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L'adhésion de la République Démocratique du Congo à  l'OHADA, un atout pour l'attraction des investissements privés

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par Julio LULU BIN LULU
Université protestante au Congo - Licence 2013
  

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CHAPITRE II. APERÇU DE QUELQUES CADRES JURIDIQUES DES INVESTISSEMENTS EN RDC

Dans ce chapitre il sera question d'analyser les différents textes juridiques ayant pour but de favoriser l'attrait des investisseurs privés en RDC et qui, avec l'avènement de l'OHADA seront toujours d'application car n'étant pas contraire aux dispositions du traité comme le prévoit l'article 10 du traité de Port-Louis30(*).

Avant son adhésion à l'OHADA, le pays disposait d'une gamme des textes ayant pour but d'attirer les investisseurs privés. Comme tout pays au monde, la RDC recours au secteur privé pour financer ses actions, augmenter sa richesse nationale aussi favoriser le développement social et économique de sa population.

Dans ce cadre nous analyserons premièrement la loi du 21 février 2001 appelée le code des investissements en suite la loi 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce.

Section 1. Code des investissements

Ce code des investissements appelé nouveau code des investissements par rapport à son précédent de 1986, consacré par la loi n°004/2002 qui fut publiée le 21 février 2002 fait partir des mesures visant à assainir le climat des investissements du pays. Ainsi, la philosophie de ce code repose sur une politique incitative des investissements, concrétise également une politique orientative et élective des investissements31(*).

L'esprit nouveau de ce code est non seulement un code incitatif et compétitif, mais aussi un code qui ouvre une brèche aux investisseurs dans des domaines du secteur-clé déclaré par le gouvernement en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs de son programme de développement. Ces objectifs sont entre autre :

Ø Favoriser l'implantation des entreprises de génie civil chargées de construction et d'entretien de routes et autoroutes ainsi que celles de transport en commun des personnes et des marchandises ;

Ø Favoriser les investissements qui développeront l'agriculture et l'agro-industrie par la mécanisation en vue d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de réduire, par le fait même, les importations des produits de base ;

Ø Favoriser les investissements lourds pour asseoir une base industrielle solide sur laquelle reposera une croissance économique durable ;

Ø Favoriser les investissements de valorisation des ressources naturelles sur place afin d'en accroitre la valeur ajoutées le volume exportable.

Ce qui fait qu'une attention particulière fut accordée à certains secteurs jugés prioritaires et déterminants pour la reconstruction, la relance et la stabilisation de la croissance de l'économie Congolaise. Cette loi institue un régime unique à savoir, le régime général et comporte des dispositions particulières applicables aux investissements d'utilité publique ainsi qu'aux PME et PMI32(*).

§ 1. Régime général

Ce régime est composé de l'ensemble de mesures incitatives contenues dans la loi. Le code prévoit que les investissements agrées au régime général du code bénéficieront des avantages pour une durée de 3 ans lorsqu'ils sont réalisés dans la zone économique A, 4 ans dans la zone économique B et 5 ans dans la zone économique C. Ces avantages sont de deux : douaniers et fiscaux.

A. Avantages douaniers

Les entreprises agrées bénéficieront de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, à l'exclusion de la redevance administrative pour des machines, outillages et les matériels neufs ainsi que les pièces de rechange de 1ère dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF desdits équipements nécessaires à monter une entreprise . Cette exonération des droits à l'importation ne pourra être accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie :

· il faut que le bien n'ait pas été fabriqué en RDC ;

· que le prix hors taxes du produit national soit supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique importé.

Notons aussi que les investissements agrées qui prévoient l'exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans des conditions favorables pour la balance des paiements, bénéficieront de l'exonération des droits et taxes à l'exportation.

B. Avantages fiscaux et parafiscaux

Les bénéfices réalisés par les investissements nouveaux agrées sont totalement exonérés des IPR prévu au titre IV de la loi33(*).

Les investissements en infrastructures socio-économiques, telles que les écoles, les hôpitaux, les infrastructures sportives et routières réalisées en sus de projets agrées sont amortissables selon le règlement d'amortissement dégressif. Les entreprises agrées qui achètent auprès des producteurs locaux des biens d'équipement et intrants industriels fabriqués en RDC ou sollicitent les prestations des services sur les travaux immobiliers sont exonérées de la contribution sur le chiffre d'affaire à l'intérieur sur ces produits et service. Notons que les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus dans ce présent code ne sont accordés qu'une seule fois34(*).

Il y a encore l'exonération du droit proportionnel lors de la constitution et à l'augmentation du capital social, l'exonération de l'impôt sur la superficie des concession s foncières et des propriétés bâties, la contribution sur le chiffre d'affaire à l'intérieur pour les produit, services et travaux immobiliers qu'achètent les entreprises agrées auprès des producteurs locaux de biens d'équipement et des intrants industriels fabriqués en RDC, ainsi qu'auprès des préstateurs de services ou réalisateurs des travaux immobiliers.

* 30 Article 10 du traité du 17 octobre 1993 appelé traité de Port-Louis, révisé par le traité de  Québec du 17 octobre 2008.

* 31 Exposé de motif de la loi n°004/2002 du 21 février 2002, JO numéro spécial 42è année.

* 32 KUMBU ki Ngimbi, op cit., p.50.

* 33 Article 68 de la loi n° 004/2002 du 21 février 2002, JO numéro spécial 42è année

* 34 D J. MUANDA Nkole, op cit. p. 39.

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