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Mémoire sur la gestion des risques dans l'octroi des crédits aux entreprises en difficultés par les institutions financières au Mali. Cas de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali

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par Salif Mamadou KOUYATE
Ecole supérieure des hautes études technologiques et commerciales Mali - Diplôme d'ingénieur en comptabilité et finance master 2 0000
  

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Au cours de cette période d'observation, toutes les poursuites individuelles et tous les actes d'exécution tendant au recouvrement d'une créance antérieure sont suspendus. Sont également suspendus, le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires et les délais de prescription

La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l'entreprise, nées à partir de l'ouverture de la période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont assorties de privilège ou de sûreté.

* La phase finale de la procédure de règlement judiciaire est un jugement :

- soit par la continuation de l'activité de l'entreprise

- soit la cession de l'entreprise

- soit la liquidation ou la faillite de l'entreprise.

Le tribunal décide de la poursuite de l'activité de l'entreprise sur la base du rapport de l'administrateur judiciaire s'il s'avère que l'entreprise a des possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien , en tout ou en partie, de ses emplois, et le paiement de ses dettes

Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à un tiers, lorsque son redressement se révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien total ou partiel des emplois et l'apurement de son passif (article 47 de la loi 95-34).

Section 2 :L'intervention du banquier en phase de prévention des difficultés
 

Le banquier est confronté à une entreprise en difficulté, va devoir apprécier l'opportunité qu'il peut avoir ou non de participer au règlement amiable compte tenu des effets spécifiques que son adhésion entraînera sur sa situation. Plus simplement, il nous faut démontrer ici, que face à une entreprise qui ressent des difficultés, le règlement amiable est le plus souvent la meilleure des solutions pour le banquier.

Nous examinerons cela d'une part, au regard de la participation du banquier au règlement amiable et d'autre part au regard de l'exécution du règlement amiable et ses conséquences.

paragraphe1 : La participation du banquier au   Règlement amiable        

2.1 Les conditions de la participation du banquier au règlement amiable :

Pour limiter au mieux le risque juridique et économique que le banquier recourt en participant au Règlement amiable. il doit veiller lors de la négociation du plan de redressement de l'entreprise à ce que certaines conditions préalables soient remplies au niveau des créanciers participants d'une part et au niveau des clauses figurants dans le règlement amiable d'autre  part.

         a)-Les conditions liées aux autres intervenants au Règlement     Amiable :


Le banquier, le plus souvent va subordonner son intervention dans la négociation d'un plan de redressement à la participation de certains créanciers de l'entreprise et ceci essentiellement pour deux raisons ;

La première raison tient à la mission qui est dévolue au conciliateur et qui consiste à rechercher la conclusion d'un accord avec les principaux créanciers de l'entreprise.


Le problème réside dans le fait que ce dernier ne peut  pas connaître aussi bien que le banquier l'environnement économique de l'entreprise. Dans ces circonstances certains créanciers importants peuvent être oubliés ou leur présence ne soit pas jugé indispensable par le conciliateur, alors que le banquier aurait souhaité leur participation. Pour aider au redressement de l'entreprise. Cela est particulièrement vrai pour un certain nombre de fournisseurs importants de l'entreprise, qui s'ils décidaient de cesser les relations commerciales, mettraient en péril la continuité de son activité.


Il est vrai qu'il n'y a pas automatiquement de suspension des poursuites individuelles et d'interdiction de prendre des sûretés dispensatrices de crédits nouveaux. Mais si chaque créancier cherche à se ménager un avantage particulier, l'échec du redressement est assuré. En outre, il serait choquant que le banquier et quelques créanciers sélectionnés travaillent seuls au redressement de l'entreprise en acceptant des sacrifices financiers (délais et/ou remise) qui profiteraient à d'autres créanciers oubliés par le conciliateur.


La deuxième raison poussant le banquier à exiger la participation de certains créanciers au règlement amiable, réside dans la responsabilité pour soutien abusif que ce dernier risque d'encourir pour octroi de nouveaux crédits.


En effet, les tiers qui mettent la responsabilité de la banque en jeu sont souvent les autres créanciers de l'entreprise. Dés lors, une concertation maximum entre les principaux créanciers et le banquier pourrait supprimer ou du moins venir limiter, les risques d'action en responsabilité à l'encontre de ce dernier.

b)- les conditions liées au contenu du règlement amiable   :

Malgré la présence du conciliateur, le banquier comme tout autre créancier est libre de participer ou nom à l'accord en vertu du principe de l'autonomie contractuelle. Il peut également n'y participer que pour certaines créances.

L'accord porte pour l'essentiel sur l'octroi des délais et remises. Chaque créancier est libre de consentir les sacrifices qu'il juge utiles et nécessaires. De plus, le banquier n'est pas lié par les mesures de redressement proposées par le dirigeant de l'entreprise dans sa requête et par les appréciations du président du tribunal dans son ordonnance notamment le conciliateur.

Enfin l'octroi de délais et remises de la part du banquier peut être subordonné à des clauses devant figurer au sein du règlement amiable.

Ainsi, il peut insérer des clauses limitant le risque de se voir déclaré responsable et ceci en exigeant une clause de délivrance des documents comptables et des clauses augmentant les chances de recouvrer les crédits  qu'il a octroyés au débiteur.

2.2 -La négociation du Règlement amiable :

La conclusion de l'accord amiable suppose que le juge, saisi par le débiteur, nomme un conciliateur et que celui-ci mène à bien la mission hautement aléatoire qui lui est confiée. En effet, la conciliateur est appelé à jouer un rôle très important dans le règlement amiable dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers. Il fait la liaison entre les intérêts opposés qui s'affrontent et permet le dialogue en vue d'un accord.

L'arme principale du conciliateur est sa force de persuasion, à lui de rencontrer et de convaincre de l'intérêt d'un effort des principaux créanciers sans lesquels il n'y aura pas d'accord amiable en raison des obligations imposées à chacune des parties.

Dans ces conditions le conciliateur doit s'efforcer de montrer que les chances de redressement sont élevées en raison des engagements que prendrait le débiteur.

En définitive, nous pouvons constater qu'au vu des différents éléments, le banquier le plus souvent a un grand intérêt à participer au règlement amiable En participant, le banquier va pouvoir devancer et négocier les délais et remises qui lui auraient été imposés dans un redressement judiciaire.

