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La responsabilité internationale de l'état en cas de dommages causés à  l'environnement: cas des atteintes au climat sous la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université Catholique de Louvain (UCL) - Master Complémentaire en Droit International Public 2013
  

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2. Mise en place des fonds spéciaux

Il nous a paru important d'aborder la question de fonds spéciaux. Ceux-ci servent soit à réparer les dommages, soit à les prévenir en mettant les moyens nécessaires à la disposition des parties afin de les encourager (incitation au respect) et de leur donner les moyens de respecter leur engagements ou encore à s'abstenir de certains bénéfices découlant de l'exploitation d'une ressource (fonds compensatoires).

A. Les fonds d'indemnisation

Les Etats devraient envisager le recours à « des fonds d'indemnisation spéciaux » ou d'autres mécanismes de réparation collective et, lorsque cela est nécessaire, la mise en place de tels mécanismes. Ainsi, « les entités qui se livrent à des activités susceptibles de causer des dommages à l'environnement du type de ceux envisagés par un régime déterminé pourraient être requises de contribuer à un fonds spécial ou à un autre mécanisme de réparation collective institué par le régime en question »47(*).

Ce type de fonds serait donc à encourager dans le domaine du climat notamment à cause des fluctuations du climat et des incertitudes qui demeurent à ces jours sur les véritables conséquences que les dommages y apportés pourraient avoir. La CCNUCC n'a pas prévu ce type de fonds ; mais a prévu, en son article 11, un mécanisme financier favorisant l'incitation et la compensation.

B. Les fonds d'incitation et de compensation 

Pourquoi parler des fonds d'incitation et de compensation à ce niveau ? La réponse à cette question est simple. Ils permettent à la fois de prévenir la survenance d'un dommage par la mise à disposition des moyens de leurs politiques à certains Etats, d'une part, et par l'incitation qu'ils occasionnent en récompensant certains comportements et certaines politiques visant le respect des engagements internationaux, d'autre part.

La CCNUCC, en son article 11, a mis en place un mécanisme financier « chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties, devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'agrément liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes »48(*).

Les pays développés parties pourront également fournir, et les pays en développement parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention49(*).

* 47 Art.11, al.1b de la Résolution de l'Institut de Droit international

* 48 Article 11 CCNUCC

* 49 Idem

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