 6. En même temps ou, au plus tard, dans les 30 jours suivants, le requérant doit déposer un projet de concordat préventif.

§ 4. La possibilité de créer une entreprise unipersonnelle

La société unipersonnelle est considérée dans l'espace OHADA comme une nouvelle construction, aussi révolutionnaire, la société unipersonnelle présente des avantages sur le plan de la responsabilité limitée de l'associé unique au point d'instaurer une sécurité juridique dans la séparation du patrimoine de la société et de celui de l'associé unique. La protection de l'entrepreneur est donc renforcée, car le gage des créanciers n'est pas constitué que de l'actif du patrimoine affecté à l'entreprise. Les privilèges garantissant les droits des créanciers sociaux, tels que le trésor public, et les salariés sont constitués par l'actif social uniquement. A tel enseigne que le créancier personnel de l'associé unique ne peut prendre une inscription sur le fonds de la société unipersonnelle103(*).

Sur le plan fiscal, dans la cadre de la société unipersonnelle à responsabilité limitée, l'associé unique dispose d'une option quant au type d'imposition. La SURL relève en principe du régime fiscal des sociétés de personnes quand l'associé est une personne physique, il peut opter pour l'impôt sur les sociétés. En revanche, lorsque l'associé est une personne morale, l'assujettissement est de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Cette option est définitive et irrévocable, cela suppose donc de la part de l'associé unique personne physique, une évaluation approfondie des avantages de chacun des régimes. La société unipersonnelle est régie par 4 dispositions de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique104(*).

Section 5. Quelques pistes de solution pour mieux améliorer le climat des affaires en RDC

Il ne suffit pas d'avoir un droit simple, moderne et adapté aux besoins (juridiques) des investisseurs pour attirer et retenir ces derniers. Les opérateurs économiques n'investissent que sur les territoires qui leur offrent les conditions matérielles et infrastructurelles d'établissement. La RDC ne répond suffisamment pas, pour l'instant, à ce critère d'attractivité économique. Il lui faudra, dans ce domaine, veiller aux mesures visant à : une amélioration des systèmes de transport et de télécommunication ; une mise à niveau constante des qualifications de la main-d'oeuvre ; un renforcement des PME en leur accordant des prêts; et une revue du système de contrôle des prix pour éliminer les distorsions de concurrence. Ces conditions sont indispensables à l'accueil des entreprises étrangères et à l'incitation au développement des entreprises locales.

Les investissements ne peuvent affluer que si les conditions favorables au rendement économique sont réunies et répondent aux besoins des entreprises. Pour identifier ces besoins, il faut partir de l'idée, toute simple, qu'une entreprise est une entité dans laquelle des fonds (généralement empruntés) sont investis au service d'une activité; au principe de son fonctionnement, il y a l'espoir d'un retour sur investissement mais aussi la conscience de la perte possible de ce dernier. Si la probabilité de la perte des investissements est plus grande que l'espoir de gain, de retour sur investissement, la solution évidente est que l'investisseur ne prendra pas le risque d'investir. Comme le rappelle une expression bien connue, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. La RDC devrait développer les infrastructures nécessaires pour attirer et retenir les investisseurs étrangers, mais faire également d'énormes efforts pour diminuer le taux de risque d'investissement sur leur territoire car les investisseurs sont allergiques aux risques105(*).

Les investissements directs à l'étranger (IDE) sont, de nos jours, essentiellement dirigés vers les pays en voie de développement, principalement en Chine. Mais à l'examen, il se trouve que la part des États de l'espace de l'OHADA, particulièrement de la RDC dans l'accueil de ces investissements est très mince. L'environnement des affaires est déterminé par un certain nombre de facteurs, allant de l'efficience et l'efficacité de l'administration publique (y compris la bonne marche des procédures commerciales) à la qualité de l'infrastructure et des services liés à l'exportation, au développement technologique, au coût du capital et à celui de la main-d'oeuvre. D'autres facteurs pertinents sont la fiabilité du marché du travail et les qualifications de la main-d'oeuvre. Tous ces éléments contribuent à former la compétitivité internationale d'un pays ou d'un espace économique intégré. Si le droit de l'OHADA est un atout significatif, il se trouve que les conditions ci-dessus énumérées font encore défaut en RDC.

Il convient surtout de signaler que l'instabilité politique, qui est une conséquence de l'absence d'expression démocratique des peuples, et l'immobilisme de certains gouvernements ne garantissent pas les investisseurs

qui craignent les effets d'une remise en cause, à tout moment, des engagements souscrits par les autorités évincées soit par le jeu de la force (coup d'État) soit par le biais d'alternance douloureuse des actes détachables106(*) connexes aux conventions qu'ils ont signées avec les personnes publiques. En effet, les investisseurs craignent que, même lorsque la convention comporte une clause arbitrale, les États peuvent toujours l'anéantir en instrumentalisant la compétence ou l'absence de pouvoir de l'autorité signataire de l'acte détachable ayant autorisé la conclusion de la convention. C'est un moyen procédural souvent invoqué par les États africains dans les contentieux arbitraux d'investissement. On voit que l'amélioration du climat des affaires n'est pas limitée à l'unification du droit, mais exige également des actions de marketing et de promotion des atouts de ce droit unifié. Si ces actions sont efficacement menées, on ne parlera plus seulement de l'OHADA «en marche»107(*), mais de l'OHADA qui marche.

CONCLUSION

Nous voici au terme de cette réflexion qui a été si riche en rebondissements. Problématiser la question de savoir si l'adhésion de la RDC à l'OHADA peut être un atout à l'attraction des investissements privé, a été pour nous un exercice d'élargissement et d'approfondissement d'une question que d'aucuns se posent, il s'agit du développement de la RDC alors que le pays réunit tous les atouts pour un développement durable.

La RDC est un territoire immense à la taille d'un continent, son sol et sous sol sont tellement riches, alors que sa population est pauvre. Etant dans l'incapacité d'exploiter seul ses ressources par manque des capitaux frais, le pays doit se tourner inéluctablement vers l'investissement privé.

La RDC comme tout pays en développement, fait appel aux capitaux étrangers pour financer son développement, étant donné que seul le secteur privé est porteur d'espoir pour le développement économique. On ne peut améliorer les conditions de vie de la population sans passer par l'économie et parler de l'économie en RDC, c'est faire allusion plus aux investissements. L'investissement étant présenté comme la clé du développement, le socle de réussite de tout processus de relance économique dont souffre la RDC depuis les décennies. Pays considéré à haut risque en matière des investissements suite aux nombreux griefs récurrents ne permettant pas l'attraction de ces derniers ; au nombre desquels figure : l'instabilité de la justice, la corruption des magistrats, l'absence des textes de lois régulant certaines matières des affaires etc.

La gravité de cette situation est à la base des nombreuses reformes parmi lesquelles : la création des Tribunaux de Commerce par la Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001, la promulgation de la Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant nouveau code des investissements et dernièrement, vu la vocation de la RDC d`être le moteur du continent Africain en matière du développement, il a été nécessaire pour la RDC d'adhérer à l'OHADA par la promulgation de la loi n°10/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la RDC à l'OHADA.

En effet, comme l'avait déclaré l'un de ses concepteurs108(*) « l'OHADA est un outil juridique imaginé et réalisé par l'Afrique pour servir l'intégration économique et la croissance ». L'OHADA a le mérite de vouloir résoudre certains des multiples problèmes d'investissements en RDC, parmi lesquels : la sécurité juridique des investisseurs par l'instauration des normes juridiques stables, connus de tous, intelligibles de nature à garantir la prévisibilité des solutions judiciaire et à l'inadéquation des législations face à l'évolution socio-économique. La sécurité judiciaire du fait de la création de la juridiction supranationale qu'est la CCJA (environ deux cent trente pourvois en cassation en trois ans). La CCJA constitue une vraie garantie pour les investisseurs du faite qu'il s'agit d'une cour de cassation pour toutes les affaires relevant du traité109(*), il s'agit aussi d'un centre d'arbitrage (arbitrage institutionnel) assortie  de l'exequatur international qui s'impose dans tous les Etats Parties de l'OHADA.