 Il pourra ainsi garder une certaine maîtrise dans l'élaboration, la mise en place et le suivi du plan de redressement. De plus, le banquier aura également un avantage psychologique en participant au règlement amiable, il sera en effet difficile de lui reprocher d'avoir de par son intransigeance hypothéquée les chances de redressement de l'entreprise et provoqué sa chute.

Paragraphe 2 :L'exécution du règlement amiable

Le règlement amiable repose essentiellement sur l'accord conclu entre le débiteur et les créanciers,.
Ces conséquences vont être de deux natures différentes : certaines sont prévisibles et acceptées par le banquier, contrairement à d'autres dont le banquier n'a pas la maîtrise, et qui vont pourtant avoir dans certains cas, des répercussions importantes sur sa situation.

2.3 -Les conséquences prévues par le banquier :

Solliciter pour participer à un règlement amiable, le banquier va devoir tenir compte de deux séries de conséquences entraînées par son adhésion au plan de redressement. Ces conséquences principales vont être liées non seulement aux remises et délais qu'il consentira mais surtout aux mesures générales de redressement de l'entreprise auxquelles il sera convié à s'associer.

De plus ce dernier devra considérer que son entrée dans le règlement amiable va provoquer une sorte de statu quo sur les moyens d'action dont-il aurait pu disposer.

     a)-Les mesures générales de redressement de l'entreprise :

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, en participant à l'élaboration du plan de redressement le banquier doit intégrer le fait qu'il sera nécessairement amené à consentir de nouveaux financements à l'entreprise pendant la période d'exécution du plan.
Il devra donc porter un soin particulier à l'examen des documents comptables de l'entreprise pour éviter de se voir éventuellement reprocher d'avoir accordé un crédit de manière irréfléchie.

         b)-La suspension des moyens d'actions du banquier :

En acceptant de souscrire au plan de redressement, le banquier va perdre pendant toute la durée de l'accord et au même titre que les autres créanciers parties au plan, la possibilité d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de l'entreprise. Effectivement, l'accord amiable suspend pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute pour suite individuelle tant sur les immeubles du débiteur que sur tout autre bien immeuble dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.

Il faut dire que les poursuites sont suspendues jusqu'à l'expiration du délai de paiement accordé par le créancier.

La suspension des poursuites est spéciale car elle ne s'applique qu'aux actions ayant pour but le paiement d'une somme d'argent et non pas aux actions en résolution ou en revendication et même les actions qui tendent à faire constater l'existence d'une créance contestée.

2.5. - Les risques encourus par le banquier

Nous avons étudié les conditions de la responsabilité du banquier pour soutien abusif de crédit, et nous avons vu que le problème essentiel résidait dans la définition de la faute commise par le banquier. Le banquier ne doit pas financer une entreprise en situation irrémédiablement compromise, voire en cessation des paiements.

La question essentielle pour le banquier est de savoir si les crédits qu'il va octroyer dans le règlement amiable pourront engager sa responsabilité pour soutien abusif ?
Il faut distinguer ici selon que les nouveaux crédits ont été octroyés lors de la conclusion de l'accord  ou durant son exécution.

2.5.     L'octroi de crédit lors de la conclusion de l'accord

Les possibilités financières de l'entreprise ne lui ayant pas permis d'obtenir directement des banques l'ouverture de crédit désirée, il revient au conciliateur de solliciter lors de la négociation du plan de redressement de tels concours auprès des bailleurs de fonds.

C'est grâce aux délais et remises préalablement consentis sur sa demande par les créanciers antérieurs que les crédits nouveaux pourront être pour partie adaptés aux capacités de l'entreprise. Leur octroi sous le contrôle du conciliateur est le gage de cette adéquation, l'auxiliaire de justice ne devant se livrer à une telle démarche qu'à la lumière des renseignements obtenus par le président du tribunal et d'une expertise éventuellement diligentée.

Dès lors dans l'hypothèse où ultérieurement il s'avérerait qu'un tel financement n'a fait que retarder inutilement le prononcé du redressement judiciaire, il ne saurait engager facilement la responsabilité du banquier. En effet, s'il y `a nomination d'un conciliateur par l'autorité judicaire compétente c'est que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements et que sa situation n'est pas irréversible.

En conséquence, si les précautions légales sont respectées, le problème de la responsabilité du banquier ne devrait pas se poser au stade de la conclusion de la convention entre débiteurs et principaux créanciers dont le banquier en question.

2.6. -l'octroi de crédit lors de l'exécution de l'accord

Les nouveaux financements accordés durant la phase d'accomplissement du plan de redressement risquent d'être, pour l'entreprise qui a déjà obtenu le bénéfice d'un règlement amiable, disproportionnés à ses forces. Aussi est-il à craindre que la responsabilité du banquier ne soit mise en cause dans l'hypothèse où un redressement judiciaire serait prononcé.

Le tribunal pourrait en effet considérer que l'entreprise était en état de cessation de paiements lors de l'octroi du crédit et qu'elle n'avait pas à être financée, ou encore que le soutien accordé à retarder l'ouverture de la procédure judiciaire et a constitué un moyen ruineux.

Le banquier sollicité durant cette période est donc tenu à une vigilance accrue, peu importe que les crédits soient demandés par le conciliateur ou qu'ils soient requis par le seul débiteur.

Il n'y a donc à priori aucune raison pour que les plans de redressement élaborés sous l'égide du conciliateur, dont on écrit qu'ils sont d'un caractère purement privé et contractuel, soient de nature à diluer, voire éluder, la responsabilité du banquier.

2.7. -La valeur des garanties consenties dans le règlement amiable

Les nouveaux crédits consentis par la banque, dans le cadre du règlement amiable n'en bénéficient pas de plein droit d'un privilège. Il appartient donc au banquier qui estime utile de se ménager une sûreté, de la stipuler expressément. Nous savons effectivement, que depuis les dispositifs de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique les créanciers ont la possibilité de prendre des sûretés au cours de l'exécution du règlement amiable pour garantir les crédits qu'ils octroient.

La banque peut ainsi demander que ses créances pour lesquelles elle consent des sacrifices, soient assorties de sûretés. Ce dernier, peut de ce fait chercher à se ménager une position privilégiée par rapport aux créanciers dont le titre naîtra postérieurement à l'accord.


La question essentielle que l'on peut se poser ici, est de savoir si ces sûretés peuvent, en cas d'échec du règlement amiable suivi de l'ouverture d'une procédure collective, être annulé sur le fondement des nullités de la période suspecte, dans le cas où il apparaîtrait a posteriori que l'entreprise était déjà en cessation des paiements à l'époque du règlement amiable. Plus simplement cela revient à se demander si le règlement a le pouvoir de conjurer l'état de cessation des paiements d'une entreprise.

