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L'intervention militaire française au Mali. Essai d'analyse géopolitique.

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par SATUTNIN NDONG NDONG
Université Omar Bongo - MASTER GEOSCIENCES POLITIQUES 2015
  

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Table des illustrations

1- Tableau

Tableau 1: Sanctuaire malien 31

Tableau 2: Le sous-sol malien 49

Tableau 3: Matériels majeurs déployés dans le cadre de l'opération serval 65

Tableau 4: Apport logistique des pays alliés à la France 67

Tableau 5: Contingent africain de la MISMA dans le conflit malien 80

2- Diagrammes

Diagrammes 1: Répartition des conseillers militaires en fonction de la valeur stratégique des Etats en

1989 13

Diagrammes 2: Effectif de l'armée de terre française à l'opération serval 64

3- Carte

Carte 1 : Le déséquilibre sécuritaire des Etats de la région sahélo-saharienne 29

Carte 2: Lrésence militaire permanente et réorganisation du dispositif militaire français 42

Carte 3: Les trafics mafieux dans l'espace sahélo-saharien et Ouest-africain 53

Carte 4: Le théâtre malien avant et pendant l'opération Serval 62

Annexes

d) « matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, les munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de ;

Annexe n°1

Exclusif - Nouvel accord de défense franco-malien Par Malijet - Date: 19 Juillet 2014

L'accord de défense entre le Mali et la France

La République du Mali, d'une part Et

La République française, d'autre part

Ci-après dénommées les « Parties ».

Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant le Mali et la France.

Rappelant leur commun attachement aux buts et principes énoncés dans la charte des Nations unies, en particulier le principe du règlement pacifique des différends internationaux, l'égalité souveraine des Etats et de leur intégrité territoriale, et dans Ce contexte l'engagement pris par les membres de l'Union Africaine de respecter les frontières existantes au moment où ils ont accédé à l'indépendance.

Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne adopté lors du Sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,

Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite l'Union africaine, et soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale el régionales, ainsi que le rappelle la Déclaration finale du Sommet de l'Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique des 6 et 7 décembre 2013,

Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats, et ayant à l'esprit les menaces pouvant peser sur ces dernières.

Sont convenues de ce qui suit : Article 1er : Définitions

Dans le présent traité, l'expression:

a) « forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, à la garde nationale malienne, ainsi qu'aux services de soutien interarmées;

b) « membres du personnel » désigne te personnel appartenant aux forces de l' une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil:

C) « personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties:

e)

III

« Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie:

f) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Flat d'origine.

I. Principes généraux de la coopération en matière de défense Article 2 : Objectifs de la coopération

1. Par le présent traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans une coopération en matière de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire, notamment par la sécurisation des espaces frontaliers et la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans leur environnement régional respectif

2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.

3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou un Etat concerné.

Article 3 : Principes de la coopération

1. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations unies

2. Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent traité.

Article 4 : Domaines et formes de la coopération

1. Par le présent traité, les Parties mettent en oeuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :

a) Échanges de vues et d'informations relatifs aux vulnérabilités, risques et menaces à sécurité nationale et régionale ;

b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique pouvant se concrétiser par la cession gratuite ou onéreuse de matériels et équipements militaires, ainsi que l'organisation d'exercices mixtes et conjoints :

c) Organisation de transit, de stationnement temporaires, d'escales aériennes ;

d) Organisation et conseil aux forces par la mise en oeuvre d'actions de formation et de soutien technique, et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français :

e) Formation des membres du personnel malien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France:

f) Tome autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.

IV

2. Les conditions d'application des domaines et formes de la coopération définis Ci-dessus sont, au besoin, précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.

Article 5 : Facilité et soutien logistique accordés aux forces

1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures appropriées pour mettre à la disposition de l'autre Partie les facilités nécessaires à l'accomplissement du présent traité.

2. Les conditions d'utilisation des installations et infrastructures ainsi que du soutien logistique fournis par l'Etat d'accueil, à l'occasion des activités de coopération prévues à l'article 4 du présent traité, sont précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.

Article 6 : Comité de suivi

Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil ou militaire de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

II. Statut des membres du personnel engagés dans la coopération en matière de défense Article 7 : Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel et aux personnes à charge d'une Partie qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de la coopération en matière de défense.

2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa et un titre séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais ;

3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivre par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

4. La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit de résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.

5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial dûment apprécié par l'Etat d'accueil, leurs effets, véhicules et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour une durée de leur séjour.