En plus, l'OHADA garanti aux investisseurs de nombreux avantages dans l'exercice de leurs affaires entre autre : La possibilité de créer une société unipersonnelle, Un bail à usage professionnel protecteur pour les locataires (la plus part des investisseurs étrangers sont des locateurs dans les endroits où ils exploitent) , la rénovation des entreprises en difficulté dans le but de protéger les intérêts des associés ainsi que l'instauration des procédures simplifiées de recouvrement des créances qui est une bonne procédure dans le monde des affaires nécessitant une souplexe.

L'adhésion à L'OHADA apportera une contribution à l'amélioration du climat des affaires en RDC comme elle l'a fait dans d'autres pays membres. La majorité de la doctrine et des acteurs économiques sont inanimes que depuis sa création, l'OHADA a sans nul doute contribué à l'amélioration du climat des affaires dans les Etats Parties, ils soulignent aussi les efforts fournis et les progrès réalisés pour pallier au manque de sécurité juridique et judiciaire aussi les avantages offerts aux investisseurs, car sans sécurité juridique et judiciaire, il n'y a pas de progrès possible. Le droit harmonisé permet de rétablir la confiance des investisseurs étrangers.

In fine nous disons que le climat d'investissement ne s'étend pas qu'aux aspects juridiques mais aussi aux aspects matériels et au comportement des personnes. Si on peut facilement contrôler la première et la deuxième catégorie en ce qu'on peut les traiter comme des produits de laboratoire, il est par ailleurs plus difficile de travailler sur les hommes appelés à contrôler ces aspects dans le sens de leur intégrité110(*).

C'est pourquoi, au-delà de l'adhésion de la RDC à l'OHADA, l'amélioration de la situation requiert une thérapie globale incluant la réconciliation nationale, la consolidation de l'Etat de droit, la redynamisation de l'administration, l'éradication des tracasseries administratives, la lutte contre la corruption ainsi que la consolidation et la stabilisation du cadre macroéconomique. Et tout ceci ne pourra se réaliser que dans la paix, car l'histoire démontre autour de nous que les peuples qui ont su dépasser leurs rivalités ont construit une paix et une prospérité durable. On investie que dans un pays en paix, nul ne l'ignore « l'argent n'aime pas le bruit ». 

BIBLIOGRAPHIE

I.INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX

A. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1. Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation du climat des Affaires en Afrique tel que modifié par le traité de Québec, Journal Officiel de l'OHADA, n°4, 2012.

2. Les Actes Uniformes relatifs :

Ø au Droit Commercial Général ;

Ø aux Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique ;

Ø aux Procédures Simplifiées de Recouvrement des Créances et les Voies d'Exécution ;

Ø aux Procédures Collectives d'Epurement du Passif ;

Ø au droit de l'Arbitrage.

4. Règlement de procédure de la CCJA, J.O. OHADA n°4.

B. INSTRUMENTS NATIONAUX

1. La constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée à ces jours, in JORDC, 47ème année, n°spécial, du 18 février 2006.

2. Loi n°002/2001 du 03 Juillet 2001, portant création, organisation et fonctionnement de Tribunaux de Commerce, JORDC, 2001.

3. Loi n°004/2002 du 21 Février 2002 portant nouveau code des investissements, JORDC, 2002.

4. Loi n°010/002 du 11 Février 2010 autorisant l'adhésion e la RDC à l'OHADA, JORDC, 2010.

5. Décret du 05 Juin 2002 portant création de l'ANAPI, JORDC, 2002.

6. Décret n°010/13 du 23 Mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l'OHADA, JORDC, 2010.

C. JURISPRUDENCE

Répertoires quinquennaux de jurisprudence OHADA publiés par l'association pour l'Unification Droit des Affaires en Afrique (UNIDA). Répertoire quinquennal OHADA 2000-2005, Unida, 2009. Répertoire quinquennal OHADA 2006-2010, Unida, 2011.

II. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1. ANNE-MARIE (H.), ASSI-ESSO et NDIAYE Diouf, Recouvrement des créances en droit OHADA, Edition : Bruylant, 2000.

2. ARNAUD (A-J.), Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, entre mondialisation et post-mondialisation, Paris, LGDJ, 2003.

3. BUABUA wa Kayembe (M.), Droit économique Congolais, éd Universitaire Africaine, 2000.

4. CHAVIN (R), L'investissement international et le droit au développement, Paris Harmattan, 2000.

5. DE VISSCHER (CH.), Les effectivités du droit international, éd A Pédore, Paris 1967.

6. DU MARAIS (B.), Attractivité économique du Droit, Paris harmattan, N°170, Mais 2008.

7. GLELE-AHANHANZO (M.), Introduction à l'Organisation de l'Unité Africaine et aux organisations régionales africaines, LGDJ, 1986.