La lecture d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour des justices de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique le 14 mai 2009 en , invite à se poser cette brûlante question. Cependant, « l'ambiguïté de la solution adoptée par la haute juridiction est plus de nature à en attiser le feu qu'à l'éteindre ».

Dans cet arrêt, pour la première fois, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur l'articulation des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire au regard des questions délicates, de fixation de la date de l'état de cessation des paiements et de notion même de cessation des paiements.

A priori, selon les voeux des législateurs, la succession de ces procédures ne devrait pas engendrer de difficultés à ce sujet, dès lors qu'en principe le règlement amiable est exclusif de l'état de cessation des paiements, tandis que cet état constitue le principal cas d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Section 3 : La relation banque/entreprise dans la phase de redressement judiciaire :


Lorsque les entreprises arrivent au tribunal de commerce pour un redressement judiciaire, il est le plus souvent déjà trop tard. Les entreprises arrivent exsangues au jugement d'ouverture, ce qui explique la proportion très élevée de liquidation judiciaire dont la quasi-totalité est clôturée pour insuffisance d'actif. Les banques qui figurent souvent au rang des créanciers ont longtemps oscillé entre la cécité volontaire et la suspension brutale du financement de l'entreprise.

Depuis la mise en place des nouvelles règles prudentielles par la BCEAO, elles doivent provisionner  immédiatement le risque, il faut souligner qu'en termes financiers, les banques estiment qu'entre 2007 et 2011 les créances nées des redressements judiciaires se sont élevées à 3,5 milliard de FCFA.

Paragraphe 1La position de la banque face à une société déclarée en redressement judiciaire

La restructuration qui se substitue à la succession de la mise à niveau, concept galvaudé, débouche sur un besoin de financement.

3.1. -La déclaration du redressement 

 Dès prise de connaissance de l'information relative au redressement judiciaire de l'entreprise et après vérification de sa véracité, la banque procède à l'arrêté de la créance à la date du jugement rendu par le tribunal. De même la déclaration des créances a un caractère définitif en ce sens que la banque ne peut procéder à la déclaration la créance de la banque, et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de publication du jugement déclaratif. Cette déclaration sous bordereau doit être accompagné de tous les justificatifs de la créance notamment :

Les annexes de garanties

les relevés de compte

tous les documents étayant la créance

 
Ladite déclaration devra préciser, entre autres, la nature du privilège  ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Elle contient également les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut une évaluation de la créance  si son montant n'a pas encore été fixé .Elle contient aussi les modalités de calcul des intérêts pour le cas ou leur cours reprendrait dans l'exécution d'un plan de continuation, en outre la dite déclaration contient également l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

Suspendre les cours d'intérêts conventionnels, légaux ainsi que tous intérêts de retards et majoration et ce jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise.

Le montant de la créance est libellé en francs CFA les créances en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale selon le cours de change à la date du jugement d'ouverture de la procédure.


La banque transmet un courrier au syndic ainsi qu'au chef d'entreprise , à l'effet d'obtenir copie du dit jugement certifié conforme , elle recueille impérativement la signature du syndic , la scanner  sur un spécimen et l'annexer au spécimen de signature du chef d'entreprise , elle demande par lettre recommandée au client de restituer le ou les chéquiers en sa possession ainsi que tous autres moyens de paiement ,elle notifie une lettre de mise en demeure au syndic avec accusé de réception ,l'invitant à déclarer son intention ou non pour le maintien des autorisations quant à l'exécution  des contrats , et conformément à la circulaire n° 19  du 23 Décembre 2002 de que centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) la banque procède à la classification des créances , la créance est classée dans le douteux.

Dans le cas ou le syndic manifeste son intention de ne pas continuer les contrats en cours, dans un délai d'un mois la banque maintient le compte indisponible, en attendant une décision statuant sur le sort de l'entreprise en redressement judiciaire.

Le syndic peut recueillir l'avis de la banque sur les délais et remises qu'il demande pour assurer la bonne exécution du plan de continuation proposé ;

3.1.1 En cas de consultation individuelle :

A réception de la lettre du syndic par la banque, cette dernière transmet par courrier , une lettre de réponse au syndic avec accusé de réception de la banque, et ce  dans un délai de 30jours, à partir de la réception de la lettre du syndic .A défaut de réponse de la banque , dans les délais impartis, la proposition du syndic est considérée comme étant accepté, conformément aux dispositions de L'article 585 du dispositif de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique , ces dispositions qui ont été confirmé par l'arrêté de la cour suprême dans une affaire concernant la Banque de l'Habitat du Mali (07_07_2004)

3.1.2 En cas de consultation collective :

A réception de la lettre de convocation du syndic, ou dés prise de connaissance e l'avis publié dans un journal d'annonces légales ou affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal, la banque doit :

Ø Assister impérativement à la réunion que se tiendra entre le 15eme et 21eme jour de l'envoi de la dite convocation.

Ø Répondre par écrit aux propositions du syndic, si la banque es désignée contrôleur, elle doit rendre compte aux autres créanciers de l'accomplissement de sa mission, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.1.3 le plan de redressement :

Au vu de rapport dressé par le syndic et si le tribunal estime qu'il existe des possibilités sérieuses de règlement du passif de l'entreprise, ce dernier arrête un plan de continuation.

A réception du jugement ordonnant  le plan de continuation, la banque doit :


Procéder à la vérification de la conformité de la position du jugement par rapport à la banque. En cas de non-conformité du plan par rapport à la position de la banque, cette dernière doit interjeter appel et ce dans un délai de 10jours à compter de la date de la notification, elle doit aussi tenir un échéancier de remboursement, assurer le suivi régulier du paiement de chaque échéance avec reprise des cours d'intérêts selon le dispositif du jugement. En cas d'impayés, la banque doit notifier par lettre de mise en demeure le chef d'entreprise afin de régulariser la situation en envoyant une copie au syndic ainsi qu'au juge commissaire.

La banque peut saisir le tribunal pour demander la résolution du plan de continuation ; la résolution ,une fois déclarée entraîne la liquidation.

3.1.3.1 plan de cession :

Le plan de redressement peut également décider de la cession de certaines branches d'activités de l'entreprise .si la banque est désignée autant que contrôleur le syndic doit porter à sa connaissance toutes offres relatives à la cession avant de la soumettre au tribunal pour examen, faute de quoi, cette dernière doit relancer le syndic afin de lui transmettre les offres.

