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L'adhésion de la République Démocratique du Congo à  l'OHADA, un atout pour l'attraction des investissements privés

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par Julio LULU BIN LULU
Université protestante au Congo - Licence 2013
  

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Section 4. Avantages offert aux investisseurs

L'ambition des pays les moins avancés d'être développés au même titre que les pays industrialisés et riches est devenue une véritable hantise. C'est pourquoi les concepteurs de l'OHADA, pour attirer plus d'investisseurs dans leurs Etats ont mis en place des méthodes pouvant susciter les investisseurs à investir dans leurs Etats. Il existe plusieurs méthodes mais dans notre travail, nous nous sommes limités à citer et développer que quelques unes. Parmi elles :

· Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution ;

· Un bail à usage professionnel protecteur pour les locataires ;

· La rénovation des entreprises en difficulté ;

· La possibilité de créer une société unipersonnelle.

§ 1. Les procédures simplifiées de recouvrement des créances

Il s'agit des voies par lesquelles un créancier peut obtenir un titre exécutoire c'est à dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance96(*). L'Acte Uniforme sur les Procédures simplifiées de Recouvrement et Voies d`Exécution organise deux procédures judiciaires simples à mettre en oeuvre par un créancier, afin de contraindre son débiteur à exécuter ses engagements : injonction de payer une somme d'argent et injonction de délivrer ou de restituer un bien. Pour stabiliser l'environnement judiciaire, attirer et rassurer les investisseurs (ce qui reste toujours l'un des grands chantiers à venir de l'OHADA) l'uniformisation des règles relatives au recouvrement simplifié des créances et aux procédures civiles d'exécution s'est avérée nécessaire dans tous les États Parties. C'est l'article 2 du Traité qui classe les voies d'exécution parmi les matières qui ressortissent du champ du droit uniforme. L'objectif était de lutter contre les difficultés de recouvrement des créances commerciales certaines, liquides et exigible97(*).

En instituant cette procédure, le législateur OHADA a doté les entreprises (investisseurs domestiques et internationaux) d'outils efficaces pour vaincre en temps utile les résistances abusives des débiteurs récalcitrants grâce aux procédures simplifiées de recouvrement, telles que l'injonction de payer et de délivrer ou de restituer98(*).

§ 2. Un bail à usage professionnel protecteur pour les locataires

Comme le relève la doctrine, le nouveau bail commercial aux standards OHADA prend dans une certaine mesure compte des réalités africaines. Quelques exemples :

- le nouveau dispositif mis en place s'applique seulement dans les villes de plus de 5 000 habitants (article 69 de l'AU sur le Droit Commercial Général) mais il a un large champ d'application. Il concerne, notamment tous les baux sur des immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel. Ces dispositions s'appliquent aussi aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

- Il est possible aux parties de conclure un bail verbal (art. 71). Rappelons qu'est réputée bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le propriétaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris dans le champ d'application de l'article 69 de l'Acte Uniforme, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière, d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle.

L'on relève que pour l'essentiel, la liberté est laissée aux parties quant au choix du type bail (durée déterminée ou indéterminée), le droit au renouvellement n'étant ouvert qu'au preneur qui justifie avoir exploité, avec l'accord du propriétaire, l'activité au bail pendant une durée d'au moins deux ans (article 93).

Elément indispensable à l'exercice d'une activité commerciale, le bail commercial met en place une plus grande protection pour les preneurs. L'innovation ici concerne la réglementation du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui s'oppose au droit au renouvellement du bail, à durée déterminée ou indéterminée, doit au preneur une indemnité d'éviction sous certaines conditions.

* 96 Anne-Marie H. Assi-Esso et Ndiaye Diouf, Recouvrement des créances en droit OHADA, Edition : Bruylant, 2000, p.98.

* 97 Voir en ce sens, R. SOCKENG, « L'injonction de payer dans sa phase contentieuse », in L'injonction de payer : étude pratique de législation et de jurisprudence, Séminaire de restitution en droit OHADA (organisé par le Programme d'appui au secteur de la Justice, coopération Cameroun-Union européenne), Ebolowa, 28 février au 3 mars 2011, p. 2 ; voir aussi KENFACK DOUAJNI, G., « Suggestions en vue d'accroître l'efficacité de l'OHADA », Communication faite au colloque ARPEJE/ IDEF, ERSUMA, Porto Novo, 3-5 mai 2004 ; Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 24 - Janvier - Février - Mars 2004, p. 3, Ohadata D-04-01.

* 98 Voir R. MASAMBA, « Avantages comparatifs des Actes uniformes de l'OHADA », Penant n° 869, p. 500.

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