8. ISSA-SAYEGH (J.), L `OHADA, instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone franc, RJC, 1999.

9. KABATU Suila (B.), La théorie des conditions prioritaires du développement, éd K-Immo, janvier 2000.

10. KERNEN (A.), La Chine vers l'économie de marché. Les privatisations dans le Shenyang, Paris, Karthala, 2004.

11. KUMBU ki Ngimbi, Législation en matière économique, 2è édition, Kinshasa, 2009.

12. LUKOMBE Nghenda, Droit des sociétés, les quelques infractions en matière de sociétés, éd Universitaire, Kinshasa, 2009.

13. MASAMBA Makela (R.), L'OHADA en RDC, Manuel de vulgarisation, Kinshasa, 2012.

14. MEYER (P.), Droit de l'arbitrage OHADA, éd Bruylant, Bruxelles, 2002.

15. MEYER (P.), Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.

16. MOULOUL (DR.), Comprendre l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, 2è éduction, 1999.

17. POLO Aregba "L'OHADA : histoire, objectifs, structures" in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, Bruylant 2000.

18. SAWADOGO Filiga(M.), Droit des entreprises en difficulté, Edition Bruylant, 2002.

19. SAWADOGO Filiga (M.), Les procédures collectives en droit OHADA, Juriscope, janvier 2012.

20. TIGER (PH.), Le droit des affaires en Afrique, PUF, 2001.

21. UNYON (IK.), Le conflit armé en Ituri, la problématique de sa prévention et de sa gestion, Harmattan, 2009.

B. NOTES DE COURS

KITIMA (JL.), Cours de Relations Internationales Africaines, deuxième Licence Droit, UPC, 2013.

MUANDA Nkole (DJ.), Droit de l'établissement, Faculté de Droit UPC, 2013.

C. THESES ET MEMOIRES

1. Thèses

AMOUSSOU-GEUNOU Roland, Le droit et pratique de l'arbitrage commerciale Internationale en Afrique subsaharienne, Thèse, Université Paris II, 1995.

BOY LUNDU Willy, Société Unipersonnelle dans l'espace OHADA : une alternative pour la sécurisation des affaires, Université de Gand, Belgique, 2004.

PAPA TALLA Fall, Sécurité des investisseurs et cohérence de l'ordre juridique : la problématique de l'application des normes OHADA dans l'ordre interne, Thèse en droit, Université de Cheikh Anta Diop, 2010.

2. Mémoires

DONGMEZA Nawessi, L'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA, mémoire en Droit des affaires, 2008.

ETONDE Charles, L'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique, mémoire, Université de Cocody, 2000.

KAYOMO Chistelle, De la sécurité juridique et judiciaire des investissements e la RDC à l'adhésion à l'OHADA, mémoire deuxième Licence Droit UPC, 2012.

KORE Jean Claude, La nouvelle approche du concept de sociétés dans les Actes Uniformes de l'OHADA, mémoire de DEA, Université de Cocody, UFR sciences juridiques, 1998.

MBAYE Mayattan, L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, mémoire de DEA, 2001.

D. ARTICLES DE REVUE

ISSA-SAYEGH (J.), L'intégration juridique de la Zone franc, Penant, 1997.

ISSA SAYEGH J., « L'entreprise individuelle : faux débats et vraies questions », in Mel, 2005.

KAMGA J., « Réflexion concrètes sur les aspects judiciaires de l'attractivité économique du système juridique de l'OHADA », revue des juristes de sciences PO, n°5, 2005.

KEBA Mbaye, « L'histoire et les objectifs de l'OHADA », Petite Affiche, numéro spécial, 2004.

LOHOUES-OBLE J., « L'apparition d'un droit International des affaires en Afrique », revue International droit comparé, 1999.

MASAMBA Makela R., « Avantages comparatifs des Actes uniformes de l'OHADA », Penant n° 869, 2010.

PAQUIN J., « Le projet de l'OHADA », Journal du bureau du Québec, 2001.