         Si la banque émet des  réserves sur l'offre en question, elle saisit par lettre recommandée le syndic et le juge commissaire sur sa position et ce préalablement à l'audience de l'examen de l'offre par le tribunal.

Dans le cas ou le jugement arrête un plan de cession total de l'entreprise, ce dernier rend exigible toutes les dettes de l'entreprise.

3.1.3.2 La liquidation judiciaire :

A réception de l'information, et après vérification de sa véracité, la banque doit procéder à l'arrêté de la créance à la date du jugement rendu par le tribunal. Et de procéder à la déclaration de la créance,  et ce dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la publication du jugement au bulletin officiel.

Le syndic procède à la reddition des comptes.

  Paragraphe 2 : la question de la responsabilité du    banquier face à l'entreprise en difficulté

Dans le cadre de son activité, la banque peut être amenée à soutenir par des crédits une entreprise qui présente toutes les relations qui attestent de sa difficulté financière, ou bien la banque retire d'une manière abusive un crédit

1. La responsabilité de la banque pour retrait et octroi abusif du crédit.

La banque par son soutien abusif fait croire aux personnes ayant des biens commerciaux avec cette entreprise que cette dernière est économiquement saine. Cette situation peut induire en erreur les tiers qui apparaissent comme des victimes pouvant engager la responsabilité délictuelle de la banque.

Aussi, un retrait brutal et sans motif d'un crédit consenti à son client par la banque engage sa responsabilité.

3.3 complicité pour banqueroute :

Lors de l'ouverture d'une procédure de traitement de difficulté d'entreprise, sont coupables de banqueroute les personnes contre lesquelles a été relevé l'un des faits telle que l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de traitement, soit en utilisant des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Les personnes qui ont facilité ou ayant eu connaissance de ces infractions et ne les ont pas dénoncées, peuvent être poursuivies pour complicité de banqueroute.

Cette complicité peut être applicable aux banques qui octroient des crédits à une entreprise dont la situation est compromise.

De ce qui précède on constate que les contraintes du système et la liquidité limitée des marchés conduisent à un faible taux de recouvrement, même pour les créanciers privilégiés, c'est la raison pour laquelle et même  si aucune procédure d'arrangement informel n'ait été standardisée les banques utilisent fréquemment des procédures pour parvenir à des arrangements amiables de rééchelonnement de dettes et de restructuration des entreprises. Cette  méthode dont l'initiative revient légalement au débiteur est encore rarement utilisée par les banques.

Chapitre 2:l'approche de la banque nationale pour le développement dans le traitement des risques

      

L'activité principale de la banque étant de distribuer du crédit, le risque de non remboursement est omniprésent.

Le crédit est une opération récurrente surtout dans notre environnement où la liquidité est presque chose inexistante chez les clients (entreprise, particulier). En effet, ceux-ci ont toujours des besoins à satisfaire comme le financement de leur exploitation ; de leur consommation ; le paiement des salaires et impôts ; etc.

Par conséquent la relation banque - client s'exprime mieux dans les facilités c'est pourquoi la banque doit fixer des limites pour contrecarrer les excès et les défauts pouvant survenir durant la relation. En général, le principal défaut supporté par la banque est le risque de crédit qu'elle doit circonscrire par une bonne définition et une bonne analyse afin d'en avoir une mesure assez correcte lorsqu'elle prête à tel ou tel client (particulier ou entreprise)

Une entreprise ne possède pas toujours les capitaux suffisants pour atteindre ses objectifs. Ses résultats commerciaux et financiers ainsi que l'intégrité des dirigeants et les garanties offertes peuvent lui permettre de demander un crédit à une banque.

Section 1 : Définition du crédit, ses différents types et risques

Etymologiquement, le mot crédit vient du verbe latin « credere », qui signifie « croire ». Et effectivement, celui qui consent un crédit « croit » en celui qui le reçoit. En d'autres termes, le créancier fait confiance à son débiteur.

Un banquier appelle par conséquent un crédit toute opération par laquelle un établissement de crédit met ou promet de mettre à la disposition d'un client une somme d'argent, moyennant intérêts et frais, pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque le crédit est dit gratuit, les frais et les intérêts sont nuls.

Le cédant devient alors un créancier et le cessionnaire un débiteur. Crédit et dette sont donc des termes qui décrivent une même opération considérée de deux points de vue opposés.

Il est possible de distinguer les crédits en fonction de leur durée, de leur objet, de la garantie exigée en fonction du prêt accordé, de l'identité du créancier ou du débiteur : il existe des crédits au jour le jour, à court terme (de trois mois à deux ans), à moyen terme (de deux ans à sept ans) et à long terme ; les crédits à la consommation sont accordés aux particuliers pour leur consommation personnelle, les crédits d'investissement, représentés par des obligations émises par les entreprises, sont utilisés par les entreprises pour financer l'acquisition d'installations et d'équipements ; un crédit hypothécaire est composé de prêts garantis par des terrains ou des bâtiments ; les crédits bancaires sont accordés par les banques et prennent la forme de prêts, d'opérations d'escompte ou de découvert de compte ; le crédit international est accordé à certains États par d'autres États, par les ressortissants de pays étrangers ou les institutions financières internationales telles que la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ; la dette publique est composée de crédits accordés à l'État, représentés par les obligations émises par les autorités publiques.

L'existence du crédit permet également la réalisation d'opérations de commerce complexes sans maniement d'argent.

D'une façon générale, le crédit résulte de la combinaison de trois éléments : Le temps ou le délai pendant lequel le bénéficiaire dispose des fonds prêtés, la confiance faite par le créancier au débiteur, la promesse de restitution des fonds prêtés.

Le crédit introduit donc une notion de temps, c'est à dire l'incertitude. Ainsi, il est possible qu'une société ne révèle aucun risque de défaillance au moment de l'octroi d'un crédit moyen ou long terme. Mais qu'en sera t-il du risque de défaillance dans l'avenir ?

La deuxième caractéristique du crédit est la confiance entre créancier et débiteur. Cette notion est subjective et n'est pas exempt de risque. Un banquier peut ainsi accorder sa confiance et se tromper. Le crédit incorpore des notions subjectives qui sont des risques pour la banque.

Enfin, la troisième caractéristique du crédit est la promesse de restitution des fonds prêtés. Les risques inhérents à ce point découlent des deux points précédents. Si une évolution défavorable se produit dans le temps où que le débiteur ne respecte pas la confiance du créancier, le risque de non remboursement peut se réaliser.

