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La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à  l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013
  

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INTRODUCTION GENERALE

Depuis quelques décennies, avec la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, le souci d'assurer à l'homme un environnement de qualité est devenu une préoccupation planétaire. Cette prise de conscience universelle est née du fait d'un constat selon lequel l'activité humaine, tant celle liée à la production qu'à la consommation, serait en train de modifier les systèmes planétaires, engendrant ainsi des dangers horrifiants pour la survie même de l'espèce humaine.

En sus, très récemment, suite à des changements climatiques, il a été reconnu d'autres menaces sur l'environnement avec des risques insoupçonnables sur la vie humaine qui menacent la qualité de la vie de milliers d'êtres humains de par le monde, surtout ceux des pays en voie de développement. Ces risques sont à l'origine des événements climatiques extrêmes tels que le changement de la qualité de vie, les menaces directes sur le devenir de l'humanité, les températures violentes, les fortes pluies, les sécheresses, etc. Le rythme de ces changements climatiques et leurs impacts, à moins d'en inverser les tendances, devraient s'accroître de manière significative au cours des prochaines décennies hypothéquant ainsi l'avenir des générations futures.

La cause principale desdits changements est l'effet de serre naturel ainsi que l'accroissement de celui-ci suite à l'activité humaine. En effet, dès le préambule de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les Etats reconnaissent que « l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité »1(*). Cette activité pouvant être d'origine industrielle comme l'utilisation des combustibles fossiles (Dioxyde de carbone (CO2) ou liée à l'affectation des terres comme la déforestation et les feux de brousse.

Afin de maitriser la situation et de renverser les tendances, au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, les Etats ont adopté la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Entrée en vigueur le 21 mars 1994, celle-ci impose aux Etats un style de vie responsable, doublé des obligations et engagements afin de « stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »2(*).

La CCNUCC vient donc enrichir le droit international de l'environnement dont l'objet est « de supprimer l'impact des activités humaines sur les éléments du milieu naturel ou sur le milieu naturel en tant que tel »3(*). Ce droit « apparait alors comme un droit préventif conçu pour protéger l'environnement, mais aussi un droit curatif, répressif »4(*). Celui-ci s'est notamment construit grâce à des principes généraux, consacrés par la suite dans divers instruments juridiques, parmi lesquels l'on peut citer les principes de prévention, de précaution, pollueur-payeur et celui de participation. Ces principes « expriment des voeux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant aux comportements des personnes publiques et des personnes privées et en servant aux juges de norme générale de référence»5(*).

Les Etats s'imposent donc des nouvelles règles, à côté de toute la gamme qui se met en place depuis Stockholm, et s'engagent à les respecter et à les faire respecter dans les limites de leurs frontières et ce, « prenant note en particulier du principe 21 de la Déclaration de Stockholm et du principe 2 de la Déclaration de Rio sur la responsabilité qui incombe aux Etats de veiller à ce que les activités menées sous leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions situées au-delà des limites de la juridiction nationale »6(*).

Il en résulte que tout manquement à une des obligations établie par la CCNUCC, tout comme de façon globale en droit international, occasionnant un dommage au climat et à l'environnement, engage la responsabilité internationale de l'Etat pour fait illicite. Cette responsabilité peut également être engagée même en l'absence de toute faute, à la simple survenance d'un préjudice causant un dommage. Il s'agit là d'une responsabilité sans faute, dite aussi responsabilité objective. Dans ces deux hypothèses, cette responsabilité a pour conséquence l'obligation de réparer. Le manquement à cette obligation devrait donc, comme tout autrement manquement, être sanctionné.

Eu égard à ce qui précède, la problématique principale de notre étude porte sur la responsabilité internationale de l'Etat en cas de survenance d'un dommage environnemental dans le domaine spécifique des changements climatiques. Cette problématique amène à se poser un certain nombre de questions dont, notamment, celles de savoir : Quel est ce dommage ? De quoi exactement l'Etat est-il responsable ? Quel est l'acte générateur de cette responsabilité ? Comment assurer la réparation ? La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques prévoit-elle un mécanisme de sanction ? Existe-il des contre-mesures en droit international ?

Ces différentes questions, trames de notre étude, vont être abordées autour des articulations suivantes :

La première partie est consacrée au dommage environnemental et à la responsabilité internationale des Etats. Elle comprend deux chapitres qui traitent :

- du dommage environnemental (chapitre premier) ;

- de la responsabilité internationale des Etats (chapitre deuxième).

La seconde partie est, quant à elle, consacrée à la mise en oeuvre de la responsabilité internationale des Etats en cas de dommage à l'environnement : cas du dommage causé au climat. Elle comprend également deux chapitres consacrés :

- à la réparation d'un dommage environnemental par un Etat (chapitre premier) ;

- à la sanction de non respect des obligations découlant de la responsabilité internationale d'un Etat (chapitre deuxième).

PREMIERE PARTIE :

* 1 Préambule de Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), accessible sur : http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf, consulté le 27/10/2012

* 2 Préambule de la CCNUCC

* 3 M. DESPAX, cité dans le « cours de droit de l'environnement » accessible sur : http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-l-environnement/cours-de-droit-de-l-environnement,a2654351.html, consulté le 20 mars 2013

* 4 Idem

* 5M. PRIEUR, Les principes généraux du droit de l'environnement, cours dispensé en Master 2 DICE, Limoges, Unilim, 2012-2013, p. 2

* 6 Résolution de l'Institut de Droit international, La responsabilité en droit international en cas de dommages causés à l'environnement, Session de Strasbourg - 1997, p. 1 (préambule), accessible sur : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1997_str_03_fr.PDF, consulté le 23 décembre 2012

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