E. SITES INTERNET

www.ohada.org

www.ersuma.bj.refer.org

www. Ifc.org

www.institut-idef.org

www.congolegal.org

www.afrology.com/eco

www.worlbank.org/icsid

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Hypothèse 3

3. Intérêt du sujet 4

4. Délimitation spatio-temporelle du sujet 5

5. Méthode et technique de recherche 5

A. Méthode 6

B. Techniques 6

6. Plan sommaire 7

Chapitre I. CONSIDERATIONS GENERALES 8

Section 1. Notion sur les investissements 8

§ 1. Définition 8

Au sens large 9

A. Au sens étymologico-économique 9

B. Au sens particulier 9

C. Au sens de la comptabilité publique 9

D. Au sens juridique 10

§ 2. Typologies d'investissements 10

A. Typologie selon la finalité industrielle et commerciale 11

B. Typologie selon la nationalité du sujet investi 11

C. Typologie selon l'origine du capital investi 11

§ 3. Rôle des investissements et notions voisines 12

A. Rôle des investissements 12

B. Notions voisines 14

1. Nuance avec la relance économique 14

2. Rapport avec la croissance économique 14

3. Distinction avec l'épargne 15

4. Rapport avec l'incitation 15

Section 2. Notion sur l'attractivité 15

Section 3. Configuration et potentiel de la RDC 16

§ 1. Configuration 17

§ 2. Potentiel 17

Chapitre II. APERçU DE QUELQUES CADRES JURIDIQUES DES INVESTISSEMENTS EN RDC 19

Section 1. Code des investissements 19

§ 1. Régime général 20

§ 2.Procédures et conditions d'admission 21

§ 3. Garanties et sécurité de l'investisseur 22

§ 4. Obligation des entreprises agréées au régime général 23

§ 5. Règlement des différends entre investisseurs et l'Etat 23

Section 2. Les Tribunaux de Commerce 24

§ 1. Historique 24

§ 2. Objectif et fonctionnement 25

1. Principe d'échevinage 25

2. Principe de célérité 26

§ 3. De la compétence des Tricom 27

Section 3. Justifications de l'adhésion de la RDC à L'OHADA 28

§ 1. Considérations internes 28

§ 2. Considérations externes. 29

Chapitre III. L'ADHESION DE LA RDC A L'OHADA : GAGE DE L'AMELIORATION DU CLIMAT D'INVESTISSEMENT 31

Section 1. Historique et Notion de l'OHADA 32

§1. Création 36

§ 2. Les Institutions 36

1. La Conférence des Chefs d'États et de Gouvernement 37

2. Le Conseil des Ministres 38

3. La Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) 38

4. Le Secrétariat permanent 39

5. L'École régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) 40

Section 2. Aperçu sur l'adhésion de la RDC à l'OHADA 40

Section 3. Sécurité juridique et judiciaire des investisseurs comme mécanisme d'attraction des investissements privés 46

§ 1. Sécurité juridique 48

§ 2. Sécurité judiciaire 51

A. La CCJA comme un garant de la sécurité judiciaire 52

1. La compétence supranationale de la CCJA 53

B. Arbitrage comme mode par excellence de règlement de différends 53

1.Avantage de l'arbitrage institutionnelle de la CCJA 56

Section 4. Avantages offert aux investisseurs 57

§ 1. Les procédures simplifiées de recouvrement des créances 58

§ 2. Un bail commercial protecteur pour les locataires 59

§ 3. La rénovation des entreprises en difficulté 60

A. La procédure d'alerte 60

B. Le règlement préventif 61

§ 4. La possibilité de créer une entreprise unipersonnelle 61

Section 5. Quelques pistes de solution pour mieux améliorer le climat des affaires en RDC 62

CONCLUSION 65

BIBLIOGRAPHIE 68

TABLE DES MATIERES 73

* 1 Ricard ZINC, lors d'une conférence sur l'adhésion de la RDC à l'OHADA tenue au grand hôtel Kinshasa du 12 au 14 octobre 2010.

* 2 J.O. OHADA N°2 du 1è octobre 1997.

* 3 Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, juriscope, 2009, p.5.

* 4 Le propos d'un investisseur lors d'une conférence sur l'Afrique à Paris, 1996, tiré du la revue Afrique Economie.