Paragraphe 1 : Les différents types de crédits bancaires

Il existe plusieurs variétés de crédits :

On les classe généralement selon deux critères : la durée et la nature de l'opération.

Au fait, la durée du crédit est toujours liée à la nature de l'opération qu'il finance, conformément à une règle stricte de gestion financière.

Le délai d'exigibilité d'une dette doit correspondre au degré de liquidité de l'actif qu'elle a servi à acquérir. Ainsi, il ne peut pas être question d'utiliser un crédit remboursable sur un an, pour installer une usine qui ne commence à fonctionner qu'au bout de trois ans.

Fort donc de cela, nous serons amenés à distinguer trois types de crédits :

Le crédit à court terme ou crédit de fonctionnement, le crédit à moyen terme, et le crédit à long terme ou crédit d'investissement.

2.1.1.1. Le crédit à court terme :

Une entreprise ou un particulier quelque soit sa santé financière est parfois confronté à des besoins de trésorerie. Ce sont des besoins à court terme qui permettent aux clients de la banque de faire face à ces engagements auprès des fabricants ; des fournisseurs ; de son personnel pour les entreprises ou encore une liquidité monétaire pour ces besoins personnels pour le particulier.

C'est un crédit dont la durée ne dépasse pas deux (2) ans et il porte essentiellement sur des besoins liés à :

* L'approvisionnement en petit matériel, en petits équipements ;

* La fabrication des produits 

* La commercialisation des produits 

* La consommation, etc

On peut distinguer plusieurs types de concours :

· Ceux accordes en anticipation de rentrée certaine et qui, selon le montant la durée, feront l'objet d'un contrat de prêt ;

· Ceux accordent en anticipation d'épargne qui feront l'objet, dans tous les cas d'une offre préalable et d'un contrat de prêt ;

· Ceux enfin, qui permettent d'éviter un décaissement immédiat.

Le crédit à court terme comprend plusieurs catégories qu'on peut citer :

2.1.1.1.1. Le découvert en compte :

C'est un financement à court terme sous forme de trésorerie donner au titulaire du compte par le banquier. Le découvert porte sur un montant maximum à ne pas dépasser, il est remboursé sur une période fixée à l'avance en accord avec le banquier. Cette période ne peut pas dépasser deux (2) ans parce qu'il s'agit d'un crédit à court terme. Il est assujetti à un taux d'intérêt débiteur fixé par la banque. Ce découvert qui peut être renouvelé par tacite reconduction fait l'objet d'une convention passée entre la banque et le client

2.1.1.1.2. Le prêt personnel

Un prêt personnel est une forme de crédit destiné au particulier, non affectée à un usage déterminé, pour lui permettre de financer ses besoins personnels. Le prêt personnel permet de disposer de la somme d'argent empruntée librement. Le prêt personnel est un crédit non affecté à un achat déterminé. Pour demander un prêt personnel, il n'est pas nécessaire d'en préciser la raison. Le prêt personnel est un crédit amortissable, remboursable par mensualités fixes. La somme prêtée est versée intégralement, en une seule fois, pour un montant, une durée de remboursement et un taux d'intérêt déterminé au départ. Le prêt personnel est adapté  pour financer : des projets (voyage, vacances, mariage...), une grosse dépense (réparation de toiture, remplacement de climatisation, aménagement de jardin...) ou toute autre utilisation personnelle.

2.1.1.1.3. Le crédit ramadan :

Ce crédit est octroyé chaque année du début du mois de ramadan, à la moitié du mois de celui ci. Il est remboursable sur 10 mois au maximum avec un montant compris de 0 à 250 000 FCFA et le taux d'endettement ne doit pas excéder les 1/3 du salaire net du client. Ce crédit est sans intérêts.

2.1.1.1.4. Le crédit tabaski

Ce crédit est octroyé chaque année du début du mois de tabaski, à la moitié du mois de celui ci. Il est remboursable sur 10 mois au maximum avec un montant aussi compris entre 0 et 250 000 FCFA et le taux d'endettement ne doit pas excéder les 1/3 du salaire net du client. Ce crédit est sans intérêts.

2.1.1.3.1 Le crédit à moyen terme :

D'une durée de 2 à 7 ans, le crédit à moyen termes accordé soit par une seule banque, soit par une banque en concours avec un établissement spécialisé (crédit national, crédit d'équipement des PME)

Il faut éviter dans tous les cas, que la durée du financement soit longue que la durée d'utilisation du bien que le crédit à moyen terme finance.

Celui-ci s'applique donc à des investissements de durée moyenne telle que les véhicules et les machines et de façon plus générale, à la plupart des biens d'équipements et moyens de production de l'entreprise

La durée du prêt doit cependant tenir compte de possibilité financière de l'entreprise. Celle-ci en effet, pendant cette période, doit pouvoir non seulement assurer le remboursement du crédit, mais encore dégagé un autofinancement suffisant pour reconstituer le bien qui s'use (c'est l'amortissement) par le crédit à moyen terme ; le banquier distingue ceux qui sont réescomptables de ceux qui ne le sont pas. Si dans les deux cas, la banque prend le risque de l'opération, elle a la possibilité dans le premier cas de mobiliser sa créance.

Comme le crédit à court terme, le crédit à moyen terme comprend aussi plusieurs catégories entre autres on peut citer : Le crédit de consommation (crédit ou prêt affecté : exemple : le crédit auto ; le crédit d'équipements ;....)

2.1.1.3.2 Le crédit à long terme :

D'une durée de 7 à 10 ans, il est accordé par les institutions financières spécialisées. Pour ce type de financement, la banque ne joue, la plupart du temps qu'un rôle d'intermédiaire avec toutefois dans certains cas une participation au risque avec l'établissement préteur. Ces institutions financières spécialisées assurent le financement de ces crédits sur les sources provenant principalement d'emprunt obligataire.

En guise d'exemple de crédit à long terme, on a :

2.1.1.3.2.1 Le crédit d'investissement :

C'est un crédit qui peut être à moyen ou à long terme. Mais le plus souvent il est utilisé pour le long terme. Et ses caractéristiques sont :

1) Définition : Un crédit d'investissement est un crédit ou un prêt à moyen ou à long terme dont le taux d'intérêt, les modalités d'utilisation et le plan de remboursement sont fixés par contrat.

2) But : il peut servir à financer des investissements en actifs fixes comme des bâtiments, des machines, de l'équipement, etc.

Un crédit d'investissement peut aussi financer la reprise ou la création d'un commerce.

