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Le commerce électronique en Tunisie

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par Hamed Souaihia
Ecole supérieure de commerce de Tunis - Techniques de commerce internationales 2012
  

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Section 4 : le commerce électronique en Tunisie

4.1. La situation actuelle du commerce électronique en Tunisie

Avec la levée des barrières douanières, la Tunisie ouvre son économie et stimule son commerce à l'exportation. Cette stratégie nécessite l'intégration d'un outil d'échange mondial, l'internet a travers lequel différentes opérations commerciales (achats, ventes, échanges...) peuvent êtres effectuées grâce aux technologies d'information et de télécommunications, c'est le : E-Commerce.

Relativement récent en Tunisie, le e-commerce connaît un rythme d'évolution accélérée.

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Grâce à un programme national et dans un cadre de confiance entre les différents acteurs économiques, la Tunisie vise l'augmentation de la compétitivité, l'expansion des entreprises dans le monde et la création d'emplois et de services.

4.2. Les principales réalisations

4.2.1 Sur le plan juridique et règlementaire

Dans sa stratégie nationale de promotion et de développement du commerce électronique, la Tunisie a adopté une démarche qui milite en faveur de la préparation de cet environnement à l'avance en le représentant comme support de promotion et de développement et c'est ainsi qu'elle a mené les travaux suivants :

· Modification des lois :

Loi n°2000-83 du 9 Aout 2000 portant sur :

y' Echange électronique : les échanges qui s'effectuent en utilisant des documents électroniques.

y' Commerce électronique : les opérations commerciales qui s'effectuent à travers les échanges électroniques.

y' Le certificat électronique : le document électronique sécurisé par la signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste après constat la véracité du contenu.

y' Le fournisseur de services de certification électronique : toutes personnes physiques ou morales qui émet, délivre, gère les certificats et fournit d'autres services associés a la signature électronique.

y' Le cryptage : l'utilisation des codes ou signaux non usuels qui permettent la conversion des informations à transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers ou l'utilisation de codes et de signaux indispensables a la lecture de l'information.

y' Dispositif de création de signature : un ensemble d'éléments de cryptage publics ou un ensemble d'équipements permettant la vérification de la signature électronique.

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y' Moyen de paiement électronique : le moyen qui permet a son utilitaire d'effectuer les opérations de paiement direct a distance a travers les réseaux publics des télécommunications.

y' Produit : tout service ou produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, matériel ou immatériel.

? Promulgation des lois :

y' Décret n°2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Agence Nationale de Certification électronique.

y' Décret n°2001-1667 du 17 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges relatif a l'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique.

y' Décret n°2001-1668 du 17 juillet 2001, fixant les procédures d'obtention de l'autorisation d'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique.

y' Arrêté du ministre des technologies de la communication du 19 juillet 2001, fixant les caractéristiques techniques du dispositif de la création de la signature électronique.

y' Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 19 juillet 2001, fixant les données techniques relatives aux certificats électroniques et leur fiabilité.

Une nouvelle loi n°2005-51 du 27 juin 2005, a été adoptée par la chambre des députés concernant le transfert électronique de fonds. En effet, la nouvelle loi a définie les termes suivants :

y' Instrument de transfert électronique : tout moyen permettant d'effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique une des opérations suivantes : (transfert de fonds, retrait et dépôt de fonds, l'accès a un compte, le chargement et le déchargement d'un instrument rechargeable)

y' Instrument rechargeable : tout instrument de transfert électronique de fonds sur lequel des unités de valeurs sont stockées électroniquement.

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V' Emetteur : toute personne morale que la loi autorise dans le cadre de son activité commerciale a mettre un instrument de transfert électronique de fonds a la disposition d'une autre personne en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci.

V' Bénéficiaire : toute personne qui détient un instrument de transfert électronique de fonds, en vertu d'un contrat qu'elle a conclu avec un émetteur.

V' Carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte magnétique ou intelligente ;

V' Fonds : l'argent en dinars tunisien ou en devise conformément aux règlements en vigueur relatifs aux changes.

De même, la dite loi a mis a la charge de l'émetteur et du bénéficiaire certaines obligations. Des sanctions pénales sont prévues.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand