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Méthodes de lutte contre la piraterie des oeuvres musicales par les organismes de gestion collective dans l'espace communautaire ouest-africain(UEMOA): l'exemple du bureau burkinabé du droit d'auteur(BBDA)

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par Lanssa Moïse KOHOUN
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature Ouaga - conseiller des affaires culturelles 2009
  

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B. Les opérations de saisie et les mesures à la frontière

Ce sont des mesures qui contribuent à la protection des oeuvres contre la piraterie.

La procédure de saisie contrefaçon : « c'est la procédure, rapide et normalement gracieuse et non contradictoire, par laquelle la victime d'une contrefaçon ou son ayant droit, va obtenir le concours de l'autorité compétente, afin de faire placer, en tout ou partie, sous main de justice, le matériel, les supports et les recettes afférents au délit.» (GAUTIER Pierre-Yves, Propriété littéraire et artistique, Paris : PUF, 1991, p.510). Cette procédure a pour objet d'une part, l'arrêt de l'écoulement des produits contrefaits et le ménagement de la preuve du délit d'autre part, avant d'envisager la sanction. Cette mesure empêche le pirate de cacher ses oeuvres piratées.

La procédure de saisie contrefaçon au Burkina est prévue aux articles 99 et 101de la loi du 22 décembre 1999. L'article 99 stipule que : « A la requête de tout auteur d'une oeuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de leurs ayants droit ou de l'organisme professionnel de gestion collective, les services de police, de gendarmerie, de douanes ou tout autre service habilité à procéder à des saisies sont tenus :

- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion ;

- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, effectuées en violation des droits des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ;

- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, le matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente loi ;

- de suspendre toute représentation ou exécution publique en cours ou annoncée effectuée en violation des droits des titulaires des droits d'auteur ou de droits voisins ;

- de suspendre toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion ».

Cet article identifie les personnes habilitées à faire des saisies (services de police, de gendarmerie, de douane, services de lutte contre la fraude, etc.). Ce faisant, en cas de violation des droits des titulaires de droits d'auteur et des droits voisins, ces services procèdent le plus souvent par une perquisition en vue de découvrir les oeuvres et le matériel litigieux. Après, ils procèdent à la saisie de tous ces objets. La perquisition va de paire avec les saisies. La saisie est une mesure spéciale et dérogatoire du droit commun et se fait à tout moment quels que soient le jour et l'heure.

De même, la loi en son article 101 donne les moyens de sauvegarder les droits des saisies (par exemple, ceux de l'éditeur qui a réalisé des exemplaires litigieux). Elle donne la possibilité dès la saisie (date du procès verbal) et dans les trente (30) jours qui suivent pour obtenir un contrôle du juge. Le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner la main levée de la saisie à la demande du saisi en autorisant la reprise de la production ou des représentations sous mains de séquestre. Par contre, le juge peut également prendre la précaution d'exiger du saisi ou du tiers saisi la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur de la saisie aurait droit.

Ces dispositions règlementaires ont permis au BBDA de saisir des milliers de supports piratés. De 2001 à 2008, le nombre de supports piratés saisis par le BBDA est estimé à cent mille cinq cent quarante (100 540) (cf. annexe VI : tableau n°1). Ces supports piratés saisis par le BBDA ainsi que le matériel ayant servi à la fabrication de ces oeuvres piratées sont destinés à la destruction si ce sont des emballages comme le stipule l'article 105 de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 : «...les autorités judiciaires peuvent ordonner que ces oeuvres exemplaires et leurs emballages soient détruits ou disposés d'une autre manière, hors des circuits commerciaux... ». Le BBDA se débarrasse le plus souvent de ces oeuvres piratées en les incinérant publiquement après décision judiciaire.

En plus des opérations de saisie, la loi autorise l'interception des stocks de supports piratés aux frontières du pays. Cette mesure suppose l'intervention des services de douanes et non des autorités judiciaires. Appelées les mesures à la frontières, lesdites mesures se conforment aux articles 51 à 60 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ( ADPIC) dont l'objectif est d'amener les Etats à s'engager dans la lutte contre la piraterie. Le Burkina Faso, en devançant les autres pays de l'UEMOA dans la mise en oeuvre de ces mesures aux frontières, les a introduites dans la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999. Ces mesures sont prescrites alors aux articles 112 et suivants (112-116) de la loi précitée.

Ainsi, l'article 114 annonce que les procédures à suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la règlementation douanière mettant en oeuvre l'Accord ADPIC. Les services de douane sont tenus d'assurer le bon exercice du droit d'importation ou d'exportation reconnu aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que de la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d'enregistrements vierges et le droit de reproduction par reprographie.

En conséquence, la mise en oeuvre de ces mesures par l'institution d'un visa d'importation des oeuvres littéraires et artistiques et des supports vierges permet de lutter contre la piraterie des oeuvres musicales. L'importation des oeuvres littéraires et artistiques est désormais soumise à l'obtention d'un visa d'importation délivré par le BBDA, sans lequel les services de douanes peuvent retenir les oeuvres importées (CD ou cassettes) et en informer le BBDA. Cette démarche est indiquée à l'article 4 de l'Arrêté n°2003-077 MCAT/MFB portant modalités de délivrance du visa d'importation des oeuvres littéraires et artistiques du 23 janvier 2003.

Pour rendre opérationnelles les mesures à la frontière, un cadre de collaboration a été établi entre les services de douanes et le BBDA par la matérialisation d'un protocole d'accord (cf. annexe V). Ce protocole précise l'intervention des services de douanes dans le contrôle des supports à leur entrée sur le territoire national sur présentation du visa d'importation. Les saisies douanières au Burkina Faso de 2003 à 2007 se chiffrent à cinq cent trois mille trois cents cinquante neuf (503 359) unités. (cf. annexe VI : tableau n°2)

Toutes ces dispositions, à savoir la sécurisation des supports par l'hologramme, la mise en oeuvre des mesures à la frontière, les perquisitions et les saisies sont autant d'actions qui permettent au BBDA de contribuer à la lutte contre la piraterie des oeuvres musicales. Toutefois, le BBDA dispose de la capacité de citer en justice toute personne ayant porté atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.

Paragraphe II : La capacité du BBDA d'ester en justice et les sanctions liées à la piraterie

Selon les dispositions du code pénal burkinabè et de la loi n°32/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, les actes en violation des droits d'auteur et des droits voisins sont passibles de sanctions, après citation en justice des contrefacteurs par les titulaires de droits ou de l'organisme de gestion collective (le BBDA).

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