Enfin, ce type de crédit sert aussi souvent à reconstituer le fonds de roulement afin de conférer à l'entreprise une structure financière saine.

3) Fonctionnement : Supposons qu'une entreprise souhaite effectuer un investissement mais ne dispose pas des fonds nécessaires ou ne souhaite pas y affecter les fonds dont elle dispose. Elle s'adressera alors à une banque avec laquelle elle négociera les différentes modalités du crédit.

Le résultat de ces négociations est alors établi dans un contrat.

Suivant l'objet de l'investissement, le crédit peut être utilisé en une fois (par exemple pour le financement d'une machine, du fonds de roulement) ou par tranches (par exemple pour la construction d'un hangar).

A chaque utilisation, la banque exigera toutefois des documents prouvant l'authenticité désinvestissements, comme des factures, des états d'avancement, etc.

Une fois le crédit entièrement utilisé, l'entreprise procédera au remboursement suivant un plan d'amortissement convenu, par le biais de versements périodiques. On peut opter pour un amortissement fixe ou un amortissement dégressif.

Dans tous les cas, l'amortissement se fait en deux parties, d'une part l'amortissement du capital et d'autre part l'amortissement de l'intérêt.

4) Durée : elle est fonction de l'objet financé et correspondra en principe toujours à sa durée de vie économique.

La durée d'un crédit d'investissement ne peut cependant jamais être inférieure à trois ans ni supérieure à vingt ans.

5) Coût : Comme on l'a dit plus haut, des intérêts sont imputés sur l'encours du crédit. Pour calculer ces intérêts, l'on part du taux de base pour les crédits d'investissement, majoré d'une marge donnée. Cette marge est fonction de la "qualité" de l'entreprise (plus précisément sa capacité de remboursement, les perspectives de revenus, etc.), de la durée du crédit et du risque inhérent à l'objet financé.

Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. En cas de taux variable, une clause de révision périodique est prévue. En fonction de l'évolution du taux du marché, le taux d'intérêt est adapté à la hausse ou à la baisse.

Les intérêts peuvent être payables mensuellement, trimestriellement ou, exceptionnellement, semestriellement ou annuellement. Le mode de calcul et de paiement des intérêts a une grande influence sur le coût global du crédit.

6) Risque : Le risque est qu'à l'échéance l'entreprise ne soit pas en mesure de rembourser.

Ce risque est d'autant plus grand que l'investissement financé s'avère peu rentable et ne génère dès lors pas suffisamment de revenus au regard des obligations financières supplémentaires.

C'est pourquoi la banque effectuera une analyse approfondie de l'impact du nouvel investissement sur la gestion globale de l'entreprise.

Dans le cadre de son analyse, elle se concentrera principalement sur la capacité de remboursement.

2.1.1.3.2.2 Le crédit bail :

Il s'agira de tout le matériel dont l'entreprise a besoin pour son activité courante. Ces sommes de financement utilisées par le système bancaires ne sont pas nombreuses et se limitent à une intermédiation financière de la banque qui joue le rôle de relais financier entre le client et l'institution de crédit bail.

Ces matériels peuvent être des meubles ou des immeubles. Ce qui nous permet de définir le crédit bail comme une technique de financement d'une immobilisation ou d'un mobilier par laquelle une banque ou une société financière acquiert un bien meuble ou immeuble à louer pour une valeur résiduelle, généralement faible en fin de contrat. Il permet aussi de surmonter les écueils que sont les traditionnelles garanties bancaires.

En ce qui concerne les techniques du crédit bail le principe simple porte souvent sur des biens (meubles ou immeubles) à usage professionnel. C'est une opération qui fait intervenir trois protagonistes :

· L'entreprise qui veut disposer du bien mobilier ou immobilier ;

· Le fournisseur vendeur de ce bien généralement une autre entreprise industrielle et commerciale ;

· L'établissement de crédit bail.

Concrètement, il revient au locataire de choisir le fournisseur et de déterminer les spécifications du matériel à financer. Ensuite, la société de crédit bail acquiert le bien à financer qui a été choisi pour mettre à la disposition du locataire

Seulement, le fournisseur (propriétaire) concernant le titre propriété alors que le locataire assume les risques et les charges pour une durée fixée en rapport avec la durée de vie économique du bien ou celle de son amortissement fiscal.

Pendant cette durée, le locataire paie en retour le loyer comprenant l'amortissement du bien, les frais financiers ainsi qu'une marge bénéficiaire sous réserve d'une valeur réelle fixée à la signature du contrat. A l'issue de la période de location, trois options s'offrent à l'entreprise locatrice :

Ø Lever la promesse de vente en acquérant définitivement le bien à un prix égal à la valeur résiduelle du matériel ;

Ø Conclure un nouveau contrat de crédit bail sur le même matériel ;

Ø Rendre le bien au propriétaire.

Ce crédit bail mobilier qui est à l'origine des financements des entreprises a été étendu aux particuliers à partir des années 1970 pour le financement des voitures de tourisme et étendu à d'autres biens.

Paragraphe 2 : Démarche d'analyse de la faisabilité d'un crédit

La prise de risque commence dès l'entrée en relation avec les clients et la formulation de besoins de financement dont l'attribution ou le rejet signifie si la banque est prête ou non à risquer des fonds dans une affaire déterminée ou non.

Il est vrai que la banque est un établissement qui accepte de prendre des risques en octroyant des crédits, elle est d'ailleurs rémunérée pour ces risques, mais il est important de savoir choisir les bons payeurs, et d'écarter ou d'exiger plus de garanties pour les clients dont l'analyse a décelé des difficultés potentielles à honorer leurs engagements.

L'étude de la situation de l'entreprise commence par l'étude du dossier de crédit qui va rassembler d'importantes d'informations économiques et financières relatives à l'entreprise et qui va constituer un élément déterminant d'aide à la décision d'octroi ou de refus du crédit, et de négociation des lignes de crédit et des conditions applicables au contrat.

Après l'octroi du crédit, il est nécessaire de s'assurer en premier lieu si l'emprunteur utilise les lignes de crédit dans l'objet pour lequel elles ont été constituées et s'il rembourse aux échéances fixées, de suivre sa situation financière et la marche de son compte afin de tenter de déceler à temps quelques difficultés révélatrices de défaillance chronique et d'arrêter une éventuelle hémorragie.