* 5 Rapport 2010 du PNUD, p.3. Notons que celui-ci est passé à 250 dollars selon le rapport de la BCC 2012.

* 6 Préambule de la loi 010/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la RDC à l'OHADA.

* 7 G. MAGE et F. PETRY, Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, éd de Boeck, Ottawa, p.41.

* 8 J. LOUBET, cité par SHOMBA, K., Méthodologies de la recherche scientifique, éd M.E.S, Kinshasa, 2000, p.121.

* 9 J.W GOODE, cité par SHOMBA, K., op. Cit, p.60.

* 10 I.K. UNYON, Le conflit armé en Ituri, la problématique de sa prévention et de sa gestion, Harmattan, 2009, p.16.

* 11 Ch. DE VISSCHER, Les effectivités du droit international, éd A Pédore, Paris 1967, p.13.

* 12 DJ. MUANDA Nkole, Doit de l'établissement, Faculté de droit UPC, 2013. P. 11.

* 13 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 2004, p.505.

* 14 Dictionnaire LAROUSSE, 1995.

* 15 Lexique d`économie, 3è Edition, Dalloz, 2004.

* 16 Idem

* 17 Loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements, J.O, n° spécial du 15 mars 2002.

* 18 KUMBU ki Ngimbi, Législation en matière économique, 2è 2dition, Kinshasa, 2009, p.50.

* 19 Idem

* 20 KITIMA, Relations Internationales Africaines, L2 droit UPC, 2013, p.10.

* 21 Le propos de Jean MBUYU, ministre intérimaire de l'économie du gouvernement de transition lors du séminaire sur le lancement du projet compétitif et développement du secteur privé tenu au Grand Hôtel Kinshasa du 3 au 4 février 2004.

* 22 B. KABATU Suila, La théorie des conditions prioritaires du développement, éd K-Immo, janvier 2000. P.70.

* 23 R. CHAVIN, L'investissement international et le droit au développement, Paris Harmattan, 2000, p.203.

* 24 Rapport 2002 de la Banque Mondiale sur l'état des investissements dans le monde.

* 25 Dictionnaire 2007 des sciences économiques, Paris PUF, 2001.

* 26 B. DU MARAIS, Attractivité économique du Droit, Paris harmattan, N°170, Mais 2008, p.38.

* 27 BUABUA WA KAYEMBE, Droit économique Congolais, éd Universitaire Africaine, 2000, p.233.

* 28 KITIMA, op cit., p.8.

* 29 Selon les données de l'Institut National des Statistiques année 2000.

* 30 Article 10 du traité du 17 octobre 1993 appelé traité de Port-Louis, révisé par le traité de  Québec du 17 octobre 2008.

* 31 Exposé de motif de la loi n°004/2002 du 21 février 2002, JO numéro spécial 42è année.

* 32 KUMBU ki Ngimbi, op cit., p.50.

* 33 Article 68 de la loi n° 004/2002 du 21 février 2002, JO numéro spécial 42è année

* 34 D J. MUANDA Nkole, op cit. p. 39.

* 35 Constitution du 18 février 2006 modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006.

* 36 KUMBU ki Ngimbi op cit., p.52.

* 37 Traité et Actes Uniformes commentés et annotés, Juriscope édition 2008, p.601.

* 38 L'art 159 du code de procédure civil Congolais dispose que quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger peut compromettre pourvu que la contestation puisse faire l'objet d'une transaction.

* 39 Le Centre International pour le Règlement des Différends sur les Investissements (CIRDI) est l'un des organes de la Banque Mondiale.

* 40 DJ. MUANDA Nkole, op citi., p. 32.

* 41 MUANDA Nkole, Les tribunaux de commerce Congolais, compétence et procédure commentées, publié sur memoireonline.com 2009, p.2.

* 42 Loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, JO, 42è années.

* 43 LUKOMBE Nghenda, Droit des sociétés, les quelques infractions en matière de sociétés, éd Universitaire, Kinshasa, 2009, p.42.

* 44 Dr MOULOUL, Comprendre l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, 2è éduction, 1999, p.34.

* 45 Le rapport final de Roger MASAMBA MAKELA sur les modalités d'adhésion de la RDC à l'OHADA, vol 2, Kinshasa, 2005, p.21-25.