6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de 6 mois aux activités de formation mentionnées au 4.1.d ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par l'Etat d'accueil dans des logements meublés.

Article 8 : Port de l'uniforme

Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires et civils de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée.

Article 9 : Permis de conduire des véhicules d'engins militaires

1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engin militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à conduire dans l'Etat d'accueil.

V

2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.

Article 10 : Port et utilisation d'armes

1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces années peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.

2. Pour les besoin du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine,

Article 11 : Discipline

Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires,

Article 12 : Santé

1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.

2. L'Etat d'accueil assure la prise en charge sanitaire, à titre gratuit au sein du service de santé des armées, des membres du personnel ainsi que les personnes à charge de l'Etat d'origine , dans la mesure des moyens disponibles, au même titre et dans mêmes conditions que pour les membres des forces de l'Etat d'accueil. A ce titre, ils bénéficient des soins médicaux et dentaires, y compris l'hospitalisation.

3. Les rapatriements sanitaires demeurent à la charge de l'Etat d'origine. Article 13 : Décès d'un membre du personnel

1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etal d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'État d `accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.

2. Si l'autorité Judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigne par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.

3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible aux de fins de rapatriement.

Article l4 : Dispositions fiscales

1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine te l'Etat d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, les traitements et autres rémunérations similaires

2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.

VI

3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 15 : Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge

1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :

a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;

b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;

c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine.

3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulières importantes le justifient.

4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de 1'instrcution. Celles-ci portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne sur le territoire de l'Etat d'accueil jusqu'à ce que les poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.

5, Les autorités de l'Etat d'accueil avisent sans délai les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.

6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.

7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit:

- à être jugé dans un délai raisonnable ;

- à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etal d'accueil ;

- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'Etat d'accueil pour l'assister tout au long de la procédure et du procès;

- à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;

- à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui; - à être confronté avec les témoins à charge ;

VII

- à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil au moment où cet acte ou négligence a commis.

En outre, les membres du personnel et les personnes à charge bénéficient, en cas de poursuite ou condamnation dans l'Etat d'accueil, des dispositions pertinentes de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République du Mali et la République française du 9 mars 1962.

8- Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux disposition du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle foi; pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.

9) Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine capitale par la Partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultants des conventions internationales auxquelles l'un ou l'autre des Etats Parties est Partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni

requises, ni prononcées à leur encontre, on, si elles sont
prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.

10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par la loi les peines mentionnées à l'alinéa précédent ne soient ni requises ni prononcées à l'égard du membre du personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre Partie, ou, si elles sont prononcées, qu'elle ne seront pas exécutées.

Article 16 : Règlement des dommages

1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent traité.

2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

3, Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante:

- lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de 1'indemnité ;

- lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Etal d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus six mois, aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des tiers. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.

VIII

Article 17 : Echange d'informations classifiées

Les Parties partagent la volonté de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.

III- Dispositions relatives aux activités organisées dans le cadre du présent traité Article 18 : Champ d'application

1. Les activités organisées sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties sont soumises au consentement de l'Etat d'accueil et aux conditions agréés dans les accords et arrangements prévus aux articles 4.2 et 5.2 du présent traité.

2. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du présent traité.

Article 19 : Déplacement et circulation des forces

1. Les forces de l'Etat d'origine sont autorisées à entrer sur le territoire de l'Etat d'accueil, y compris ses eaux

territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable de ce dernier.

2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs militaires dans l'Etat d'accueil dans le cadre de l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent traité. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires au cas par cas, dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Toutefois, les liaisons régulières ou périodiques font l'objet de renouvellements annuels. Ces autorisations peuvent être suspendues par l'Etat d'accueil si celui-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 20 : Importation du matériel

1. L'Etat d'accueil prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des matériels, ressources financières, approvisionnement et d'autres marchandises nécessaires à l'exécution des activités prévues à l'article 4 du présent traité. La liste de ces matériels, ressources financières, approvisionnements et marchandises est communiquée à l'avance à l'Etat d'accueil, lequel peut, en tant que de besoin, procéder à des visites pour s'assurer de leur conformité.

2. Les forces de l'Etat d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes pour une durée de douze mois prorogeable, le matériel destiné à leur usage exclusif. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à leur usage exclusif sont importées en franchise de droits et taxes. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt auprès des autorités douanières de l'Etat d'accueil des documents de douane que les Parties auront convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signées par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'origine. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil peuvent demander que le nom des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers ainsi qu'un spécimen de leur nom signature et des cachets utilisés leur soient adressés par avance.

3. Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'Etat d'accueil. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par

les autorités
compétentes de l'Etat d'accueil.

4 Les matériels, approvisionnements et marchandises admis en franchise en application du présent article peuvent être réexportés en exonération de tous droits et taxes, à condition que soit remise aux autorités

IX

douanières de l'Etat d'accueil une attestation délivrée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières de l'Etat d'accueil conservent le droit de vérifier, s'il a lieu, que les biens réexportés sont effectivement ceux décrits sur l'attestation et ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.

5. Les autorités militaires de l'Etat d'accueil apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes démarches administratives et techniques nécessaire à la mise en oeuvre du présent article.

Article 21 : Entreposage des matériels et approvisionnements

Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces de l'Etat d'origine, sont entreposés et gardés sous leur responsabilité dans le respect de la réglementation applicable dans l'Etat d'accueil.

Article 22 : Echange de personnel

L'échange de membres du personnel entre les forces des Parties est autorisé conjointement par leurs autorités militaires compétentes. L'activité des membres du personnel et le soutien logistique dont ils bénéficient sont soumis aux règles en vigueur dans l'unité qui les accueille.

Article 23 : Communication

1. Toute installation de systèmes de communication des forces armées de l'Etat d'origine est soumise à autorisation préalable de l'Etat d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées avec bienveillance par les autorités compétentes de l'Etal d'accueil. Leur construction, entretien et utilisation s'effectuent dans les conditions agréées d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'un arrangement technique spécifique au sens de l'article 4.2.

2. Les forces armées de l'Etat d'origine n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de l'Etat d'accueil. Les procédures d'attribution et de restitution des fréquences sont déterminées d'un commun accord entre les Parties. Les Parties coopèrent pour l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.

3. Les installations de systèmes de communications agréées par l'Etat d'accueil ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.

IV. Dispositions finales

Article 24 : Règlement des différends

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent traité est réglé par voie de consultation au sein du comité de suivi institué par l'article 6 du présent traité ou de négociation par la voie diplomatique entre les Parties.

Article 25: Combinaison avec les accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense

1. Le présent traité abroge et remplace l'Accord de coopération militaire technique entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de la République française signé à Bamako le 6 mai 1985 et les accords et arrangements subséquents, tels que précisés par la voie d'un accord par échange de lettres entre les Parties établi après l'entrée en vigueur du présent traité.

2. L'application du président traité est sans préjudice de la mise en oeuvre d'autres accords conclus entre les Parties, en particulier l'accord sous forme d'échange de lettres signées les 7 et 8 mars 2013. Dans l'hypothèse ou des membres du personnel de la Partie française présents sur le territoire malien au titre du présent traité seraient amenés à participer aux opérations visées par l'accord sous forme d'échange de lettres du 7 et 8 mars 2013, la Partie française en informerait la Partie malienne sans délai. Dans un tel cas,

X

les stipulations de ce dernier accord s'appliqueraient, y compris rétroactivement aux forces françaises, à leurs personnels et à leur matériels engagés dans lesdites opérations.

Article 26 : Entrée en vigueur, amendements, et dénonciation

1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.

2. Le présent traité est conclu pour une durée de cinq ans est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin au traité six mois avant son expiration.

3, Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent traité. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées à l'alinéa 1er du présent article.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrire. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.

5. La dénonciation du présent traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.

Source : Malijet

http://malijet.com/a_la_une_du_mali/107383-exclusif-%E2%80%93-l%E2%80%99accord-de-d%C3%A9fense-franco-malien-%5Btexte-int%C3%A9gral%5D.html

Annexe 2 : Dispositif militaire français utilisé

Rafale B 113-HO de l'Escadron 2/92 "Aquitaine" Combat militaire au solde l'armée de l'air française

Bateau BPC DIXMUD transport de la logistique française Hélicoptère Gazelle en combat à Gao

Combat au sol de l'armée française Char français en conquête à Tombouctou

Groupes terroristes en présence sur le théâtre des opérations

Source :

https://www.google.com/search?q=Les+groupes+arm%C3%A9s+djihadistes&biw=1280&bih=689&source=lnm s&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ AUoA2oVChMI69T2up6xyAIVy7gaCh208QZH

Section 1 : L'environnement juridique de l'intervention militaire française 35

Table des matières

Dédicace 2

Remerciements 3

Sigle et abréviations 4

Sommaire 5

Introduction générale

I- Justification de l'étude ;;;;

1- Intérêt du sujet

2- Objet et champ d'étude

II- Problématique et cadre théorique

6

8

8

9

12

 

1- Problématique et hypothèses de recherche

12

 

2-

Cadre théorique

..15

 

III-

 

Méthode de recherche

...16

 

1- Démarche

16

 

2-

Collecte de données

17

IV-

 

Limites de l'étude

20

V-

 

Articulation du travail

20

Première partie : Les fondements de l'intervention militaire française au

Mali 22

Chapitre I- L'espace sahélo-saharien, une sous-région sous tension et l'insécurisation du

Mali .24

Section 1 : L'instabilité géopolitique des Etats dans l'espace sahélo-saharien ...24

1- L'effondrement de Libye et ses conséquences 24

2- Les problèmes sécuritaires de la Mauritanie, du Niger et de l'Algérie 25

3- Les effets directs et collatéraux de la déstabilisation de la région ...28

Section 2 : Le basculement du Mali dans l'instabilité sous régionale 30

1- Les conséquences de l'instabilité des Etats de la sous-région sur le Mali ..30

2- Les faiblesses de l'Etat malien et leurs conséquences 32

Chapitre II- Le jeu d'alliance et les motivations « inavouées » de l'intervention militaire

française 35

1- 1- La mobilisation d'un contingent conséquent et le financement de l'opération ...63

2- L'intervention des pays alliés à la France 66

Les accords militaires franco-maliens ..35

2- Accords multilatéraux de sécurité collective de la France avec les pays ouest-

africains 37

3- De la légitime défense collective de l'ONU 38

Section 2 : Le repositionnement de la France au Mali, dans l'espace sahélo-saharien et Ouest-

africain .39

1- La restitution de l'intégrité territoriale du Mali et l'anéantissement des

djihadistes 39

2- L'enjeu de la présence militaire permanente au Mali et dans l'espace sahélo-

saharien 41

3- Le recadrage de l'influence politico-diplomatique française au Mali et dans la sous-

région ...43

Chapitre III- La France, une alliée intéressée 45

Section 1 : La protection des ressources stratégiques et économiques dans la sous-

région 45

1- La sécurisation des plates-formes pétrolières et minières françaises dans la sous-

région 45

2- Le maintien du leadership économique dans les régions sahélo-saharienne et ouest-

africaine 46

3- L'enjeu du marché malien 48

Section 2 : La sécurité extensive de la France 50

1- La lutte contre le terrorisme et les trafics mafieux ..50

2- La protection des ressortissants français .54

3- Le Mali comme verrou stratégique de la France .55

Deuxième partie : Du déploiement militaire français aux stratégies de sortie de

crise ..57

Chapitre I- L'intervention militaire : prodromes et manifestations 59

Section 1 : Les démarches diplomatiques et stratégiques 59

1- La formulation de la demande malienne d'intervention militaire française 59

2- Vers l'opération militaire 60

Section 2 : Le déploiement de l'armée française .61

3- Les territoires africains comme base arrière de l'intervention militaire française 69

Chapitre II- Les effets de l'intervention militaire française et ses limites

71

Section 1 : Les effets militaro-humanitaires et socio-spatiaux

71

1- Les effets militaires de l'intervention

..71

2- Les effets humains et humanitaires de l'intervention

..73

3- Les effets socio-spatiaux

.74

 

Section 2 : Les limites de l'intervention militaire française

75

1- Une intervention non unanime et à charge de contestation

75

2- Une intervention à démilitarisation approximative

.77

 

Chapitre III- Le désengagement de l'armée française et les perspectives des nouveaux

rapports entre la France et le Mali 78

Section 1 : Le remplacement de la force militaire française et l'engagement des troupes

onusiennes 78

1- Le processus d'évacuation des troupes françaises

2- L'intervention de l'ONU dans le conflit

3- La conversion de la force militaire française : de Serval à Barkhane

Section 2 : Le retour à l'ordre constitutionnel au Mali et les réformes de la coopération

...78

79

.82

militaire franco-malienne

83

1- L'impératif de l'organisation des élections

83

2- Le rétablissement de l'appareil militaro-sécuritaire et administratif

84

3- Les réformes des accords militaires franco-maliens

85

Conclusion générale

...89

Références bibliographiques

93

 

Table des illustrations

..100

Annexes

 

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault