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La dilution des marques renommées

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par Marion Pinson
CEIPI - M2 droit européen et international de la propriété intellectuelle 2012
  

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pour les marques communautaires

L'article 9.1° du RMCindique que la marque « confère à son titulaire un droit exclusif ». Cette solution n'est en soi pas vraiment étonnante puisque le droit de marque, dans les limites de la spécialité, constitue bien un droit de propriété. Pourtant, c'est dans ce même article, plus précisément en son point c), qu'est prévue la protection spéciale des marques renommées qui consiste, on le rappelle, à s'appliquer au-delà des frontières de la spécialité. Cela signifie que le droit communautaire considère que l'usage d'une marque renommée pour des produits ou services différents constitue toujours une atteinte au droit exclusif conféré par la marque communautaire.

En présence d'une marque communautaire, la sortie du principe de spécialité n'implique donc pas la sortie du droit des marques. L'usurpation d'une marque renommée communautaire par un non concurrent, consistant en une atteinte au droit de propriété de la marque, sera ainsi sanctionnée dans le cadre d'une action en contrefaçon. Cette solution est confirmée par l'article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle qui considère que cette usurpation « constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

Cette solution communautaire présente l'inconvénient d'élargir le périmètre du droit de propriété au-delà des limites de la spécialité. Or on sait que l'équilibre entre le droit de marque et lalibre concurrence se maintient justement grâce à la garantie que le droit exclusif ne s'exerce que dans le secteur d'activité où le signe est utilisé. En contournant ce principe de spécialité, la solution communautaire bouleverse cet équilibre et fait du droit de marque un droit hypertrophié. La liberté de concurrence s'en trouve ainsi nécessairement diminuée.

Il semble toutefois que cette approche communautaire consistant à se placer sur le terrain de la contrefaçon était inévitable. En effet, le législateur français a pu se permettre d'ouvrir une action en responsabilité civile spéciale parce que notre droit disposait déjà d'une solide construction prétorienne. Comme le note le professeur Marino, « le législateur européen ne pouvait procéder ainsi par référence, faute d'un droit communautaire de la concurrence déloyale. Et d'autant qu'en Europe, alors que certains pays disposent d'une théorie de la concurrence déloyale très efficace (Allemagne), d'autres en sont dépourvus ou presque (Royaume-Uni) »55(*). Le législateur communautaire a ainsi fait de son mieuxavec les instruments dont il disposait.

* 55 L. MARINO, « L'affaire l'Oréal : le droit des marques et la publicité comparative sous le sceau du parasitisme », JCPG, n° 31, 27 juillet 2009, p. 39.

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