* 46 J. KAMGA, Réflexion concrètes sur les aspects judiciaires de l'attractivité économique du système juridique de l'OHADA, revue des juristes de sciences PO, hiver 2005, n°5, p. 12.

* 47 J. LOHOUES-OBLE, L'apparition d'un droit international des affaires en Afrique, Revue internationale droit comparé, Mars 1999, p.20.

* 48 Tous les pays du continent africain y participent, l'Afrique du Sud était cependant écartée jusqu'à l'abolition de l'apartheid.

* 49 L'OUA a été créée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba. Son dernier sommet a eu lieu le lundi 9 Juillet 2002.

* 50 M. GLELE-AHANHANZO, Introduction à l'Organisation de l'Unité Africaine et aux organisations régionales africaines, LGDJ, 1986, p.213.

* 51 J. PAQUIN, Le projet de l'OHADA, Journal du barreau du Québec, 2001, p.56.

* 52 Philippe TIGER, Le droit des affaires en Afrique, PUF, 2001, p.80.

* 53 Idem

* 54J. ISSA-SAYEGH, L `OHADA, instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone

franc, RJC, 1999, p. 237 et s.

* 55 Vocabulaire Juridique Capitant, voir Intégration, Harmonisation et Uniformisation

* 56 Pour plus de détails sur le rôle du droit dans le développement économique des territoires, voir les actes du colloque organisé par l'Institut du Droit d'Expression Francophone (IDEP), Congrès 2008 de Lomé, http/www.institut-idef.org.

* 57 Lire le préambule du traité OHADA tel que révisé.

* 58 Depuis 2010, la RDC a rejoint le groupe, ainsi donc l'OHADA compte désormais 17 pays membres.

* 59 CH. ETONDE, OHADA ou la sécurisation du droit des affaires, mémoire 2010, p.9.

* 60 Voir article 19, règlement de procédure de la CCJA adopté par le Conseil des Ministres le 18 avril 1996, J.O de l'OHADA n°27.

* 61 Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, Paris, 2012.

* 62 R. MASAMBA Makela , L'OHADA en RDC, Manuel de vulgarisation, Kinshasa, septembre 2012, p.1.

* 63 Les propos du représentant résident de la Banque Mondiale en RDC Adamou LABARA, lors d'une Conférence sur l'adhésion du pays à l'OHADA au Grand Hôtel de KINSHASA en janvier 2010.

* 64 R. MASAMBA Makela , op cit, p.2.

* 65 Sont les propos du président de la FEC lors d'une conférence de presse au siège de ladite institution en février 2010.

* 66 Le professeur MASAMBA Makela Roger est consultant du gouvernement Congolais, c'est lui qui a mené des études sur les modalités de l'adhésion de la RDC à l'OHADA.

* 67 Décret n°010/13 du 23 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour l'OHADA.

* 68 Article 10 du traité de port Louis tel que révisé au Québec en 2008.

* 69 A-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières, entre mondialisation et post-mondialisation, Paris, LGDJ, 2003, p.17.

* 70 A. KERNEN, La Chine vers l'économie de marché. Les privatisations dans le Shenyang, Paris, Karthala, 2004. P.20.

* 71 La constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée entre aussi dans ce même ordre d'idée.

* 72 Savoir accepter la pauvreté : Interview du Président Kéba M'BAYE, propos recueillis par François Katendi et Jean-Baptiste PLACCA, l'autre Afrique http://www.afrology.com/eco/kebam.html

* 73 PAPA TALLA FALL, Sécurité des investissements et cohérence e l'ordre juridique : La problématique de l'application des normes OHADA dans l'ordre interne, Université Cheikh Anta Diop, 2010, p.21.

* 74 J. KAMGA, op cit, p.2.

* 75 J. ISSA-SAYEGH, L'intégration juridique de la Zone franc, Penant 1997, p.5.

* 76 L'intégration juridique se définit comme le transfert de compétences juridiques étatiques d'un Etat à une organisation dotée de pouvoirs de décision et de compétences supranationales (Vocabulaire juridique, Capitant, V°Intégration).

* 77 L'OHADA regroupe actuellement 17 Etats africains, il est ouvert à tout pays membre de l'Union Africaine désirant y adhérer.