Toutefois, la décision d'octroi ou de rejet d'une demande de crédit ne peut être pertinente qu'avec la collecte de toute information concernant le client, touchant son environnement interne ou externe, et qui peut informer la banque sur son risque de défaillance. Ainsi, afin de collecter les informations de la façon la plus uniforme et la plus complète possible, la banque rassemble ces informations dans un dossier qui s'alimente chaque fois qu'une mise à jour d'une de ces rubriques s'avère nécessaire.

Le dossier bancaire rassemble un ensemble d'informations concernant chaque entreprise et constitue la mémoire permanente de la banque face à la mobilité de ses agents.

Le dossier bancaire est un instrument de normalisation des informations concernant l'entreprise car il impose une homogénéité dans la présentation des rubriques qu'il contient.

Il comporte aussi, à côté de certaines informations qui précisent les traits dominants de l'entreprise en matière organisationnelle et managériale, des éléments d'appréciation qui contribuent à une prise de connaissance rapide et complète de l'état des rapports de l'entreprise et son environnement interne et externe.

Il ne s'agit donc pas d'un simple document administratif, strictement descriptif mais d'un support pré-analytique à grande valeur ajoutée, notamment, dans l'appréciation du risque de défaillance des entreprises étudiées, et dont l'élaboration exige une préparation rigoureuse et une forte implication aussi bien lors de sa rédaction initiale qu'à l'occasion de son actualisation régulière.

2.1.2.1 Les informations d'identification de l'entreprise bancaire :

Ce sont des informations d'identification qui ont pour objet de classifier le dossier et d'éviter toute confusion, elles sont dissociées en deux volets essentiels :

2.1.2.1.1 -Les informations bancaires :

· L'agence : l'unité opérationnelle qui est en rapport avec l'affaire, ainsi que son rattachement à une direction dont la compétence sera définie.

· Les numéros de compte : les classifications peuvent faire présenter des critères de segmentation par catégorie en distinguant les clients par rapport à leur taille et statut juridique.

· La date d'entrée en relation : Il est important de savoir si l'entreprise a établi une longue relation avec la banque afin d'étudier l'historique et les trais généraux de cette relation.

· La cotation interne : qui peut être rappelée s'il y a lieu pour attirer immédiatement l'attention du décideur lorsque cette cotation reflète un risque élevé du client.

2.1.2.1.2 Les informations sur l'entreprise :

· La raison sociale : qui permet une identification conjointe avec le numéro de compte, la mention du capital social et de la forme juridique complèteront l'identification de la société.

· L'appartenance à un groupe : portée à la connaissance de tous les agents de la banque, elle peut jouer un rôle déterminant en matière de suivi du risque ou de tarification des conditions pratiquées, en effet, une entreprise qui fait partie d'un groupe bénéficie d'un soutien plus important et s'expose donc à des risques de défaillance plus faibles.

· L'adresse : l'utilité la plus immédiate est celle du siège social, complétée, si nécessaire par les coordonnées des responsables financiers.

· L'objet social : doit être clairement défini, car il constitue un élément de suivi régulier des informations concernant la relation, un changement brusque de l'objet peut être un signe de difficultés liées à la rentabilité de l'affaire et implique donc une nécessité d'investigation pour découvrir les motifs de ce changement.

· La date de création : cette information est importante dans la mesure où elle peut donner des indications pertinentes sur la santé financière de l'entreprise. En effet, une entreprise plus ancienne est une entreprise qui a réussi à survivre et à faire face aux difficultés du marché, au contraire d'une entreprise qui vient d'être créée et dont l'avenir est incertain.

· L'immatriculation au registre de commerce : qui constitue un élément indispensable pour l'indentification de l'entreprise.

2.1.2.2 Le personnel et les structures décisionnelles :

Cette partie s'occupe essentiellement des éléments suivants :

2.1.2.2.1 Un bref historique de la société :

Cette rubrique a pour objet de résumer succinctement les événements les plus marquants de la vie de l'entreprise, et d'induire par conséquent son profil de risque.

· L'évolution de la forme juridique et du contrôle du capital :Les changements de la forme juridique traduisent l'évolution du degré de séparation entre le patrimoine personnel des dirigeants et celui de la société, ainsi que l'évolution de la taille de l'affaire. En effet, chaque forme juridique a ses propres caractéristiques et peut se différencier des autres selon plusieurs critères de distinction. L'importance des capitaux engagés par les actionnaires, traduit un soutien de l'affaire en cas d'augmentation continue du capital, ce soutien peut s'avérer décisif dans des périodes de crise.

Ø Les changements d'implantation : Les modalités de ces transferts doivent être mentionnées et commentées dans la mesure où elles peuvent avoir des influences considérables sur divers domaines :

Ø une incidence possible en amont : qui peut être décisive quant à la qualité et la continuité des relations avec les fournisseurs.

Ø une incidence possible en aval : qui peut déterminer l'impact sur les relations commerciales, le volume des stocks, la qualité des débouchées etc.

Ø Les modifications de l'objet social : Le concept de « métier » de l'entreprise est une composante significative pour l'appréciation de son risque, tout changement de l'objet social et donc un facteur à surveiller, surtout lorsqu'il est la traduction d'un redéploiement radical de ces activités.

2.1.2.2.2 L'actionnariat :

· Les renseignements sur les principaux associés :Dans cette rubrique le banquier se concentrera surtout sur la moralité en affaires des dirigeants, plus que la relation entre la banque et l'entreprise exige une pleine confiance entre les parties, cette confiance sera naturellement mise à l'épreuve en cas de pratiques frauduleuses des dirigeants. Il est aussi important de mentionner tous les éléments qui permettront de prévoir une possible rupture de l'équilibre actuel entre les associés :

Ø maladie, retraite, divorce affectant les dirigeants et les associés

Ø un retrait de certains hommes clés sur lesquels repose la notoriété de l'affaire etc.

· La surface des associés : La surface des associés est constituée par leur patrimoine, en effet, l'existence dans le patrimoine des associés de biens à forte valeur de cession, est un atout en terme de renforcement potentiel des fonds propres, à condition que ces biens soient suffisamment liquides, et que la volonté d'engagement des associés existe effectivement.

2.1.2.2.3 L'organisation :

· L'organigramme fonctionnel : L'organigramme donnera des informations sur de possibles incohérences et fragilités au niveau de l'organisation de l'entreprise en question.

· La répartition des responsabilités :Afin de compléter la lecture de l'organigramme, il sera utile aux banquiers d'avoir des informations précises sur le degré de centralisation des pouvoirs, du système de délégations, de la cohérence des équipes de direction etc.

2.1.2.2.4 Les capacités humaines :

Cette étude permettra de déceler certaines difficultés pouvant affecter la structure de l'emploi, et qui peuvent avoir comme source un climat social tendu, ou une politique de personnel et de formation inadaptée.

· Le climat social :Sa prise en compte sera déterminante pour savoir les efforts qui peuvent être fournis par le personnel en période de crise. Le degré de fidélité des cadres dirigeants qui occupent les postes clés, et des agents exerçant des fonctions importantes au sein de l'entreprise doit être spécialement pris en considération.

· La politique du personnel :Elle à surtout l'utilité d'appréciation du degré de fidélité du personnel, en analysant la politique de rémunération est de motivation exercée par la direction.

· La formation : La connaissance de la politique de formation donnera des indications sur le degré de fidélité du personnel, et de la qualité des produits qui a une forte corrélation avec la formation des salariés.

2.1.2.3 La structure technique de l'entreprise :

Cette étude permet de déterminer les équipements immobiliers et les équipements productifs que l'entreprise a en possession, ainsi que leur valeur réelle, afin de relier cette valeur à la rentabilité de l'affaire.

Elle permet aussi de déterminer des indications sur la politique d'investissement, et de savoir ses axes prioritaires, ces lacunes ou insuffisances éventuelles.

2.1.2.3.1 Diagnostic stratégique et les grandes orientations de l'entreprise :

Durant cette analyse, les banquiers s'intéresseront aux orientations principales formulées par les dirigeants de l'entreprise, et l'adéquation de ces orientations avec les potentialités propres à l'entreprise et les opportunités offertes par son environnement.

Une appréciation des opportunités et des menaces de l'environnement ainsi que les forces et les faiblesses de l'entreprise, s'avèrent indispensable pour anticiper des difficultés émanant par exemple d'une saturation du secteur d'activité, ou d'une insuffisance des capacités de l'entreprise à faire face aux menaces de son environnement.

Toutes ces informations sont déployées dans un ultime souci de réduction du risque de crédit.

Généralement, l'attitude d'un banquier voulant se former une opinion sur une entreprise peut se schématiser comme suit :

· Evaluation sommaire : Dans une première étape, le banquier est amené à dégager certains jugements sommaires concernant l'entreprise en question partir ses documents sociaux, chose qui va lui permettre d'orienter ses questions ou ses choix. Il s'agit là d'une détection, purement descriptive et purement comptable, des principales particularités, qui ne préjuge pas la décision finale qui sera prise à l'issue de l'analyse détaillée de l'affaire.

· Analyse de l'entreprise : L'analyse proprement dite s'efforce d'expliquer les particularités de l'entreprise. Elle ne se borne pas à l'aspect financier des choses, mais prend en compte aussi l'aspect économique. Eventuellement, elle montrera que le premier jugement est en partie erroné, ou mérite pour le moins d'être nuancé. Ces nuances sont évidemment d'une grande importance, puisqu'elles forment parfois un élément tranchant quant à la décision du banquier.

· Synthèse : La décision implique non seulement le banquier, mais aussi un comité appelé « comité de crédit » ou «comité des engagements ».Il faut fournir à ces instances supérieures une synthèse de cette démarche, qui servira de document de travail. Elle est nécessairement assez courte, le responsable du dossier étant prêt à fournir tous les éclaircissements nécessaires, le cas échéant.

2.1.2.3.2 Les relations bancaires :

Dans cette rubrique la banque essaiera de déterminer sa position concurrentielle à travers les mouvements d'affaires que les clients leur confient, ainsi, l'attribution de conditions trop favorables afin de fidéliser les clients peut pousser la banque a courir des risques importants.

2.1.2.4 L'activité et la commercialisation :

Les données concernant les produits offerts par l'entreprise, les marchés auxquels elle s'adresse, et la clientèle qu'elle traite, peuvent expliquer certains postes du compte des produits et des charges en termes de diagnostic de l'activité, et donner des indications concernant la qualité de la clientèle, surtout en ce qui concerne les risques clientèle.

Paragraphe 3 : les risques de crédit Bancaire

Le risque est présent dans toutes les activités de l'économie. Selon l'activité, il est tantôt important, tantôt négligé. En effet, si dans l'activité concernée ici c'est-à-dire l'activité bancaire, elle a des effets néfastes alors il faut réfléchir sur une définition et son évaluation.

2.1.3.1  : Définition du risque de crédit :

Les banques, comme beaucoup d'entreprises, sont soumises aux risques. Toutefois, elles sont soumises à plus de formes de risques que la plupart des autres institutions et la maîtrise des risques bancaires est un enjeu important : il s'agit du thème central des nouveaux accords de Bâle qui sont entré en vigueur depuis 2006.

La liste des risques pouvant affecter une banque est longue : risque de marché, d'option, de crédit, de liquidité, de paiement anticipé, de gestion et d'exploitation, risque sur l'étranger, etc.

La notion de risque, couramment utilisée dans la vie quotidienne, se révèle complexe et à évolué au fil du temps. Elle est envisagée différemment selon les domaines et les spécialités.

Ainsi, le mot risque revêt une signification différente pour le spécialiste de l'environnement, l'assureur, le banquier, le soignant ou le cadre de direction. Le gestionnaire de risque l'associe au terme de vulnérabilité.

2.1.3.1.1 Le risque de crédit est défini comme étant :

« Le risque résultant de l'incertitude qu'à la possibilité ou la volonté des contreparties ou des clients de remplir leurs obligations. Très prosaïquement, il existe donc un risque pour la banque dès lors qu'elle se met en situation d'attendre une entrée de fonds de la part d'un client ou d'une contrepartie de marché »

Le risque de crédit est le risque que le débiteur ne réponde pas à son obligation initiale qui est de rembourser un crédit. En fait, dès que le client rend son compte débiteur, la banque est appelée à supporter un risque de crédit. Ce qui né du fait que la banque collecte des fonds auprès du public qu'elle doit être en mesure de restituer en tout temps ou selon les conditions de retrait fixées. Puisque les banques ne sont pas à l'abri des fluctuations économiques, elles doivent jauger les demandes de crédit avec minutie pour minimiser le risque de crédit.

Il faut noter que dans les affaires de crédit, les banques sont tenues de respecter « la règled'or des banques. » Cette règle dite « principe de l'adossement » stipule que :

« Les banques financent les prêts à court avec des fonds à court terme et les prêts à long terme avec des passifs à long terme ».

Dès lors que la banque dans ces transactions avec la clientèle ne prend pas en compte cette règle, elle doit faire fasse à des risques notamment le risque de crédit qui se présente sous diverses formes.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe