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Apport des crédits bancaires dans le développement des PME et PMI.

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par Tresor MANARA TITO
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

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Section 2 : Fonctionnement et conditions pour les banques d'octroyer les crédits

3.2.1. Fonctionnement des banques et conditions d'octroi des crédits.

Le fonctionnement et les conditions pour les banques commerciales d'octroyer le crédit sont soumis à une conditionnalité édictée par la nouvelle loi bancaire du Congo28.

Le fonctionnement des établissements de crédit au Congo est régi par une loi bancaire qui édicte que ces établissements, pour exercer leurs activités doivent se soumettre à une loi qui traite de l'agrément, la protection et le retrait d'agrément.

3.2.1.1. L'AGRÉMENT

Les institutions du système bancaire au Congo sont tenues, avant d'exercer leur activité sur le territoire national, de souscrire l'agrément auprès de la Banque centrale du Congo

L'obtention de l'agrément est subordonnée à certaines conditions de fonds dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la Banque Centrale lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre juridique et économique.

3.2.2.1. Conditions d'ordre juridique

Il existe, selon la nouvelle loi bancaire congolaise, trois conditions d'ordre juridique.

La première condition consiste en ce que tout établissement de crédit doit être une personne morale sauf pour les banques qui doivent être, en principe, constituées sous la forme de société par actions à responsabilité limitée. Le législateur ne prescrit aucune forme sociale. Il laisse aux autorités de contrôle le soin d'apprécier l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité.

28 Loi bancaire article 52, p.20

EDITION février 17

38 | P a g e

La deuxième condition est que tout établissement de crédit doit justifier d'un capital minimum libéré et déterminé par la banque centrale. (Au moins 1.500.000 USD)29.

Le retrait d'agrément entraîne la radiation de la liste des établissements de crédit. La radiation emporte de plein droit dissolution de l'Etablissement de crédit.

La troisième condition édicte que les dirigeants des établissements de crédit ne doivent pas être frappés d'interdiction professionnelle prévue à l'article 15 de la loi bancaire.

3.2.2.2. Conditions d'ordre économique

Pendant l'instruction du dossier d'agrément, la banque centrale vérifie si l'implantation de l'Etablissement de crédit répond à un besoin économique évident.

Elle s'assure de la sécurité de la clientèle en contrôlant l'adéquation des moyens techniques et financiers de l'Etablissement de crédit à son programme d'activité.

Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un pays étranger souhaite implanter une filiale en République Démocratique du Congo, la Banque centrale consulte les autorités de supervision du pays d'origine de cet établissement de crédit en vue de s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle.

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