* 78 J. ISSA SAYEGH, Répertoire quinquennal OHADA 2006-2010 Unada 2011, Répertoire quinquennal OHADA 2000-2005, Unida 2009.

* 79 In J.O. de l'OHADA n° 1, 2, 6, 7, 10 et 23.

* 80 Voir KEBA Mbaye, L'histoire et les objectifs de l'OHADA, Petite affiches Numéro spécial du 13 octobre 2004, p.4.

* 81 J. KAMGA, op cit, p.2.

* 82 POLO Aregba "L'OHADA : histoire, objectifs, structures" in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, Bruylant 2000. P. 9.

* 83 J. KAMGA, op cit, p.48.

* 84 Sont les propos du professeur Fénéon Alain de l'Université du Cameroun lors d'une Conférence sur l'OHADA anumée à Kinshasa le 29 mars 2013.

* 85 R. MASAMBA Makela, op cit, p.36.

* 86 MBAYE Mayatta, L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, Mémoire de DEA, 2001, p.86.

* 87 DONGMEZA NAWESSI, L'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA, mémoire, 2008, p.49.

* 88 P. MEYER, Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002, 108.

* 89 P. MEYER, Droit de l'arbitrage OHADA, éd Bruylant, Bruxelles, 2002, p.58.

* 90 P. MEYER, op cit., p.270.

* 91 Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage (AUA).

* 92 P. MEYER, op cit, p.70.

* 93 G. KENFACK-DOUANJI, Communication faite au Conseil des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003.

* 94 Article 27 du règlement d'arbitrage de la CCJA.

* 95 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Voir art. 54 de la Convention de Washington de 1965 reproduite dans H. LESGUILLONS, Lamy Contrats internationaux, Tome 8, division 11, annexe 080/1-1. Voir également www.worldbank.org/icsid/.

* 96 Anne-Marie H. Assi-Esso et Ndiaye Diouf, Recouvrement des créances en droit OHADA, Edition : Bruylant, 2000, p.98.

* 97 Voir en ce sens, R. SOCKENG, « L'injonction de payer dans sa phase contentieuse », in L'injonction de payer : étude pratique de législation et de jurisprudence, Séminaire de restitution en droit OHADA (organisé par le Programme d'appui au secteur de la Justice, coopération Cameroun-Union européenne), Ebolowa, 28 février au 3 mars 2011, p. 2 ; voir aussi KENFACK DOUAJNI, G., « Suggestions en vue d'accroître l'efficacité de l'OHADA », Communication faite au colloque ARPEJE/ IDEF, ERSUMA, Porto Novo, 3-5 mai 2004 ; Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 24 - Janvier - Février - Mars 2004, p. 3, Ohadata D-04-01.

* 98 Voir R. MASAMBA, « Avantages comparatifs des Actes uniformes de l'OHADA », Penant n° 869, p. 500.

* 99 M. SAWADOGO Filiga, Les procédures collectives en droit OHADA, Juriscope, janvier 2012, p.70.

* 100 M. SAWADOGO Filiga, Droit des entreprises en difficulté, Edition Bruylant, 2002, p.16.

* 101 CH. ETONDE, op cit., p.47.

* 102 Idem

* 103 A. SAYAG, l'entreprise individuelle : faux débats et vraies questions, in Mel, p532.

* 104 Parmi les dispositions réglementant la société d'une seule personne, nous retrouvons respectivement, l'article 5 qui la consacre, l'article 201 alinéa 4 qui règle le problème de sa transmission et les articles 309 alinéa 2 et 385 alinéa 2 qui la rattachent respectivement de la S.A.R.L et à la S.A.

* 105 J. KAMGA, op cit p.15.

* 106 Un acte détachable est un acte préalable à la conclusion d'un contrat. Il peut s'agir de la décision ou délibération de conclure un contrat avec un investisseur ou celle refusant de le conclure.

* 107 Voir F. ANOUKAHA, « l'OHADA en marche » OHADA-04-36 annal de la faculté de droit de deschang, 2002, p.1.

* 108 KEBA MBAYE fut l'un des ceux qui ont participé à la création de l'OHADA.

* 109 Voir l'article 8 du traité OHADA. 

* 110 KUMBU KI NGIMBI, discours tenu à Paris en 2010.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille